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...es transports un chapitre dédié à la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré l’obligation pour les producteurs de données de mobilité de diffuser celles-ci – c’est important – librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants. Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données de mobilité exclusivement. Toutefois, le projet de loi pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparaît pertinent de placer ces données sous le m...
...ie privée. Il est donc souhaitable qu’une disposition réglementaire autorise leur publication sans traitement d’anonymisation. Pour faciliter la mise en œuvre de cette dérogation, l’amendement prévoit qu’un décret du Premier ministre fixe la liste des catégories de documents pouvant être ainsi rendus publics sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un tel traitement. Il vise aussi à faciliter la réutilisation par des tiers de documents administratifs comportant des données personnelles, après qu’ils ont été communiqués sur demande ou publiés par l’administration. Ce dispositif répond à l’objection formulée par le Conseil d’État au point 27 de son avis sur le présent projet de loi. Un document comportant des données personnelles susceptibles de porter atteinte à la vie privée et qui aurait été publié ...
...part des mêmes assurances. Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale, composée à parts égales de députés et de personnalités expertes du domaine, indiquait dans sa proposition n°4 qu’il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques. Notre amendement s’inspire directement de cette proposition. Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne constituent pas des atteintes à la vie privée des individus. Là e...
Ces amendements visent, comme le texte de la commission, à simplifier le régime de réutilisation des documents comportant des données personnelles. En premier lieu, l’amendement n° 215 rectifié prévoit une liste de documents exonérés de l’obligation de recueil de l’accord des personnes intéressées ou de traitement en vue de rendre impossible la réidentification pour les documents communiqués ou publiés. Cela va indéniablement dans le sens d’une simplification, tout en apportant des garantie...
Cet amendement vise à assurer la diffusion des archives publiques issues des opérations de sélection réalisées par les archivistes, dont nous savons tous qu’ils sont très compétents, dès lors qu’elles sont déjà numérisées, afin de permettre leur réutilisation. Puisque la publication est ici limitée aux seuls documents numériques produits ou reçus par l’administration, toute objection liée au surcoût ne peut que tomber. De plus, les services d’archives bénéficient déjà d’une plateforme de diffusion en ligne qui répond aux demandes particulières de communication des documents. Enfin, la question du coût de stockage des archives publiques issues des o...
... faisant un renvoi à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article vise quatre catégories de personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public. Il semble que cet alinéa confirme le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa paraît poser problème au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite « loi Valter », qui limite le droit de redevance aux seules administrations contraintes ...
L’amendement n° 490 rectifié est un amendement de clarification puisqu’il vise à préciser que les droits en question sont les droits de propriété intellectuelle. L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et – je tiens à le préciser – il n’est conforme ni à la Constitution ni au droit européen de la concurrence. Il y a lieu de souligner que les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire indus...
Le présent amendement vise à clarifier l’articulation des dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration portant sur la réutilisation des données avec celles qui sont liées au droit sui generis du code de la propriété intellectuelle, afin d’empêcher l’invocation du droit sui generis lorsque la réutilisation est licite au regard du code des relations entre le public et l’administration et non dans tous les autres cas. Autrement dit, il s’agit de limiter la dérogation au droit sui generis des administrations...
Cet amendement, qui paraît être un amendement de précision, vise à indiquer que le droit sui generis du producteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance. En effet, la dérogation au droit sui generis prévu...
... limitation du bénéfice du droit sui generis – les droits de propriété intellectuelle – des producteurs de bases de données aux services publics à caractère industriel et commercial et non pas à l’étendre à toute administration se trouvant en situation de concurrence. Cette extension n’est en effet pas cohérente avec la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, récemment promulguée. Dans ce cadre déjà, les établissements publics administratifs financés par la puissance publique ne peuvent se prévaloir d’un droit de producteur de bases de données, qui n’est ouvert qu’à ceux qui ont réalisé des investissements substantiels pour produire les bases, pour empêcher toute réutilisation de données communicables. Il s’agit au...
Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation. Cette mesure paraît nécessaire pour permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’open data.
Comme le précise l’article 7 du projet de loi, lorsque la réutilisation de données à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette dernière doit être choisie au sein d’une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’État. Or ces dispositions semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le cas échéant, elles ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur des licences déj...
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits. Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et de bases de données diffusés publiquement...
Cet amendement tend à reprendre judicieusement deux préconisations du rapport d’information établi par nos collègues Gaëtan Gorce et François Pillet, au sujet de l’open data et de la vie privée. Il s’agit de la recommandation n° 13 : « Interdire expressément dans le contrat de licence toute réutilisation abusive qui aboutirait à lever l’anonymisation des données » et de la recommandation n° 14 : « Intégrer, au contrat de licence, une clause de suspension légitime du droit de réutilisation, ainsi que de suppression ou de rapatriement des jeux de données compromis, lorsqu’un risque de réidentification est apparu ». La commission avait déjà approuvé le rapport d’information dont il s’agit. Aussi, e...
Madame la secrétaire d’État, pour nous, il ne s’agit pas tant de rouvrir le débat que de réaffirmer un certain nombre de réalités. En particulier, il faut insister sur ce fait : si la réutilisation des données publiques se révèle d’ordre commercial, si elle donne lieu à un gain financier, elle doit être soumise à redevance. Ce principe doit tout particulièrement s’appliquer aux grandes entreprises. Vous nous assurez que ce principe figure déjà dans une précédente loi : eh bien, réaffirmons-le dans le présent texte !
La loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données et, ainsi, de déroger au principe de gratuité imposé par les textes européens. Cette dérogation est très encadrée, et le montant des redevances considérées est fixé selon « des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révis...
J’ai entendu qu’il n’était pas souhaité que le débat sur les licences soit rouvert ce soir. Néanmoins, je tiens à défendre le présent amendement, qui tend à inscrire dans ce projet de loi le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité. Je salue l’avancée assurée par la loi Valter, qui pose le principe de la gratuité et de la réutilisation des données publiques. Pour autant, je signale un sujet d’inquiétude : l’affirmation de ce principe de gratuité cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des...
La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, relative à la réutilisation des informations du secteur public, transposée récemment, par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques. Les modalités de réutilisation de ces données publiques culturelles ne doivent pas conduire à entraver leur réutilisation à des f...
... de monopole ou d’oligopole, sur leurs marchés. Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative, parce qu’encadrée par une directive européenne, permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises de nos territoires et permette in fine la création d’emplois en France. Elle offre ainsi la possibilité de créer un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.
...ivent permettre l’utilisation d’un langage commun par les acteurs publics et privés, rendant possibles l’exploitation plus rapide des données, les échanges et les agrégations. L’utilisation des données serait également accélérée et optimisée par une standardisation en amont concernant notamment les formats, les adresses ou les champs techniques. In fine, ces actions rendront effective la réutilisation des données des délégataires. Les collectivités et l’État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de service public.