Interventions sur "mandataire"

12 interventions trouvées.

Photo de Henri TandonnetHenri Tandonnet :

Les tribunaux spécialisés ne sont pas une solution miracle. Le succès des procédures collectives requiert avant tout des professionnels compétents ; cela n'a pas toujours été la règle pour les mandataires liquidateurs. Les juges sont là pour juger, les juges les plus proches ne sont pas moins aptes à le faire que les parisiens. En pratique, les tribunaux de commerce n'ont pas à rougir de leurs décisions. Ils sont souvent attentifs au maintien de l'emploi local. De ce point de vue, confier les procédures collectives à des tribunaux spécialisés lointains n'est pas nécessairement une bonne chose. J'...

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'amendement n° 964 supprime le mécanisme complexe et rigide de désignation obligatoire par le tribunal d'un deuxième administrateur judiciaire ou d'un deuxième mandataire judiciaire commun pour les procédures collectives concernant les entreprises d'une certaine taille. La précision des critères prévus ne prend pas en compte la diversité des cas pouvant justifier la désignation de plusieurs administrateurs ou mandataires tandis qu'elle rend obligatoire cette désignation dans des cas où elle n'est pas indispensable. Pourquoi désigner plusieurs administrateurs là où...

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Dans le cadre des procédures collectives, le tribunal doit désigner des mandataires de justice qui présentent des garanties de compétence et d'indépendance. Il n'est pas opportun de nommer des sociétés privées de recouvrement de créances et de les faire entrer dans la catégorie des professions réglementées. Je suis défavorable à l'amendement n° 216. L'amendement n° 216 n'est pas adopté. Je suis également défavorable à l'amendement n° 692. L'amendement n° 692 n'est pas adopt...

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'article 56 bis rend possible le recours au salariat pour les administrateurs et les mandataires judiciaires. Il fixe le plafond de salariés au quadruple du nombre d'associés de la structure, alors qu'il serait du double pour les autres professions. Il semble plus raisonnable de retenir ce plafond du double car le recrutement de salariés peut nuire à la cooptation de nouveaux associés, d'où mon amendement n° 907.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Je propose de ne pas dépasser le chiffre de deux administrateurs ou mandataires salariés par associé ; à quatre, les associés hésiteront à accueillir de nouveaux associés. Nous avons retenu le chiffre de deux pour les notaires. L'amendement n° 907 est adopté. L'article 69 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

L'amendement n° 966 apporte des précisions procédurales, par coordination avec les règles d'ouverture des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, en vue de faciliter la désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou administrateurs judiciaires dans le cadre d'une même procédure. L'amendement n° 966 est adopté. L'article 70 A est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

...ment sur la cession et la valeur des parts ainsi cédées, alors que l'évaluation de la valeur de ces parts ne peut se faire qu'après la décision de cession. Il supprime enfin des dispositions inutiles ou redondantes. En résumé, l'objet principal de l'amendement est d'écarter la dilution forcée au profit de la cession forcée. Même si celle-ci suscite bien des réserves de la part de la doctrine, de mandataires, de juges et d'avocats, elle paraît plus susceptible de passer le filtre constitutionnel et aboutit au même résultat.

Photo de Jean DesessardJean Desessard :

En cas de blocage dans une entreprise de plus de 150 salariés, le gouvernement préconise la nomination d'un mandataire et l'ouverture du capital ; vous prévoyez que le tribunal ordonne la cession des parts. C'est bien cela ?

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

...uantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes ». L'amendement rédactionnel n° 958 est adopté. L'amendement n° 638 devient sans objet. Il existe une législation précise sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes, qui fait intervenir également les actionnaires. Avis défavorable à l'amendement n° 639.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Avis défavorable à l'amendement n° 640, déjà satisfait par les obligations actuelles d'information sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux : voyez les articles L. 225-40, L. 225-42-1 et L. 225-102-1 du code de commerce.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Le droit commun de la responsabilité permet déjà de mettre en cause la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux au titre de leurs décisions : l'article 1382 du code civil, pour les tiers, et l'article 1134 pour les personnes liées contractuellement. La jurisprudence est abondante, et le droit boursier connaît aussi ce type d'action en responsabilité. Avis défavorable à l'amendement n° 642, donc : les textes rédigés à une époque où la loi était moins bavarde suffisent encore.

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Il porte sur un point juridique bien connu : je ne crois pas qu'il apporte quoi que ce soit au droit existant. L'amendement n° 642 est retiré. De même, l'amendement n° 643 instaure un principe qui existe déjà en droit des sociétés : un mandataire social ne peut conclure un contrat de travail avec la société sauf à en être salarié avant sa nomination au conseil d'administration. Une seule entorse a été prévue, pour les PME, par la dernière loi Warsmann. Avis défavorable - sauf à vouloir remettre en cause cette entorse !