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...rerait une certaine égalité dans la contestation de la validité des propositions des autres, y compris celles du Gouvernement, mais avec le risque d'un tir de barrage généralisé. Puisqu'il y a réactivation de la procédure, il serait mieux de partager exactement les règles. Cette divergence d'appréciation avec l'Assemblée nationale - comme pour l'article 40 - est extrêmement ennuyeuse. Le contrôle constitutionnel s'assure de la régularité de la procédure législative. Si un amendement a été déclaré irrecevable à tort par le président d'une assemblée, c'est une fragilité.
L'alinéa 2 de l'article 41 dispose qu'« en cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l'assemblée intéressée, le Conseil constitutionnel, à la demande de l'un ou de l'autre, statue dans un délai de huit jours. » En cas d'appréciation contraire du président d'une des deux assemblées, le Gouvernement a tout loisir de faire arbitrer le Conseil constitutionnel.
L'article 41 n'a pas été appliqué pendant très longtemps, puis le Conseil constitutionnel s'est réveillé un beau jour et a changé sa jurisprudence. De plus, sa rédaction n'est pas très satisfaisante : à l'origine, les rédacteurs de 1958 pensaient à des amendements d'origine gouvernementale. Or lorsque l'amendement est d'origine parlementaire, une adaptation interne est nécessaire. Théoriquement c'est le président de l'assemblée ou le Gouvernement qui soulève la question, mais il ne va...
Cette règle figure dans l'Instruction générale du Bureau et non dans le Règlement du Sénat, habileté destinée à éviter l'avis du Conseil constitutionnel. De plus, le conflit entre le président d'une assemblée et le Gouvernement ne règle pas les différences d'interprétation entre les membres de cette assemblée et leur président.
Plusieurs collègues s'interrogent sur la place réelle de cette disposition dans l'Instruction générale du Bureau. En tant qu'ancien rapporteur du groupe de réflexion sur les méthodes de travail du Sénat, je présente à la commission mes regrets de n'avoir pas vérifié ce point. Constitutionnellement, l'article 41 donne un pouvoir propre au Président du Sénat. La disposition de l'Instruction comble un vide juridique ; si elle ne prévoit qu'une voie de saisine du Président, elle ne saurait interdire à tout sénateur de saisir le Président, qui devra alors répondre. Le fait que le Gouvernement puisse, en cours de procédure, faire vérifier si une disposition est réglementaire, ne prive pa...
Toutes les dispositions juridiques ont une histoire et un âge. L'article 41 avait en 1958 le même sens que le premier Conseil constitutionnel présidé par Léon Noël : il devait protéger l'action du Gouvernement. Il n'a jamais été appliqué par le Parlement ni par les gouvernements successifs. Depuis, la procédure parlementaire s'est alourdie, et l'on est arrivé à un embouteillage parlementaire et à des lois bavardes. Je ne suis pas sûr qu'on parvienne à y remédier en reprenant de vieilles lunes. On est en train de confier au Président du...
La distinction entre la loi et le règlement n'existe pas dans le droit communautaire : pour transposer des directives, nous devons savoir de quel côté de la barrière nous nous trouvons. Il y a quelques années, le Conseil constitutionnel a fusionné les procédures des articles 37 alinéa 2 et 61, ce qui autorise à soulever le problème dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois. Rien n'empêcherait de le faire à propos de l'article 41. Encore faut-il que cela ait été évoqué dans les débats en commission ou en séance, d'où l'importance de ne pas se contenter d'un courrier ou d'un courriel.