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Cet amendement vise à élargir la portée du principe de responsabilité des pollueurs et des détenteurs de déchets radioactifs et de combustibles usés. En effet, dans la rédaction issue de l'Assemblée nationale, ce principe ne s'applique qu'à la préparation du plan national de gestion des déchets. Il est donc proposé de l'étendre à l'ensemble de la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés. Il ne saurait en effet y avoir à l'avenir de déchets radioactifs dits « orphelins », comme nous en avons aujourd'hui. Nous en reparler...
Nous convenons d'appeler « retraitement » des combustibles irradiés le travail d'isolation des différentes catégories de radionucléides. Aujourd'hui, on sait à peu près isoler le plutonium de l'uranium de retraitement dans des quantités d'ailleurs considérables : ce sont pratiquement 250 000 tonnes qui sont entreposées à Pierrelatte et à Bessines. Cela étant, personne ne peut exactement dire quel sera l'avenir de la séparation-transmutation, notamment...
D'ici là, nous avons pourtant le devoir de réduire la toxicité des déchets avec les techniques dont nous disposons aujourd'hui et, de ce point de vue, les technologies de traitement des combustibles usés permettent une réduction considérable de la quantité des déchets à haute activité et à vie longue qui sont les plus problématiques. Les traitements doivent donc être utilisés jusqu'à ce que puisse, espérons-le, s'y substituer un jour la transmutation. La commission émet donc un avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable. En effet, l'objectif des auteurs de cet amendement, même s'il est tout à fait louable, est peu réaliste dans la mesure où, le réacteur Phénix étant toujours en activité à l'heure actuelle, il paraît peu prudent de fixer d'ores et déjà une date impérative de traitement des combustibles usés tirés de cette installation et du sodium irradié.
Cet amendement a pour objet de rédiger la définition de déchets radioactifs de façon plus précise eu égard aux décisions qui ont été prises, d'une part, par la Cour de justice des Communautés européennes et, d'autre part, par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 décembre 2005. En effet, saisie par la COGEMA, la Cour de cassation a décidé qu'un combustible nucléaire usé entreposé dans l'attente de son retraitement et destiné uniquement à un traitement terminal est un déchet au sens de l'article L. 541-1 du code de l'environnement. Elle a également jugé que l'article L. 542-2 du même code n'exclut pas le combustible nucléaire usé de son champ d'application. Dans le texte qui nous est actuellement proposé, une chose fondamentale est oubliée : la que...
...e destinés, par leurs propriétaires, à l'abandon. Il existe dans la définition de tout déchet un élément intentionnel, qu'il serait dangereux de supprimer, comme le prévoit le présent amendement. Retenir pour les déchets la définition proposée par cet amendement poserait de nombreuses difficultés. Ainsi, la France ne pourrait plus se fournir en uranium de traitement étranger destiné à devenir du combustible, puisque ces combustibles usés importés constitueraient des déchets qui ne sauraient dès lors être introduits en France à des fins d'exploitation. L'ensemble du système est en fait bâti sur une distinction cohérente entre les matières, c'est-à-dire les substances valorisables et les déchets, pour lesquels aucune utilisation n'est envisagée. Modifier cette distinction aurait des effets extrêmemen...
...onal de gestion des déchets, puisque des avancées importantes ont déjà été réalisées. Certains déchets, comme le neptunium, produits en petites quantités mais extrêmement nocifs et à durée de vie très longue, peuvent déjà être séparés avec succès de l'uranium et du plutonium, qui sont recyclables. Ainsi, un procédé développé par le CEA permet de récupérer 99 % du neptunium sur 10 kilogrammes de combustible usé provenant d'une centrale EDF. Certes, ce genre d'opération a un coût très élevé, et il faudra poursuivre les recherches pendant plusieurs décennies pour passer du stade expérimental au stade industriel. Toutefois, le jeu en vaut la chandelle. Par ailleurs, nous regrettons également que les orientations définies par ce plan ne fassent pas l'objet d'une évaluation régulière par une instance i...
Cet amendement vise à préciser que le traitement des combustibles usés, le traitement et le conditionnement des déchets radioactifs ne sont que l'un des moyens de réduire le volume et la nocivité des déchets radioactifs. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de réintroduire l'adverbe « notamment », qui figurait dans la version initiale du projet de loi.
...ans cet article. La commission émet donc un avis défavorable. Quant aux amendements identiques n° 62 et 79, ils sont tout à fait utiles, car ils ouvrent le champ des possibles en matière de réduction de la quantité et de la toxicité des déchets radioactifs. Si le traitement constitue la solution de référence choisie par la France, il ne saurait être exclusif, ne serait-ce que parce que certains combustibles ne peuvent pas être véritablement traités. Ainsi en est-il de combustibles des sous-marins ou de certains réacteurs de recherche. Aucune voie de réduction de la toxicité des déchets ne saurait être exclusive, et ces amendements le rappellent. La commission y est donc favorable.
...nticipation. J'aurais grand plaisir à suivre les propositions de M. le rapporteur. En effet, celles-ci contribuent à améliorer sérieusement la situation. En présentant l'amendement n° 64, Mme Voynet faisait allusion à un certain nombre de procès. Permettez-moi tout de même de mettre l'accent sur l'un d'entre eux : le procès intenté à AREVA sur le stockage des déchets provenant du retraitement de combustibles hollandais. De tels combustibles sont actuellement stockés sur le site de la COGEMA à la Hague. Or ceux qui ont intenté le procès à AREVA sont précisément ceux qui s'opposent au retour et au stockage de ces mêmes déchets sur le sol hollandais.
.... Cet amendement a pour objet de poursuivre le travail entamé dans le cadre de la loi du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs. Mais un tel travail doit être effectué sans bavure ni tricherie et dans la clarté. Cet amendement tend donc à reprendre, en la développant et en la précisant, une disposition de cette loi, concernant l'entreposage temporaire de combustibles irradiés destinés au retraitement et à la réexpédition des déchets produits par le retraitement. Nous souhaitons clarifier les dispositions en matière de circulation des déchets d'un État à l'autre. Comme notre ami et collègue Christian Bataille, nous considérons que chaque pays doit assumer la responsabilité de ses propres déchets, mais pas de ceux qui sont produits par les autres pays. Les c...
Cet amendement tend à ce que l'interdiction d'exporter les déchets radioactifs de toute nature et les combustibles nucléaires irradiés non retraités produits sur le territoire national, c'est-à-dire en France, soit clairement précisée dans la loi. Monsieur le rapporteur, vous avez craint que des recours associatifs ne puissent gêner la stratégie suivie. Je n'en crois pas un mot. Certes, on peut parfois assister à des contradictions. Ainsi, M. Jean-François Le Grand a évoqué le cas où ceux-là mêmes qui dema...
L'amendement n° 74 vise à interdire toute exportation de déchets radioactifs ou de combustibles irradiés non retraités, ce qui interdirait par exemple les activités d'enrichissement évoquées précédemment. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Enfin, contrairement à l'amendement précédent, l'amendement n° 105 n'a pas pour objet d'étendre l'interdiction d'exportation aux combustibles usés. Toutefois, le dispositif prévu par cet amendement pourrait suscit...
Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Il est important de rappeler que les dispositions de cet article sur l'importation de substances étrangères s'appliquent tant aux déchets qu'aux combustibles usés.
...ement tend à préciser les sanctions qui sont applicables aux différents types de manquements concernant les opérations portant sur des déchets radioactifs étrangers. Il vise principalement à transférer de l'article L. 542-2-2 à l'article L. 542-2-1 du code de l'environnement les dispositions relatives aux obligations d'information des exploitants d'installations de traitement et de recherche des combustibles usés ou des déchets radioactifs en provenance de l'étranger. À titre secondaire, il tend également à simplifier la rédaction de ces dispositions.
L'article 5 du présent projet de loi interdit le stockage en France de déchets radioactifs en provenance de l'étranger et réglemente l'introduction sur notre sol de déchets radioactifs et de combustibles usés. Plus particulièrement, l'article L. 542-2-1 revient sur une disposition de la loi Bataille, qui visait à moraliser les opérations d'importation des déchets. En effet, celle-ci prévoyait que, passé le délai technique de retraitement, ces déchets devaient être renvoyés aux États exportateurs. Le présent projet de loi abroge cette disposition et prévoit, dans un nouvel article, qu'un accord...