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...ublic de personnes et des services de mobilité. Ces dispositions ont consacré l’obligation pour les producteurs de données de mobilité de diffuser celles-ci – c’est important – librement, immédiatement et gratuitement au public et aux autres exploitants. Le format ouvert de diffusion doit permettre la réutilisation libre, immédiate et gratuite. L’encadrement des possibilités d’instauration d’une redevance a déjà été prévu par l’article dédié du code des transports, en matière de données de mobilité exclusivement. Toutefois, le projet de loi pour une République numérique n’intègre pas dans ses dispositions actuelles les données de mobilité, alors même qu’il apparaît pertinent de placer ces données sous le même régime juridique que les autres données, en vue d’éviter une identification et un traite...
... de même un peu plus gratuite qu’elle ne l’est aujourd'hui ? Finalement, une institution de normalisation est conçue pour diffuser ce qui a été fait. S’il y a des choses qui sont établies par cette institution, elles doivent l’être de manière transparente. C'est assez hallucinant de vous entendre expliquer que pour que cette structure vive, il faut qu’elle continue à fonctionner en percevant des redevances et que, en définitive, ces normes ne soient pas aussi diffusées que nécessaire. Mon cher collègue, vous mélangez un peu les choses
...oi CADA », en faisant un renvoi à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cet article vise quatre catégories de personnes publiques : l’État, les collectivités territoriales, les personnes de droit public et les personnes privées chargées d’une mission de service public. Il semble que cet alinéa confirme le droit des collectivités territoriales à établir une redevance de réutilisation des données. Toutefois, en l’état actuel de sa rédaction, la portée de cet alinéa paraît poser problème au regard des dispositions de l’article 15 de la loi CADA, tel que modifié par la loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public, dite « loi Valter », qui limite le droit de redevance aux seules administrat...
Cet amendement de M. Husson et de plusieurs de ses collègues ne paraît pas opportun à ce stade. Il n’est en effet pas nécessaire de revenir ici sur le sujet des redevances, puisque celui-ci a été tranché par la loi Valter de décembre dernier. La commission vous demande donc de bien vouloir le retirer, mon cher collègue ; à défaut, elle a émettra un avis défavorable.
...t, il s’agit de limiter la dérogation au droit sui generis des administrations aux réutilisations des bases de données qui sont licites, c’est-à-dire qui respectent les dispositions précitées du titre II du livre du code. Il s’agit en particulier des dispositions des chapitres III et IV de ce titre, c’est-à-dire la possibilité d’agir contre les violations des licences ou de recueillir des redevances. Le fait que le droit sui generis soit reconnu par le texte permet de lui redonner son plein effet dès lors que les dispositions du titre II seraient méconnues par les utilisateurs.
...cteur d’une base de données ne peut faire obstacle à la réutilisation de ces données dès lors que celle-ci est légale, c’est-à-dire dès lors qu’elle respecte les principes énoncés au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration – principes de non-altération, de non-dénaturation et de citation des sources ainsi que date de mise à jour, licence et, le cas échéant, redevance. En effet, la dérogation au droit sui generis prévu à l’article 7 du présent projet de loi prive d’effet les sanctions prévues par le code de la propriété intellectuelle au bénéfice de celles qui sont prévues par le code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, car cette précision paraît a priori superf...
Le recours aux licences en matière d’open data vise à garantir la libre réutilisation des données d’un réutilisateur à l’autre ou, dans certains cas spécifiques, à encadrer les conditions de cette réutilisation – par exemple par le biais d’une redevance ou d’une limitation des droits. Le présent article encadre plus précisément le recours aux licences, afin que ces dernières ne fassent pas obstacle à la libre réutilisation de documents et de bases de données diffusés publiquement. La liste des licences que pourra employer l’administration pour encadrer la publication de ces données publiques sera fixée par décret afin d’assurer une plus grande...
Madame la secrétaire d’État, pour nous, il ne s’agit pas tant de rouvrir le débat que de réaffirmer un certain nombre de réalités. En particulier, il faut insister sur ce fait : si la réutilisation des données publiques se révèle d’ordre commercial, si elle donne lieu à un gain financier, elle doit être soumise à redevance. Ce principe doit tout particulièrement s’appliquer aux grandes entreprises. Vous nous assurez que ce principe figure déjà dans une précédente loi : eh bien, réaffirmons-le dans le présent texte !
La loi du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public limite à certaines administrations la possibilité d’établir des redevances de réutilisation des données et, ainsi, de déroger au principe de gratuité imposé par les textes européens. Cette dérogation est très encadrée, et le montant des redevances considérées est fixé selon « des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires » et « révisé […] tous les cinq ans. Au vu de cet encadrement strict, dont le bien-fondé n’est pas sujet à discussion, i...
Monsieur Gremillet, un précédent amendement m’a déjà permis de m’exprimer au nom de la commission sur ce sujet. Il ne nous paraît pas opportun de revenir sur le sujet des redevances, que la loi Valter a permis de trancher ici même en décembre dernier. Au demeurant, deux amendements déposés à l’article suivant tendent à revenir sur cette question des redevances, qui a donné lieu à un long débat en commission avant d’être tranchée. La position de la commission est claire : ne rouvrons pas ce débat ! Voilà pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à...
...elle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public ». Le II apporte une seconde dérogation au principe de gratuité. Il vise les « informations issues des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives ». Enfin, les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés : « Le montant des redevances mentionnées aux I et II » – tout cela est logique – « est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans. « Les modalités de fixation de ces redevances sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis de l’autorité compétente. Ce décret fixe la liste des catégories d’administrations qui sont autorisées, ...
… le projet de décret prévu à l’article L. 324–4 du CRPA doit nécessairement déterminer « les modalités de fixation » des redevances visées à l’article L. 324–1 et à l’article L. 324–2.
... du freemium pour la réutilisation des données publiques non couvertes par le principe de gratuité. Je salue l’avancée assurée par la loi Valter, qui pose le principe de la gratuité et de la réutilisation des données publiques. Pour autant, je signale un sujet d’inquiétude : l’affirmation de ce principe de gratuité cache de nombreuses exceptions favorisant la généralisation du recours aux redevances, notamment pour l’ensemble des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives. Je rappelle ce qu’affirme le Conseil national du numérique dans l’avis qu’il a consacré au présent projet de loi : « […] Le recours à la redevance doit demeurer exceptionnel et temporaire en rais...
... des informations du secteur public, soumet les ressources culturelles à l’obligation d’ouverture des données publiques. Les modalités de réutilisation de ces données publiques culturelles ne doivent pas conduire à entraver leur réutilisation à des fins commerciales. En effet, des coûts qui ne seraient pas directement liés aux demandes de réutilisation ne peuvent pas être supportés à travers des redevances par des acteurs publics de la réutilisation en lieu et place de l’administration. Aussi cet amendement tend-il à établir un principe plus juste et plus équitable. Il vise à préciser que la réutilisation peut donner lieu à une redevance si elle fait encourir aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les services d’archives, des coûts spécifiques directement lié...
M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Les précédents amendements, dont j’ai demandé le retrait, tendaient à augmenter le montant des redevances. A contrario, ces deux amendements visent à le réduire.
Je le répète : ne rouvrons pas le débat relatif à la redevance. Le Sénat a adopté la loi Valter, et, pour ce qui concerne le présent texte, la commission a tranché. Aussi, je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, la commission émettra un avis défavorable.
... diffusent aujourd’hui gratuitement des services performants. Cela peut empêcher le développement d’autres acteurs, qui ne sont pas en mesure de financer leurs offres. Il s’agit de permettre que la valeur ajoutée des données publiques profite également aux acteurs des territoires. Il s’agit également de garantir aux administrations, y compris aux collectivités territoriales, la possibilité d’une redevance applicable aux acteurs dits « plateforme » en situation de position dominante, de monopole ou d’oligopole, sur leurs marchés. Ce dispositif de redevance, applicable de manière très limitative, parce qu’encadrée par une directive européenne, permet que la valeur ajoutée des données publiques profite aussi aux entreprises de nos territoires et permette in fine la création d’emplois en Franc...