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...ent la faille des quarante-huit heures pour contourner la loi et mettre sous leur coupe des personnes fragiles, SDF ou sans-papiers. À la problématique des quarante-huit heures s’ajoute un autre enjeu : la saisine par le propriétaire ou le locataire. En effet, pour engager la procédure d’expulsion, obligation est faite que le constat des faits soit demandé par le propriétaire ou le locataire des lieux. On comprend bien l’importance, pour la protection de la propriété privée, de l’intervention de l’occupant en titre. En pratique, trouver cette personne en quarante-huit heures s’apparente parfois à une mission impossible. La municipalité met évidemment tout en œuvre pour retrouver les occupants légitimes, dès qu’une intrusion illégale est signalée ou détectée. Mais ce délai, surtout un week-end...
...d’abord, la Cour de cassation n’a jamais été saisie de cette question et n’a donc pas confirmé cette interprétation du délit continu. En revanche, la cour d’appel de Paris, dans une décision du 22 février 1999, l’a écartée, considérant que la violation de domicile n’était pas une infraction continue, commencée lors de l’introduction dans le domicile et qui se poursuivrait par le maintien dans les lieux. Selon elle, cette infraction se commettrait lors aussi bien de l’entrée que du maintien dans le domicile, à chaque fois qu’il est fait usage de manœuvres, menaces ou voies de fait pour y parvenir. Cette précision est capitale pour distinguer l’introduction du maintien dans ces mêmes lieux. Pour constater la flagrance, il serait donc nécessaire que le maintien comme l’entrée dans le domicile s’a...
...i l’examen en première lecture de la proposition de loi déposée le 5 juin dernier par Mme Bouchart et cinquante-trois de ses collègues, et qui vise à répondre à la multiplication des occupations illicites de domicile, face auxquelles le droit pénal serait insuffisant, car il ne permettrait pas d’expulser un occupant sans titre passé le délai de quarante-huit heures suivant la pénétration dans les lieux, au motif que, au-delà de ce délai, le flagrant délit ne pourrait plus être évoqué. Ce texte vise à porter de quarante-huit à quatre-vingt-seize heures le délai de l’infraction flagrante pour l’infraction d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, infraction réprimée par l’article 226-4 du code pénal. Il tend également à modifier...
...ir une décision d’expulsion. Pour pallier cette difficulté, le texte initial de la proposition de loi prévoyait non seulement de porter de quarante-huit heures à quatre-vingt-seize heures la durée pendant laquelle le flagrant délit d’occupation sans titre d’un logement pouvait être constaté, mais également de permettre au maire de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. La commission des lois, considérant qu’il n’était pas opportun de confier au maire la compétence de défendre la propriété privée de ses administrés, a heureusement écarté cette dernière possibilité. Reste un article unique qui modifie l’article 226-4 du code pénal, afin de lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile lorsque l’occupant illégal se mainti...
... notamment lorsque celle-ci est commise durant l’absence des légitimes occupants partis en vacances. En effet, l’article 226-4 du code pénal réprime d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de s’introduire ou de se maintenir dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. De surcroît, lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée du logement. Cette disposition permet d’accélérer la procédure d’expulsion dans les cas visés et de permettre au propriétaire ou au locataire de reprendre possession des lieux dans les délais les plus brefs, l’expulsion pouvant intervenir vingt-quatre heures après la mise en demeure adressée par le préfet...
... toutefois pouvoir dépasser trois ans. Je pense ensuite à la trêve hivernale, instaurée en 1956 après l’appel lancé par l’abbé Pierre, qui a pour finalité de surseoir à toute expulsion non exécutée au 1er novembre de chaque année, et ce jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement ne soit assuré. Je songe enfin au délai de deux mois entre le commandement d’avoir à libérer les lieux et l’exécution effective de l’expulsion. Il permet à la personne menacée d’expulsion d’accomplir des démarches pour trouver un nouveau logement. Les auteurs du texte dont nous discutons aujourd’hui tentent ainsi d’avancer des solutions à une difficulté réelle. Le travail de la commission des lois, qui a modifié la nature de l’infraction de l’article 226-4 du code pénal pour en faire une infracti...
...ce délai ne figure pas dans les textes et que la jurisprudence elle-même reconnaît, à travers son standard de « temps très voisin de l’action », l’application d’une durée adaptable et circonstanciée. Il est en revanche proposé d’incriminer le « maintien dans le domicile d’autrui ». Ainsi, les doutes qui pouvaient demeurer quant à la nature continue de l’infraction, en cas d’introduction dans les lieux avec manœuvres, voies de fait ou contrainte, laquelle qui se poursuivait par le maintien dans les lieux, sont dissipés, et la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui refusait dans une telle situation de caractériser une infraction continue, peut être abandonnée. La modification ainsi introduite est d’autant plus bienvenue que les squats se multiplient dans les grandes agglomérations...
...existe actuellement une procédure civile, une procédure administrative et une procédure pénale. La procédure civile protège les victimes, locataires ou propriétaires, des occupations illicites de leur domicile, et leur permet d’obtenir, par voie de référé ou de référé d’heure à heure, une décision du juge civil, qui statue à très brève échéance si l’urgence du retour de l’occupant légal dans les lieux est caractérisée. La procédure administrative a été créée par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO », article que nous devons à Catherine Procaccia. Il s’agit d’une procédure dérogatoire au droit commun permettant au propriétaire ou au locataire dont le domicile fait l’objet d...
...récente évolution législative, afin de voir si elle a permis de mieux protéger le droit au logement de chacun. J’en viens à la procédure pénale. En cas de flagrant délit de violation de domicile au sens de l’article 226-4 du code pénal, les forces de police ou de gendarmerie peuvent intervenir immédiatement et diligenter une enquête permettant notamment d’arrêter l’auteur de l’infraction sur les lieux et de le placer en garde à vue. Dans ce cadre, les interventions des forces de l’ordre se font sous l’autorité du procureur de la République, et non sous celle du préfet, comme le prévoit la circulaire du 26 août 1994 relative à la prévention des expulsions de locaux et à l’exécution des décisions de justice prononçant une expulsion de locaux d’habitation. Aux termes de l’article 53 du code de p...
...es, l’administration l’applique, par crainte d’une censure des tribunaux. Les organisateurs de squats le savent et en jouent ! Un logement squatté une veille de week-end a ainsi peu de chance de faire l’objet d’une intervention avant le début de la semaine suivante, car, même si la préfecture et les forces de l’ordre sont de bonne volonté, elles ne sont pas juges des conditions d’entrée dans les lieux. En outre, certains signes d’élection de domicile, comme un courrier préalablement envoyé par voie postale à ladite adresse, empêcheront tout simplement les forces de l’ordre d’intervenir et l’expulsion du squatteur relèvera du tribunal d’instance. Commence alors une véritable course pour connaître l’identité des occupants afin de pouvoir entamer la procédure. Il existe un vide juridique relatif...
...proposition de loi, telle que rédigée par la commission, qui m’engage. J’en veux pour preuve la suppression de l’article 2, qui facilitait la procédure d’expulsion par voie de décision administrative en permettant au maire, lorsqu’il ne réussissait pas à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé illégalement, de demander au préfet de mettre l’occupant en demeure de quitter les lieux. Si cette écriture pouvait attribuer un droit nouveau au maire, il est vrai qu’elle engageait, une fois encore, la responsabilité des édiles, déjà bien mise à l’épreuve, et je parle en connaissance de cause. Cette disposition a donc été écartée, avec sagesse. J’évoquerai ensuite, et tout simplement, la clarté et la précision qu’apporte l’article 1er de cette proposition de loi à la rédaction de...
...e prévoir que, dans le cadre de ses pouvoirs de police, lorsqu’il aura connaissance de l’occupation du domicile de l’un de ses administrés ou de l’occupation d’un immeuble d’habitation, ou qui le devient de fait, le maire pourra, après avoir cherché par tous les moyens à contacter le propriétaire ou le locataire du logement occupé, demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux. Enfin, l’amendement n° 1 rectifié quater, qui tend à modifier l’intitulé de la proposition de loi, est la conséquence de l’amendement n° 2 rectifié quater.