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Cet amendement s’inscrit dans la même logique que les précédents : il vise à éviter que les groupements d’employeurs transformés comme cela nous est proposé n’entraînent une précarisation accrue des salariés. Le groupe CRC-SPG tient à la sécurisation des parcours professionnels, de faon que les salariés qui alterneraient phases de travail et phases de formation n’auraient pas à subir de périodes de chômage. On sait d’ailleurs que le chômage, en deçà d’un certain seuil, sert le patronat, qui dispose ainsi d’un levier supplémentaire pour maintenir les salaires à un niveau bas et faire régner une forme de peur sociale. Nous considérons que, af...
L’article 11 de cette proposition de loi pose les bases d’un nouveau type de contrat, le contrat de sécurisation professionnelle, censé être la fusion de la convention de reclassement personnalisé, la CRP, et du contrat de transition professionnelle, le CTP. Pour notre part, nous sommes extrêmement réservés sur ce type de contrats, car ils ne permettent pas de limiter les licenciements spéculatifs, présentés à tort comme économiques et qui entraînent la rupture du contrat de travail du salarié. Le fait qu...
Cette précision est inutile. Il est évident qu’aucun bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle ne sera forcé de se reconvertir dans une activité qu’il n’a pas envie d’exercer, ce qui est tout à fait normal. Cette mention est absente de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 qui définit les modalités de mise en œuvre du CSP. Il est surtout important que celui qui bénéficie du CSP soit correctement informé des opportunités d’emploi et des hypothèses de développem...
L’objet de cet amendement est très intéressant : il protège à la fois l’employé, qui sera pleinement informé, et l’employeur, qui devra verser une indemnité plus importante s’il ne respecte pas l’engagement qu’il avait pris de proposer des contrats de sécurisation professionnelle. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
... loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a donc prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions spécifiques à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. Cet amendement tend donc à permettre un partage des rôles raisonnable. Les particularités de la contribution spécifique due pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle rendent indispensable la réalisation du calcul de la contribution par Pôle emploi, qui est actuellement chargé de cette tâche et détient tous les éléments nécessaires. Les URSSAF, quant à elles, se chargeront de mettre en recouvrement cette contribution dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi. Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation d...
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de précision. L’article L. 1233-45 du code du travail prévoit qu’un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat. Or les contrats de sécurisation professionnelle dont il est question ici ont une durée d’un an, ce qui tend à faire croire que la priorité de réembauche ne serait valide que pendant la période de ce contrat. Pour notre part, nous considérons que, compte tenu du contexte économique, ce délai de rembauche doit pouvoir courir non à compter du début de la réalisation du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l’issue de ce...
L’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle précise déjà les modalités de remise du document qui constitue la proposition du CSP. Elle a lieu soit durant l’entretien préalable au licenciement, contre récépissé, soit à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel préalable au licenciement, contre récépissé également. Par ailleurs, pourquoi revenir sur un point qui a fait l’objet d’un acc...
...t simplement à supprimer le principe de portabilité du droit individuel à la formation, le DIF, tel qu’il a été introduit dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie votée en novembre 2009. En effet, cet alinéa prévoit le versement des sommes correspondantes au droit individuel à la formation non utilisées au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. En d’autres termes, ce sont les salariés eux-mêmes qui financeront en partie, avec leurs droits acquis au cours de leurs années d’activité, une mesure destinée à compenser des licenciements pour motif économique. C’est en quelque sorte une double peine que l’on inflige à des salariés pieds et points liés ! Faut-il rappeler que la somme acquise au titre du DIF et non utilisée per...
La suppression de l’alinéa 12 viendrait amputer le contrat de sécurisation professionnelle d’une partie de son financement. Qui plus est, les partenaires sociaux se sont entendus sur un accord national interprofessionnel qui met tout cela en œuvre et prévoit que ces sommes seront affectées au financement des prestations d’accompagnement. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49. En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amende...
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 69 que nous venons d’adopter. La complexité du calcul de la contribution des employeurs due en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle est telle qu’il doit être effectué par Pôle emploi, qui transmettra les informations aux URSSAF, en charge du recouvrement proprement dit.
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements, puisqu’il s’agit d’une mesure technique déterminant l’institution la plus adaptée pour calculer le versement dû en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Pour l’instant, Pôle emploi est le plus à même de le faire.
Cet amendement tend à préciser les conditions de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle. L’allocation perçue par les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé est cessible et saisissable. Il est donc légitime de prévoir le même régime pour les allocations perçues dans le cadre du CSP.
La commission émet un avis tout à fait favorable. Comme l’a précisé Mme Férat, cet amendement vise à remplacer la référence à la convention de reclassement professionnel par une référence au contrat de sécurisation professionnelle.
C’est un amendement de cohérence visant à supprimer une disposition inutile en raison du remplacement de la convention de reclassement personnalisé par le contrat de sécurisation professionnelle.
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation qui vise à appliquer au contrat de sécurisation professionnelle les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la convention de reclassement personnalisé, concernant le régime de garantie des salaires, l’AGS. Les salariés bénéficiant du CSP auront ainsi les mêmes garanties que ceux qui ont pu adhérer à la CRP.
Il s’agit d’un amendement technique qui a une grande importance opérationnelle. J’ai déjà eu l’occasion de dire que le montant de la contribution des employeurs en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle devait, en raison de la complexité du mécanisme, être calculé par Pôle emploi, les URSSAF étant chargées du recouvrement. Cette organisation rationnelle des tâches suppose néanmoins un délai d’échange et de mise en œuvre justifiant que, pour une période transitoire qui ne pourra excéder le 31 décembre 2012, le recouvrement des contributions continue d’être assuré par Pôle emploi....
La commission émet un avis favorable sur ces amendements pour des raisons techniques : il convient de maintenir le recouvrement, par Pôle emploi, de la contribution due par les employeurs s’ils ne proposent pas le contrat de sécurisation professionnelle. À partir du 1er janvier 2013 au plus tard, ce recouvrement sera assuré par les URSSAF.
Le texte prévoit que les actuels titulaires de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle pourront choisir de conserver leur contrat ou d’opter pour le nouveau contrat de sécurisation professionnelle, dans des conditions fixées par décret. Le basculement de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle vers le CSP n’est cependant pas facile à gérer sur le plan opérationnel et présente une très faible plus-value pour le salarié. Dans un souci de simplification, cet amendement prévoit donc que la convention de reclassement personnalisé o...
Cet amendement risque de déplaire à certains de mes collègues, puisqu’il tend à préciser que le contrat de sécurisation professionnelle ne peut pas s’appliquer à Mayotte. En effet, les conditions, notamment financières, ne sont pas réunies à ce jour pour que ce dispositif soit mis en œuvre dans ce territoire qui, comme chacun le sait, est en cours de départementalisation. Cependant, le Gouvernement travaille à l’élaboration de règles particulières pour Mayotte, qui pourront être édictées par voie d’ordonnance.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de cette proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels. Il est évident que nous ne pourrons la voter. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, en développant nombre d’arguments. Pour illustrer les effets que ne manquera pas de créer la proposition de loi, je prendrai l’exemple de l’article 13 bis et reviendrai sur la dernière explication de vote formulée à titre personnel par Mme la présidente de la commission des a...