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...code de la sécurité intérieure dispose que « le nombre maximum des interceptions susceptibles d’être pratiquées simultanément en application de l’article L. 242-1 est arrêté par le Premier ministre ». L’intérêt de ce système a été souligné à plusieurs reprises, en particulier dans le rapport de nos collègues MM. Urvoas et Verchère du 14 mai 2013 sur l’évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement ou dans le rapport relatif à l’activité de la délégation parlementaire au renseignement pour l’année 2014 du 18 décembre 2014. Tels sont les motifs pour lesquels il nous semble que le contingentement constitue un indicateur précieux de la mise en œuvre de ces techniques.
...unal d’un pays étranger ne pourra apprécier les conditions de légalité au regard de la loi française d’une autorisation qui serait délivrée pour intervenir à l’étranger. Il convient de tenir compte de ces différences, qui s’imposent aux législateurs que nous sommes. Nous ne sommes pas les législateurs universels, nous devons avoir conscience de la difficulté particulière que représente, pour nos services de renseignements, une intervention à l’étranger. Or nous avons besoin, il faut le savoir, que ces interventions existent. Si l’encadrement légal peut paraître minimaliste à certains d’entre nous, il a au moins le mérite d’exister. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas appliquer hors du territoire national le régime d’autorisation, assorti de toutes les conditions de légalité qui s’ensuivent et qui sont prévue...
...ence d’avis. S’agissant de techniques de renseignement particulièrement intrusives, impliquant une atteinte à la vie privée, il est problématique de laisser accroire que la CNCTR approuve une demande sur laquelle elle n’a en réalité pas rendu d’avis. Les statistiques du rapport public établi annuellement par la CNCTR, censé être un des outils de transparence et donc de contrôle des activités des services de renseignement, risquent d’être ainsi tronquées. Il serait donc préférable de considérer que l’absence d’avis rendu dans les délais vaut avis défavorable, afin que l’autorisation délivrée par le Premier ministre comporte les motifs pour lesquels il a été décidé, malgré ce silence, de mettre en œuvre une technique de renseignement.