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Il en va de même que pour l'amendement n° 44 rectifié. L'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dispose que le visa ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. La mention « de plein droit » est inutile, la rédaction actuelle étant assez claire.
L'amendement n° 17 encadre par un décret en Conseil d'État l'application de l'autorisation provisoire de séjour aux étudiants. Avis favorable à cette précision utile reprenant l'actuel article L. 311-11 du CESEDA.
L'amendement n° 57 crée dans le CESEDA un nouveau cas de non-opposabilité de l'emploi pour les étrangers qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE). Cette disposition était auparavant prévue dans le code du travail. À ce stade, je n'ai pas pu connaître le nombre de personnes concernées par ce dispositif. On peut interroger le ministre en séance sur cette situation très particulière. Sagesse.
... ressortissante surinamaise en estimant que « des considérations générales se rapportant à la politique d'immigration » n'étaient pas un motif suffisant pour remettre en cause son droit à la vie privée et familiale. En outre, le droit à une vie familiale normale a une valeur constitutionnelle. L'objet de l'amendement évoque la possibilité d'avoir recours, en substitution, à l'article L. 313-14 du CESEDA sur l'admission exceptionnelle au séjour. Il conviendrait toutefois de revoir cet article qui traite, en l'état, de considérations humanitaires et pas des liens familiaux. A l'inverse, l'amendement n° 74 créerait en réalité un nouveau motif de délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ». Le motif de liens « personnels et familiaux » (qui concerne déjà plus de 20 000 ...
Je demande le retrait de l'amendement n° 28 qui crée un nouveau cas de délivrance de plein droit de la carte de résident pour les conjoints de Français, ce qui aurait pour effet de réduire le pouvoir d'appréciation du préfet. Le dispositif de l'actuel article L. 314-9 du CESEDA apparaît équilibré.
L'article L. 561-1 du CESEDA prévoit deux dérogations à la limitation dans le temps de l'assignation à résidence : en cas d'interdiction de retour, la mesure d'assignation de six mois maximum est renouvelable tant que l'interdiction est exécutoire, soit dans la limite fixée par l'autorité administrative elle-même au moment de la prise de décision d'une telle interdiction ; en cas d'interdiction judiciaire du territoire en ap...