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Nous en arrivons à un article important de ce projet de loi, à savoir l’article 45, relatif à l’action de groupe. Les victimes d’une défaillance du système de santé ont actuellement deux voies de recours à leur disposition : elles peuvent soit engager une action individuelle, soit s’inscrire dans l’un des régimes spécifiques de réparation des dommages médicaux au titre de la solidarité nationale, suivant une procédure de recours amiable. Or ces voies d’action se sont révélées peu adaptées à la réparation des dommages sériels causés par la défectuosité ou le mésusage des produits de santé, comme cela a pu être le cas dans l’affaire du Mediator. Dans le but de remédier à ces insuffisances, il est ici proposé de mettre en place une action de g...
Comme Mme la rapporteur vient de le rappeler, l’article 45 ouvre la possibilité d’actions de groupe, initiées par des associations agréées d’usagers du système de santé, pour des dommages subis du fait de produits de santé défaillants. Cette possibilité nouvelle constitue – je tiens à le dire d’emblée – une avancée indiscutable, qui mérite d’être saluée. Néanmoins, nous regrettons son caractère trop limité. La rédaction actuelle exclut en effet de l’action de groupe les victimes d’autres préjudices sanitaires. Il est extrêmement regrettable que les victimes de l’amiante, sujet p...
...formule ou de l’affichage. Ce texte reconnaît aux représentants des usagers une place réelle dans l’élaboration de la politique de santé et renforce la capacité des personnes à faire valoir leurs droits. En instaurant l’action de groupe pour les victimes de produits de santé, cet article 45 constitue l’un des aspects essentiels d’une approche globale, collective et solidaire de la réparation des dommages qui peuvent résulter de l’administration de médicaments. Un tel dispositif est indispensable aux victimes isolées et dénuées des moyens nécessaires pour contrebalancer les capacités judiciaires, techniques et financières des producteurs. Je comprends donc mal les modifications apportées par notre commission au texte issu de l’Assemblée nationale ; elles ont pour objet, à mon sens, de réduire le...
...es créées à cette occasion au niveau local doivent pouvoir conduire cette action. Le II vise quant à lui à rétablir le délai de cinq ans offert aux victimes pour adhérer au groupe. Ce délai est plus favorable aux victimes, car il permet de prendre en compte le temps que certaines conséquences d’accidents liés aux soins mettent à se manifester ainsi que le temps souvent nécessaire pour imputer un dommage à une cause précise.
...té soient très localisés. C’est pourquoi il ne faut pas limiter l’innovation prévue à cet article ; bien au contraire, il faut lui donner toute son ampleur. L’expérience montre qu’il est utile que les malades puissent se défendre et, à ce titre, accéder à l’action de groupe. La mesure prévue à l'amendement n° 482 a donc toute sa place et donnera à l’action de groupe sa vraie dimension. Il serait dommage de la limiter en ramenant le délai à trois ans. Surtout, il faut que les associations locales et régionales puissent lancer des actions de groupe aux côtés des malades et des consommateurs.
... délai ne permet pas d’échapper à l’émotion. En revanche, le porter à cinq ans permettra aux victimes d’être mieux reconnues et leur donnera le temps de constituer leur dossier pour être indemnisées par la suite. Aline Archimbaud a très bien expliqué pourquoi il ne fallait pas brider les associations locales et n’autoriser que les structures nationales à engager des actions de groupe. Il serait dommage que l'article 45 soit adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission : ce serait rogner sur la belle avancée que constituait sa version initiale, notamment en termes de droits des victimes à se faire reconnaître en tant que telles et à être indemnisées. C’est sans doute un point de désaccord avec vous, mesdames, messieurs les rapporteurs, mais c’est bien ce que nous ressentons.
...article limite la possibilité de mener une action de groupe aux seules associations agréées d’usagers du système de santé. Nous proposons d’étendre cette faculté à « toute personne justifiant d’un intérêt à agir » : des patients, des riverains victimes d’une pollution, des syndicats de travailleurs constatant une récurrence d’accidents du travail, etc. Ensuite, le présent article ne vise que les dommages causés par les produits de santé défaillants. Or, il existe une grande diversité de dommages à même de donner lieu à des actions de groupe. Nous proposons donc d’ajouter la possibilité de mener une action de groupe pour des dommages causés par une défaillance du système de santé, ou un problème environnemental, ou encore un accident du travail ou une maladie professionnelle. Cela nous ramène au...
Comme ma collègue Laurence Cohen vient de l’indiquer, l’article 45 du projet de loi va selon nous dans le bon sens ; il nous paraît néanmoins insuffisant, les possibilités d’action restant limitées aux dommages causés par des produits de santé. On omet ainsi la question de l’accès aux droits et à la santé, et on exclut donc les dommages, y compris moraux, qui pourraient être causés par des dysfonctionnements du système de santé, dysfonctionnements à même d’entraver l’accès aux soins pour certaines catégories de la population. Or nous constatons déjà, pour certaines personnes ou certains groupes de po...
...anté, le projet de loi exclut de fait toute une série de préjudices qui sont pourtant indemnisés lorsque les victimes recourent aux tribunaux lors d’actions individuelles ou à l’ONIAM. Les tribunaux et l'ONIAM indemnisent actuellement les préjudices résultant d’un produit de santé en appliquant la « nomenclature Dintilhac ». Cette nomenclature recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C’est une garantie pour la victime d’obtenir l’indemnisation intégrale de ses préjudices. Donc, tout en créant l’action de groupe, initiative que je salue, vous lui enlevez du même coup une grande partie de son intérêt, les victimes sachant à l’avance qu’en cas de succès de leur action leur indemnisation sera inférieure à celle qu’elles pourraient obten...
...ibunaux ou par l’ONIAM. Le risque est de mettre en œuvre une nouvelle voie procédurale qui ne présentera pas l’intérêt recherché pour les usagers de santé, ce qui pourrait conduire les victimes à se détourner de l’action de groupe. Dans la pratique, la nomenclature posée par le rapport Dinthillac, utilisée par les tribunaux comme par l’ONIAM, recense l’ensemble des postes de préjudices liés aux dommages corporels reconnus par le droit français. C’est une garantie pour la victime d’obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices et il est important que ces principes puissent continuer à s’appliquer dans cette nouvelle procédure qu’est l’action de groupe en matière de santé.
...ffet indésirable est connu et précisé dans la notice, et la démonstration d’imputabilité est possible, mais le produit n’est pas considéré comme défectueux, puisque le patient, ou en tout cas le médecin, était averti de sa survenue potentielle ; soit l’effet indésirable, absent de la notice, n’est pas encore connu et il est alors quasi impossible pour la victime de démontrer l’imputabilité de ces dommages au médicament. À titre de comparaison, dans le domaine de la consommation, supposons qu’un constructeur automobile, allemand par exemple, écrive dans ses instructions que le taux de CO2 rejeté par le moteur diesel que vous avez acheté est peut-être supérieur à ce qui est annoncé dans la brochure, …
… il serait, par analogie, indemne de poursuites. Vous voyez qu’il y a là un vrai problème. Il est donc important que la charge de la preuve soit considérablement allégée afin de conforter les victimes. Celles-ci pourraient apporter un faisceau d’éléments permettant de présumer qu’un produit de santé est impliqué dans leur dommage. La conséquence entre le dommage et un effet indésirable des produits ou un risque pourrait alors présumer l’imputabilité lorsque cet effet ou ce risque est mentionné dans la présentation du produit en cause. Il me semble important d’inverser la charge de la preuve dans ce cas.
L’alinéa 14 prévoit que « Le juge détermine les dommages corporels susceptibles d’être réparés pour les usagers constituant le groupe qu’il définit. » Cette formulation, cela a été dit, semble trop restrictive, car elle exclut les éventuels dommages imprévus qui surviendraient à moyen et à long terme. En effet, le juge ne peut pas, au moment de la création du groupe, déterminer les préjudices, qui ne seront le plus souvent établis qu’après l’expertis...
L’amendement n° 816 vise à étendre le périmètre de l’action de groupe : d’une part, il tend à ouvrir l’action à d’autres personnes que les seuls usagers du système de soins ; d’autre part, il a pour objet d’élargir son champ aux dommages sanitaires d’origine environnementale et aux maladies professionnelles. Certaines des préoccupations exprimées dans l’objet de l’amendement pourront être satisfaites en pratique. Il est tout à fait envisageable, tout d’abord, que se constitue une association de personnes qui s’estimeront victimes de défaillances du système de santé. Par ailleurs, les dommages subis du fait de certaines expositi...
L’une des principales difficultés pour les victimes réside dans l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi. C’est en effet à la victime d’apporter la preuve de ce lien et non au professionnel de santé. Or il est particulièrement difficile pour les victimes d’apporter cette preuve, les éléments pertinents étant détenus par les fabricants de produits de santé. Le présent amendement a pour objet de faciliter l’établissement du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le domma...
... ne pas avoir été plus vigilante puisque, de ce fait, je n’ai pas pu associer mon groupe aux deux collègues qui ont défendu ces amendements, ce qui ne nous empêche pas de les soutenir, bien entendu. Comme les amendements n° 1180 rectifié et 436, l’amendement n° 789 rectifié vise à éviter aux victimes d’avoir à fournir la preuve du lien de causalité entre l’utilisation d’un produit de santé et le dommage subi. Monsieur le président, à la suite des explications données par Mme la ministre, je retire d’ores et déjà cet amendement.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 816. Cet amendement visait à étendre le champ de l’action de groupe tel qu’il est actuellement prévu par le projet de loi, c’est-à-dire au-delà de seules associations d’usagers du système de santé agréées et au-delà des seuls dommages subis du fait de produits de santé défaillants. L’amendement n° 817 vise à étendre le champ d’action des actions de groupe à toute personne ayant intérêt à agir.
L'amendement n° 816 étend le périmètre de l'action de groupe en l'ouvrant à d'autres personnes que les seuls usagers du système de soins, et en élargissant son champ aux dommages sanitaires d'origine environnementale et aux maladies professionnelles. En pratique, il est tout à fait envisageable de constituer une association de personnes victimes de défaillances du système de santé, et les dommages subis du fait de certaines expositions dans le cadre professionnel, font d'ores et déjà l'objet de dispositifs d'indemnisation spécifiques. La procédure de l'action de groupe e...
Avis défavorable aux amendements identiques n° 818 et 930 qui élargissent le champ de l'action de groupe en santé aux dommages matériels et moraux, alors qu'ils y sont déjà inclus, ainsi qu'aux amendements n° 435, 1131 rectifié, 1176 rectifié et 235 rectifié sexies qui ont le même objectif.