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Le régime de réparation, tel qu’il est pour l’instant conçu dans le code civil – nous parlons sous le regard de Portalis – est complètement inadapté à la prise en compte de la réparation du dommage écologique. En effet, la nature n’étant pas une personne – traditionnellement, le régime de la réparation dans le code civil exige qu’un préjudice soit personnel pour être réparable –, elle ne peut être une victime ; donc s’i...
...uridique et jurisprudentiel de la notion de gravité. On peut parfaitement se rassurer sur ce point. Aux professeurs de droit et aux autres participants de ce groupe – il n’y avait pas que des juristes –, c’est cette notion qui avait paru la plus stable et la plus à même de définir le caractère de gravité que l’on souhaitait attacher au dommage causé à l’environnement qui peut faire l’objet d’une réparation.
Cet amendement de précision est quasiment identique à celui qu’avait déposé M. Bouvard. Il a pour objet d’apporter une sécurité juridique, en rappelant notamment que les dommages environnementaux couverts par des régimes de réparation dédiés résultant de conventions internationales ne relèvent pas, selon l’adage en vertu duquel le droit spécial déroge au droit général, du régime général de la réparation des dommages environnementaux que le projet de loi prévoit de créer aux articles 1386–19 et suivants du code civil.
L’avis est défavorable. Cet amendement vise à préciser que le titre ne s’applique pas aux dommages environnementaux qui font l’objet d’un régime particulier de réparation résultant de conventions internationales. Il est donc, au mieux, satisfait, dans les cas où la réparation du préjudice est déjà prévue, et, au pire, dangereux, dans les cas où un régime spécial ne prévoit qu’une réparation du préjudice personnel subi – par exemple, dans le cas de l’amiante –, là, la réparation du préjudice à l’environnement n’existerait plus ; or notre but est précisément de répa...
Il s’agit de préciser que la réparation du préjudice écologique s’effectue en nature. Je vous fais grâce de l’exposé des motifs, car vous aurez compris quel est l’objet de l’amendement.
Nous sommes toujours dans le code civil, plus précisément dans les conditions de réparation du préjudice écologique, qui doit s’effectuer en priorité en nature. Avec cet amendement, nous proposons de faire référence à l’article L. 110–1 du code de l’environnement, dont nous venons de discuter longuement, afin de sécuriser le dispositif, puisque cet article définit justement de manière assez précise les conditions de la réparation en nature.
Il convient de rappeler que l’on cherche d’abord à éviter le dommage ou, à tout le moins, à le réduire, donc à le réparer. Si la réparation s’avère impossible, il faut compenser. Il importe donc de faire le lien avec l’article L. 110–1, dont on a parlé avant, et qui intégrera peut-être un jour un objectif d’absence de perte nette de biodiversité.
Je vais répondre en deux temps, puisque, même si les trois amendements sont en discussion commune, ils méritent des réponses différentes. Monsieur Vasselle, votre amendement n° 77 rectifié a pour objet de prévoir que la réparation du préjudice ne peut se faire qu’en nature. Le dispositif que vous proposez est à mon sens incomplet, car il n’est pas accompagné d’un plan B pour les cas où la réparation en nature ne serait pas possible. J’ajoute que cet amendement me semble mal justifié. Nous sommes bien dans un régime visant la réparation du dommage, c’est-à-dire que nous sommes non pas dans le triptyque « éviter-réduire-com...
...s préjudices qu’il est impossible de réparer en nature. Dans ces cas-là, il est prévu que le juge peut allouer des dommages et intérêts. Dès lors qu’une telle impossibilité est constatée, il ne me semble pas logique de ne pas en tirer les conséquences et de prévoir que le juge puisse ne rien faire. Il est donc plus cohérent de préciser que « le juge alloue des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou […] à l’Agence française pour la biodiversité ».
La commission est favorable à cet amendement, qui vise à préciser qu’en cas d’impossibilité de réparation le juge alloue, et non pas « peut allouer », des dommages et intérêts. Madame Jouanno, vous contribuez à la rédaction du code civil : je vous en félicite !
La consécration de la réparation du préjudice écologique pur par l’article 2 bis du projet de loi constitue une grande avancée de notre droit. Elle permettra de sécuriser la jurisprudence en la matière, qui ne se heurtera plus à l’exigence, par le droit commun de la responsabilité civile, du caractère personnel du dommage. La réparation du préjudice sera nettement améliorée. Si nous saluons l’excellent travail de nos col...
...ent importantes, puisqu’il s’agit de savoir qui a un intérêt à agir dans le domaine du préjudice écologique, j’avoue sans rougir que je me suis appuyée sur les travaux d’un juriste, Laurent Neyret, qui a beaucoup travaillé sur ces questions. Aujourd’hui, le texte, tel qu’il est proposé, liste un certain nombre d’organismes qui ont un intérêt à agir, c’est-à-dire qui seraient légitimes à demander réparation. Tout le problème d’une liste, c’est qu’elle comporte nécessairement des lacunes. D’une part, elle a tendance à se périmer relativement vite – peut-être que l’Agence française pour la biodiversité n’existera plus demain ou dans quelques années – et, d’autre part, il peut y avoir des omissions. En l’occurrence, on ne cite pas les entreprises, les agriculteurs ou les populations locales. Ensuite...
Enfin, j’ai bien senti qu’il y avait une crainte d’explosion des contentieux dans ce domaine. Néanmoins, le juge apprécie l’intérêt à agir, et, en cas d’action abusive, il existe des garde-fous, notamment une possibilité de condamnation à ce titre. Par conséquent, à mon sens, nous serions bien avisés de conserver la pureté du code civil en précisant simplement que l’action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir et en laissant le soin au juge d’apprécier ces dispositions.
La commission est défavorable à ces deux amendements, qui visent à ouvrir l’intérêt à agir d’une action en réparation du préjudice à « toute personne ayant qualité et intérêt à agir ». Tout d’abord, ce dispositif est à la fois contraire au texte de l’Assemblée nationale, qui prévoyait une liste limitative et une ouverture, et au texte de notre commission. Ensuite, avec cette rédaction, on ne se prémunit pas contre le risque de laisser un intérêt à agir à des personnes qui n’en ont pas les moyens, ou qui ont de...
Il s’agit d’un amendement rédactionnel. L’article tel qu’il est rédigé parle de réparation des dommages éventuellement subis, or il s’agit plutôt d’un préjudice à réparer.
Nous proposons une sanction dissuasive effective grâce à un système d’amende civile. Celui-ci est destiné à sanctionner la « faute lucrative » grave, c’est-à-dire les situations dans lesquelles une personne physique ou morale décide sciemment d’infliger un préjudice à l’environnement, parce que le bénéfice financier qui en découle, comparativement aux frais de réparation et aux sanctions éventuellement prononcées, demeure incitatif.
On parle de faute lucrative. Dans ce cadre, l’amende civile représente un compromis entre la voie civile, qui est centrée sur la réparation des dommages, et la voie pénale, pour répondre à un certain nombre de comportements lucratifs dommageables à l’environnement. La dimension dissuasive du mécanisme réside dans le montant de l’amende encourue, bien que celle-ci soit quand même plafonnée pour les personnes physiques dans l’amendement. Contrairement aux dommages et intérêts, l’amende civile, il n’est pas inintéressant de le rappeler...
À travers cet amendement, vous proposez une révolution, qui a peut-être échappé à l’objectif réel que vous souhaitez inscrire dans le texte. Vous voulez réprimer les fautes lucratives qui enrichissent celui qui les commet par une amende civile. Un tel mécanisme est donc totalement étranger à la réparation intégrale du préjudice, puisqu’il revient à faire payer plus que nécessaire pour rétablir le statu quo ante. En outre, il mord sur la répression pénale des infractions environnementales. Comment appliquera-t-on le principe non bis in idem, qui a agité nos débats au début de l’après-midi, et qui interdit de punir deux fois pour le même fait ? Paradoxalement, vous risquez d’affaibli...
...rcément pollué. Il en va de même lorsqu'une pollution cause la disparition d'une espèce animale. Le code de l'environnement énonce une vingtaine de régimes de polices administratives fondées sur des autorisations pour parer à ce type de dommage. La loi de responsabilité environnementale du 1er août 2008 qui transpose une directive du 21 avril 2004 résout la question de la responsabilité et de la réparation d'un tel préjudice en donnant à l'autorité préfectorale le rôle de maître d'oeuvre. Son défaut est de procéder par listes en énumérant les activités à risques et les dommages couverts, de sorte qu'elle n'échappe pas à certains oublis ou à des mentions obsolètes. Les milieux universitaires et les praticiens du droit ne manquent pas de dénoncer une disposition inappliquée et inapplicable. Dans so...
... complet de responsabilité hors du code civil est aventureux et peu profitable, d'autant que le travail accompli est resté tâtonnant. J'étais sceptique sur la définition d'un nouveau concept de préjudice, notion très floue et déjà en partie prise en compte dans le code civil. Je suis heureux que nous entrions dans une phase de réflexion plus cadrée et mieux ciblée. Qui est le bénéficiaire de la réparation ? Pour un dommage touchant une propriété privée, il suffit de se référer au code civil. Quand il s'agit d'un dommage environnemental, je trouve dommageable que le propriétaire soit le seul bénéficiaire, alors que la collectivité a également été touchée. Même si l'État est parfois l'auteur du dommage, il reste le seul légitime à représenter la collectivité. Cependant, il n'est pas très adroit d'at...