La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Claude Bérit-Débat.
La séance est reprise.
Mes chers collègues, je vais vous donner lecture des conclusions de la conférence des présidents qui s’est réunie ce soir.
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MERCREDI 27 AVRIL 2016
À 14 h 30
- Désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l’Union européenne, ainsi que sur l’impact des réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage
- Désignation des vingt-sept membres de la mission d’information sur la position de la France à l’égard de l’accord de mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord
- Débat sur le projet de programme de stabilité (demande de la commission des finances)
• Temps attribué à la commission des finances : 15 minutes
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 5 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
À 16 h 30, le soir et la nuit jusqu’à 1 h 30
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
JEUDI 28 AVRIL 2016
À 10 h 30
- Explications de vote et vote, en deuxième lecture, sur le projet de loi, modifié par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l’ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombreminimal d’actionnaires dans les sociétés anonymesnon cotées (texte de la commission, n° 530, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois. Il sera examiné conformément à la procédure d’examen en commission selon laquelle le droit d’amendement des sénateurs et du Gouvernement s’exerce en commission.
• Lors de la séance, seuls peuvent intervenir le Gouvernement, le rapporteur de la commission pendant 10 minutes et un représentant par groupe pendant 7 minutes, ainsi qu’un sénateur ne figurant sur la liste d’aucun groupe pendant 3 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 27 avril, à 17 heures
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site i nternet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 28 avril, à 11 heures
À 16 h 15 et le soir, jusqu’à 0 h 30
- Suite du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
VENDREDI 29 AVRIL 2016
À 9 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
SEMAINE DE CONTRÔLE
LUNDI 2 MAI 2016
À 10 heures, à 14 h 30, le soir et, éventuellement, la nuit
- Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
MARDI 3 MAI 2016
À 15 h 15
- Explications de vote des groupes sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes pour les explications de vote, à raison d’un orateur par groupe : 7 minutes pour chaque groupe et 3 minutes pour les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole : lundi 2 mai, à 17 heures
De 16 heures à 16 h 30
- Scrutin public solennel, en salle des Conférences, sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
À 16 h 30
- Proclamation du résultat du scrutin public solennel sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour uneRépublique numérique (texte de la commission, n° 535, 2015-2016)
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement
Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 3 mai, à 12 h 30
À 17 h 45
- Débat sur la situation financière des communes et des intercommunalités (demande du groupe Les Républicains)
• Temps attribué au groupe Les Républicains : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 2 mai, à 17 heures
- Débat sur le cadre législatif et réglementaire applicable aux essais cliniques (demande de la commission des affaires sociales)
• Temps attribué à la commission des affaires sociales : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 2 mai, à 17 heures
MERCREDI 4 MAI 2016
À 14 h 30
- Débat sur les conclusions du rapport de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes surles femmes et les mineur-e-s victimes de la traite des êtres humains(demande de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes)
• Temps attribué à la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 3 mai, à 17 heures
- Débat sur le rôle et l’action des collectivités territoriales dans la politique du tourisme (demande du groupe RDSE)
• Temps attribué au groupe RDSE : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 3 mai, à 17 heures
- Débat sur « la Stratégie Nationale de l’Enseignement Supérieur » (demande du groupe socialiste et républicain)
• Temps attribué au groupe socialiste et républicain : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 3 mai, à 17 heures
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 10 MAI 2016
À 9 h 30
- 26 questions orales
L’ordre d’appel des questions sera fixé ultérieurement.
• n° 1278 de Mme Pascale GRUNY à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Traitements innovants des déchets des établissements de santé
• n° 1307 de M. Jacques GENEST à Mme la ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Allocation chômage d’un fonctionnaire révoqué
• n° 1320 de M. Daniel CHASSEING à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Numerus clausus
• n° 1321 de M. Jean-Baptiste LEMOYNE à Mme la secrétaire d’État chargée du numérique
Fracture numérique et couverture des zones grises
• n° 1323 de Mme Élisabeth LAMURE à M. le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports
Assouplissement des démarches administratives relatives au service civique
• n° 1325 de M. Patrick CHAIZE à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Enquête nationale sur l’éclairage public en 2014
• n° 1327 de M. Yannick VAUGRENARD à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Faisabilité d’un dispositif de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
À 9 h 30
• n° 1328 de Mme Élisabeth DOINEAU à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire
Création d’un statut de personne morale non professionnelle
• n° 1332 de Mme Agnès CANAYER à M. le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement
Politique forestière en Seine-Maritime
• n° 1333 de M. Michel CANEVET transmise à Mme la secrétaire d’État chargée du commerce, de l’artisanat, de la consommation et de l’économie sociale et solidaire
Simplification de la réglementation pesant sur le secteur touristique
• n° 1335 de M. Alain MARC à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Atterrissements dans les cours d’eau
• n° 1338 de Mme Dominique ESTROSI SASSONE à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Assurance des équipements et des infrastructures des collectivités locales
• n° 1341 de Mme Laurence COHEN à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Difficultés du pôle aérien d’Air France à Paris Charles-De-Gaulle
• n° 1343 de M. Bernard CAZEAU transmise à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Modalités de recensement des logements sociaux dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement
• n° 1350 de M. Patrick ABATE à Mme la ministre des affaires sociales et de la santé
Avenir du régime local d’assurance maladie en Alsace-Moselle
Commissariats de police de Cournon-d’Auvergne et Gerzat
Cumul de mandats
• n° 1357 de Mme Patricia SCHILLINGER à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Recettes de la communauté d’agglomération des Trois frontières et accord franco-suisse sur l’aéroport de Bâle-Mulhouse
• n° 1358 de M. Roger MADEC à Mme la ministre du logement et de l’habitat durable
Droit au logement opposable et disparité dans la mobilisation du contingent préfectoral entre les départements
À 9 h 30
• n° 1362 de M. Philippe KALTENBACH à M. le ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Intégration des départements de la petite couronne au sein de la métropole du Grand Paris
• n° 1363 de Mme Catherine PROCACCIA à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Avenir du carburant diesel et des véhicules
• n° 1367 de M. Dominique WATRIN à Mme la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Contrôle de l’utilisation des fonds publics dans les écoles privées
• n° 1368 de M. Yves DAUDIGNY transmise à M. le ministre de l’intérieur
Restrictions de circulation des convois exceptionnels dans l’Aisne
• n° 1371 de M. Roland COURTEAU à Mme la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat
Bassin versant de la Berre et réserve africaine de Sigean
• n° 1390 de M. Pierre LAURENT à M. le secrétaire d’État chargé des transports, de la mer et de la pêche
Ligne Charles-de-Gaulle-Express
• n° 1422 de M. Martial BOURQUIN à Mme la secrétaire d’État chargée des personnes âgées et de l’autonomie
Difficultés financières des associations d’aide à la famille
À 14 h 30 et le soir
- Sous réserve de son dépôt, projet de loi prorogeant l’application de la loi n° 50-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence
Ce texte sera envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : ouverture de la réunion de la commission pour le rapport et le texte
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 4 mai après-midi
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 10 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 7 minutes pour chaque groupe, à raison d’un orateur par groupe, et 3 minutes pour l’orateur des sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 mai, à 17 heures
À 14 h 30 et le soir
- Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, réformant le système de répression des abus de marché (n° 542, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 2 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 4 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 10 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 mai, à 17 heures
- Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 484, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, avec une saisine pour avis de la commission des lois pour la deuxième lecture.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : jeudi 28 avril, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 3 mai, à 18 heures, et mercredi 4 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 10 mai début d’après-midi et mercredi 11 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 9 mai, à 17 heures
MERCREDI 11 MAI 2016
À 14 h 30 et le soir
- Suite de l’ordre du jour de la veille
JEUDI 12 MAI 2016
À 10 h 30
- 5 conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’avenant n° 6 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté de Monaco à la convention du 28 février 1952 entre la France et la Principauté de Monaco sur la sécurité sociale (n° 348, 2015-2016)
=> Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d’Irak sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 482, 2015-2016)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie sur l’encouragement et la protection réciproques des investissements (n° 669, 2014-2015)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue de l’établissement d’un régime spécial transfrontalier concernant des produits de subsistance entre les localités de Saint-Georges de l’Oyapock (France) et Oiapoque (Brésil) (n° 298, 2015-2016)
=> Projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil concernant les transportsroutiers internationaux de voyageurs et de marchandises (n° 153, 2015-2016)
• Délai limite pour qu’un président de groupe demande le retour à la procédure normale : mardi 10 mai, à 17 heures
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord portant création de la Banqueasiatique d’investissement dans les infrastructures (n° 483, 2015-2016)
• Temps attribué aux orateurs des groupes : 30 minutes
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 11 mai, à 17 heures
- Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (n° 484, 2015-2016)
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site i nternet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 12 mai, à 11 heures
À 16 h 15 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin
SEMAINE SÉNATORIALE
MARDI 17 MAI 2016
À 14 h 30
- Proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils, présentée par MM. Xavier PINTAT et Jacques GAUTIER (n° 504, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 17 mai début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 13 mai, à 17 heures
À 16 h 45
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : mardi 17 mai, à 12 h 30
À 17 h 45 et le soir
- Suite éventuelle de la proposition de loi relative au renforcement de la sécurité de l’usage des drones civils (n° 504, 2015-2016)
- Proposition de loi précisant les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde des déchets radioactifs de haute et moyenne activité à vie longue, présentée par M. Gérard LONGUET (n° 522, 2015-2016) (demande du groupe Les Républicains)
Ce texte a été envoyé à la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 17 mai début d’après-midi
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : vendredi 13 mai, à 17 heures
MERCREDI 18 MAI 2016
De 14 h 30 à 18 h 30
(ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)
- Proposition de loi tendant à assurer la transparence financière et fiscale des entreprises à vocation internationale, présentée par M. Éric BOCQUET et plusieurs de ses collègues (n° 402, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des finances.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 mai, à 17 heures
De 14 h 30 à 18 h 30
(ordre du jour réservé au groupe communiste républicain et citoyen)
- Proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs, présentée par Mme Éliane ASSASSI et plusieurs de ses collègues (n° 257, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 mai, à 17 heures
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit
(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)
- Proposition de résolution présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par MM. Didier GUILLAUME, Richard YUNG et les membres du groupe socialiste et républicain, visant à protéger le système du créditimmobilierfrançais dans le cadre des négociations de Bâle (n° 523, 2015-2016)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 mai, à 17 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
De 18 h 30 à 20 heures et de 21 h 30 à minuit
(ordre du jour réservé au groupe socialiste et républicain)
- Proposition de loi visant à associer les parlementaires à la vieinstitutionnelle locale, présentée par M. Yannick BOTREL et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 273 rectifié, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission des lois.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 17 mai, à 17 heures
JEUDI 19 MAI 2016
À 10 h 30
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, habilitant le Gouvernement à adopter des mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et rationaliser l’organisation de la collecte de la participation des employeurs à l’effort de construction et la distribution des emplois de cette participation (n° 481, 2015-2016) (demande du Gouvernement en application de l’article 48, alinéa 3, de la Constitution)
Ce texte a été envoyé à la commission des affaires économiques.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : vendredi 13 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mercredi 18 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 18 mai, à 17 heures
De 14 h 30 à 18 h 30
(ordre du jour réservé au groupe écologiste)
- Proposition de résolution pour l’instauration d’unrevenu de base présentée, en application de l’article 34-1 de la Constitution, par M. Jean DESESSARD et les membres du groupe écologiste (n° 353, 2015-2016)
• Temps attribué à l’auteur de la proposition de résolution : 10 minutes
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 18 mai, à 17 heures
• Les interventions des orateurs vaudront explications de vote
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, visant à favoriser l’ancrageterritorial de l’alimentation (texte de la commission, n° 427, 2015-2016)
SEMAINE RÉSERVÉE PAR PRIORITÉ AU GOUVERNEMENT
MARDI 24 MAI 2016
À 14 h 30 et le soir
- Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif àla liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 495, 2015-2016)
Ce texte a été envoyé à la commission de la culture.
• Délai limite pour le dépôt des amendements de commission : lundi 9 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour le rapport et le texte : mardi 10 mai après-midi et, éventuellement, le soir et mercredi 11 mai matin
• Délai limite pour le dépôt des amendements de séance : jeudi 19 mai, à 12 heures
• Réunion de la commission pour examiner les amendements de séance : mardi 24 mai matin et, éventuellement, à la suspension de l’après-midi et mercredi 25 mai matin
• Temps attribué aux orateurs des groupes dans la discussion générale : 1 heure
• Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 23 mai, à 17 heures
MERCREDI 25 MAI 2016
À 14 h 30 et le soir
- Suite de la deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif àla liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine (n° 495, 2015-2016)
- Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (texte de la commission, n° 519, 2015-2016), en examen conjoint avec la proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions, présentée par MM. David ASSOULINE, Didier GUILLAUME et les membres du groupe socialiste et républicain (n° 416, 2015-2016) (rapport commun)
JEUDI 26 MAI 2016
À 10 h 30
- Suite de l’ordre du jour de la veille
À 15 heures
- Questions d’actualité au Gouvernement (Diffusion en direct sur France 3, Public Sénat et sur le site Internet du Sénat)
• Délai limite pour l’inscription des auteurs de questions : jeudi 26 mai, à 11 heures
À 16 h 15 et le soir
- Suite de l’ordre du jour du matin
Prochaine réunion de la Conférence des Présidents :
mercredi 11 mai 2016, à 19 heures
Je vais maintenant consulter le Sénat sur les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances et à l’ordre du jour autre que celui résultant des inscriptions prioritaires du Gouvernement.
Y a-t-il des observations ?…
Ces propositions sont adoptées.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, l’examen des amendements déposés à l’article 4.
TITRE IER
LA CIRCULATION DES DONNÉES ET DU SAVOIR
Chapitre Ier
Économie de la donnée
Section 1
Ouverture de l’accès aux données publiques
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 213, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après les mots :
versions mises à jour
supprimer la fin de cet alinéa.
La parole est à M. Yves Rome.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec l’amendement que nous avions défendu lors de l’examen de l’article 1er ter. Les termes du débat ont donc déjà été posés.
Nous ne pouvons pas admettre que l’administration s’oppose à une publication dont l’intérêt n’est pas avéré en raison du faible nombre de demandeurs.
La commission des lois s’inspire du rapport de la mission sénatoriale d’information sur l’accès aux documents administratifs et aux documents publics pour opérer une distinction selon l’intérêt que représenterait leur diffusion.
Pourtant, le rapport de la mission sénatoriale précité prévoyait un dispositif permettant d’assurer une harmonisation des procédures d’instruction et d’apporter plus de transparence dans le traitement des demandes.
En l’absence de critères objectifs pour définir le « nombre significatif » – cela fait écho au débat que Jean-Pierre Sueur a soulevé tout à l’heure –, nous proposons de rétablir l’obligation de publication des communications à un usager.
L'amendement n° 529 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Barbier, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et à condition que ces documents aient fait l’objet de demandes de communication émanant d’un nombre significatif de personnes
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
Nous partageons l’analyse de notre collègue Yves Rome. Nous souhaitons la suppression de la référence à un « nombre significatif de personnes », qui nous semble approximative et imprécise.
Cela me rappelle le sketch de Fernand Raynaud qui, à la question « Combien de temps le fût du canon met-il pour refroidir ? », répondait : « Un certain temps ! »
Sourires.
Les auteurs de ces deux amendements veulent supprimer deux apports de la commission.
D’une part, nous avons permis une clarification : la demande porte sur un document communicable à toute personne, et non au seul intéressé. D’autre part – il y est fait référence dans l’objet de l’un des amendements –, nous avons offert à l’administration la possibilité de refuser la publication d’un document lorsque l’intérêt n’en est pas avéré.
J’accepte volontiers la critique. La rédaction que j’ai proposée, « un nombre significatif de personnes », est peut-être trop imprécise.
Toutefois, les mêmes causes produisent les mêmes effets. J’avais demandé le retrait ou le rejet des amendements similaires lors de l’examen de l’article 1er ter ; ils ont d’ailleurs été rejetés. Par cohérence, je sollicite le retrait de ces deux amendements, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
À l’instar des sénateurs Yves Rome et Jean-Claude Requier, je m’interroge sur le sens de la notion de « nombre significatif ».
Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements, pour les raisons évoquées précédemment.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 529 rectifié n’a plus d'objet.
L'amendement n° 214, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
Le contenu des bases de données, mis
par les mots :
Les bases de données, mises
La parole est à M. Yves Rome.
Cet amendement vise à préciser que les « bases de données » feront l’objet du dispositif d’open data.
L’élargissement des obligations de publication marque une nouvelle avancée. La Commission d’accès aux documents administratifs, ou CADA, estime que le droit d’accès porte non seulement sur des documents stricto sensu, mais également sur des bases de données. Elle précise que les données présentent un caractère achevé dès lors qu’elles sont entrées dans la base et qu’elles sont donc immédiatement communicables de plein droit, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
En 2006, la Commission a émis un avis favorable sur la communication par voie électronique des données brutes du recensement des actes graves de violence survenus à l’école et à ses abords pour chaque collège et lycée public. Elle a invité le ministère de l’éducation nationale à compléter la communication de la base de données par celle du dictionnaire des codes, qui permet de comprendre les données. Et elle a recommandé au ministre, qui craignait que des erreurs ne soient commises, par exemple pour l’interprétation, de procéder lui-même au traitement des données demandées et d’indiquer au demandeur les précautions à prendre à cet égard.
La référence au « contenu » des bases de données crée une insécurité juridique. Un contenu non structuré est contraire à l’intention du législateur de voir fournir des données utilisables !
Enfin, publier uniquement le contenu d’une base de données reviendrait à en extraire toutes les informations pour créer un nouveau fichier. En définitive, cela aboutirait à obliger les administrations à créer systématiquement de nouveaux documents.
Or, dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978, l’intention du législateur est de ne communiquer que des documents existants.
La doctrine de la CADA est d’ailleurs constante depuis 2000. Cette instance a toujours été défavorable aux demandes nécessitant l’élaboration d’un nouveau document allant au-delà d’un traitement automatisé d’usage courant et représentant une charge trop importante.
La restriction au contenu des bases de données n’est pas pertinente. Nous en demandons donc la suppression.
Cet amendement est contraire à la position que la commission a adoptée.
L’important, c’est le contenu de la base de données, et non la base en soi. Je prie donc l’auteur de cet amendement de bien vouloir le retirer. À défaut, l’avis serait défavorable.
La « base de données » et le « contenu de la base de données », ce n’est pas la même chose !
La confusion peut créer une insécurité juridique. Pour publier uniquement le « contenu » d’une base de données, il faudrait en extraire toutes les informations et créer un nouveau fichier. Cela aurait pour conséquence d’obliger les administrations à créer systématiquement de nouveaux documents. Je ne suis pas certaine que cela soit l’effet visé, monsieur le rapporteur.
Depuis 1978, l’intention du législateur a toujours été univoque : le droit de communication ne s’exerce que sur des documents existants, et non sur des documents nouvellement créés pour la publication.
Je vous en donne un exemple concret. Le Système national d’identification et répertoire des entreprises et de leurs établissements, ou répertoire SIRENE, est actualisé plus de 10 000 fois par jour. Nous n’allons pas demander à l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE, de procéder quotidiennement à 10 000 extractions de données pour créer une nouvelle base de données à chaque fois !
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement, qui est juridiquement très important.
L'amendement est adopté.
Je suis saisi de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 488 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
qu’elles produisent
insérer les mots :
à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution,
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement rédactionnel vise à aligner les obligations de l’article 4 sur celles qui s’imposeraient aux délégataires de service public en vertu de l’article 10 et qui ont déjà été adoptées par l’Assemblée nationale le 26 janvier dernier.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 158 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, Mandelli et Longeot.
L'amendement n° 275 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.
L'amendement n° 487 rectifié est présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi et M. J.P. Fournier.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Supprimer les mots :
ou qu’elles reçoivent
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 158 rectifié.
Cet amendement tend à limiter l’obligation pour les administrations de publier leurs bases de données à celles qu’elles produisent. En effet, l’alinéa 6 de l’article leur impose aussi de publier celles qu’elles reçoivent. Or il convient de ne pas imposer des charges trop lourdes aux administrations, notamment aux collectivités territoriales.
Au demeurant, la liste des documents administratifs prévus par la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal est déjà très longue.
Une telle limitation nous paraît donc nécessaire.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 275 rectifié.
Tout à l’heure, nos collègues Jean-Pierre Sueur et Yves Rome ont insisté sur la nécessité de ne pas créer de nouvelles charges pour les collectivités locales. Mme la secrétaire d’État était d’ailleurs d'accord. Les dispositions de mon amendement vont dans le même sens.
Je note une contradiction : chaque fois que nous formulons des propositions dont l’adoption aurait pour objet de créer une nouvelle charge, même minime, pour l’État, on nous oppose l’article 40 de la Constitution. Mais quand certains envisagent de créer de nouvelles charges pour les collectivités locales, là, il n’y a aucun « article 40 bis » à leur opposer !
Il faudrait peut-être y réfléchir. Voilà, me semble-t-il, une révision constitutionnelle qui serait utile…
Sourires.
L'amendement n° 487 rectifié n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont également identiques.
L'amendement n° 159 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Mandelli, Gremillet, Chatillon et Longeot.
L'amendement n° 276 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ou qu'elles reçoivent
par les mots :
à l’occasion de l’exploitation du service public dont elles assurent la gestion et qui sont indispensables à son exécution,
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 159 rectifié.
Il s’agit d’un amendement de repli, lié au sort qui sera réservé à l’amendement n° 158 rectifié.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 276 rectifié.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
Ces amendements visent à restreindre le champ de l’ouverture des données publiques en excluant les données reçues par les administrations. L’intention est d’écarter du champ d’application les données reçues notamment par les collectivités délégantes dans le cadre d’une délégation de service public.
Une telle restriction ne semble pas souhaitable. En effet, la loi du 17 juillet 1978 codifiée inclut dans la notion même de documents administratifs les documents produits ou reçus par les administrations. Cela reviendrait à créer au sein du régime général du droit d’accès un statut spécifique pour les données publiées de droit.
Cela dit, l’introduction de la notion de « secret des affaires », que j’avais proposée et qui aurait permis une protection supplémentaire, n’ayant pas été retenue, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’ensemble de ces amendements.
Je ne vois pas bien le rapport entre la distinction des documents produits et reçus par l’administration et le secret des affaires…
La rédaction envisagée dans le projet de loi n’introduit pas de charge nouvelle pour les collectivités locales. Selon une jurisprudence constante, les documents administratifs sont ceux qui sont produits et reçus par l’administration. C’est ce qui est proposé dans le texte.
Adopter de tels amendements reviendrait en quelque sorte à devenir borgnes, puisque l’on ne verrait plus que la moitié de l’activité administrative !
J’émets donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, dont je comprends d’ailleurs mal le sens.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 158 rectifié et 275 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 159 rectifié et 276 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 6 rectifié est présenté par MM. Genest, Darnaud, Médevielle et Gremillet.
L'amendement n° 523 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
et qui ne font pas
par les mots :
, le cas échéant après concertation entre les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code lorsqu’elles font déjà
L'amendement n° 6 rectifié n'est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 523 rectifié.
Cet amendement a pour objet de prévoir une concertation entre les administrations concernées par l’obligation de publication, afin de prévenir en amont la création de doublons inutiles et coûteux.
Une telle concertation paraît d’autant plus utile que les dispositions prévues à l’article 9 ne permettent pas de comprendre clairement le rôle que les collectivités territoriales et leurs groupements auront à jouer dans le cadre de la publication de données de référence.
Le Conseil d’État a lui-même souligné le manque de clarté de l’article 9 et a considéré qu’il était entaché d’incompétence négative. La version transmise par l’Assemblée nationale n’a pas permis de clarifier les rôles des uns et des autres.
Compte tenu d’une telle incertitude, la concertation de toutes les administrations concernées par la publication de documents et données en ligne est nécessaire.
Cet amendement vise à prévoir une concertation entre les administrations pour éviter les doublons.
Cela alourdirait considérablement la procédure, alors même que l’objet de la disposition, telle qu’elle est issue de l’adoption d’un amendement du rapporteur en commission, vise précisément à ne pas donner de tâche supplémentaire aux administrations. Il me paraît inutile de publier de nouveau une base de données dont le contenu est déjà disponible.
La commission sollicite donc le retrait de cet amendement. À défaut, son avis serait défavorable.
Le Gouvernement émet également un avis défavorable.
L'amendement n° 523 rectifié est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 533 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mme Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’alinéa 7 de l’article 4 mentionne les « données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt pour le public » parmi les documents et données devant être publiés en ligne par les administrations concernées.
Or cette formulation ne diffère pas réellement de celle qui figure à l’article 6, où il est fait référence au « contenu des bases de données, mis à jour de façon régulière, qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent et qui ne font pas l’objet d’une diffusion publique par ailleurs ».
Nous estimons donc que l’alinéa 7 pourrait être supprimé.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 162 rectifié ter est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, D. Laurent, Laménie et A. Marc.
L'amendement n° 278 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Mouiller et Milon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Après le mot :
régulière
insérer les mots :
que les administrations produisent et qui présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 162 rectifié ter.
Cet amendement vise à préciser que seules les données produites par les administrations et présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental sont publiées.
Néanmoins, je crains que cet amendement ne connaisse le même sort que mes précédents amendements.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 278 rectifié.
L'amendement n° 442, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer les mots :
pour le
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
Nous souhaitons également modifier l’alinéa 7, mais pour d’autres raisons.
La rédaction qui est envisagée pour déterminer les documents que les administrations doivent rendre disponibles sous forme électronique nous semble imprécise.
Selon l’alinéa 7, les administrations doivent publier en ligne « les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt pour le public ».
Or la notion d’« intérêt pour le public » ne nous paraît pas suffisamment précise. Elle emporte un risque de confusion sur un plan juridique, car elle n’est pas propre au droit administratif. Nous souhaitons donc supprimer les mots : « pour le ». Il faut éviter de complexifier le droit positif et de multiplier les nouvelles catégories juridiques.
Par exemple, le collectif Regards citoyens avait proposé de conserver l’expression « intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental », adoptée par l’Assemblée nationale, ou de se limiter à la formule « intérêt public ».
Ce débat n’est pas uniquement technique et juridique. En effet, selon la formulation retenue, la quantité de données qui devra être mise en ligne par les administrations pourra varier d’un à dix. Dans notre société, les citoyennes et citoyens connectés sont en demande de pouvoir bénéficier du plus grand nombre d’informations. La notion d’intérêt pour le public est extrêmement large.
À l’inverse, l’« intérêt public » est défini et encadré par le droit. Cela permettra de limiter les données rendues accessibles sur internet.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 160 rectifié ter est présenté par MM. Commeinhes, Chatillon, D. Laurent, Laménie et A. Marc.
L'amendement n° 277 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Milon et Mouiller.
L'amendement n° 331 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 489 rectifié est présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi et M. J.P. Fournier.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
pour le public
par les mots :
économique, social, sanitaire ou environnemental
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 160 rectifié ter.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 277 rectifié.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 331.
Nous entrons dans le vif du sujet. Il est beaucoup question de transparence. Or l’avis de la CADA, qui est certes consultatif, mais qui est très intéressant, a-t-il été porté à la connaissance de nos collègues ? Cela permettrait d’éclairer nos débats.
Je me doute de ce que sera la réponse de M. le rapporteur. Il n’empêche : la notion d’intérêt « pour le public » est éminemment subjective ! Qui décidera de ce qui est intéressant pour le public ? Et d’ailleurs, pour quel public ? Le texte proposé manque de précision.
Les débats à l’Assemblée nationale, que nous avons suivis, ont été équilibrés, contradictoires et pertinents, nous semble-t-il. Nous souhaitons donc revenir à la rédaction de nos collègues députés, en rétablissant les mots : « économique, social, sanitaire ou environnemental » dans le texte.
Je constate d’ailleurs que cette demande est partagée sur différentes travées de l’hémicycle. Peut-être parviendrons-nous dès lors à avancer.
L'amendement n° 489 rectifié n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’ensemble des amendements restant en discussion ?
Chacun l’aura compris, ces amendements, qui visent à limiter la publication des données, sont contraires à la position de la commission.
Les auteurs des amendements identiques n° 160 rectifié ter, 277 rectifié et 331 veulent revenir sur le choix de la commission de substituer la notion d’« intérêt pour le public » à une énumération non exhaustive.
La notion d’« intérêt pour le public » n’est peut-être pas suffisamment précise, mais la liste qui figurait dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, elle, est bien restrictive. Il n’est fait nulle référence à l’aspect culturel, par exemple la dimension historique, voire à l’aspect démocratique, alors que certains n’ont de cesse de parler de « démocratie » depuis le début de ce débat ! La rédaction proposée par la commission a au moins le mérite d’être générale et de n’oublier aucun aspect.
Les amendements identiques n° 162 rectifié ter et 278 rectifié tendent quant à eux à limiter la publication aux seules données produites par les administrations.
La commission émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Il serait sans doute contre-productif d’élargir le champ de l’application à toutes les données qui présentent un intérêt pour le public. En effet, cela renforcerait très certainement le caractère discrétionnaire et subjectif des choix opérés par l’administration. En revanche, il est utile de préciser que l’intérêt peut être d’ordre économique, social, sanitaire ou environnemental.
Prenons un exemple concret. La conférence environnementale, qui se tient sur une base annuelle depuis 2012, a eu lieu aujourd'hui. Les données publiques en matière de gestion des forêts, du littoral, des plages, d’impact environnemental, de déchets, d’énergie ou de transports, qui sont souvent issues de contrats exécutés par des régies ou des concessions, présentent un intérêt environnemental très fort.
Pour que la politique d’open data soit efficace, il faut mieux la cibler en orientant les administrations vers le type d’informations devant être rendues publiques.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements, à l’exception des amendements identiques n° 160 rectifié ter, 277 rectifié et 331.
L'amendement n'est pas adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 162 rectifié ter et 278 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n'est pas adopté.
La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 160 rectifié ter, 277 rectifié et 331.
M. Éric Doligé. Je remercie Mme Bouchoux d’avoir déposé un amendement identique au mien. Si elle l’avait fait pour certains de mes amendements du même tonneau, si j’ose dire, ils auraient eu des chances d’être adoptés.
Sourires.
Tout cela est donc quelque peu « orienté ». Quoi qu’il en soit, je remercie infiniment ma collègue ; je veillerai dorénavant à m’entendre avec elle pour qu’elle soit cosignataire de mes amendements afin qu’ils connaissent un sort meilleur.
Néanmoins, je suis étonné. La position du rapporteur m’a semblé logique, car la disposition est relativement limitative. Tout à l’heure, Mme la secrétaire d’État était formellement opposée à des dispositions limitatives de ce type. Or maintenant elle trouve ça bien ! §C’est difficile à suivre. Fort heureusement, j’arrive à me comprendre, ce qui est déjà important dans ce débat.
Je remercie de nouveau Mme Bouchoux, si jamais l’amendement est adopté.
Mme Sophie Primas s’esclaffe.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.
J’ai suivi attentivement les explications des uns et des autres. Ce qui me trouble c’est que, comme l’a rappelé M. le rapporteur, cet amendement me semble limitatif de par les thématiques qui peuvent faire l’objet de communication de données au sein d’une collectivité. Le rapporteur a cité leur caractère culturel, historique ou démographique.
Je m’interroge donc beaucoup sur l’opportunité de voter cet amendement. Pour ce qui me concerne, j’estime qu’à partir du moment où l’on adopte le principe de l’open data – je l’ai justifié tout à l’heure par un certain nombre de votes – il ne faut pas être limitatif, sauf dans le cadre d’une protection nécessaire et avérée des données.
Pour le moins, je m’étonne du retour à une écriture plus restrictive. Je me trompe peut-être, mais c’est du moins ce qu’il me semble d’après les explications données.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 160 rectifié ter, 277 rectifié et 331.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 551 rectifié, présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ et Milon, Mmes Micouleau, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité mentionnées à l’article L. 1115-1 du code des transports.
La parole est à M. Jean-François Husson.
La loi Macron introduit au sein du code des transports un chapitre dédié à la diffusion des données des services réguliers de transport public de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré l’obligation pour les producteurs de données de mobilité de diffuser celles-ci – c’est important – librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants.
Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données de mobilité exclusivement.
Toutefois, le projet de loi pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparaît pertinent de placer ces données sous le même régime juridique que les autres données, en vue d’éviter une identification et un traitement différencié, sources de complexité et d’insécurité juridique pour les producteurs de données de transport chargés de les publier ou de les diffuser.
Le présent amendement vise à garantir un cadre juridique de publication et de réutilisation identique pour les données de mobilité et les données d’ores et déjà mentionnées à l’article 4 du projet de loi.
Cet amendement rejoint l’amendement n° 152 rectifié de M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern et Reichardt, que nous avons examiné tout à l’heure. Le commentaire est donc le même.
Comme le précise l’étude d’impact jointe au projet de loi, le régime général de la loi CADA codifiée ne remet pas en cause les régimes spéciaux d’ouverture des données introduits dans les différents codes, que ce soit le code des transports ou le code de l’énergie comme à l’article 12 bis du présent projet de loi.
Je rejoins la préoccupation des auteurs de l’amendement quant à la lisibilité de ces dispositifs juridiques. Pour autant, l’ajout qu’ils proposent ne me paraît pas nécessaire. Il semble même source d’a contrario puisqu’il n’est pas exhaustif.
La commission demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 551 rectifié est retiré.
Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 216 rectifié, présenté par MM. Gorce, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 312 -1 -2 -1. – Avant leur publication, les documents et données mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 comportant des mentions entrant dans le champ d'application des articles L. 311-5 ou L. 311-6 ou des données à caractère personnel font l’objet d’une analyse du risque de divulgation des secrets protégés par la loi ou de réidentification des personnes.
« Cette opération est renouvelée à intervalles réguliers.
La parole est à M. Jean-Yves Leconte.
Une véritable politique de l’open data, soucieuse de la protection des données, doit permettre d’évaluer le risque que fait peser sur les individus la publication potentielle des bases de données de l’administration.
Cette évaluation est une démarche habituelle, promue notamment par la CNIL dans ses guides pratiques. Elle est aussi au cœur de la stratégie mise en œuvre par l’équivalent de la CNIL et de la CADA en Grande-Bretagne.
Elle consiste à s’interroger, préalablement à l’ouverture de la base, sur les risques de divulgation des secrets protégés par la loi, de réidentification ou de fuites de données personnelles, ainsi que sur leurs conséquences, et à déterminer s’il est souhaitable ou non de procéder à cette ouverture.
Cette analyse est effectuée par l’administration concernée, qui doit la reconduire à intervalles réguliers, pour tenir compte des nouvelles possibilités de réidentification.
Les quatre amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 303 est présenté par M. Raoul.
L'amendement n° 332 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L'amendement n° 390 est présenté par Mme S. Robert.
L'amendement n° 618 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Daniel Raoul, pour présenter l’amendement n° 303.
La commission a introduit la mesure suivante : « La publication est précédée d’une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311–5 et L. 311–6 ». L’amendement proposé vise à supprimer cet alinéa.
Sur le fond, nous sommes tous d’accord au sujet de l’analyse des risques. Sauf que, en creux, tel que l’alinéa est rédigé, il suppose que nos administrations ne conduisent pas actuellement systématiquement une telle analyse afin de vérifier si un document est communicable et dans quelles conditions. C’est un procès d’intention par rapport aux administrations, qui doivent appliquer la loi.
Nous estimons que les administrations se conforment à la loi a priori et prennent donc en compte leurs obligations découlant des articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, d’ailleurs mentionnés à l’alinéa premier de l’article L. 312–1–1 du même code. La disposition est donc superfétatoire ou alors il s’agit d’un procès d’intention !
Aujourd’hui, concrètement, les administrations sont particulièrement sensibilisées à ce risque qu’elles prennent très au sérieux. L’écrire dans la loi est superfétatoire ou relève d’un procès d’intention, je le répète, et laisse entendre que les administrations doivent produire un document supplémentaire. En toute rigueur, la mesure introduite par la commission devrait être supprimée au titre de l’article 40 de la Constitution, car il s’agit bien d’une charge supplémentaire.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de l’alinéa 8.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l'amendement n° 332.
Mme Corinne Bouchoux. Tout à l’heure, j’ai présenté un amendement identique à celui de M. Doligé et, ici, je présente un amendement identique à celui de M. Raoul : c’est la magie de l’open data !
Sourires.
Cet amendement, comme l’a souligné mon collègue Daniel Raoul, vise à supprimer l’alinéa 8.
Premièrement, les administrations conduisent déjà une telle analyse de risques. Supposer, au travers d’une loi, qu’elles ne le feraient pas ou qu’elles le feraient mal n’est pas très correct à leur égard, d’autant qu’elles réalisent très bien leur travail.
Deuxièmement, à supposer qu’elles aient un doute ou une inquiétude, un remarquable site en open data contient maintenant toutes les jurisprudences de la CADA – je vous invite à le consulter. Dès qu’une administration se pose une question ou rencontre un souci, il lui est possible de demander une expertise, réalisée très sérieusement par l’administration et par la CADA.
Il n’y a donc aucune raison d’ajouter une telle mesure dans ce texte. C’est inutile et laisse penser que les administrations ne sont pas scrupuleuses. N’allons pas dans ce sens. Comme l’a souligné Daniel Raoul, ce n’est pas une bonne idée. Je vous renvoie sur ce point au rapport Hyest-Bouchoux, qui contient de nombreuses idées, mais en l’état pas celle-là !
Faisons confiance à l’administration. Il s’agit d’une loi d’ouverture, non d’une loi de méfiance. J’ai un peu l’impression que l’on donne d’une main et que l’on reprend de l’autre. Tout cela ne me paraît pas aller dans le bon sens.
L'amendement n° 390 n'est pas soutenu.
La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 618.
Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 8 qui prévoit que, préalablement à la publication des données sur internet, les administrations procèdent à une analyse de risques afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés.
Si nous sommes favorables à la protection des secrets protégés, les articles L. 311–5 et L. 311–6 prévoient déjà l’interdiction des diffusions portant atteinte aux secrets protégés.
Actuellement, sont par exemple protégés et non accessibles les documents qui pourraient porter atteinte à l’exercice des activités régaliennes de l’État et à l’intérêt général. Ainsi, ne sont pas communicables les délibérations du Gouvernement, le secret de la défense nationale, la conduite de la politique extérieure, la sûreté de l’État, la sécurité publique ou des personnes, le déroulement des procédures juridictionnelles, la recherche des infractions fiscales et douanières, etc.
Dès lors, ajouter à l’alinéa 8 cette mention ne semble pas opportun, d’autant que l’analyse des risques prévue n’est pas encadrée et peut donc se transformer en une contrainte excessive contraire à l’esprit du projet de loi.
L'amendement n° 531 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Afin de prévenir toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés en application des articles L. 311-5 et L. 311-6, la Commission nationale de l’informatique et des libertés assiste les administrations dans l’établissement d’une analyse de risques préalable à la publication de ces documents et données.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’alinéa 8 de l’article 4 prévoit que la publication des documents et données concernés par l’article est précédée de l’établissement d’une analyse de risques.
Or l’élaboration de cette analyse de risques, qui vise l’objectif légitime d’éviter la publication de données sensibles énumérées aux articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, pourrait représenter une formalité excessive pour les administrations concernées, sans le soutien de la CNIL.
La mention du rôle d’assistance de la CNIL dans cette tâche pourrait faciliter l’élaboration de ces analyses de risques et donc la publication des données publiques non sensibles.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 161 rectifié est présenté par MM. Commeinhes, Gremillet et Chatillon.
L'amendement n° 279 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 8
Après le mot :
articles
insérer la référence :
L. 311-4,
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 161 rectifié.
Cet amendement prévoit d’étendre la prévention de toute diffusion susceptible de porter atteinte aux secrets protégés, aux cas mentionnés à l’article L. 311–4, relatifs aux droits de propriété littéraire et artistique.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l'amendement n° 279 rectifié.
Un certain nombre de personnes, notamment des artistes, réalisent des documents paraissant sur tous les sites, sans leur autorisation. Cela pose des problèmes en termes de captation de la propriété artistique. C’est la raison pour laquelle je défends cet amendement, bien que je ne sois pas forcément favorable aux restrictions. Quoi qu’il en soit, il me paraît important de respecter la propriété littéraire et artistique. M. le rapporteur nous expliquera peut-être les raisons qu’a la commission de penser autrement ?
L’amendement n° 216 rectifié est en partie satisfait par le texte de la commission, qui a introduit cette obligation d’analyse de risques.
Il est cependant plus limité dans la mesure où il se cantonne à ce risque de réidentification sans prévoir le risque de divulgation d’un secret protégé par la loi. Il est en revanche plus large dans la mesure où il inclut les publications effectuées en vertu de l’article L. 312–1 et prévoit un réexamen à intervalle régulier.
Je vous proposerai donc volontiers de mixer les deux rédactions. J’émets un avis favorable à l’amendement rectifié à la demande de la commission.
La commission est défavorable aux amendements identiques n° 303, 332 et 618, qui visent à supprimer l’alinéa 8, ce qui est contraire à notre position.
M. Requier a présenté un amendement n° 531 rectifié. L’analyse de risques va au-delà du seul risque de réidentification des personnes puisqu’elle inclut le risque de divulgation de secrets protégés par la loi. La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Les amendements identiques n° 161 rectifié et 279 rectifié visent à inclure les droits de propriété littéraire et artistique dans le champ de l’analyse de risques. Ils méconnaissent ainsi la différence entre, d’une part, la protection assurée par la loi CADA codifiée aux secrets absolus – article L. 311-5 – et relatifs – article L. 311-6 – et, d’autre part, le respect des droits de propriété littéraire et artistique.
Si les secrets excluent ou restreignent toute communication ou diffusion, le respect des droits de propriété littéraire et artistique ne fait pas obstacle à la communication ou à la publication des documents. Comme le rappelle la CADA, il emporte proscription de « l’utilisation collective qui pourrait en être faite et notamment l’interdiction de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à des fins commerciales les documents communiqués ».
Toute infraction aux droits protégés par cette disposition ou par le code de la propriété intellectuelle tomberait donc sous le coup des sanctions prévues par la loi.
Dès lors, l’inclusion dans le champ de l’analyse de risques ne fait pas sens. La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 303, 332 et 618. Par conséquent, il demande le retrait de l’amendement n° 216 rectifié ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Le texte issu de la commission des lois du Sénat a introduit la notion d’analyse de risques systématique avant la publication de données par une administration. Il s’agit selon moi d’une fausse bonne idée.
Tout d’abord, une analyse de risques systématique est déjà réalisée. L’article 4 du projet de loi prévoit d’obliger les administrations d’anonymiser rigoureusement les documents qu’elles publient. Elles doivent les soumettre à un traitement permettant de rendre impossible l’identification des personnes. Cette obligation est donc déjà satisfaite par l’article 4 du texte.
En outre, le respect de cette norme n’impose pas que l’administration effectue une telle analyse de risques à chaque fois qu’elle publie un nouveau document comportant des données personnelles. Il s’agirait d’une charge beaucoup trop lourde et d’un frein beaucoup trop important à la publication des données publiques. C’est un peu comme si on imposait aux médecins, toutes les fois qu’ils prescrivent un médicament, de réaliser leur propre évaluation scientifique de la molécule utilisée !
Inscrire dans la loi une telle obligation serait totalement irréalisable en pratique et impossible à contrôler. Ce serait suspendre une épée de Damoclès au-dessus de l’open data, notamment pour les collectivités locales, au moment de procéder à la publication des données.
Cela étant, je partage naturellement l’objectif visé, à savoir la protection des données personnelles. Il existe en effet des risques de réidentification, via l’utilisation du big data, de l’intelligence artificielle. C’est pourquoi il est essentiel de faire progresser les techniques d’anonymisation. Celles-ci sont très nombreuses, graduées, parfois complexes. Elles vont d’une simple occultation des nom, prénom et date de naissance, que l’on fait disparaître d’un document, à des méthodes statistiques très sophistiquées, qui utilisent la notion de « bruit statistique » ou des bases de données rendant moins réidentifiantes certaines variables.
L’action du Gouvernement va dans ce sens. Par exemple, je souhaite lancer un appel à projets dans le cadre du programme d’investissements d’avenir afin d’encourager la recherche et développement dans le secteur des technologies d’anonymisation. Cependant, l’amendement n° 216 rectifié va beaucoup trop loin, d’où l’avis favorable du Gouvernement sur les amendements visant à supprimer l’analyse de risques.
L’amendement n° 531 rectifié prévoit que la CNIL assiste les administrations pour réaliser l’analyse de risques. C’est faire peser une autre charge supplémentaire non seulement sur les administrations qui publient, mais de surcroît également sur la CNIL, qui n’est absolument pas demandeuse et n’aurait en réalité par les ressources nécessaires pour remplir cette tâche.
Quant aux amendements identiques n° 161 rectifié et 279 rectifié, le Gouvernement y est aussi défavorable. Il s’agit d’introduire une réserve relative au droit de propriété littéraire et artistique. Or la CADA a rappelé de nombreuses fois que la disposition concernée n’avait pas pour objet ni pour effet d’interdire la communication publique de ce type de documents. La CADA se borne à rappeler la proscription de l’utilisation collective qui pourrait être faite de documents incluant des droits de propriété littéraire et artistique, notamment l’interdiction de reproduire – je songe à la photocopie –, de diffuser et d’utiliser à des fins commerciales les documents concernés.
Par ailleurs, il existe des sanctions assorties en cas de non-respect des droits de propriété littéraire et artistique. À mes yeux, cet amendement est redondant. Je n’en vois donc pas l’intérêt ni l’utilité.
Pour autant, il explique aussi, et j’en viens à la position défendue par M. Frassa sur les données culturelles, l’absence de la mention expresse de données culturelles dans l’intérêt à publier. Dans la mesure où ce type de données est protégé par des droits spécifiques, cela ajouterait une complexité supplémentaire au moment d’analyser l’obligation de diffuser ou pas. Néanmoins, rien n’empêche les administrations de décider de publier ces données culturelles lorsque les droits de propriété littéraire et artistique sont bien protégés. Cela justifie l’absence de la mention expresse de données culturelles dans les données d’intérêt économique, social, sanitaire et environnemental.
L'amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 303, 332, 618, 531 rectifié, 161 rectifié et 279 rectifié n'ont plus d'objet.
L'amendement n° 280 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Après la référence :
L. 311-6
insérer les mots :
ou contrevenant aux articles 38 et 53 de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
La parole est à M. Éric Doligé.
Cet amendement de précision vise à assurer la mise en cohérence de l’article 4 avec l’ordonnance du 29 janvier 2016 et le décret du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession.
La commission souhaitait initialement demander le retrait de cet amendement, car elle avait anticipé l’adoption d’une mesure qui n’a finalement pas été retenue, à savoir l’introduction de la notion de secret des affaires. Dès lors que cette notion n’est pas inscrite dans la loi et que les préoccupations de M. Doligé ne sont pas satisfaites, je ne puis que m’en remettre à la sagesse du Sénat.
Le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 534 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’alinéa 10 de l’article 4 prévoit que des documents contenant des données sensibles visées par les articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration peuvent être rendus publics après avoir fait l’objet d’un traitement d’occultation, sans plus de précision.
Cet amendement vise donc à insister sur la nécessité d’associer la CNIL à ces opérations en proposant qu’elle puisse participer à l’établissement d’un protocole guidant les services en charge de l’occultation des données sensibles.
J’ai noté le succès qu’a eu tout à l’heure un amendement sur la CNIL. Je pense qu’il en ira de même ici…
Sourires.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Monsieur Requier, laissez-moi le temps de vous répondre !
Nouveaux sourires.
Cet amendement est satisfait par l’article 30 du projet de loi, qui confie à la CNIL une mission de publication de référentiels et méthodologies des processus d’anonymisation. La commission vous demande de le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis que le rapporteur.
Cet amendement est doublement satisfait, monsieur le sénateur, car la CNIL détient déjà ce droit que vous demandez. Il est en effet précisé à l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978 que la CNIL « donne un avis sur la conformité aux dispositions de la présente loi des projets de règles professionnelles et des produits et procédures tendant à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel, ou à l’anonymisation de ces données, qui lui sont soumis ».
Par ailleurs, le texte que nous examinons vise à confier un rôle encore plus spécifique de certification, en amont des procédés d’anonymisation qui sont mis en œuvre pour l’ouverture et la publication des données publiques.
Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. Jean-Claude Requier. Je retire notre amendement. Nous serons ainsi triplement satisfaits !
Sourires. – M. Daniel Raoul applaudit.
L’amendement n° 534 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 163 rectifié bis est présenté par MM. Commeinhes et Chatillon.
L’amendement n° 281 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux et Charon, Mmes Cayeux et Deroche et MM. Gournac, Laménie, de Legge, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément aux indications de la personne ayant transmis les documents et données à l’administration
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 163 rectifié bis.
Cet amendement vise à renforcer la sécurisation des documents transmis en contraignant l’administration à se conformer aux identifications préalables réalisées par les personnes à l’origine de la transmission.
En effet, il est essentiel que la personne ayant transmis ces documents puisse s’assurer de la préservation de son patrimoine. Elle est par ailleurs plus à même d’identifier les données et informations sensibles la concernant, et qui relèvent du secret commercial et industriel.
Cet accord préalable visant à renforcer la protection des documents est d’autant plus nécessaire que les concurrents européens ou étrangers de ces entreprises ne sont pas soumis à l’obligation de publication de leurs données et informations. En conséquence, il convient de soumettre l’administration à l’obligation de se conformer aux identifications préalables faites par les personnes qui transmettent leurs documents et données.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 281 rectifié.
M. Éric Doligé. J’ai cherché dans la liasse si Mme Bouchoux n’avait pas présenté un troisième amendement, mais je n’en ai pas trouvé ; cela augure mal du sort du mien…
Sourires.
J’ai été si satisfait par la précédente adoption de l’un de mes amendements que je n’irai pas plus loin dans la défense de celui-ci. J’espère, quoi qu’il en soit, que celui de François Commeinhes sera adopté.
M. Doligé va être surpris...
Ces amendements tendent à imposer la consultation des personnes ayant produit des documents pour l’occultation des mentions couvertes par un secret protégé par la loi ou susceptibles de porter atteinte à leur vie privée. Il ne s’agit que d’une reformulation d’une disposition déjà en vigueur, la charge de l’occultation revenant à l’administration.
J’émets cependant un avis favorable, car ces amendements ont été rectifiés à la demande de la commission des lois après examen, ce matin, par ladite commission.
Si je comprends bien le sens de cet amendement, il s’agit d’inscrire dans la loi une obligation d’identifier l’usager qui a transmis un document à l’administration à chaque fois que ce document doit être publié.
Je rappelle que les documents doivent être anonymisés avant leur publication. Par ailleurs, depuis la loi CNIL du 6 janvier 1978, l’accès aux documents administratifs est un droit qui ne saurait être restreint par une identification préalable à la communication des documents. Il n’est en aucun cas nécessaire que la personne concernée identifie le document ou qu’elle donne son consentement pour que le droit à l’information s’exerce. La voie qui est ici empruntée par les auteurs des amendements est très éloignée non seulement de l’esprit de ce projet de loi, mais aussi de celui de la loi CNIL.
Les données personnelles sont protégées, puisque cette loi s’applique, et elles constituent une exception dans le cadre de la communication, la publication et la rediffusion des documents administratifs. Je ne comprends donc pas l’intérêt de cette réidentification préalable à la publication.
Je souhaite apporter une précision, sous le contrôle des auteurs des amendements, afin que le Sénat soit complètement éclairé au moment de voter.
Ces amendements visent à protéger les personnes morales dans le cadre de délégations de service public, au sens des articles L. 311–5 et L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 163 rectifié bis et 281 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 215 rectifié, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
1° Première phrase :
Supprimer les mots :
ou réglementaires
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l’objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Alinéa 19
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
V. – Le a de l’article L. 321–2 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Après les mots : « un droit », sont insérés les mots : « pour toute personne » ;
2° Sont ajoutés les mots : « conforme aux prescriptions des articles L. 312–1 à L. 312–1–2 ».
… – Le premier alinéa de l’article L. 322–2 du même code est supprimé.
… – Le II bis de l’article L. 1453-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« II bis. – Les informations publiées sur le site internet public unique mentionné au I du présent article sont réutilisables, à titre gratuit, dans le respect de la finalité de transparence des liens d'intérêts. L’article L. 322–1 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à cette réutilisation ainsi que, lorsqu’elle donne lieu à un traitement de données, les dispositions de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 7, 38 et 40. »
La parole est à M. Yves Rome.
Le présent amendement vise à faciliter la publication des documents administratifs comportant des données personnelles.
Pour un très grand nombre d’entre eux, la publication ne porterait pas atteinte à la vie privée. Il est donc souhaitable qu’une disposition réglementaire autorise leur publication sans traitement d’anonymisation.
Pour faciliter la mise en œuvre de cette dérogation, l’amendement prévoit qu’un décret du Premier ministre fixe la liste des catégories de documents pouvant être ainsi rendus publics sans avoir, au préalable, fait l’objet d’un tel traitement. Il vise aussi à faciliter la réutilisation par des tiers de documents administratifs comportant des données personnelles, après qu’ils ont été communiqués sur demande ou publiés par l’administration.
Ce dispositif répond à l’objection formulée par le Conseil d’État au point 27 de son avis sur le présent projet de loi. Un document comportant des données personnelles susceptibles de porter atteinte à la vie privée et qui aurait été publié par erreur par une administration ne pourra donc pas être réutilisé.
En ce qui concerne les documents communiqués sur demande, l’administration doit déjà occulter les mentions portant atteinte à la vie privée en vertu de l’article L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration. Cette précaution permet ainsi de supprimer le premier alinéa de l’article L. 322–2 dudit code, dont les protections ne sont plus nécessaires pour garantir l’absence d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.
L’amendement n° 186, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Le premier alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration est supprimé.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Peut-être le rapporteur dira-t-il, à ma grande satisfaction, que cet amendement est satisfait ? Je serai également rassurée si Mme la secrétaire d’État me faisait part des mêmes assurances.
Dans son rapport datant d’octobre 2015, la commission de réflexion sur le droit et les libertés à l’âge du numérique de l’Assemblée nationale, composée à parts égales de députés et de personnalités expertes du domaine, indiquait dans sa proposition n°4 qu’il était nécessaire de mieux concilier l’exigence de protection de la vie privée avec l’impératif d’ouverture et de réutilisation des données publiques. Notre amendement s’inspire directement de cette proposition.
Cette recommandation impose la suppression du premier alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration qui limite strictement la réutilisation en cas de présence de données personnelles, même si ces données ne constituent pas des atteintes à la vie privée des individus.
Là encore, je ne sais pas si l’avis de la CADA a été rendu public, a été publié ou communiqué aux rapporteurs. Elle y estime que notre proposition n’affecterait pas la portée de la protection de la vie privée, laquelle est déjà assurée trois fois : par l’article 9 du code civil, qui protège d’une manière générale l’intimité de la vie privée ; par l’article L. 311–6 du nouveau code des relations entre le public et l’administration, qui prohibe la communication de documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de la réputation des personnes, et donc la réutilisation des informations qu’ils comportent ; par le reste de la loi Informatique et libertés, à laquelle renvoie le deuxième alinéa de l’article L. 322–2 du code des relations entre le public et l’administration.
Cette modification, si vous l’adoptez, permettra, en revanche, la libre réutilisation des informations publiques comportant des données à caractère personnel qui ne contreviendraient à aucune de ces garanties protégées.
Ces amendements visent, comme le texte de la commission, à simplifier le régime de réutilisation des documents comportant des données personnelles.
En premier lieu, l’amendement n° 215 rectifié prévoit une liste de documents exonérés de l’obligation de recueil de l’accord des personnes intéressées ou de traitement en vue de rendre impossible la réidentification pour les documents communiqués ou publiés. Cela va indéniablement dans le sens d’une simplification, tout en apportant des garanties dans la mesure où la CNIL serait consultée.
Dès lors, on pourrait peut-être parfaire le dispositif en supprimant les mots « ou réglementaires » et en prévoyant que l’avis de la CNIL est motivé et publié.
En second lieu, l’amendement n° 215 rectifié précise que la réutilisation des informations ne s’applique qu’à celles dont la communication constitue un droit pour toute personne, à l’exclusion de celles qui sont communicables aux seuls intéressés en application de l’article L. 311–6. Ainsi la réutilisation d’informations comportant des données personnelles n’ayant pas fait l’objet d’un traitement rendant impossible toute réidentification ne devrait-elle plus se poser, ce qui permet de supprimer le premier alinéa de l’article L. 322–2 qui envisageait ce cas de figure.
En conséquence, l’amendement n° 215 rectifié modifie le II bis de l’article L. 1453–1 du code de la santé publique relatif à la réutilisation des informations sur les liens d’intérêt dans le champ de la santé publique.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, lequel a été rectifié à la demande de la commission. L’amendement n° 186 serait ainsi satisfait.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 215 rectifié et souhaite le retrait de l’amendement n° 186 à son profit.
Ces amendements concernent la réutilisation des documents administratifs. Faut-il s’interroger de nouveau sur le respect de la vie privée et la protection des données personnelles au moment de cette réutilisation ?
L’open data est une fusée à trois étages.
Le premier étage est la communication sur demande à titre individuel d’un document administratif. Le deuxième est la diffusion, la publication des documents administratifs. Le troisième est la réutilisation des documents qui ont été publiés par des tiers.
Au moment de la réutilisation, donc le troisième étage, faut-il de nouveau vérifier la conformité du document qui a déjà été publié avec la réglementation sur les données personnelles ? L’amendement n° 215 rectifié tend à dire que ce serait totalement superfétatoire et que la charge serait beaucoup trop lourde pour les tiers utilisateurs des documents administratifs qui ont déjà été publiés et qui sont donc en conformité avec cette réglementation.
Permettez-moi de vous citer un exemple réel qui illustrera mon propos.
Une start-up du domaine de la santé a voulu cartographier tous les médecins exerçant dans un quartier ou un arrondissement à partir de l’entrée d’une adresse. Il s’agissait de réutiliser une base de données, celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, la CNAM, qui recense, notamment, tous les médecins traitants spécialistes en cardiologie.
Cette start-up a reçu un préavis de la CNAM lui demandant de retirer dans les vingt-quatre heures les informations qu’elle avait mises à disposition, considérant qu’il fallait de nouveau répondre aux trois conditions de protection de la vie privée exigées au moment de la publication initiale des documents administratifs : demander le consentement des personnes concernées, anonymiser les données et obtenir une disposition réglementaire ad hoc.
Concrètement, la start-up devait demander aux plus de 100 000 médecins répertoriés sur la base de la CNAM de donner leur consentement et les données devaient être anonymisées. On voit mal l’intérêt d’une telle publication si les noms de ces médecins traitants n’apparaissent pas... À défaut, il fallait obtenir une modification de la loi. Mais les start-up ne peuvent pas se permettre de demander que l’on fasse une nouvelle loi chaque fois qu’elles rencontrent un obstacle réglementaire !
Vous l’aurez compris, la vie privée est totalement respectée dans ce projet de loi, puisque les exceptions à la loi CADA y sont maintenues. Ces garanties sont notamment prévues à l’article L. 311–6 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes duquel les documents administratifs « ne sont communicables qu’à l’intéressé », dès lors que cette communication risquerait de porter atteinte à la vie privée. L’article 4 du présent projet de loi conditionne la publication à une anonymisation préalable. Enfin, la loi CNIL continue à s’appliquer à l’ensemble des personnes morales qui réutilisent les données par un traitement automatisé.
J’ai déjà évoqué la circulation des données. La capacité pour les entreprises innovantes d’utiliser les données qui ont déjà fait l’objet d’une publication pour créer de nouveaux services innovants est au cœur du sujet qui nous occupe. C’est une demande très forte des start-up françaises et, encore une fois, toutes les garanties de protection des données personnelles sont apportées par ce texte.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 186 n’a plus d’objet.
L’amendement n° 535 rectifié, présenté par MM. Requier, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par les mots :
conformément à un protocole défini en concertation avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés
La parole est à M. Jean-Claude Requier.
L’alinéa 11 de l’article 4 prévoit que des documents contenant des données à caractère personnel puissent être rendus publics après un traitement rendant impossible l’identification des personnes concernées.
Nous proposons d’associer la CNIL à ces traitements.
Je ne voudrais pas avoir l’air de me répéter, mais cet amendement est satisfait par l’article 30 du projet de loi, qui confie à la CNIL une mission de publication de référentiels et méthodologies des processus d’anonymisation.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Même avis.
J’espère, monsieur le sénateur, que vous serez triplement satisfait une deuxième fois !
Sourires.
M. Jean-Claude Requier. J’avais déposé cet amendement avant d’être éclairé. Étant désormais à la fois éclairé et satisfait, je le retire.
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 535 rectifié est retiré.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 198 est présenté par M. Rome.
L’amendement n° 333 est présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste.
L’amendement n° 444 est présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces archives ne sont pas disponibles sous forme électronique
La parole est à M. Yves Rome, pour présenter l’amendement n° 198.
Pour que le principe d’open data par défaut soit le plus large possible, il est proposé de limiter la restriction retenue par la commission et de rendre obligatoire la publication des archives uniquement lorsque celles-ci sont disponibles sous forme électronique.
C’est ainsi un retour à l’équilibre qui avait été trouvé à l’Assemblée nationale. En effet, l’intérêt de la diffusion des archives numériques est au cœur de la mission des archives publiques.
Au même titre que les bibliothèques ou les musées, la numérisation et la diffusion des contenus font partie intégrante de la mission de service public des services d’archives : collecter, classer, conserver, communiquer.
Les archives publiques ayant fait l’objet d’une opération de sélection, qui sont mentionnées à l’alinéa 12 de l’article 4 du projet de loi, sont celles qui présentent un intérêt historique, scientifique et administratif. En raison même de l’intérêt qui leur a été reconnu, leur diffusion s’impose.
Il n’est pas question de mettre en ligne une masse indifférenciée d’archives, mais bien celles qui présentent un intérêt pour les citoyens. D’ailleurs, le coût de diffusion est limité pour les finances des collectivités publiques si on le compare au coût de la numérisation de l’ensemble des archives départementales. En outre, l’obligation de diffusion n’équivaut pas pour les services d’archives à une obligation de création de plateformes. Il existe plusieurs tiers diffuseurs publics et gratuits, comme data.gouv.fr ou culture.gouv.fr.
On peut aussi inverser le raisonnement et considérer qu’il y a pour les archives départementales des économies de gestion à opérer. Ayant moi-même présidé un conseil général pendant longtemps, je puis vous dire que la diffusion des archives numérisées nous a permis de dégager des gains de productivité et d’éviter que les personnels des archives départementales ne croulent sous les demandes, notamment celles qui émanent des personnes férues de généalogie.
La parole est à Mme Corinne Bouchoux, pour présenter l’amendement n° 333.
Cet amendement vise à assurer la diffusion des archives publiques issues des opérations de sélection réalisées par les archivistes, dont nous savons tous qu’ils sont très compétents, dès lors qu’elles sont déjà numérisées, afin de permettre leur réutilisation.
Puisque la publication est ici limitée aux seuls documents numériques produits ou reçus par l’administration, toute objection liée au surcoût ne peut que tomber.
De plus, les services d’archives bénéficient déjà d’une plateforme de diffusion en ligne qui répond aux demandes particulières de communication des documents.
Enfin, la question du coût de stockage des archives publiques issues des opérations de sélection ne dépend pas de leur mise en ligne, ces informations publiques étant d’ores et déjà stockées sur les services et les serveurs des archives. Au contraire, selon nous, la non-diffusion des archives nativement numériques représenterait un coût pour les collectivités, un « renoncement à ». Des délais importants, des refus ou des coûts annexes en raison du temps nécessaire à l’extraction des informations qui font l’objet de demandes de communication peuvent être occasionnés lorsqu’il s’agit de satisfaire des demandes particulières.
Ainsi, avec une diffusion systématique, on laisse le travail de recherche se faire librement et la responsabilité du demandeur jouer. C’est parce que nous faisons confiance que nous défendons cet amendement.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino, pour présenter l’amendement n° 444.
M. Yves Rome et Mme Corinne Bouchoux l’ont dit, la remise en cause de l’accès aux documents des archives, alors même que celles-ci existent sous format numérisé, est loin d’être anecdotique. Il ne s’agit pas pour nous d’une mesure de bon sens, mais d’un recul dans l’accès aux documents administratifs.
Nous ne pensons pas que la publication des archives disponibles dans un format électronique sera un frein au processus en cours de numérisation. Cela permettrait, au contraire, de valoriser le travail de ces services. Les archives sont en effet une véritable richesse et donnent un accès privilégié à notre patrimoine historique.
N’oublions pas, à cet égard, que nombre de chercheurs peuvent être freinés par des difficultés d’accès à des données cruciales, parce qu’elles sont difficilement trouvables, parce que leur coût est prohibitif, ou encore parce que les démarches pour les obtenir ne sont pas des plus simples.
Il s’agit, à travers cet amendement, de revenir à l’équilibre trouvé à l’Assemblée nationale.
Mme Corinne Bouchoux opine.
L’adjonction prévue dans ces amendements aurait pour effet de vider la disposition de son sens puisque les archives non numérisées ne sont, de toute façon, pas soumises à l’obligation de publication.
Un autre effet serait que les services d’archives pourraient, au nom de l’intérêt historique, être amenés à publier la majeure partie des documents qui leur sont versés, alors même que les administrations initialement détentrices n’auraient pas été obligées de le faire, les documents en question ne présentant pas un intérêt suffisant durant leur durée d’utilité administrative. La charge incombant à ces services serait donc très importante, pour un intérêt public incertain. De plus, la charge financière pour les collectivités et pour les services serait énorme, et surtout non évaluée.
Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur ces trois amendements.
Il s’agit ici de l’open data des archives, sujet que le Gouvernement a décidé de ne pas introduire dans le projet de loi.
Je note que ces amendements sont en quelque sorte de compromis puisque, selon vos dires, l’open data serait obligatoire dans le seul cas où les archives sont disponibles sous forme électronique.
Je comprends l’objectif poursuivi par les auteurs des amendements. Pour autant, je suis également sensible à l’argument relatif à la charge excessive pour les services administratifs des collectivités, en particulier ceux des départements, dans la mesure où c’est aux services d’archives et à leur tutelle qu’incombera ce travail.
Les départements sont en effet responsables de la publication de leurs propres archives. Mais ils sont aussi le réceptacle des documents produits par les autres administrations, y compris les services déconcentrés de l’État lorsque ceux-ci ont leur siège dans le département.
Concrètement, ces amendements aboutiraient à faire porter par les départements une charge qui pèse, au départ, sur l’État. Or j’ai cru comprendre que ce genre de proposition n’était pas très populaire, surtout dans cet hémicycle...
Je souhaite souligner que les services d’archives des départements faisaient d’ores et déjà un travail extraordinaire et qu’ils n’avaient pas attendu la loi pour mettre en open data de nombreux documents. Ont en effet été numérisés plus de 400 millions de documents, qui incluent ceux d’état civil, ceux qui sont relatifs au recensement de la population, les registres militaires, et cela depuis l’origine. Tous ces documents sont déjà accessibles en ligne, gratuitement.
Nous devons encourager fortement ce mouvement, mais nous ne franchissons pas le pas consistant à faire de l’open data une obligation légale.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 283 rectifié, présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Art. L. 312–1–3. – Sous réserve des secrets protégés par le 2° de l'article L. 311–5 du présent code, les administrations mentionnées…
La parole est à M. Éric Doligé.
Je souhaite voir une précision introduite dans le projet de loi. Selon nous, la publication des documents par les administrations devrait suivre les mêmes dérogations que la publication des documents administratifs.
Cet amendement vise à préserver les secrets protégés par la loi lors de la publication des règles des principaux algorithmes.
Ayant été rectifié ce matin à la demande de la commission, il a reçu un avis favorable.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement pour des raisons de légistique car, s’il était adopté, les mêmes articles seraient cités deux fois au sein de l’alinéa 13.
Vous proposez, monsieur le sénateur, de préciser que la publication des algorithmes, qui sont des documents administratifs, respecte les règles des articles L. 311–5 et L. 311–6. On peut naturellement comprendre cette préoccupation, mais cette précision n’est a priori pas nécessaire. L’alinéa 13 s’inscrit en effet dans la section relative aux règles générales applicables à la diffusion des documents administratifs, qui prévoient déjà que, sauf dispositions législatives contraires, les documents administratifs qui comportent des mentions entrent dans le champ d’application des articles L. 311–5 et L. 311–6.
Citer deux fois ces articles n’étant pas nécessaire, l’avis du Gouvernement est, je le répète, défavorable.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 217, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après la référence :
L. 300–2
insérer les mots :
, à l’exception des personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret,
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’article 4 s’applique à toutes les administrations et à toutes les personnes morales concernées, y compris les collectivités territoriales.
Il nous est donc apparu qu’il était sage de prévoir que ces dispositions relatives à la publication des algorithmes soient obligatoires, exception faite pour les personnes morales dont le nombre d’agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret. Ce faisant, nous en revenons à ce qu’avait souhaité l’Assemblée nationale, avec une rédaction plus fluide.
Nous prenons en compte, par exemple, les petits villages. Car lorsque vous vous rendrez, mes chers collègues, dans nos villages qui comptent 60, 70, 100 ou 150 habitants, il faudra leur expliquer qu’ils doivent rendre publics leurs algorithmes ! Il serait donc sage d’adopter cet amendement, que nous avons déjà présenté.
Je ne pense pas que, dans les villages, on fonde les décisions sur des algorithmes... Mais je veux bien croire Jean-Pierre Sueur sur ce point.
Je ne répéterai pas l’argumentaire que j’ai déjà développé précédemment à l’occasion de la présentation d’un amendement portant sur l’alinéa 3.
Cet amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis est défavorable.
Comme pour tous les autres documents administratifs, l’avis est favorable. Cet amendement porte sur la publication des algorithmes. Il nous semble judicieux d’instaurer un seuil afin de ne pas faire peser une charge trop lourde sur les petites collectivités, qui sont dotées de moins de moyens.
J’aimerais en profiter pour rappeler à quel point il sera important pour l’État d’accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre de cette politique ambitieuse d’ouverture de leurs données publiques. Nous disposons déjà d’un site, data.gouv.fr, sur lequel peuvent être centralisées les informations de toutes les administrations qui le souhaitent. Mais, au-delà, il faut qu’une démarche collective soit engagée avec les collectivités. C'est la raison pour laquelle je souhaite coordonner cette action avec les associations d’élus pour commencer l’identification de toutes les actions à mener, notamment en matière de formation à l’adresse des élus et des agents administratifs des collectivités.
Pour cela, j’aimerais m’appuyer sur l’expertise d’une association comme OpenData France, qui travaille beaucoup avec les collectivités étant à l’avant-garde dans l’open data, avec la DINSIC, la Direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État, dont je salue de nouveau la présence au banc du Gouvernement de son directeur, Henri Verdier, et avec la CADA naturellement, qui est la principale source d’expertise en matière d’open data avec la DINSIC.
Je le redis, j’aimerais que les collectivités locales soient éligibles, dans le cadre du programme d’investissements d’avenir, aux appels à projets qui seront lancés pour développer des briques techniques et des usages en matière de publication des données publiques.
Je suis confus de reprendre la parole, mais M. le rapporteur n’a pas fourni d’arguments : il a simplement dit : « C'est comme ça ! ».
Mais vous n’aviez pas non plus fourni d’argument dirimant, vous le savez bien !
Mes chers collègues, dans les communes qui ont moins de 200 habitants par exemple, vous allez devoir expliquer qu’en vertu de la loi ces collectivités font partie des administrations qui doivent publier en ligne, dans un standard ouvert et aisément réutilisable, les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions. Vos interlocuteurs seront certainement très satisfaits de l’entendre... Ils vont vraiment penser que le Sénat prend bien en compte les villages !
C'est la raison pour laquelle nous proposons de fixer un seuil. L’Assemblée nationale avait estimé que ce seuil pouvait être fixé à cinquante. On peut effectivement penser qu’une commune comptant cinquante agents peut mettre en œuvre cette mesure. Je plaide pour la simplicité en faveur des villages, et je m’étonne qu’il y ait des réticences au sein de cet hémicycle !
Je comprends la position qui vient d’être exprimée par mon collègue. Aux termes de l’alinéa 9 de l’article 4, « le présent article ne s’applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants. » On fait une distinction selon la taille des collectivités. En réalité, on reconnaît que l’on prépare un texte qui engendrera des contraintes supplémentaires pour les collectivités en général.
Si l’on fixe une limite à 400 habitants, par exemple, la commune qui compte 401 habitants sera obligée de publier les algorithmes. Nous sommes en train de créer de nouvelles contraintes pour les collectivités quelles qu’elles soient, comme nous passons notre temps à le faire. Ce texte en est truffé : il y en a à toutes les pages, à toutes les lignes.
Monsieur Sueur, je le redis, je comprends votre position. D’ailleurs, lorsque je passerai après vous dans chacune des collectivités, leurs représentants me répéteront l’argumentation que vous leur aurez avancée.
On sait bien comment les choses vont se passer ! C’est vrai que c’est insupportable. Mais comment fixer un seuil pour ce genre d’informations ?
Si votre commune comprend 399 habitants, vous n’aurez pas la possibilité d’avoir l’information, alors que dans une commune de 401 habitants, vous l’aurez. Pourra-t-on considérer que tous les citoyens seront à égalité devant la communication de l’information ? Cela est-il tout à fait clair vis-à-vis de la CADA et de la CNIL ? Je n’en sais rien, mais les choses me paraissent bien compliquées. Le citoyen habitant dans une commune de petite taille n’aura pas les mêmes informations que celui qui vit dans une ville plus importante. Cela pose problème.
Je me pose des questions quant à l’application et à la gestion de tous les éléments que nous inscrivons dans ce texte déjà assez compliqué, lesquels aboutiront à la création de nouvelles normes que nos collectivités devront supporter.
Quant au seuil, ce point n’est pas clair, il sera fixé par un décret, dans lequel on pourra mettre ce que l’on veut.
M. Jean-Pierre Sueur s’exclame.
Je mets aux voix l'amendement n° 217.
L'amendement n° 271, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
en ligne
insérer les mots :
de manière claire, transparente et loyale
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Nous avons déjà défendu la clarté, la transparence et la loyauté. Je vois mal qui, dans cette enceinte, serait hostile à ces valeurs fortes !
Personne ne peut être hostile à la clarté, à la transparence et à la loyauté. Cela dit, si les administrations ne sont souvent pas très claires, les soupçonner de ne pas être loyales et transparentes revient à leur faire un procès assez étrange.
Monsieur Raoul, sûrement pas moi !
Je le redis, ce serait leur faire un procès assez peu équitable et pas très « loyal », pour reprendre l’un des adjectifs utilisés dans votre amendement.
Je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.
En matière de traitement algorithmique, je ne crois pas que ce soit faire un procès d’intention aux administrations que de considérer que leur communication peut être potentiellement un peu complexe. Cependant, l’ajout de cet amendement ne nous semble pas absolument nécessaire.
Néanmoins, j’entends les propos de M. Sueur.
Le Gouvernement s’en remet donc à la sagesse du Sénat.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 4 est adopté.
(Non modifié)
Après le 7° du II de l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les conditions dans lesquelles sont encouragées les démarches d’ouverture des données relatives au domaine des déchets. »
L'amendement n° 354 rectifié, présenté par M. Miquel et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après le mot :
relatives
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au volume et à la localisation des matières issues du traitement des déchets et disponibles pour une substitution matière. »
La parole est à M. Gérard Miquel.
L’objectif de cet amendement est de promouvoir l’open data des données relatives aux déchets concernés par une filière à responsabilité élargie du producteur. On notera que certains éco-organismes mettent déjà gratuitement à disposition du public ce type de données agrégées, et qu’il convient de développer cet échange d’informations pour favoriser l’écoconception et l’émergence de nouvelles entreprises dans le domaine de l’économie circulaire.
Cette mesure me semble d’autant plus importante que nous sommes à un tournant. Nous constatons aujourd’hui l’ouverture à la concurrence pour nos éco-organismes. Nous voyons arriver sur le marché des entreprises étrangères, car nous avons des quantités importantes de déchets à trier et à recycler.
Les éco-organismes sont des sociétés de droit privé sans but lucratif et nous souhaitons développer l’économie circulaire dans notre pays. Il me semble que ces données permettraient d’éviter que certains déchets triés et prêts à recycler ne partent vers d’autres horizons au lieu d’être traités chez nous, empêchant la création d’emplois sur notre territoire.
L’amendement tend à préciser les informations pouvant faire l’objet de l’open data « déchets ».
Je rappelle qu’une disposition avait été votée dans la loi Macron, mais elle a été censurée par le Conseil constitutionnel pour défaut de lien avec le texte.
Le texte de la loi Macron ne reprenait pas la précision prévue dans le présent amendement et je propose d’en rester à la formulation qui a fait consensus l’année dernière.
Enfin, il existe une quinzaine de filières différentes de traitement des déchets. Les précisions figurant dans l’amendement ne seront peut-être pas applicables à toutes : autant laisser plus de marges de manœuvre dans la rédaction des cahiers des charges au niveau réglementaire.
La disposition proposée dans l’amendement étant contraire à la position de la commission, l’avis sera défavorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement. La conférence environnementale qui s’est tenue aujourd’hui a confirmé l’importance que peut prendre l’open data dans la filière des déchets, notamment de la filière des éco-déchets.
Cet amendement précise utilement les dispositions de l’article 4 bis puisqu’il cible la réforme de l’open data sur les données les plus importantes qui concernent en particulier le volume et la localisation des matières.
Pourquoi pas ce type d’open data ?
Je soutiendrai cet amendement déposé par notre collègue Gérard Miquel. Il vise à préciser que les données ouvertes seront celles qui sont utiles au développement du recyclage, notamment la localisation et le volume, tout en protégeant le secret industriel.
L’objet de cet amendement est ainsi d’éviter que l’on ne fasse du « cas par cas » entre les différentes filières à responsabilité élargie du producteur, les fameuses REP. Sa rédaction est suffisamment générique pour être applicable à toutes les filières REP organisationnelles ou financières sans exception.
L’amendement tend également à contribuer au développement de l’économie circulaire.
Je voterai donc en faveur de cet amendement.
Je trouve l’initiative de Gérard Miquel pertinente, et je rejoins l’argumentation qui vient d’être développée par Claude Kern. Nous appartenons d’ailleurs tous trois au groupe d’études « Gestion des déchets » du Sénat et nous savons très bien que toute action qui tend à favoriser la revalorisation des déchets et la revalorisation matière contribue à atténuer le coût du traitement pour l’ensemble de nos concitoyens.
Il ne faut pas se priver de cette possibilité dans la mesure où nous ne pouvons qu’en tirer des avantages sur le plan économique. Si l’on se heurtait à des difficultés d’ordre juridique liées à la protection des données, il faudra peut-être y regarder à deux fois, mais je ne pense pas que la rédaction actuelle puisse contrarier ces éléments.
C'est l’une des raisons pour lesquelles je suis prêt à soutenir cet amendement.
Je mets aux voix l'amendement n° 354 rectifié.
Je mets aux voix l'article 4 bis, modifié.
L'article 4 bis est adopté.
L'amendement n° 1 rectifié bis, présenté par M. Cadic, Mmes Billon, Lamure et Lopez et MM. Bonnecarrère, de Raincourt, B. Fournier, Gabouty, Grand, L. Hervé, Laménie, Lasserre, Marseille et Pozzo di Borgo, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 1er de la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents produits dans le cadre du processus de normalisation ou en résultant ne relèvent pas des documents administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
La parole est à M. Olivier Cadic.
Mes chers collègues, le projet de loi pour une République numérique introduit des dispositions favorisant l’accès aux données publiques, dans le but de développer l’économie du savoir.
Il s’agit, en soi, d’une bonne chose, mais l’article 4 bis nous pose un sérieux problème.
Je ne vous présente pas l’AFNOR, l’Association française de normalisation. Elle représente la France au sein d’organisations non gouvernementales de normalisation. Celles-ci sont européennes, comme le Comité européen de normalisation, le CEN, et le Comité européen de normalisation électronique, le CENELEC, et internationales, comme l’Organisation internationale de normalisation, l’ISO, ou la Commission électrotechnique internationale, l’IEC. À ce titre, l’AFNOR, reconnue d’utilité publique, assure la représentation et la défense des intérêts des acteurs économiques français.
Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein de ces instances supranationales. Chacune de ces organisations dispose de ses propres règles de fonctionnement. Elles font obligation aux membres nationaux de respecter ces règles pour leurs activités propres.
Or la disposition du projet de loi qui impose, d’une part, la mise en ligne des données liées à l’ensemble des activités de normalisation de l’AFNOR et, d’autre part, l’accès le moment venu aux documents préparatoires serait contraire aux règles européennes et internationales de normalisation ainsi qu’aux évolutions en cours.
Si nous ne modifions pas l’article 4 bis en excluant la mise à disposition des multiples documents produits dans le cadre du processus de normalisation, nous faisons courir un risque majeur à l’influence française dans la normalisation volontaire européenne ou internationale.
Au mieux, l’AFNOR sera mise à l’index de la communauté internationale, au pire elle sera exclue des instances de normalisation. Cela priverait donc l’ensemble des acteurs économiques français d’un représentant national fort et crédible au sein de ces instances qui jouent un rôle si essentiel.
Sans porte-parole, la compétitivité et l’innovation des entreprises françaises, et plus largement la collectivité nationale, s’en trouveraient gravement affectées.
L’amendement que je vous propose vise donc à écarter ce risque.
Cet amendement a pour objet de sortir du champ d’application de la loi CADA les normes AFNOR, et tout particulièrement l’obligation de publication instituée par ce projet de loi.
La commission des lois a émis un avis favorable sur cet amendement.
J’aurais aimé savoir pourquoi M. le rapporteur est favorable à cet amendement que, pour ma part, je ne comprends pas.
Je m’interroge puisqu’il s’agit d’une demande d’exclusion totale de l’open data. C’est la première demande et d’ailleurs la seule. Si l’AFNOR n’est pas soumise à l’open data, pourquoi pas en exclure aussi l’AMF – l’Autorité des marchés financiers –, qui en a fait la demande, la RATP, la SNCF ?...
L’AFNOR est une association qui exerce une mission de service public et qui, à ce titre, reçoit des subventions publiques. Cette association publie des normes obligatoires qui ne sont pas des secrets. Ces normes sont destinées à être publiées ; il est donc dans l’ADN de cette association de faire de l’open data.
Si je comprends bien, l’AFNOR refuserait de publier les documents préparatoires qui ont servi à l’élaboration des normes. Or les entreprises, en particulier celles qui sont très innovantes, nous expliquent que ces documents préparatoires leur sont très utiles pour comprendre le contenu des normes qui leur sont applicables.
En réalité, l’AFNOR est venue nous voir pour demander cette exclusion. Au fur et à mesure des discussions, nous avons compris que ce qui lui posait problème, c’était le principe de gratuité des données qui sont publiées. Nous avons donc entamé une négociation pour que des redevances soient acceptées dans certains cas de figure ou, du moins, maintenues. Nous avons donc clarifié le sujet AFNOR. Nous avons essayé de trouver une solution, et voilà qu’est déposé cet amendement maximaliste !
Non, l’article 4 bis n’entraînerait pas une exclusion de l’organisation française de l’ISO ! Non, il n’est pas contraire au droit européen, lequel poursuit une stratégie très offensive de publication des données publiques ! Non, il n’aboutira pas à une perte de compétitivité de nos entreprises françaises !
Cet amendement n’est pas justifié : le Gouvernement y est défavorable.
L’intervention de Mme la secrétaire d'État mérite une réponse. Le principe de gratuité ou de quasi-gratuité de la mise en ligne de ces données conduirait à impacter fortement le modèle économique de l’AFNOR en la privant, dans le prolongement d’une diminution déjà intervenue de plus de 50 % de la subvention publique sur les cinq dernières années, des recettes procurées par la vente des normes et autres documents associés.
Ce que le client ne paiera plus, ce que les entreprises n’apporteront plus par la voie contractuelle, devra être compensé par la contribution de l’État et donc celle du contribuable.
Lors de la journée de la délégation aux entreprises, la question de la menace pesant sur l’AFNOR nous est clairement apparue. La présidente de la délégation, Mme Élisabeth Lamure, a d’ailleurs cosigné cet amendement, comme de nombreux collègues ici présents. Je remercie d’ailleurs M. le rapporteur de la commission des lois de l’avoir soutenu.
Mes chers collègues, si vous souhaitez soutenir la compétitivité et notre innovation, je vous invite à voter cet amendement.
Je crains qu’à nouveau nous ne confondions deux sujets : d’un côté, celui qui concerne l’application de l’obligation de publier des données publiques de la part d’une organisation qui, je le répète, exerce une mission de service public et reçoit des subventions publiques et, de l’autre côté, la question de la gratuité ou non des données publiées.
On peut tout à fait considérer comme légitime la demande de l’AFNOR visant à continuer de recevoir des redevances sur une partie des normes, en l’occurrence pas celles qui sont obligatoires, mais celles qui attestent de l’exécution de contrôles de conformité. Cela peut tout à fait être entendu. On sait que dans le budget de l’AFNOR, qui est d’environ 100 millions d’euros, quelque 30 millions relèvent de redevances reçues au titre de la production et de l’exploitation des normes.
La mutation qui est demandée avec l’avènement de l’open data, c’est celle qui est demandée aussi à l’IGN ou à Météo France. Les pouvoirs publics sont bien entendu aux côtés de ces institutions pour les aider à développer des modèles économiques innovants qui les obligent d’ailleurs à proposer des offres payantes de services aux entreprises, alors même que ces offres n’existaient pas auparavant.
Nous sommes dans la problématique de la mutation de toutes ces organisations face à l’avènement du numérique, et l’AFNOR ne fait pas exception. Mais, encore une fois, il faut faire attention à bien distinguer la question de l’obligation de la publication en open data et celle des redevances. Je regrette que l’amendement ne porte pas sur ce second volet.
Je suis assez époustouflé par cet amendement. Une norme a tout de même vocation à être connue du plus grand nombre, tout comme la manière dont est conçue une norme a vocation à être transparente !
Dans les comités de normalisation, un certain nombre d’entreprises sont présentes ; d’autres du même secteur n’y sont pas. Pourquoi celles qui n’en font pas partie ne pourraient-elles pas connaître la manière dont les normes sont préparées ?
Je dois dire que, par exemple, lorsque nous avons dû examiner une norme sur la loyauté des plateformes, l’AFNOR nous a facturé 50 euros. Pour que les normes puissent être diffusées et connues du plus grand nombre, afin d’être efficaces, ne faudrait-il pas que leur consultation soit tout de même un peu plus gratuite qu’elle ne l’est aujourd'hui ?
Finalement, une institution de normalisation est conçue pour diffuser ce qui a été fait. S’il y a des choses qui sont établies par cette institution, elles doivent l’être de manière transparente. C'est assez hallucinant de vous entendre expliquer que pour que cette structure vive, il faut qu’elle continue à fonctionner en percevant des redevances et que, en définitive, ces normes ne soient pas aussi diffusées que nécessaire.
Mon cher collègue, vous mélangez un peu les choses
M. Olivier Cadic fait un signe de dénégation.
Il me semble donc que, de tous les points de vue, votre amendement n’est absolument pas recevable.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte l'amendement.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 4 bis.
(Non modifié)
I. – À l’article L. 311-4 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « communiqués », sont insérés les mots : « ou publiés ».
II. – La publication en ligne prévue à l’article L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l’administration est effectuée :
1° Six mois après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 1° du même article L. 312-1-1 ;
2° Un an après la promulgation de la présente loi, pour les documents mentionnés au 2° dudit article L. 312-1-1 ;
3° À une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, pour l’ensemble des autres documents entrant dans le champ d’application du même article L. 312-1-1.
L'amendement n° 391 rectifié, présenté par Mme S. Robert et M. Raoul, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Remplacer la référence :
à l’article L. 312-1-1
par les références :
aux articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3
II. – Alinéa 5
Remplacer la référence :
du même article L. 312-1-1
par les références :
des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-3
La parole est à M. Daniel Raoul.
Pour rappel, aux termes de l’article 4, « Les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300–2 publient en ligne les règles définissant les principaux traitements algorithmiques utilisés dans l’accomplissement de leurs missions lorsqu’ils fondent des décisions individuelles. »
Afin de rendre la mesure applicable, il importe de prévoir une entrée en vigueur différée d’au moins deux ans après la publication de la loi.
La publication des règles définissant les principaux traitements algorithmiques est en effet une mesure absolument nouvelle. Cette situation doit être comparée à celle des codes sources sur lesquels il y a déjà de la jurisprudence.
Il s’agit non pas de donner les algorithmes, mais leurs règles, c'est-à-dire un document qui soit compréhensible par un non-spécialiste, pédagogique pour l’usager, mais suffisamment précis pour être exploitable et rendre compte de façon adéquate du processus.
Cela suppose un véritable travail de réflexion sur la formulation de la publication. Il faut donc prévoir des délais d’entrée en vigueur comme il en existe pour d’autres mesures d’open data. À l’article 5, vous prévoyez des délais de six mois à deux ans. Je vous propose que, pour cette mesure, le délai soit fixé à deux ans.
Cet amendement, présenté par M. Raoul, vise à différer l’entrée en vigueur de l’obligation de publication des règles des principaux algorithmes fondant les décisions individuelles.
Il paraît en effet nécessaire de laisser tout de même le temps aux administrations de se conformer à leurs nouvelles obligations. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable.
L’amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 164 rectifié est présenté par MM. Commeinhes et Chatillon.
L’amendement n° 284 rectifié est présenté par MM. Doligé et Cardoux, Mme Cayeux, MM. Charon et de Legge, Mme Deroche et MM. Gournac, Laménie, Milon et Mouiller.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
Six
par le mot :
Dix-huit
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
Un an
par les mots :
Deux ans
III. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
La parole est à M. François Commeinhes, pour présenter l’amendement n° 164 rectifié.
Cet amendement tend à allonger les délais permettant aux administrations et aux entreprises de prendre l’ensemble des mesures nécessaires à la publication des documents.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 5 prévoit une mise en œuvre de ses dispositions dans des délais allant de six mois à deux ans selon les cas de figure. Or la future loi engendrera des obligations importantes pour les administrations et les entreprises de service public.
Elle créera ainsi de nombreuses obligations, parmi lesquelles l’adaptation dans un format ouvert et réutilisable des documents communicables ainsi que leur mise à jour, la mise en place d’un hébergement correctement dimensionné, la mise en place de mesures de sécurité adaptées, le renforcement des conditions de stockage des documents, le renforcement de la bande passante pour faire face à la demande, la mise en place de mesures pour limiter les coûts d’énergie induits par ces obligations et l’adoption de licences.
Les délais actuellement prévus paraissent bien insuffisants pour faire face à ces nouvelles obligations. En conséquence, l’allongement des délais permettra aux entreprises et aux administrations de mieux appréhender ces évolutions sans que l’objectif de la loi soit dénaturé.
La parole est à M. Éric Doligé, pour présenter l’amendement n° 284 rectifié.
C’est le même, monsieur le président ; cela dit, ne se télescope-t-il pas avec celui de M. Raoul, visant à allonger de deux ans, de façon générale, les délais ?
Alors, si c’est légèrement différent, je considère qu’il a été défendu par mon collègue François Commeinhes.
Je pensais toutefois que nous étions dans la même veine…
Autant l’amendement de M. Raoul se justifiait parce qu’il restait dans le cadre du créneau offert par la loi, autant ceux de MM. François Commeinhes et Éric Doligé excèdent un peu le cadre de la loi, puisqu’ils visent à porter jusqu’à trois ans le délai d’entrée en vigueur des dispositions de la loi.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements, considérant que les délais actuellement prévus par la loi pour la mise en œuvre des différentes dispositions visées, que je ne rappelle pas, sont raisonnables.
L’amendement n° 164 rectifié est retiré.
Monsieur Doligé, l’amendement n° 284 rectifié est-il maintenu ?
M. Éric Doligé. Vous considérez donc que je suis hors la loi, monsieur le rapporteur.
Sourires.
Je ne me le serais pas permis ! J’ai dit que l’objet de l’amendement excédait le cadre de la loi.
Je retire donc mon amendement, monsieur le président, d’autant que celui de M. Raoul me convient.
Nouveaux sourires.
L’amendement n° 284 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
L’article 5 est adopté.
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 321-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les informations publiques figurant dans des documents administratifs communiqués ou publiés peuvent être utilisées…
le reste sans changement
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Après les mots : « présent titre », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
2° Le b de l’article L. 321-2 est abrogé ;
3°
4°
5°
L’amendement n° 632, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer le mot :
administratifs
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
En maintenant, dans l’article 6, la référence aux documents administratifs, des informations réutilisables aujourd’hui sur le fondement de dispositions particulières et ne relevant pas, à ce titre, du régime des documents administratifs pourraient être désormais exclues de la réutilisation, ce qui constituerait un recul regrettable.
Par exemple, les actes de l’état civil ne sont pas des documents administratifs car ils relèvent de l’autorité judiciaire. Toutefois, il s’agit d’informations publiques du code du patrimoine qui sont communicables.
Cet amendement vise donc à rétablir le sens de la rédaction actuelle de l’article L. 321-1, tout en tenant compte du nouveau régime qu’institue le présent projet de loi.
La commission n’a pas pu se prononcer sur cet amendement en raison de son dépôt tardif ; nous ne l’avons eu qu’il y a très peu de temps. Je ne m’exprime donc qu’à titre personnel et j’émets un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 552 rectifié, présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ, D. Laurent et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre, Rapin, Gremillet et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1, après les mots : « redevance de réutilisation », il est inséré le mot : « notamment » ;
…° La deuxième phrase de l’article L. 324-5 est complétée par les mots : « et aux collectivités territoriales » ;
La parole est à M. Jean-François Husson.
L’alinéa 8 de l’article 6 tire les conséquences de la codification partielle de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, dite « loi CADA », en faisant un renvoi à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article vise quatre catégories de personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public.
Il semble que cet alinéa confirme le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa paraît poser problème au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite « loi Valter », qui limite le droit de redevance aux seules administrations contraintes de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public.
En conséquence, le présent amendement vise à confirmer le droit pour les collectivités territoriales de mettre en œuvre une redevance de réutilisation des données et à garantir des conditions d’établissement de ces redevances identiques à celles de l’État et des établissements publics administratifs, comme je le disais précédemment.
Cet amendement de M. Husson et de plusieurs de ses collègues ne paraît pas opportun à ce stade. Il n’est en effet pas nécessaire de revenir ici sur le sujet des redevances, puisque celui-ci a été tranché par la loi Valter de décembre dernier. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer, mon cher collègue ; à défaut, elle a émettra un avis défavorable.
Très honnêtement, les arguments qui viennent d’être évoqués n’emportent pas vraiment ma conviction ; donc je le maintiens, monsieur le président.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 6 est adopté.
Après l’article L. 300–2 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 300-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 300 -3. – Les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. »
L’amendement n° 334, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la référence :
III
par la référence :
II
La parole est à Mme Corinne Bouchoux.
Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à corriger ce qui semble être, au sein de l’article 6 bis, une erreur de référence au code des relations entre le public et l’administration. Sauf erreur de notre part, il convient de remplacer la référence au III par la référence au II.
Vous ne faites pas d’erreur, ma chère collègue, c’est bien vu. La commission a émis un avis favorable.
L’amendement est adopté.
L’article 6 bis est adopté.
Le titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par un article L. 321-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 321 -3. – Sous réserve de droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers, les droits des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2, au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle, ne peuvent faire obstacle à la réutilisation du contenu des bases de donnéesque ces administrations publient en application du 3° de l’article L. 312-1-1 du présent code.
« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux bases de données produites ou reçues par les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 du présent code dans l’exercice d’une mission de service public soumise à la concurrence. » ;
2° L’article L. 323-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réutilisation à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette licence est choisie parmi celles figurant sur une liste fixée par décret, qui est révisée tous les cinq ans, après concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements. Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste, cette licence doit être préalablement homologuée par l’État, dans des conditions fixées par décret. »
L’amendement n° 490 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
les droits
insérer les mots :
de propriété intellectuelle
La parole est à M. Alain Vasselle.
Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement suivant, car les deux amendements sont liés et ont le même exposé des motifs.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 491 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, et ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer les mots :
, au titre des articles L. 342–1 et L. 342–2 du code de la propriété intellectuelle,
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
L’amendement n° 490 rectifié est un amendement de clarification puisqu’il vise à préciser que les droits en question sont les droits de propriété intellectuelle.
L’impossibilité pour les établissements publics industriels et commerciaux de faire valoir leurs droits de propriété intellectuelle pour justifier du refus de réutilisation de leurs données est disproportionnée par rapport à l’objectif du projet de loi et – je tiens à le préciser – il n’est conforme ni à la Constitution ni au droit européen de la concurrence.
Il y a lieu de souligner que les entreprises exploitant des services publics industriels et commerciaux interviennent sur le marché dans un contexte concurrentiel et ne peuvent partager leur savoir-faire industriel, technique et managérial, ainsi que leurs innovations, ni communiquer des informations sensibles à leurs concurrents directs et indirects. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui expliquent que, jusqu’à présent, les services publics industriels et commerciaux relèvent de législations distinctes des services publics administratifs.
Une expropriation pure et simple de leurs droits de propriété intellectuelle mettrait en péril l’avenir de certains grands fleurons de l’économie française.
Telles sont les raisons qui ont justifié le dépôt de ces amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 490 rectifié, cette précision paraît peu utile dès lors que le même alinéa précise qu’il s’agit des droits détenus par les administrations au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du code de la propriété intellectuelle.
S’agissant de l’amendement n° 491 rectifié, il s’agit bien de ne suspendre les droits détenus par les administrations qu’au titre des articles L. 342-1 et L. 342-2 du même code.
En outre, la dérogation évoquée serait satisfaite si l’on adoptait par la suite l’amendement n° 335, présenté par Mme Bouchoux.
Je demande donc à M. Vasselle de bien vouloir retirer ses amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Nous avons déjà eu cette discussion sur les données d’intérêt général, notamment des organismes chargés de services publics industriels et commerciaux, qui doivent être protégées quand elles contiennent un secret industriel et commercial. La position du Gouvernement ne présente aucune ambiguïté à ce sujet : ne seront réutilisables que les données communicables, donc celles qui ne sont pas couvertes par le secret industriel et commercial.
L’alinéa 4 du présent article permet de répondre aux inquiétudes motivant cet amendement en exonérant de réutilisation les bases de données relatives à une mission de service public industriel et commercial lorsque celle-ci est exercée en concurrence. L’amendement se comprend, mais il est satisfait par cette référence au secret industriel et commercial des services publics industriels et commerciaux exercés en situation de concurrence.
Le Gouvernement est donc défavorable à l’amendement n° 490 rectifié, de même qu’à l’amendement n° 491 rectifié, que je vous demande de bien vouloir retirer au profit de l’amendement n° 218.
Monsieur Vasselle, les amendements n° 490 rectifié et 491 rectifié sont-ils maintenus ?
Sourires.
En tout état de cause, il faut que ceux qui auront à subir l’application des textes puissent être assurés que, le moment venu, ils ne rencontreront pas les difficultés qui ont justifié le dépôt de ces amendements. Je m’en remets donc à l’avis du rapporteur ; du reste, j’aurais préféré que la secrétaire d’État me demande de retirer mes amendements plutôt que d’émettre un avis défavorable.
Je retire ces deux amendements, monsieur le président.
Les amendements n° 490 rectifié et 491 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 218, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Après les mots :
faire obstacle à la réutilisation
insérer les mots :
, dans les conditions prévues par le présent titre,
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Le présent amendement vise à clarifier l’articulation des dispositions du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration portant sur la réutilisation des données avec celles qui sont liées au droit sui generis du code de la propriété intellectuelle, afin d’empêcher l’invocation du droit sui generis lorsque la réutilisation est licite au regard du code des relations entre le public et l’administration et non dans tous les autres cas.
Autrement dit, il s’agit de limiter la dérogation au droit sui generis des administrations aux réutilisations des bases de données qui sont licites, c’est-à-dire qui respectent les dispositions précitées du titre II du livre du code.
Il s’agit en particulier des dispositions des chapitres III et IV de ce titre, c’est-à-dire la possibilité d’agir contre les violations des licences ou de recueillir des redevances. Le fait que le droit sui generis soit reconnu par le texte permet de lui redonner son plein effet dès lors que les dispositions du titre II seraient méconnues par les utilisateurs.
Cet amendement, qui paraît être un amendement de précision, vise à indiquer que le droit sui generis du producteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance.
En effet, la dérogation au droit sui generis prévu à l’article 7 du présent projet de loi prive d’effet les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle au bénéfice de celles qui sont prévues par le code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car cette précision paraît a priori superflue.
Certes, mais la loi n’a pas vocation à dire mieux ce qui est déjà précisé par ailleurs. Je vous demande donc de bien vouloir le retirer.
… à cet amendement.
Au contraire, monsieur Frassa, cet amendement est très important parce qu’il vise à préciser que l’exemption de réutilisation des données produites par les organismes chargés d’un service public industriel et commercial ne s’applique que si ces organismes sont en situation de concurrence. Cela doit naturellement exclure une application à toutes les administrations en situation de concurrence.
Il faut en effet bien comprendre que, lorsque l’on introduit trop d’exceptions, de nuances, de réserves à ce troisième étage de la fusée, après l’accès et la diffusion des données, qu’est leur réutilisation, on réduit drastiquement l’impact de l’open data. En l’occurrence, toutes les garanties de protection du secret industriel et commercial des organismes chargés d’un service public industriel et commercial sont désormais incluses dans la loi. Il n’y a pas de raison d’étendre ces principes à toutes les administrations en situation de concurrence. Cette notion est vague et n’est donc pas souhaitable en droit.
Monsieur le président, j’ai accepté de retirer l’amendement n° 491 rectifié compte tenu de l’avis émis par Mme la secrétaire d'État qui me demandait de le retirer au profit de l’amendement n° 218. Toutefois, le rapporteur m’a, pour sa part, demandé de le retirer en arguant qu’il serait satisfait par l’amendement n° 335.
J’aimerais bien que l’un et l’autre s’entendent…
… sur l’amendement qui permettra de satisfaire l’objet de mon amendement précédent. Est-ce l’amendement n° 218 ou l’amendement n° 335 ?
Ou bien faut-il que les deux soient adoptés pour satisfaire le mien ? Ces précisions sont nécessaires pour que mon vote soit éclairé.
Nous allons vous éclairer, mon cher collègue.
La parole est à M. le rapporteur.
Il ne s’agit pas de l’amendement n° 218 mais peut-être de l’amendement n° 335.
Je suis favorable à l’amendement n° 218 et je demanderai le retrait de l’amendement n° 154 rectifié au profit de l’amendement n° 335.
M. Alain Vasselle. J’en conclus qu’il faut adopter les amendements n° 218 et 335.
Exclamations et applaudissements ironiques sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 154 rectifié, présenté par M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern et Reichardt, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre et Houel, Mme Cayeux, MM. Delattre, D. Laurent et Vasselle et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
I. – Au début
Insérer les mots :
Sans préjudice de l’article L. 1115-1 du code des transports,
II. – Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
III. – Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception de celles ayant trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné
La parole est à M. Guy-Dominique Kennel.
Mme la secrétaire d'État s’étant déjà exprimée sur cet amendement, en demandant son retrait au profit d’un autre amendement, je me contenterai de solliciter tout simplement l’avis du rapporteur.
L’amendement n° 492 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans l’exercice d’une mission de service public soumise
par les mots :
qui sont des personnes morales de droit public ou de droit privé ayant en charge un service public industriel et commercial dans un secteur exposé
La parole est à M. Alain Vasselle.
L’objet de cet amendement se rapproche de celui du précédent et il a exactement le même exposé des motifs que les amendements n° 490 rectifié et 491 rectifié. Je vous fais donc grâce de sa lecture.
L’amendement n° 335, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
public
insérer les mots :
à caractère industriel ou commercial
La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.
Je comprends que cet amendement est attendu, donc je prends la parole.
Cet amendement vise à maintenir la limitation du bénéfice du droit sui generis – les droits de propriété intellectuelle – des producteurs de bases de données aux services publics à caractère industriel et commercial et non pas à l’étendre à toute administration se trouvant en situation de concurrence.
Cette extension n’est en effet pas cohérente avec la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, récemment promulguée. Dans ce cadre déjà, les établissements publics administratifs financés par la puissance publique ne peuvent se prévaloir d’un droit de producteur de bases de données, qui n’est ouvert qu’à ceux qui ont réalisé des investissements substantiels pour produire les bases, pour empêcher toute réutilisation de données communicables.
Il s’agit aussi de répondre à l’inquiétude qui a conduit à la nouvelle rédaction relative aux données de recherche du Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, de l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique, l’INRIA, et de l’Institut national de recherche agronomique, l’INRA. Il est bon de rappeler que, dans le cadre actuel du code des relations entre le public et l’administration, les données de la recherche qui sont inachevées ou couvertes par le secret en matière industrielle ou commerciale ne sont pas communicables et sont donc d’ores et déjà protégées.
L’amendement n° 156 rectifié, présenté par M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern et Reichardt, Mme Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre et Houel, Mme Cayeux, MM. Delattre, D. Laurent et Vasselle et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, à l’exception des données dont la nature a trait à la qualité et aux conditions d’exécution du service public concerné
La parole est à M. Guy-Dominique Kennel.
Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 492 rectifié de M. Vasselle, qui me semble plus pertinent.
L’amendement n° 156 rectifié est retiré.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?
L’amendement n° 335, présenté par Mme Blandin, vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en réintroduisant une dérogation à la dérogation au droit sui generis des producteurs de bases de données pour les seuls services publics industriels et commerciaux.
La commission a émis un avis favorable à son sujet et il semble satisfaire les amendements n° 154 rectifié et 492 rectifié ; je demande donc à leurs auteurs de bien vouloir les retirer ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
L’amendement n° 154 rectifié est retiré.
Monsieur Vasselle, l’amendement n° 492 rectifié est-il maintenu ?
Je veux bien m’en remettre à la sagesse à laquelle nous invite le rapporteur. Je précise tout de même en passant que la rédaction que nous proposions au travers de l’amendement n° 492 rectifié était beaucoup plus complète et précise que celle de l’amendement n° 335.
Je le retire malgré tout, monsieur le président, mais ce n’est pas très satisfaisant.
L’amendement n° 492 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 335.
L’amendement est adopté.
L’amendement n° 155 rectifié, présenté par M. Kennel, Mme Keller, MM. Kern et Reichardt, Mmes Deroche et Deromedi, M. Danesi, Mme Morhet-Richaud, MM. Pellevat, Lefèvre et Houel, Mme Cayeux et MM. Delattre, D. Laurent et Vasselle, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
applicable
insérer les mots :
, en dehors des modalités de transmission aux administrations intéressées au sens de l’article 10 de la loi n° … du … pour une société numérique,
La parole est à M. Guy-Dominique Kennel.
L’amendement n° 155 rectifié est retiré.
L’amendement n° 554 rectifié, présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre, Rapin et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 323-2 est complétée par les mots : « dont les conditions d’authentification des utilisateurs de données » ;
La parole est à M. Jean-François Husson.
Le présent amendement vise à conforter la possibilité de mettre en œuvre un procédé d’authentification des utilisateurs au titre des conditions de réutilisation des informations publiques définies par les licences de réutilisation.
Cette mesure paraît nécessaire pour permettre aux administrations de s’assurer que la réutilisation de leurs données n’est pas contraire à la préservation de l’intérêt général et à l’objectif d’un développement économique équilibré au niveau national et territorial associé à l’open data.
Puisque l’auteur de l’amendement, M. Husson, est là, je peux lui dire que son amendement m’a posé problème. Je ne comprends pas l’objectif de cette disposition, qui me semble un peu contraire à celui de l’ouverture des données au plus grand nombre visé par le projet de loi. Par conséquent, avouant mon ignorance et mon incompréhension, j’aimerais qu’il m’en dise plus parce que je ne saisis pas la disposition proposée, je n’en vois pas la finalité.
Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement, mon cher collègue, parce que – je vous prie de m’excuser – je ne vois pas où vous voulez en venir.
J’émets un avis un peu similaire. Vous proposez, monsieur le sénateur, de procéder à l’authentification préalable des réutilisateurs pour chaque demande d’utilisation des données publiées. Cela supposerait, j’imagine, de s’enregistrer, de laisser ses coordonnées à chaque fois que l’on veut accéder à des données publiques pour les utiliser à d’autres fins.
Je me demande si, en réalité, il n’y a pas eu une confusion avec l’anonymisation des données personnelles des individus éventuellement mentionnés dans les documents publiés à des fins de rediffusion. En tout cas, je m’interroge.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Monsieur Husson, l’amendement n° 554 rectifié est-il maintenu et, dans ce cas, pouvez-vous le clarifier ?
L’amendement n° 554 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 362, présenté par M. Philippe Bonnecarrère, n’est pas soutenu.
L'amendement n° 553 rectifié, présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ, D. Laurent et Milon, Mme Micouleau, M. Karoutchi, Mmes Morhet-Richaud, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre et Laménie et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Alinéa 6, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsqu’une administration souhaite recourir à une licence ne figurant pas sur cette liste fixée, elle garantit la cohérence des dispositions de la licence qu’elle a librement établie, avec les principes fondamentaux communs aux licences définies par décret.
La parole est à M. Jean-François Husson.
Comme le précise l’article 7 du projet de loi, lorsque la réutilisation de données à titre gratuit donne lieu à l’établissement d’une licence, cette dernière doit être choisie au sein d’une liste fixée par décret ou avoir fait l’objet d’une homologation préalable par l’État.
Or ces dispositions semblent contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Le cas échéant, elles ne manqueront pas d’avoir des conséquences sur des licences déjà utilisées par certaines d’entre elles depuis plusieurs années.
Aussi, il paraît pertinent de garantir aux collectivités territoriales le droit au libre choix des licences, dès lors à et la condition que celles-ci reposent sur un socle commun de principes fondamentaux définis, précisément, par décret.
Il semble plus simple d’opter pour une homologation par l’État que de mettre en œuvre le dispositif ici proposé.
En conséquence, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement émet un avis défavorable. Monsieur Husson, vous proposez que les administrations puissent s’affranchir de la liste des licences qui doit être élaborée par décret.
Le présent article a été inscrit dans ce projet de loi à la suite de la consultation publique menée en ligne. Cette discussion illustre toute la difficulté de l’exercice suivi : une disposition proposée par nos concitoyens, votée par un grand nombre de participants au cours de la consultation, peut susciter des réserves au cours du débat parlementaire.
En l’occurrence, à quelles fins définir par décret une liste regroupant un certain nombre de licences ?
J’ai évoqué l’importance de la qualité des données mises à disposition afin d’être réutilisées.
La quantité est déjà là, et elle ne pourra que croître. Les entreprises sont, ainsi que nos concitoyens, placées face à une quantité massive d’informations et de données publiques. Mais en réalité, ce qui importe, pour que ces informations puissent être réutilisées, c’est leur format, leur standard, la manière dont elles sont présentées. Bref, c’est leur qualité.
Pour garantir cette qualité, il faut harmoniser les licences employées par les collectivités territoriales. Ces dernières le demandent d’ailleurs elles-mêmes, lorsqu’elles souhaitent utiliser des données produites par d’autres collectivités, qui ne sont pas interopérables et qu’elles ne peuvent donc pas ajouter à leurs propres bases de données, faute d’une harmonisation.
Le décret dont il s’agit dressera une liste de trois, quatre ou cinq licences, parmi les plus employées en France. Je pense par exemple à la licence Etalab, ou encore à la licence de partage à l’identique. D’autres seront également mentionnées.
L’enjeu, c’est bel et bien de créer un « marché unique de la donnée », même si, dans ce domaine, le terme de marché ne me semble pas opportun ; cette harmonisation est tout à fait nécessaire pour favoriser tous les usages innovants auxquels peut donner lieu la réutilisation de la donnée publique.
La réponse de Mme la secrétaire d’État m’a davantage convaincu que celle de M. le rapporteur.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. On ne peut pas gagner à chaque fois !
Sourires.
Certes, monsieur le rapporteur. De surcroît, les explications apportées par Mme Lemaire m’ont paru plus complètes.
Madame la secrétaire d’État, vous mesurez bien l’enjeu existant pour les collectivités territoriales, notamment au titre des dispositifs qui sont d’ores et déjà en vigueur. J’espère que vous dites vrai. En tout cas, vos propos emportent mon adhésion.
Cette fois-ci, c’est donc avec une certaine satisfaction quant à la réponse qui m’a été apportée que je retire mon amendement, monsieur le président.
L'amendement n° 219, présenté par MM. Gorce, Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de traitement préalable de données protégées par une licence, celle-ci doit expressément interdire toute réutilisation abusive de ces données présentant un risque d’identification des personnes. Lors de son établissement, elle inclut obligatoirement une clause de suspension du droit de réutilisation ou une clause de rapatriement des jeux de données compromis. »
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits.
Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et de bases de données diffusés publiquement.
La liste des licences que pourra employer l’administration pour encadrer la publication de ces données publiques sera fixée par décret afin d’assurer une plus grande sécurité juridique, partant une réutilisation plus libre des données publiques à titre gratuit.
Néanmoins, il semble nécessaire de préciser le contenu générique de ces contrats de licence, notamment pour ce qui concerne l’anonymisation.
Les licences doivent notamment avoir cette utilité : garantir l’interdiction de soumettre les jeux de données à un traitement destiné à permettre la réidentification de personnes physiques.
De surcroît, il semble nécessaire d’intégrer aux contrats de licence une clause de ce type : le service producteur peut suspendre le droit de réutilisation s’il apparaît que celui-ci présente un risque pour le respect de la vie privée.
Une telle mention a l’intérêt d’éviter tout recours contre l’administration sans faute lourde, pour le préjudice éventuellement causé au réutilisateur, en raison de la suppression de ce jeu d’informations.
Cet amendement tend à reprendre judicieusement deux préconisations du rapport d’information établi par nos collègues Gaëtan Gorce et François Pillet, au sujet de l’open data et de la vie privée.
Il s’agit de la recommandation n° 13 : « Interdire expressément dans le contrat de licence toute réutilisation abusive qui aboutirait à lever l’anonymisation des données » et de la recommandation n° 14 : « Intégrer, au contrat de licence, une clause de suspension légitime du droit de réutilisation, ainsi que de suppression ou de rapatriement des jeux de données compromis, lorsqu’un risque de réidentification est apparu ».
La commission avait déjà approuvé le rapport d’information dont il s’agit. Aussi, elle émet un avis favorable sur le présent amendement.
Le Gouvernement se doit d’être défavorable à cet amendement.
Ces dispositions rouvrent le débat de la réidentification, lors de la réutilisation des données publiques.
Le présent amendement tend à introduire l’obligation, pour chaque licence, d’interdire expressément une réutilisation abusive des données qui permettrait une réidentification des personnes.
Ce processus apparaît très complexe et très lourd.
Naturellement, à l’heure du big data, l’objectif de protection contre le risque de réidentification est crucial. Mais les licences de réutilisation ne sont pas le bon instrument pour apporter aux individus des garanties en la matière, ne serait-ce que pour cette raison, que je réitère : toutes les garanties figurent dans la loi Informatique et libertés. §Ce texte, qui n’est pas amendé, précise des obligations de déclaration ou d’autorisation, par la CNIL, de traitement automatisé de données, lorsqu’il existe des risques pour les personnes.
La réutilisation des données personnelles est couverte par la loi CNIL, qui, je le dis et je le répète, est toujours applicable, qui est de droit commun ! À l’inverse, l’établissement des licences de réutilisation des données publiques n’est pas obligatoire. Au demeurant, lesdites licences sont le plus souvent contractuelles.
L’enjeu essentiel ne réside donc pas dans la définition des licences mais dans la bonne mise en œuvre, par la CNIL, de la loi Informatique et libertés. Voilà pourquoi nous visons cet objectif à travers le présent texte, ce surtout au titre II, qui renforce les pouvoirs de la CNIL. Cette instance doit pouvoir émettre des certificats de conformité et édicter des sanctions beaucoup plus lourdes qu’à l’heure actuelle.
Gardons-nous d’apporter une mauvaise réponse à une véritable question !
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 445 rectifié, présenté par Mme Assassi, MM. Bosino, Abate et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La licence retenue par l’administration prévoit que la réutilisation des données est gratuite lorsque toutes les données issues de la réutilisation sont diffusées sous une licence identique, et qu’elle peut donner lieu à redevance dans le cas contraire. »
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Bosino.
À travers cet amendement, nous proposons la création d’une double licence pour la mise à disposition des données, à l’instar des dispositions en vigueur au titre de l’open source.
Pour notre part, nous distinguons deux types d’usage de la donnée publique : premièrement, un usage à titre gratuit par un citoyen ou par une entreprise, en général de petite taille, qui reversent les données traitées ou utilisées dans le domaine public ; deuxièmement, un usage commercial, par une entreprise, pour une entreprise, qui exploite les données mises à disposition et en tire un avantage d’ordre marchand. Ce second cas de figure concerne, en général, de grandes entreprises.
Face à l’usage différencié dont la donnée publique peut faire l’objet, nous souhaitons apporter une solution qui, à nos yeux, serait juste et utile. Nous suggérons l’instauration d’une double licence, gratuite pour les particuliers et les petites entreprises, si les résultats obtenus par eux sont reversés gratuitement dans le domaine public, et payante en cas d’utilisation commerciale.
En effet, la question inhérente à l’ouverture des données publiques, c’est la possible création de valeur dégagée par ces grandes entreprises que j’ai déjà évoquées au cours de la discussion générale, à partir des données publiques mises à disposition gratuitement. Je pense évidemment à Google, à Amazon, à Facebook ou encore à Apple. Aujourd’hui, ces monstres numériques parviennent à peser autant, si ce n’est plus, que le CAC 40, en contournant systématiquement les règles de fiscalité. À cet égard, nous aurions souhaité que ce projet de loi consacre une plus grande part aux enjeux fiscaux – je l’ai déjà indiqué cet après-midi.
Aux yeux du groupe CRC, la question ne fait aucun doute : la création de valeur exclusive et privée au moyen d’une donnée publique exige une licence payante.
Madame la secrétaire d’État, vous avez fait vôtre l’engagement d’instaurer ce principe par décret. Mais nous ne savons pas quelles seront les alternances de demain, et nous entendons faire respecter la volonté du législateur en inscrivant cette disposition dans ce projet de loi, en la complétant par décret si besoin est.
À ce stade, il ne paraît pas nécessairement opportun de prévoir un tel dispositif ODbL, Open Database L icense, pour toutes les données publiques.
À notre sens, mieux vaut laisser aux administrations le choix de l’une des licences figurant sur la liste fixée par décret.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable. Elle vous demande de retirer cet amendement. À défaut, elle maintiendra cet avis défavorable.
Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement, car il considère que celui-ci est satisfait. Monsieur Bosino, vous suggérez en somme de revenir sur les termes d’un texte qui a été examiné par la Haute Assemblée en octobre 2015, et qui est entré en vigueur à la fin du mois de décembre suivant.
Cette loi, relative à la gratuité, prévoit effectivement qu’un décret définisse les conditions dans lesquelles certaines catégories d’administrations pourront recourir à des redevances de réutilisation. A priori, deux critères seront employés et ressortiront des dispositions réglementaires. Tout d’abord, l’administration considérée, par exemple une collectivité territoriale, devra disposer de ressources propres. Ensuite, elle devra poursuivre une activité de diffusion et d’information.
Dès lors, il faudra mener un examen au cas par cas pour savoir si les collectivités locales sont autorisées, par cette loi, qui a déjà été votée, à recourir à des redevances de réutilisation.
À mon sens, il n’y a pas lieu de rouvrir, dans cet hémicycle, ce débat que le Sénat a déjà mené il y a peu.
Madame la secrétaire d’État, pour nous, il ne s’agit pas tant de rouvrir le débat que de réaffirmer un certain nombre de réalités. En particulier, il faut insister sur ce fait : si la réutilisation des données publiques se révèle d’ordre commercial, si elle donne lieu à un gain financier, elle doit être soumise à redevance. Ce principe doit tout particulièrement s’appliquer aux grandes entreprises.
Vous nous assurez que ce principe figure déjà dans une précédente loi : eh bien, réaffirmons-le dans le présent texte !
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 571 rectifié, présenté par MM. Gremillet, Commeinhes et Milon, Mmes Morhet-Richaud, Micouleau, Cayeux, Deromedi et Duranton, MM. Vaspart, Cornu, Rapin, Doligé, Mouiller, G. Bailly et Vogel, Mme Garriaud-Maylam et MM. Savary et Mayet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 324-1 est ainsi rédigée :
« Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2, les collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent établir une redevance de réutilisation dans les conditions fixées par le présent chapitre IV. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.
La loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données et, ainsi, de déroger au principe de gratuité imposé par les textes européens.
Cette dérogation est très encadrée, et le montant des redevances considérées est fixé selon « des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé […] tous les cinq ans.
Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas sujet à discussion, il n’est pas justifié que les collectivités territoriales et leurs groupements, pourvoyeurs de données stratégiques, se voient refuser cette possibilité dès lors qu’ils satisfont aux conditions énoncées par la loi.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emplois sur les territoires et doit permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite de manière égale à l’ensemble des acteurs économiques du territoire. On parle beaucoup d’ancrage territorial : en l’occurrence, il s’agit ni plus ni moins que de l’ancrage territorial des données.
Dans certaines situations, la redevance est l’un des seuls moyens propres à garantir un écosystème concurrentiel équitable et un égal accès au marché.
Monsieur Gremillet, un précédent amendement m’a déjà permis de m’exprimer au nom de la commission sur ce sujet. Il ne nous paraît pas opportun de revenir sur le sujet des redevances, que la loi Valter a permis de trancher ici même en décembre dernier.
Au demeurant, deux amendements déposés à l’article suivant tendent à revenir sur cette question des redevances, qui a donné lieu à un long débat en commission avant d’être tranchée. La position de la commission est claire : ne rouvrons pas ce débat !
Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 7 est adopté.
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 324–5–1. – La réutilisation des informations publiques produites par le service statistique public mentionné à l’article 1er de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peut donner lieu au versement d’une redevance. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 115 rectifié est présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé.
L'amendement n° 220 est présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À l’article L. 324-4 du code des relations entre le public et l’administration, les mots : « de ces redevances » sont remplacés par les mots : « des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 ».
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 115 rectifié.
Étant donné l’heure avancée à laquelle nous nous trouvons, je me contente d’indiquer qu’il s’agit d’un amendement de précision.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l’amendement n° 220.
Mes chers collègues, comme vous le savez, la loi du 28 décembre 2015 a réécrit l’article 15 de la loi du 17 juillet 1978.
La première phrase de son I pose désormais le principe de la gratuité.
Toutefois, une première dérogation est immédiatement fixée. Elle concerne les administrations « tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ».
Le II apporte une seconde dérogation au principe de gratuité. Il vise les « informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives ».
Enfin, les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « Le montant des redevances mentionnées aux I et II » – tout cela est logique – « est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.
« Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances en application du I. La liste des catégories d’administrations est révisée tous les cinq ans. »
Or la codification de ces dispositions dans le code des relations entre le public et l’administration, le CRPA, a donné lieu à des modifications formelles de l’agencement de l’article 15 qui pourraient porter à confusion.
Ainsi, l’article 15–I est devenu l’article L. 324–1 du CRPA. L’article 15–II est devenu l’article L. 324–2 du CRPA. Quant aux trois alinéas de l’article 15–III, ils forment maintenant trois articles différents dudit code.
Le lien qui résultait de l’insertion de ces trois dispositions au sein d’un même paragraphe n’est pas pour autant rompu.
Une ordonnance de codification devrait s’appliquer à droit constant sur cet ensemble de textes.
Marques d’impatience sur plusieurs travées du groupe Les Républicains.
… le projet de décret prévu à l’article L. 324–4 du CRPA doit nécessairement déterminer « les modalités de fixation » des redevances visées à l’article L. 324–1 et à l’article L. 324–2.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Toute précision étant utile, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.
Marques de satisfaction sur plusieurs travées de l'UDI-UC et du groupe Les Républicains.
Mme Axelle Lemaire, secrétaire d'État. Je pense que je suis favorable à ces amendements.
Sourires.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 116 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et MM. L. Hervé et Maurey, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° L’article L. 324-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune redevance ne peut être perçue pour la réutilisation de ces informations publiques lorsque, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … pour une société numérique, elles ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique en ligne, gratuite et dans un standard ouvert aisément réutilisable.
« Par exception, la réutilisation peut donner lieu au versement d’une redevance lorsqu’elle fait encourir aux administrations concernées des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande spécifique du réutilisateur. Le produit total de la redevance, évalué sur une période comptable appropriée en fonction de la nature des coûts, ne dépasse pas le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques encourus sur la même période. » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-5-1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Remplacer la référence :
I
par la référence :
2° du I
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly.
J’ai entendu qu’il n’était pas souhaité que le débat sur les licences soit rouvert ce soir. Néanmoins, je tiens à défendre le présent amendement, qui tend à inscrire dans ce projet de loi le principe du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité.
Je salue l’avancée assurée par la loi Valter, qui pose le principe de la gratuité et de la réutilisation des données publiques. Pour autant, je signale un sujet d’inquiétude : l’affirmation de ce principe de gratuité cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives.
Je rappelle ce qu’affirme le Conseil national du numérique dans l’avis qu’il a consacré au présent projet de loi : « […] Le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire en raison des externalités positives qu’entraîne l’ouverture gratuite des données publiques pour la collectivité, ainsi que des risques liés à la mise en place de redevances, en termes de dépendance de financement vis-à-vis du secteur privé ou encore de barrières d’accès pour les utilisateurs les moins dotés. La dynamique de réduction du recours aux redevances, encouragée par la décision du CIMAP du 18 décembre 2013, doit être poursuivie. »
Madame la secrétaire d’État, en décembre dernier, vous avez déclaré devant la commission des lois que le Gouvernement se dirigeait vers une telle solution de type « freemium ».
Selon les termes du présent amendement, aucune redevance ne peut être perçue par une collectivité publique lorsque la réutilisation porte sur des données publiques numérisées accessibles en ligne et gratuitement par tous. La réutilisation du patrimoine numérique culturel français ne devrait pas être limitée et réservée aux seules sociétés qui sont en mesure d’acquitter des redevances, si ces données font d’ores et déjà l’objet d’une diffusion en ligne, dans un format ouvert et aisément réutilisable.
Néanmoins, si la réutilisation expose les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, à des coûts incrémentaux spécifiques directement liés à une demande particulière du réutilisateur, elle peut donner lieu à une redevance. Dans ce cas, le montant total des redevances perçues ne doit pas excéder le montant total de ces coûts incrémentaux spécifiques.
Mes chers collègues, je vous remercie de m’avoir écoutée patiemment.
L'amendement n° 117 rectifié, présenté par Mme Morin-Desailly et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
I. – Le chapitre IV du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° La seconde phrase de l’article L. 324-2 est ainsi rédigée :
« Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts spécifiques de collecte, de production, de mise à disposition ou de diffusion, de conservation de leurs informations et d’acquisition des droits de propriété intellectuelle, encourus sur la même période. » ;
2° Il est ajouté un article L. 324-5–1 ainsi rédigé :
II. – Alinéa 3
Avant la référence :
I
insérer la référence :
2° du
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Loïc Hervé.
La directive 2003/98/CE du 17 novembre 2003, relative à la réutilisation des informations du secteur public, transposée récemment, par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques.
Les modalités de réutilisation de ces données publiques culturelles ne doivent pas conduire à entraver leur réutilisation à des fins commerciales. En effet, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne peuvent pas être supportés à travers des redevances par des acteurs publics de la réutilisation en lieu et place de l’administration.
Aussi cet amendement tend-il à établir un principe plus juste et plus équitable. Il vise à préciser que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts spécifiques directement liés à la demande de réutilisation.
En outre, afin de prévenir toute interprétation contraire au principe d’une redevance juste et proportionnée, il est nécessaire de préciser que les coûts spécifiques couverts par le produit total de la redevance évalué sur une période comptable appropriée sont ceux exposés par la collectivité publique durant la même période comptable de référence.
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les précédents amendements, dont j’ai demandé le retrait, tendaient à augmenter le montant des redevances. A contrario, ces deux amendements visent à le réduire.
M. Loïc Hervé opine.
Je le répète : ne rouvrons pas le débat relatif à la redevance. Le Sénat a adopté la loi Valter, et, pour ce qui concerne le présent texte, la commission a tranché.
Aussi, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
Je ne suis pas fondamentalement opposée à ce que soit rouvert le débat relatif au principe de gratuité, instauré par la loi du 28 décembre 2015.
Toutefois, je rappelle que cette loi a transposé une directive européenne, la directive concernant la réutilisation des informations du secteur public, ou directive PSI, datant de 2013, qui elle-même introduisait le principe de gratuité.
M. Loïc Hervé le confirme.
Ces deux amendements visent à étendre davantage ce principe de gratuité, tout en introduisant une forme d’exception, en ouvrant le recours à un modèle dit « freemium ».
Je confirme qu’il s’agit là d’un dispositif intéressant, susceptible d’être encouragé par le Gouvernement, dans certains cas et au cas par cas.
Ainsi, l’Institut national de l’information géographique et forestière, l’IGN, propose un modèle hybride. Certaines données sont mises à disposition gratuitement pour les usages les plus simples. D’autres, destinées à des usages premium, notamment par de grandes entreprises, font l’objet d’une redevance spécifique.
Un autre exemple illustre la prise en compte de ce modèle par le Gouvernement : l’open data en matière de transports a été introduit dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques de l’année dernière. À destination des voyageurs, il concerne les informations relatives à leur mobilité. Dans ce cas, le modèle freemium est encouragé. Ce n’est toutefois pas le seul modèle de redevance, et nous avons fait le choix de ne pas en imposer un plutôt qu’un autre.
En outre, votre amendement mentionne la demande particulière d’un réutilisateur susceptible d’engendrer des coûts incrémentaux spécifiques. Ce problème est déjà résolu par une disposition de la loi Valter de 2015 : les travaux à façon. §Il s’agit de prestations de services répondant à une demande spécifique. Ainsi, une entreprise qui aurait besoin de données cartographiques particulières pourrait les commander à l’IGN. Ce type de service peut déjà faire l’objet d’une redevance.
Enfin, on pourrait craindre que l’adoption de cet amendement, madame Morin-Desailly, ne remette en cause la dérogation spécifique introduite dans la loi permettant aux bibliothèques, aux musées et aux services d’archives – à des établissements culturels, donc – de recourir au système des ordonnances de réutilisation afin de financer des programmes de numérisation de leurs fonds, qui, vous le savez, sont coûteux. Ces programmes de rattrapage permettent au monde culturel d’être à la page de l’heure numérique.
Vous comprendrez que le ministère de la culture soit particulièrement défavorable à une évolution législative en ce sens, essentiellement pour des raisons de coût induit.
Madame Morin-Desailly, l’amendement n° 116 rectifié bis est-il maintenu ?
Vous vous en doutez, mon intention n’était pas de priver les bibliothèques et la culture de moyens, mais de lancer le débat sur le freemium. Votre réponse, madame la secrétaire d’État, m’a permis de mesurer que ce sujet méritait d’être évoqué.
La réponse de notre rapporteur renvoie à la discussion générale, au cours de laquelle j’ai évoqué notre déception de constater que ce projet arrivait un peu tard au regard de la transposition, dans l’urgence, de la directive européenne par la loi Valter.
La déconnexion des sujets qui en a résulté nous prive aujourd’hui d’un débat sur ce thème, car il est considéré comme clos. Or, à mes yeux, dans le domaine du numérique, l’innovation est si rapide que les sujets sont très évolutifs.
En outre, je ne suis pas non plus favorable à ce que la loi soit redondante. J’ai bien compris que les coûts incrémentaux figuraient déjà dans la loi Valter.
Je retire donc l’amendement n° 116 rectifié bis, qui était un amendement d’appel, après avoir bien entendu l’ensemble de vos remarques.
L’amendement n° 116 rectifié bis est retiré.
Monsieur Hervé, l’amendement n° 117 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 117 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’article 7 bis, modifié.
L’article 7 bis est adopté.
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 322-6 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles publient chaque année une version mise à jour de ce répertoire. » ;
2° Le quatrième alinéa de l’article L. 326–1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le montant : « 150 000 euros » est remplacé par le montant : « un million d’euros » ;
b) À la seconde phrase, le montant : « 300 000 euros » est remplacé, deux fois, par le montant : « deux millions d’euros » ;
3° Le titre IV est ainsi modifié :
a)Au premier alinéa de l’article L. 342–1, après les mots : « refus de communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;
b) (Supprimé)
c) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 341-1 est complétée par les mots : « ou déléguer à son président l’exercice de certaines de ses attributions » ;
d) L’article L. 342–3 est ainsi modifié :
- les mots : « à l’article L. 300–2 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 300-2 ou par son président » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la commission publie régulièrement la liste des avis favorables émis par la commission. Cette liste précise le nom de l’administration concernée, la référence du document administratif faisant l’objet de l’avis, les suites données, le cas échéant, par l’administration à ce dernier, ainsi que, le cas échéant, l’issue du recours contentieux. » ;
e) Le chapitre II est complété par un article L. 342-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 342 -6. – Lorsque la commission est consultée sur un projet de loi ou de décret, son avis est rendu public. »
L’amendement n° 493 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
un million d’euros
par les mots :
4 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise ou à 20 millions d’euros maximum
La parole est à M. Alain Vasselle.
Je me propose, monsieur le président, de présenter en même temps cet amendement et le suivant, n° 494 rectifié, car ils sont très proches.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 494 rectifié, présenté par M. Vasselle, Mme Deromedi, M. J.P. Fournier, Mme Deroche, MM. Charon et Doligé et Mme Cayeux, et ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Veuillez poursuivre, mon cher collègue.
Il est préférable de ne pas chercher à chiffrer le préjudice en valeur absolue, car les amendes désormais proposées sont punitives pour les petites entreprises, mais représentent une somme négligeable pour les grosses.
Il est donc essentiel à nos yeux de prévoir des amendes qui seront adaptées aux préjudices supportés dans de telles circonstances, surtout si cette violation a permis à la personne qui n’a pas respecté les termes de la licence d’en tirer un avantage important.
Les montants proposés ici ne constituent qu’un plafond, le montant final de l’amende restant à la libre appréciation de la CADA ou du juge administratif.
L’amendement n° 494 rectifié poursuit le même objectif.
Monsieur Vasselle, vous ne serez pas surpris : ces deux amendements sont contraires à la position de la commission.
À travers l’amendement n° 493 rectifié, vous proposez un dispositif identique à celui qui s’applique à la CNIL lorsqu’elle agit en guichet unique au niveau européen. C’est en effet la transposition des dispositions du règlement.
Cependant, cet amendement tend à modifier substantiellement le code des relations entre le public et l’administration, puisque la CADA ne peut aujourd’hui prononcer de telles sanctions.
Une telle disposition emporterait de lourdes conséquences, et la commission s’est prononcée en sa défaveur. Je vous suggère donc de retirer cet amendement.
L’avis de la commission est identique sur l’amendement n° 494 rectifié, par cohérence. En supprimant l’alinéa 6, vous mettez un terme à la gradation des peines, puisque vous supprimez leur augmentation en cas de récidive. Il n’y aurait, dès lors, plus la cohérence entre la sanction prévue à l’alinéa 5 et son aggravation prévue à l’alinéa suivant.
Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements, qui visent à augmenter très fortement le plafond des amendes prononçables en cas de non-respect des licences de réutilisation des données publiques.
À l’Assemblée nationale, ce plafond avait déjà été accru, passant de 150 000 euros à 1 million d’euros. Vous y allez fort, si je puis dire, puisque vous proposez de porter ce plafond à 20 millions d’euros, ou à 4 % du chiffre d’affaires.
On peut comprendre l’objectif que vous poursuivez : prévenir le préjudice avant qu’il ne soit commis.
Imaginez pourtant que les licences émanent d’entreprises publiques placées en situation de concurrence. La majoration telle qu’elle est prévue dans la version issue de l’Assemblée nationale me semble suffisante dans la mesure où aller plus loin créerait un risque véritable pour les entreprises privées qui réutiliseraient les données.
Le Gouvernement y est donc très défavorable.
Monsieur Vasselle, les amendements n° 493 rectifié et 494 rectifié sont-ils maintenus ?
J’entends l’argumentation développée par le rapporteur sur l’amendement n° 494 rectifié, à propos de la récidive, pour autant, je le suis moins aisément à propos de l’amendement n° 493 rectifié.
Mme la secrétaire d’État vient de donner les chiffres et considère que la peine infligée aux entreprises concernées apparaît démesurée, quand celle que proposait l’Assemblée nationale lui paraissait plus proportionnée.
De cet amendement, toutefois, il faut retenir l’application d’une pénalité qui tienne compte du chiffre d’affaires réalisé. Il vise ainsi à substituer à une somme un pourcentage.
Si le 4 % vous paraît trop élevé, il est possible de retenir 1 % ou 2 %, voire 0, 5 %.
À travers cet amendement, nous souhaitions que preniez conscience de la nécessité de doser la pénalité en fonction de l’importance de l’entreprise et de son chiffre d’affaires.
J’entends bien que sa rédaction actuelle n’est pas complètement satisfaisante, mais j’invite le rapporteur et le Gouvernement à y réfléchir afin que d’ici à la commission mixte paritaire nous puissions trouver une rédaction plus conforme à ce que nous pouvons en attendre.
J’accepte de retirer ces amendements, mais je reviendrai éventuellement à la charge si besoin est.
Les amendements n° 493 rectifié et 494 rectifié sont retirés.
L’amendement n° 185, présenté par Mme Bouchoux et les membres du groupe écologiste, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 8.
L’article 8 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 363 est présenté par M. Bonnecarrère.
L’amendement n° 555 rectifié est présenté par MM. Husson, Pellevat, de Nicolaÿ, D. Laurent et Milon, Mmes Micouleau, Deromedi et Duranton, MM. Lefèvre, Rapin et Laménie et Mme Deroche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le f) de l’article L.1115-1 du code des transports est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Les dérogations au principe de gratuité à l’égard des réutilisateurs en situation de position dominante, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution desdits réutilisateurs puisse excéder ces coûts ;
« g) En vue de garantir la qualité de l’information et des services ainsi que la sécurité des usagers, les conditions assurant le caractère complet et neutre ainsi que la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données. »
L’amendement n° 363 n’est pas soutenu.
La parole est à M. Jean-François Husson, pour présenter l’amendement n° 555 rectifié.
L’open data doit être un outil au service du développement économique et de la création d’emplois sur les territoires.
Dans le domaine du numérique, de grands acteurs diffusent aujourd’hui gratuitement des services performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs des territoires.
Il s’agit également de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales, la possibilité d’une redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole, sur leurs marchés.
Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative, parce qu’encadrée par une directive européenne, permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises de nos territoires et permette in fine la création d’emplois en France. Elle offre ainsi la possibilité de créer un cadre de confiance propice à la réutilisation des données.
Je pose la question à l’auteur de l’amendement comme à Mme la secrétaire d’État.
La commission vous propose donc de retirer cet amendement ; à défaut, elle émettrait un avis défavorable.
Le Gouvernement est bien sûr défavorable à cet amendement, dans la mesure où il vise à modifier un article qui fait l’objet, en ce moment même, d’un décret d’application en phase de rédaction finale. En outre, les codes de conduite sont en cours de négociation avec tous les acteurs du secteur des transports concernés.
Or vous suggérez d’ajouter deux éléments à ces codes de conduite : des dérogations au principe de gratuité pour les réutilisateurs en situation de position dominante et des critères garantissant la conformité à l’intérêt général de la réutilisation des données.
D’abord, ces deux critères sont susceptibles d’être interprétés de manière très subjective de la part de celui qui émet les données. Ensuite, il me paraît très difficile de revenir sur un dispositif qui est en cours de mise en œuvre.
Je précise que l’objectif que vous poursuivez est partiellement satisfait, puisqu’une protection est déjà prévue à l’article L. 1115–1 du code des transports, lequel dispose que les protocoles des codes de conduite doivent contenir « les dérogations au principe de gratuité à l’égard des utilisateurs de masse, justifiées par des coûts significatifs de mise à disposition, sans toutefois que la contribution des utilisateurs puisse excéder ces coûts ».
Il existe donc déjà une dérogation au principe de gratuité dans les transports pour ces données relatives aux informations transmises aux voyageurs. À mon sens, nous devons respecter l’équilibre qui avait été trouvé dans cet hémicycle l’année dernière, à l’occasion des discussions sur la loi pour la croissance.
Il arrive parfois que nous revenions, peu de temps après, pour les modifier, sur des textes de loi que nous avons adoptés.
On me dit aujourd’hui que la loi Macron est… en marche.
Rires.
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 321-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 321–4. – I. – La mise à disposition des données de référence en vue de faciliter leur réutilisation constitue une mission de service public relevant de l’État. Toutes les administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-2 concourent à cette mission.
« II. – Sont des données de référence les informations publiques mentionnées à l’article L. 321-1 qui satisfont aux conditions suivantes :
« 1° Elles constituent une référence commune pour nommer ou identifier des produits, des services, des territoires ou des personnes ;
« 2° Elles sont réutilisées fréquemment par des personnes publiques ou privées autres que l’administration qui les détient ;
« 3° Leur réutilisation nécessite qu’elles soient mises à disposition avec un niveau élevé de qualité.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de participation et de coordination des différentes administrations. Il fixe les critères de qualité que doit respecter la mise à disposition des données de référence.
« IV. – Un décret dresse la liste des données de référence et désigne les administrations responsables de leur production et mise à disposition. »
II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication des décrets mentionnés aux III et IV de l’article L. 321-4 du code des relations entre le public et l’administration, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 70 rectifié est présenté par MM. Chaize, de Nicolaÿ et Calvet, Mme Cayeux, MM. Mandelli, Mouiller, Bignon, Bizet, de Legge, B. Fournier, Kennel et Masclet, Mme Gruny, MM. Grand, Cornu et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Pellevat et P. Leroy, Mme Procaccia, MM. Savary, Bouchet et Vasselle, Mme Deroche et MM. Husson, Laménie, Trillard et Magras.
L’amendement n° 348 rectifié est présenté par M. L. Hervé, Mme Morin-Desailly, MM. Bonnecarrère, Cigolotti et Détraigne, Mmes Doineau et Férat, MM. Gabouty et Kern, Mme Loisier et MM. Longeot, Luche, Marseille, Maurey, Médevielle, Pozzo di Borgo, Roche et Tandonnet.
L’amendement n° 536 rectifié est présenté par MM. Requier, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard et Vall.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2, première phrase
1° Au début
Insérer les mots :
La standardisation et
2° Remplacer le mot :
constitue
par le mot :
constituent
La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 70 rectifié.
Cet amendement a pour effet d’intégrer la standardisation des données. Il est effectivement nécessaire d’impulser des travaux de standardisation, à la fois secteur par secteur, dans une cohérence d’ensemble, et en relation avec les instances européennes.
Les données non standardisées ne peuvent être réutilisées à une certaine échelle. Le coût initial des travaux de standardisation est bien moins élevé que celui de l’utilisation de données hétérogènes.
Les référentiels techniques, géographiques et cartographiques comme les modèles conceptuels de données utilisés, par exemple, dans le cadre des délégations de service public de réseaux de communications électroniques ou bien de gestionnaires de fluides doivent permettre l’utilisation d’un langage commun par les acteurs publics et privés, rendant possibles l’exploitation plus rapide des données, les échanges et les agrégations.
L’utilisation des données serait également accélérée et optimisée par une standardisation en amont concernant notamment les formats, les adresses ou les champs techniques.
In fine, ces actions rendront effective la réutilisation des données des délégataires. Les collectivités et l’État devraient se référer à des standards identiques dans leurs marchés et délégations de service public.
La parole est à M. Loïc Hervé, pour présenter l’amendement n° 348 rectifié.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 536 rectifié.
Compte tenu de l’heure, je considère que cet amendement est également défendu, monsieur le président.
Ces amendements ont pour objet d’ajouter aux missions du service public des données de référence la standardisation des données.
Selon la commission des lois, cette proposition est satisfaite par le droit en vigueur.
L’article 11 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives a ainsi créé un référentiel général d’interopérabilité qui « fixe les règles techniques permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes d’information. Il détermine notamment les répertoires de données, les normes et les standards qui doivent être utilisés par les autorités administratives. Les conditions d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication de ce référentiel sont fixées par décret. »
Concernant les données géographiques, en particulier, l’IGN utilise d’ores et déjà des normes européennes.
Dans ces conditions, ces amendements apparaissent contraires à la position de la commission. Je propose donc leur retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Le Gouvernement considère que ces amendements sont satisfaits et en demande le retrait. L’objectif de standardisation des données que poursuivent leurs auteurs est au cœur de la création de la mission du service public de la donnée. Celui-ci devra édicter un certain niveau de qualité pour les données les plus réutilisées dans notre pays, en ayant recours à la notion de données de référence ou de données pivots.
Quelques-unes seront, dans un premier temps, définies par décret, par exemple la Base adresse nationale, le cadastre, la base SIRENE ou le référentiel général publié par l’IGN. Leur format sera précisé dans les décrets d’application de cette loi.
L’objet de cette démarche est bien la standardisation, afin d’assurer la diffusion et l’interopérabilité de ces données, qui font l’objet d’une utilisation particulièrement intensive.
Enfin, le référentiel général d’interopérabilité, prévu par une ordonnance datant de 2005 et qui s’impose à l’ensemble des autorités administratives depuis 2009, a justement pour objet de standardiser – c’est le terme utilisé dans le texte – les échanges entre les administrations et le public ainsi qu’entre les administrations elles-mêmes.
Ce référentiel général d’interopérabilité fait l’objet d’une actualisation régulière : sa mise à jour la plus récente date de la semaine dernière. Vous le voyez, sur ces sujets, le Gouvernement est collectivement en marche !
Sourires.
Je vais retirer cet amendement, monsieur le président.
Je vous ai entendu évoquer les données les plus courantes, madame la secrétaire d’État, mais en matière de contrat de service public, notamment, dans des domaines bien déterminés comme la communication électronique ou les réseaux électriques, la standardisation peine à être mise en place. Dans la vraie vie, les intentions que vous évoquez ne sont pas toujours apparentes !
Je retire néanmoins mon amendement.
L’amendement n° 70 rectifié est retiré.
Monsieur Hervé, l’amendement n° 348 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 348 rectifié est retiré.
Monsieur Requier, qu’advient-il de l’amendement n° 536 rectifié ?
L’amendement n° 536 rectifié est retiré.
L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Genest, Darnaud et Gremillet, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des autorités administratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300–2, chacun en ce qui le concerne
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Dans son avis rendu en décembre 2015, le Conseil d’État a considéré que l’article 9 était entaché d’incompétence négative, dès lors que, en premier lieu, la mission de service public prévue à cet article, la nature des données de référence qui en relèveraient et ses modalités essentielles d’organisation n’étaient pas suffisamment précisées et que, en second lieu, les obligations pesant sur les collectivités territoriales et les organismes de droit privé chargés d’une mission de service public n’étaient pas définies.
Force est de le constater, la nouvelle rédaction adoptée par l’Assemblée nationale ne permet pas d’en savoir davantage, s’agissant en particulier de l’implication des collectivités territoriales et de leurs groupements dans le cadre de cette nouvelle mission de service public.
Dans ce contexte, le présent amendement a pour objet d’associer clairement les collectivités locales à l’exercice de cette mission pour les données de référence qu’elles produisent ou qu’elles reçoivent, et de supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2, qui est beaucoup trop approximative.
Cet amendement vise à clarifier le rôle des collectivités territoriales dans le service public des données de référence.
Ce faisant, il met toutefois à la charge de l’ensemble des administrations ce service public, plutôt que de le laisser à la seule charge de l’État. Il est pourtant nécessaire, notamment pour les questions de standardisation évoquées plus tôt, d’identifier un chef de file en ce domaine.
Par ailleurs, cet amendement est en partie satisfait par le texte de la commission.
Pour ces raisons, mon cher collègue, je vous propose de le retirer ; à défaut, l’avis serait défavorable.
Si je comprends bien le sens de cet amendement, vous proposez que les collectivités participent au service public de la donnée en apportant des données qu’elles produisent ou qu’elles collectent annuellement.
Vous demandez donc que le Gouvernement instaure une nouvelle mission de service public qui serait imposée aux collectivités. Cela serait certainement contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Pour autant, les collectivités seront naturellement bénéficiaires des données qui feront l’objet de la standardisation que nous venons d’évoquer, avec M. Chaize, dans le cadre de la mission de service public.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que les collectivités prennent l’initiative de mettre en place des missions de service public d’ordre local.
Je me trouvais ainsi récemment à Rennes, agglomération qui a été à l’avant-garde de l’ouverture des données publiques et qui réfléchit à la mise en œuvre d’une mission de ce type au niveau local.
Il me semble préférable de conserver une mission réservée à l’État, qui a mis en place une plateforme destinée à collecter le plus grand nombre possible de données – Etalab, sur le site data.gouv.fr – parce que cette centralisation, qui ne se veut pas bureaucratique ou administrative, des données offre une accessibilité plus aisée.
Il s’agit d’un objet intéressant pour la diffusion des données de l’État et des collectivités territoriales qui le souhaiteraient.
Non, je le retire, monsieur le président, en raison, notamment, de la réponse de notre rapporteur. Nous proposions simplement de clarifier la rédaction, conformément à la demande du Conseil d’État, qui a relevé une imprécision. En outre, le texte adopté à Assemblée nationale ne contient pas de meilleure réponse.
Nous entendions préciser la possibilité pour les collectivités territoriales d’avoir leur place.
Le rapporteur affirme que l’apport de la commission répond partiellement à cet amendement. Dès lors, que cette disposition est satisfaite, je ne peux que moi-même m’en satisfaire !
L’amendement n° 7 rectifié est retiré.
L’amendement n° 222, présenté par MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline et Guillaume, Mme Conway-Mouret et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en termes de précision, de disponibilité ou de fréquence de mise à jour
II. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il dresse la liste des données de références et désigne les administrations responsables de leur production et de leur mise à disposition.
III. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
des décrets mentionnés aux III et IV
par les mots :
du décret mentionné au III
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
L’article 9 est assurément important, car il inscrit dans la loi une nouvelle mission de service public, ce qui illustre la grande importance que revêtent, aujourd’hui, la mise à disposition et la publication des données.
Les données de référence ne sont pas de simples données administratives. Leur périmètre est potentiellement plus large, puisqu’il s’agit d’inciter les administrations à produire des données non pour leur propre usage, mais pour une diffusion aux fins de réutilisation.
Cela concernera, par exemple, pour les besoins propres de l’administration ou entre administrations, les données qui circuleront grâce au programme « Dites-le-nous une fois », qui vise à éviter d’avoir à fournir les mêmes renseignements à différentes administrations.
Il faut donc un niveau d’exigence beaucoup plus élevé que pour la moyenne des données produites et publiées par l’administration.
C’est pourquoi le présent amendement vise à préciser dans le texte même de l’article 9 la définition de la qualité des données que la commission des lois a supprimée par souci de simplification.
Pourtant, comme il est précisé de manière très pertinente dans votre rapport, que nous avons lu avec soin, monsieur Frassa, la question de la qualité des données est essentielle en matière d’ouverture des données publiques, dans la mesure où de leur niveau élevé de qualité dépend l’effectivité de la réutilisation qui pourra en être faite.
Vous avez dit en commission ce matin que vous souhaitiez que nous rectifiions cet amendement de manière à supprimer le I, alors que, précisément, tout ce que je viens de dire, et tout ce que dit excellemment votre rapport, plaide pour le maintien du I !
Pour ce qui est du II, nous sommes d’accord, il ne serait pas logique qu’à un décret pris en Conseil d'État vienne s’ajouter un autre décret, qui de surcroît serait dépourvu de portée.
Monsieur le président, je sollicite un vote par division de cet amendement, afin que nous votions d’abord sur le I, auquel nous tenons beaucoup et qui nous semble tout à fait en accord avec ce que dit M. Frassa dans son rapport, puis sur les II, III et IV qui ont reçu un avis favorable du rapporteur ce matin en commission.
Comme l’a dit M. Sueur, cet amendement a un double objet.
En premier lieu, il vise à définir la notion de qualité des données. La réintroduction d’une liste, à nouveau non exhaustive, de ce que l’on entend par qualité des données ne me paraît répondre ni à ce que l’on pourrait appeler une définition, ni à l’objectif sous-jacent de répondre à la critique légitime du Conseil d’État qui craignait une censure pour incompétence négative à propos de cet article. En quoi l’inscription dans la loi d’une liste non exhaustive permet-elle en effet au législateur d’épuiser sa compétence ?
La commission maintient donc sa position : avis défavorable sur le I de cet amendement.
En second lieu, cet amendement tend à rétablir un seul et unique décret en Conseil d’État là où la commission avait souhaité apporter de la souplesse en permettant que la liste des données de référence soit dressée dans un décret simple de manière à simplifier la procédure. Si tel n’est pas le cas, il est en effet inutile de prévoir deux décrets distincts.
Pour ces raisons, la commission émet un avis favorable sur les II, III et IV de cet amendement.
Par conséquent, monsieur le président, je demande un vote par division de cet amendement.
Cet amendement vise à préciser les éléments permettant de déterminer la qualité des données : la précision, la disponibilité et la fréquence de mise à jour. Une telle définition contribuera à faciliter la diffusion, la réutilisation et l’exploitation de ces données.
Par ailleurs, le recours à un seul décret en Conseil d'État est une mesure de simplification, qui garantit de surcroît que la loi trouvera à s’appliquer plus rapidement.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur l’ensemble de cet amendement.
Permettez-moi d’apporter une précision sur la mission de service public de la donnée. Son but est finalement de tourner tout notre pays vers une vision et une utilisation stratégique des données produites par l’ensemble des administrations.
Il n’est pas si surprenant que le Conseil d'État ait éprouvé quelque difficulté à appréhender cette notion de mission de service public de la donnée. Cette mission n’existant pas, il n’est pas possible de raisonner à droit constant, de délimiter un périmètre totalement précis ni d’élaborer une étude d’impact aboutie. En proposant une projection dans cette nouvelle notion, nous faisons véritablement œuvre de création juridique.
Sur cet amendement présenté par notre collègue Sueur, avec beaucoup de brio comme à l’accoutumée, je me rallierai naturellement à la position du rapporteur.
Le sujet est très complexe, et les explications tout à fait pédagogiques que nous venons d’entendre ont souligné à quel point la qualité des données est essentielle et doit être traitée de manière prioritaire.
Cela pose notamment la question des compétences, aussi bien dans les administrations centrales citées par Mme la secrétaire d'État que dans les collectivités territoriales. Ces missions portent en effet sur des données très précises et parfois sensibles, et s’il requiert beaucoup de savoir-faire, le perfectionnisme qui est visé semble essentiel. Sur ce type de sujets, nous n’avons pas droit à l’erreur.
Nous allons procéder au vote par division de l'amendement n° 222.
Je mets aux voix le I de l’amendement.
Le I de l’amendement n'est pas adopté.
Le II, le III et le IV de l’amendement sont adoptés.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 221, présenté par Mme Conway-Mouret, MM. Sueur, Leconte, Rome et Camani, Mme D. Gillot, MM. F. Marc, Assouline, Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’État, les collectivités territoriales, les établissements publics qui en dépendent et les organismes privés délégataires de services publics maintiennent à jour les informations de leurs sites internet.
La parole est à Mme Hélène Conway-Mouret.
Comme l’a souligné M. Sueur, l’article 9 a une très forte valeur symbolique puisqu’il inscrit dans la loi une nouvelle mission de service public. Celle-ci marque la volonté de transparence du Gouvernement et montre que le politique est prêt à accompagner l’innovation. Elle s’inscrit d’ailleurs dans la suite logique des mesures prises par le Gouvernement.
Cependant, lorsqu’on se connecte à certains sites internet, on remarque qu’un grand nombre d’informations ne sont pas mises à jour. Certaines mises à jour interviennent parfois quelques mois après les changements induits par les textes.
Ces sites sont pourtant des référentiels pour beaucoup de démarches administratives effectuées par les citoyens. Il paraît donc logique que les sites ayant une mission de service public ne véhiculent que des données exactes. L’objectif de cet amendement est donc bien de nous assurer que le travail de mise à jour sera effectué, et ce parce qu’il devient une obligation légale.
Le rapport sur le retour en France des Français vivant à l’étranger, que j’ai présenté au Premier ministre en juillet dernier, prévoyait la mise en place d’un site interactif dédié au retour, aujourd’hui hébergé sur le site service-public.fr.
Si des informations erronées ou obsolètes venaient à y figurer, nos compatriotes, qui dépendent entièrement d’internet puisqu’ils ne peuvent pas être physiquement présents, pourraient de fait accomplir des démarches auprès des mauvaises administrations, avec toutes les conséquences négatives que l’on peut imaginer, et, de surcroît, avec une perte de temps importante, y compris pour les fonctionnaires auxquels ils s’adresseraient.
La disposition proposée me semble donc bien nécessaire pour éviter ces désagréments, mais aussi pour faire vivre la République numérique au quotidien.
Cet amendement vise à obliger toutes les administrations à tenir à jour leur site internet.
Je ne connais personne qui puisse s’y opposer. Nous avons tous été confrontés à ce problème, lorsque, ouvrant une page d’un site d’une administration ou d’un établissement public, nous avons quelquefois été un peu marris d’y trouver des nouvelles datant non pas du jour mais de quelques mois, pour ne pas dire de quelques années. L’objectif poursuivi apparaît donc tout à fait louable.
Cependant, l’injonction paraît peu effective faute de sanction. Si cette disposition semble une bonne idée, dans la rédaction proposée une incertitude demeure sur ce que l’on encourt si elle n’est pas appliquée, car aucune sanction n’est prévue.
Vous verrez dans la suite de la discussion que d’autres amendements tendant à contraindre les administrations, notamment à utiliser certaines mentions pour les personnes fragiles, prévoient d’assortir ces dispositions de sanctions.
Par ailleurs, l’obligation de mise à jour tombe sous le sens concernant des administrations dont le site internet constitue un outil de publicité et un facteur de crédibilité.
Votre amendement ne prévoyant aucune sanction, même minime, je l’interprète comme un amendement d’appel. La commission sollicite donc le retrait de cet amendement, peut-être au profit d’un engagement du Gouvernement à ce qu’un travail soit entrepris afin d’enjoindre les administrations de faire ces mises à jour régulières de leurs sites internet.
Madame Conway-Mouret, vous soulevez le sujet important de la qualité de l’information diffusée en ligne par l’administration et sa mise à jour. Il n’est pas lié au sujet des données publiques au sens de documents administratifs faisant l’objet d’une obligation de publication par la loi CADA en lien avec la loi CNIL.
Votre objectif est évidemment légitime. A contrario, l’on peut difficilement imaginer qu’une administration fasse exprès de ne pas mettre à jour certaines informations. Si tel est le cas, il s’agit sans doute d’un oubli, d’une inadvertance ou d’un manque de ressources humaines ou techniques.
Pour les administrations centrales, la Charte de l’Internet de l’État, qui est portée par une circulaire du Premier ministre en date du 16 février 2012, si elle ne prévoit pas explicitement de mise à jour des sites de l’État, précise que les contenus, notamment les mises à jour, doivent être datés afin que les usagers des services publics dématérialisés accédant à une information publique puissent au moins dater sa mise en ligne.
La Direction de l’information légale et administrative, la DILA, propose pour sa part une information régulièrement mise à jour sur le site internet que vous avez cité, service-public.fr.
Si l’objectif poursuivi à travers cet amendement est légitime, sa mise en œuvre opérationnelle en termes juridiques est plus compliquée.
D’abord, quels critères sont-ils pertinents pour déterminer le moment où l’actualisation véritable d’une information est requise ? Est-ce un critère quotidien ou mensuel, dépend-il de la nature de l’information ? Et, comme l’a souligné le rapporteur, de quelle sanction assortir cette obligation ? Édicter une nouvelle obligation légale sans l’assortir de sanction revient en effet à la rendre par définition non opérationnelle en droit.
Toutefois, pour le caractère utile d’une telle disposition, le Gouvernement n’est pas totalement opposé à ce qu’elle figure dans ce texte. Il émet donc un avis de sagesse.
Cet amendement m’étonne, car la disposition qu’il propose ignore le coût d’entretien et de mise à jour d’un site internet.
En tant que président d’une collectivité territoriale, je précise d’ailleurs qu’il n’est pas obligatoire d’avoir un site internet. Dans un contexte de diminution des dotations de l’État, je pourrais d’ailleurs choisir de supprimer le site internet de mon administration plutôt que de dépenser de l’argent pour le mettre à jour. Il faut bien faire des économies !
Par ailleurs, cet amendement ne précise pas sous quel délai les mises à jour doivent être faites. Lorsqu’une décision est prise, faut-il mettre le site à jour dès le lendemain ?
La rédaction proposée est donc totalement insuffisante. J’ajoute que cette disposition serait très onéreuse, et que l’on pourrait invoquer l’article 40 de la Constitution.
Je ne le ferai pas, mais je ne voterai pas cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné sur ce texte 110 amendements ; il en reste 470.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 27 avril 2016 :
À quatorze heures trente :
Désignation des vingt et un membres de la commission d’enquête sur les chiffres du chômage en France et dans les pays de l’Union européenne, ainsi que sur l’impact des réformes mises en place par ces pays pour faire baisser le chômage.
Désignation des vingt-sept membres de la mission d’information sur la position de la France à l’égard de l’accord de mars 2016 entre l’Union européenne et la Turquie relatif à la crise des réfugiés et sur les conditions de mise en œuvre de cet accord.
Débat sur le projet de programme de stabilité.
À seize heures trente, le soir et la nuit jusqu’à une heure trente :
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n° 325, 2015-2016) ;
Rapport de M. Christophe-André Frassa, fait au nom de la commission des lois (n° 534, 2015-2016) ;
Texte de la commission (n° 535, 2015-2016) ;
Avis de M. Philippe Dallier, fait au nom de la commission des finances (n° 524, 2015-2016) ;
Avis de Mme Colette Mélot, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (n° 525, 2015-2016) ;
Avis de M. Patrick Chaize, fait au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable (n° 526, 2015-2016) ;
Avis de M. Bruno Sido, fait au nom de la commission des affaires économiques (n° 528, 2015-2016).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 27 avril 2016, à une heure vingt.