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...ut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur. Enfin, si la personne accepte la peine, elle en fait part au procureur, toujours en présence de son avocat, et est « aussitôt présentée », pour reprendre les termes de la loi, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, qui aura été saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation. S'agissant de l'audience d'homologation, sujet qui nous préoccupe ce matin, la loi a prévu un déroulement en quatre temps. Premièrement, le juge entend la personne et son avocat. Deuxièmement, le juge vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique. A ce moment-là, il peut donc poser des questions au prévenu ou à son avocat. Troisièmement, le juge statue par une ordonnance motiv...
...ent modifié par cette procédure. Le parquet, en particulier, est appelé non plus à prononcer des réquisitions lors d'une audience, mais à faire des propositions à l'auteur des faits. Les avocats, il faut le reconnaître, nous ont un peu surpris par la façon dont ils ont « apprivoisé » cette nouvelle procédure. Sans doute certains ont-ils souligné le paradoxe qui les conduit, lors de l'audience d'homologation et en l'absence du procureur, à défendre indirectement, en tout cas à accepter la peine proposée. Quoi qu'il en soit, ce changement de rôle a, semble-t-il, été accepté par la majorité de ces professionnels. Les clivages les plus forts se retrouvent sans doute chez les magistrats du siège. En effet, certains supportent mal de voir leur rôle restreint à un choix binaire, tandis que d'autres - nous...
...iation. Quels sont les inconvénients pratiques d'une présence obligatoire du parquet ? Il paraît tout d'abord évident, comme l'indiquent tous les juges du parquet et du siège, que la participation systématique du procureur de la République allongerait le temps consacré par le ministère public à cette procédure. En effet, si le procureur devait être présent ou représenté à toutes les audiences d'homologation, il perdrait son temps : il devrait se contenter de s'en remettre à l'appréciation du tribunal, car sa proposition aura déjà été clairement exprimée dans sa requête en homologation. Vous me répondrez, mes chers collègues, que le président peut éventuellement vouloir l'interroger. Or c'est justement ce que nous voulons éviter, puisque l'audience d'homologation n'a pas pour objet d'ouvrir un débat...
Néanmoins, en pratique, cet avis a conduit les magistrats à faire preuve d'un peu de prudence. C'est pourquoi la Chancellerie a réagi par une circulaire publiée le 21 avril 2005, qui dissociait, au sein de l'audience d'homologation, la phase au cours de laquelle le juge entend la personne et prend sa décision de celle où l'ordonnance d'homologation est lue en audience publique. Seule cette dernière phase impliquerait la présence du parquet.
...ourd'hui, la balle est dans le camp du législateur, et la Cour de cassation comme le Conseil d'Etat attendent qu'il se prononce. Tel est précisément l'objet de notre discussion. La présente proposition de loi tend en effet à apporter une double clarification à l'article 495-9 du code de procédure pénale, en précisant, en premier lieu, que la présence du procureur de la République à l'audience d'homologation n'est pas obligatoire. L'auteur de la proposition de loi, M. Béteille -j'aurais dû citer son nom plus tôt, car c'est grâce à sa perspicacité que nous sommes réunis de matin - nous propose ainsi de reprendre les termes mêmes de l'article 464 du code de procédure pénale, relatif aux audiences du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils. Les membres de la commission des lois se...
Pour ma part - et j'ai cru déceler que telle était aussi la position de l'auteur de la proposition de loi, mais M. Béteille nous le dira mieux que moi tout à l'heure -, j'estimais qu'il était important que le parquet puisse, soit de sa propre initiative soit à la demande du président du tribunal de grande instance, participer à l'audience d'homologation. Nous souhaitons en tout cas connaître votre opinion sur ce point, monsieur le garde des sceaux. En second lieu, la proposition de loi de notre collègue Laurent Béteille comporte une disposition intéressante en précisant expressément que l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance statue revêt un caractère public. Aujourd'hui, en effet, nous nous trouvons dans une...
...tière pénale, dont François Zocchetto est rapporteur et que j'ai l'honneur de présider. Bien qu'elle ne soit entrée en vigueur que le 1er octobre dernier et que nous ne disposions pas de chiffres définitifs pour la première année d'application, il peut toutefois être constaté que la CRPC est un succès. En effet, après huit mois, 147 TGI l'ont utilisée dans plus de 10 000 affaires, avec un taux d'homologation supérieur à 80 %. Encore faut-il préciser que le taux d'homologation progresse depuis le début, pour se rapprocher à présent des 90 % ! Plus efficace que la procédure de comparution immédiate, la CRPC est également plus protectrice, en particulier pour le prévenu, car elle repose sur un accord inédit entre le parquet, les magistrats du siège et les représentants de la défense. En ce sens, elle ...
...tensive récente est toutefois intervenue contre la volonté initiale du législateur. En effet, la Cour de cassation, par un avis du 18 avril 2005, puis le Conseil d'Etat, par deux ordonnances du juge des référés du 11 mai 2005, ont estimé que, à défaut de mention explicite dans l'article 495-9 du code de procédure pénale, la présence du procureur de la République était requise lors de l'audience d'homologation de la CRPC. L'intention initiale du législateur était pourtant, je le rappelle, de simplifier et de fluidifier le traitement des affaires correctionnelles ; la présence du procureur n'était, dès lors, plus nécessaire après la phase de proposition et d'acceptation de la peine. L'objet de cette proposition de loi est donc de préciser les dispositions de cet article et de lever les ambiguïtés cons...
...président du tribunal ou le juge délégué par lui, cette peine est exécutoire comme un jugement. Dénoncée dès le départ par les magistrats et les avocats ainsi que par nous-mêmes lors de l'examen du projet de loi, cette procédure n'en a pas moins été adoptée. Pourtant, elle a fait l'objet de sérieux revers. En effet, le dispositif issu du texte adopté par le Parlement prévoyait à l'origine que l'homologation aurait lieu en chambre du conseil. Or cette disposition a été censurée par le Conseil constitutionnel qui, dans sa décision du 2 mars 2004, a considéré que « le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se prononce sur la proposition du parquet, même lorsque aucune circonstance particulière ne nécessite le huis clos, méconnaît les exigence...
...on que nous aboutissons avec l'introduction dans notre procédure pénale de la CRPC, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Même si vous reniez le terme, nous pouvons à juste titre parler de « négociation » entre le procureur et le prévenu. Si l'on cumule cette négociation au fait que vous souhaitiez à tout prix rendre facultative la présence du procureur lors de l'audience d'homologation, nous avons la désagréable impression de nous retrouver face à une procédure à caractère civil ou commercial, ce qui est gênant lorsque sont en cause des peines privatives de liberté. Le procureur, dans une audience pénale, n'a pas uniquement pour rôle de requérir une peine contre un accusé. Il représente les intérêts de la société et, à ce titre, il doit prendre la responsabilité de la sanction...
... de cinq ans d'emprisonnement au plus ? La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est entrée en vigueur le 1er octobre 2004, et les quelques chiffres dont nous disposons montrent son efficacité. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'est pas question de remettre en cause ce dispositif ; il s'agit de modifier l'article 495-9 du code de procédure pénale relatif à l'audience d'homologation afin de préciser que « la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire ». Il convient de légiférer en réaction à une jurisprudence très récente. La Cour de cassation, dans un avis du 18 avril dernier, puis le Conseil d'Etat, dans deux référés du 11 mai dernier, ont annulé deux circulaires de la Chancellerie rendant facultative la présence du ministère public à l'...
...la maîtrise du choix de la procédure. Et, par une sorte d'entraînement naturel, il ira vers celle qui lui donnera le plus de pouvoir et qui sera la plus rapide pour lui ! En conséquence, la montée en puissance évoquée trouve son explication dans le fait que cette procédure est taillée pour le procureur et qu'il l'utilisera autant qu'il le peut. J'ajoute par ailleurs, en ce qui concerne le taux d'homologation, que, étant donné la fonction qui est celle du juge - vérifier la légalité, et il n'y a à cet égard aucune raison que le procureur se trompe, et fixer la peine -, cela n'offre pas, on le conçoit, beaucoup de marge, dans la mesure où il n'y a pas de débat. Le juge sera alors plus enclin à approuver qu'à refuser et ce taux d'homologation s'explique donc par la dynamique de la procédure mise en plac...
Le président du TGI, dans les limites étroites qui lui sont assignées, rend donc bien une décision juridictionnelle, qui s'inscrit dans le cadre d'une procédure pénale. Le Conseil constitutionnel souligne également que, dans la mesure où cette homologation est susceptible de conduire à une peine d'emprisonnement d'un an, l'audience doit respecter la procédure requise pour une audience. Par conséquent, elle doit être publique. En tout état de cause, puisqu'il s'agit d'une audience correctionnelle et puisque la décision rendue par le magistrat qui statue et qui prononce la peine - laquelle, je le rappelle, est proposée par le parquet -, est juridict...
...a été particulièrement clair, c'est le suivant : « Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles VI, VIII, IX et XVI de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique. « Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine prononcée par le parquet et acceptée par la personne concernée, ... » Comme l'a exposé ce matin avec beaucoup de force M. Robert Badinter, dès lors qu'il s'agit d'une décision juridictionnelle, donc d'une juridiction, il faut nécessairement que toutes les caractéristiques qui définissent le bon fonctionnement...
C'est d'ailleurs bien évident, puisque nous sommes le législateur. Certes, le Conseil constitutionnel n'a pas suivi nos requêtes concernant bien des effets de la loi Perben II, mais, s'il est un point sur lequel sa position est claire, c'est que l'homologation est une décision juridictionnelle.
...s relatives au pouvoir de contrôle du juge, puisque, si les choses restent en l'état dans la proposition de loi, le président du tribunal de grande instance n'est pas dans la situation d'interroger le procureur sur le dossier et sur les éléments qui fondent sa proposition de peine. Le texte s'en rapporte à la souveraine appréciation du ministère public qui peut ou non être présent à l'audience d'homologation. Or il s'agit, pour le magistrat du siège, de prononcer une peine qui peut être une peine d'emprisonnement. Il en portera, en toute conscience, la responsabilité. Si le magistrat estime qu'il a des précisions, des éclaircissements à demander au ministère public qui lui a communiqué la proposition de peine, après lecture du dossier et audition de l'intéressé et de son avocat, nous considérons qu...
...dans cette décision de la présence ou de l'absence du procureur. Vous le savez, même en chambre du conseil, un procureur peut être présent ou non : cela dépend des procédures. Vous invoquez les droits de la défense, érigés en principe constitutionnel, et c'est très judicieux. En quoi pourtant les droits de la défense seraient-ils amoindris par le fait que la présence du procureur à l'audience d'homologation ne serait pas obligatoire ?
Je ne voudrais pas allonger le débat, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels je pense utile de réagir. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la proposition de loi dont je suis l'auteur va au-delà de ce qui était demandé par le Conseil constitutionnel. La seule exigence figurant dans sa décision du 2 mars 2004 était que l'ordonnance d'homologation soit lue en audience publique. Le Conseil constitutionnel n'impose nullement que la phase de l'homologation qui consiste à entendre l'intéressé ainsi que son avocat et à vérifier la réalité des faits ait lieu en audience publique. Mieux, il est précisé que cette lecture n'a lieu qu'en cas d'homologation. A contrario, en cas de refus de l'homologation, nul besoin de lire l'ordonnance en aud...
...rticles VI, VIII, IX et XVI de la Déclaration de 1789 que le jugement d'une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l'objet d'une audience publique ; ». Par conséquent, c'est l'audience qui doit être publique. Je lis maintenant le considérant 118 : « Considérant que constitue une décision juridictionnelle l'homologation ou le refus d'homologation par le président du tribunal de grande instance de la peine proposée par le parquet et acceptée par la personne concernée ; que cette homologation est susceptible de conduire à une privation de liberté d'un an ; » - j'en arrive à l'essentiel - « que, par suite, le caractère non public de l'audience au cours de laquelle le président du tribunal de grande instance se pron...
...ère que l'exception d'irrecevabilité se justifiait complètement ! Mais j'en viens à cette motion tendant à opposer la question préalable. Le champ d'application de la justice correctionnelle « classique », notamment sous sa forme collégiale, est en rétrécissement continu. Dans le cadre du plaider coupable - il faut bien l'appeler ainsi -, le remplacement de l'audience de fond par une audience d'homologation est un pas supplémentaire en ce sens. Cette nouvelle procédure a été uniquement conçue comme une solution de gestion des flux de la justice pénale. Elle procède, tout comme l'extension de la composition pénale, d'un mouvement général tendant à réduire le débat devant le juge. L'opinion publique, dites-vous, veut une justice rapide. Or la justice de la République a pour fondement une justice équ...