Nous poursuivons l'examen des amendements de séance au projet de loi de modernisation du système de santé.
Article 37
L'amendement n° 1252, déposé ce matin par le Gouvernement, rétablit la précision selon laquelle les produits expérimentaux faisant l'objet d'une recherche à finalité commerciale sont fournis gratuitement par le promoteur industriel. Il supprime la disposition que notre commission avait introduite pour rendre l'investigateur signataire de la convention et précise que, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer les autres activités de recherche auxquelles est associé l'investigateur est partie à la convention. Cette convention prévoit les conditions de prise en charge des surcoûts mais aussi de tous les coûts liés à la recherche. Elle est transmise au Conseil départemental de l'ordre des médecins.
Dans la mesure où, selon le texte initial, la convention définit les conditions de prise en charge des différents postes de dépenses exposés par un établissement de santé, sans exclure les produits expérimentaux, il ne nous semble pas nécessaire de mentionner leur gratuité. Par ailleurs, si on adopte, en l'état, l'amendement du Gouvernement, la structure chargée de la recherche ne pourrait percevoir des honoraires investigateurs que s'ils ont clairement vocation à financer d'autres activités de recherche. Si l'on évite ainsi les liens d'intérêts entre promoteurs et investigateurs, on risque également de priver les structures de recherche de financements incitatifs désormais absorbés par le budget de l'hôpital. Nous n'y sommes pas favorables. Enfin, dès lors que la convention prévoit les modalités de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, il n'est pas nécessaire de distinguer les surcoûts.
Le sous-amendement n° 1253 modifie l'alinéa 5 de l'amendement n° 1252, en introduisant après les mots « établissement de santé », l'expression « le représentant légal de la structure destinataire des intéressements versés par le promoteur ». Il modifie également l'alinéa 6, de manière à viser « tous les coûts », qu'ils soient relatifs ou non à la prise en charge du patient. On veillera ainsi à ce que les honoraires investigateurs soient bien affectés à la structure de recherche concernée et non au budget de l'hôpital.
Et l'on supprime la notion insuffisamment précise de surcoûts.
Le sous-amendement n° 1253 est adopté.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1252, ainsi sous-amendé.
Article 45
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 297.
L'amendement n° 482 rétablit la possibilité pour les associations agréées au niveau local de porter une action de groupe et allonge de trois à cinq ans le délai pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouverte. En autorisant les seules associations agréées au niveau national à engager une action de groupe, on augmente leurs chances de succès, car elles disposent davantage que les associations locales des moyens nécessaires et de l'expérience suffisante pour faire face aux difficultés procédurales de l'action de groupe en matière de santé. Quant au raccourcissement de cinq à trois ans du délai d'adhésion, nous avions considéré qu'il limitait la situation d'incertitude d'une entreprise sur le risque auquel elle est exposée, sans pour autant léser les victimes, qui disposeront toujours d'un délai conséquent et de la possibilité d'engager une action individuelle. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 482.
L'amendement n° 816 étend le périmètre de l'action de groupe en l'ouvrant à d'autres personnes que les seuls usagers du système de soins, et en élargissant son champ aux dommages sanitaires d'origine environnementale et aux maladies professionnelles. En pratique, il est tout à fait envisageable de constituer une association de personnes victimes de défaillances du système de santé, et les dommages subis du fait de certaines expositions dans le cadre professionnel, font d'ores et déjà l'objet de dispositifs d'indemnisation spécifiques. La procédure de l'action de groupe est encore mal connue en France et risque de créer une très forte insécurité juridique pour les entreprises. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 816.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 818 et 930 qui élargissent le champ de l'action de groupe en santé aux dommages matériels et moraux, alors qu'ils y sont déjà inclus, ainsi qu'aux amendements n° 435, 1131 rectifié, 1176 rectifié et 235 rectifié sexies qui ont le même objectif.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 818 et 930, ainsi qu'aux amendements n° 435, 1131 rectifié, 1176 rectifié et 235 rectifié sexies.
L'amendement n° 413 étend le bénéfice de l'action de groupe aux victimes par ricochet, qui souffrent indirectement du dommage subi par la victime. Avis défavorable, car il paraît difficile de l'intégrer au texte en l'état.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 413.
Les amendements identiques n° 437 et 1181 rectifié suppriment la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d'être réparés dans le cadre de l'action de groupe. Avis défavorable, car il faut distinguer les notions de dommage et de préjudice qui constituent deux phases nécessaires et successives de l'action de groupe en matière de santé comme de consommation. Le juge commence par circonscrire le périmètre de l'action de groupe à partir des différents dommages constatés sur les victimes, et statue sur la responsabilité du défendeur dans la survenue de ces préjudices. C'est au cours de la deuxième phase qu'est examinée la réparation individuelle des préjudices afin d'assurer l'indemnisation des victimes.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 437 et 1181 rectifié.
Avis défavorable aux amendements identiques n° 853 rectifié et 862 rectifié qui remettent en cause le modèle français de l'action de groupe, en supprimant dans certains cas l'obligation de passer par une association, alors que celle-ci, en jouant un rôle de filtre, contribue à lutter contre l'engorgement des tribunaux, tout en donnant au requérant les moyens et l'expérience nécessaires pour faire face à la complexité de la procédure d'action de groupe.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 853 rectifié et 862 rectifié.
L'amendement n° 1180 rectifié modifie un pan important des règles de la responsabilité, dans le cadre de l'action de groupe, en s'attaquant au régime de l'imputabilité des dommages résultant d'un produit de santé défectueux. Il n'est guère prudent de s'engager dans cette voie sans avoir mené aucune audition, ni effectué aucun travail sur le sujet. Avis défavorable, ainsi qu'à l'amendement n° 436 qui poursuit le même objectif.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1180 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n° 436.
Avis défavorable également à l'amendement n° 817 qui supprime le filtre de l'association, pour ouvrir le champ de l'action de groupe à toute personne ayant un intérêt à agir.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 817.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 929.
Nous demanderons l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1143 rectifié qui précise dans la loi les éléments d'évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. En effet, ces précisions sont plutôt de nature réglementaire. Même proposition sur les amendements identiques n° 234 rectifié quinquies, 488 rectifié et 928.
La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 1143 rectifié, ainsi que sur les amendements identiques n° 234 rectifié quinquies, 488 rectifié et 928.
Il ne semble pas opportun d'encadrer les modalités de la réparation dans le cadre d'une action mettant en jeu des préjudices très individualisés, comme le fait l'amendement n° 927, qui substitue la décision du juge au libre choix donné aux victimes de passer par le biais de l'association pour obtenir leur indemnisation ou de s'adresser directement au professionnel concerné. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 927.
Les amendements identiques n° 855 rectifié et 864 rectifié obligent les requérants à recourir à un avocat, au stade final de la procédure. Il paraît difficilement envisageable d'instituer un tel monopole dans le périmètre de l'action de groupe en santé, alors que, de manière générale, l'exécution des décisions de justice relève plutôt des huissiers de justice. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 855 rectifié et 864 rectifié.
L'amendement n° 414 précise que les mesures de publicité ordonnées par le juge au stade du jugement sur la responsabilité doivent également être destinées à l'information des ayants droit des potentielles victimes. Avis favorable sous réserve d'une précision rédactionnelle que demandera la commission des lois en séance.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 414.
Dans la mesure où, par principe, les ayants droit peuvent toujours agir en lieu et place de la victime dès lors que celle-ci est décédée, l'amendement n° 415 n'est pas utile. Demande de retrait.
La commission demande le retrait de l'amendement n° 415.
L'amendement n° 416 prévoit un relevé de forclusion pour les victimes qui auraient souhaité se joindre à une action de groupe de manière trop tardive par rapport au délai fixé par le juge. Même si ce relevé est limité à quatre situations précisément énumérées, il contribuerait à augmenter l'insécurité juridique que l'action de groupe représente pour les entreprises. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 416.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 417.
Si l'on considère que l'allongement du délai maximal de la médiation (neuf mois au lieu de six) risque d'ouvrir la voie à certaines manoeuvres dilatoires, il n'est pas judicieux d'autoriser le juge à y procéder, quand bien même certains litiges complexes à examiner dans le cadre de l'action de groupe nécessiteraient une médiation plus longue. Avis du Gouvernement sur l'amendement n° 418.
La commission demandera l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 418.
L'amendement n° 926 prévoit que la procédure de médiation ouverte dans le cadre de l'action de groupe ne peut être prolongée qu'en cas de litige complexe, et précise que la commission de médiation qui peut assister le médiateur doit être paritaire. Avis défavorable, car la notion de litige complexe, difficile à définir, est très peu opérationnelle. Par ailleurs, il n'est pas certain que la médiation aboutisse à un résultat dans le cas où elle reposerait sur une commission paritaire...
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 926.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement de coordination n° 419.
Les amendements identiques n° 854 rectifié et 863 rectifié prévoient que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d'une action de groupe pour laquelle l'association est assistée par un avocat doivent obligatoirement transiter par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa), à laquelle cet avocat est affilié. Nous souhaitions au contraire laisser aux requérants le libre choix de faire transiter les sommes de l'indemnisation soit par une Carpa, soit par la caisse des dépôts et consignations (CDC). Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 854 rectifié et 863 rectifié.
L'amendement n° 420 porte sur l'alinéa 50 plutôt que sur l'alinéa 49. En supprimant la possibilité donnée au juge de désigner un professionnel pour assister l'association requérante dans la mise en oeuvre du jugement, on obligerait les requérants à prendre à leur charge des frais qui revenaient auparavant à la partie défenderesse. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 420.
Avis défavorable à l'amendement n° 421, car on allongerait considérablement les délais de prescription si la mise en oeuvre d'une action de groupe entraînait l'interruption, et non pas la suspension, des actions individuelles pouvant être engagées pour la réparation des mêmes préjudices.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 421.
L'amendement n° 422 est en partie satisfait par l'alinéa 18. Avis défavorable.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 422.
Les amendements identiques n° 381 rectifié et 580 interdisent tout caractère rétroactif du dispositif, en prévoyant que la procédure de l'action de groupe ne sera applicable que dans les cas où les dommages auront été causés par des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi. L'article 45 ne modifie en rien les règles de fond du droit de la responsabilité qui trouveront toujours à s'appliquer, que l'action de groupe entre ou non en vigueur, notamment dans le cadre d'actions individuelles. Par ailleurs, une telle mesure allongerait considérablement le délai à partir duquel des actions de groupe pourront être conduites, car les dommages ne se manifesteront pas avant plusieurs années. Demande de retrait de ces amendements qui remettent en cause l'efficacité du dispositif, tout comme l'amendement n° 657 rectifié.
La commission demande le retrait des amendements identiques n° 381 rectifié et 580, ainsi que de l'amendement n° 657 rectifié.
Articles additionnels après l'article 45
Avis défavorable aux amendements identiques n° 154 rectifié, 620, 788, 1016 et 1177 rectifié bis qui élargissent aux produits de santé à usage humain l'exception à l'exonération de responsabilité pour risque de développement dont bénéficient les fabricants. En effet, l'article que nous examinons porte sur la procédure, et non sur le fond du droit de la responsabilité.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 154 rectifié, 620, 788, 1016 et 1177 rectifié bis.
Même avis défavorable aux amendements identiques n° 789 rectifié, 1017 et 1144 rectifié qui instaurent une présomption d'imputabilité dans le cas d'un dommage résultant d'un produit de santé défectueux.
La commission émet un avis défavorable aux amendements identiques n° 789 rectifié, 1017 et 1144 rectifié.
Les amendements identiques n° 407 rectifié, 664 et 931 créent un agrément national pour les associations intervenant dans le champ médico-social, sur le modèle de ce qui est prévu par l'article L. 1114-1 du code de la santé publique pour les associations intervenant dans le domaine sanitaire. Avis de sagesse sur ces amendements qui reprennent une demande régulièrement exprimée, notamment lors de l'examen du texte sur l'adaptation de la société au vieillissement, d'autant que le Défenseur des droits est favorable à cet agrément.
La commission émet un avis de sagesse sur les amendements identiques n° 407 rectifié, 664 et 931.
La commission émet un avis défavorable à l'amendement n° 1111.
Article 45 bis B
Avis favorable à l'amendement n° 1229 qui étend la possibilité pour les caisses nationales de se substituer aux caisses locales dans les contentieux.
La commission émet un avis favorable à l'amendement n° 1229.
Article 46
Demande de retrait ou avis défavorable aux amendements identiques n° 115 rectifié, 221 rectifié quinquies, 497 rectifié et 1100, qui suppriment le droit d'accès au dossier médical d'un majeur protégé, lorsque le tuteur ou le curateur n'ont pas l'autorisation de le représenter.
La commission demande le retrait des amendements identiques n° 115 rectifié, 221 rectifié quinquies, 497 rectifié et 1100 et, à défaut, y sera défavorable.
Compte tenu du nombre d'amendements déposés sur l'action de groupe et de la sensibilité du sujet, il sera essentiel de rappeler en séance la ligne de conduite de notre commission.
Articles additionnels après l'article 46
Les amendements identiques n° 136 rectifié bis, 819, 890 rectifié et 934 proposent d'élaborer un rapport annuel sur l'application de la convention et sur les nouvelles mesures adoptées en vue d'améliorer l'assurance et l'accès à l'emprunt des personnes présentant un risque aggravé de santé par l'instance de suivi et de proposition de la convention Aeras. Négociée en mars dernier, cette convention vient d'être signée.
Nous avons été sollicités tout l'été par des associations de patients qui constataient un décalage entre l'annonce de la mise en place d'un droit à l'oubli dans le cadre du plan cancer III et ce qui ressortait de la convention. Il est important d'entendre le Gouvernement sur ce sujet. Par conséquent, avis de sagesse.
Vous avez raison. Le protocole a été signé avec la Fédération française des sociétés d'assurance. Les conventions sont de bonne méthode ; elles ne suffisent pas à régler les problèmes à long terme. Preuve en est des codes de bonne conduite sur les rémunérations des dirigeants d'entreprise. Bien sûr, la loi ne peut pas tout faire. Mais, en l'occurrence, on ne tient pas compte des progrès réalisés grâce au plan cancer de Jacques Chirac, que les statistiques confirment. Les banquiers ne peuvent pas continuer à pénaliser des personnes qui ont eu un cancer. C'est une maladie dont on peut guérir. Les sociétés d'assurances veulent se prémunir ; de là, à imposer des prix exorbitants pour les anciens malades qui contractent des prêts immobiliers... Cela mérite que la loi s'y intéresse.
La commission émet un avis de sagesse sur les amendements identiques n° 136 rectifié bis, 819, 890 rectifié et 934.
Article 46 bis
Nous étendons cet avis de sagesse à tous les amendements qui portent sur le droit à l'oubli, c'est-à-dire tous ceux qui modifient l'article 46 bis.
La commission émet un avis de sagesse sur l'amendement n° 24 rectifié ter ; sur les amendements identiques n° 137 rectifié bis, 549, 608 rectifié bis, 820, 891 rectifié et 935 ; sur les amendements identiques n° 138 rectifié bis, 609 rectifié bis et 936 ; sur les amendements identiques n° 139 rectifié ter, 566, 610 rectifié bis, 892 rectifié et 937 ; sur les amendements identiques n° 140 rectifié ter, 611 rectifié bis et 938 ; sur les amendements identiques n° 141 rectifié bis et 939 ; sur l'amendement n° 821 ; sur les amendements identiques n° 143 rectifié ter, 893 rectifié et 941 ; sur les amendements identiques n° 142 rectifié ter et 940 ; et sur les amendements identiques n° 144 rectifié bis, 612 rectifié bis et 822.
EXAMEN DES AMENDEMENTS
Il revient par ailleurs sur une autre précision adoptée en commission, en allongeant de trois à cinq ans le délai pendant lequel l'adhésion au groupe des victimes est ouvert. Défavorable Mme COHEN 816 Cet amendement vise à étendre le périmètre de l'action de groupe : d'une part, il propose d'ouvrir l'action à d'autres personnes que les seuls usagers du système de soins; d'autre part, il propose d'élargir son champ aux dommages sanitaires d'origine environnementale et aux maladies professionnelles. Défavorable Mme COHEN 818 Cet amendement vise à élargir le champ de l'action de groupe en santé, en l'étendant notamment aux dommages matériels et moraux. Défavorable Mme ARCHIMBAUD 930 Cet amendement vise à élargir le champ de l'action de groupe en santé, en l'étendant notamment aux dommages matériels et moraux. Défavorable M. MALHURET 435 Il s'agit d'un nouvel amendement tendant à revenir sur la limitation de l'action de groupe aux dommages corporels. Défavorable M. CORNANO 1131 rect. Cet amendement vise, comme les précédents, à étendre le champ de l'action de groupe. Défavorable Mme LABORDE 1176 rect. Cet amendement vise, comme les précédents, à étendre le champ de l'action de groupe. Défavorable Mme DEROMEDI 235 rect. sexies Cet amendement vise à élargir le champ de l'action de groupe en santé, en l'étendant à la réparation des préjudices moraux. Défavorable M. BIGNON 413 Cet amendement vise à étendre le bénéfice de l'action de groupe aux victimes par ricochet, c'est-à-dire aux personnes qui ont indirectement à souffrir du dommage subi par la victime. Défavorable M. MALHURET 437 Cet amendement vise à supprimer la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d'être réparés dans le cadre de l'action de groupe. Défavorable Mme LABORDE 1181 rect. Cet amendement vise à supprimer la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d'être réparés dans le cadre de l'action de groupe. Défavorable Mme AÏCHI 853 rect. Cet amendement vise à supprimer, dans certains cas, l'obligation de passer par une association pour engager une action de groupe. Défavorable M. AMIEL 862 rect. Cet amendement vise à supprimer, dans certains cas, l'obligation de passer par une association pour engager une action de groupe. Défavorable Mme LABORDE 1180 rect. Cet amendement tend à modifier, pour le cas de l'action de groupe, le régime de l'imputabilité des dommages résultant d'un produit de santé défectueux. Défavorable M. MALHURET 436 Cet amendement tend à modifier, pour le cas de l'action de groupe, le régime de l'imputabilité des dommages résultant d'un produit de santé défectueux. Défavorable Mme COHEN 817 Cet amendement vise à supprimer le filtre de l'association et à ouvrir le champ de l'action de groupe à toute personne ayant un intérêt à agir. Défavorable Mme ARCHIMBAUD 929 Cet amendement tend à élargir le périmètre de l'action de groupe au-delà des seuls usagers du système de santé. Défavorable M. CORNANO 1143 rect. Cet amendement vise à préciser dans la loi les éléments d'évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Avis du Gouvernement Mme DEROMEDI 234 rect. quinquies Cet amendement vise à préciser dans la loi les éléments d'évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Avis du Gouvernement M. MARSEILLE 488 rect. Cet amendement vise à préciser dans la loi les éléments d'évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Avis du Gouvernement Mme ARCHIMBAUD 928 Cet amendement vise à préciser dans la loi les éléments d'évaluation du préjudice sur lequel le juge est appelé à statuer. Avis du Gouvernement Mme ARCHIMBAUD 927 Cet amendement tend à confier à une décision du juge la détermination des modalités de la réparation. Défavorable Mme AÏCHI 855 rect. Cet amendement vise à rendre obligatoire le recours des requérants à un avocat, au stade final de la procédure (c'est-à-dire la mise en oeuvre du jugement et la réparation individuelle des préjudices). Défavorable M. BARBIER 864 rect. Cet amendement vise à rendre obligatoire le recours des requérants à un avocat, au stade final de la procédure (c'est-à-dire la mise en oeuvre du jugement et la réparation individuelle des préjudices). Défavorable M. BIGNON 414 Cet amendement tend à préciser que les mesures de publicité ordonnées par le juge au stade du jugement sur la responsabilité doivent également permettre d'informer les ayants droits des potentielles victimes. Favorable M. BIGNON 415 Cet amendement vise à prévoir explicitement la possibilité pour les ayants droits des victimes d'adhérer à l'action de groupe. Défavorable M. BIGNON 416 Cet amendement vise à prévoir, pour quatre situations limitativement énumérées, un relevé de forclusion pour les victimes qui auraient souhaité se joindre à une action de groupe de manière trop tardive par rapport au délai fixé par le juge. Défavorable M. BIGNON 417 Cet amendement vise à préciser la possibilité pour les ayants droits des victimes d'adhérer à l'action de groupe. Défavorable M. BIGNON 418 Cet amendement donne au juge la possibilité de porter la durée de la médiation à neuf mois (au lieu de six mois dans la rédaction de l'article 45). Avis du Gouvernement Mme ARCHIMBAUD 926 Cet amendement vise à encadrer la procédure de la médiation qui peut être ouverte dans le cadre de l'action de groupe, en :
prévoyant que la prolongation de la médiation ne peut être décidée qu'en cas de litige complexe ;
précisant que la commission de médiation qui peut assister le médiateur doit être paritaire. Défavorable M. BIGNON 419 Cet amendement opère une coordination avec les précédents amendements portant sur la question des ayants droits et des victimes par ricochet. Défavorable Mme AÏCHI 854 rect. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée en commission des affaires sociales en prévoyant que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d'une action de groupe pour laquelle l'association est assistée par un avocat doivent obligatoirement transiter par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) à laquelle cet avocat est affilié. Défavorable M. BARBIER 863 rect. Cet amendement vise à revenir sur la rédaction adoptée en commission des affaires sociales en prévoyant que les indemnisations versées aux requérants dans le cadre d'une action de groupe pour laquelle l'association est assistée par un avocat doivent obligatoirement transiter par la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) à laquelle cet avocat est affilié. Défavorable M. BIGNON 420 Je signale tout d'abord à l'auteur de l'amendement que celui-ci me paraît comporter une erreur matérielle : au vu de l'objet, il me semble qu'il porte sur l'alinéa 50 plutôt que sur l'alinéa 49.
La réunion est levée à 14 h 15.
Modernisation de notre système de santé - Suite de l'examen des amendements au texte de la commission
La réunion est ouverte à 13 heures 30.