L'amendement n° 956 supprime l'article qui prévoit un rapport du Gouvernement, en application de notre jurisprudence constante.
L'amendement n° 956 est adopté ; en conséquence, l'article 60 bis est supprimé.
Article 63 bis
L'amendement n° 957 supprime une disposition introduite par l'Assemblée nationale destinée à autoriser les élus qui souhaitent adresser leur compte rendu d'action à leurs administrés à passer outre aux autocollants « Stop pub » apposés sur les boîtes aux lettres. La disposition ne présente aucun lien avec le projet de loi ; sa portée est faible puisque l'autocollant n'a pas de valeur légale.
C'est de l'ordre des bonnes pratiques.
L'amendement n° 957 est adopté.
En conséquence, l'article 63 bis est supprimé et l'amendement n° 747 devient sans objet.
Article 65
Le projet de loi prévoit la spécialisation de certains tribunaux de commerce pour connaître des procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises les plus importantes. Les dispositions des articles 65 à 68 constituent l'un des volets d'une réforme plus vaste de la justice consulaire qui doit figurer dans le projet de loi justice du XXIe siècle. Cette méthode regrettable nous prive d'une vision d'ensemble ; sur le fond, ni la déontologie, ni la formation, ni l'élargissement du corps électoral aux artisans, ne sont évoqués. Quant à l'échevinage, c'est un sujet interdit...
Si le principe de spécialisation est désormais approuvé, y compris, à regret, par les juges consulaires, ses modalités d'application restent discutées : combien de juridictions ? Quel seuil pour une compétence automatique ou facultative ? Inclut-elle les mesures de prévention ? J'ai tenté de trouver les voies d'un compromis entre les objectifs du Gouvernement et les oppositions exprimées par les juges consulaires comme par les universitaires spécialistes des procédures collectives. Comme je l'ai indiqué au ministre, cette réforme constitue l'un des points très sensibles du texte. Si sa portée pratique est réduite, le symbole pourrait susciter une crise des vocations. Or si des tribunaux de commerce ferment, leur contentieux sera transféré aux tribunaux de grande instance, ce qui ne manquera pas de susciter des difficultés à la Chancellerie.
Non, je ne propose pas de remettre en cause le principe de l'existence de juridictions spécialisées. En l'état, le texte prévoit un tribunal spécialisé pour une ou plusieurs cours d'appel, avec un maximum d'un par cour d'appel, ce qui pourrait aboutir à huit ou neuf tribunaux spécialisés. Le texte soulève deux difficultés : il exclut l'outre-mer, ce qui est discutable ; dans certaines cours d'appel, telles Paris, Versailles ou Aix, il est inconcevable qu'un tribunal de commerce seulement soit compétent. Dessaisir Versailles ou Pontoise pour Nanterre n'aurait aucun sens. Dans ces conditions, je propose un tribunal spécialisé au moins par cour d'appel, ce qui pourrait conduire à 35 au total, sur 134. Vous m'objecterez que, dans le ressort des petites cours d'appel, la désignation du tribunal de commerce spécialisé ne s'imposera pas nécessairement. Nous attendons la réforme de la carte des cours d'appel...
Une rédaction du type « un ou plusieurs tribunaux dans le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel » n'est pas opérante juridiquement compte tenu de l'objectif recherché par les auteurs des amendements qui le proposent : le Gouvernement pourrait en spécialiser un dans le ressort de plusieurs cours d'appel. Si l'on prévoit au moins un tribunal spécialisé par cour d'appel, l'exclusion de l'outre-mer a peu de sens car chaque département d'outre-mer compte une cour d'appel.
Le texte renvoie au pouvoir réglementaire le soin de fixer le seuil de compétence des tribunaux spécialisés. Les seuils de 150 salariés et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, que le Gouvernement a évoqués, sont considérés comme assez bas et pourraient être relevés ; M. Macron a laissé la porte ouverte à cet égard. Dès lors, je vous propose un mécanisme à trois niveaux : une compétence de droit au-delà de 250 salariés, seuil qui parait acceptable pour les juges consulaires d'après les échanges que j'ai eus avec eux ; une compétence facultative entre 150 et 250 salariés, sur renvoi de la cour d'appel, tenue de statuer après avis du ministère public ; une compétence facultative en deçà de 150 salariés, sur renvoi de la cour d'appel dans le cadre actuel de la procédure de délocalisation. Le seuil de 250 salariés est le seuil inférieur des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises, catégories fixées par la loi de modernisation de l'économie ; le seuil de 150 salariés est celui de constitution obligatoire des comités de créanciers dans une procédure collective.
Ce système pourrait satisfaire les préoccupations exprimées par un grand nombre d'amendements, sans dénaturer le texte. Les procédures concernées seraient comprises entre 150 et 200 par an au-delà de 150 salariés et de l'ordre d'une soixantaine au-delà de 250. La complexité propre des procédures transfrontalières justifie à mon sens de n'en saisir que les tribunaux spécialisés.
Le champ de la spécialisation est incertain : il vise les procédures du livre VI du code de commerce, parmi lesquelles les procédures collectives : sauvegarde, redressement et liquidation. Qu'en est-il des mécanismes de prévention, qui ne sont pas qualifiés de procédures, par exemple le droit d'alerte du président du tribunal ou le mandat ad hoc ? Reposant sur la confidentialité et la compétence propre du président du tribunal, ils exigent une grande proximité incompatible avec le renvoi à un tribunal spécialisé.
Le regroupement des procédures concernant les entreprises d'un même groupe devant un seul tribunal doit être salué : il était attendu et devrait améliorer la cohérence économique des procédures collectives. Je vous proposerai de le systématiser et de ne pas le limiter aux tribunaux spécialisés.
La spécialisation des tribunaux de commerce fait débat. M. Macron et Mme Taubira sont ouverts à une élévation des seuils, ce qui est positif. Le système que vous défendez est d'une incroyable complexité. Il ne simplifie ni la vie des entreprises ni celle des justiciables. Didier Guillaume et Catherine Tasca ont proposé une solution plus souple, qui laisse une marge d'appréciation, avec un ou plusieurs tribunaux spécialisés par cour d'appel. Nous nous abstiendrons donc sur votre amendement. Vous avez consulté les juges consulaires ; le Gouvernement pourrait se rapprocher des représentants de la justice commerciale.
Il est habituel de fixer des seuils liés au nombre de salariés et au montant du chiffre d'affaires mais, en l'espèce, le montant du chiffre d'affaires semble un critère plus pertinent. Il est normal que les juges consulaires ne veuillent pas être dessaisis de leurs plus beaux dossiers et mènent une campagne corporatiste mais la spécialisation est un mouvement irréversible et il est vain d'essayer d'arrêter le balancier du temps.
Pour bien comprendre, vous proposez que les seuils de compétence des tribunaux spécialisés soient fixés par la loi et non par décret afin d'améliorer la sécurité juridique.
Vous préconisez également qu'une même juridiction traite des dossiers concernant les diverses sociétés d'un même groupe. Vous entendez ainsi supprimer ou limiter les inquiétudes.
L'amendement de coordination n° 959 est adopté.
Je ne partage pas votre opinion sur la complexité du mécanisme que je propose.
Si vous voulez. Il me semble que la fixation des seuils dans la loi est de nature à apaiser la colère - vive - des tribunaux de commerce.
Les tribunaux spécialisés ne sont pas une solution miracle. Le succès des procédures collectives requiert avant tout des professionnels compétents ; cela n'a pas toujours été la règle pour les mandataires liquidateurs. Les juges sont là pour juger, les juges les plus proches ne sont pas moins aptes à le faire que les parisiens. En pratique, les tribunaux de commerce n'ont pas à rougir de leurs décisions. Ils sont souvent attentifs au maintien de l'emploi local. De ce point de vue, confier les procédures collectives à des tribunaux spécialisés lointains n'est pas nécessairement une bonne chose. J'y suis réticent. Les juges consulaires, bénévoles, triés sur le volet, ne font pas preuve de corporatisme. Le président du tribunal de commerce d'Agen, expert-comptable confirmé, a sauvé une entreprise de plus de 150 salariés... qui embauche aujourd'hui.
Les propositions du rapporteur sont intéressantes. Si les seuils sont relevés, une grande partie des entreprises resteront sous la responsabilité des magistrats locaux.
La création de juridictions spécialisées peut être débattue - la doctrine a été très critique. Le texte a été voté dans des conditions particulières, soit nous l'amendons, soit nous le laissons en l'état... Pour ma part, je cherche une solution plus satisfaisante pour les juges consulaires. M. Macron m'a paru, à titre personnel, très ouvert. Je pense pouvoir le convaincre.
Il arrive qu'une procédure jugée dans un département concerne en réalité d'autres départements. Récemment, le cas d'une affaire de volaille a été traité dans l'Ouest dans un contexte local qui pouvait prêter à discussion alors que l'entreprise comptait des établissements dans le Cher et le Pas-de-Calais.
Votre proposition appréhende-t-elle ce type de situations ? Pourra-t-on confier un dossier à une autre juridiction que celle initialement saisie ?
Oui. D'ailleurs même en l'état actuel du droit, le président de la cour d'appel de Rennes aurait pu dessaisir ce tribunal...
Les premiers présidents de cour d'appel considèrent cette hypothèse avec prudence.
La Cour de cassation peut dessaisir au profit d'une juridiction située en dehors du ressort de la cour d'appel.
La spécialisation se heurte à de nombreuses objections. Au sein de la justice commerciale, le ministère public peut contribuer à orienter le débat. Est-il envisageable de disposer d'un parquet spécialisé dans le ressort de chaque cour d'appel ? À mon sens, c'est la limite basse.
Le problème pourrait être résolu par une circulaire du garde des Sceaux donnant instructions au parquet.
L'amendement n° 960 est adopté.
L'amendement n° 219 peut conduire in fine à une solution contraire à l'objectif de son rédacteur. Il est satisfait par l'amendement précédent.
L'amendement n° 219 devient sans objet.
Non, vous fermez le dispositif. Nous le laissions ouvert à la discussion et au rôle du Gouvernement.
J'ai limité le rôle du Gouvernement volontairement.
Les amendements identiques n° 261 et 748 deviennent sans objet.
Les amendements n° 837, 570 et 686 sont satisfaits sous les mêmes réserves. Les amendements n° 828, 569 et 687 sont satisfaits.
Les amendements n° 837, 828, 569, 570, 686, 687 deviennent sans objet.
L'amendement n° 215 n'est pas utile dans la mesure où la procédure de délocalisation est modifiée par l'article 67. Il est satisfait par le texte existant.
L'amendement n° 215 devient sans objet.
J'avais pensé à un amendement semblable au 730 pour réduire les conflits mais il ne reçoit pas l'approbation des juges consulaires. Il conviendra d'en discuter le cas échéant en séance.
L'amendement n° 730 n'est pas adopté.
L'article 66 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission.
Article 67
L'amendement n° 961 est adopté.
Les amendements n° 218, 262 et 838 deviennent sans objet.
L'article 67 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 67
L'amendement n° 962 rectifié élargit la solution intéressante que j'ai signalée tout à l'heure.
L'amendement n° 962 rectifié est adopté ; en conséquence, l'article additionnel est inséré.
Article 68
L'amendement n° 963 codifie les dispositions prévoyant que la compétence des tribunaux de commerce spécialisés ne s'applique pas aux entreprises des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il est possible qu'il soit supprimé en séance : il est là à titre transitoire.
Chaque département d'outre-mer compte une cour d'appel. Je ne vois pas de raison de prévoir une exception mais je n'en fais pas un dogme.
Non.
L'amendement n° 963 est adopté.
L'article 68 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission.
Article 69
L'amendement n° 964 supprime le mécanisme complexe et rigide de désignation obligatoire par le tribunal d'un deuxième administrateur judiciaire ou d'un deuxième mandataire judiciaire commun pour les procédures collectives concernant les entreprises d'une certaine taille. La précision des critères prévus ne prend pas en compte la diversité des cas pouvant justifier la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires tandis qu'elle rend obligatoire cette désignation dans des cas où elle n'est pas indispensable. Pourquoi désigner plusieurs administrateurs là où un seul peut suffire ? En tout état de cause, les tribunaux désignent fréquemment plusieurs administrateurs ou mandataires, en fonction des caractéristiques et des besoins de l'entreprise. Conservons cette souplesse. En outre, l'article 69 du projet de loi est satisfait par un amendement portant article additionnel après l'article 67, pour améliorer le traitement des groupes de sociétés, et par l'article 70 A, qui facilite la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires dès l'ouverture de la procédure soit d'office par le tribunal soit à la demande notamment de l'entreprise elle-même ou du parquet.
Surtout si on a affaire à des juridictions spécialisées qui sont très compétentes.
L'amendement n° 964 est adopté ; en conséquence, l'article 69 est supprimé.
L'amendement n° 776 devient sans objet.
Article additionnel après l'article 69
Dans le cadre des procédures collectives, le tribunal doit désigner des mandataires de justice qui présentent des garanties de compétence et d'indépendance. Il n'est pas opportun de nommer des sociétés privées de recouvrement de créances et de les faire entrer dans la catégorie des professions réglementées. Je suis défavorable à l'amendement n° 216.
L'amendement n° 216 n'est pas adopté.
Je suis également défavorable à l'amendement n° 692.
L'amendement n° 692 n'est pas adopté.
Article 69 bis A
En application de notre jurisprudence constante, l'amendement n° 965 supprime une demande de rapport.
L'amendement n° 965 est adopté ; en conséquence, l'article 69 bis A est supprimé.
Devenu sans objet, l'amendement n° 620 est placé dans le titre relatif à la sauvegarde alors qu'il traite de la liquidation. Il est largement satisfait.
L'amendement n° 620 devient sans objet.
Article 69 bis
L'article 56 bis rend possible le recours au salariat pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. Il fixe le plafond de salariés au quadruple du nombre d'associés de la structure, alors qu'il serait du double pour les autres professions. Il semble plus raisonnable de retenir ce plafond du double car le recrutement de salariés peut nuire à la cooptation de nouveaux associés, d'où mon amendement n° 907.
Je propose de ne pas dépasser le chiffre de deux administrateurs ou mandataires salariés par associé ; à quatre, les associés hésiteront à accueillir de nouveaux associés. Nous avons retenu le chiffre de deux pour les notaires.
L'amendement n° 907 est adopté.
L'article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 70 A
L'amendement n° 966 apporte des précisions procédurales, par coordination avec les règles d'ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en vue de faciliter la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires dans le cadre d'une même procédure.
L'amendement n° 966 est adopté.
L'article 70 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 70 A
Il n'y a pas lieu d'imposer le ministère d'avocat pour les procédures de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Il s'agit de procédures orales. Les avocats ne sont pas demandeurs.
Article 70
Avec l'amendement n° 973, je veux mieux encadrer la procédure de dilution forcée ou de cession forcée instaurée par l'article 70 à l'encontre des actionnaires opposés à un plan de redressement. Ou on musèle l'actionnaire opposant ou on l'oblige à céder ses actions. La dilution forcée est incompatible avec le droit européen qui dispose que toute augmentation de capital doit être décidée par l'assemblée générale et qui est strictement interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne. L'augmentation forcée de capital constitue de plus une atteinte sans contrepartie au droit de vote des actionnaires, attribut de leur droit de propriété. Je vous propose de supprimer cette source de fragilité du dispositif.
Le tribunal pourrait ordonner la cession des titres des actionnaires opposés au plan de redressement dans l'hypothèse où celle-ci constituerait la seule solution sérieuse évitant une cessation d'activité de nature à causer un « trouble grave à l'économie nationale ou régionale », ce dont le tribunal devra justifier. La cession forcée aboutit au même résultat que la dilution forcée, à savoir l'éviction des actionnaires qui refusent le plan de redressement au profit de personnes s'étant engagées à exécuter le plan. En application du principe de proportionnalité, il est de bonne précaution de relever le seuil des entreprises concernées de 150 à 250 salariés.
L'amendement réécrit la procédure pour la rendre plus claire, simple et lisible. Il lève des difficultés, par exemple l'obligation pour le tribunal de statuer par un seul jugement sur la cession et la valeur des parts ainsi cédées, alors que l'évaluation de la valeur de ces parts ne peut se faire qu'après la décision de cession. Il supprime enfin des dispositions inutiles ou redondantes.
En résumé, l'objet principal de l'amendement est d'écarter la dilution forcée au profit de la cession forcée. Même si celle-ci suscite bien des réserves de la part de la doctrine, de mandataires, de juges et d'avocats, elle paraît plus susceptible de passer le filtre constitutionnel et aboutit au même résultat.
L'Assemblée nationale a voulu faciliter au maximum les reprises crédibles, quitte à bousculer le droit. Cependant, le Conseil d'État n'a pas émis de réserve sur cet article très important. Le texte soulève des interrogations : l'entreprise est-elle la propriété de ses actionnaires ? Est-elle un bien commun ? Une collectivité qui doit s'inscrire dans la durée ? Nous aurons un débat en séance à partir d'exemples concrets. La gauche et la droite ne donnent pas les mêmes réponses. Pour nous, l'entreprise est un bien collectif qui dépasse les intérêts de ses actionnaires. Pragmatiquement, nous devons parfois faciliter l'entrée au capital de repreneurs. La procédure de cession forcée a été encadrée par l'Assemblée nationale. On peut discuter de ses contours, mais elle est utile.
En cas de blocage dans une entreprise de plus de 150 salariés, le gouvernement préconise la nomination d'un mandataire et l'ouverture du capital ; vous prévoyez que le tribunal ordonne la cession des parts. C'est bien cela ?
Le texte risque de se heurter à un obstacle constitutionnel puis à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il faut sécuriser le dispositif. Le droit de propriété des actionnaires est protégé par les traités et par la Déclaration des droits de l'homme. Lui porte-t-on davantage atteinte en cas de dilution forcée qu'en cas de cession forcée ? Si la sécurité juridique est davantage assurée par la cession forcée, je suis prêt à adopter votre proposition, mais ce n'est pas certain.
Depuis la Révolution française, la propriété est un droit sacré mais les théories sur l'abus de droit se sont développées récemment. Le texte actuel comporte des garde-fous puisque les conditions dans lesquelles la dilution forcée peut intervenir sont restrictives. Dans le contexte de mondialisation, certaines stratégies actionnariales sont guidées par la volonté d'éviter le développement de concurrents. Devons-nous privilégier la protection du droit de propriété ou la lutte contre les abus du droit de propriété qui empêchent la poursuite de l'activité et la préservation de l'emploi ? Il nous faut nous battre contre les abus malgré les difficultés d'ordre constitutionnel - d'ailleurs non avérées - ou le contenu de directives. Le sauvetage de notre économie est à ce prix.
Ce débat de société dépasse les questions juridiques. On peut concevoir une société totalement différente...
L'hypothèse de la dilution est plus gravement inconstitutionnelle en ce qu'elle affecte les droits de vote alors que dans la cession, l'on indemnise. La cession forcée peut alors être acceptée, s'il y a proportionnalité, d'où les seuils. L'atteinte au droit de propriété est raisonnable. Aller plus loin serait inconstitutionnel et contreviendrait à la convention.
L'amendement n° 973 est adopté.
L'article 70 est adopté dans sa rédaction issue des travaux de la commission.
L'amendement n° 693 devient sans objet.
Article 70 bis
Mon amendement n° 974 est un peu moins libéral que le texte qui autorise le tribunal à prononcer une interdiction de gérer à l'encontre des seuls chefs d'entreprise ayant omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective. Même des gens de bonne foi sont dans l'incapacité totale de gérer. Il appartient au tribunal d'en juger.
L'amendement n° 974 est adopté.
L'article 70 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 70 ter
L'amendement n° 975 introduit des précisions qui aideront le Gouvernement à revenir sur une jurisprudence très stricte de la Cour de cassation.
L'amendement n° 975 est adopté.
L'article 70 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 28 bis
En raison de sa technicité, j'ai soumis l'amendement n° 944 aux services de la Chancellerie. Il clarifie la rédaction des mesures de simplification des règles de cession du fonds de commerce. Il apporte également des mesures complémentaires de simplification, inspirées pour certaines de la proposition de loi de notre collègue Thani Mohamed Soilihi. Il s'agit notamment d'allonger le délai d'inscription du privilège du vendeur du fonds de commerce au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce, par cohérence avec le délai prévu pour l'enregistrement de l'acte de cession du fonds ; de permettre à un créancier du vendeur du fonds de former opposition au paiement du prix par lettre recommandée ; de rendre au président du tribunal de commerce sa fonction naturelle de juge des litiges relatifs à la cession du fonds de commerce.
L'amendement n° 944 est adopté.
L'article 28 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 28 ter est adopté sans modification, de même que les articles 33 septies et 41 A.
Article 41 B
Le principe d'innovation peut présenter une utilité pour préciser l'interprétation du principe de précaution. Cependant cet article est dépourvu de portée normative. C'est pourquoi mon amendement n° 930 propose de le supprimer.
De l'office parlementaire des choix scientifiques et technologiques.
L'amendement n° 930 est adopté ; en conséquence, l'article 41 B est supprimé.
Article 41
L'amendement n° 902 procède aux coordinations requises pour harmoniser les règles prohibant le démarchage en matière juridique. Il supprime en outre la mention selon laquelle, dans le cadre d'une sollicitation personnalisée le professionnel devrait communiquer des informations générales sur le droit de la propriété industrielle.
L'amendement n° 902 est adopté.
L'article 41 est adopté.
Article 41 bis A
Il est question de rapatrier vers la BPI la partie publique du financement de la Coface. Dans ce contexte, un rapport sur l'efficacité de cet organisme peut être intéressant.
Ce n'est pas parce des rapports n'ont pas d'intérêt que tous en sont dépourvus. La garantie publique coûte de l'argent ; il n'est pas inutile de voir, avant le budget, ce qu'elle rapporte.
La jurisprudence rapports souffre des amodiations. L'article figurera dans le code des assurances. Est-ce justifié ?
D'autant que la Coface intervient dans des domaines plus larges. Elle est notamment en charge de l'accréditation des laboratoires médicaux. Je me rappelle du débat qui a eu lieu sur ce sujet. Il est nécessaire que cet organisme qui a beaucoup de pouvoirs rende un rapport sur ses activités. De là à faire figurer cela dans le code des assurances, et à rendre l'obligation annuelle... On peut en discuter.
L'article étant mal rédigé, il est préférable de ne pas l'adopter pour pouvoir éventuellement le modifier en séance.
L'amendement n° 926 est adopté ; en conséquence, l'article 41 bis A est supprimé.
Article 41 bis B
L'article apporte une précision qui n'est pas nécessaire. Il va de soi qu'il entre dans les finalités de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle d'oeuvrer pour promouvoir l'accès aux prestations délivrées par ces professionnels. Mon amendement n° 903 propose de supprimer l'article.
L'amendement n° 903 est adopté ; en conséquence, l'article 41 bis B est supprimé.
Article 41 bis C
Il s'agit d'une demande de rapport. Si nécessaire, ce point pourra être évoqué lors de la discussion générale, en séance. Par conséquent, mon amendement n° 931 propose de le supprimer.
L'amendement n° 931 est adopté ; en conséquence, l'article 41 bis C est supprimé.
Article 41 bis D
Même raisonnement que pour l'article précédent. Je propose un amendement de suppression n° 933.
L'amendement n° 933 est adopté ; en conséquence, l'article 41 bis D est supprimé.
Article 41 bis
L'amendement rédactionnel n° 935 est adopté.
L'article 41 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 41 ter
L'amendement n° 936 supprime une demande de rapport.
L'amendement n° 936 est adopté ; en conséquence, l'article 41 ter est supprimé.
Article additionnel après l'article 41 ter
Le droit en vigueur satisfait l'amendement n° 746. Le Gouvernement pourra le confirmer. Avis de retrait.
L'amendement n° 746 devient sans objet.
Article 55 A
Le droit actuel est clair, stable et connu des professionnels, de sorte que les précisions supplémentaires que prévoit cet article créeraient une insécurité juridique pour les personnes concernées. D'où mon amendement de suppression n° 945.
Les amendements n° 945 et 312 sont adoptés ; en conséquence, l'article 55 A est supprimé.
Article 55
L'amendement n° 946 précise les conditions dans lesquelles une entreprise en cessation totale temporaire d'activité peut être dispensée pour une durée ne pouvant excéder deux ans de tout ou partie de ses obligations comptables, selon qu'elle est une personne physique ou une société, dans le respect du droit européen en matière comptable. Deux conditions seraient requises : n'avoir aucun salarié et avoir procédé à une inscription auprès du registre du commerce et des sociétés. Cette seconde condition serait plus précise que ce que prévoit actuellement le projet de loi : avoir demandé une inscription au registre accompagnée d'une déclaration sur l'honneur de cessation temporaire d'activité. L'attestation sur l'honneur ne présente pas d'intérêt juridiquement, dans la mesure où une inscription frauduleuse peut déjà être sanctionnée.
L'amendement n° 946 est adopté.
L'article 55 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 55
Le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un amendement en séance pour corriger le dispositif d'information préalable des salariés en cas de cession de leur entreprise défini par la loi Hamon. Par conséquent, je propose le retrait des amendements similaires n° 289, 288, 291 et 290.
L'amendement n° 289 n'est pas adopté, non plus que les amendements n° 288, 291 et 290.
Article 55 bis
L'amendement rédactionnel n° 947 est adopté.
L'article 55 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 55 ter
L'amendement n° 948 précise et clarifie la rédaction de l'article 55 ter, qui instaure une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel.
Le droit en vigueur implique de passer par un acte notarié. En précisant la mesure, qui est bonne dans le principe, on évitera les contentieux.
Votre amendement vise à ce que l'insaisissabilité ne s'applique qu'à la résidence principale ?
Ne vaut-il pas mieux en rester à la situation présente où le détenteur va chez un notaire pour rendre sa résidence principale insaisissable, tout en gardant la possibilité de la mettre en garantie ?
Non. Il s'agit d'une protection automatique à laquelle l'entrepreneur peut renoncer. Un petit entrepreneur dont la résidence principale est automatiquement rendue insaisissable pourra tout à fait la porter en garantie pour obtenir un prêt de la banque.
Si le bien n'est pas déclaré insaisissable, n'importe quel créancier peut s'en saisir dans le cadre d'une liquidation. Dans le cas d'une hypothèque, la personne qui aura été en liquidation n'aura plus qu'à lever l'hypothèque et pourra continuer à rembourser le prêt sans forcément mettre le bien aux enchères. Dans notre pays, il manque une culture de la protection pour les entrepreneurs individuels.
J'ai limité la durée de la succession à deux ans. À l'heure actuelle, c'est le décès qui met fin à la garantie.
L'amendement n° 948 est adopté.
L'article 55 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel avant l'article 56
Cet amendement bouleverse le champ d'application des baux commerciaux qui est bien connu. La jurisprudence est précise. Il n'y a pas lieu de vouloir modifier tout cela. Je demande le retrait de l'amendement n° 300.
Les clarifications qu'il apporte dans les conditions d'éligibilité des baux éviteraient pourtant certains contentieux.
Je crains au contraire qu'il n'en crée d'autres.
L'amendement n° 300 est retiré.
Article 56
L'amendement n° 949 garantit la sécurité juridique des relations entre bailleur et locataire dans le régime des baux commerciaux, afin d'éviter les risques contentieux, lorsque la loi prévoit un formalisme substantiel à peine de nullité pour les actes les plus lourds de conséquence pour les parties. En effet, la logique de simplification et de réduction des coûts ne doit pas trop affaiblir la sécurité juridique pour les parties. Si la possibilité de recourir à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception est une mesure utile de simplification pour la plupart des actes prévus dans le régime des baux commerciaux, il est préférable de conserver la signification par huissier pour les deux plus importants, qui doivent comporter un certain nombre d'énonciations à peine de nullité. Sont concernés le congé et le refus de renouvellement, domaines dans lesquels le contentieux vient souvent d'une erreur de forme.
Le fait qu'un professionnel engage sa responsabilité est une avancée pour les bailleurs comme pour les locataires.
L'amendement n° 949 est adopté.
Les amendements n° 704 et 819 deviennent sans objet.
L'article 56 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 56
L'amendement n° 821 rend obligatoire le dépôt du règlement des jeux et concours auprès d'un huissier de justice. Il s'agirait d'une contrainte supplémentaire pour les entreprises, je n'y suis pas très favorable. D'autant qu'une telle mesure risquerait de créer des difficultés par rapport au droit européen qui considère les loteries comme licites en elles-mêmes. Le code de la consommation a été modifié en ce sens, l'an dernier. Le contrôle obligatoire du règlement par un huissier pourrait être interprété comme une entrave à la liberté commerciale du point de vue du droit européen. Il aurait été préférable de conserver notre législation nationale antérieure, mais elle était incompatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. En matière de consommation, le droit français offre un niveau de protection élevé qui est en général affaibli par les exigences européennes. Retrait.
Je retire mon amendement, même s'il était dans l'intérêt des consommateurs.
L'amendement n° 821 est retiré.
Article 56 bis
Les huissiers de justice ne peuvent assurer l'exécution des décisions de justice que si un juge s'est prononcé ou si l'acte a été revêtu du caractère exécutoire. Sauf dans le cas très précis des chèques non payés, ils n'ont pas la compétence pour se conférer à eux-mêmes ce titre exécutoire. L'article 56 bis autorise l'huissier qui serait parvenu à un accord avec le débiteur, dans le cas d'une créance inférieure à 2 000 euros, à formaliser cet accord par écrit et à lui conférer un caractère exécutoire, ce qui peut sembler choquant, car cela revient à ce qu'une partie se confère à elle-même le titre exécutoire. Mon amendement n° 904 prévoit que l'huissier fait homologuer l'accord par un juge qui en fixera le caractère exécutoire. On évite ainsi les conflits d'intérêts. Les magistrats bondissent à la lecture de cet article ! Ma solution a aussi le mérite de simplifier la procédure d'injonction de payer. Et les huissiers sont ainsi à l'abri des critiques ! Notre droit de la consommation protège très bien les consommateurs ; or le présent article, à l'inverse, ne prend pas en compte le risque d'un accord non éclairé donné par le débiteur, par exemple la renonciation, par ignorance, à une prescription acquise. Cela me gêne.
Vous auriez pu limiter la portée de la mesure aux entreprises sans l'étendre aux crédits à la consommation. La déjudiciarisation ne plaît pas aux magistrats, c'est une réaction humaine... Elle facilite néanmoins l'obtention rapide d'un titre exécutoire. C'est intéressant pour les entreprises, et le projet de loi a pour but de faciliter la vie des entreprises. Mais je comprends que vous souhaitiez ne pas fâcher les magistrats qui vous ont alerté.
Je partage les craintes du rapporteur au sujet des conflits d'intérêts. Il est dangereux de ne prévoir aucune possibilité de recours pour saisir le magistrat. Faire homologuer l'accord par le juge évitera des dérives.
En cas d'accord entre deux parties, notre système juridique prévoit une clause exécutoire de plein droit. Mais c'est le notaire mandaté par le créancier qui convoque le débiteur, sans forcément l'alerter sur les garanties.
Dans une société coopérative HLM de ma commune, nous avons mis en place un système d'accords avec les locataires qui ont des loyers en retard, en confiant au tribunal le soin d'homologuer la transaction. Les magistrats souhaitent assurer le contrôle, mais l'engorgement des tribunaux les en empêche, la tâche revenant aux greffiers, à moins qu'il n'y ait automaticité. Si la procédure proposée ne garantit aucune protection, elle présente un intérêt pour les petites créances. Sans doute faudrait-il renforcer les contraintes sur les huissiers pour qu'ils respectent les contestations de la part des débiteurs. Mais cette nouvelle attribution ne me choque pas, les huissiers sont des officiers ministériels.
Monsieur Tandonnet, les créances sont plafonnées à 1 000 ou à 2 000 euros.
La faiblesse du taux fait que les petits débiteurs seront les plus concernés par cette procédure. Le mécanisme que je propose a l'avantage de la rapidité par rapport à l'injonction de payer, ce qui est intéressant pour l'accès au droit. Mon mécanisme est beaucoup plus rapide que l'injonction de payer, car le juge se borne à vérifier l'accord, ce qui est rapide.
Dans ce genre de contentieux, les présidents des tribunaux de grande instance établissent des jurisprudences. Ils pourraient s'en servir pour éviter les dérives.
L'homologation par le juge ne donne aucune garantie au débiteur, sauf à exiger qu'elle soit contradictoire. Or, les magistrats n'auront pas le temps de le faire. Dans le cas des petites créances, l'huissier fait surtout des saisies sur salaires qui renvoient nécessairement devant le juge de l'exécution, laissant ainsi ouverte la possibilité d'une contestation. Je ne suis pas convaincu qu'on protège les débiteurs en changeant ce système.
Cette question mérite un débat en séance.
L'amendement n° 904 est adopté.
Les amendements n° 217, 836, 213 et 691 deviennent sans objet.
L'article 56 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 57
L'amendement n° 950 vise à préciser l'habilitation relative à la transposition de la directive du 26 février 2014 sur l'attribution des contrats de concession. L'objectif est d'éviter, à la demande de l'AMF, toute sur-transposition et de garantir que ne seront pas remises en cause les règles applicables aux contrats qui n'entrent pas dans le champ de la directive, de façon à préserver, en particulier, le régime institué par la loi dite « Sapin ». Cet amendement ne sera pas contesté par le Gouvernement qui en a accepté l'esprit.
S'agit-il de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Association des maires de France ?
L'Association des maires de France.
L'amendement n° 950 est adopté.
L'amendement n° 635 devient sans objet.
L'article 57 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 57 bis
L'amendement de suppression n° 951 vise une disposition dérogatoire du droit commun des marchés publics concernant les départements d'outre-mer. Certaines entreprises attributaires d'un marché public, créancières d'un établissement public ne parviennent pas à s'acquitter de leurs obligations fiscales et sociales, faute d'être payées. L'article prévoit une attestation reconnaissant le caractère débiteur de la collectivité. Il est curieux de déséquilibrer ainsi l'égalité des candidatures à un marché public.
On craint sans doute des marchés infructueux faute d'entreprises remplissant les conditions pour poser leur candidature ! Légiférer, sur un tel sujet, n'est pas de bonne méthode.
L'amendement n° 951 est adopté.
L'article 57 bis est supprimé.
Article additionnel après l'article 57 bis
L'amendement n° 280 est satisfait dans l'état du droit actuel. Avis défavorable.
L'amendement n° 289 n'est pas adopté.
Article 58
La publicité autour de la sanction est parfois le moyen le plus efficace de réparer le trouble causé par l'agissement illicite d'un professionnel à l'égard des consommateurs. Fixer un plafond au coût de cette publicité risque toutefois de priver d'effet cette publicité. Tel est notamment le cas lorsque l'effet de l'agissement illicite ne peut être annulé que par une publicité suffisante, par exemple une campagne d'affichage. En revanche, il est tout à fait judicieux d'avertir le professionnel, avant le prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de publicité envisagées. Il pourra la contester lors de la procédure contradictoire et en obtenir, le cas échéant, l'aménagement. Tel est l'objet de l'amendement n° 905.
L'amendement n° 905 est adopté.
La suppression de l'amende créée par la loi « Alur » pour sanctionner le non-respect par les professionnels de l'immobilier de leur obligation d'information sur leurs honoraires ne se justifie pas. Le risque d'inconstitutionnalité n'est pas fondé. Il repose sur la crainte d'un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, le code de la consommation prévoit ce cas, puisqu'il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que « lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé ». L'amendement n° 906 rétablit l'amende.
Oui.
L'amendement n° 906 est adopté.
Les amendements de suppression n° 140 et 361 deviennent sans objet.
Les amendements identiques n° 362 et 786 tendent à rétablir la possibilité, pour les consommateurs, d'utiliser leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat en matière de vente à distance, avant que le bien soit livré. Cette mesure est tout à fait opportune. Avis favorable.
Les amendements identiques n° 362 et 786 sont adoptés.
L'article 58 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 58 bis A
L'amendement n° 952 vise à ajuster les conditions d'insertion dans le code de commerce des règles de cumul des mandats sociaux applicables aux dirigeants des sociétés cotées, telles qu'elles figurent dans le code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef. Chacun devrait être satisfait.
Vous maintenez les trois mandats proposés par l'Assemblée nationale, plutôt que cinq ?
J'en clarifie la rédaction, en précisant que l'on exclut les sociétés d'investissement, car on ne peut pas leur imposer cette règle puisqu'elles investissent par nature dans plusieurs sociétés.
Avez-vous une idée de ce que font les autres pays européens sur ce sujet ?
Non. La disposition figure dans le code de l'Afep-Medef, ce qui m'a incité à considérer qu'il n'y avait pas de crispation.
L'amendement n° 952 est adopté.
L'article 58 bis A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 58 bis
L'amendement n° 953 supprime l'article, introduit à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, et qui consiste à revenir sur un accord intervenu en commission mixte paritaire, le 25 novembre 2014, sur la loi du 20 décembre 2014.
Je reste partagée sur ce point. Il est classique qu'un Gouvernement revienne sur une décision de CMP à quelques mois de distance. Cependant, la CMP est normalement un moment où le Parlement est à l'abri de l'exécutif. C'est de moins en moins vrai.
Le Gouvernement aurait pu déposer un amendement sur les conclusions de la CMP. Il ne l'a pas souhaité, par égard pour le Parlement.
Quelle différence y a-t-il entre l'amendement de la CMP et ce que propose le Gouvernement ?
L'amendement de la CMP autorise le gérant d'une SARL à décider seul du déplacement du siège social de son entreprise au sein du département. L'amendement du Gouvernement autorise ce déplacement sur l'ensemble du territoire.
Elle donne le pouvoir au gérant sans l'accord des associés. Soyez assurés que j'ai la même attitude à l'égard de tout Gouvernement qui ne respecte pas le travail parlementaire.
Les amendements identiques n° 953 et 636 sont adoptés. L'article 58 bis est en conséquence supprimé.
Article 58 ter
L'amendement n° 954 supprime une disposition introduite par l'Assemblée nationale et contrevenant à l'objectif de simplification, puisqu'elle instaure une contrainte supplémentaire pour certaines sociétés cotées alors que le droit en vigueur suffit : le code de commerce prévoit déjà que le président du conseil d'administration, dans les sociétés cotées, rend compte dans un rapport aux actionnaires « de la composition du conseil et de l'application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes en son sein, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil », etc. Il serait donc redondant de prévoir que ce rapport du président, dans les sociétés cotées d'une certaine taille, comporte « des informations sur la diversité de la composition du conseil d'administration ». Cette formulation est du reste moins précise.
L'amendement n° 954 est adopté.
L'article 58 ter est supprimé.
Article additionnel après l'article 58 ter
L'amendement n° 141 prévoit que les conseils d'administration des sociétés anonymes sont informés chaque année des risques liés à la fraude fiscale, qui est une infraction, et à l'optimisation fiscale, qui ne l'est pas. L'intérêt et la portée normative de cet amendement sont incertains. Avis défavorable. Qui assurerait cette information ?
Encore un degré supplémentaire d'infantilisation...
L'amendement n° 141 est retiré.
Article 58 quater
Une disposition a été introduite par l'Assemblée nationale pour permettre aux micro-entreprises de demander que l'intégralité de leur compte annuel ne soit pas publiée. Cette faculté ne serait pas ouverte aux établissements de crédit ni aux entreprises d'assurance. Difficile pour les greffiers de vérifier s'il n'y a pas un lien pré-contractuel ! Le gestionnaire d'une entreprise de crédit se passera bien de demander au greffier les informations qu'il n'a pas et les demandera directement au demandeur de crédit, qui, s'il ne les fournit pas, n'obtiendra pas son prêt... Mon amendement n° 955 clarifie la rédaction.
Quel est l'objectif de cette disposition ? S'agit-il de permettre à des acteurs économiques de ne pas publier leurs comptes ?
Le droit européen autorise à dispenser de publier ses comptes. Pourquoi en dispenserions-nous quiconque ?
La question de la publicité légale auprès des tribunaux de commerce est débattue depuis longtemps. L'Assemblée nationale a pris position.
Ils ne le seront pas pour ceux qui sont en relations contractuelles avec l'entreprise.
Je voterai contre cet amendement, car je souhaite supprimer cet article, par l'amendement n° 142 : je suis pour la transparence.
Le Gouvernement a déjà autorisé par ordonnance certaines micro-entreprises à ne pas publier leurs comptes. Il ne s'agit que d'étendre cette mesure. Vous pourrez en débattre avec le ministre !
Beaucoup d'entreprises ne déposent pas leurs comptes, par simple commodité, et parce que la sanction financière est faible.
L'amendement n° 955 est adopté. Les amendements n° 142, 637 et 197 deviennent sans objet.
L'article 58 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 58 quater
La rédaction de l'amendement n° 827 laisse à désirer, mais il procède d'une idée intéressante. Il s'agit d'instaurer, à l'image du rescrit fiscal, un rescrit « innovation », pour les activités économiques innovantes qui ne font pas encore l'objet d'une réglementation complète et adaptée. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 827 n'est pas adopté.
Article 64 bis
L'amendement n° 958 apporte des clarifications rédactionnelles reprenant essentiellement les recommandations du code de gouvernement d'entreprise Afep-Medef.
Il n'est pas entièrement rédactionnel : son « C.- » prévoit un montant supérieur à 3 %...
Ce n'est pas une novation, puisque le texte dit déjà : « Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes ».
L'amendement rédactionnel n° 958 est adopté. L'amendement n° 638 devient sans objet.
Il existe une législation précise sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes, qui fait intervenir également les actionnaires. Avis défavorable à l'amendement n° 639.
Avis défavorable à l'amendement n° 640, déjà satisfait par les obligations actuelles d'information sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : voyez les articles L. 225-40, L. 225-42-1 et L. 225-102-1 du code de commerce.
Nous le retirons, ainsi que l'amendement n° 641.
Les amendements n° 640 et 641 sont retirés.
Le droit commun de la responsabilité permet déjà de mettre en cause la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux au titre de leurs décisions : l'article 1382 du code civil, pour les tiers, et l'article 1134 pour les personnes liées contractuellement. La jurisprudence est abondante, et le droit boursier connaît aussi ce type d'action en responsabilité. Avis défavorable à l'amendement n° 642, donc : les textes rédigés à une époque où la loi était moins bavarde suffisent encore.
Il me semble que notre amendement les complète, mais j'accepte de le retirer.
Il porte sur un point juridique bien connu : je ne crois pas qu'il apporte quoi que ce soit au droit existant.
L'amendement n° 642 est retiré.
De même, l'amendement n° 643 instaure un principe qui existe déjà en droit des sociétés : un mandataire social ne peut conclure un contrat de travail avec la société sauf à en être salarié avant sa nomination au conseil d'administration. Une seule entorse a été prévue, pour les PME, par la dernière loi Warsmann. Avis défavorable - sauf à vouloir remettre en cause cette entorse !
J'y réfléchirai avant la séance.
L'amendement n° 643 n'est pas adopté.
Avis défavorable à l'amendement n° 624, qui instaure un principe existant déjà dans le droit des sociétés.
L'amendement n° 644 n'est pas adopté.
L'article 64 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 64 bis
L'amendement n° 163 intègre dans le code de commerce la notion jurisprudentielle d'abus de majorité. Intégrer cette notion dans la loi ne serait guère utile, car il faudra de toute façon saisir le juge pour faire constater cet abus. De plus, l'amendement ne vise que les sociétés non cotées et ne reprend pas la notion d'abus de minorité en cas de détention d'une minorité de blocage, alors qu'elle existe aussi. Il risque donc de perturber la jurisprudence. Dans cette rédaction, les actionnaires qui commettraient un abus de majorité devraient racheter les titres des autres actionnaires dans un délai donné, si leur responsabilité n'est pas recherchée au titre de l'abus de majorité, ce qui suppose que le juge ne serait pas saisi. Un tel dispositif ne peut pas fonctionner puisque seul un juge pourrait, le cas échéant, constater l'abus. Sur le fond, il s'agit de résoudre le problème - qu'un cas particulier a pu mettre en lumière - du financement insuffisant des PME françaises. Je doute que des artifices de droit des sociétés, a fortiori s'ils sont inopérants, puissent avoir cet effet. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 163 n'est pas adopté.
Même avis sur les amendements n° 694 et 695.
Les amendements n° 694 et 695 ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 146 n'a avec le texte qu'un lien ténu. Je rappelle en outre que l'optimisation fiscale est légale, quand la fraude fiscale est un délit. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 146 est retiré.
Mon objectif a toujours été que le Sénat apporte une valeur ajoutée au texte, notamment en désamorçant, par la recherche du consensus, des inquiétudes légitimes qui auraient pu limiter sa portée. J'ai travaillé dans la perspective d'une commission mixte paritaire intéressante et constructive.
Merci au rapporteur, qui a évité autant que possible les amendements de suppression. Souhaitons que cette bonne atmosphère perdure en séance...
Je vous répondrai par une boutade. Je suis, par mes ancêtres, Berrichon. Lorsqu'il constituait ses régiments, Napoléon préconisait à ses généraux de ne pas mettre de Berrichons à l'avant, car ils n'avancent jamais, mais de les mettre à l'arrière, car ils ne reculent pas !