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Avec l'amendement n° 973, je veux mieux encadrer la procédure de dilution forcée ou de cession forcée instaurée par l'article 70 à l'encontre des actionnaires opposés à un plan de redressement. Ou on musèle l'actionnaire opposant ou on l'oblige à céder ses actions. La dilution forcée est incompatible avec le droit européen qui dispose que toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale et qui est strictement interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne....
...ionnaires ? Est-elle un bien commun ? Une collectivité qui doit s'inscrire dans la durée ? Nous aurons un débat en séance à partir d'exemples concrets. La gauche et la droite ne donnent pas les mêmes réponses. Pour nous, l'entreprise est un bien collectif qui dépasse les intérêts de ses actionnaires. Pragmatiquement, nous devons parfois faciliter l'entrée au capital de repreneurs. La procédure de cession forcée a été encadrée par l'Assemblée nationale. On peut discuter de ses contours, mais elle est utile.
En cas de blocage dans une entreprise de plus de 150 salariés, le gouvernement préconise la nomination d'un mandataire et l'ouverture du capital ; vous prévoyez que le tribunal ordonne la cession des parts. C'est bien cela ?
Le texte risque de se heurter à un obstacle constitutionnel puis à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut sécuriser le dispositif. Le droit de propriété des actionnaires est protégé par les traités et par la Déclaration des droits de l'homme. Lui porte-t-on davantage atteinte en cas de dilution forcée qu'en cas de cession forcée ? Si la sécurité juridique est davantage assurée par la cession forcée, je suis prêt à adopter votre proposition, mais ce n'est pas certain.
L'hypothèse de la dilution est plus gravement inconstitutionnelle en ce qu'elle affecte les droits de vote alors que dans la cession, l'on indemnise. La cession forcée peut alors être acceptée, s'il y a proportionnalité, d'où les seuils. L'atteinte au droit de propriété est raisonnable. Aller plus loin serait inconstitutionnel et contreviendrait à la convention. L'amendement n° 973 est adopté. L'article 70 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission. L'amendement n° 693 devient sans objet.
En raison de sa technicité, j'ai soumis l'amendement n° 944 aux services de la Chancellerie. Il clarifie la rédaction des mesures de simplification des règles de cession du fonds de commerce. Il apporte également des mesures complémentaires de simplification, inspirées pour certaines de la proposition de loi de notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Il s'agit notamment d'allonger le délai d'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, par cohérence avec le délai prévu pour l'enregistrement de l'ac...
Le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un amendement en séance pour corriger le dispositif d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise défini par la loi Hamon. Par conséquent, je propose le retrait des amendements similaires n° 289, 288, 291 et 290. L'amendement n° 289 n'est pas adopté, non plus que les amendements n° 288, 291 et 290.
J'ai limité la durée de la succession à deux ans. À l'heure actuelle, c'est le décès qui met fin à la garantie. L'amendement n° 948 est adopté. L'article 55 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 950 vise à préciser l'habilitation relative à la transposition de la directive du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession. L'objectif est d'éviter, à la demande de l'AMF, toute sur-transposition et de garantir que ne seront pas remises en cause les règles applicables aux contrats qui n'entrent pas dans le champ de la directive, de façon à préserver, en particulier, le régime institué par la loi dite « Sapin ». Cet amendement ne sera pas contesté par le Gouvernement qui en a accepté l'esprit.