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De quoi s’agit-il ? L’inscription au fichier des personnes recherchées sera bien évidemment l’élément le plus simple et le plus habituellement utilisé pour déclencher la retenue. Si nous ne l’écrivons pas, c’est pour ne pas lier les deux et pour laisser une marge d’appréciation aux officiers de police judiciaire, lesquels pourront disposer d’éléments, que nous ne connaissons pas, pouvant justifier cette retenue de quatre heures. Monsieur Collombat, monsieur Mézard, même si vous semblez en douter, ce qui déclenchera normalement la retenue, ce sera l’inscription sur le f...
...n que figurant au fichier S, n’avait jamais fait l’objet de la moindre demande ! Ce que je veux dire, c’est qu’il vient un moment où il faut arrêter le curseur. Et ce que nous proposons nous semble sinon la bonne solution, en tout cas la moins mauvaise. Comment le procureur de la République, qui n’est ni omniscient ni doué d’ubiquité, pourrait-il exercer un véritable contrôle sur les mesures de retenue administrative ? C’est évidemment impossible ! Telles sont les raisons pour lesquelles je maintiens l’amendement n° 200 rectifié.
...trictive » de liberté et d’une mesure « privative » de liberté. Sur ce point, je reconnais toute l’intelligence de nos hauts magistrats – sans préciser lesquels ! – qui parviennent à établir une différence entre une mesure « restrictive » de liberté et une mesure « privative » de liberté. Nous atteignons là l’un des sommets du débat ! En tout cas, lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de retenue de quatre heures, que cette dernière relève de la « restriction » ou de la « privation » de liberté, je pense que celui qui est le mieux à même d’exercer un contrôle n’est pas le procureur de la République. En effet, dans le système actuel – et tant qu’il n’y aura pas de révision constitutionnelle sur ce point – le procureur de la République est nommé par le pouvoir exécutif dont il dépend – ce q...
La possibilité pour la personne retenue de prévenir la personne de son choix et son employeur paraît nécessaire au titre des garanties encadrant une privation de liberté, même de très courte durée. Elle existe pour la vérification d’identité de l’article 78-3 du code de procédure pénale, dont le présent article s’est initialement inspiré. Elle existe également pour la garde à vue prévue à l’article 63-2 du code de procédure pénale, la...
Nous sommes là aussi au cœur du débat. La situation, telle qu’elle se dessine, est assez surréaliste ! Il est prévu d’instaurer une retenue de quatre heures pour permettre à l’autorité administrative, sous contrôle de l’autorité judiciaire, de procéder à un certain nombre d’investigations. L’alinéa 10 de l’article 18 donne la possibilité à la personne retenue – il était difficile de faire autrement ! – de prévenir toute personne de son choix et son employeur. Imaginez un terroriste – un vrai ! – qui est l’objet de cette retenue : il...
Ce point est important, puisqu’il constitue l’une des garanties fortes accordées par le projet de loi aux personnes placées en retenue. Nous sommes en présence de deux propositions. La première, qui a été défendue par Mme Duchêne, prévoit que l’officier de police judiciaire informe, pour le compte de la personne retenue, son employeur et toute personne de son choix. Un verrou est posé : la personne retenue ne pourra en aucun cas passer l’appel elle-même et devra toujours passer par l’officier de police judiciaire. La seconde p...
Pour ma part, monsieur le ministre, je suivrai l’avis de M. le rapporteur. En effet, le dispositif créé par cet article est extrêmement délicat : nous devons donc nous munir de précautions. Il en va ainsi de la possibilité offerte à la personne retenue de prévenir elle-même son employeur : cette personne, lors de la retenue, n’est présumée coupable d’aucune infraction. Si tel était le cas, il faudrait qu’elle soit immédiatement mise en garde à vue et qu’elle puisse ainsi bénéficier des protections offertes par ce statut et, notamment, de la présence d’un avocat. Dans ce régime de retenue pour vérification, au contraire, aucun avocat n’est néce...
Je tiens à attirer l’attention de nos collègues sur le caractère quelque peu paradoxal du raisonnement qui est tenu. À en croire certains orateurs, c’est parce que la personne retenue ne fait pas l’objet de réels soupçons qu’elle ne saurait se voir offrir de garanties ; en revanche, si des soupçons sérieux pesaient sur elle, elle pourrait alors bénéficier d’un avocat ! Ce raisonnement est tout de même assez curieux !
Cet amendement a pour objet de mieux préciser les motifs pour lesquels l’officier de police judiciaire peut ne pas faire droit à la demande formulée par la personne retenue de communiquer avec un tiers ou son employeur. La notion de « nécessités liées à la retenue » présente dans la rédaction actuelle de cet alinéa nous apparaît trop vague. Cela est d’autant plus préjudiciable que cette rédaction risque de rendre ce droit totalement ineffectif. Aux termes de notre amendement, l’officier de police judiciaire ne pourrait fonder son refus que sur des motifs impérieux...
Cet amendement vise à ce que soit notifié à la personne retenue dans le cadre du dispositif prévu à cet article son droit à garder le silence. On nous affirme que cette retenue ne pourra donner lieu à audition. J’ai pourtant déjà soulevé les difficultés techniques que cette interdiction suscitera sur le terrain. En effet, il existe des gens qui parlent alors même qu’on leur demande de se taire : cela est tout aussi vrai pour les interrogateurs que pour ceux ...
...es sont claires. Notre amendement vise non seulement à assurer le respect des droits de la personne, mais surtout à garantir le principe de loyauté dans le recueil des preuves d’une infraction, principe dont l’importance a encore été soulignée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 mars 2015. Que se passera-t-il, aux termes de la rédaction actuelle de l’article ? On notifiera à la personne retenue qu’il ne peut pas y avoir lieu à audition ; cela n’est pas la même chose que de lui indiquer qu’elle peut rester silencieuse. Je persiste à répéter ma question restée sans réponse : que se passera-t-il si la personne parle, ne serait-ce qu’un petit peu, à demi-mot ou à mots couverts ? Que fera-t-on de ces déclarations ? Dans l’intérêt même de la procédure, il est à mon sens plus sain, conformém...
Le thème de cet amendement a été très largement abordé lors de l’examen d’amendements antérieurs. Par conséquent, je me contenterai de rappeler que nous souhaitons harmoniser la durée de retenue à quatre heures. Que la personne contrôlée soit mineure ou majeure, quatre heures sont nécessaires pour permettre aux forces de l’ordre de procéder aux vérifications requises.
Cet amendement vise à ce qu’une personne ne puisse faire l’objet d’une retenue pour vérification de situation qu’une seule fois dans un intervalle de quatre-vingt-dix jours. Ce débat a montré que les conditions qui pouvaient conduire à une retenue pour vérification étaient somme toute relativement objectives. Par conséquent, si, à l’occasion d’une vérification d’identité, une personne correspond aux critères qui entraînent une telle retenue, cela devrait logiquement être l...
Les auteurs de cet amendement posent une question importante. Leur idée est toute simple : après qu’une personne a été soumise à une retenue pour vérification, elle ne peut faire l’objet d’une seconde mesure de ce type avant l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours. Néanmoins, il nous faut garder à l’esprit la situation actuelle en matière de terrorisme. On constate que certains jeunes qui, récemment encore, sortaient dans des cafés, riaient et se comportaient en somme comme tous les autres jeunes se sont radicalisés en quel...
J’entends votre argument, monsieur le rapporteur. Pour autant, ne pourrait-on pas alors rectifier l’amendement pour modifier le délai qui y est spécifié ? On pourrait ainsi sauvegarder son objet premier, à savoir éviter que chaque contrôle donne lieu à une retenue pour vérification. Si vous considérez qu’un délai de quatre-vingt-dix jours est trop long, peut-être un délai de vingt ou trente jours serait-il convenable ? Une telle durée me semble pouvoir aussi constituer un gage d’efficacité, en évitant aux forces de police de procéder à des retenues systématiques chaque fois qu’elles tombent sur la même personne. Cela garantirait que ces retenues ne se fas...
...es tout à fait conscients qu’il faut donner à la police les moyens d’assurer un contrôle approfondi de l’identité dans les conditions que vous avez exposées au début de l’examen de ce texte. Reste que ces conditions doivent être le plus conformes possible aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dès lors qu’il s’agit non d’une garde à vue, mais bien d’une retenue administrative, le risque que des abus surviennent n’est pas négligeable. Certes, on peut rectifier cet amendement et ramener à trente jours le délai proposé. Si, à l’issue de cette période, la personne en cause a évolué de telle sorte qu’elle est en passe d’intégrer une association de malfaiteurs ou à caractère terroriste, il est possible de la placer en garde à vue et pas seulement de prévoir ...