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...s d'une puissance inférieure à 500 kilowatts, ou 3 mégawatts ou 3 unités de production pour la filière éolienne, peuvent toujours bénéficier de tarifs d'achat garantis. La fixation par voie réglementaire de la répartition favorisera en outre une certaine flexibilité : la mise en oeuvre pourra évoluer dans le temps, pour tenir compte du retour d'expérience et des concertations régulières avec les producteurs. Avis défavorable. Les amendements n°s 161, 353 et 491 ne sont pas adoptés. L'amendement n° 811 rectifié bis clarifie et sécurise juridiquement la définition de la puissance installée applicable aux installations de production d'électricité renouvelable. Ce n'est plus la puissance nominale des machines, parfois théorique, qui est retenue, mais la puissance maximale injectée au point de livra...
...ilité de cette modification rédactionnelle ne me semble pas évidente. La rédaction actuelle est cohérente avec celle des dispositions du code de l'énergie relatives au régime de l'obligation d'achat, qui visent les « conditions d'achat » et non les tarifs d'achat. Vous proposez que le complément de rémunération prenne la forme d'une prime variable calculée ex post, qui a l'avantage d'assurer au producteur des revenus prévisibles et une maîtrise du soutien public. Sur le fond, j'y suis favorable et c'est d'ailleurs la voie vers laquelle s'oriente le Gouvernement, comme la ministre l'a laissé entendre lors des débats à l'Assemblée nationale et l'a confirmé tout récemment. Avis défavorable néanmoins, je conseille à M. Labbé de revoir la rédaction et de déposer à nouveau un amendement en séance publiq...
L'amendement n° 818 décline la prise en compte des frais des contrôles mis à la charge des producteurs, cette fois-ci pour le complément de rémunération. L'amendement n° 818 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 819. L'amendement n° 275 inclut dans le calcul du complément de rémunération les créations d'emplois suscitées par l'installation. Ce n'est pas possible, ce serait une impasse au regard du droit européen. Il y ajoute également le caractère continu ou non de la fournitur...
... les lignes directrices concernant les aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 prévoient elles aussi que les aides procurent des « taux de rendement raisonnables ». Préciser cette rémunération par voie réglementaire sur la base d'un indice à définir paraît tout à la fois difficile et inutile. Je crains d'ailleurs qu'un tel processus ne pénalise les producteurs. Avis défavorable.
...uction pour la filière éolienne. Le complément de rémunération devant entrer en vigueur pour les plus grandes installations à compter du 1er janvier 2016 en application des mêmes lignes directrices, la période d'expérimentation ne pourrait être suffisamment longue pour être instructive. L'article 23 prévoit en outre qu'avant l'entrée en vigueur du décret relatif au complément de rémunération, les producteurs qui ont fait une demande de contrat d'achat pourront bénéficier de l'obligation de l'achat ; je vous proposerai un amendement sécurisant encore cette période transitoire. Enfin, les textes d'application du complément de rémunération seront élaborés après consultation des acteurs des différentes filières, ce principe étant consacré à l'article 23. Les petites installations n'ont donc pas de crain...
Les modalités de contrôle des installations de production d'électricité renouvelable seront fixées par voie réglementaire. À l'occasion de travaux préparatoires, pilotés par EDF Obligation d'Achat en concertation avec les producteurs d'énergies renouvelables, il a été estimé que ces contrôles devaient rester à la charge des producteurs uniquement au cas où une non-conformité de l'installation serait constatée. L'amendement n° 501 prévoit que la question soit traitée par voie réglementaire sur la base du principe établi lors de ces travaux préparatoires.
...n périmètre d'équilibre sur ces territoires, ce qui ne répondrait ni à leur situation ni à leurs aux besoins, très spécifiques. Cet amendement encadre, d'autre part, la mise en oeuvre de cette subrogation des organismes agréés aux acheteurs obligés, en prévoyant d'une part sa prise d'effet à la date anniversaire du contrat - cela afin d'éviter des complexités dans le calcul de la rémunération du producteur... et des contentieux potentiels ; d'autre part son irréversibilité ; enfin, l'amendement mentionne des conditions à définir afin d'éviter des modifications des contrats transférés, qui pourraient affecter l'équilibre du dispositif de l'obligation d'achat. L'amendement n° 822 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 823.
...pinion, en particulier dans les zones d'habitat dispersé : une éolienne proche d'une maison suscite un refus total. Cet amendement ne rend pas service, pour autant, à l'éolien terrestre. L'amendement n° 824 est adopté. Le n° 480 devient sans objet. L'amendement n° 825 sécurise la période transitoire avant l'entrée en vigueur du complément de rémunération. Selon la rédaction actuelle, seuls les producteurs ayant fait une demande complète de contrat d'achat avant cette entrée en vigueur peuvent bénéficier d'un contrat d'achat dans les conditions antérieures à la présente loi. Or, dans les modèles de contrats d'achat pour les installations de production d'électricité sous obligation d'achat, le tarif d'achat applicable est fixé en fonction de la date, soit de demande complète de raccordement (solair...
L'amendement n° 502 prend en compte l'ensemble de ces situations en faisant référence à la date de la demande d'obligation d'achat par le producteur.
Si les modèles de contrats entre le gestionnaire du réseau de transport et les producteurs sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie (CRE), ce n'est pas le cas des modèles de contrat conclus entre les gestionnaires du réseau de distribution et les producteurs. Les utilisateurs des réseaux publics de distribution se trouvent donc dans une situation moins avantageuse et surtout moins protégée. L'amendement n° 471, identique au n° 351, tend à soumettre à l'a...
Afin d'encourager producteurs et gestionnaires de réseaux à progresser vers un mécanisme de marché, une maîtrise des délais de raccordement et une transparence des travaux de raccordement sont indispensables. Elles ont été partiellement engagées dans le cadre des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables (S3RENR). L'amendement n° 469, de simplification administrative, vise à accélérer la réalisat...
... le paysage et les habitations. Mais votre discours entretient une peur sociétale, au lieu d'être politiquement volontariste. Pourvu que l'on anticipe, le délai de dix-huit mois est raisonnable et doit être inscrit dans la loi. L'amendement n° 469 n'est pas adopté. L'amendement n° 470 transfère à l'autorité concédante la propriété des ouvrages issus des travaux de raccordement exécutés par le producteur ; et au gestionnaire du réseau de distribution l'exploitation de ces ouvrages. Le code de l'énergie autorise le producteur à exécuter les travaux de raccordement mais cette disposition est difficile à mettre en oeuvre. Dans le cas de parcs éoliens, le producteur est pénalisé s'il réalise lui-même les travaux, car le comptage est alors posé à l'embranchement du réseau public de distribution, non a...
Je suis défavorable à cet amendement qui remet en cause le droit existant. Le code de l'énergie autorise les producteurs à exécuter eux-mêmes et à leurs frais les travaux de raccordement. En application des dispositions de l'article L. 342-1, les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution : ils sont la propriété des gestionnaires de réseaux, dans tous les cas. En ma qualité de président du syndicat d'électricité de mon département, je ne souhaite pas être propriétaire de ...
Cet amendement me surprend car il est satisfait par le droit existant. Contrairement aux contrats d'achat où l'électricité est acquise par l'acheteur obligé et pour laquelle il est nécessaire de préciser, comme le fait l'article L. 314-14 du code de l'énergie, que les garanties d'origine associées restent la propriété du producteur, le complément de rémunération n'aboutit pas à une cession d'électricité au payeur obligé mais au versement d'un complément financier. Ainsi, dès lors que le producteur reste propriétaire de l'électricité produite et qu'il lui appartient de la vendre sur le marché, il conserve le bénéfice de ses garanties d'origine. La rédaction de l'article L. 314-20 dispose en outre qu'il est tenu compte, parmi...
L'amendement n° 832 vise à éviter que les producteurs ne détournent la procédure de mise en demeure en se conformant temporairement à la prescription de l'autorité administrative avant d'y déroger de nouveau, évitant ainsi toute sanction pécuniaire. L'amendement n° 832 est adopté. L'article 25 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'interdiction d'utiliser des cultures dédiées peut être dangereuse. Les producteurs de céréales dépendent des cours mondiaux. Lorsque ceux-ci ont dramatiquement baissé, la possibilité d'écouler des céréales dans des méthaniseurs a représenté un élément de régulation dans ma région.
Les producteurs de Comté étaient inquiets. Ils ont besoin de continuer à disposer de tarifs bas l'été, à une période où il y a peu de demande d'électricité, pour faire tourner les ventilateurs utilisés pour le séchage en grange. L'amendement n° 873 est adopté. L'amendement n° 272 est satisfait. L'article 44 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Après cet article, la commission du développement durable a retenu l'amendement n° 678 du rapporteur, qui fixe une obligation d'examiner, à chaque réagrément de filière de responsabilité élargie du producteur (REP), la mise en place de systèmes de consigne. L'article additionnel après l'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable.
La commission du développement durable a retenu trois amendements n° 26, qui procède à une simplification et à une mise à jour du code de l'environnement par rapport au droit européen, n° 25, qui prévoit que dans un éco-organisme, la majorité du capital social doit appartenir à des producteurs, importateurs et distributeurs visés par la filière et n° 27, qui met en place une tarification incitative de deuxième niveau. Les trois articles additionnels après 19 septies sont adoptés dans la rédaction issue des travaux de la commission du développement durable. L'article 20 est adopté sans modification.