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L’article 1er de cette proposition de loi prévoit de laisser aux clubs le soin de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à des manifestations sportives aux personnes qui mettraient en péril la sécurité ou le « bon déroulement » desdites manifestations. S’agissant de la sécurité, tout d’abord, pourquoi confier cette mission aux clubs, alors même que, à l’exception du Paris Saint-Germain, aucun n’est demandeur d’une telle disposition, et surtout n’est en mesure de s’arroger des pouvoirs qui devraient être dévolus à la force publique ? Concernant...
...ade. La possibilité d’interdire l’accès au stade pendant une durée déterminée est réservée aux juges – c’est l’objet de l’article L 332-11 du code du sport – et aux préfets. Cette interdiction peut être prononcée à l’encontre des personnes ayant commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elles vont troubler l'ordre public. Laissé aux mains des organisateurs de manifestations sportives, un tel pouvoir ne manquerait pas de donner lieu à des décisions arbitraires, subjectives, infondées. Seraient ainsi exclus le respect des droits de la défense, la possibilité d’une procédure contradictoire ou celle d’un recours en urgence devant un tribunal. En outre, les organisateurs étant dépourvus de pouvoirs de coercition, comment pourront-ils mettre en œuvre ces interdictions sans générer...
Cet amendement de repli vise à supprimer la mention du « bon déroulement » des manifestations sportives. L’article 1er prévoit en effet d’autoriser les sociétés organisatrices à refuser ou à annuler la délivrance d’un droit d’entrée à la manifestation, au motif que la personne incriminée gênerait le « bon déroulement » de celle-ci. Cette formulation pose question et problème, pour plusieurs raisons qui justifient notre demande de suppression. Le risque est en premier lieu celui de l’arbitraire. ...
Cet amendement vise à éviter que les organisateurs de manifestations sportives ne puissent librement constituer de véritables « listes noires », comme cela a été évoqué précédemment. Les clubs peuvent déjà constituer des listes de clients ayant des impayés ou ayant violé les conditions générales de vente. En outre, ils disposent du Fichier national des interdits de stade, qui comporte toutes les personnes désignées ainsi par un juge ou un préfet. Le traitement envisagé in...
...uelle, rien ne permet de garantir aux personnes dont les informations à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé le respect des dispositions prévues dans le droit commun en matière de fichier. Par cet amendement, nous voulons donc prévoir que ces personnes aient bien un droit d’information, d’accès, de rectification et d’opposition aux données traitées par les organisateurs de manifestations sportives. Il s’agit de nous assurer que le fait d’être supporter ne nous amène pas dans une zone de non-droit, où les clubs peuvent faire tout et n’importe quoi, en marge de la loi. Les droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’information prévus par notre droit commun, mais également par le futur règlement européen pour les citoyens, relèvent de l’exigence démocratique en matière de respect de...
...nifestations et les rassemblements sur la voie publique. Je précise que cette référence n’a pas été ajoutée au Sénat ; ce sont les députés qui l’ont – à juste titre ! – introduite dans le texte. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques. L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 3. Il n’est pas justifié d’imposer aux organisateurs de manifestations sportives la consultation préalable de l’instance nationale du supportérisme avant d’édicter les conditions générales de vente et le contenu du règlement intérieur. Ces documents relèvent d’abord de la responsabilité des clubs, qui ont seuls une obligation de sécurité. En outre, le dispositif proposé serait particulièrement lourd. L’amendement n° 26 rectifié est quasi identique à l’amendement n° 3 ; il ap...
... l’instar de notre collègue Jean-Jacques Lozach et des auteurs des amendements identiques au sien, nous sommes extrêmement réservés sur la notion de « bon déroulement ». Prenons l’exemple d’un supporter qui manifesterait son désaccord avec la politique tarifaire ou les choix sportifs du club, notamment le recrutement de tel ou tel joueur ; il ne mettrait pas pour autant en danger la sécurité des manifestations sportives ! La notion de « bon déroulement » dépendra donc de l’appréciation qui en sera faite. Or elle variera selon les clubs. Nous risquons donc d’avoir des règlements intérieurs extrêmement différents. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, laisser autant de place à la subjectivité. C’est pourquoi nous approuvons la position du Gouvernement et nous voterons ces amendements identiques.
Nous voterons évidemment aussi ces amendements identiques. Comme cela a été rappelé, la notion de « bon déroulement » suscite une réelle interrogation. Avec une telle disposition, nous sortons des objectifs affichés par les promoteurs de l’article 1er : garantir la sécurité des manifestations sportives, en excluant les supporters – ils sont quelques centaines, tout au plus – qui sont devenus de véritables fauteurs de troubles et menacent les spectatrices et les spectateurs lors des matchs. Il y a effectivement de quoi s’interroger. Quid des supporters qui agitent une banderole dans un stade pour contester les choix sportifs des dirigeants de club – cela s’est vu lors de nombreux matchs de foot...
À mon sens, il ne faut pas se focaliser sur le point de savoir si l’on a le droit d’être debout ou s’il faut être assis dans les stades. Ce n’est pas du tout la question qui nous est posée. Je vous renvoie à la rédaction envisagée : « Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations. » L’objectif, c’est bien de contribuer à la sécurité des ma...
Les interdictions administratives de stade peuvent être décidées sur le fondement d’un « comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ». Cette notion demeurant très subjective et les recours juridictionnels en la matière n’étant pas très effectifs, comme je l’ai déjà évoqué, il conviendrait de limiter la possibilité pour le préfet de prendre une mesure d’interdiction administrative de stade seulement pour la commission d’un acte grave, ou pour l’appartenance ou la participation à un groupement dissous.
...comme on a pu parfois le voir, qu’une mesure d’interdiction administrative de stade n’intervienne cinq ou six mois après les faits reprochés, si le parquet refuse de poursuivre le supporter ou si le tribunal l’a relaxé. Je le répète, une interdiction administrative de stade est une mesure préventive, utilisée en urgence pour écarter un supporter qui se serait rendu coupable de délits propres aux manifestations sportives. Elle ne doit pas avoir vocation, en tant qu’elle n’offre pas les garanties du contradictoire et d’un procès équitable, à devenir une sanction.
...ent et que l’on ne peut pas céder à une autre personne, et celui dans lequel des billets émis à l’occasion de chaque match sont achetés de manière annualisée. C’est ce second système qui permet à un certain nombre de collectivités de bénéficier, pour chaque match, d’un bloc de places, qu’elles peuvent ensuite redistribuer, en particulier aux responsables associatifs, afin de faciliter l’accès aux manifestations sportives. Ce que l’ASSE a réussi à mettre en place doit pouvoir être étendu sans trop de difficultés à tous les clubs de football.
...n effet, outre qu’elle n’apporte qu’une fausse sécurité, comme je l’ai déjà dit, elle présente des inconvénients pour le public, du fait que les abonnés ne pourront plus céder leur droit d’entrée à un membre de leur famille ou à un ami, et elle empêchera les collectivités territoriales ou les comités d’entreprise d’acheter des abonnements pour aider les clubs, ainsi que pour faciliter l’accès aux manifestations sportives d’un public aussi nombreux que possible. C’est pourquoi j’estime que nous allons peut-être trop loin. L’important, c’est d’imposer la carte d’abonnement avec photographie pour les seuls grands clubs sportifs dont les matchs présentent des risques en termes de sécurité. Dans ces seuls cas, le dispositif, même s’il est imparfait, peut revêtir un intérêt. Je reste dubitatif, mais je peux comprendre...