La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quinze heures cinq.
La séance est reprise.
M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre communication du décret de M. le Président de la République en date du 27 juin 2011 complétant le décret du 20 juin 2011 portant convocation du Parlement en session extraordinaire à compter du 1er juillet 2011.
Par ce décret est ajouté à l’ordre du jour de cette session extraordinaire le projet de loi fixant le nombre des conseillers territoriaux de chaque département et de chaque région.
Acte est donné de cette communication.
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'article 3 bis.
(Non modifié)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 1251-7 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice s’engagent à assurer une formation professionnelle au salarié par la voie de l’apprentissage, en vue de l’obtention d’une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Cette formation est dispensée pour partie dans l’entreprise utilisatrice et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage en application de l’article L. 6221-1. » ;
2° L’article L. 1251-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est portée à trente-six mois afin d’être égale à celle du cycle de formation effectué en apprentissage conformément à l’article L. 6222-7. » ;
3° Au 1° de l’article L. 1251-57, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : «, du contrat d’apprentissage » ;
4° Le titre II du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« CHAPITRE VI
« Entreprises de travail temporaire
« Art. L. 6226 -1. – Les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-45 peuvent conclure des contrats d’apprentissage. Ces contrats assurent à l’apprenti une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise dans le cadre des missions de travail temporaire définies au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage dans les conditions prévues à l’article L. 1251-57.
« La durée minimale de chaque mission de travail temporaire effectuée dans le cadre de l’apprentissage est de six mois. Le temps consacré aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage et afférents à ces missions est pris en compte dans cette durée.
« La fonction tutorale mentionnée à l’article L. 6223-6 est assurée par un maître d’apprentissage dans l’entreprise de travail temporaire et par un maître d’apprentissage dans l’entreprise utilisatrice. »
II. –
Suppression maintenue
L'amendement n° 56, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Guy Fischer.
Monsieur le président, je suis heureux d’avoir entendu de votre bouche que le Gouvernement devait revoir sa copie sur le projet de loi relatif aux conseillers territoriaux.
Mon cher collègue, je vous demanderai de vous en tenir au sujet en discussion.
Chaque chose en son temps, monsieur le président… Laissez-moi dire simplement que les remarques formulées par le Conseil constitutionnel étaient tout à fait judicieuses !
J’en viens à la présentation de l’amendement n° 56.
L’article 3 bis ouvre la possibilité aux entreprises de travail temporaire de conclure des contrats d’apprentissage.
Là encore, on se demande quel est l’objectif véritable du Gouvernement dans sa volonté de développement de l’apprentissage.
S’agit-il de parvenir à atteindre, coûte que coûte, l’objectif de 800 000 apprentis en 2015 et de un million à terme ? Ou encore, hypothèse plus vraisemblable, de créer une sorte de « sous-contrat de travail » ? Ce dernier aurait un double mérite pour les entreprises : leur permettre de dispenser des « sous-salaires » et de bénéficier d’exonérations de cotisations patronales.
Autrement dit, on est toujours dans la même veine : les entreprises sont censées ne plus rien payer et la protection sociale doit voir ses ressources amputées.
Il est tout de même légitime de s’interroger quand on apprend que, après avoir élargi l’apprentissage au double contrat saisonnier, vous proposez de l’étendre au contrat d’intérim. Tout est fait pour que l’on bascule vraiment dans la précarité ! Et quelles seront véritablement les perspectives d’embauche en CDI pour nos jeunes, quand on sait qu’il faut aujourd'hui attendre l’âge de 28 ans, en moyenne, pour avoir son premier contrat à durée indéterminée ?
Le contrat d’intérim est complètement opposé aux objectifs premiers de l’apprentissage, qui mise non seulement sur une formation théorique, mais aussi sur une formation pratique qualifiante inscrite dans la durée et s’opérant par un contrat de travail dans l’entreprise conclu pour une durée de un à trois ans.
Par définition de courte durée, le contrat d’intérim est souvent peu qualifiant : utilisé pour des missions rapides, il constitue en réalité une variable d’ajustement pour des entreprises qui ne peuvent ni ne souhaitent embaucher et exigent malheureusement assez peu de qualifications. Les postes de manutention et d’ouvrier spécialisé sont ainsi légion dans le secteur de l’intérim.
Même si le contrat d’apprentissage ne peut être conclu que pour les seules missions d’intérim de six mois minimum, il est évident que ce dispositif permettra surtout aux entreprises concernées de faire l’économie des primes de précarité normalement versées aux intérimaires, en plus de bénéficier des avantages fiscaux et salariaux que nous avons déjà évoqués.
Selon nous, l’apprentissage doit rester fidèle à ses missions pour être véritablement attractif : il ne faut pas le « loger » partout où la demande existe, mais le limiter au monde professionnel afin qu’il corresponde véritablement aux attentes de formation et d’accompagnement dans la durée.
Monsieur Fischer, la volonté affichée au travers de cette proposition de loi, que le Gouvernement et la commission partagent, est bien de favoriser l’apprentissage de toutes les façons, d’où son instauration dans le secteur du travail temporaire.
Cette innovation répond en outre à une demande commune exprimée par les organisations représentatives des employeurs, mais aussi des salariés.
… et sont prêtes à s’investir pour développer l’apprentissage. L’ouverture au secteur du travail temporaire constitue une réponse très positive à la question du développement de l’apprentissage.
En ma qualité de rapporteur, j’avais émis un avis défavorable sur cet amendement, la commission l’ayant, elle, accueilli favorablement.
Monsieur Fischer, le fait d’ouvrir l’apprentissage à tous les champs possibles est indéniablement une réponse à une attente forte exprimée sur le terrain. Or nombre de missions exercées dans le cadre de l’intérim non seulement permettent mais justifient une telle ouverture.
L’avis du Gouvernement sur cet amendement est donc évidemment défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 7, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
s’engagent
insérer les mots :
dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu,
La parole est à Mme Gisèle Printz.
La possibilité de recourir à l’intérim dans le cadre de l’apprentissage a été insérée dans le texte après avoir été demandée par les organisations d’employeurs du travail temporaire et acceptée par une partie des organisations syndicales de la branche.
Cela pose plusieurs questions.
Le recours à l’intérim implique en effet, a priori, que le salarié soit pleinement disponible puisqu’il s’agit de faire face à un surcroît de travail ou de pourvoir à un remplacement. Par définition, tel ne peut être le cas de l’apprenti qui va suivre une formation en CFA.
Dans une entreprise qui devra faire face à un surcroît d’activité ou remplacer un absent, qui sera le maître d’apprentissage ? Dans quelles conditions se déroulera la formation en CFA si l’entreprise a besoin du jeune ?
Par ailleurs, il faut noter que la durée cumulée des missions d’intérim ne peut dépasser dix-huit mois, ou vingt-quatre en cas de circonstances exceptionnelles. L’ouverture de l’intérim à l’apprentissage risque d’aboutir à des missions de trente-six mois
L’article L. 1251-7 du code du travail énumère déjà limitativement deux possibilités de recours à l’intérim : lorsqu’il s’agit de favoriser le recrutement de personnes sans emploi en difficulté ou d’assurer un complément de formation professionnelle par la voie du contrat de professionnalisation.
Dans les deux cas, un décret ou un accord de branche étendu conditionne l’application d’une telle facilité.
Il est indispensable d’exiger cette même condition pour l’apprentissage : c’est véritablement un minimum.
Cet amendement tend à proposer un encadrement réglementaire ou conventionnel des conditions de recours à l’apprentissage dans le travail temporaire. Un tel renvoi existe déjà, au même article, pour encadrer certains cas de recours à l’intérim. Il peut donc sembler judicieux de faire de même.
Toutefois, je m’interroge sur la nécessité de demander à l’administration de prendre un décret supplémentaire, qui serait un filtre de plus à la mise en œuvre de la volonté du législateur. Les partenaires sociaux de la branche devraient toutefois être heureux de négocier sur cette disposition qui répond à leur souhait.
La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
Il s’agit d’un ajout superfétatoire. L’avis du Gouvernement est donc défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 3 bis est adopté.
(Non modifié)
Au premier alinéa de l’article L. 6222-16 du code du travail, après le mot : « indéterminée », sont insérés les mots : «, d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 6325-7 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 6325 -7. – Le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être renouvelé une fois si :
« – le bénéficiaire, ayant obtenu la qualification visée, prépare une qualification supérieure ou complémentaire ;
« – le bénéficiaire n’a pu obtenir la qualification visée pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation de la formation suivie, de maternité, de maladie, d’accident du travail, de maladie professionnelle ou de défaillance de l’organisme de formation. »
L’amendement n° 57, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe communiste, Républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Cet article vise à permettre le renouvellement du contrat de professionnalisation à durée déterminée une fois, dans l’objectif de préparation d’une qualification supérieure ou complémentaire. Or ce dispositif serait complètement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun concernant les renouvellements et la durée des contrats à durée déterminée. La durée maximale des CDD est en effet de dix-huit mois.
De plus, le renouvellement en CDD pour un même poste doit se faire dans le respect d’un délai de carence et la durée du contrat ne peut alors excéder la moitié de la durée totale du contrat précédent.
En outre, cet article détourne le contrat de professionnalisation de sa finalité : le retour à l’emploi.
Le contrat de professionnalisation créé par l’accord national interprofessionnel de 2003 était d’une durée initiale de douze mois. Dans de nombreuses branches, il est désormais possible de porter cette durée à vingt-quatre mois, ce qui conduit à excéder la limite imposée pour les contrats à durée déterminée.
Cet article est donc scandaleux. Il permettrait au patronat de disposer de CDD pouvant aller jusqu’à quatre ans, qui plus est rémunérés en dessous des minimas conventionnels ! Pour cette raison, nous en demandons la suppression.
Les conditions de renouvellement du contrat de professionnalisation proposées par cet article sont clairement définies et restrictives. Ce renouvellement est déjà possible si la qualification recherchée n’a pu être obtenue pour cause d’échec aux épreuves d’évaluation ou de raisons indépendantes de la volonté du titulaire du contrat.
L’autoriser pour préparer une qualification supérieure ou complémentaire n’est pas déraisonnable. En effet, si l’employeur est prêt à améliorer la formation d’un salarié qu’il accueille déjà en alternance, pourquoi ne pas lui en donner la possibilité ?
La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
J’approuve les explications données par Mme le rapporteur et j’émets un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 8, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
ou complémentaire
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Le code du travail permet déjà au titulaire d’un contrat de professionnalisation d’en demander le renouvellement pour des cas limitativement énumérés : échec aux épreuves d’évaluation, défaillance de l’organisme de formation, maladie, accident du travail ou maladie professionnelle. Il est proposé à l’article 4 d’y ajouter le renouvellement pour l’acquisition d’une qualification supérieure ou complémentaire.
Nous sommes réticents quant à cet enchaînement de contrats d’alternance, qui conduit à permettre aux entreprises de disposer de salariés jeunes, disponibles, qualifiés et à très bas coût. Les contrats de professionnalisation sont, d’ores et déjà, souvent de vingt-quatre mois, au lieu des douze mois prévus par la loi au départ. Il convient donc d’être précis.
S’il est acceptable qu’un contrat de professionnalisation soit renouvelé pour que l’intéressé prépare une qualification supérieure, la préparation d’une qualification complémentaire peut correspondre à une simple mention complémentaire sur une seule qualification.
Notre amendement vise à éviter une dérive qui n’est que trop prévisible : que les formations soient artificiellement découpées, ce qui permettrait la prolongation des contrats sans qu’une qualification supérieure soit préparée.
Je ne crois pas que l’on puisse parler de dérive en l’occurrence, ma chère collègue.
Personne n’ignore que l’obtention d’une qualification complémentaire peut, dans certains cas, être recherchée par le salarié ou rendue nécessaire par les besoins spécifiques d’un emploi. Il ne s’agit pas d’une simple remise à niveau de la qualification initiale, mais de l’obtention de savoirs nouveaux. Il est donc normal que cela puisse se faire sous contrat de professionnalisation avec le même employeur.
La commission a toutefois émis un avis favorable sur cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 4 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 6325-14 du même code, il est inséré un article L. 6325-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6325 -14 -1. – Un accord de branche ou un accord collectif conclu entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel peut définir les modalités de continuation et de financement, pour une durée n’excédant pas trois mois, des actions d’évaluation et d’accompagnement et des enseignements mentionnés à l’article L. 6325-13, au bénéfice des personnes dont le contrat de professionnalisation comportait une action de professionnalisation, au sens de l’article L. 6325-11, d’une durée minimale de douze mois et a été rompu sans que ces personnes soient à l’initiative de cette rupture. » –
Adopté.
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 6224-5 est abrogé ;
2° Après l’article L. 6252-4, il est inséré un article L. 6252-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6252 -4 -1. – Sans préjudice des prérogatives de l’administration fiscale résultant de l’article 230 H du code général des impôts, les agents chargés du contrôle de la formation professionnelle continue en application de l’article L. 6361-5 du présent code sont habilités à contrôler les informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 au titre de la contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 230 H du code général des impôts, selon les mêmes procédures et sanctions que celles prévues au chapitre II du titre VI du livre III de la présente partie. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant ces informations. »
L’amendement n° 58, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Notre volonté de suppression de cet article est motivée par l’abrogation du contrôle de l’autorité administrative de la mission d’enregistrement des contrats d’apprentissage confiée aux chambres consulaires.
Ce contrôle permet notamment de vérifier la conformité de ces contrats à la réglementation en vigueur. Un exemplaire de chaque contrat d’apprentissage enregistré est ainsi transmis par la chambre consulaire à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, la DIRECCTE, qui peut demander la transmission des pièces annexes du contrat.
L’administration dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat pour s’opposer à son enregistrement, ou demander une régularisation si le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours. Nous sommes opposés à la suppression de ce contrôle qui, seul, garantit le respect des exigences légales et réglementaires en toute indépendance.
Le seul contrôle par les chambres consulaires ne saurait être satisfaisant et suffisant. Elles sont en effet gérées par les employeurs et donc par la même partie au contrat d’alternance, ce qui ne prémunit en aucun cas contre les conflits d’intérêts.
Le contrôle de la validité de l’enregistrement réalisé par les DIRECCTE est redondant compte tenu de celui qui est réalisé par les chambres consulaires. C’est la raison pour laquelle il a été supprimé. Il est absolument inutile de le rétablir.
La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 9, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Cet amendement vise à maintenir le contrôle de validité des contrats d’apprentissage par l’administration, en l’occurrence les DIRECCTE.
Aujourd’hui, les services de l’État peuvent contrôler en amont de la réalisation du contrat le contenu de celui-ci. Ils peuvent s’opposer à son enregistrement si ce contenu est suspect et ils peuvent demander la régularisation du contrat dans les quinze jours.
Confier le contrôle de validité aux chambres consulaires présente, à notre sens, trois inconvénients.
D’abord, vous prévoyez de bousculer les règles en vigueur sur les contrats d’apprentissage, avec des contrats saisonniers, des contrats démembrés, de l’apprentissage dans l’intérim.
Ces contrats appelleraient justement un contrôle de l’administration, à la fois parce qu’ils sont nouveaux et parce qu’il est du devoir de l’État de veiller à la préservation des intérêts des plus faibles, en l’espèce les apprentis.
Ensuite, vous ouvrez la porte à des conflits d’intérêt, au moment où l’on assiste à un véritable raffut médiatique autour de cette notion. C’est pour le moins maladroit, et ce n’est pas rendre service aux chambres consulaires, si l’on veut bien y réfléchir.
Enfin, si l’administration ne contrôle plus en amont la validité des contrats, elle contrôlera toujours – au moins voulons-nous l’espérer ! – leur exécution. Et là, elle dispose de l’arme nucléaire, avec la possibilité d’interdire à un employeur de continuer à prendre des apprentis pendant plusieurs années.
Certains avaient bien compris le danger, et c’est pourquoi un amendement avait été présenté à l’Assemblée nationale pour transférer tout le contrôle de l’apprentissage aux chambres consulaires. Nous sommes ici deux sénatrices d’Alsace-Moselle, où ce système a été mis en place en application du droit local. S’il fonctionne, ce n’est pas toujours sans défaut. Au demeurant, Mme la ministre a dû s’y opposer, au motif que le contrôle est une mission régalienne.
Tels sont les trois motifs pour lesquels nous demandons au Sénat d’adopter notre amendement.
Cet amendement a le même objet que le précédent. La commission y est donc favorable, et le rapporteur défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 90 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
les mêmes procédures et sanctions que celles
par les mots :
les procédures et sous peine des sanctions
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
ces informations
par les mots :
le respect de leur obligation
II. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut, les entreprises versent au comptable public par décision de l’autorité administrative les sommes mentionnées à la deuxième phrase du V de l’article 230 H du code général des impôts. Ce versement est recouvré conformément à l’article L. 6252-10. »
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Cet amendement vise à rendre des sanctions applicables aux entreprises assujetties à la cotisation supplémentaire à l’apprentissage, la CSA, qui n’ont pas versé celle-ci en totalité ou en partie.
Il est donc proposé de faire verser les sommes prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du V de l’article 230 H du code général des impôts, c’est-à-dire les sommes normalement dues, majorées de l’insuffisance constatée si l’obligation n’est pas respectée.
Cet amendement est très important et bienvenu, car il a pour but de mieux faire respecter les obligations des entreprises en matière de financement de l’apprentissage, notamment en ce qui concerne la contribution supplémentaire à l’apprentissage, qui deviendra bientôt le bonus-malus. Il est en effet intolérable que les entreprises puissent se soustraire au financement de l’apprentissage.
J’émets un avis hautement favorable.
Ces précisions étant nécessaires, j’émets un avis favorable.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour explication de vote.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. La proposition de Jean-Claude Carle s’inscrit dans la philosophie qui sous-tend l’ensemble du texte : il s’agit d’une mesure d’assouplissement des contraintes et obligations auxquelles sont soumises les entreprises
M. Jean-Claude Carle fait un signe de dénégation
Cet amendement, qui tend à mettre fin à une certaine automaticité des contrôles, ne va pas dans le bon sens. Nous voterons contre.
L’amendement est adopté.
L'article 5 est adopté.
À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans les départements définis par arrêté, la mission des médiateurs prévus à l’article 81 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est étendue à l’accompagnement de l’entreprise ou de l’apprenti dans la mise en œuvre de la réglementation relative à l’apprentissage par les entreprises artisanales et industrielles, commerciales et de service qui accueillent un ou plusieurs apprentis.
L'amendement n° 93, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les mots :
Article 81 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
par les mots :
article L. 6222-39 du code du travail
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement rédactionnel vise à corriger une erreur de référence juridique.
L'amendement est adopté.
L'article 5 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 6241-12 du code du travail est complété par les mots : «, notamment les modalités selon lesquelles les redevables de la taxe d’apprentissage informent les centres de formation d’apprentis et les sections d’apprentissage des sommes qu’ils doivent leur affecter en application de l’article L. 6241-4 ou décident de leur affecter ». –
Adopté.
L'amendement n° 2, présenté par MM. Carle et Humbert, est ainsi libellé :
Après l’article 5 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 211-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Comme toute entreprise de droit commun, une société sportive de plus de cinquante salariés doit s’acquitter de ses obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés, prévues aux articles L. 138-24 et suivants du code de la sécurité sociale, ainsi que de ses obligations en matière de négociation de mesures concernant l’égalité professionnelle entre hommes et femmes, prévues elles aux articles L. 2242-5 et suivants du code du travail.
De même, elle doit s’acquitter de ses obligations légales relatives aux travailleurs handicapés, prévues aux articles L. 5212-1 et suivants du code du travail dès lors qu’elle compte plus de vingt salariés.
Tout en reconnaissant la légitimité des objectifs de ces différentes obligations légales de droit commun, nous estimons que certaines d’entre elles doivent être adaptées aux réalités de la pratique de l’activité sportive.
En effet, les sports collectifs professionnels s’adressent par nature à des sportifs jeunes en pleine possession de leurs moyens physiques et qui évoluent dans des équipes non mixtes. Devraient donc être exclus de l’effectif salarié auquel les clubs sportifs appliquent les obligations légales visées les titulaires d’un contrat de travail conclu dans le cadre de la convention mentionnée à l’article L. 211-5 du code du sport.
Tel est l’objet de cet amendement de bon sens.
Cet amendement est peut-être de bon sens, mais il ne faudrait pas qu’en conséquence de son adoption les sociétés sportives s’exonèrent complètement de leurs obligations en matière d’emploi de salariés âgés et de travailleurs handicapés, ainsi, bien sûr, que d’égalité professionnelle entre hommes et femmes.
Je ne suis pas non plus certaine que la présente proposition de loi soit le support législatif le plus approprié à l’introduction d’une telle mesure.
La commission s’en remet à la grande sagesse du Sénat.
Sourires
Vous proposez, monsieur Carle, que les clubs sportifs appliquent les obligations légales relatives à l’emploi des salariés âgés, des travailleurs handicapés et à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en excluant de leur effectif les joueurs professionnels.
Si ces obligations ne concernent dans la réalité pas ou peu la pratique sportive professionnelle, leur objet relève de la solidarité nationale et dépasse les spécificités des secteurs d’activité. De nombreux autres secteurs de l’économie présentent d’ailleurs des spécificités comparables, que ce soit au regard de l’âge, du sexe et de l’aptitude, sans pour autant que cela justifie, s’agissant de causes nationales, de dérogations.
Au regard de ces explications, monsieur Carle, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, à l’encontre duquel le Gouvernement émettra sinon un avis défavorable.
Après les explications de Mme la ministre, je suis partagé, monsieur le président ! Je vais toutefois opter pour le maintien de cet amendement qui, je le répète, me paraît de bon sens et sur lequel la commission a émis un avis de « sagesse ». Si nécessaire, le texte pourra être affiné en commission mixte paritaire.
M. Guy Fischer. … dont les propositions suscitent d’ailleurs toujours ma méfiance
Sourires
Mme Desmarescaux a laissé sous-entendre un avis défavorable de la commission sur cet amendement auquel nous sommes nous clairement opposés : d’une part, il y a anguille sous roche, d’autre part, cela ne va pas dans le sens de la protection dans les meilleures conditions des personnes concernées.
L'amendement n'est pas adopté.
(Suppression maintenue)
L'amendement n° 3, présenté par MM. Carle et Humbert, est ainsi libellé :
Après l’article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 222-2-2 du code du sport, il est inséré un article L. 222-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 222 -2 -3. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1 tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, L. 5212-2 et L. 5212-9 du code du travail et de l’article L. 138-24 du code de la sécurité sociale, les sportifs professionnels ne sont pas comptabilisés dans les effectifs servant à déterminer l’application des obligations visées aux articles précités. Leurs rémunérations ou gains ne sont pas non plus pris en compte pour le calcul des pénalités et contributions mentionnées à ces articles. »
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Cet amendement a le même objet que l’amendement précédent, mais dans un secteur différent, et je suppose qu’il recevra les mêmes avis de la part de la commission et du Gouvernement !
L'amendement n'est pas adopté.
(Supprimé)
(Supprimé)
Après l’article L. 332-3 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L 332 -3 -1. – Des périodes d’observation en entreprise d’une durée maximale d’une semaine peuvent être proposées durant les vacances scolaires aux élèves des deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou aux élèves des lycées, en vue de l’élaboration de leur projet d’orientation professionnelle. Dans l’exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes. » –
Adopté.
Au 2° de l’article L. 4153-1 du code du travail, après les mots : « lorsqu’ils suivent », sont insérés les mots : « des périodes d’observation mentionnées à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation ou ». –
Adopté.
(Non modifié)
Après le troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements particuliers permettent, durant les deux derniers niveaux de l’enseignement des collèges et dans le cadre de dispositifs d’alternance personnalisés, une découverte approfondie des métiers et des formations, ainsi qu’une première formation professionnelle, au profit des élèves qui peuvent en tirer bénéfice. Ces aménagements comprennent notamment le suivi de stages dans les conditions définies à l’article L. 332-3, ainsi que de stages dans des centres de formation d’apprentis et des sections d’apprentissage. »
L'amendement n° 59, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 6 ter crée un dispositif spécifique permettant aux élèves volontaires de bénéficier d’une insertion professionnelle précoce au travers de stages tout en poursuivant leur scolarité au collège en quatrième et en troisième.
Cela prendrait la forme de section « étude-métiers » sur la base du fonctionnement « sport-étude », avec des aménagements permettant aux collégiens de faire des stages en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage.
Certes, le DIMA, ou dispositif d’initiation aux métiers en alternance, mis en place en 2009, permet déjà aux élèves de quinze ans de suivre une formation en alternance dans un CFA pour une durée d’un an maximum, afin de parfaire un projet d’entrée en apprentissage, mais l’article 6 ter concerne des élèves ayant treize-quatorze ans !
Cet article remet donc en cause le principe même de l’obligation scolaire jusqu’à seize ans – âge dont nous estimons d’ailleurs qu’il devrait être repoussé à dix-huit ans – et nous ne pouvons le cautionner.
L’obligation de scolarité jusqu’à seize ans repose sur l’idée qu’un certain nombre d’enseignements sont nécessaires à tous, quelle que soit la future orientation professionnelle de chacun. Ces apprentissages ne peuvent se faire au sein des entreprises, qui poursuivent des objectifs différents. L’éducation nationale forme des citoyens, l’entreprise des travailleurs à même de dégager des gains financiers.
Il est complètement illusoire de croire que l’entreprise peut se substituer à l’école. Elle apporte une formation adaptée aux exigences du monde professionnel, ce qui est utile dans l’objectif d’obtention d’un emploi, mais ce qui ne saurait devenir l’objectif unique de l’éducation nationale, dont la vocation est de transmettre des idées, des savoirs et de former l’esprit.
Vous le savez tous ici, mes chers collègues, des dispositifs d’enseignement alterné ou professionnel existent déjà durant les deux dernières années de la scolarité obligatoire.
L’article 6 ter vise à donner une base juridique solide à des dispositifs qui sont actuellement mal coordonnés et qui relèvent le plus souvent de l’initiative locale. Il n’y a donc absolument pas lieu de le supprimer, d’où mon avis défavorable.
La commission a cependant émis un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 10, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Supprimer les mots :
, ainsi qu’une première formation professionnelle,
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Avec cet article 6 ter, nous abordons une question qui devrait en fait ne pas même être posée, celle de la formation professionnelle et de l’apprentissage dès quatorze ans.
Le jeune reste, certes, sous statut scolaire. Néanmoins, si l’article L. 332-3 du code de l’éducation prévoit que les deux derniers niveaux d’enseignement du collège « peuvent comporter aussi des enseignements complémentaires dont certains préparent à une formation professionnelle », avec la modification proposée, serait précisé que les aménagements particuliers mentionnés par l’article L. 332-4 du même code permettent « une première formation professionnelle », ce qui est différent.
Il s’agit d’un glissement progressif, texte après texte, pour revenir sans jamais le dire clairement sur la législation de 1959 relative à l’obligation scolaire jusqu’à seize ans.
Pour nous, il importe d’éviter toute ambiguïté à l’égard de ces adolescents et de veiller à ce qu’ils ne puissent pas être sous contrat de travail avant l’âge de seize ans.
Nous ne voulons pas faire de procès d’intention, surtout au regard des conditions de travail qui sont imposées à la commission par le Gouvernement, mais la revalorisation de l’apprentissage passe; si j’ose dire, par la revalorisation de l’apprenti lui-même dans le regard que nous portons sur lui. C’est notre responsabilité première d’adulte, et pas seulement de législateur.
L’apprenti a une capacité à apporter un travail de qualité et des idées nouvelles, des innovations dans son travail. Pour que cela se réalise vraiment, il lui faut une formation de base de qualité. Si l’obligation scolaire a été élevée à seize ans, c’est précisément pour cette raison en même temps que pour augmenter le niveau et la capacité de recherche et d’innovation de notre pays.
Cela ne signifie pas que les jeunes doivent ignorer le monde de l’entreprise, nous en sommes d’accord, mais considérer que des « gamins » doivent suivre une formation professionnelle alors qu’ils sont encore au collège et leur faire faire un choix qui, quoi que l’on en dise, les engage durablement n’est pas forcément leur rendre service non plus que rendre service à notre économie.
Il ne me semble pas du tout illogique que les élèves volontaires puissent acquérir une formation professionnelle de base, qu’ils pourront ensuite valoriser dans le cadre d’une entrée en apprentissage.
En ce qui me concerne, j’émets donc un avis défavorable, la commission ayant là encore émis un avis favorable.
Mme Nadine Morano, ministre. Je vais, sur cet amendement, avoir une petite divergence avec Mme le rapporteur, ce qui vous démontrera d’ailleurs, madame Printz, que l’intention du Gouvernement – puisque vous dites ne pas faire de procès d’intention – est d’être totalement pragmatique et de ne pas entrer du tout dans un débat idéologique.
Mme Brigitte Gonthier-Maurin s’exclame.
Ainsi, votre amendement n° 10 recueille mon accord, car l’enseignement dispensé au collège durant les deux dernières années ne prévoit pas de formation professionnelle.
Cela étant, il est important de maintenir des possibilités de découverte approfondie des métiers, notamment dans les CFA. L’apprentissage constitue souvent une autre manière d’apprendre pour les jeunes, une autre manière d’aller jusqu’au baccalauréat et au-delà. C’est pourquoi il est important de sensibiliser les jeunes à l’existence de cette voie dès le collège.
Je suis donc, je le répète, madame Printz, favorable à votre amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 6 ter est adopté.
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « ayant », sont insérés les mots : « au moins » ;
2° Après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ».
L'amendement n° 60, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 6 quater assouplit le dispositif d’initiation aux métiers en alternance.
Il supprime la condition d’âge de quinze ans – avec laquelle, vous l’avez compris, mes chers collègues, nous sommes déjà en désaccord – pour permettre à tous les élèves ayant achevé leur scolarité au collège de bénéficier de ce dispositif sans condition d’âge.
Insidieusement apparaît une remise en cause de l’âge de la scolarité obligatoire, pour avancer, comme le souhaite la majorité et comme l’avait suggéré dans cette enceinte même lors du premier débat sur l’apprentissage notre collègue Serge Dassault, vers l’idée d’un apprentissage dès quatorze ans.
Nous demandons donc le retrait du présent article comme de tous ceux qui abaissent les conditions minimales d’âge pour conclure un contrat d’apprentissage ou de toutes dispositions s’y apparentant.
L’article 6 quater réaffirme seulement que le DIMA n’est pas réservé aux jeunes de quinze ans mais qu’il est aussi ouvert à ceux qui sont plus âgés ou qui ont achevé leur scolarité au collège. Sa suppression n’est donc pas du tout justifiée.
À titre personnel, je suis défavorable à l’amendement n° 60, alors que la commission émet un avis favorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 11, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
De nouveau est visé l’apprentissage à quatorze ans.
La modification proposée par l’article 6 quater pour le premier alinéa de l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation a l’air bénin. Il s’agit seulement de préciser que les CFA peuvent accueillir les élèves ayant atteint au moins l’âge de quinze ans ou accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d’entrée en apprentissage.
Or l’alinéa 2 de ce même article du code précité dispose : « A tout moment l’élève peut […] signer un contrat d’apprentissage, sous la réserve d’avoir atteint l’âge de seize ans ou d’avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ». En clair, un gamin âgé de quatorze ans qui se trouve en échec scolaire après la classe de cinquième peut signer un tel contrat.
Ce n’est pas nouveau : la première tentative pour inscrire cette mesure dans la loi remonte à 1993 et à la loi quinquennale relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, texte abondamment repris depuis.
C’est exactement le contraire d’une démarche de revalorisation de l’apprentissage.
C’est dire clairement à ces jeunes – et à leurs parents – que, puisqu’ils n’arrivent pas à suivre une scolarité normale, ils vont entrer chez un employeur.
Soyons honnêtes cependant. L’apprentissage est une très bonne voie d’insertion professionnelle, qui obtient des résultats positifs. L’apprentissage, pour accéder à un bac professionnel ou à un BTS, est une bonne filière, parce que les passerelles sont efficientes, passerelles qu’il faut d’ailleurs continuer à développer.
Mais, dans le passé, combien de jeunes entrés chez un employeur à quatorze ans ont-ils réussi à dépasser leur condition première, le destin qui leur avait été assigné dès l’enfance ? Pour ceux qui y sont parvenus, ce fut au prix d’une lutte véritablement surhumaine de toute une vie.
Je le répète, nous ne sommes pas opposés à la formation en alternance, mais cette dernière ne doit en aucun cas être sous statut salarié et concerner des jeunes de quatorze ans.
Ma chère collègue, l’adoption de cet amendement introduirait une discrimination entre les jeunes. Aucune raison ne justifie que les élèves nés en fin d’année et qui peuvent terminer leur scolarité au collège à l’âge de quatorze ans et atteindre l’âge de quinze ans au second trimestre de l’année soient pénalisés et perdent une année. Différents orateurs dont Mme le ministre l’ont précisé très clairement ce matin.
À titre personnel, je suis donc défavorable à l’amendement n° 11, alors que la commission a émis un avis favorable.
Je me suis effectivement expliquée longuement ce matin sur ce sujet. J’émets, au nom du Gouvernement, le même avis que Mme le rapporteur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 6 quater est adopté.
(Non modifié)
Le second alinéa de l’article L. 6222-1 du code du travail est ainsi rédigé :
« Toutefois, les jeunes âgés d’au moins quinze ans au cours de l’année civile peuvent souscrire un contrat d’apprentissage s’ils justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire ou avoir suivi une formation prévue à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 12 est présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 61 est présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 12.
L’article 6 quinquies reprend les mêmes mesures que le précédent. Je dirai qu’il « borde » la possibilité d’envoyer des jeunes âgés de quatorze ans en apprentissage.
Il permet, en effet, à des jeunes qui atteindront l’âge de quinze ans en cours d’année de signer un contrat d’apprentissage.
Je voudrais insister sur un point qui, malheureusement, est peu abordé.
Les adolescents sous statut scolaire en DIMA, contrairement à ceux qui sont en apprentissage, ne perçoivent aucune rémunération, alors que, nous dit-on, nombre d’entre eux, ainsi que leurs parents, le souhaiteraient.
Encore une fois, soyons clairs !
C’est vrai, la plupart des parents d’enfants susceptibles d’entrer en apprentissage à l’âge de quatorze ans sont des personnes modestes. Mais, si des familles en sont au point de souhaiter que leurs enfants gagnent de l’argent à quatorze ans, c’est vraiment un échec dramatique pour notre pays, qui est la cinquième puissance économique du monde ! Cet argument n’est donc pas acceptable.
Ceux qui profèrent ce genre d’arguments oublient – tout le monde le sait aujourd’hui – que le patron le mieux payé du CAC 40, celui de L’Oréal, gagne 835 fois le SMIC, soit près de 11 millions d’euros par an. Et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres !
Dans le même temps, on apprend que la grille salariale de 48 branches sur 175, couvrant 2 410 000 salariés, démarre en dessous du SMIC. Or le SMIC net s’élève à 1 070 euros par mois pour un employé à plein temps, ce qui n’est pas le cas pour nombre de salariés, surtout des femmes et des mères de famille isolées.
On apprend également que M. Fillon refusera de donner le moindre coût de pouce au SMIC à la prochaine échéance.
Cette situation, source d’injustice, est inacceptable.
Et, fait encore plus inacceptable, on contraint les enfants des plus modestes à être employés dès l’âge de 14 ans, parce que les salaires de leurs parents sont trop bas pour faire vivre une famille. C’est un recul social gravissime. L’adoption d’une telle disposition reviendrait à entériner l’entrée de la France dans un système de castes. Nous nous y opposons donc avec force.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 61.
Comme vient de l’indiquer Patricia Schillinger, l’article 6 quinquies s’inscrit dans la lignée des précédents, abaissant toujours davantage les conditions d’âge pour accéder à l’apprentissage.
Il s’agit de modifier les conditions qui permettent de signer un contrat d’apprentissage avant l’âge de seize ans et d’ouvrir cette possibilité aux élèves ayant suivi une formation dans le cadre du DIMA.
Notons que l’interdiction de travail des mineurs ne souffre qu’une seule exception : l’apprentissage pour les jeunes âgés de quinze ans et plus. Il faut donc encadrer très strictement cette dérogation et cesser de permettre à des jeunes de plus en plus jeunes de travailler, ce qui revient sur l’une des plus grandes avancées des siècles derniers en termes de droits sociaux.
Je le répète une nouvelle fois, nous sommes opposés à l’abaissement de l’âge d’entrée dans l’apprentissage prévu au présent article, dont l’adoption permettrait aux jeunes âgés de quatorze ans ayant quinze ans dans l’année civile de conclure ce type de contrat s’ils ont fini leur scolarité au collège ou s’ils ont réalisé une formation dans le cadre du DIMA.
À l’heure actuelle, une circulaire du ministère de l’éducation nationale en date du 30 mai 1997 autorise les inspecteurs d’académie à dispenser d’obligation scolaire les élèves atteignant quinze ans au cours de l’année civile et qui ont achevé le collège lorsqu’ils souhaitent, au mois de septembre de cette année, signer un contrat d’apprentissage bien qu’ils n’aient pas encore atteint quinze ans.
Il faut donc éviter que des différences d’appréciation entre académies n’entraînent des inégalités entre élèves et ne pénalisent les jeunes nés en fin d’année par rapport à ceux qui sont nés durant le premier semestre. Obliger ces jeunes à suivre pendant un an des études dans un domaine qui ne les passionne pas n’est pas la bonne solution.
La mesure proposée ne vise nullement à imposer l’apprentissage à l’âge de quatorze ans ; c’est une mesure égalitaire qui vise l’intérêt des jeunes en prenant en compte leur souhait d’orientation.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable, à titre personnel, aux deux amendements identiques n° 12 et 61, la commission ayant émis un avis favorable.
Il ne s’agit absolument pas d’abaisser l’âge légal de l’apprentissage à quatorze ans, je l’ai déjà indiqué ce matin. Simplement, le Gouvernement estime inacceptable de faire perdre un an à des jeunes en raison de leur date d’anniversaire. Il est donc normal de laisser les jeunes qui sont nés au mois de novembre s’inscrire en apprentissage au mois de septembre.
En réalité, l’article 6 quinquies reprend la circulaire du 30 mai 1997, que vous n’avez jamais abrogée, mesdames, messieurs les sénateurs de l’opposition ! Il autorise, à l’issue de la troisième, les jeunes qui auront quinze ans au cours de l’année civile, autrement dit quatorze ans et neuf mois au début de leur formation d’apprenti, à signer un contrat d’apprentissage. Cette autorisation, qui, jusqu’à présent, ne vous semblait pas scandaleuse, nous paraît, à nous, légitime et pragmatique.
Nous souhaitons l’inscrire dans le droit, afin que cette mesure ne relève plus d’une circulaire et soit appliquée de manière égalitaire en tout point du territoire.
Je vous ai démontré à quel point le Gouvernement voulait faire preuve d’ouverture et de pragmatisme, indépendamment de toute idéologie. Faites de même ! N’adoptez pas de posture idéologique sur ce sujet.
Madame Schillinger, je souhaite lever vos inquiétudes.
Le Gouvernement a pour objectif de laisser aux jeunes qui, après avoir obtenu un CAP, décident ensuite de se diriger vers un baccalauréat, voire un BTS, ou encore de poursuivre leurs études jusqu’au niveau ingénieur – je constate ce phénomène chaque fois que je vais visiter des CFA – la possibilité de choisir leur niveau de formation pour entrer dans l’entreprise. Une telle faculté est facteur de progression sociale et professionnelle.
Madame le sénateur, votre préoccupation est légitime. Il ne faudrait pas qu’un jeune, à la suite de son apprentissage, se trouve cantonné dans une formation, sans aucune évolution possible.
Je vous rappelle que, à la suite de l’adoption de la loi de 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, nous avons mis sur les rails le service public d’orientation tout au long de la vie, dont la labellisation a fait l’objet d’un décret au Journal officiel. Sur les 350 bassins d’emplois que compte notre pays seront installés au moins 350 centres de service public d’orientation tout au long de la vie ayant pour finalité de guider et d’accompagner, quels que soient leur âge ou leur niveau de qualification, les personnes qui y auront secours.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
Prévoir « à partir de quatorze ans » est bien différent de l’expression retenue par la loi de 1997, à savoir « quinze ans révolus dans l’année ».
Une telle mention est également source de crainte.
Il est important de relever qu’un jeune peut commencer un apprentissage à quatorze ans s’il est né, par exemple, au mois de décembre, soit quelques mois après la rentrée. Or il est déjà sous contrat ; c’est devenu un salarié. Pour lui, du jour au lendemain, une rupture intervient. C’est cela qui suscite des angoisses de notre part.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 6 quinquies est adopté.
Devrait maintenant venir en discussion l’article 6 sexies. Cependant, l’amendement n° 96 portant sur cet article ainsi que l’amendement n° 98, tous deux déposés par le Gouvernement, n’ont pas été examinés par la commission. C’est pourquoi, monsieur le président, je vous demande de bien vouloir suspendre la séance quelques instants, afin que la commission les étudie.
La séance, suspendue à quinze heures cinquante-cinq, est reprise à seize heures cinq.
M. le président. Mes chers collègues, j’ai le très grand plaisir de saluer la présence, dans notre tribune officielle, de M. Chiaki Takahashi, secrétaire d’État aux affaires étrangères du Japon, accompagné de notre collègue M. David Assouline, président du groupe d’amitié France-Japon.
Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.
Nous sommes particulièrement sensibles à l’intérêt que M. Chiaki Takahashi porte à notre institution et à la sympathie qu’il manifeste à son égard.
Au nom du Sénat, je lui souhaite la bienvenue et je forme le vœu que son séjour en France contribue à renforcer les liens d’amitié qui existent entre nos deux pays.
J’ajoute, monsieur le secrétaire d’État, que, lors de la catastrophe qui a frappé votre pays, tous les Français ont manifesté leur solidarité avec les Japonais et leur compassion envers les souffrances que ceux-ci ont endurées.
Applaudissements
Nous reprenons la discussion de la proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 6 sexies.
Après l’article L. 6222-12 du même code, il est inséré un article L. 6222-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6222-12-1. – Par dérogation à l’article L. 6222-12, un jeune âgé de seize à vingt-cinq ans, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire peut, à sa demande, s’il n’a pas été engagé par un employeur, poursuivre sa formation en centre de formation d’apprentis au-delà du délai de trois mois après le début du cycle de formation, dans la limite d’un an et des capacités d’accueil du centre fixées par la convention mentionnée à l’article L. 6232-1.
« Lors des périodes réservées à la formation en entreprise, le centre de formation d’apprentis organise à son intention des stages professionnalisant en entreprise.
« Un jeune ne peut effectuer qu’un seul stage dans la même entreprise.
« À tout moment, il peut signer un contrat d’apprentissage d’une durée comprise entre un et trois ans, déterminée en fonction du niveau de compétences acquis pendant les stages professionnalisant et grâce aux enseignements dispensés en centre de formation d’apprentis. »
L'amendement n° 96, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle.
La parole est à Mme la ministre.
Chaque année, plusieurs milliers d’apprentis sont contraints d’abandonner leur formation en centre de formation d’apprentis, en CFA, faute d’avoir pu trouver à temps un employeur.
Certains conseils régionaux ont donc mis en place des dispositifs d’accompagnement innovants, qui permettent à un apprenti de continuer, pendant une année, à suivre sa formation en CFA tout en effectuant des stages en entreprise, sans pour autant perdre la possibilité de signer à tout moment un contrat d’apprentissage.
S’inspirant de ces expérimentations – je pense notamment à celles menées par les régions d'Île-de-France, Rhône-Alpes et Aquitaine –, l’article 6 sexies prévoit de leur conférer une base juridique afin de permettre leur développement et leur généralisation à l’ensemble des régions. Le présent amendement complète le dispositif instauré par l’article 6 sexies en accordant aux jeunes qui en bénéficient le statut de stagiaire de la formation professionnelle, ce qui leur ouvre droit à la couverture sociale prévue à l’article L. 6342-1 du code du travail.
L’amendement que vous venez de présenter, madame la ministre, est un amendement important, qui répond aux attentes de nombreux jeunes. La commission des affaires sociales s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement est adopté.
L'article 6 sexies est adopté.
L'amendement n° 89 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 6 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour faciliter le développement de l’alternance, le ministère du travail, de l’emploi et de la santé est habilité, pour une période expérimentale dans des conditions définies par voie réglementaire, à passer des contrats avec tout centre de formation en alternance, à caractère privé, préparant à des diplômes reconnus par l’État et qui ne bénéficierait pas d’une reconnaissance juridique suffisante de l’État, pour garantir à ses élèves l’absence de discrimination par rapport à leurs camarades fréquentant les filières traditionnelles de l’apprentissage et de la formation professionnelle.
Ces contrats établis par le ministère du travail de l’emploi et de la santé, attribueront notamment aux centres concernés qui en feraient la demande les autorisations nécessaires permettant à leurs élèves de bénéficier de la carte d’ « étudiant des métiers » et de toute disposition de la présente loi favorable au développement de l’alternance, tout en préservant la qualité et l’originalité de leur formation.
Un rapport conjoint de l’inspection générale des affaires sociales, de l’inspection générale de l’éducation nationale, de l’inspection générale des finances et de l’inspection du travail sera établi avant la pérennisation de ces contrats par le ministère du travail, de l’emploi et de la santé.
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Cet amendement vise à faciliter, à titre expérimental, le développement des écoles de production, dont j’ai souligné, ce matin, le rôle et l’intérêt, en particulier pour les jeunes les plus éloignés de toute formation, soit les jeunes en situation de décrochage scolaire.
Cet amendement vise à autoriser l’État, dans le cadre d’une expérimentation, à passer des contrats avec les écoles de production, afin qu’elles bénéficient des dispositions de la présente proposition de loi.
Or ces écoles sont des établissements d’enseignement professionnel privés, hors contrat pour la plupart et d’origine confessionnelle pour certains. C'est pourquoi, si la mesure que vous proposez est certes intéressante, elle n’en soulève pas moins des questions juridiques complexes. Par exemple, le coût que cela représenterait pour l’État n’est pas évalué. Dès lors, il conviendrait d’approfondir la réflexion sur ce sujet. La commission émet donc un avis défavorable.
J’approuve les explications avancées par Mme le rapporteur. Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de retirer votre amendement. À défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Je prends acte des explications de Mme le rapporteur et de Mme la ministre : je comprends qu’il faille du temps pour résoudre les problèmes juridiques que pose mon amendement.
Du reste, il s’agissait avant tout d’un amendement d’appel, visant à attirer l’attention sur la nécessité de développer les écoles de production, qui, je le répète, sont un moyen de faire revenir dans le circuit de la formation, et donc de l’emploi, des jeunes qui en sont trop éloignés. J’accède donc, madame la ministre, à votre demande de retrait.
Toutefois, je vous invite à venir visiter l’une de ces écoles de production.
Il en existe une dizaine dans ma région, Rhône-Alpes, sur une quinzaine dans l’ensemble du pays.
J’ajoute qu’il sera d’autant plus facile d’établir un cadre juridique qui permette de faciliter le développement des écoles de production que ces dernières se sont fédérées.
Après la section VI du chapitre V du titre II du livre troisième de la sixième partie du même code, il est inséré une section VII ainsi rédigée :
« Section VII
« Particulier employeur
« Art. L. 6325-25. – Les contrats de professionnalisation peuvent être conclus par un particulier employeur, sous réserve d’un accompagnement de ce dernier, adapté aux spécificités de son statut.
« Un accord de branche détermine :
« 1° l’accompagnement adapté du particulier employeur ;
« 2° les conditions de financement de la formation du salarié et du particulier employeur ;
« 3° l’organisme paritaire collecteur agréé chargé d’en assurer la prise en charge.»
Je comprends les interrogations suscitées par l’introduction de l’article 6 septies A dans le texte de la commission. Je voudrais donc préciser l’objectif de cet article.
Le secteur de l’aide à la personne est un secteur dynamique, qui représente un véritable gisement d’emplois de proximité. C’est un secteur d’emploi en tension, qui connaît des difficultés de recrutement face à la demande grandissante de services d’accompagnement et d’aide à domicile.
Les besoins à venir en matière de garde d’enfant, d’aide et d’accompagnement des personnes âgées offrent de réelles opportunités pour engager, auprès des jeunes et des moins jeunes, des programmes attractifs d’insertion et d’emploi.
Mon amendement, adopté en commission, vise à permettre au particulier employeur de conclure des contrats de professionnalisation.
L’objectif d’un contrat de professionnalisation, c’est de permettre d’acquérir une qualification professionnelle et de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle.
Je tiens à insister sur le fait que le dispositif adopté comprend la conclusion d’un accord de branche. Les branches concernées sont celles des « salariés de particulier employeur » et celles des « assistants maternels de particulier employeur ». Les signataires sont, d’un côté, pour les employeurs, la Fédération nationale des particuliers employeurs, la FEPEM, de l’autre côté, pour les salariés, la Fédération CFTC Santé et Sociaux, le Syndicat des employés de maison, la Fédération des personnels du commerce de distribution et des services CGT, la Fédération générale des travailleurs de l’agriculture, de l’alimentation et des secteurs connexes, la FGTA-FO, et la Fédération des services CFDT.
Cet accord s’appliquera à l’ensemble des particuliers employeurs, soit 3, 6 millions de particuliers employeurs.
Je citerai quelques données chiffrées : on compte, en France, 3, 6 millions de particuliers employeurs, 1, 7 million de salariés, 10, 4 milliards d’euros de masse salariale brute sur les déclarations et 559 millions d’heures travaillées hors assistantes maternelles.
Quels sont les engagements respectifs ?
L’employeur s’engage à permettre au salarié en contrat de professionnalisation de suivre les actions de professionnalisation prévues, à lui fournir un emploi en lien avec la qualification professionnelle visée et à faciliter la mise en œuvre des actions tutorales.
Le salarié, en contrat de professionnalisation, s’engage à travailler pour le compte du particulier employeur, à suivre la formation prévue au contrat et à se présenter aux épreuves d’évaluation prévues.
Le salarié en contrat de professionnalisation est obligatoirement accompagné par un tuteur.
L’objectif du tutorat est d’éviter l’isolement, de faciliter l’appropriation des connaissances acquises lors de la formation et d’acquérir les bons gestes et comportements professionnels.
Qui peut être le tuteur ?
Le tuteur est, en priorité, le particulier employeur, sous réserve d’une formation tutorale qui lui permettrait de bien préciser les missions qui lui incombent, d’acquérir la méthode adéquate et de s’impliquer pleinement dans l’accompagnement du salarié.
Si l’employeur n’est pas en mesure d’assurer les fonctions tutorales ou n’est pas volontaire, il peut choisir, sur la base du volontariat, l’un de ses salariés. Les plannings de travail des tuteur-tutoré seront donc aménagés afin d’assurer une plage horaire commune au cours de laquelle le tutorat peut s’exercer. Dans ce cas, la durée des fonctions tutorales du salarié-tuteur est fixée par le contrat de professionnalisation. Il bénéficie d’un accompagnement de la part de l’organisme de formation.
L’employeur peut, à défaut, recourir à une structure mandataire et employer, par ce biais, un salarié-tuteur.
Je voulais apporter ces précisions, consciente des questions que peut susciter un accord de branche entre particulier et employeur.
L'amendement n° 62, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Vous n’en serez pas étonnés, nous sommes formellement opposés à la possibilité offerte par cet article d’effectuer un contrat de professionnalisation chez un particulier employeur. J’ai entendu ce qu’a dit Mme le rapporteur sur le gisement d’emplois que représente ce secteur et sur les garanties dont on tente d’assortir cette possibilité. Pour autant, le particulier employeur est un simple particulier qui emploie un salarié en vue de satisfaire ses besoins personnels et lui demande d’effectuer des services chez lui : services à la personne, travaux du bâtiment…
Le manque d’encadrement et de contrôle qui, quoi qu’on en dise, accompagne ce type d’emploi est la raison principale de notre opposition. Il en fait une voie royale vers tous les abus. Je pense, par exemple, au nombre d’heures de travail par semaine, qui n’est pas contrôlé.
En outre, le contrat de professionnalisation doit être formateur et permettre l’acquisition de compétences.
Le particulier, qui n’est employeur que ponctuellement et dans la limite de ses besoins personnels, ne peut, en aucun cas, contribuer à cette formation.
L’objectif est donc clair : favoriser les employeurs-particuliers et l’embauche à moindre coût.
Nous demandons, par conséquent, le retrait de cet article, qui nous semble vraiment dangereux.
Mme Dini a très bien défendu cet article. Pour ma part, je voudrais simplement ajouter qu’il n’y a aucun risque dans la mesure où l’encadrement sera bien effectué.
Ce dispositif offre un gisement d’emplois et un gisement de formation.
J’émets donc, en tant que rapporteur, un avis défavorable sur cet amendement en précisant que la commission a émis un avis favorable.
Le Gouvernement se rallie aux explications de la commission et émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 94, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après les mots :
accord de branche
insérer le mot :
étendu
La parole est à Mme le rapporteur.
L'amendement est adopté.
L'article 6 septies A est adopté.
I. – L’article L. 6326-1 du même code est ainsi modifié :
1. À la première phrase, après les mots : « préparation opérationnelle à l’emploi », il est inséré le mot : « individuelle ».
2. À la dernière phrase, les mots : « ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois » sont remplacés par les mots : «, un contrat d’apprentissage ou un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de douze mois ».
II. – Après l’article L. 6326-2 du même code, il est inséré un article L. 6326-3 ainsi rédigé :
« Art. L 6326-3. – La préparation opérationnelle à l’emploi collective permet à plusieurs demandeurs d’emploi de bénéficier d’une formation nécessaire à l’acquisition de compétences requises pour occuper des emplois correspondant à des besoins identifiés par un accord de branche.
« La formation est financée par l’organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord de branche. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et le fonds mentionné à l’article L. 6332-18 peuvent également contribuer au financement de la formation dans des conditions fixées par une convention avec l’organisme collecteur paritaire agréé.
« Pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de vingt-six ans, la formation peut être dispensée dans un centre de formation d’apprentis. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 13, présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 3
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
La préparation opérationnelle à l’emploi a été créée en direction des métiers en tension afin d’aider les employeurs à recruter des personnels rapidement formés sur des qualifications de faible niveau. Le point positif est qu’elle est censée déboucher sur un contrat de travail qui soit un CDI ou un CDD de douze mois.
Le présent article en transforme la nature en une sorte de préapprentissage, ce qui conduira le salarié à continuer à être rémunéré en dessous du SMIC.
L'amendement n° 63, présenté par Mme Gonthier-Maurin, MM. Fischer et Autain, Mmes David, Pasquet et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous sommes opposés à cet article, qui prévoit qu’une préparation opérationnelle à l’emploi, POE, puisse déboucher sur l’embauche en contrat d’apprentissage.
L’objectif de la POE est de favoriser le retour à l’emploi par une formation en fonction d’une offre d’emploi spécifique. Il s’agit de permettre à une personne au chômage d’accéder à une formation en vue de pouvoir accéder à l’offre de poste transmise à Pôle emploi.
Elle doit donc déboucher sur un véritable contrat de travail répondant aux besoins de l’entreprise.
L’apprentissage est, quant à lui, un contrat de travail spécifique et précaire qui permet normalement aux jeunes d’obtenir une qualification diplômante tout en complétant cette formation par un apprentissage en entreprise.
Il ne doit, en aucun cas, être considéré comme un contrat de travail banalisé permettant à l’entreprise d’embaucher à moindre coût, ce que contribue à faire cet article.
L’apprentissage n’est pas la solution à tout. Il ne doit surtout pas constituer pour l’entreprise une solution de rechange à une embauche réelle, qui est, certes, plus coûteuse, mais qui constitue la seule solution envisageable pour un chômeur.
Sur proposition de M. Jean-Claude Carle, la commission des affaires sociales a ouvert la préparation opérationnelle à l’emploi à la préparation d’un contrat d’apprentissage particulièrement destiné aux jeunes qui ont décroché du système scolaire dès le collège car ils ne maîtrisent pas les règles de comportement en société, ni les savoirs de base.
Ils ont besoin d’une réelle remise à niveau avant d’envisager un apprentissage. Il s’agit donc d’une mesure tout à fait positive, qu’il serait vraiment dommage de supprimer.
En tant que rapporteur, je suis défavorable à l’amendement n° 13 tandis que la commission y est favorable.
Il en va de même pour l’amendement n° 63.
Le Gouvernement, qui soutient l’excellente idée de Jean-Claude Carle, est défavorable aux amendements n° 13 et 63.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 86 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou à défaut, par un conseil d’administration d’un organisme paritaire collecteur agréé
II. - Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
désigné par l’accord de branche
par le mot :
compétent
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
Cet amendement s’inscrit dans le prolongement de l’amendement adopté par la commission, qui vise à élargir les secteurs pouvant accueillir des jeunes demandeurs d’emploi en « prépa-apprentissage ».
Il permet donc non seulement à une branche mais, en l’espèce, à un organisme paritaire collecteur agréé, OPCA, de définir les métiers auxquels cette prépa-apprentissage peut conduire.
Cet amendement élargit le champ d’application des secteurs auxquels la prépa-apprentissage peut s’appliquer. Cette modification, de caractère essentiellement technique, donne beaucoup plus de flexibilité au dispositif.
L’avis de la commission est donc favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 6 septies B est adopté.
Après l’article L. 6324-5 du même code, il est inséré un article L. 6324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6324-5-1. – La durée minimale des périodes de professionnalisation s’élève, sur douze mois calendaires, à trente-cinq heures pour les entreprises d’au moins cinquante salariés et à soixante-dix heures pour les entreprises d’au moins deux cent cinquante salariés.
« Cette durée minimale ne s’applique pas au bilan de compétences, à la validation des acquis de l’expérience et aux formations qui en découlent directement.
« Elle ne s’applique pas aux périodes de professionnalisation des salariés âgés d’au moins quarante-cinq ans.» –
Adopté.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du même code est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Contrat d’apprentissage préparant au baccalauréat professionnel
« Art. L. 6222-22-1. – Un apprenti engagé dans la préparation d’un baccalauréat professionnel peut, à sa demande ou à celle de son employeur, au terme de la première année du contrat, poursuivre sa formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle.
« Lorsque la spécialité du certificat d’aptitude professionnelle appartient au même domaine professionnel que celle du baccalauréat professionnel initialement visée, la durée du contrat d’apprentissage est réduite d’une année.
« Un avenant au contrat d’apprentissage, précisant le diplôme préparé et la durée du contrat correspondante, est signé entre l’apprenti, ou son représentant légal, et l’employeur.
« Il est enregistré dans les conditions fixées au chapitre IV du présent titre. »
L'amendement n° 95, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou un brevet professionnel agricole
II. - Alinéa 5
Après les mots :
certificat d'aptitude professionnelle
insérer les mots :
, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou du brevet professionnel agricole
La parole est à Mme le rapporteur.
Il s'agit de permettre la prise en compte, dans le cadre de la passerelle, des diplômes de l'enseignement agricole délivrés par le ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.
L'amendement est adopté.
L'article 6 septies est adopté.
(Non modifié)
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre d’un crédit individuel de formation inversement proportionnel au niveau d’études atteint et disponible sous forme de chèque formation. –
Adopté.
(Non modifié)
Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 1er octobre 2011, sur les conditions et l’évolution des sources de financement des examens organisés par les centres de formation d’apprentis, ainsi que sur les aménagements qui pourraient être apportés quant à la périodicité de ces examens. –
Adopté.
TITRE Ier bis
ENCADREMENT DES STAGES
L'amendement n° 14, présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’article 6 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 31 décembre 2011, un rapport du Gouvernement au Parlement étudie la possibilité de validation de cotisations sociales en vue de l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire au titre des périodes de stages.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Nous ne sommes pas particulièrement friands de rapports, mais, puisque nous subissons désormais le couperet de l’article 40 avant la séance, nous sommes obligés d’avoir recours à cet artifice qui consiste à en proposer un pour pouvoir aborder des problèmes qui nous tiennent à cœur.
En l’espèce, le problème posé est celui des cotisations retraite des stagiaires.
Les stages se sont multipliés depuis une dizaine d’années, devenant même obligatoires dans un grand nombre de cursus. Ils sont encore appelés à se développer avec la réforme de la licence qui est aujourd’hui programmée. On s’oriente de manière quasi-systématique vers l’insertion de modules en alternance pour l’acquisition de tous les titres et qualifications.
Cela conduit donc les étudiants à réaliser dans les entreprises et les organismes qui les accueillent des travaux pour lesquels ils perçoivent une gratification, au demeurant trop modeste. Cependant, ces périodes de stages, qui peuvent atteindre six mois et plus dans certains cursus, ne sont pas validées pour l’acquisition de droits à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire.
En revanche, les apprentis bénéficient d’un système de validation forfaitaire en application des articles L. 6243-2 et 3 du code du travail.
Ce système n’est pas équitable.
Il l’est d’autant moins que les stagiaires, même s’il arrive que les employeurs ne les mettent pas sur un poste fixe, apportent leur compétence et leur travail à l’entreprise.
II n’est donc pas normal, ni juste qu’ils ne bénéficient pas d’une gratification à la hauteur de leur compétence et qu’ils ne valident pas des trimestres pour la retraite.
Cet amendement vise à permettre que soit étudiée dans les meilleurs délais la mise en œuvre de cette mesure de justice.
Cet amendement vise à demander un rapport au Gouvernement sur la validation des cotisations sociales au titre des périodes de stage. Il ne serait peut-être pas inutile d’engager une réflexion sur ce sujet, qui n’est pas sans lien avec la problématique d’une meilleure prise en compte des stagiaires.
Néanmoins, la commission restant réservée sur l’efficacité de ce type de demande, elle s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Des amendements concernant les stagiaires vont être examinés à l’article suivant et l’on verra que ce texte permet de faire encore beaucoup pour eux.
Je rappelle que c’est l’actuel gouvernement qui a institué la gratification obligatoire pour les stagiaires au-delà de deux mois, qui interdit les stages hors cursus.
Mais nos collègues Jean-Pierre Godefroy et Claude Domeizel avaient travaillé sur ce sujet !
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Stages en entreprise
« Art. L. 612 -8. – Les stages en entreprise ne relevant ni de l’article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie telle que définie par la sixième partie du même code font l’objet entre le stagiaire, l’entreprise d’accueil et l’établissement d’enseignement d’une convention dont les modalités sont déterminées par décret.
« Ces stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire selon des modalités définies par décret.
« Ils ne peuvent pas avoir pour objet l’exécution d’une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’entreprise.
« Art. L. 612 -9. – La durée du ou des stages effectués par un même stagiaire dans une même entreprise ne peut excéder six mois par année d’enseignement. Il peut être dérogé à cette règle, dans des conditions fixées par décret, au bénéfice des stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d’exercer des activités visant exclusivement l’acquisition de compétences en liaison avec cette formation.
« La limite de six mois ne s’applique pas aux stages de longue durée intégrés dans le cursus des formations de l’enseignement supérieur.
« Art. L. 612-10. – L’accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n’est possible qu’à l’expiration d’un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n’est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l’initiative du stagiaire.
« Art. L. 612 -11. –Lorsque la durée de stage au sein d’une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d’une même année scolaire ou universitaire à deux mois consécutifs ou non, celui-ci fait l’objet d’une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n’a pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail.
« Art. L. 612 -12. – Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article L. 2323-83 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés.
« Art. L. 612 -13. – L’entreprise qui accueille des stagiaires tient à jour un registre des conventions de stage, indépendamment du registre unique du personnel mentionné à l’article L. 1221-13 du code du travail. Un décret détermine les modalités d’application du présent article, notamment les mentions qui figurent sur le registre susmentionné. »
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 1221-13 est complété par les mots : «, indépendamment du registre des conventions de stage mentionné à l’article L. 612-13 du code de l’éducation » ;
2° À l’article L. 2323-83, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : «, des stagiaires ».
III. – L’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances est abrogé.
IV. – À la fin de la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et au 8° du II de l’article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances » est remplacée par la référence : « L. 612-8 du code de l’éducation ».
L'amendement n° 24, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5
après les mots :
scolaire ou universitaire
insérer les mots :
ayant pour finalité un diplôme universitaire national ou un diplôme d'État
La parole est à M. Guy Fischer.
L’objectif que nous visons au travers de cet amendement et des deux suivants est de mieux encadrer les stages et, par voie de conséquence, de redonner aux stagiaires un vrai statut et de vrais droits, réellement protecteurs.
Trop de jeunes doivent accepter, en fin d’études, de faire des stages parce que les entreprises qu’ils convoitent n’offrent plus que ce type de sous-emploi. Cette situation est vécue par des milliers de jeunes, dont certains sont déjà surdiplômés. Or nous savons que la cause principale de cette situation réside précisément dans la facilité avec laquelle on peut obtenir une convention de stage de complaisance.
Très concrètement, l’étudiant est amené à s’inscrire dans une formation fantôme : par exemple, un diplôme universitaire de serbo-croate.
Mme Gisèle Printz s’esclaffe.
Certaines entreprises, en effet, ne reculent devant rien pour abaisser le coût de leur main-d’œuvre. Elle se verra opposer plusieurs refus de la part des jeunes ? Qu’importe ! Elle en trouvera toujours un pour accepter le deal parce qu’il a besoin d’une ligne supplémentaire sur son CV.
Ce que l’on oublie trop souvent, c’est que, pour obtenir des conventions de stage, le stagiaire doit être étudiant et doit donc justifier d’une inscription, ce qui entraîne le paiement des frais correspondants. L’entreprise y trouve son compte, mais l’université ou l’école privée aussi puisque, au passage, elles encaissent une inscription – et le « tarif » peut aller jusqu’à 7 000 euros, même si, je le reconnais, un tel chiffre est exceptionnel, mais c’est mon rôle, ici, de noircir parfois un peu le trait
Sourires
Ce sont donc des milliers de jeunes qui sont contraints de payer pour avoir le droit de faire un stage ! Aujourd’hui, la population de jeunes diplômés, en France, en Europe, aux États-Unis, est devenue une cible privilégiée des entreprises en recherche d’optimisation du coût du travail. Le Bureau international du travail parle même d’une possible « génération perdue » ! Il n’est plus question, aujourd’hui, d’embaucher un jeune diplômé sans que son parcours ait vu se succéder stages, CDD et périodes de chômage.
La journée du lendemain est désormais le seul horizon d’une jeunesse qui, désabusée, a intégré le fait que tout cela était normal…
Le mouvement des « indignés » qui fleurit partout en Europe prouve pourtant que de plus en plus de ces jeunes en ont assez d’être considérés comme de simples paramètres, destinés à améliorer le rendement des entreprises, quasiment des objets mathématiques censés suivre la course folle du profit.
Notre amendement vise à freiner cette évolution malsaine vers une exploitation éhontée de la jeunesse. Il faut en finir avec les conventions de stage de complaisance et, pour cela, admettre que seuls les diplômes d’État et les diplômes universitaires nationaux garantissent la pertinence du projet pédagogique.
Cette mesure peut paraître radicale, mais elle est à nos yeux indispensable pour assurer la vocation pédagogique du stage, qui ne doit pas être un instrument de domination et de gestion des coûts salariaux.
Monsieur Fischer, la définition que vous donnez par cet amendement des cursus durant lesquels un stage est possible est beaucoup trop restrictive. Les universités proposent, vous le savez certainement, des diplômes universitaires qui leur sont parfois propres. D’ailleurs, ils sont souvent à vocation professionnelle et font partie de la catégorie des diplômes universitaires nationaux et des diplômes d’État.
Empêcher les universités de proposer des stages durant les cursus remettrait en cause leur intérêt pédagogique. En outre, cela risquerait de décourager les étudiants de l’université publique et de les inciter à s’orienter vers les établissements privés.
Le rapporteur est défavorable à cet amendement, sur lequel la commission a, quant à elle, donné un avis favorable.
Pour les raisons exposées par Mme le rapporteur, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 25, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Supprimer les mots :
dans une même entreprise
La parole est à M. Fischer.
Cet amendement tend, lui aussi, dans la logique de nos convictions, à combattre l'abus de stage, forme d'exploitation de la jeunesse, et je suis navré que Mme le rapporteur n’adhère pas à nos propos.
Nous considérons que la rédaction actuelle de l'alinéa 7 de l’article 6 nonies porte réellement atteinte à cet objectif de lutte contre les abus. Nous estimons que, en toute hypothèse, la durée maximale de stage au cours d’une année dans l'enseignement supérieur ne peut dépasser six mois.
Or nous constatons que l'étudiant aurait la possibilité de réaliser une deuxième mission dans une autre entreprise. J'entends déjà votre réponse : « Cela permettra la prise en compte des stages durant les années de césure », « Cela permet d'acquérir de l'expérience ». Et si cela correspond à certaines formations précises, comme nous le diront certains, pourquoi ne pas le préciser, justement ? Pourquoi ne pas laisser le droit commun définir la durée de six mois au maximum ?
Nous pensons en effet qu'il n'y a absolument aucune justification à réaliser des « années de césure » ou des stages « longs », d’une durée supérieure à six mois. Ou alors, cela signifie que nous intégrons définitivement le fait que certains établissements font payer des années sans véritable contenu pédagogique, pour la simple délivrance d’un annuaire de stages.
Mes chers collègues, pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous donner un petit exemple qui concerne l’IPAG, une de ces nombreuses écoles de commerce qui sont d’abord de belles entreprises bien profitables. L’IPAG, en quatrième année, « offre » des stages d’une durée de six mois. Résultat des courses : sur huit mois, l’élève ne passe que deux mois en cours. Et les autres niveaux d’études sont à l’avenant, avec 40 % à 70 % du temps total de formation passé en stage.
Au passage, rappelons que les frais d’inscription de l’IPAG s’élèvent à 7 200 euros par an. Cela coûte certainement très cher de s’entendre avec certaines entreprises pour offrir des stages. Précisons enfin que cette magnifique institution vient de bénéficier d’un avis favorable pour l’habilitation à la délivrance du master.
Nous considérons que ces écoles privées n’ont aucun but pédagogique réel, qu’elles ne sont que des courroies de transmission destinées à faciliter le recrutement d’une main-d’œuvre en réalité déjà efficace, comme en témoigne le peu d’heures de formation réellement offertes à bac+4. Les « partenaires », c’est-à-dire ces grandes entreprises privées, sont très contentes d’avoir sous la main cette population d’étudiants et de stagiaires à un coût relativement peu élevé.
Cette possibilité de multiplier les stages sur une année et de continuer à autoriser les « années de césure » n’a, selon nous, pas de véritable fondement pédagogique. Il est donc tout à fait nécessaire, à notre avis, de supprimer la possibilité de réaliser plus de six mois de stage par année d’études, ce qui revient à supprimer la possibilité de réaliser ces stages dans deux entreprises différentes.
Monsieur Fischer, votre amendement m’étonne quelque peu. L’expression « dans une même entreprise » que vous entendez supprimer est reprise mot pour mot de l’article 10 de l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprises. Il n’y a pas de raison d’aller contre la volonté des partenaires sociaux.
Pour ma part, je respecte la volonté des partenaires sociaux, et je suis défavorable à votre amendement, sur lequel la commission a, elle, donné un avis favorable.
Ayant le même respect des partenaires sociaux, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 33, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La convention de stage ne peut être prolongée qu'une fois pour le même stagiaire, dans le même organisme d'accueil, et dans le respect de la durée maximale de six mois de stage pour la même année scolaire ou universitaire. Les conditions de renouvellement du stage font obligatoirement l'objet d'un avenant à la convention soumise au stagiaire et à l'établissement d'enseignement avant le terme initialement prévu.
La parole est à M. Guy Fischer.
Si nous respectons, bien entendu, l’avis des partenaires sociaux, nous avons aussi un certain nombre de points de vue à faire valoir.
L’objet de cet amendement est de mieux encadrer les prolongations de convention de stage. La fixation d’une limite s’impose selon nous pour la simple et bonne raison que, si un stagiaire doit voir son stage prolongé au-delà de six mois, à terme, il devrait obtenir un emploi.
À l’heure actuelle, pour les jeunes, qui connaissent un taux de chômage de 25 %, le grand problème, même lorsqu’ils sont surdiplômés, ce qui est souvent le cas, c’est de trouver l’emploi qui correspond aux diplômes qu’ils possèdent et une perspective d’entrée véritable dans la vie professionnelle. Or on constate qu’un grand nombre de ces étudiants surdiplômés sont malheureusement embauchés à un coût qui ne correspond absolument pas leur qualification.
Dans un tel cas, lorsque l’employeur embauche le stagiaire, c’est qu’il le considère comme efficace et productif, et cela personne ne le nie. Donc, le stage ne se justifie plus par son objectif pédagogique.
Le fait de ne pouvoir prolonger qu’une seule fois cette convention s’inscrit dans la même logique. Pourquoi prolonger plusieurs fois la convention quand le stagiaire donne satisfaction ?
Sans vouloir stigmatiser tous les employeurs, notre but est de mettre fin aux abus de ceux qui n’hésitent pas, lorsqu’ils ont sous la main un stagiaire efficace, à lui faire signer plusieurs conventions à la suite. Cela me rappelle une proposition de loi de Jean-Pierre Godefroy sur le statut et la rémunération des stagiaires, dont nous avons débattu par le passé.
Ces stages sont, pour l’entreprise, l’assurance de disposer d’une main-d’œuvre très peu chère. Pour l’observateur extérieur, c’est la preuve qu’ils constituent en réalité des emplois déguisés, qui pourraient être transformés en CDI.
Nous souhaitons mettre fin à ces abus, qui sont courants dans un certain nombre d’entreprises. C’est pourquoi nous proposons la limitation des renouvellements de convention, dans le respect de la durée maximale de six mois de stage par année.
Par ailleurs, il nous paraît nécessaire d’indiquer qu’une telle prolongation devra faire l’objet d’un avenant à la convention de stage. Cette disposition vise évidemment à donner un caractère plus officiel à cette prolongation et à s’assurer que l’encadrement pédagogique sera toujours effectif.
L’objet de cet amendement est donc à la fois de limiter la multiplication des conventions qui masquent mal des emplois déguisés en stage et à permettre leur suivi pédagogique, tout cela dans l’intérêt des stagiaires.
Si l’on se place du point de vue de l’intérêt des stagiaires, pourquoi limiter à une seule fois la prolongation de la convention de stage ? Un stagiaire ou un employeur peut, par exemple, vouloir prolonger plusieurs fois d’un ou deux mois un stage de trois mois. Cela n’affectera d’ailleurs aucunement le droit du stagiaire à une gratification.
Je précise que la prolongation de la convention de stage peut également être nécessaire si le stage est interrompu par des périodes d’études et n’a donc pas lieu sur six mois consécutifs.
Je ne cherche pas me retrancher derrière les partenaires sociaux, mais il me semble que, dans leurs négociations, ces derniers n’ont pas jugé nécessaire d’apporter une telle restriction.
Contre l’avis du rapporteur, la commission s’est déclarée favorable à cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 16, présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dont la liste est établie par décret
La parole est à Mme Gisèle Printz.
La commission a établi un texte qui correspond la demande d’un certain nombre d’écoles, notamment d’ingénieurs ou de commerce, afin qu’elles puissent organiser des stages de longue durée dans leurs cursus. Il n’y a pas lieu de contester ce dispositif, qui existe depuis longtemps, dans la mesure où il donne satisfaction et où il est justifié pour des professions qui exigent une formation pratique longue et de haut niveau.
Toutefois, au moment où nous intégrons dans la loi un dispositif de moralisation des stages, nous devons veiller à ce que ce dernier ne puisse pas être facilement détourné.
Notre commission a dû travailler très vite, ce qui nous a tous empêchés de réagir à certaines imprécisions du texte, qui ouvrent des brèches où des esprits indélicats pourraient s’engouffrer. Il en va ainsi de l’alinéa 8 de l’article 6 nonies, qui ne prévoit pas de restriction aux stages de plus de six mois.
C’est pourquoi nous préconisons que la liste de ces formations soit limitativement énumérée par décret.
Au vu de la diversité des cursus de formation de l’enseignement supérieur, je crains que le décret prévu ne puisse être exhaustif. Il serait extrêmement dommageable que des jeunes ne puissent effectuer le stage de longue durée nécessaire à leur cursus parce qu’ils auraient été oubliés par ce décret.
La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
Pour les raisons avancées par Mme le rapporteur, le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 32, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre de stagiaires placés sous leur tutorat est limité à deux par maître de stage durant une même période.
« Le nombre de stagiaires présents de manière simultanée dans un organisme d'accueil ne peut dépasser le rapport d'un pour dix salariés inscrits à l'effectif d'une entreprise tel que défini à l'article L. 1111-2 du code du travail.
La parole est à M. Guy Fischer.
Nous proposons de limiter le nombre de stagiaires par entreprise. Nous voulons atteindre cet objectif par deux biais : le premier est la fixation d’un maximum de 10 % de stagiaires par rapport au nombre de salariés présents dans une entreprise ; le second consiste à poser une limite de deux stagiaires par maître de stage.
La première limitation permet d’éviter les abus très regrettables, que nous avons déjà signalés, commis par des entreprises peu scrupuleuses, se souciant du droit du travail comme d’une guigne ; je pourrais citer des exemples « croustillants », mais je ne veux pas allonger notre débat. Ces entreprises, dont l’unique but est la rentabilité maximale, ont tendance à multiplier les conventions de stage, qui permettent de restreindre au minimum le coût du travail.
La seconde limitation, celle du nombre de stagiaires par maître de stage, permet également de lutter contre cette multiplication des emplois déguisés en stage en contingentant le nombre de stagiaires, sur le modèle de l’alternance.
Mais elle a un autre avantage bien concret, celui de réaffirmer l’objectif pédagogique du stage. Avoir un très bon maître de stage est un grand avantage. Ce dernier est censé accompagner le stagiaire durant la durée définie par la convention. Cet accompagnement, qui consiste à transmettre des savoirs et des compétences, ne peut être véritablement accompli que si le maître de stage a suffisamment de temps à consacrer à son stagiaire. Il ne peut être un simple donneur d’ordre, un vulgaire contremaître.
Dans l’intérêt du stagiaire, dans le respect de son cursus pédagogique, le stage doit être une période d’apprentissage, d’approfondissement.
Le jeune stagiaire doit donc avoir la possibilité d’être accompagné, non pas d’une manière ponctuelle, mais dans la durée. Le maître de stage qui, rappelons-le, est un salarié de l’entreprise et a donc d’autres missions, doit pouvoir tenir son véritable rôle.
Cette double mesure de contingentement des effectifs de stagiaires a pour but de veiller à ce que la force productive d’une entreprise ne soit pas composée en majorité de stagiaires, ce qui constituerait un exemple extrême. Elle permet également d’éviter les effets saisonniers, quand les entreprises préfèrent embaucher des jeunes stagiaires peu onéreux plutôt que d’offrir de véritables emplois.
Dans l’optique de la protection des stagiaires et de la reconnaissance de nouveaux droits, la limitation du nombre de stages est une nécessité pour éviter les stages sans finalité pédagogique et à visée strictement économique.
Comme vous l’avez bien expliqué, monsieur Fischer, votre amendement tend à mieux encadrer le nombre des stagiaires, sur l’exact modèle de ce qui est applicable aux apprentis.
En effet, pourquoi n’introduirait-on pas pour les stagiaires une disposition similaire à celle qui est prévue pour les apprentis, avec un peu plus de souplesse ? Mais le nombre maximal de deux stagiaires par maître de stage me semble trop restrictif : cela pourrait, en fin de compte, priver un jeune de la possibilité d’effectuer un stage qui lui serait pourtant utile.
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat, l’avis du rapporteur étant défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 26, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 10, première phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
« Art. L. 612-11. – Tout stage fait l’objet d’une gratification versée mensuellement ou à la fin du stage dans le cas d’un stage inférieur à un mois, dont le montant ne peut être inférieur, sous réserve de dispositions conventionnelles plus favorables, à 35 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le montant de cette gratification est également variable en fonction du cycle d’études dans lequel est effectué le stage, selon des modalités fixées par décret.
La parole est à M. Guy Fischer.
Nous abordons ici l’un des points cruciaux de cette proposition de loi, celui de la rémunération des stagiaires.
Nous considérons que, au regard des difficultés que rencontrent au quotidien les jeunes stagiaires, la gratification devrait être précisément définie. Or, sur ce point, le texte est trop flou. Il s’en tient à la définition de la rémunération par accord conventionnel ou décret.
Au contraire, nous considérons qu’il nous revient de définir très précisément le seuil minimal de rémunération. Ce seuil légal, indexé sur le SMIC, se justifie pour plusieurs raisons.
D’une part, son niveau est largement modulable à la hausse, pour prendre en compte – c’est une autre de nos propositions – le niveau d’études atteint par le stagiaire.
D’autre part, la définition d’une gratification plancher se justifie parce qu’elle constitue une protection pour le jeune stagiaire. Il y a une véritable nécessité à assurer la protection du stagiaire des abus, comme le code du travail protège les salariés. Seule une définition précise permettra de s’assurer que chaque jeune en stage sera véritablement payé à sa valeur, quel que soit son domaine. L’intérêt général doit primer, et la même loi doit s’appliquer partout. Laisser à des accords de branche le soin de fixer des niveaux minimaux de rémunération ne permettra pas de protéger les stagiaires, d’autant que ceux-ci ne sont pas représentés dans les négociations.
La définition d’une gratification minimum est ainsi nécessaire pour s’assurer de l’efficacité de la mesure. Cette gratification doit pouvoir s’appliquer dès le premier mois et, donc, être modulable suivant le niveau d’études.
De notre point de vue, chaque stagiaire de l’enseignement supérieur est déjà suffisamment formé pour être productif. Une période d’un mois semble trop courte à certains. Mais personne ne remet en cause ni les périodes d’intérim ni les périodes d’essai, qui sont toujours payées.
Enfin, la modulation de la gratification en fonction du niveau d’études est une proposition qui se situe dans le droit fil d’une véritable reconnaissance du rôle et du statut du stagiaire. Forme de récompense de la réussite académique de l’étudiant, elle accompagne également sa recherche d’indépendance. Nous ne pouvons nous satisfaire de voir toute une jeunesse obligée de multiplier les emplois sous-payés, alors qu’une meilleure prise en considération de leur statut leur permettrait de recevoir une plus juste rémunération. Pour payer leurs études, combien de jeunes ont été obligés, y compris pendant les vacances, de distribuer des journaux gratuits ou de travailler dans des fast food ?
Il est évident que la progression dans les cycles d’études s’accompagne d’une plus grande compétence, que les entreprises doivent rémunérer à leur juste valeur.
Avec cet amendement, nous souhaitons avancer plus résolument sur cette question de la gratification des stages, que cette proposition de loi ne fait malheureusement qu’effleurer, alors que nous l’avions déjà abordée au cours de précédents débats et que nous pourrions donc la traiter à fond.
L'amendement n° 15, présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 612 -11. – Lorsque la durée du stage au sein d’une même entreprise est supérieure à un mois, celui-ci fait l’objet…
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Nous proposons que les stagiaires soient rémunérés dès que la durée du stage excède un mois.
En effet, si l’on peut considérer qu’un stagiaire découvre une entreprise et n’est pas, compte tenu de son inexpérience, opérationnel au début de son stage, il n’en est plus de même au bout d’un mois. Même si l’on respecte à la lettre les préconisations de l’accord des partenaires sociaux sur le sujet, il est évident que, après un mois, des travaux qui apportent une valeur ajoutée à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil peuvent être confiés à un stagiaire.
Dès lors, il est incorrect, pour ne pas dire malhonnête, à l’égard du stagiaire non seulement de ne pas le rémunérer à hauteur de son travail, mais de ne pas le rémunérer du tout pendant deux mois. Nous sommes d’ailleurs désagréablement surpris que de telles pratiques puissent perdurer.
Cela est d’autant plus incorrect que, souvent, les jeunes espèrent être embauchés à l’issue d’un stage et qu’ils donnent vraiment le meilleur d’eux-mêmes. Tous nos groupes politiques qui prennent des stagiaires, et singulièrement le groupe socialiste, peuvent en témoigner. Je crois que ce débat nous fournit l’occasion de le dire publiquement.
L’amendement n° 26 tend à faire relever, dans la loi, le seuil minimal de la gratification. J’en suis convaincue, une telle disposition aura pour conséquence de faire diminuer le nombre de stages, ce qui n’est pas le but recherché ici.
Il appartient plutôt aux partenaires sociaux, dans le cadre des négociations de branche, de fixer eux-mêmes un montant adapté. C’est ce à quoi les invitent l’alinéa 10 de l’article 6 nonies du texte dans sa rédaction actuelle et surtout l’article 15 de l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011, dont je vous rappelle les termes : « Les organisations signataires du présent accord invitent les branches professionnelles à examiner si ce montant est cohérent avec le niveau du stage pour lequel elles accueillent le jeune. »
Toutes, sauf la CGT, vous le savez très bien. Je comprends d’ailleurs mieux votre amendement…
Contre l’avis du rapporteur, la commission s’est déclarée défavorable à cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 15, je ne suis pas d’accord avec Mme Printz. Rendre la gratification du stage obligatoire dès qu’il dure plus d’un mois découragera un certain nombre d’entreprises et d’associations de prendre des stagiaires. Souvenez-vous, mes chers collègues, de la proposition de loi de Nicolas About, que j’avais cosignée et défendue ici même, mais qui n’a pas été plus loin que le Sénat. Elle portait sur les difficultés, toujours d’actualité, rencontrées par les travailleurs sociaux dans le secteur médico-social : je peux vous assurer que c’est toujours le cas pour avoir eu récemment des échanges sur ce point avec des travailleurs sociaux dans mon département.
La commission est toutefois favorable à cet amendement, contre l’avis du rapporteur.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Par ailleurs, je précise que la disposition défendue par M. Fischer relève du décret et non de la loi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 67 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 78 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Au premier alinéa de l’article L. 2323-83, les mots : « ou de leur famille » sont remplacés par les mots : «, de leur famille et des stagiaires ».
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 67.
Il s’agit d’un amendement de précision rédactionnelle. Il n’en est pas moins important.
La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 78 rectifié.
La commission émet un avis favorable sur cet amendement de précision rédactionnelle, qui permet effectivement d’éviter une mauvaise interprétation de la disposition concernée.
Les amendements sont adoptés.
L'article 6 nonies est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1221-24 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’issue » sont remplacés par les mots : « dans les trois mois suivant l’issue » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d’essai. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 66 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 77 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque le stagiaire est embauché par l’entreprise à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, au sens de l’article L. 612-11 du code de l’éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 66.
Cet amendement vise à prendre en compte la période de stage, en cas d’embauche d’un stagiaire à l’issue d’un stage d’une durée supérieure à deux mois, pour l’ouverture et le calcul des droits liés à l’ancienneté.
Il s’agit d’une disposition prévue par l’accord national interprofessionnel du 7 juin 2011 sur l’accès des jeunes aux formations en alternance et aux stages en entreprise. Nous réparons donc un oubli, dans l’intérêt des jeunes.
La parole est à M. Jean-Claude Carle, pour présenter l'amendement n° 77 rectifié.
Mme Férat a défendu cet amendement mieux que je n’aurais su le faire.
Il se trouve que Mme Férat et moi-même avons déposé plusieurs amendements identiques. Dans la suite de la discussion, lorsque le cas se présentera, je m’en remettrai à ses explications, monsieur le président, ce qui permettra au Sénat de gagner quelques instants précieux.
La commission est favorable à cet amendement, qui tend à transposer l’article 18 de l’accord national interprofessionnel du 7 juin dernier, en prévoyant, pour le calcul de l’ancienneté, la prise en compte de la durée du stage, si cette dernière est supérieure à deux mois et si le stage donne lieu à une embauche.
Il s’agit d’une très bonne mesure.
Les amendements sont adoptés.
L'article 6 decies est adopté.
L'amendement n° 31, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l’article L. 3142-2 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L ... - Les dispositions de cette sous-section s’appliquent également aux personnes accueillies en stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
La nouvelle législation que nous sommes en train d’élaborer vise à prendre en compte la situation des stagiaires en vue de leur ouvrir de nouveaux droits.
À cet égard, rien ne justifie le refus d’élargir aux stagiaires le droit de s’absenter pour événements familiaux.
Les stagiaires peuvent avoir des missions d’une durée supérieure à celle de certains contrats de travail en bonne et due forme. Ils signent désormais des conventions ; certes, ces dernières ne sont pas encadrées comme nous le souhaiterions, mais il y a au moins un accord écrit !
Tout le monde en convient : ces stagiaires participent réellement à la force productive de l’entreprise. Pourtant, les droits qui les protègent sont quasi inexistants.
Nous l’avons déjà affirmé : le but de cette législation est de prendre en compte le phénomène du stage, qui correspond à une période charnière entre les études et la vie active. Cette période s’étire parfois assez longtemps et peut donc justifier que l’on donne au stagiaire la possibilité de s’absenter en raison d’un événement familial.
La reconnaissance de ce droit est, à notre avis, rendue tout à fait pertinente par le fait que, pendant quelques années, les stages à répétition sont le quotidien des jeunes. Or, durant cette période, des événements familiaux peuvent tout à fait se produire.
Cet amendement vise en effet à offrir aux stagiaires le bénéfice du congé pour événements familiaux. Or cette mesure rapproche deux statuts qui ne sont pas similaires : les stagiaires ne sont pas des salariés à part entière. Au vu de ce qui se passe dans ma collectivité, je n’imagine pas un employeur refuser un congé à un stagiaire dans des circonstances familiales difficiles.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 29, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 3261-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s'appliquent également au bénéfice des personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement vise à permettre aux stagiaires de voir leurs frais de transport pris en compte. Cette mesure va dans le sens de la revalorisation du stagiaire et de l’obtention de nouveaux droits.
La place du stagiaire est aujourd’hui, bien souvent, celle d’un sous-employé, séparé des autres salariés, à la fois par les missions – les plus ingrates leur sont parfois confiées : le tristement célèbre « café-photocopie » existe encore ! –, mais aussi par les droits. La conquête de droits supplémentaires pour les stagiaires a certes un coût pour l’entreprise, mais elle est justifiée au regard du travail qu’ils peuvent fournir.
Il n’est pas acceptable de laisser aux stagiaires, qui sont souvent des jeunes en situation de précarité, le soin de régler leurs frais de transport. Cet amendement vise donc, lui aussi, à réduire le fossé séparant le statut du stagiaire de celui des autres salariés.
Nous le répétons une nouvelle fois : nous ne disons pas que le stagiaire est un salarié, mais nous affirmons que, dans la mesure où son statut est double, hybride, il est tout à fait fondé à réclamer des droits si ces derniers sont justifiés. C’est bien le cas de la prise en charge des frais de transport par l’entreprise.
Cette mesure, étendue aujourd'hui à tous les salariés, est liée à l’obligation de présence. Parce que le stagiaire est soumis à cette même obligation, doublée, faut-il le rappeler, d’une obligation académique, il doit pouvoir bénéficier de la prise en charge de ses frais de transport, d’autant que, dans la plupart des cas, son budget est trop serré pour qu’il puisse les payer lui-même.
La commission a émis sur cet amendement un avis favorable. J’y suis pour ma part hostile, car, dans les faits, la plupart des employeurs prennent déjà en charge les frais de transport des stagiaires dans le cadre d’accords de branche ou d’entreprise. Cet amendement est donc inutile.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 30, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 6 decies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 3262-1 du code du travail, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et aux personnes accueillies en stage au sens de l'article L. 612-8 du code de l'éducation ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement, dans la lignée du précédent, vise à prendre en charge les repas des stagiaires par le biais des tickets restaurant.
Très concrètement, le dispositif des tickets restaurant, aujourd’hui profondément enraciné dans nos entreprises, permet à chaque employé de manger sans que son budget soit grevé plus que de raison. Selon cette logique, la place des stagiaires dans l’entreprise doit leur permettre de bénéficier de ce droit.
Nous l’avons dit, beaucoup de stagiaires sont des jeunes, sinon précaires, en tout cas loin d’être riches et indépendants. Toutes les enquêtes le montrent : cette génération mange mal, voire peu.
Offrir les tickets restaurant à ces jeunes, c’est s’assurer qu’ils éviteront les journées sans déjeuner, phénomène lié à des fins de mois difficiles, aux montants très insuffisants des bourses et aux montants encore plus chiches des gratifications.
En somme, notre amendement vise à ce que ces stagiaires ne soient pas obligés de piocher dans leur maigre rémunération pour manger à leur faim. On travaille mieux si l’on mange régulièrement : et cette sentence, frappée au coin du bon sens, ne date pas d’hier ! Mais elle doit tout simplement nous inciter à offrir le bénéfice des tickets restaurant aux stagiaires. Comme les salariés, ces derniers sont amenés à effectuer diverses tâches ; de plus, beaucoup d’entre eux suivent également une formation ou passent des examens.
L’amendement que nous présentons vise à poursuivre un objectif de gain social net : son coût est largement compensé par ce qu’il offre aux stagiaires. Nous ne pouvons en effet accepter que cette population soit conduite à travailler, souvent aux mêmes horaires que les autres employés, sans être assurée de pouvoir prendre un véritable repas de mi-journée. Là encore, c’est le rôle productif du stagiaire qui justifie cette mesure.
Après les titres de transport, voilà les titres restaurant…
La commission a donné un avis favorable sur cet amendement. Pour ma part, j’y suis défavorable.
D’ores et déjà, les employeurs peuvent attribuer des titres restaurant à leurs stagiaires. Il n’est donc absolument pas nécessaire d’inscrire cette précision dans la loi:
À titre d’exemple, je signale que mon fils a bénéficié de tickets restaurant dans l’entreprise où il a effectué son stage. Et ce n’était pourtant pas une grande entreprise !
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2323-47, les mots : « et les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise » sont remplacés par les mots : «, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise et le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires » ;
2° L’article L. 2323-51 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, des conditions de leur accueil et des tâches qui leur sont confiées. » –
Adopté.
L'amendement n° 34, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 4111-5 du code du travail, après le mot : « stagiaires » sont insérés les mots : « y compris les stagiaires au sens de l’article L. 612-8 du code de l'éducation ».
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Toujours guidés par le souci de doter les stagiaires de nouveaux droits, nous proposons ici de les faire bénéficier des dispositions du code du travail concernant les accidents du travail.
Il s’agit encore une fois d’accompagner la reconnaissance du statut des stagiaires dans l’entreprise et de lutter contre les inégalités de traitement qu’ils y subissent, malgré le rôle productif qu’ils jouent souvent.
La conquête de droits pour les travailleurs a nécessité des combats. Les stagiaires demandent aujourd’hui à bénéficier des mêmes droits. Ils appartiennent à une classe d’âge dont l’horizon est assombri par la mise en concurrence constante de leurs capacités et, surtout, de leurs rémunérations.
Nous sommes heureux de mener le combat pour qu’un vrai statut soit enfin reconnu aux stagiaires et contre les abus en la matière.
Ouvrir des droits sociaux à cette génération, c’est lui faire comprendre qu’elle n’est pas à l’écart, que le politique peut encore gagner des droits pour les citoyens, que le tout-marché peut s’incliner devant la volonté générale, devant l’intérêt général.
En l’occurrence, nous plaidons pour que la réglementation en matière d’accidents du travail soit étendue aux stagiaires. Ceux-ci forment en effet une catégorie de travailleurs qui, pour être en formation, n’en contribue pas moins à la production de valeur.
La commission a donné un avis favorable sur cet amendement, auquel je suis, moi, défavorable. J’estime en effet que la précision apportée par cet amendement est tout à fait inutile, le code du travail couvrant déjà les stagiaires.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, qui est, en effet, déjà satisfait par les dispositions en vigueur.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 35, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le livre II de la sixième partie du code du travail, il est inséré un livre II bis ainsi rédigé :
« Livre II bis
« Le stage en entreprise
« Art. L. … - I. La convention de stage au sens de l’article 612-8 du code de l’éducation ne peut être conclue dans les cas suivants:
« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence, de suspension de son contrat de travail ou licenciement ;
« 2° Exécution d’une tâche régulière de l’organisme d’accueil correspondant à un poste de travail ;
« 3° Occupation d’un emploi à caractère saisonnier ou accroissement temporaire d’activité de l’organisme d’accueil.
« II. - Toute convention de stage conclue en méconnaissance des dispositions visées au I du présent article est frappée de nullité et donne lieu à requalification du stage en contrat de travail à durée indéterminée au sens de l’article L. 1221-2 du présent code.
« Lorsqu’un conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification du stage en contrat de travail, l’affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d’un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. Si le tribunal fait droit à la demande du stagiaire et requalifie le stage, il doit, en sus, lui accorder, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
« Art. L. … - L’organisme accueillant le stagiaire est tenu d’adresser une déclaration préalable à la conclusion d’une convention à l’inspection du travail qui dispose d’un délai de huit jours pour s’y opposer dans des conditions définies par décret.
« Cette déclaration, à laquelle est joint un exemplaire de la convention de stage, porte obligatoirement mention de la durée du travail et de la formation, du nom et de la qualification du maître de stage.
« Lorsque la constatation de la validité de la convention devant un tribunal donne lieu à une requalification en contrat de travail tel que défini au premier alinéa de l’article L. 1221-2, et qu’il est démontré que le contrôle du suivi pédagogique n’a pas été effectif, le représentant de l’établissement d’enseignement, signataire de la convention de stage, est puni des sanctions prévues par l’article L. 8234-1.
« Art. L. … - Pour la préparation directe des épreuves ayant lieu dans le cadre de son cursus scolaire ou universitaire, le stagiaire a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Ce congé, qui donne droit au maintien de la gratification est situé dans le mois qui précède les épreuves.
« Art. L. … - I. - Constitue un abus de stage le non-respect par l’organisme d’accueil des droits garantis par le code du travail au stagiaire durant sa mission, ainsi que le non-respect par l’organisme d’accueil des termes de la convention, en particulier ceux relatifs :
« 1° À la durée hebdomadaire de travail ;
« 2° À la gratification ;
« 3° Aux missions confiées au stagiaire.
« II. - Le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges qui peuvent s’élever à l’occasion de la réalisation d’un stage au sens de l’article L. 612-8 du code de l’éducation, entre les employeurs, ou leurs représentants, et le stagiaire.
« La reconnaissance par le conseil de prud’hommes de l’abus de stage tel que défini au présent article est punie des mêmes peines que celles visées à l’article L. 8224-1 du code du travail.
« Art. L. … - Toute rupture du stage à l’initiative de l’organisme d’accueil ou du stagiaire doit faire l’objet d’un entretien préalable avec le tuteur dans l’organisme d’accueil, ainsi qu’avec le référent pédagogique.
« Toute rupture d’un stage d’une durée prévue supérieure à deux mois, à l’initiative de l’organisme d’accueil, ne peut intervenir qu’après un avis motivé, notifié aux représentants du personnel, à l’inspection du travail, ainsi qu’au référent pédagogique. Le manquement à ces dispositions constitue un motif de nullité de la rupture.
« Lorsque la convention de stage est rompue avant son terme, la rémunération du stagiaire est due au prorata de la durée de stage déjà réalisée. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’objectif auquel répond cet amendement tient en quelques mots : un nouveau statut, de nouveaux droits, une nouvelle protection.
Si, la plupart du temps, les stagiaires sont encore des jeunes en formation, je ne me lasserai jamais de le répéter, ils n’en sont pas moins productifs.
En vérité, leur statut est double : la démarche du stage est pédagogique, mais la participation des stagiaires à la force productive est indéniable, ainsi qu’en témoignent les forts contingents de stagiaires derrière les caisses ou dans les rayonnages des magasins du boulevard Haussmann en période de soldes.
Je conseillerai à ceux qui pensent que ces jeunes sont encore en formation de consulter les programmes des écoles de commerce : la plupart du temps, ces dernières n’offrent à leurs étudiants de quatrième année que quelques semaines de formation, le reste du temps étant consacré aux stages. Les stagiaires sont donc des jeunes déjà suffisamment formés.
Ainsi, ces jeunes qui représentent une part de la force productive de l’entreprise, nous avons pu le constater, ne sont pas suffisamment récompensés de leur engagement. Nous savons que certains considèrent – certains le pensent sans le dire, d’autres l’expriment ouvertement – que la jeunesse peut très bien vivre dans l’inconfort le plus complet et qu’elle doit accepter son sort : selon eux, il s’agirait donc d’une situation simplement normale.
À nos yeux, l’acceptation de cette pseudo-fatalité est totalement contraire au souci qui doit nous guider, celui de l’intérêt général, car les solutions existent pour atténuer les difficultés de ces jeunes : elles supposent seulement que le politique reprenne le pouvoir.
C’est pourquoi cet amendement tend à consacrer, dans le code du travail, la protection juridique des stagiaires. Ainsi, une définition précise des cas d’impossibilité de conclusion d’une convention est introduite, avec la possibilité de saisine du conseil de prud’hommes. Nous prévoyons également l’information de l’inspection du travail, dont le rôle consistera à s’assurer que la convention de stage répond réellement à un objectif pédagogique.
La notion d’abus de stage est définie, de même que les modalités de saisine du conseil de prud’hommes. Les procédures de rupture des conventions de stage sont également encadrées. En effet, dans la mesure où une série de nouveaux droits est garantie aux stagiaires, il est sain que la possibilité de rupture des stages soit soumise à un certain nombre de conditions, afin, notamment, qu’un bilan pédagogique puisse avoir lieu, ainsi qu’un entretien. Cet encadrement apporte une évidente protection puisque l’employeur est tenu de motiver sa décision et de gratifier le stagiaire au prorata de sa présence.
Une des autres dispositions introduites par notre amendement concerne le congé pour examens. Cette mesure existe déjà dans le cadre de la formation en alternance ; son extension aux stagiaires relève, à notre avis, du bon sens puisque le stagiaire est nécessairement un étudiant soumis à des examens.
Ces différentes dispositions contribuent donc à l’élaboration de ce nouveau statut et garantissent une protection accrue des stagiaires contre les abus.
Le stage doit conserver prioritairement un objectif pédagogique. Pour autant, le rôle économique des stagiaires est indéniable, et c’est la raison pour laquelle certaines des dispositions du droit du travail doivent leur être adaptées. Le stagiaire doit cesser d’être considéré comme un salarié de troisième zone, cantonné à des rémunérations minables, à des tâches ingrates, multiples et répétitives.
La revalorisation de son statut favorisera l’émergence d’une offre réellement intéressante de stages, mais elle leur permettra surtout d’être employés dans leur domaine particulier, afin qu’ils ne soient plus de simples instruments comptables de gestion des coûts.
La commission a émis un avis favorable, contre l’avis de son rapporteur.
À titre personnel, j’estime que les dispositions relatives aux stages en entreprise que cet amendement vise à insérer dans le code du travail ont leur place dans le code de l’éducation. En effet, les stages sont liés à un cursus pédagogique et ont pour but de parfaire une formation académique.
Durant le stage, le stagiaire ne perd pas son statut d’étudiant : il n’est pas donc pas assimilable à un salarié à part entière ni à un apprenti ; le contrat d’apprentissage, quant à lui, est un contrat de travail.
Avis défavorable, pour les motifs énoncés par Mme le rapporteur.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 28, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Dans la continuité de l’amendement précédent, nous proposons de supprimer le dispositif de franchise de cotisations prévu à l’article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, non contents de disposer d’une main-d’œuvre très peu chère avec les stagiaires, les employeurs ont la possibilité de ne payer aucune cotisation sous le plafond de 12, 5 % du SMIC. Comment, dans ce cas, être surpris que la rémunération minimale prévue soit, précisément, de 12, 5 % du SMIC ? Le résultat est évident : tous les stages offrent la même rémunération, à savoir 417 euros cette année, une somme bien dérisoire pour beaucoup de jeunes. Aucune cotisation et aucune participation supplémentaire ne sont ainsi exigées de l’entreprise. Les conventions qui offrent des rémunérations plus élevées que ce plafond sont par conséquent très rares.
Notre amendement vise, en fait, à supprimer cette franchise, pour permettre d’ouvrir de nouveaux droits aux stagiaires.
Nous considérons que ces stagiaires, fussent-ils en formation, doivent, en vertu leur autre statut, celui de producteur de richesse, bénéficier de droits à la hauteur de leur apport. Si certains pensent que l’apport des stagiaires reste faible, nous ne pouvons que les inviter à dépouiller les offres d’emploi des grandes enseignes de prêt-à-porter, où les stagiaires occupent de véritables postes de travail et où le fait qu’ils reçoivent une gratification minimale est bienvenu au regard de l’objectif de rentabilité maximale…
Le combat contre les abus de stage doit s’accompagner d’une remise à plat de la législation, afin de permettre aux stagiaires de bénéficier, à due proportion, des droits reconnus à tous les travailleurs. La franchise de cotisation, telle qu’elle existe actuellement, n’est qu’un dispositif supplémentaire destiné à bloquer les rémunérations sous une limite très basse, qui ne répond pas aux besoins réels des stagiaires et qui n’a aujourd’hui d’intérêt que pour les entreprises. C’est pourquoi nous vous demandons la suppression de cette franchise, véritable niche fiscale et sociale !
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Je ne peux souscrire aux arguments de notre collègue, quel que soit l’enthousiasme qu’ils suscitent chez M. Fischer !
Sourires
En effet, l’amendement n° 28 tend à supprimer les franchises de cotisations sociales offertes aux employeurs qui accueillent des stagiaires au sein de leur entreprise. Cette mesure va évidemment à l’encontre du développement des stages et ne facilitera assurément pas l’accueil des stagiaires, qui sont parfois en difficulté.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 27, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 6 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 242 -4 -4. - La gratification des stages est assujettie aux contributions visées aux articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et L. 741-10 du code rural, à l’exclusion de la cotisation maladie, maternité, invalidité et décès. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités de recouvrement et de validation des droits acquis. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement vise à permettre aux stagiaires de cotiser aux régimes d’assurance chômage et d’assurance vieillesse et de prendre en compte la durée de stage dans le calcul de leurs droits à indemnité et pension.
De notre point de vue, cette mesure relève d’une nécessité urgente. La précarisation des jeunes exige absolument que nous envisagions une possibilité de soutien de la société, surtout lorsque, parmi ces jeunes, certains ont déjà réalisé des stages et ont ainsi formellement contribué à la richesse de la nation.
La première mesure contenue dans cet amendement vise à aider les jeunes en période de chômage, car cette situation est celle que vivent des centaines de milliers de jeunes à la sortie du système universitaire. Certes, ces périodes ont des durées très variables : si, pour certains, elles sont courtes, pour d’autres, en revanche, la sortie des études est le début d’un tortueux chemin de croix.
La succession de contrats à durée déterminée, de contrats d’intérim et de stages, fait que l’âge moyen lors de la signature du premier contrat à durée indéterminée est aujourd’hui de vingt-huit ans. Autant dire qu’il est très difficile de quitter le foyer familial avant cet âge. L’aide apportée à ces jeunes en sortie d’études en leur ouvrant la possibilité de percevoir des indemnités de chômage pour les périodes correspondant à leurs stages est tout à fait nécessaire dans ce contexte.
La deuxième mesure consiste à prendre en compte les gratifications de stage dans le calcul des droits à retraite. Cette disposition vise à combattre plusieurs phénomènes. En effet, nous l’avons dit, l’âge moyen d’entrée sur le marché du travail est de plus en plus élevé, mais le Gouvernement a décidé de repousser l’âge de la retraite, contre son peuple et avec l’assentiment du FMI et de la Commission européenne !
Les jeunes ont rapidement fait leurs calculs, et la plupart sont désormais quasiment certains de ne pas pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein avant l’âge de soixante-cinq ans.
Devant cette réalité, certains ont proposé la prise en compte des années d’étude dans le calcul de la retraite, via le versement d’une cotisation symbolique. Cette proposition doit, à notre avis, faire l’objet d’une véritable réflexion. Mais nous pouvons, dès aujourd’hui, permettre aux stagiaires, qui sont précisément en cours d’études, de cotiser pour leur retraite. Il s’agit d’une mesure de justice sociale, destinée à récompenser ceux qui, parmi cette génération, poursuivent de longues études.
Plus performants, plus productifs, plus efficaces que leurs aînés, ces jeunes doivent en effet pouvoir bénéficier plus tôt de la protection sociale, alors qu’ils ne jouissent pas des mêmes droits que leurs aînés puisqu’ils entrent bien plus tard dans la vie active.
La justice consiste à reconnaître l’investissement de ces jeunes dans leurs études, investissement qui leur profitera personnellement, mais rapportera aussi à la nation tout entière. La décision de leur assurer une gratification à la hauteur est un préalable, mais la prise en compte de ces périodes dans la base de calcul des indemnités de chômage et des pensions de retraite constitue également une mesure de justice qui témoignerait, enfin, de la considération due à cette génération.
Madame Pasquet, vous avez indiqué que, d’amendement en amendement, vous poursuiviez la même démarche. Je poursuis également mon chemin en affirmant mes convictions, qui sont largement partagées par mes collègues de la majorité ici présents.
Cet amendement tend à nouveau à rapprocher le statut de stagiaire de celui de salarié à part entière. Vous proposez d’intégrer la gratification de stage dans la base de calcul des indemnités de chômage et de retraite. Vous continuez d’assimiler les étudiants stagiaires à des salariés : or, je le rappelle peut-être pour la dernière fois, étudiants et salariés ne relèvent pas du même statut et ne jouissent pas des mêmes droits, car leurs situations sont totalement différentes.
J’émets donc un avis défavorable.
L’amendement n’est pas adopté.
M. le président. Mes chers collègues, pour répondre à une aspiration que j’incline à croire unanime, je vous propose d’interrompre nos travaux pour quelques instants.
Marques d’assentiment.
La séance, suspendue à dix-sept heures vingt-cinq, est reprise à dix-sept heures trente-cinq.
La séance est reprise.
TITRE II
DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DANS LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
Les dispositions du présent titre II entrent en vigueur le 1er novembre 2011, sauf pour celles de ses dispositions sur lesquelles un accord collectif national a été conclu à cette date, conformément aux dispositions de l’article L. 2262-1 du code du travail.
Nous allons débattre maintenant du démantèlement des principes juridiques qui fondent la philosophie du groupement d’employeurs.
Comme vous le savez, les partenaires sociaux viennent de rouvrir la négociation sur le sujet et doivent se revoir les 8 et 16 septembre prochains, ainsi que le 4 octobre.
Ils viennent de définir leur programme de travail, qui va heurter de plein fouet cette proposition de loi : la définition et le rôle des groupements d’employeurs – sans doute devrions-nous, en effet, nous poser la question avant de voter dans la précipitation – ; les moyens de favoriser les embauches en CDI ; la formation et le déroulement de carrière dans les groupements ; la définition d’un socle de droits minimal pour les salariés ; l’élaboration d’une charte de labellisation ; la mise en œuvre du chômage partiel dans les groupements ; la détermination d’un règlement intérieur pour fixer quelques règles de fonctionnement ; une réflexion sur le renforcement du caractère associatif des groupements d’employeurs.
Que disent les organisations syndicales ?
La CGT considère que le rôle des groupements d’employeurs est de « faciliter l’accès à un emploi stable, à plein temps et de qualité » et souhaite que soient notamment intégrées les questions liées à l’« égalité de traitement » et à la « mobilité » des salariés.
Pour éviter de « créer de la précarité », le nombre d’entreprises où travaille le salarié devrait être limité à trois. En outre, les groupements d’employeurs devraient concerner des entreprises de petite taille, pour éviter que ce dispositif ne serve à externaliser des activités.
Pour Force Ouvrière, « ce qui est important, c’est la qualité de l’emploi dans les groupements ». « L’objectif est de donner du temps plein, donc il faut un seuil horaire minimal ». « La négociation n’est pas un frein, c’est très grave de dire qu’il s’agit d’un seuil, comme si le dialogue social était impossible. »
La CFDT estime qu’il était « important qu’on donne aux parlementaires un signe positif en termes de méthodes ».
La CFE-CGC considère que les groupements pourraient être « un outil générateur d’emplois », mais que cela suppose de poser des garanties, en particulier pour éviter les « risques de précarisation », et de manifester une volonté commune d’aboutir à des points d’accord.
Comme on le voit, le texte est très loin de ces déclarations. Le Gouvernement et le patronat entendent utiliser le Parlement pour verrouiller le dialogue social. C’est exactement l’inverse d’une démarche respectueuse des partenaires sociaux.
Je rappelle que les partenaires sociaux ont unanimement demandé le 14 juin dernier au Parlement de différer les dispositions relatives aux groupements d’employeurs afin de leur permettre d’achever leur négociation en vue de parvenir un accord. Ils n’ont pas disposé de délais de négociation suffisants. Ici, on ne respecte ni les protocoles Larcher et Accoyer, ni les partenaires sociaux.
Il aurait été plus logique et conforme aux textes qui régissent la procédure parlementaire de laisser les partenaires sociaux mener la négociation à son terme et de tenir compte ensuite du résultat.
Madame le ministre, pourquoi n’a-t-on pas laissé les partenaires sociaux mener la négociation à son terme ?
L'amendement n° 17, présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Nous sommes ici dans le monde d’Ubu !
Le Gouvernement nous explique que la négociation sur les groupements d’employeurs est encalminée depuis deux ans. C’est vrai. Mais, ce que l’on ne nous dit pas, c’est que la négociation est bloquée parce que les représentants des salariés ne sont absolument pas d’accord avec les dispositions qui étaient déjà présentes dans la proposition de loi pour faciliter le maintien et la création d’emplois, dite proposition de loi Poisson.
Ce que l’on ne nous a pas dit, au départ, c’est que les partenaires sociaux ont demandé unanimement, le 14 juin dernier, un délai au Gouvernement pour essayer de parvenir à un accord. Les partenaires sociaux se sont d’ailleurs rencontrés le 23 juin et ils ont prévu, je le répète, de nouvelles rencontres les 8 et 16 septembre, ainsi que le 4 octobre.
Est-il indispensable de se précipiter pour voter ces articles sans attendre de voir si un accord, au moins partiel, est possible ? Pour dire les choses simplement, puisque cette affaire attendait depuis deux ans, on pouvait attendre encore quelques semaines.
Eh bien, il faut croire que pour certains groupes d’intérêt, pour certaines grandes entreprises, l’affaire devait être bouclée maintenant !
La partie patronale sera en position de force dans ce dialogue apparemment ouvert mais en fait soigneusement verrouillé puisqu’elle pourra s’appuyer sur la loi votée. Or, curieusement, cette proposition de loi correspond parfaitement à la volonté du MEDEF sur le sujet.
Ainsi, le Gouvernement et la majorité exécutent le groupement d’employeurs fondé sur des valeurs d’entraide et de solidarité.
Pour cela, cet article prévoit la création d’une catégorie juridique nouvelle : celle des lois votées, promulguées et publiées, applicables sous réserve d’un accord postérieur de parties contractantes privées.
Il ne s’agit pas, en effet, selon le texte du présent article, de renvoyer l’application de dispositions votées à une négociation en vue d’appliquer une loi, mais d’articles de loi dont l’application sera explicitement suspendue à la conclusion d’un accord des partenaires sociaux.
Que se passerait-il si les partenaires sociaux concluaient un accord contredisant les termes du texte qui va être voté ici ? Un nouveau texte nous serait-il présenté pour mettre la loi en conformité avec l’accord ?
Il convient de rappeler que les protocoles Larcher et Accoyer prévoient la consultation des partenaires sociaux dans des formes précises, et avant le dépôt d’un projet ou d’une proposition de loi au Parlement.
Il aurait été plus logique et conforme aux textes qui régissent la procédure parlementaire de laisser les partenaires sociaux mener la négociation à son terme et de tenir compte ensuite du résultat, positif ou négatif, de celle-ci.
Mais ne nous y trompons pas : le but réel de ce procédé est bien de fixer de nouvelles règles dans la loi, de donner ainsi un appui déterminant à la partie patronale, en sachant pertinemment que les chances d’aboutir à un accord sont particulièrement réduites.
Cet amendement vise à supprimer l’article 7AA, qui témoigne pourtant du respect que nous portons au dialogue social. Le protocole de consultation des partenaires sociaux a été respecté à la lettre.
La commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, première saisie de ce texte, a invité les partenaires sociaux à négocier. Cette négociation a abouti à deux accords.
Il est vrai que le rythme du travail législatif et celui de la négociation sociale ne sont pas forcément identiques. La réflexion sur la réforme des groupements d’employeurs dure depuis trop longtemps. Il faut avancer. C’est pourquoi notre commission a adopté une solution de compromis – elle a d’ailleurs été saluée dans plusieurs articles de presse –, qui laisse un délai raisonnable à la négociation.
Comme Mme Schillinger l’a précisé, les partenaires sociaux ont d’ores et déjà fixé un planning de rencontres.
J’émets donc, au nom de la commission, un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1253-9 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils garantissent l’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition. »
L'amendement n° 87 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après les mots :
égalité de traitement
insérer les mots :
, en matière de rémunération,
La parole est à M. Jean-Claude Carle.
L’article 7 A est un progrès pour les salariés des groupements d’employeurs puisqu’il introduit le principe d’égalité de traitement entre eux et les salariés directement employés par les entreprises dans lesquelles ils travaillent.
Toutefois, cette égalité de traitement doit se limiter à la rémunération, faute de quoi elle créerait une complexité administrative ingérable pour les entreprises, qui seraient alors dissuadées de recourir au regroupement.
Tel est l’objet de cet amendement, dont Mme Procaccia et moi-même avons pris l’initiative.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui tend à limiter la portée de l’article 7 A, lequel pose le principe de l’égalité de traitement dans le contrat de travail entre les salariés du groupement et ceux des entreprises auprès desquelles ils sont mis à disposition.
Limiter cette égalité de traitement à une égalité salariale, comme tend à le prévoir l’amendement présenté par M. Carle, me semble un peu difficile. Qu’en serait-il des avantages en nature ? En outre, une telle garantie serait minimale, les contrats ou accords collectifs pouvant être plus généreux.
Pour ma part, je souhaite une égalité – égalité salariale, mais aussi en termes d’avantages – entre tous les salariés travaillant sur un même poste, qu’ils soient salariés des groupements d’employeurs ou directement employés par les entreprises.
Le Gouvernement ne partage pas l’avis de Mme le rapporteur. Permettez-moi de m’expliquer en prenant appui sur un exemple.
Un groupement serait amené à appliquer la convention X en matière de rémunération, la convention Y pour les congés familiaux, la convention Z en matière de formation et la convention choisie par le groupement en matière de compte épargne-temps.
La situation que tend à prévoir l’amendement de M. Carle et de Mme Procaccia est comparable à celle qui prévaut dans l’intérim, où, je vous le rappelle, l’égalité de traitement porte sur les seules rémunérations.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 7 A est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1253-4 du même code est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 18 est présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 36 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 18.
Cet article prévoit l’abrogation de l’article L. 1253-4 du code du travail, qui interdit l’appartenance à plus de deux groupements d’employeurs. Une personne morale ou physique pourra donc désormais être membre d’autant de groupements d’employeurs qu’elle le souhaitera, à condition que ceux-ci l’acceptent.
Nous ne sommes pas favorables à cette modification, qui participe au changement de nature des groupements d’employeurs. Au départ, les groupements d’employeurs étaient en effet destinés à permettre à des petites entreprises ne pouvant employer de salariés à temps plein, que ce soit sur la semaine ou sur l’année, de leur offrir la possibilité de travailler à temps complet.
Cet objectif, auquel nous adhérons depuis la création de ces groupements en 1985, vous le faites aujourd'hui voler en éclats. Désormais, les CDD et contrats à temps partiel vont pouvoir être multipliés à l’infini par un système de croisements. Certes, une personne ne peut être salariée que d’un seul groupement, mais si un grand nombre d’entreprises sont membres de ce groupement, ce salarié pourra être envoyé travailler quelques heures dans chacune d’entre elles !
Contrairement à ce que vous prétendez, un tel dispositif ne combat en rien la précarité. Il ne sécurise pas les parcours professionnels. Au contraire, il déstructure le travail, crée des difficultés de transport et de vie pour les salariés, lesquels ne seront plus, en fait, que les précaires d’une super-agence d’intérim. Et ils ne toucheront même pas de prime de précarité à la fin de leur mission !
C’est là dévoyer une idée à caractère humaniste et social et faire de ces groupements un instrument de flexibilité et de précarisation des salariés.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l'amendement n° 36.
L’article 7 supprime la disposition du code du travail qui prévoit qu’une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements d’employeurs au plus. Cette limitation légale a pourtant un objectif louable : protéger les salariés des groupements en évitant que les entreprises qui y adhèrent ne se servent d’eux comme variables d’ajustement afin de limiter les coûts liés à leur masse salariale.
Les groupements d’employeurs permettent en effet à deux entreprises d’employer un ou des salariés qu’elles n’auraient jamais pu employer seules.
Cependant, l’adhésion à de multiples groupements risque d’entraîner une diminution du nombre de salariés que l’entreprise emploie ou peut employer seule. Cela n’est pas souhaitable, car cela peut porter atteinte aux salariés du groupement et des entreprises adhérentes.
La précarisation des salariés serait donc entérinée.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons de supprimer l’article 7.
J’émettrai sur ces deux amendements un avis défavorable, et ce pour une raison simple : je ne vois pas en quoi cet article transforme les groupements d’employeurs en entreprises de travail temporaire.
Permettez-moi de vous rappeler que, aujourd'hui, 80 % des salariés de ces groupements sont en CDI. Ils bénéficient donc d’une situation plus stable que les intérimaires.
Permettre à une entreprise d’adhérer à plus de deux groupements est, dans ce texte, l’une des principales mesures en faveur de l’emploi. La suppression de l’article 7 n’est donc pas du tout justifiée.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 7 est adopté.
L'amendement n° 39, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le ou les salariés mis à disposition par un groupement mentionné à l’article L. 1253-1 sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition dès lors que la somme totale des périodes de mise à disposition par un ou plusieurs de ces groupements excède les six mois. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Le titre II de la présente proposition de loi assouplit très largement le régime juridique des groupements d’employeurs en simplifiant les modalités d’adhésion et les règles de responsabilité financière applicables aux membres d’un groupement. Ces aménagements se font donc au profit des employeurs.
La proposition de loi initiale faisait, en revanche l’impasse sur la question des droits des salariés des groupements. Le débat à l’Assemblée nationale a certes permis, avec l’article 7 A, de réparer cette lacune en introduisant une garantie « d’égalité de traitement entre le salarié du groupement et les salariés des entreprises auprès desquelles il est mis à disposition ». L’égalité est donc formellement consacrée.
Cet article a d’ailleurs servi de leitmotiv aux auteurs de la proposition de loi pour démontrer que les modifications du régime juridique des groupements d’employeurs ne seraient pas un facteur de précarisation des salariés.
Pourtant, au Sénat, c’est une égalité a minima que défend l’UMP. En effet, M. Carle a proposé de limiter cette égalité à la seule rémunération, afin de ne pas engendrer « une complexité administrative ingérable pour les entreprises, qui seraient dissuadées de recourir aux groupements ».
D’une égalité formellement consacrée par la loi nous passons donc à une égalité au rabais !
Les salariés des groupements apprécieront.
L’amendement n° 39 tend à proposer un cheminement inverse. Il vise à ce que les salariés mis à disposition par un groupement, à l’image des salariés à temps partiel, soient pris en compte dans l’effectif de l’entreprise dans laquelle ils sont mis à disposition dès lors que la somme totale des périodes de mise à disposition excède six mois.
Un tel dispositif permettra d’éviter que les employeurs profitent de cette situation pour éviter d’avoir à satisfaire à leurs obligations légales en ne prenant pas en compte les salariés des groupements dans le calcul de l’effectif de leur entreprise. L’effectif est en effet déterminant pour l’organisation des élections professionnelles, pour le calcul du taux de financement de la formation continue et la détermination du nombre de personnes handicapées que l’entreprise doit employer. Or de nombreux contournements de la loi sont souvent observés dans ces domaines.
L’égalité doit se traduire en droits réels et non demeurer un simple engagement formel.
C’est un avis défavorable. En effet, je ne pense pas que les groupements d’employeurs soient une menace quelconque ou, comme vous le laissez supposer, monsieur Fischer, un outil destiné à permettre aux patrons de contourner leurs obligations légales.
Par ailleurs, les modalités de prise en compte des salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice sont celles du droit commun. Le calcul se fait au prorata du temps de présence des salariés au cours des douze mois précédents. Il n’y a pas lieu de modifier cette règle.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 37, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La proportion de personnes salariées par les groupements d’employeurs en contrat à durée indéterminée ne peut pas être inférieure à 80 % ».
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Nous avons déjà fait part de notre très grande réserve en ce qui concerne la dérégulation des groupements d’employeurs.
Je rappelle que, initialement, ces groupements avaient vocation à lutter contre la précarité en favorisant l’emploi. Ils avaient d’ailleurs été mis en place pour répondre à des besoins spécifiques, dans l’agriculture ou le secteur forestier, par exemple. Ils étaient utiles dans les régions où les emplois saisonniers sont nombreux. Désormais, ils seront ouverts aux grands groupes, de même qu’aux collectivités locales.
Avec les modifications qui nous sont proposées, le risque de précarisation des personnes salariées par les groupements est bien réel et ne peut que susciter notre inquiétude. Ainsi, dans le cas d’activités saisonnières, le transfert de la saisonnalité sur le groupement d’employeurs permettrait d’échapper aux surcoûts liés au recours à l’intérim.
Afin de réaffirmer le principe originel du groupement d’employeurs, à savoir favoriser l’emploi en mutualisant le travail, nous proposons de mettre en place un garde-fou en inscrivant dans la loi que la proportion de personnes salariées par les groupements d’employeurs en contrat à durée indéterminée ne peut être inférieure à 80 %.
À cet égard, je rappelle que l’un des arguments invoqués pour justifier l’ouverture des groupements aux grandes entreprises, qui devraient pouvoir fournir des petits postes, est justement qu’elle permettra d’atteindre des taux de 80 % ou 90 % de CDI. L’un ne doit pas aller sans l’autre, chers collègues : la règle des 80 % de CDI, compte tenu de l’ouverture des groupements aux grandes entreprises, permettrait d’éviter que des abus ne soient commis, car nous savons qu’il y en a !
Il est défavorable, monsieur le président.
Je précise qu’il n’existe actuellement aucune règle prévoyant un seuil de 80 % de CDI pour les entreprises. Les groupements d’employeurs sont des outils, cela a déjà été dit, de lutte contre la précarité des salariés. Près de 80 % des salariés sont en CDI. Imposer aux groupements d’employeurs la contrainte légale que vous proposez, madame Mme Gonthier-Maurin, porterait atteinte à leur liberté de gestion.
Des recrutements en CDD peuvent se justifier lorsque, par exemple, une entreprise membre du groupement anticipe un accroissement temporaire de son activité et le fait savoir au groupement. La possibilité d’embaucher en CDD dans certains cas est tout à fait reconnue.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 38, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 1253-1 du code du travail, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - La proportion de salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne peut être supérieure à 10 % de l’effectif total de l’entreprise dans laquelle il est mis à disposition. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Cet amendement s’inscrit dans la même logique que les précédents : il vise à éviter que les groupements d’employeurs transformés comme cela nous est proposé n’entraînent une précarisation accrue des salariés.
Le groupe CRC-SPG tient à la sécurisation des parcours professionnels, de faon que les salariés qui alterneraient phases de travail et phases de formation n’auraient pas à subir de périodes de chômage.
On sait d’ailleurs que le chômage, en deçà d’un certain seuil, sert le patronat, qui dispose ainsi d’un levier supplémentaire pour maintenir les salaires à un niveau bas et faire régner une forme de peur sociale.
Nous considérons que, afin de lutter contre cette situation, le contrat de référence doit être – doit redevenir, devrais-je dire – le CDI. Pour cela, il n’y a d’autre choix que de limiter le recours aux contrats atypiques ou aux formes d’organisation du travail qui dérogent à la relation contractuelle directe entre un employeur et un salarié, base de toute embauche.
C’est cette logique que nous proposons de transposer ici, en prévoyant que la proportion de salariés mis à disposition par un groupement d’employeurs ne peut être supérieure à 10 % de l’effectif total de l’entreprise.
À défaut d’une telle limitation, on pourrait assister, de la part de l’employeur peu scrupuleux, à l’utilisation massive de techniques de contournement du droit du travail. Ainsi, des employeurs feraient le choix d’externaliser des pans entiers de leur activité auprès de groupements, afin de ne jamais atteindre le seuil des 50 salariés, dont le dépassement implique des engagements sociaux importants.
Je précise encore une fois que les groupements d’employeurs ne sont pas une cause de précarité pour les salariés, mais plutôt une source d’emplois stables.
Cette disposition constituerait un frein important à leur développement, en particulier pour les PME et les TPE.
L’avis est donc défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 40, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3311-1, il est inséré un article L. 3311-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3311 -2. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les salariés des groupements mentionnés à l’article L. 1253-1 bénéficient du dispositif mentionné à l’article L. 3311-1 existant dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition au prorata de la durée effective de celle-ci. » ;
2° Après l’article L. 3321-2, il est inséré un article L. 3321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3321 -3. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les salariés des groupements mentionnés à l’article L. 1253-1 bénéficient du dispositif mentionné à l’article L. 3321-1 existant dans les entreprises dans lesquelles ils sont mis à disposition au prorata de la durée effective de celle-ci. »
La parole est à M. Guy Fischer.
Alors que la progression du pouvoir d’achat des Français reste des plus timides – elle est même en régression –, nous pouvons dire que le candidat du « travailler plus pour gagner plus » propose à des milliers de salariés de renoncer aux mécanismes d’intéressement et de participation, qui représentent pourtant une part parfois non négligeable du revenu des salariés.
Ne vous méprenez pas, mes chers collègues : je n’ai nullement l’intention de défendre les mécanismes d’intéressement et de participation, bien au contraire !
Nous savons que, ces dernières années, les employeurs ont eu tendance à privilégier les primes de participation ou d’intéressement, encouragés en cela par le chef de l’État. Selon notre analyse, il s’agit en fait, par ce mécanisme, de masquer la confiscation d’une part substantielle du salaire. Ces primes présentent en effet l’avantage non négligeable d’être exonérées de cotisations patronales et d’apporter aux employeurs une déduction d’impôt équivalant à 20 % des nouvelles primes d’intéressement.
Les salariés, quant à eux, ont tout à perdre.
Loin de prôner un mécanisme de rémunération fluctuant, soumis aux aléas du cycle d’affaires, nous défendons une augmentation globale des salaires, négociée avec les partenaires sociaux et permettant d’atteindre – enfin ! – l’égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Or nous assistons actuellement à un véritable écrasement des salaires et des pensions de retraite !
Cela étant précisé, les salariés des groupements d’employeurs participent de la même manière que les autres salariés à la production des richesses produites dans les entreprises au sein desquelles ils travaillent. En conséquence, bien qu’opposés au système d’intéressement et de participation, nous estimons que tous les salariés, qu’ils soient membres d’un groupement d’employeurs ou non, bénéficient des mêmes avantages offerts par les entreprises dans lesquelles ils sont amenés à travailler dans le cadre du groupement.
Monsieur Fischer, je suis tout à fait étonnée par votre amendement : tout ce que vous proposez figure déjà dans le code du travail !
Son article L. 3312-2 dispose que « le salarié d’un groupement peut bénéficier du dispositif d’intéressement mis en place dans chacune des entreprises adhérentes du groupement auprès de laquelle il est mis à disposition ».
L’article L. 3322-2 du code du travail prévoit la même chose pour la participation.
Mme la ministre, qui a le code du travail sous les yeux, ne peut que le confirmer ! §
Il faut également souligner que de nombreux groupements ont mis en place leurs propres mécanismes d’intéressement et de participation, qui viennent alors se substituer à ceux des entreprises.
En d’autres termes, cet amendement est tout à fait superflu, et la commission émet un avis défavorable.
Monsieur Fischer, je vous confirme que votre amendement est satisfait par les dispositions qui figurent à la page 948 de l’édition Dalloz du code du travail.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, faute de quoi le Gouvernement émettra un avis défavorable.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Eh non, M. Fischer ne retire jamais ses amendements, même s’il a tort !
Sourires
M. Jean-Claude Carle. Et pourtant, le code du travail est un gros livre rouge !
Nouveaux sourires.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1253-5 du même code est abrogé.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 19 est présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 41 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l’amendement n° 19.
L’article 8 supprime le plafond de 300 salariés en dessous duquel une entreprise est autorisée à appartenir à un groupement d’employeurs. On aurait cependant pu imaginer que les entreprises situées au-dessus de ce plafond avaient une surface suffisante pour ne pas avoir besoin d’intégrer un groupement d’employeurs.
Combinée avec l’article qui précède, cette disposition complète le dévoiement des groupements d’employeurs.
Il s’agira bien d’agences d’intérim, sans les frais afférents pour les employeurs et sans la prime de précarité pour les salariés. Le problème est que, dans le cas des CDD et de l’intérim, le code du travail prévoit les conditions dans lesquelles on peut y recourir.
Dans ce nouveau cas, rien n’est mentionné, ce qui est normal puisque l’objectif était de parvenir à un CDI à temps plein pour le salarié.
Mais, avec cette proposition de loi, ce silence modifie complètement – pour les aggraver, bien sûr – les conditions du recours à des emplois précaires dès lors que rien n’oblige les groupements à embaucher en CDD, à avoir un seuil minimum de salariés en CDI ou à faire déboucher les CDD sur des CDI.
Toute garantie pour les salariés disparaît donc puisque aucun accord préservant les droits des salariés n’est requis pour autoriser le dépassement du seuil de 300 salariés.
Vu que l’employeur sera membre d’autant de groupements qu’il le souhaitera, il puisera à son gré dans un vivier quasi inépuisable, comprenant toutes sortes d’entreprises.
On voit bien les avantages qu’il y a à tirer de cela pour externaliser sans frais certaines fonctions support ou pour contourner les seuils d’effectifs sociaux.
On voit bien aussi l’intérêt de ne plus avoir à financer de plans sociaux et de lourdes obligations de reclassement, pointés du doigt dans la dernière recommandation de la Commission européenne. Le groupement d’employeurs, qui était conçu pour structurer l’emploi devient un instrument de déstructuration du travail et de précarisation de l’emploi.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet, pour présenter l'amendement n° 41.
La suppression de l’article L. 1253-5 du code du travail prévue par cet article aura pour conséquence d’étendre à toutes les entreprises la possibilité de recourir aux groupements employeurs.
À notre sens, cela pose un grave problème.
En effet, la suppression de cet article du code du travail entraîne une déréglementation qui conduira à la coexistence, au sein d’une même entreprise, de salariés embauchés par cette dernière et de salariés issus de groupements d’employeurs, les uns et les autres appliquant des conventions collectives différentes.
Après de nombreuses annonces de licenciements, on nous parle aujourd’hui de groupements d’employeurs et de prêts de main-d’œuvre. Or ce système n’aura d’autre effet que de précariser encore un peu plus la condition salariale.
Avec la suppression du seuil de 300 salariés, nous prenons le risque d’assister à une généralisation du recours aux groupements de main-d’œuvre et ainsi de créer une rupture du lien entre entrepreneur et salarié, a fortiori si l’on prend en compte le fait que les entreprises pourront adhérer à plusieurs groupements.
Dès lors, les salariés des groupements d’employeurs seront, plus que les salariés de l’entreprise, réduits au statut de la marchandise que l’on prête.
En outre, nous sommes en droit de nous interroger sur l’utilité de cette mesure.
L’argument que nous opposent les rédacteurs de cette proposition de loi est que le développement des groupements d’employeurs sera en mesure de concourir à l’aménagement du territoire. Mais de quelle manière ? Et à quel prix ? L’absence de limites géographiques dans le prêt de salariés posera sans aucun doute de nombreux problèmes.
Enfin, il y a fort à parier que cette déréglementation conduira à un nivellement par le bas des droits des salariés. Sous prétexte de vouloir développer les groupements d’employeurs, ce texte introduit un important déséquilibre en renforçant la flexibilité au profit des entreprises, mais aux dépens de la condition salariale, qu’il fragilise en n’apportant aucune sécurité aux employés.
On s’aperçoit qu’il est possible de dresser une comparaison entre les contraintes impliquées par les groupements d’employeurs et la simplicité offerte par l’externalisation dans le cadre de l’intérim, comparaison qui, me semble-t-il, est particulièrement dangereuse.
Vous défendez la suppression du seuil de 300 salariés, madame le rapporteur, considérant qu’elle peut avoir une sorte d’effet d’entraînement qui favoriserait l’adhésion des plus petites entreprises. Mais celles-ci auront-elles vraiment les mêmes objectifs que les grandes entreprises dans la gestion du groupement d’employeurs, qui exige, vous le savez, la solidarité dans les objectifs de cette gestion ?
Ainsi, nous demandons la suppression de l’article 8 pour qu’il ne soit pas permis de faire fi des droits des salariés.
Je persiste dans mes convictions. Autoriser les entreprises de plus de 300 salariés à adhérer un groupement d’employeurs sera doublement profitable : avoir une grande entreprise parmi ses membres est un avantage pour un groupement d’employeurs, et l’entreprise pourra aussi tirer parti d’un dialogue avec les PME et les TPE de son territoire. À mes yeux, c’est une vraie richesse.
Il serait donc dommage de supprimer cet article, et j’émets un avis défavorable.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 8 est adopté.
(Non modifié)
À la fin de l’article L. 1253-11 du même code, les mots : « portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des salariés de ces groupements » sont supprimés.
L'amendement n° 20, présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger.
Encore une fois, notre amendement est lié au fait que le Gouvernement et la majorité inversent l’ordre entre la négociation des partenaires sociaux et l’examen d’un texte par le Parlement.
S’il est bien un sujet dont les partenaires sociaux doivent se saisir prioritairement, c’est le contenu de leurs négociations sur des sujets concrets.
Or nous nous trouvons là devant un paradoxe. La restriction apportée à la capacité de conclure des accords collectifs de travail dans le cadre des groupements d’employeurs correspond à la philosophie qui a présidé à leur création. Un groupement d’employeurs n’est pas une branche. Les groupements d’employeurs ne peuvent donc, aujourd’hui, mener des négociations sur tous les thèmes prévus par le code du travail.
Dans l’ordre normal des choses, si les partenaires sociaux nous le demandent, nous pouvons en effet ouvrir le champ de la négociation. Mais, aujourd’hui, le dialogue social sur le sujet n’a même pas commencé. Alors, pourquoi cette précipitation, si ce n’est pour verrouiller la négociation à venir?
Il semble clair que l’ouverture des négociations à tous les thèmes prévus par le droit du travail vise à conduire, à terme, à la mise en place d’accords spécifiques aux groupements d’employeurs, éventuellement à une convention collective dont les stipulations risqueraient de ne pas présenter les mêmes garanties pour les salariés que la plupart des conventions de branche.
Une telle situation aboutirait à créer dans les entreprises de graves inégalités entre les salariés de l’entreprise et les salariés du groupement, avec un effet prévisible, et déjà bien connu, de dumping social.
Je pose simplement la question : pourquoi vouloir restreindre le dialogue social ?
Il existe des problématiques communes aux salariés des groupements d’employeurs. Il est donc normal que des accords collectifs puissent en traiter.
Je ne peux pas croire, madame Schillinger, que vous ne fassiez pas confiance aux organisations représentatives des salariés pour assurer la défense de leurs droits durant les négociations.
J’émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 8 bis est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1253-8 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, les statuts des groupements d’employeurs peuvent prévoir, sur la base de critères objectifs, des règles de répartition de ces dettes entre les membres du groupement, opposables aux créanciers. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par Mmes Schillinger et Printz, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 42 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz, pour présenter l’amendement n° 21.
Avec cet article, vous poursuivez le démantèlement de ce qui fait la nature particulière des groupements d’employeurs : l’engagement de leurs adhérents. Il est vrai que cette dénaturation est déjà bien entamée avec les articles 7 et 8 : l’article 9 n’est que la conséquence logique, presque nécessaire, de ce qui précède.
Des entreprises de toutes tailles, de la multinationale à la TPE, peuvent faire partie du même groupement d’employeurs. Si la multinationale fait défaut, ce n’est à l’évidence pas vers la TPE que les créanciers pourront se tourner pour obtenir le paiement de la dette.
En réalité, il s’agit de faux bon sens. Après l’adoption de cette loi, il pourra très bien ne plus y avoir de groupement d’employeurs : ce ne seront que des agences d’intérim au rabais, des agences low cost pour les employeurs, des agences au coût maximal pour les salariés et l’URSSAF, qui ne bénéficieront plus de la garantie quasi absolue de percevoir, pour les premiers, leurs salaires, pour la seconde, les cotisations.
Par ailleurs, dans une telle circonstance, on voit mal comment le groupement d’employeurs pourrait aider au reclassement d’un salarié, si ce n’est, dans le meilleur des cas, sur un emploi précaire.
Aujourd’hui, les membres d’un groupement d’employeurs qui fonctionne bien sont très attentifs à la situation financière d’éventuels nouveaux membres. La solidarité engendre la rigueur de gestion. Demain, cela n’aura plus la même importance.
Il n’est pas vrai que cette absence de solidarité est positive pour les entreprises. En fait, si l’on regarde bien, elle risque de se révéler néfaste non seulement pour les salariés, mais également pour le tissu économique.
De notre point de vue, l’article 9 de cette proposition de loi constitue un cadeau de plus pour les employeurs, et une nouvelle fois au détriment des salariés.
En effet, cet article revient à supprimer la responsabilité solidaire des membres des groupements d’employeurs quant aux dettes que celui-ci aurait pu contracter, qu’il s’agisse des créanciers commerciaux, mais également des créanciers sociaux, à commencer par les salariés.
Autrement dit, la suppression de cet article 9 aurait pour effet de laisser les salariés seuls face à un groupement d’employeurs ayant déposé le bilan, sans avoir la garantie d’obtenir les prestations légales auxquels ils ont le droit. Or le groupement ne peut pas réaliser de profits, et ses salariés ont d’abord vocation à intervenir dans des entreprises adhérentes, qui bénéficient de cette main-d’œuvre, produisent grâce à elle des richesses et font fructifier les mises de fonds des actionnaires.
Rappelons que les employeurs s’exonèrent de toute responsabilité sociale à l’égard des salariés mis à disposition, puisqu’ils n’ont aucune obligation à leur égard, hormis le fait de leur consentir les avantages ouverts par le comité d’entreprise de leurs propres salariés.
La seule mesure de responsabilité sociale des entreprises adhérentes à l’égard des salariés mis à disposition résidait précisément dans la garantie solidaire : vous la supprimez !
Compte tenu du caractère très précaire de ce type de contrats et d’entreprises, nous ne pouvons accepter un tel dispositif. Nous proposons donc la suppression de cet article.
La création de nouvelles règles de responsabilité financière dans les groupements d’employeurs constitue l’un des aspects majeurs de cette réforme.
Monsieur Fischer, contrairement à ce que vous avez prétendu, la responsabilité solidaire est maintenue ; c’est seulement à titre dérogatoire qu’il peut y être porté atteinte !
La suppression de l’article 9 ne se justifie donc pas.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 9 est adopté.
(Non modifié)
Le même article L. 1253-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également prévoir des modalités de responsabilité spécifiques pour les collectivités territoriales membres du groupement. » –
Adopté.
(Non modifié)
L’article L. 1253-12 du même code est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’exercice de la fonction de maître d’apprentissage définie à la section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie. »
L'amendement n° 43, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 9 bis, qui résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement déposé en séance publique, prévoit que, si le groupement d’employeurs met à disposition un apprenti, il appartient à l’entreprise utilisatrice d’assurer l’exercice de la mission de maître d’apprentissage.
L’idée majeure de cet article est de permettre aux groupements d’employeurs de participer à l’apprentissage. Au-delà des réserves que nous pouvons avoir à cet égard, nous considérons que l’extension de l’apprentissage aux groupements n’est pas une mesure opportune. Vous semblez en effet oublier que les apprentis sont de facto dans une situation de fragilité accrue par rapport aux salariés. Cela tient à leur âge, à leur statut, à leur manque d’expérience professionnelle, aux moindres protections sociales dont ils bénéficient et à la facilité qu’ont les employeurs de mettre unilatéralement un terme à leur contrat.
Pour notre part, nous considérons que le statut d’apprenti doit être associé à des protections particulières et qu’il convient d’éviter d’ajouter de la précarité à la précarité. C’est pourquoi nous proposons la suppression de cet article.
La suppression de cet article ne se justifie absolument pas.
Au demeurant, l’amendement n° 43 est contraire à l’objectif de la proposition de loi. Nous voulons développer l’apprentissage, mais également, et j’insiste sur ce point, revaloriser la fonction de maître d’apprentissage.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 9 bis est adopté.
L’article L. 1253-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 1253 -20. – Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale ne peuvent constituer l’activité principale du groupement. Le temps consacré par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte des collectivités territoriales adhérentes doit être au plus égal à un mi-temps. »
L'amendement n° 44, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’article 10 concerne les relations entre groupements d’employeurs et collectivités territoriales.
Jusqu’à présent, le code du travail restreignait le champ des tâches pouvant être confiées aux salariés d’un groupement mis à disposition d’une collectivité territoriale. Ces salariés ne peuvent ainsi se voir confier des tâches que dans le cadre d’un service public industriel et commercial environnemental ou de l’entretien des espaces verts ou des espaces publics.
Il interdisait aussi que de telles tâches constituent l’activité principale des salariés du groupement et limitait à un mi-temps le temps que le salarié pouvait y consacrer.
La présente proposition de loi met fin à toutes ces règles, qui sont envisagées sous le seul angle de la « restriction ».
Une telle dérégulation a fait réagir notre rapporteur, qui a proposé de réintroduire la référence à un mi-temps pour la durée maximum consacrée par chaque salarié aux tâches effectuées pour le compte d’une collectivité territoriale.
Nous estimons que cela ne va pas assez loin, car est maintenue la possibilité de confier à un salarié mis à disposition toute tâche au sein de la collectivité territoriale, les tâches en question pouvant constituer l’activité principale du salarié tant qu’elles ne constitueront pas l’activité principale du groupement. Cela ouvre la voie au développement accru du prêt de main-d’œuvre, et nous y sommes fermement opposés.
De plus, avec la suppression de ces règles de précaution, se pose aussi la question de la possibilité, par la mise à disposition de salariés de groupement, de contournement de l’obligation légale de justifier le recours à des agents contractuels. Quid des règles relatives aux emplois de la fonction publique territoriale, puisque vous levez la quasi-totalité de restrictions prévues par le code du travail pour un encadrement qui n’est pas sécurisé ?
C’est pourquoi nous proposons la suppression de l’article 10.
Comme Mme Pasquet l’a indiqué, notre commission a déjà adopté la semaine dernière un encadrement plus strict que celui qui était initialement prévu dans le texte en matière de mise à disposition de salariés par un groupement d’employeurs à une collectivité territoriale. Désormais, cette mise à disposition ne peut pas dépasser un mi-temps.
Je pense que les collectivités territoriales peuvent faire appel à des groupements dans des situations ponctuelles bien précises.
Comme je l’ai indiqué ce matin, j’incite souvent à faire appel, plutôt qu’à des groupements, à des associations d’insertion, qui peuvent aussi permettre à des personnes de rentrer sur le marché du travail.
Toutes ces mesures offrent aux personnes en difficulté des possibilités pour trouver un travail.
L’article 10 apporte des réponses précises à des difficultés auxquelles sont confrontées certaines collectivités territoriales. Il ne faut donc pas le supprimer.
C'est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 5212-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mises à disposition de l’entreprise par un groupement d’employeurs sont prises en compte dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 23 est présenté par Mmes Printz et Schillinger, M. Kerdraon, Mmes Le Texier, Jarraud-Vergnolle, Alquier, Campion, Demontès, Ghali et San Vicente-Baudrin, MM. Cazeau, Daudigny, Desessard, Godefroy, Gillot, Jeannerot, S. Larcher, Le Menn, Teulade et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 45 est présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Patricia Schillinger, pour présenter l’amendement n° 23.
L’article L. 5212-14 du code du travail, tel qu’il résulte de la loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, concerne la prise en compte des personnes handicapées à due proportion de leur temps de présence.
Il dispose que « les salariés dont la durée de travail est supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle sont décomptés dans la limite d’une unité comme s’ils avaient été employés à temps complet ». Les autres salariés handicapés sont décomptés dans la limite d’une demi-unité.
Outre qu’elle est globalement préjudiciable aux intérêts des personnes handicapées, cette disposition, si elle était appliquée aux salariés des groupements d’employeurs, permettrait qu’un salarié employé à mi-temps dans deux entreprises adhérentes au groupement soit décompté chaque fois, dans chaque entreprise, pour une unité, le total de son temps de travail atteignant un temps complet.
La disposition proposée conduit à un résultat analogue pour un salarié handicapé qui serait employé dans plusieurs entreprises pour des durées inférieures à un mi-temps. Il permettrait à chaque entreprise de compter ainsi l’emploi d’une personne handicapée pour une demi-unité.
Cette disposition constitue une dérive supplémentaire du groupement d’employeurs par rapport à la législation sur l’obligation d’emploi de salariés handicapés.
Le fait de ne pas les comptabiliser soit dans le groupement d’employeurs, soit dans une seule entreprise adhérente, celle par exemple où ils effectuent le plus long temps de travail, aboutira à une comptabilité défavorable à l’insertion professionnelle des personnes handicapées.
L’article 10 bis apporte des modifications substantielles à l’obligation d’embauche en faveur des personnes en situation de handicap.
Sans doute les auteurs de l’amendement adopté à l’Assemblée nationale voulaient-ils favoriser l’emploi de ces personnes. Pour notre part, nous considérons que ce ne sera absolument pas le cas, notre analyse divergeant en cela de celle qu’a formulée notre collègue Sylvie Desmarescaux dans son rapport. Au contraire, cette disposition aura pour conséquence soit de dispenser les employeurs de leurs obligations légales, soit de comptabiliser deux fois les salariés handicapés : une fois dans l’entreprise où le salarié est mis à disposition et une fois dans le groupement.
Si cette mesure diminue artificiellement le nombre d’entreprises ne satisfaisant pas à cette obligation et diminue tout aussi artificiellement le taux de chômage – très élevé – des personnes handicapées, elle n’apporte aucune amélioration réelle à la situation de celles-ci.
En effet, la présence d’une personne en situation de handicap nécessite souvent, de la part de l’entreprise qui l’embauche, un effort considérable pour aménager le poste de travail du salarié en situation de handicap. Les entreprises qui s’inscrivent dans cette démarche savent qu’il s’agit d’un parcours réfléchi, mais aussi de long terme.
Or, par définition, les salariés mis à disposition d’une entreprise par un regroupement n’ont qu’une présence temporaire dans l’entreprise puisqu’ils sont appelés à y intervenir de manière ponctuelle.
Dès lors, on voit mal comment l’entreprise pourrait s’engager dans une démarche d’adaptation de poste, parfois longue et coûteuse, pour un salarié qui ne serait présent que de manière temporaire.
En outre, l’article 10 bis présente un risque de précarisation accrue des salariés en situation de handicap alors que, dans le même temps, il ferait le bonheur des employeurs qui sont à la recherche de toujours plus de flexibilité.
En effet, ces derniers pourront satisfaire à leur obligation d’embauche sans pour autant être l’employeur du salarié. Cela signifie, outre le fait que le groupement pourra également comptabiliser le salarié pour sa propre obligation, que l’entreprise d’accueil pourra le déduire de la sienne tout en évitant qu’il soit réellement considéré comme un salarié à part entière. À titre d’exemple, le salarié ne bénéficiera pas des conventions collectives. Ainsi, l’employeur pourra utilement décompter la présence du salarié en situation de handicap dans le cadre de son obligation, sans en assumer complètement la responsabilité.
Enfin, mes chers collègues, cet article opère une distinction maladroite et malvenue entre les salariés en situation de handicap et les autres. Si les derniers ne sont jamais intégrés dans l’entreprise d’accueil, notamment pour le calcul des effectifs, les salariés en situation de handicap sont quant à eux considérés, pour le calcul de l’obligation d’embauche et seulement pour cette obligation, comme des salariés de l’entreprise elle-même. Au final, les employeurs sont susceptibles de survaloriser la présence d’un collaborateur en situation de handicap dès lors que celui-ci serait amené à cumuler deux postes de travail. Il pourrait ainsi être comptabilisé deux fois au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, l’OETH.
Pour tous ces motifs, le maintien de l’article 10 bis nous semble préjudiciable aux personnes en situation de handicap, raison pour laquelle nous en proposons la suppression.
Monsieur Fischer, je suis, comme vous tous ici et à l’instar de Mme la ministre, dont nous connaissons la préoccupation en raison de ses précédentes fonctions, très attachée à la place de la personne handicapée aussi bien dans l’entreprise que dans la cité.
Nous avons d’ailleurs participé ensemble à une mission au cours de laquelle nous avons pu discuter largement de ce sujet.
L’article 10 bis vise à comptabiliser, au même titre que les salariés de l’entreprise, les travailleurs handicapés du groupement en proportion du temps qu’ils ont passé dans l’entreprise au cours de l’année civile. Cette mesure constituerait un mécanisme incitatif important pour le développement de ces structures.
Madame la ministre, pouvez-vous nous donner toutes les assurances nécessaires au sujet de ce décompte ? L’emploi des personnes handicapées, je viens de le souligner, est une grande cause soutenue par nous tous ici. Il ne faudrait surtout pas que certaines entreprises se trouvent exonérées de leur obligation d’emploi de 6 %. Sous réserve de cette garantie, la commission est défavorable à ces deux amendements.
Madame le rapporteur, je vous remercie d’avoir rappelé que nous sommes tous, ici, attachés à l’emploi des personnes handicapées et à leur intégration dans la cité.
Soyez rassurés : l’entreprise, comme le groupement, est assujettie à un quota de 6 % ; l’article 10 bis n’en dispense personne. Un individu handicapé sera comptabilisé deux fois : une fois dans le groupement et une fois dans l’entreprise utilisatrice au prorata du temps qu’il y aura passé. Cette mesure est extrêmement importante pour inciter les entreprises à avoir recours aux personnes handicapées.
Le Gouvernement est défavorable à ces deux amendements.
Mme la ministre a bien compris notre demande et je la remercie de sa réponse. Nous sommes tous, ici, sensibles à la situation des personnes handicapées.
Après avoir obtenu ces explications, qui clarifient la situation, je confirme l’avis défavorable de la commission.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 10 bis est adopté.
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 8241-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une opération de prêt de main-d’œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
II. – L’article L. 8241-2 du même code est complété par onze alinéas ainsi rédigés :
« Le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif conclu entre entreprises requiert :
« 1° L’accord du salarié concerné ;
« 2° Une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse qui définit la durée, l’identité et la qualification du salarié concerné, ainsi que le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l’entreprise utilisatrice par l’entreprise prêteuse ;
« 3° Un avenant au contrat de travail, signé par le salarié, précisant le travail confié dans l’entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d’exécution du travail ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail.
« À l’issue de sa mise à disposition, le salarié retrouve son poste de travail dans l’entreprise prêteuse sans que l’évolution de sa carrière ou de sa rémunération ne soit affectée par la période de prêt.
« Les salariés mis à disposition ont accès aux installations et moyens de transport collectifs dont bénéficient les salariés de l’entreprise utilisatrice.
« Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir refusé une proposition de mise à disposition.
« La mise à disposition ne peut affecter la protection dont jouit un salarié en vertu d’un mandat représentatif.
« Pendant la période de prêt de main-d’œuvre, le contrat de travail qui lie le salarié à l’entreprise prêteuse n’est ni rompu, ni suspendu. Le salarié continue d’appartenir au personnel de l’entreprise prêteuse ; il conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles dont il aurait bénéficié s’il avait exécuté son travail dans l’entreprise prêteuse.
« Le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise prêteuse sont consultés préalablement à la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informés des différentes conventions signées.
« Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise prêteuse est informé lorsque le poste occupé dans l’entreprise utilisatrice par le salarié mis à disposition figure sur la liste de ceux présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés mentionnée au second alinéa de l’article L. 4154-2.
« Le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l’entreprise utilisatrice sont informés et consultés préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition de celle-ci dans le cadre de prêt de main-d’œuvre.
« L’entreprise prêteuse et le salarié peuvent convenir que le prêt de main-d’œuvre est soumis à une période probatoire au cours de laquelle il peut être mis fin au prêt à la demande de l’une des parties. Cette période probatoire est obligatoire lorsque le prêt de main-d’œuvre entraîne la modification d’un élément essentiel du contrat de travail. La cessation du prêt de main-d’œuvre, à l’initiative de l’une des parties, avant la fin de la période probatoire, ne peut, sauf faute grave du salarié, constituer un motif de sanction ou de licenciement. »
L’article 10 ter a pour objet de sécuriser le prêt de main-d’œuvre.
Il reprend les termes d’un accord national interprofessionnel, lui-même issu d’un accord de branche dans la métallurgie.
De quoi s’agit-il ? La question du caractère lucratif ou non du prêt de main-d’œuvre n’est pas nouvelle et, surtout, elle n’est pas innocente. Faut-il que le caractère lucratif soit caractérisé par une rémunération de l’entreprise prêteuse ou bien la réalisation d’un profit suffit-elle ?
La Cour de cassation a longtemps admis que le prêt de main-d’œuvre dans lequel le prêteur ne fait que récupérer auprès de l’emprunteur les salaires qu’il a versés et les cotisations sociales est licite. Mais, dans un arrêt du 20 mars 2007 au sujet d’une affaire de refacturation d’opérations fictives, la chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé que le but lucratif pouvait consister, pour le prêteur ou l’utilisateur, en « un bénéfice, un profit ou un gain pécuniaire ».
Cette définition sur les avantages que l’on peut tirer du prêt de main-d’œuvre est donc très large. Le mot « profit » donne, en effet, un sens beaucoup plus étendu au caractère lucratif et implique un risque de sanctions bien plus fréquent.
Dans ce cas, les sanctions prévues par l’article 131-38 du code pénal sont applicables, et ces sanctions sont lourdes. Elles peuvent aller jusqu’à la fermeture de l’entreprise, l’interdiction d’exercer pendant cinq ans ou l’exclusion à titre définitif des marchés publics.
La difficulté pour les employeurs, par exemple les groupements, qui veulent pratiquer le prêt de main-d’œuvre est donc d’échapper aux sanctions applicables si cette pratique est reconnue illicite.
Cet article, comme l’accord des partenaires sociaux, tend donc à éliminer la notion de profit, pourtant centrale dans tout prêt de main-d’œuvre ; sinon pourquoi y recourir ?
On ne peut que se féliciter de l’accord auquel sont parvenus les partenaires sociaux afin de border le prêt de main-d’œuvre. Désormais, l’accord exprès du salarié sera requis.
Toutefois, cela n’enlève rien au caractère discutable de cette formule, qui permet surtout d’éviter les frais et les procédures inhérents au chômage partiel et au licenciement.
L'amendement n° 46, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
L’article 10 ter, introduit par Mme le rapporteur, porte sur le prêt de main-d’œuvre.
Actuellement, l’article L. 8241-1 du code du travail dispose que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’œuvre est interdite ».
L’article L. 8241-2 précise, lui, que les opérations de prêt de main-d’œuvre à but non lucratif sont autorisées.
Le prêt de main-d’œuvre n’est donc en principe licite que s’il est exercé par les entreprises de travail temporaire et de travail à temps partagé ou s’il revêt un caractère non lucratif. L’enjeu réside dans l’interprétation du caractère non lucratif de la pratique.
Sur cette question, la proposition de loi du député UMP Jean-Frédéric Poisson, adoptée par l’Assemblée nationale en juin 2009, mais jamais débattue par le Sénat, vise à libéraliser le prêt de main-d’œuvre en considérant qu’il n’y a « pas de but lucratif quand l’entreprise prêteuse ne tire pas de bénéfices ». La notion d’absence de bénéfices est volontairement floue pour faciliter le recours au prêt de salariés.
L’article 10 ter de la présente proposition de loi, qui s’apparente à un cavalier, vise, je cite Mme le rapporteur, « à mieux définir les conditions dans lesquelles peut s’exercer le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif ».
Vous proposez, ainsi, de définir le caractère non lucratif d’une opération de prêt de main-d’œuvre lorsque « l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition ».
Vous arguez de l’utilité de cette pratique qui, vous le reconnaissez, nécessite d’être encadrée « de telle sorte qu’elle ne puisse affecter négativement les droits ou la carrière des salariés ». Ce cadre fort serait demandé, précisez-vous, par « les confédérations FO et la CFDT […] afin d’éviter un excès de libéralisme ». Et pour cause ! Cette pratique, par nature, précarise le salarié en l’éloignant des activités et du lieu de réalisation habituel de son travail.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Certains avocats spécialisés en droit du travail s’en étaient inquiétés en 2009, cette mobilité ouvre grand la porte à la fragilisation des salariés en permettant de les éloigner de leurs collègues et de leurs délégués syndicaux.
De plus, des questions demeurent posées avec ce dispositif. Je pense à celles qui sont relatives à la propriété intellectuelle, notamment les brevets, aux votes aux élections professionnelles, à la responsabilité en cas d’accident du travail, à l’ancienneté, etc. : autant de sujets relatifs à la protection des salariés.
Quant à son utilité en temps de crise, les avis sont extrêmement partagés. En pratique, les entreprises qui ont recouru à ce dispositif n’ont pas évité les licenciements. Et pour cause, les masses salariales engagées sont généralement très faibles.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
La commission émet un avis défavorable.
L’article que cet amendement vise à supprimer est important, puisqu’il prévoit d’offrir un encadrement juridique « robuste » au prêt de main-d’œuvre à but non lucratif, mécanisme qui s’est révélé très utile pendant la crise pour surmonter les creux d’activité.
De plus, cet article tend à empêcher toute dérive libérale ou dérégulatrice de cette pratique, comme certains en ont émis le souhait. Rien ne pourra se faire sans l’accord du salarié concerné, alors qu’aujourd’hui le code du travail est muet sur les modalités de mise en œuvre du prêt de main-d’œuvre. Nous ne pouvons continuer ainsi et un cadre officiel doit être défini en la matière.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 10 ter est adopté.
La sous-section 2 de la section 6 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du code du travail est ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Contrat de sécurisation professionnelle
« Art. L. 1233 -65. – Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen d’une reconversion ou d’une création ou reprise d’entreprise.
« Ce parcours débute par une phase de pré-bilan, d’évaluation des compétences et d’orientation professionnelle en vue de l’élaboration d’un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l’évolution des métiers et de la situation du marché du travail.
« Ce parcours comprend des mesures d’accompagnement, notamment d’appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
« Art. L. 1233 -66. – Dans les entreprises non soumises à l’article L. 1233-71, l’employeur est tenu de proposer, lors de l’entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique.
« À défaut d’une telle proposition, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 une contribution égale à trois mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.
« Le recouvrement de cette contribution est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Cette contribution peut donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que les contributions précitées. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 communique sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de cette contribution les informations dont elle a connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Art. L. 1233 -67. – L’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
« Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis, ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu’aurait été l’indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l’employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l’article L. 1233-68. Les régimes social et fiscal applicables à ce solde sont ceux applicables aux indemnités compensatrices de préavis.
« Après l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le bénéficiaire ne peut se prévaloir des articles L. 6323-17 et L. 6323-18. Le reliquat des droits qu’il a acquis en application de l’article L. 6323-1 et qu’il n’a pas utilisé est affecté au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. La durée des droits correspondant à ce reliquat, plafonnée à vingt heures par année de travail et à cent vingt heures sur six années, est doublée.
« Pendant l’exécution du contrat de sécurisation professionnelle, le salarié est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
« Pendant les périodes de travail réalisées dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1233-68, le contrat de sécurisation professionnelle est suspendu ; il reprend à l’issue de ces périodes, sans excéder le terme initialement prévu.
« Art. L. 1233 -68. – Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle, notamment :
« 1° Les conditions d’ancienneté pour en bénéficier ;
« 2° Les formalités afférentes à l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et les délais de réponse du salarié à la proposition de l’employeur ;
« 3° La durée du contrat de sécurisation professionnelle et les modalités de son éventuelle adaptation aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés, notamment par la voie de périodes de travail effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre des contrats de travail à durée déterminée prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, et des contrats de travail temporaire prévus à l’article L. 1251-7 ;
« 4° Le contenu des mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en œuvre par l’un des organismes assurant le service public de l’emploi, y concourant ou y participant mentionnés aux articles L. 5311-2 à L. 5311-4 ;
« 5° Les dispositions permettant d’assurer la continuité des formations engagées durant le contrat de sécurisation professionnelle ;
« 6° Les modalités de reprise éventuelle du contrat de sécurisation professionnelle après son interruption du fait d’une reprise d’emploi ;
« 7° Les obligations du bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle et les conditions dans lesquelles le contrat peut être rompu, en cas de manquement à ces obligations, à l’initiative des organismes chargés de la mise en œuvre des mesures mentionnées au 4° ;
« 8° Le montant de l’allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, ainsi que les conditions de suspension, d’interruption anticipée et de cumul de cette allocation avec d’autres revenus de remplacement ;
« 9° Les conditions dans lesquelles les règles de l’assurance chômage s’appliquent aux bénéficiaires du contrat de sécurisation professionnelle, en particulier les conditions d’imputation de la durée d’exécution du contrat sur la durée de versement de l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 ;
« 10° Les conditions dans lesquelles participent au financement des mesures prévues au 4° :
« – l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 ;
« – les employeurs, par un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de trois mois de salaire, et par un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, les modalités de mise en œuvre et de financement du contrat de sécurisation professionnelle sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 1233 -69. – L’employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par :
« 1° Un versement représentatif de l’indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire ;
« 2° Un versement au titre des droits acquis par le bénéficiaire en application de l’article L. 6323-1 et non utilisés.
« Le recouvrement de ces versements est effectué dans les mêmes conditions que celui des contributions à l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9. Ces versements peuvent donner lieu aux mêmes contrôles et, le cas échéant, aux mêmes sanctions que ces contributions. L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 et toute personne chargée de mettre en œuvre le contrat de sécurisation professionnelle communiquent sans délai aux organismes qui sont chargés du recouvrement de ces versements les informations dont elles ont connaissance et qui sont utiles à ce recouvrement.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation prévues au 4° de l’article L. 1233-68.
« Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
« Les régions peuvent contribuer au financement de ces mesures de formation dans le cadre de la programmation inscrite dans le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l’article L. 214-13 du code de l’éducation.
« Art. L. 1233 -70. – Une convention pluriannuelle entre l’État et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel détermine les modalités de l’organisation du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des mesures qu’il comprend. Cette convention détermine notamment les attributions des représentants territoriaux de l’État dans cette mise en œuvre et les modalités de désignation des opérateurs qui en sont chargés.
« Une convention pluriannuelle entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 détermine les modalités de financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 1233-65 et des mesures qu’il comprend. Une annexe financière est négociée annuellement entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1.
« À défaut de ces conventions, les dispositions qu’elles doivent comporter sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
L'amendement n° 47, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 5, seconde phrase
Après les mots :
tient compte
insérer les mots :
des volontés d’évolution de carrière exprimées par le salarié et
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
L’article 11 de cette proposition de loi pose les bases d’un nouveau type de contrat, le contrat de sécurisation professionnelle, censé être la fusion de la convention de reclassement personnalisé, la CRP, et du contrat de transition professionnelle, le CTP.
Pour notre part, nous sommes extrêmement réservés sur ce type de contrats, car ils ne permettent pas de limiter les licenciements spéculatifs, présentés à tort comme économiques et qui entraînent la rupture du contrat de travail du salarié.
Le fait que le salaire soit prolongé durant douze mois est certes un élément appréciable, mais rien ne garantit qu’à l’issue de cette période le salarié retrouve un emploi.
Tout cela est donc loin de la conception que nous nous faisons de la sécurisation des parcours professionnels. Une telle sécurisation suppose pour nous le maintien du contrat de travail jusqu’à ce que le salarié puisse retrouver un autre emploi.
Par ailleurs, les contrats de sécurisation professionnelle, tels qu’ils sont proposés dans cet article, reposent principalement sur la notion d’emploi en tension dans un espace géographique donné.
Cette conception utilitariste de la formation professionnelle ne peut nous satisfaire, puisqu’elle tend à considérer que les formations proposées doivent avoir pour seule finalité de permettre aux salariés qui en bénéficient d’être opérationnels pour des postes donnés et correspondant à des attentes particulières du patronat. De fait, cela empêche les salariés de bénéficier de formations qui correspondent à leurs attentes et qui peuvent leur permettre d’augmenter leur niveau de connaissances et de compétences, afin de progresser professionnellement et socialement.
Afin de remédier à cette situation, qui est injuste socialement et qui nuit à un véritable projet de reconversion professionnelle, nous proposons de préciser que ce projet tient compte des volontés d’évolution de carrière exprimées par le salarié.
Cette précision est inutile. Il est évident qu’aucun bénéficiaire du contrat de sécurisation professionnelle ne sera forcé de se reconvertir dans une activité qu’il n’a pas envie d’exercer, ce qui est tout à fait normal. Cette mention est absente de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 qui définit les modalités de mise en œuvre du CSP. Il est surtout important que celui qui bénéficie du CSP soit correctement informé des opportunités d’emploi et des hypothèses de développement économique futur de son territoire.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Cet amendement étant satisfait, le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« À défaut d’une telle proposition, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 propose le contrat de sécurisation professionnelle au salarié. Dans ce cas, l’employeur verse à l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié bénéficie d’un contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
La parole est à Mme la ministre.
Cet amendement vise à introduire une procédure d’adhésion au bénéfice d’un salarié licencié pour motif économique éligible au contrat de sécurisation professionnelle auquel le dispositif n’aurait pas été proposé par l’employeur. Cette disposition reprend un mécanisme qui était appliqué dans le cadre du contrat de transition professionnelle. Il paraît indispensable de prévoir une telle procédure afin qu’un salarié n’ait pas à souffrir d’un oubli ou d’un manquement éventuel de son employeur.
Cet amendement tend également à fixer le niveau des contributions versées par l’employeur en cas de non-proposition. La contribution est égale à deux mois de salaire brut pour tout employeur ayant omis de proposer le contrat de sécurisation professionnelle ; elle est portée à trois mois de salaire brut quand un salarié choisit d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle.
Sur ces deux points, les dispositions prévues par cet amendement permettent d’aller dans le sens de ce que souhaitent les partenaires sociaux et sont conformes à l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
L’objet de cet amendement est très intéressant : il protège à la fois l’employé, qui sera pleinement informé, et l’employeur, qui devra verser une indemnité plus importante s’il ne respecte pas l’engagement qu’il avait pris de proposer des contrats de sécurisation professionnelle.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 69 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 80 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Cette contribution, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, est recouvrée par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l'amendement n° 69.
Comme vous le savez, le recouvrement des contributions d’assurance chômage a récemment été transféré de Pôle emploi au réseau des URSSAF.
Cela étant, le mode de calcul de la contribution due pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée et du contrat de transition professionnelle est particulièrement complexe. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit a donc prévu de reporter la date de transfert du recouvrement de ces contributions spécifiques à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013.
Cet amendement tend donc à permettre un partage des rôles raisonnable.
Les particularités de la contribution spécifique due pour non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle rendent indispensable la réalisation du calcul de la contribution par Pôle emploi, qui est actuellement chargé de cette tâche et détient tous les éléments nécessaires.
Les URSSAF, quant à elles, se chargeront de mettre en recouvrement cette contribution dont le montant aura été préalablement déterminé par Pôle emploi.
Ce partage des tâches est nécessaire pour une fiabilisation du processus dans l’intérêt des employeurs et la sécurisation du recouvrement de cette contribution qui sert à financer le CSP.
Sur les règles et sanctions applicables au recouvrement de cette contribution, qui devront subir quelques aménagements par voie réglementaire, eu égard aux particularités de la contribution, il est proposé de reprendre la terminologie habituellement employée pour viser les règles, sûretés, voies d’exécution et règles contentieuses applicables.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 80 rectifié.
Il s’agit d’un ajustement technique qui tient compte des spécificités de cette contribution. Comme l’a précisé Françoise Férat, seul Pôle emploi dispose des informations nécessaires pour en calculer correctement le montant.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
Monsieur le président, cette suggestion est fort pertinente, et nous l’approuvons pleinement.
Il n’y a pas d’opposition ?...
Il en est ainsi décidé.
L'amendement n° 48, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1233 -66 -1. - La proposition mentionnée à l’article L. 1233-66 est notifiée au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
« Ce courrier précise les modalités d’application et informe le salarié qu’il peut bénéficier, à l’issue de son contrat de sécurisation professionnelle, d’une priorité de réembauche dans les conditions mentionnées à l’article L. 1233-45.
La parole est à M. Guy Fischer.
Il s’agit en quelque sorte d’un amendement de précision.
L’article L. 1233-45 du code du travail prévoit qu’un salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat.
Or les contrats de sécurisation professionnelle dont il est question ici ont une durée d’un an, ce qui tend à faire croire que la priorité de réembauche ne serait valide que pendant la période de ce contrat.
Pour notre part, nous considérons que, compte tenu du contexte économique, ce délai de rembauche doit pouvoir courir non à compter du début de la réalisation du contrat de sécurisation professionnelle, mais à l’issue de celui-ci.
Tel est le sens de cet amendement.
L’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle précise déjà les modalités de remise du document qui constitue la proposition du CSP. Elle a lieu soit durant l’entretien préalable au licenciement, contre récépissé, soit à l’issue de la dernière réunion de consultation des représentants élus du personnel préalable au licenciement, contre récépissé également. Par ailleurs, pourquoi revenir sur un point qui a fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux ?
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 49, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.
Avec cet amendement, nous entendons nous opposer à la disposition prévue à l’alinéa 12 de cet article, qui vise purement et simplement à supprimer le principe de portabilité du droit individuel à la formation, le DIF, tel qu’il a été introduit dans la loi relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie votée en novembre 2009.
En effet, cet alinéa prévoit le versement des sommes correspondantes au droit individuel à la formation non utilisées au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle. En d’autres termes, ce sont les salariés eux-mêmes qui financeront en partie, avec leurs droits acquis au cours de leurs années d’activité, une mesure destinée à compenser des licenciements pour motif économique. C’est en quelque sorte une double peine que l’on inflige à des salariés pieds et points liés !
Faut-il rappeler que la somme acquise au titre du DIF et non utilisée permet de financer tout ou partie d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation au profit du salarié ? Il s’agit d’un droit reconnu au salarié qui lui appartient et qu’il est libre ou non d’utiliser.
La suppression de la portabilité du DIF, introduite à l’alinéa 12 pour les signataires du contrat de sécurisation professionnelle, est donc contraire à l’esprit du DIF. De plus, elle crée une discrimination entre salariés, puisque les salariés contraints de signer un contrat de sécurisation professionnelle devraient perdre une partie de leurs droits, qui plus est des droits à la formation. C’est un non-sens !
Cette mesure est totalement inacceptable. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous invite à voter cet amendement.
L'amendement n° 70, présenté par Mme Férat, est ainsi libellé :
Alinéa 12, deuxième et dernière phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le double du montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
La parole est à Mme Françoise Férat.
L'amendement n° 81 rectifié, présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Alinéa 12, deuxième et troisième phrases
Remplacer ces phrases par une phrase ainsi rédigée :
La somme correspondant au solde du nombre d’heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est affectée au financement des mesures du contrat de sécurisation professionnelle.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
La suppression de l’alinéa 12 viendrait amputer le contrat de sécurisation professionnelle d’une partie de son financement. Qui plus est, les partenaires sociaux se sont entendus sur un accord national interprofessionnel qui met tout cela en œuvre et prévoit que ces sommes seront affectées au financement des prestations d’accompagnement.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur l'amendement n° 49.
En revanche, elle émet un avis favorable sur l'amendement n° 81 rectifié, dont la rédaction lui paraît meilleure que celle de l’amendement n°70.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 73 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 84 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Ces versements, dont le montant est déterminé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sont recouvrés par l’organisme chargé du recouvrement mentionné à l’article L. 5427-1 selon les règles, garanties et sanctions prévues à l’article L. 5422-16. Les données nécessaires au recouvrement peuvent être transmises entre l’institution et l’organisme. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n 73.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement n° 69 que nous venons d’adopter.
La complexité du calcul de la contribution des employeurs due en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle est telle qu’il doit être effectué par Pôle emploi, qui transmettra les informations aux URSSAF, en charge du recouvrement proprement dit.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 84 rectifié.
La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements, puisqu’il s’agit d’une mesure technique déterminant l’institution la plus adaptée pour calculer le versement dû en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle. Pour l’instant, Pôle emploi est le plus à même de le faire.
Le Gouvernement émet également un avis favorable sur ces deux amendements.
Les amendements sont adoptés.
L'article 11 est adopté.
(Non modifié)
Après l’article L. 1233-72 du même code, il est inséré un article L. 1233-72-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233 -72 -1. – Le congé de reclassement peut comporter des périodes de travail durant lesquelles il est suspendu. Ces périodes de travail sont effectuées pour le compte de tout employeur, à l’exception des particuliers, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée tels que prévus à l’article L. 1242-3, renouvelables une fois par dérogation à l’article L. 1243-13, ou de contrats de travail temporaire tels que prévus à l’article L. 1251-7. Au terme de ces périodes, le congé de reclassement reprend, sans excéder son terme initial. » –
Adopté.
L'amendement n° 51, présenté par M. Fischer, Mmes David et Pasquet, M. Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :
Après l’article 11 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut constituer un motif économique de licenciement d'un salarié, celui prononcé en raison des alinéas précédents si, dans l'exercice comptable de l'année écoulée, l'entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application de l'alinéa précédent. »
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
La proposition de loi qui nous est présentée aujourd’hui ne garantit pas le retour à l’emploi des salariés licenciés pour motif économique. Or nous savons bien que certains licenciements spéculatifs sont présentés comme des licenciements d’économie.
Voilà pourquoi, plutôt que de demander les garanties d’une meilleure réinsertion professionnelle des salariés « sacrifiés », nous exigeons l’interdiction pure et simple des licenciements boursiers, qui menacent actuellement des milliers d’emplois dans notre pays.
À titre d’exemple, grâce au rachat de Schering-Plough, SP, le laboratoire Merck & Co, représenté par MSD Chibret en France, est devenu le deuxième groupe pharmaceutique mondial, avec 12, 9 milliards de dollars de profits en 2009, dont 5 milliards de dividendes reversés.
Mais cela reste encore insuffisant pour les actionnaires. Pour augmenter la rentabilité financière, MSD Chibret et SP ont prévu de réaliser 3, 5 milliards de dollars d’économie au niveau mondial entre 2009 et 2012, grâce notamment à une baisse des effectifs d’au moins 15 %.
Dans cette stratégie, la filiale France engage un plan de « sauvegarde de l’emploi », si l’on peut vraiment l’appeler ainsi, qui prévoit une diminution des effectifs de 20 % à 30 %, soit 1 000 à 1 500 emplois.
En outre, cette décision intervient alors que les pratiques de rémunération de Merck sont tout simplement inqualifiables, les top-managers étant rémunérés en millions d’euros, tandis que les salariés sont licenciés pour motif économique.
Ce cas est loin de constituer un exemple isolé. La politique d’emploi menée par le patronat et soutenue par le Gouvernement consiste à faire payer à nos salariés les exigences des actionnaires d’une rentabilité toujours plus grande.
Il est inadmissible qu’une entreprise, qui engrange des bénéfices au profit des seuls actionnaires, jette à la rue ses salariés. Ces sommes, bien au contraire, doivent être réorientées vers la préservation des emplois et des outils de production.
Le licenciement d’économie remet en cause un principe, un dogme selon Xavier Lagarde, professeur de droit privé à l’université Paris X-Nanterre, que bon nombre d’entre nous semblent avoir oublié : le travail n’est pas une marchandise. Aussi, les salariés ne sauraient constituer de simples variables d’ajustement. Surtout, l’intérêt de l’entreprise ne saurait se confondre avec l’intérêt de l’actionnaire.
Mes chers collègues, pour toutes ces raisons, il est aujourd’hui primordial, pour l’ensemble des salariés de ce pays, que vous votiez cet amendement.
Mme Sylvie Desmarescaux, rapporteur. Je vais essayer de répondre avec autant d’énergie !
Sourires
Ce texte, je le redis, a pour objet de mettre en place un dispositif d’aide aux victimes des licenciements économiques qui sont, vous l’avez dit, des milliers en raison du manque de compétitivité de certains secteurs de l’économie française. Il est de notre devoir de nous assurer que ces salariés retrouvent un nouvel emploi, et ce le plus rapidement possible.
La commission ne peut donc qu’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
(Non modifié)
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail peut prévoir l’expérimentation de modalités particulières d’accompagnement dans le parcours de retour à l’emploi dans les bassins d’emploi qu’il détermine et pour des personnes ayant perdu leur emploi suite à l’échéance d’un contrat à durée déterminée, d’une mission de travail temporaire ou d’un chantier au sens de l’article L. 1236-8 du même code. Ces modalités peuvent notamment comprendre les mesures mentionnées à l’article L. 1233-65 du même code, des périodes de formation et des périodes de travail effectuées dans les conditions définies au 3° de l’article L. 1233-68 dudit code.
Cet accord, conclu pour une durée maximale de trois ans, détermine les conditions dans lesquelles l’expérimentation est évaluée avant son terme. Cette évaluation est communiquée au Parlement. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6323-19, la référence : « L. 1233-65 » est remplacée par la référence : « L. 1233-66 » et la référence : « L. 1233-66 » est remplacée par la référence : « L. 1233-67 » ;
2° À la fin du second alinéa de l’article L. 6341-1, les références : « aux articles L. 1233-68 et L. 1233-69 » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 1233-68 ».
I bis. – À la fin du onzième alinéa de l’article L. 143-11-7 de l’ancien code du travail, les mots : « de l’employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé mentionnée à l’article L. 321-4-2 est versée directement à l’institution mentionnée à l’article L. 311-7 » sont remplacés par les mots : « et versements de l’employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle mentionné à l’article L. 1233-65 est versée directement aux institutions et organismes chargés de leur recouvrement dans les conditions prévues par la loi n° … du … pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 131-2, au b du 4° de l’article L. 135-2, au 2° de l’article L. 351-3 et au e du 2° de l’article L. 412-8, la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « L. 1233-68 » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 311-5, la référence : « de l’article L. 321-4-2 » est remplacée par la référence : « au 8° de l’article L. 1233-68 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 142-2 et au 5° de l’article L. 213-1, après le mot : « contributions », est inséré le mot : «, versements », le mot : « mentionnées » est remplacé par le mot : « mentionnés » et la référence : « L. 321-4-2 » est remplacée par les références : « L. 1233-66, L. 1233-69 ».
II bis. – Par dérogation aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux mêmes articles, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code, selon les règles et sous les contrôles et les sanctions éventuelles en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, jusqu’à une date fixée par décret au plus tard au 1er janvier 2013.
III. – Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi, la convention de reclassement personnalisé et le contrat de transition professionnelle restent applicables selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sous réserve des stipulations des accords collectifs conclus en application de l’article L. 1233-68 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Les personnes dont la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle est en cours à la date d’entrée en vigueur des dispositions conventionnelles et réglementaires d’application de l’article 11 de la présente loi peuvent conserver le bénéfice de cette convention ou de ce contrat jusqu’à son terme ou opter pour le contrat de sécurisation professionnelle dans des conditions fixées par décret.
Les organismes collecteurs paritaires agréés pour recevoir les contributions des entreprises au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation peuvent affecter des ressources collectées à ce titre aux mesures de formation mises en œuvre dans le cadre de conventions de reclassement personnalisé ou de contrats de transition professionnelle. Le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l’article L. 6332-18 du code du travail peut contribuer au financement de ces mesures de formation.
IV. – L’ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l’expérimentation du contrat de transition professionnelle est abrogée au 31 décembre 2012.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 72 est présenté par Mme Férat.
L’amendement n° 83 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 5428-1, les mots : « La convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « L’allocation perçue dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ».
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 72.
Cet amendement tend à préciser les conditions de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle.
L’allocation perçue par les bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé est cessible et saisissable. Il est donc légitime de prévoir le même régime pour les allocations perçues dans le cadre du CSP.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 83 rectifié.
La commission émet un avis tout à fait favorable.
Comme l’a précisé Mme Férat, cet amendement vise à remplacer la référence à la convention de reclassement professionnel par une référence au contrat de sécurisation professionnelle.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 85 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° L’article L. 1235-16 est abrogé.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 74.
C’est un amendement de cohérence visant à supprimer une disposition inutile en raison du remplacement de la convention de reclassement personnalisé par le contrat de sécurisation professionnelle.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 85 rectifié.
La commission a émis un avis favorable sur ces amendements, puisqu’ils tendent à supprimer une disposition qui est devenue inutile, pour les raisons qu’a évoquées Mme Férat.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 68 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 79 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
…° Au 1° de l’article L. 3253-8, au second alinéa de l’article L. 3253-18-5 et au quatrième alinéa de l’article L. 3253-21, les mots : « de la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « du contrat de sécurisation professionnelle » ;
…° Au 3° de l’article L. 3253-8, les mots : « la convention de reclassement personnalisé » sont remplacés par les mots : « le contrat de sécurisation professionnel », et les mots : « cette convention » sont remplacés par les mots : « ce contrat ».
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 68.
Il s’agit d’un amendement d’harmonisation qui vise à appliquer au contrat de sécurisation professionnelle les mêmes règles que celles qui sont prévues pour la convention de reclassement personnalisé, concernant le régime de garantie des salaires, l’AGS.
Les salariés bénéficiant du CSP auront ainsi les mêmes garanties que ceux qui ont pu adhérer à la CRP.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 79 rectifié.
La commission a émis un avis favorable sur ces dispositions que Mme Férat a très bien présentées.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 71 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
II bis. – Le recouvrement de la contribution due par l’employeur en cas de non proposition du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des versements à sa charge au titre du financement de ce contrat, prévus respectivement aux articles L. 1233-66 et L. 1233-69 du code du travail, est effectué par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1 dudit code jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2013. La contribution et les versements exigibles avant la date mentionnée ci-dessus continuent à être recouvrées, à compter de cette date, par l’institution mentionnée selon les règles, garanties et sanctions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 71.
Il s’agit d’un amendement technique qui a une grande importance opérationnelle.
J’ai déjà eu l’occasion de dire que le montant de la contribution des employeurs en cas de non-proposition du contrat de sécurisation professionnelle devait, en raison de la complexité du mécanisme, être calculé par Pôle emploi, les URSSAF étant chargées du recouvrement.
Cette organisation rationnelle des tâches suppose néanmoins un délai d’échange et de mise en œuvre justifiant que, pour une période transitoire qui ne pourra excéder le 31 décembre 2012, le recouvrement des contributions continue d’être assuré par Pôle emploi.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 82 rectifié.
La commission émet un avis favorable sur ces amendements pour des raisons techniques : il convient de maintenir le recouvrement, par Pôle emploi, de la contribution due par les employeurs s’ils ne proposent pas le contrat de sécurisation professionnelle.
À partir du 1er janvier 2013 au plus tard, ce recouvrement sera assuré par les URSSAF.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 91, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme le rapporteur.
Le texte prévoit que les actuels titulaires de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle pourront choisir de conserver leur contrat ou d’opter pour le nouveau contrat de sécurisation professionnelle, dans des conditions fixées par décret.
Le basculement de la convention de reclassement personnalisé ou du contrat de transition professionnelle vers le CSP n’est cependant pas facile à gérer sur le plan opérationnel et présente une très faible plus-value pour le salarié. Dans un souci de simplification, cet amendement prévoit donc que la convention de reclassement personnalisé ou le contrat de transition professionnelle produise ses effets jusqu’à son terme.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 92, présenté par Mme Desmarescaux, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - Les dispositions des articles 11 et 12 de la présente loi ne s’appliquent pas à Mayotte.
La parole est à Mme le rapporteur.
Cet amendement risque de déplaire à certains de mes collègues, puisqu’il tend à préciser que le contrat de sécurisation professionnelle ne peut pas s’appliquer à Mayotte.
En effet, les conditions, notamment financières, ne sont pas réunies à ce jour pour que ce dispositif soit mis en œuvre dans ce territoire qui, comme chacun le sait, est en cours de départementalisation.
Cependant, le Gouvernement travaille à l’élaboration de règles particulières pour Mayotte, qui pourront être édictées par voie d’ordonnance.
Les conditions ne sont pas encore réunies pour que ce dispositif s’applique à Mayotte, mais ce département pourra évidemment en bénéficier à terme, dans les mêmes conditions que les autres départements.
Madame la ministre, je suis un peu surpris que ce dispositif ne soit pas applicable à Mayotte, qui est pourtant devenu, le 31 mars 2011, le cent unième département français. Le Président de la République lui-même s’est engagé à ce que toutes les lois de la République s’appliquent à Mayotte.
Monsieur le sénateur, soyez rassuré : pour l’instant, les conditions ne sont pas encore réunies, mais elles le seront très rapidement, car des dispositions spécifiques figureront dans les ordonnances prévues par l’article 30 de la loi du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte. Le Gouvernement s’engage à œuvrer en ce sens.
C’est pourquoi, je le répète, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.
L'amendement est adopté.
L'article 12 est adopté.
Après l'article 2 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, il est inséré un article 2 bis ainsi rédigé :
« Art. 2 bis. – Les mineurs de seize ans révolus peuvent librement constituer une association.
« Sous réserve d’un accord écrit préalable de leur représentant légal, ils peuvent accomplir tous les actes utiles à son administration, à l'exception des actes de disposition. » –
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 65 est présenté par Mme Férat.
L'amendement n° 76 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 12 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa (4°) de l’article L. 5112-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, le Conseil national de l’emploi peut émettre un avis par voie de consultation écrite ou électronique. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n°65.
Comme vous le savez, le Conseil national de l’emploi concourt à la définition des orientations stratégiques des politiques de l’emploi et émet notamment un avis sur les projets de loi, d’ordonnance et de décret relatifs à l’emploi. Il est réuni très régulièrement, environ dix fois par an.
Afin de faciliter l’émission d’un avis sur certains textes, cet amendement prévoit la possibilité de consulter le Conseil national de l’emploi par voie écrite ou électronique. Ce mode de consultation sera réservé à des situations d’urgence. Les modalités opérationnelles de mise en œuvre, telles que la consultation et l’information des membres du conseil seront définies par un décret en Conseil d’État.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l'amendement n° 76 rectifié.
Compte tenu des explications que vient de donner Mme Férat, rien ne s’oppose à cette mesure technique.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces amendements.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 12 bis.
TITRE IV
(Division et intitulé supprimés)
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
L’article L. 3123-8 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent bénéficier d’une augmentation de la durée contractuelle du travail peuvent, en accord avec l’employeur, l’augmenter temporairement au moyen d’un avenant au contrat.
« Cet avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement. Les heures faites dans la limite de ce nouvel horaire contractuel ne sont pas des heures complémentaires.
« Dans le respect des dispositions du premier alinéa, un accord collectif obligatoire et préalable établit les règles relatives à l’usage de ces avenants. Il en détermine notamment les cas de recours, qui ne pourront excéder ceux qui permettent le recours aux contrats à durée déterminée. L’accord collectif détermine également les garanties apportées aux salariés, notamment sur la date et sur les modalités de retour aux conditions initiales de travail. »
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe CRC-SPG votera contre cet article. En effet, si les dispositions proposées semblent aller dans le bon sens en permettant aux salariés à temps partiel de travailler plus d’heures s’ils le souhaitent, elles dissimulent en réalité une tentative visant à éteindre, du moins à éviter, tout développement de contentieux en cours.
Vous ne pouvez l’ignorer, il existe une jurisprudence favorable aux salariés à temps partiel, qui leur permet d’obtenir, selon certaines conditions, la requalification de leur contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
Au demeurant, les employeurs concernés sont une nouvelle fois les grands gagnants d’une telle requalification, puisqu’ils peuvent ainsi contourner le dispositif légal selon lequel les heures complémentaires dont il est question ici bénéficient d’une majoration de salaire de 25 %.
Vous opérez sur ce sujet comme vous le faites sur la prime promise par le Président de la République. Vous le savez pertinemment, dans le contexte actuel de crise, aucun salarié ne refusera cette prime, tout comme aucun salarié à temps partiel ne refusera les quelques heures supplémentaires prévues à cet article.
Pour autant, il ne s’agit pas d’une réelle avancée sociale. Le progrès consisterait plutôt à limiter le quota de contrats à temps partiel dans les entreprises et à mieux rémunérer les heures supplémentaires et complémentaires. Nous en sommes loin et nous sommes persuadés que, sous des apparences de progrès, l’article 13 bis dissimule en réalité une mesure d’amnistie au profit des employeurs, ce que nous ne pouvons accepter.
L’amendement n° 75 rectifié, présenté par Mmes M. André, Printz et Schillinger, M. Kerdraon et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Gisèle Printz.
Dans sa rédaction actuelle, le code du travail, plus particulièrement ses articles L. 3123-17 et L. 3123-18, limite le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
La durée supplémentaire de travail peut être portée à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou à un tiers dès lors qu’est appliqué un accord collectif.
Il en résulte, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt n° 2391 du 7 décembre 2010, que « toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires ».
Aux termes de l’article L. 3123-19 du code du travail, « chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
Le mécanisme prévu à l’article 13 bis aboutit à contourner cette disposition. Il offre aux salariés à temps partiel la possibilité d’augmenter temporairement la durée de leur travail au moyen d’un avenant à leur contrat, possibilité qui existe déjà largement dans la pratique. Mais tout son intérêt est d’avoir pour principal effet de priver les heures ainsi effectuées de la qualité « d’heures complémentaires » et, à ce titre, de la majoration de salaire de 25 % à laquelle cette qualification donne droit.
D’ailleurs, nos collègues de la majorité, Mmes Férat et Procaccia, ainsi que M. Carle, n’hésitent pas à affirmer dans leurs amendements identiques de réécriture de l’article : « Les heures effectuées dans la limite de cette nouvelle durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires. »
Cette mesure de régression sociale est très grave. Si elle était adoptée, elle frapperait principalement les femmes, puisque celles-ci représentent 82 % des salariés à temps partiel. À ce titre, elle creuserait encore un peu plus les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. De surcroît, parmi les femmes salariées, elle viserait particulièrement celles qui sont les moins qualifiées et les plus mal payées, qui courent souvent après des heures complémentaires pour pouvoir boucler leurs fins de mois.
Avec cet article, ajouté par l’Assemblée nationale, il est proposé d’offrir plus de flexibilité aux salariés à temps partiel qui souhaitent augmenter leur durée contractuelle de travail.
Le nouveau dispositif est encadré, puisqu’un accord collectif préalable est obligatoire pour définir les règles relatives à l’usage des avenants aux contrats de travail permettant d’augmenter temporairement la durée du temps de travail et les garanties accordées aux salariés.
La commission des affaires sociales a néanmoins considéré que pareil dispositif présentait un danger pour les personnes en situation de précarité en matière d’emploi, plus particulièrement pour les femmes. Elle a donc émis un avis favorable à la suppression de cet article, contre l’avis du rapporteur que je suis.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Je rappelle que des garanties son prévues, puisque rien ne peut être fait sans un accord de branche ou un accord collectif.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, j’interviens à titre personnel.
Jusqu’à maintenant, j’ai voté sans réserve tous les articles de ce texte, car je suis profondément convaincue de son intérêt. Mais je ne saisis pas exactement le sens de cet article 13 bis. Ce que je comprends bien, c’est qu’il vise une catégorie d’employés très ciblés : les femmes qui travaillent à temps partiel, non choisi, dans la grande distribution.
Je prendrai un exemple : actuellement, une caissière avec un contrat de vingt-cinq heures hebdomadaires perçoit une majoration de salaire de 25 % pour les heures qu’elle effectue au-delà des 10 % d’heures complémentaires prévues au contrat.
L’article 13 bis vise à modifier cette situation. Le nouveau régime qui en découlera sera encadré par un accord collectif. Or ce dernier ne pourra prévoir qu’un taux de majoration de salaire inférieur à 25 % pour ces heures, sinon il n’aura aucun sens.
Voilà une manière détournée de précariser un peu plus les salariés à temps partiel, auxquels on ne proposera jamais un CDI à temps complet.
Mme Gisèle Printz applaudit.
Les avenants seront adaptés de manière que l’ensemble de la masse salariale versée à cette catégorie soit globalement moins élevée que dans le cadre actuel.
Les femmes représentant 82 % des salariés à temps partiel, c’est bien une mesure discriminatoire qui nous est ici proposée, de nature à accentuer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes.
On peut faire confiance aux juristes de la grande distribution pour que, sous couvert d’un prétendu progrès, ils tirent de toute façon avantage de cette situation, au détriment des salariés.
Je voterai donc, à titre personnel, cet amendement de suppression de l’article 13 bis.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’amendement.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 64 est présenté par Mme Férat.
L’amendement n° 88 rectifié est présenté par M. Carle, Mme Procaccia et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 3123-8 du code du travail, il est inséré un article L. 3123-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123 -8 -1. - Une convention ou un accord collectif de travail de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement établit les règles relatives à l’avenant au contrat de travail par lequel le salarié à temps partiel qui souhaite bénéficier d’une augmentation temporaire de la durée contractuelle du travail peut, à sa demande et en accord avec l’employeur, modifier cette durée.
« La convention ou l’accord détermine les cas de recours à l’avenant. Ces cas ne pourront excéder ceux qui permettent le recours au contrat à durée déterminée, mentionnés à l’article L. 1242-2 et compte tenu des interdictions mentionnées aux articles L. 1242-1, L. 1242-5 et L. 1242-6. La convention ou l’accord fixe également les modalités de retour aux conditions initiales de travail.
« L’avenant précise la nouvelle durée du travail qui peut, le cas échéant, atteindre l’horaire légal ou conventionnel applicable dans l’entreprise ou l’établissement ainsi que le terme de l’augmentation temporaire, sous réserve des dispositions prévues à l’article L. 1242-7. Les heures effectuées dans la limite de cette nouvelle durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires. »
La parole est à Mme Françoise Férat, pour présenter l’amendement n° 64.
La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour présenter l’amendement n° 88 rectifié.
La commission s’en remet simplement à la sagesse du Sénat sur ces amendements identiques, qui visent à modifier la rédaction de l’article 13 bis sans en changer le sens.
Les amendements sont adoptés.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n’adopte pas l’article 13 bis.
(Suppression maintenue)
Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de l’examen de cette proposition de loi pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels.
Il est évident que nous ne pourrons la voter. Nous l’avons dit à plusieurs reprises, en développant nombre d’arguments.
Pour illustrer les effets que ne manquera pas de créer la proposition de loi, je prendrai l’exemple de l’article 13 bis et reviendrai sur la dernière explication de vote formulée à titre personnel par Mme la présidente de la commission des affaires sociales sur l’amendement de suppression n°75 rectifié. Pour une fois, je rejoins son analyse, tant il est vrai que pareil dispositif ne pourra entraîner que dérégulation, précarisation, et flexibilité. Il s’agit plus particulièrement, à cet article, de faire un cadeau aux employeurs de la grande distribution : ceux-ci pourront contraindre toujours plus les femmes travaillant à temps partiel non choisi, lesquelles se retrouveront dans des situations de plus en plus difficiles.
En fait, la proposition de loi ne sécurisera absolument rien. Il faut le dire, c’est un texte d’affichage sur l’alternance, par lequel on s’adresse, bien entendu, au monde des chambres de métiers et de l’artisanat, à celui du patronat et des entreprises.
Sa mise en œuvre, je le répète, se concrétisera par un peu plus de dérégulation, de précarisation, de flexibilité, le tout avec de nombreuses exonérations, notamment de charges sociales, qui viendront peser dans le budget de notre protection sociale.
Il s’agit, ne nous y trompons pas, de reconquérir un électorat. On le sait, le Président de la République, dans le cadre de sa campagne électorale, tend à multiplier les textes d’affichage, pour donner des assurances à l’artisanat, au patronat, aux agriculteurs.
Pour ce qui est de régler le problème du chômage des jeunes, on l’a vu, ce sera très difficile. Et plutôt que d’ouvrir de nouveaux droits aux salariés, on offre des petits cadeaux aux patrons : voilà la réalité ! Le problème des heures complémentaires, soulevé par Mme Dini, est emblématique de cette réalité.
Par ailleurs, en dépit d’une volonté affichée d’aider les victimes de licenciements économiques, dans les faits, il est de plus en plus difficile pour un salarié licencié de retrouver un emploi à durée indéterminée. Cette situation, nous la dénonçons !
Par conséquent, nous n’avons d’autre choix que de voter contre cette proposition de loi.
Je regrette infiniment que l’amendement n° 75 rectifié n’ait pas été adopté, car l’article 13 bis va de nouveau pénaliser les femmes, surtout celles qui occupent des emplois précaires. Ce n’est pas digne du Sénat !
Pour ma part, je me félicite de l’adoption de bon nombre de dispositions de ce texte, en particulier toutes celles qui concernent l’alternance et les stages.
J’ai présenté la semaine dernière ces nouvelles dispositions à un public de jeunes, d’étudiants et de stagiaires, qui ont estimé qu’elles allaient dans le bon sens, et que l’alternance était le moyen, pour eux, d’obtenir un emploi plus rapidement.
Cette proposition de loi, qui prévoit la revalorisation de l’apprentissage à tous les niveaux, y compris celui de l’enseignement supérieur, permettra aux jeunes de commencer à travailler et d’acquérir cette expérience professionnelle qui leur fait grandement défaut au moment d’accéder au marché de l’emploi. L’alternance, les stages et les offres des groupements d’employeurs sont, en effet, autant de moyens de favoriser l’emploi des jeunes.
Pour toutes ces raisons, les membres du groupe UMP estiment que cette proposition de loi va dans le bon sens, et voteront pour.
Personne ne demande plus la parole ?...
Mes chers collègues, avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, vous me permettrez, en ce lundi et en cette fin de séance, de vous remercier de l’excellente tenue de ce débat, qui a porté sur plusieurs sujets touchant à la vie quotidienne des salariés.
Mes remerciements iront tout particulièrement à Mme la ministre, aux membres de la commission des affaires sociales et à l’ensemble des sénatrices et sénateurs qui ont pris part à ce débat, mais aussi aux collaborateurs du Gouvernement, au secrétariat de la commission et à tous ceux qui concourent au bon déroulement de nos travaux, notamment les directions des comptes rendus et la direction de la séance.
Grâce à la compréhension de chacun, nous sommes allés à un bon rythme, et les uns et les autres ont pu exprimer librement leur opinion.
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
J'ai été saisi d'une demande de scrutin public émanant du Gouvernement.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le lundi 27 juin 2011, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel trois décisions de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-162, 2011-163, 2011-164 QPC).
Le texte de ces décisions de renvoi est disponible au bureau de la distribution.
Acte est donné de ces communications.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 28 juin 2011 :
À quatorze heures trente :
1. Débat sur « Tourisme et environnement outre-mer ».
À seize heures quinze :
2. Discours de M. le président du Sénat sur la session parlementaire.
De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :
3. Questions cribles thématiques sur « La rentrée scolaire ».
À dix-huit heures, le soir et la nuit :
4. Désignation des dix-neuf membres de la mission commune d’information sur « Les conséquences pour les collectivités territoriales, l’État et les entreprises de la suppression de la taxe professionnelle et de son remplacement par la contribution économique territoriale ».
5. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, tendant à améliorer le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées et portant diverses dispositions relatives à la politique du handicap (n° 320, 2010-2011).
Rapport de M. Paul Blanc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 643, 2010 2011).
Texte de la commission (n° 644, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à dix-neuf heures quarante.