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...sther Benbassa de défendre ces amendements, auxquels nous tenons énormément. Le projet de loi prévoit que le demandeur d’asile, quel que soit le type de procédure qui lui est appliqué, a droit au maintien sur le territoire le temps de la procédure de détermination de l’État responsable de l’examen de la demande d’asile. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une autorisation provisoire de séjour lui garantirait une meilleure stabilité sur le territoire français et un accès plus facile aux droits sociaux et permettrait un alignement avec la notion de « droit au séjour » telle que pensée en France pendant très longtemps.
L’article L. 743-2 qu’il est proposé d’introduire dans le CESEDA prévoit de nombreuses possibilités pour l’administration de retirer à un demandeur d’asile son droit au séjour. La conséquence pratique et directe d’un tel retrait est d’exposer le demandeur à un risque de notification d’une mesure d’éloignement. Dès lors, on ne peut plus parler de recours suspensif contre la décision de rejet de la demande d’asile. Une nouvelle fois, le maintien de cette disposition dans le CESEDA, selon un spectre vague et peu défini qui risque de toucher un grand nombre de demandeurs ...
La commission est défavorable à l’amendement n° 161, qui vise à remplacer la notion de maintien sur le territoire par celle de droit au séjour provisoire. Il convient de le répéter, la notion de droit au maintien sur le territoire est issue de la directive Procédures, laquelle précise que « ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ». Les mots employés sont donc essentiels pour éviter toute confusion – je ne reviens pas sur les déclarations de la secrétaire d’État chargée des droits des femmes ...
La commission des lois a adopté plusieurs mesures aboutissant, d’une part, à ce que la décision définitive de rejet prononcée par l'OFPRA, le cas échéant après que la CNDA aura statué, vaut obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que l'étranger débouté de sa demande d'asile ne peut solliciter un titre de séjour pour un autre motif. De surcroît, la rédaction retenue par la commission pour l’article L. 743-5 qu’il est proposé d’introduire dans le CESEDA confirme que l’exécution de la mesure d’éloignement n’est suspendue, pour les cas d’irrecevabilité et de clôture, que jusqu’à la réponse de l’OFPRA, et non de la CNDA. En d’autres termes, les demandeurs d’asile ayant fait l’objet d’une décision de clôture...
...échéant après que la Cour nationale du droit d’asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. » Tout d’abord, sur un plan purement juridique, cette disposition crée une confusion entre l’appréciation du bien-fondé d’une demande d’asile, problématique spécifique quant à un besoin de protection, qui relève de l’OFPRA et, le cas échéant, de la CNDA, et l’appréciation du droit au séjour, qui relève de l’autorité préfectorale. De fait, le texte impose à l’OFPRA et à la CNDA d’apprécier notamment la compatibilité d’une décision de rejet d’asile valant OQTF avec les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, la CEDH, ce qui ne relève pas de leurs compétences. En effet, l’automaticité de l’éloignement en cas de rejet d’une demande d’asile serait...
...ion de quitter le territoire français. Bien que nous ayons la même préoccupation, nous sommes convaincus que l’alinéa 17 de l’article 14, introduit par la commission des lois, n’est pas une réponse adaptée à la mise en œuvre effective de l’éloignement des individus déboutés d’une demande d’asile. Ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont pour fonction de prononcer ce type d’OQTF. L’autorisation provisoire de séjour étant donnée par la préfecture, c’est cette autorité qui doit pouvoir la retirer. Mme Létard a d’ailleurs précisé que l’adoption d’une telle mesure ferait probablement beaucoup évoluer la nature des décisions de l’OFPRA et de la CNDA, compte tenu des conséquences pour les demandeurs. Considérer qu’une personne déboutée du droit d’asile serait un sous-homme, inférieur aux personnes en situation i...
...nt nous avons tous loué les qualités et les compétences et qui connaissent cette question parfaitement, 40 000 personnes rejoignent l’immigration dite « clandestine ». Nous savons que ceux qui ont été déboutés, parce qu’ils sont restés sur le territoire national pendant pratiquement deux ans, souhaitent y demeurer le plus longtemps possible, voire définitivement, et tentent d’obtenir un titre de séjour en invoquant d’autres motifs : regroupement familial, travail, santé, etc. Certains ne demandent rien et basculent tout simplement dans la clandestinité. Nous savons également qu’une grande partie des demandeurs d’asile se trouvent dans des réseaux de filières mafieuses qui leur promettent monts et merveilles, leur expliquant que, une fois en France, ils feront une demande d’asile, qui n’aboutir...
...même esprit. Nous savons qu’une partie des demandeurs d’asile sont aux mains de filières, souhaitent rester sur le territoire et ont conscience que la procédure qu’ils engagent n’aboutira pas. Dans ces conditions, si nous souhaitons sauvegarder la procédure d’asile, nous devons leur faire savoir que, s’ils n’obtiennent pas la protection de la France, ils ne pourront pas demander un autre titre de séjour, sauf circonstance particulière. C’est ce que prévoit le texte de la commission : il convient de tenir compte des cas spécifiques, notamment des problèmes de santé. Là encore, c’est un message fort que la commission souhaite envoyer. C’est sur mon initiative que ces dispositions ont été prises. L’idée n’est absolument pas de supprimer des droits à qui que ce soit. Nous en avons au contraire octr...
...rmule selon laquelle le demandeur d’asile est « soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d’une autorisation de travail ». C’est renvoyer à la situation des personnes étrangères en situation régulière sur notre territoire. En l’occurrence, ce n’est pas justifié. Dans leur grande majorité, en effet, ces personnes étrangères disposent d’un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité professionnelle salariée sans effectuer de demande d’autorisation de travail préalable. Les titulaires d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « étudiant », ainsi que les bénéficiaires d’une carte de résident peuvent tous travailler sans démarche préalable. Pour les étudiants, il y a seulement une limite...
...e les États membres « veillent à ce que les demandeurs aient accès au marché du travail ». Il est précisé que les États membres « décident dans quelles conditions l’accès au marché du travail est octroyé aux demandeurs ». Il est aussi prévu que la priorité de l’accès au marché du travail peut être réservée aux citoyens, aux ressortissants des États membres ou aux ressortissants des États tiers en séjour régulier. L’accès au marché du travail n’a donc pas à être automatique. En l’occurrence, les demandes sont traitées par la DIRECCTE. Lors des auditions préalables à l’élaboration du texte de la commission, il nous a été clairement demandé que ce principe soit conservé. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement. Enfin, l’amendement n° 214 a pour objet de compléter les dispo...
Le plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté porte l’engagement d’unifier les trois régimes de domiciliation – généraliste, AME et admission au séjour asile. Cet engagement interministériel visait à améliorer l’effectivité du droit à la domiciliation en facilitant les démarches des usagers et des organismes domiciliataires, aujourd’hui confrontés à une réglementation complexe et à une couverture territoriale de l’offre insuffisante. La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite « loi ALUR », n’a pas pleinement repris cet engageme...