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Cet amendement de repli vise à préciser que seules les fausses déclarations ou les fausses présentations faites devant l’OFPRA peuvent justifier le recours à la procédure accélérée. En effet, les demandeurs d’asile ne sauraient être pénalisés s’ils ont utilisé de faux papiers pour quitter leur pays d’origine.
Les alinéas 13 et 14 de l’article 7 rendent possible le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule » ou qu’il « a fait des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires ». Nous considérons que ces formulations manquent cruellement de précision et sont susceptibles de recouvrir l’intégralité des demandes d’asile. La procédure accélérée et le rec...
Les alinéas 12 et 13 définissent deux motifs de placement en procédure accélérée dont il résulterait, selon nous, que la quasi-totalité du contentieux de l’asile serait instruit à juge unique et dans un délai de cinq semaines. En d’autres termes, ces dispositions consacrent dangereusement une méthode purement subjective d’évaluation des demandes d’asile, en contradiction avec la jurisprudence abondante élaborée ces dernières années par la Cour européenne des droits de l’homme...
Avec votre permission, madame la présidente, je défendrai conjointement les trois amendements n° 95, 97 et 96, qui sont tous trois de repli. L’amendement n° 95 tend à supprimer l’alinéa 13, qui permet le recours à la procédure accélérée lorsque le demandeur « n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d’asile qu’il formule ». L’amendement n° 97 a pour objet de préciser la définition du cas prévu à l’alinéa 13, en faisant expressément référence à la Convention de Genève et aux règles d’octroi de la protection subsidiaire. Quant à l’amendement n° 96, il vise à supprimer l’alinéa...
Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui vise à resserrer la définition des conditions pouvant justifier le recours à la procédure accélérée.
Ces dix-huit amendements visent à supprimer la procédure accélérée automatique, ou à remettre en cause tout ou partie des critères justifiant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’OFPRA. La commission des lois maintient sa position : elle considère que, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier la réduction des délais, il faut que les demandes d’asile puissent être traitées de manière différenciée selon leurs ch...
Par ailleurs, que le placement en procédure accélérée soit automatique ou non, l’OFPRA dispose de la faculté de revenir à la procédure normale, s’il l’estime nécessaire pour telle ou telle demande. Les amendements n° 56, 92, 170, 94, 171, 95 et 96 visent à supprimer la faculté pour l’OFPRA de statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, en raison des difficultés soulevées par chacun des trois critères prévus. En ce qui concerne le premi...
Dans leur rédaction actuelle, les alinéas 15 à 20 permettent à la préfecture, d’une part, de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence, et, d’autre part, de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible. Or la préfecture n’est pas compétente pour apprécier la pertinence d’une demande d’asile. Si l’autorité préfectorale pouvait placer un demandeur d’asile en procédure prioritaire dans l’ancien système, cela se justifiait uniquement au regard des conséquences de ce placement sur le droit au séjour du demandeur. En revanche, dans le présent projet de loi, le placement...
La disposition prévue à l’alinéa 15 permet à la préfecture de faire passer un maximum de dossiers en procédure accélérée sans aucun contrôle possible, le recours au tribunal administratif pour contester le placement en procédure accélérée étant explicitement proscrit dans le projet de loi. Par ailleurs, elle permet aussi à la préfecture de porter une appréciation sur le fond d’une demande d’asile, ce qui ne relève pas de sa compétence. En effet, si l’autorité préfectorale pouvait, dans l’ancien système, placer un ...
Cet amendement vise à ne pas rendre automatique le recours à la procédure accélérée en cas de demande de l’autorité administrative. L’OFPRA doit pouvoir rester seul juge de la nécessité du recours à la procédure accélérée. Actuellement l’OFPRA peut seulement sortir un dossier de la procédure accélérée, alors qu’elle devrait être à l’initiative de cette procédure. Cela paraît plus conforme à l’article 4 de la directive, qui ne parle que d’une « autorité responsable de la détermi...
Cet autre amendement de repli vise à limiter le recours à la procédure accélérée. Des empreintes inexploitables, illisibles sont assimilées par l’administration à un refus du demandeur d’asile de donner ses empreintes digitales. Or cet élément ne doit pas être un critère essentiel pour apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile, comme l’a rappelé le Conseil d’État. Par ailleurs, statistiquement, les demandeurs d’asile concernés au premier chef par ce problème d’empreinte...
Cet amendement de repli vise également à limiter le recours à la procédure accélérée. Une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Lorsque les persécutions émanent de son État ou sont tolérées par celui-ci, les possibilités de sortie légale du territoire sont souvent inexistantes. Le principe est donc que, dans un tel cas, un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière. De surc...
Cet amendement de repli vise à ne pas permettre le recours à la procédure accélérée pour les personnes ayant présenté une demande d’asile tardive. D’une part, le délai de quatre-vingt-dix jours est trop restreint : le barrage de la langue, le défaut d’information et d’orientation, l’accès peu rapide à l’administration sont autant d’obstacles à la connaissance de la procédure. La demande d’asile en tant que telle doit ensuite être mise en place, puis déposée, ce qui reste souven...
Cette série d’amendements a trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’autorité administrative. Dans la plupart des cas, il s’agit ici de situations tout à fait objectives, non directement liées à la demande d’asile. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas proposé de modifications de cette partie du texte. J’attire l’attention sur le fait que l’OFPRA est toujours en mesure de revenir à la procédure normale pour traiter une demande d’asi...
L’alinéa 19 prévoit le recours à la procédure accélérée lorsqu’une personne ne présente une demande d’asile qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Cette disposition relève d’un procès d’intention, car la réalité d’une telle motivation n’est pas vérifiable. Le placement en procédure accélérée sur la base du seul passé administratif du demandeur, parce qu’il aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement, constituerait une pénalisation ex...
Dans sa rédaction issue des travaux de la commission des lois du Sénat, l’alinéa 23 précise que les décisions de l’OFPRA et de la préfecture qui entraînent le placement en procédure accélérée ne peuvent faire l’objet d’un recours distinct de celui qui peut être formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre la décision de l'OFPRA rejetant la demande. Le recours à la procédure accélérée ayant de nombreuses conséquences sur l’exercice du droit d’asile, il convient, a minima, qu’il puisse être contesté par le demandeur et contrôlé par la juridiction administrative. C’est...
Par cet amendement de repli, nous proposons, afin que les droits du demandeur d’asile soient effectivement garantis, que le placement en procédure accélérée fasse l’objet d’une décision écrite et motivée, transmise au demandeur dans une langue qu’il comprend. Ce dernier pourrait alors, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision, demander à l’OFPRA de statuer selon la procédure normale.
Ces dix-sept amendements ont trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture ou à la remise en cause des critères justifiant ce placement. Aux termes du texte, la préfecture ne peut décider du placement en procédure accélérée que dans des cas tenant à des circonstances étrangères au fond de la demande. En outre, ces dispositions visent à préciser et à objectiver les critères de demande frauduleuse, abusive ou dilatoire qui figurent actue...
Le projet de loi précise que seuls les mineurs non accompagnés ne peuvent voir leur demande d’asile traitée selon la procédure accélérée. Or, le Comité directeur pour les droits de l’homme rappelle que la recommandation 1471 de 2005 de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe concernant les procédures d’asile accélérées dans les États membres stipule explicitement que « certaines catégories de personnes en raison de leur vulnérabilité et de la complexité de leur cas, notamment les enfants séparés ou mineurs non accompagné...
Pour les raisons qui viennent d’être exposées, il nous semble à nous aussi restrictif de préciser que seuls les mineurs non accompagnés ne pourront voir leur demande d’asile traitée en procédure accélérée. Il convient d’exempter également de cette dernière les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladie grave ou souffrant de troubles mentaux, etc.