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...ous avez rappelée à juste titre, madame la garde des sceaux, et une logique plus répressive. Entre ces deux traditions, il y a sans doute un point de rencontre : la logique de responsabilité. Faire preuve de responsabilité, c’est d’abord être pragmatique. Or, à l’évidence, une question majeure se pose : celle de la récidive, sur laquelle de nombreux orateurs ont insisté. Penser que la contrainte pénale évitera la récidive, c’est peut-être un raccourci. Mme la garde des sceaux nous invite, en adoptant ce projet de loi, à franchir avec confiance un pas supplémentaire par rapport à la loi pénitentiaire. Ce pas s’accompagne de la suppression de plusieurs dispositifs actuellement en vigueur, comme les peines planchers ; de là vient la tonalité d’ensemble du projet de loi, que d’aucuns qualifieront...
Mes chers collègues, vous ne serez pas surpris d’apprendre que les sénateurs du groupe CRC ne voteront pas la motion tendant à opposer la question préalable. Je vais mettre tout le monde d’accord : tous orateurs confondus, elle n’a rien apporté à notre débat ; elle l’a seulement allongé. En réponse à M. Bas, je veux souligner que la contrainte pénale, telle qu’elle est conçue dans le projet de loi, concerne seulement les délits. Aussi, chers collègues de l’opposition, arrêtez de semer la peur et la panique dans l’opinion publique : il ne s’agit pas de l’appliquer pour les crimes, …
Je ne vous surprendrai pas, mes chers collègues, en vous annonçant que le groupe écologiste votera contre la motion tendant à opposer la question préalable. Comme je l’ai souligné dans la discussion générale, nous attendons ce projet de loi depuis plusieurs mois, si ce n’est plusieurs années. Notre impatience était justifiée notamment par l’échec patent de la politique pénale menée par la droite pendant dix ans. Je trouve d’ailleurs une certaine ironie au dépôt par le groupe UMP d’une motion défendue en ces termes : « Les auteurs de cette motion considèrent que la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 est un fondement suffisant et nécessaire pour lutter contre la récidive. »
...ce projet de loi, qui a pour commencer l’immense mérite de remettre à plat le millefeuille législatif inventé par l’ancienne majorité ; un millefeuille qui n’a montré qu’une seule chose : son inefficacité ! Par ailleurs, arrêtons d’instrumentaliser les victimes : non seulement cela ne sert à rien, mais cela n’est pas éthique. Les victimes ont leur place dans cette loi, comme dans toutes les lois pénales. Je ne comprends donc pas pourquoi on les instrumentalise.
L’article 1er ajoute au code pénal un article visant à définir à la fois la nature et le sens de la peine. Malgré le caractère très synthétique que lui ont imprimé ses auteurs, on y trouve les intérêts de la société, ceux de la victime, la nécessité de la réinsertion du délinquant et encore beaucoup d’autres choses… Bref, on y ménage la chèvre et le chou. Tout le monde peut y trouver son compte ! Il s'agit non pas d’une dispositi...
L’article 132-24 du code pénal, introduit par la loi pénitentiaire de 2009, précise déjà que « la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l’insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ». Dans ces conditions, ...
J’ai bien entendu les explications de Mme la garde des sceaux, mais il me semble que l’on ne peut pas adopter cet article sans opérer au minimum une coordination avec l’article du code pénal dont j’ai donné lecture. À défaut, la loi serait bavarde puisque nous aurions deux articles qui viseraient à dire la même chose, mais en utilisant des expressions parfois différentes. Il y a là un risque de confusion. Certes, cette disposition n’est pas normative. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas faire du très bon travail législatif que d’introduire dans un article du code pénal une définition f...
Comme le Conseil d’État a eu l’occasion de le rappeler, dans son arrêt du 19 juillet 2011, le procès pénal n’est pas un procès privé, mais « a pour objet de permettre à l’État, par la manifestation de la vérité et le prononcé d’une peine, d’assurer la rétribution de la faute commise par l’auteur de l’infraction et le rétablissement de la paix sociale ». Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun de parler de « droits reconnus » à la victime afin de ne pas ouvrir une nouvelle brèche préjudiciable ...
Je rejoins les auteurs de l’amendement lorsqu’ils affirment que la victime dans le procès pénal n’a pas de droits : par exemple, elle n’a pas celui de demander une peine. En revanche, elle a des intérêts à défendre. J’approuve donc cet amendement, à condition que M. Requier veuille bien réintroduire dans l’alinéa concerné la précision suivante : « de prévenir la commission de nouvelles infractions ». C’est en effet vraiment le but du projet de loi.
Je ne voterai pas cet amendement, même rectifié. Bien sûr que la victime a des droits dans le procès pénal ! Elle est partie au procès, elle prend un défenseur. Elle n’a pas que des intérêts. Cet abaissement de la qualification des motifs pour lesquels la victime peut avoir à prendre part au procès est un très mauvais signal. Autant je ne suis pas favorable à ce que l’on inscrive dans la loi des professions de foi mises en forme juridique qui ne présentent aucun d’intérêt pour la fixation d’une règle...
Il ne faut pas qu’il y ait d’ambiguïté : en aucun cas nous ne voulons restreindre les droits de la victime. En matière pénale, il arrive souvent que les magistrats, voire les conseils des prévenus, reprennent l’avocat de la partie civile si celui-ci se permet de requérir, ce qui n’est pas son rôle. Il faut être clair sur ce point. Ce que nous ne voulons pas, c’est qu’il soit reconnu un droit de peser sur le choix et le prononcé de la peine : ce n’est pas la tradition dans notre droit pénal. Je le répète, il ne s’agit ...
L’examen de l’article 1er a prouvé que, quand on commence à vouloir tout mettre dans un texte de loi, quand on s’acharne à vouloir tout décrire, cela soulève évidemment des problèmes. Là, c’est pareil : l’individualisation de la peine est déjà un principe constitutionnel et elle est prévue dans d’innombrables textes. C’est tout le sens du code pénal ! Aussi cet article, comme l’article 1er, me paraît-il superflu. C’est pourquoi nous proposons sa suppression.
L’article 2 améliore la rédaction de dispositions qui figurent déjà à l’article 132-24 du code pénal. Il améliore également leur insertion dans ledit code. La commission a donc émis un avis défavorable.
L’article 3 est assez extraordinaire : quand un tribunal prononcera une peine d’emprisonnement, pourtant prévue par le code pénal, il devra motiver sa décision. Je rappelle quand même que, quand nous avons créé les peines planchers, on nous avait reproché d’obliger le juge à motiver sa décision de fixer un quantum de peine différent. Je rappelle également que la Cour de cassation considère que le juge est souverain et que personne ne peut modifier ses décisions. Quand un tribunal prononce une peine prévue par le code pénal...
L’article 465-1 du code de procédure pénale permet de délivrer un mandat de dépôt à l’encontre d’un prévenu lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, et ce quelle que soit la durée de la peine encourue. Aux termes du second alinéa de cet article, ce mandat de dépôt s’impose pour certains délits, sauf décision spécialement motivée du tribunal. Cette automaticité nous semble contraire à la logique d’individualisation des pe...
...mission est défavorable à cet amendement pour des raisons de fond et de forme. Nous parviendrons peut-être à une meilleure rédaction en commission mixte paritaire ou bien le Gouvernement proposera-t-il d’amender le texte de la CMP… Le présent amendement a pour objet la réalisation des investigations sur la personnalité ordonnées par la juridiction de jugement dans le cadre d’une césure du procès pénal. La loi du 27 mars 2012, dont le rapporteur était Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, a posé pour principe que les investigations pré-sentencielles sur la personnalité devaient être confiées par priorité au secteur associatif. Le Sénat avait critiqué cette disposition, estimant que, dans certains cas, l’intervention du SPIP peut être justifiée, notamment lorsque l’auteur de l’infraction est déjà suivi ...
Le projet de loi prévoit que, en cas de césure du procès, « la décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d’ajournement » et précise que « ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois ». Cependant, je rappelle que, aux termes de l’article 397-3 du code de procédure pénale, « lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ». Or on ne sait pas si le délai supplémentaire de quatre mois s’appliquera aux deux mois prévus par l’article cité ou si, d’une manière générale, on peut prolonger le délai de quatre mois, sans d’ailleurs expliquer comment ni...
...ntaires. N’oublions pas la fréquente proximité entre agresseur et victime, qui se connaissent dans la moitié des cas. Les auteurs de ces violences ne peuvent être mis sur un pied d’égalité avec les auteurs d’autres formes de délinquance. Cet amendement vise non seulement à prendre en compte le préjudice subi par la victime, mais également à reconnaître ce statut indispensable au moment du procès pénal. Cette reconnaissance est la condition sine qua non pour que la victime voie sa dignité réhabilitée, puisse tourner la page et sortir de la situation de victime.
Cet amendement vise à exclure la possibilité d’un ajournement du prononcé de la peine pour investigations sur la personnalité en cas de condamnation de l’auteur pour des violences volontaires contre les personnes. Or, même pour ces délits, des investigations peuvent être utiles si le juge pense que la contrainte pénale aura des effets bénéfiques. J’ajoute, mais M. Hyest le sait bien, que, si l’infraction est particulièrement grave, le II de cet article tend à prévoir la possibilité de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire en attendant que la juridiction de jugement se prononce sur la peine. Pour tous ces motifs, la ...
C’est l’intérêt du dialogue parlementaire… J’admets en effet que le magistrat a des moyens à sa disposition, tels que la détention provisoire. C’est d’ailleurs l’actuel article 397-3 du code de procédure pénale.