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...ter au CDAD, pour éviter un nombre trop important de membres dans cette instance, un représentant des conciliateurs. Cela est conforme à l’esprit de votre projet de loi, madame la garde des sceaux, qui donne une importance très grande au conciliateur et l’explique noir sur blanc un peu plus tard. De plus, pour un certain nombre de litiges, le présent texte de loi rend obligatoire une tentative de conciliation, donc le passage devant le conciliateur, avant d’arriver devant le juge. Les conciliateurs vont donc jouer un rôle absolument essentiel. Nous avons pensé que, dans le cadre de l’accès au droit, un représentant des conciliateurs pourrait avoir toute sa place au sein de ce conseil qui a pour objet de favoriser l’accès au droit. On nous a fait remarquer qu’il n’existait pas d’ordre des conciliateu...
Personne ! C’est une déclaration de principes, et il m’arrive également de me tromper… Que dit l’article 829 du code de procédure civile ? « Devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité, la demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d’assigner. » On veut aujourd'hui développer la conciliation. Je rappelle simplement que, aux termes du code de procédure civile actuel, la demande en justice, pour ce qui concerne le tribunal d’instance, est formée par assignation à fin de conciliation. D’après l’étude d’impact – il ar...
Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui n’a pas souhaité revenir sur l’obligation, prévue par le projet de loi, de tenter une conciliation préalable avant de saisir le tribunal d’instance ou la juridiction de proximité pour les litiges d’un montant inférieur à 10 000 euros. Les exceptions prévues par le dispositif permettent de préserver le droit d’accès à un juge. Si la tentative de conciliation ne peut intervenir dans un délai raisonnable, apprécié par le juge, elle ne sera pas mise en œuvre. Par ailleurs, je crois savoir qu’un ...
Je maintiens cet amendement, même si je n’ai pas beaucoup d’espoir quant au sort qui lui sera réservé, au vu de la conjonction des deux grandes forces en présence. Je crois vraiment que l’adoption de cet article ne serait pas dans l’intérêt du justiciable. En effet, la conciliation est aujourd'hui de droit. Vous voulez absolument passer par le conciliateur de justice : je n’ai rien contre lui, mais il ne remplacera jamais un juge d’instance compétent – ils le sont tous – qui veut faire de la conciliation. Je rappelle en outre que, en vertu des articles 830 et suivants du code de procédure civile, le juge d’instance peut déléguer au conciliateur. On voit bien quel est l’obj...
... soient plus forcément traités par les tribunaux, de manière à ce que ces derniers se concentrent sur les litiges plus importants pour lesquels leur intervention est nécessaire. Par ailleurs, les justiciables pourront toujours accéder au juge. N’oublions pas non plus qu’une telle mesure concerne les litiges, nombreux, pour lesquels la condamnation ne peut excéder 4 000 euros. Je le rappelle, la conciliation ne peut aboutir que s’il y a accord entre les parties. Dans la mesure où nul n’est obligé d’accepter une conciliation, ces dispositions ne ferment la porte du juge à personne. Soyons extrêmement clairs sur ce point.
Je n’ai pas dit que c’était mal, monsieur Sueur, j’aurais même souhaité que l’on fusionne ces deux tribunaux ! Vous nous avez toutefois expliqué, madame la garde des sceaux, qu’une telle solution n’était pas envisageable à l’heure actuelle. Le tribunal d’instance aura donc moins de litiges à régler, c’est l’objet même du texte qui nous est soumis. Il aura plus de temps pour la conciliation et deviendra ainsi le grand spécialiste de la conciliation de la vie quotidienne, compte tenu des compétences qui lui resteront. Il y a donc tout intérêt à développer, comme le disait M. Mézard, les dispositions des articles 829 et suivants du code de procédure civile, qui disposent d’ores et déjà que la conciliation est de droit commun avant le jugement.
Mais je vous donne rendez-vous à l’épreuve de l’expérience ! J’ai passé, comme d’autres, quelques décennies dans les tribunaux d’instance ; je sais donc, comme d’autres – je ne prétends pas en savoir plus qu’un autre – comment fonctionne la conciliation. L’article 3 prévoit que la saisine de la juridiction doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf dans un certain nombre de cas.
Certes, mais nous connaissons le principe des dérogations… Je m’apprête d’ailleurs à vous en parler en défendant l’amendement suivant. Je pense que l’obligation de recourir à la conciliation n’est pas une bonne chose ; vous n’êtes pas de cet avis. Je suis un démocrate, je m’incline donc et retire cet amendement.
.... C’est l’expression d’une volonté pure et simple de déjudiciarisation. Dites-le franchement ! Nous pourrons alors discuter. Cette déjudiciarisation n’est pas un progrès. Vous évoquiez tout à l’heure l’exemple des troubles de voisinage : je vous assure que l’application par un juge d’instance de l’article 829 du code de procédure civile, c’est-à-dire la mise en œuvre d’une véritable procédure de conciliation, suffit à régler, sans aucun problème et par la voie juridictionnelle, ce type de différends entre nos concitoyens. Cet article est malheureusement rarement appliqué, par manque de temps ; il constitue pourtant la formule adéquate, déjà disponible, dans ce genre de situations.
Le présent amendement a pour objet de préciser la nature du régime de la conciliation par un tiers, qui a été supprimé dans le texte de la commission des lois. Le présent amendement prévoit tout d’abord que, lorsque la mission de conciliation est déléguée à un tiers, les conciliateurs exercent leurs fonctions à titre bénévole. À l’instar de ce qui existe déjà pour la procédure civile – article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice –, il est...