Séance en hémicycle du 5 avril 2016 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures vingt, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En application de l’article 50 ter du règlement, j’informe le Sénat que M. Didier Guillaume, président du groupe socialiste et républicain, a demandé, par lettre en date de ce jour, l’inscription à l’ordre du jour de la proposition de résolution n° 523, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, visant à protéger le système du crédit immobilier français dans le cadre des négociations de Bâle et déposée aujourd’hui même.

Cette demande a été communiquée au Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

La discussion générale ayant été close, nous passons à l’examen du texte de la commission.

L’article L. 332-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° À la fin, la référence : « article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité » est remplacée par la référence : « article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations.

« À cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 1 est présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 24 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

L’article 1er de cette proposition de loi prévoit de laisser aux clubs le soin de refuser ou d’annuler la délivrance de titres d’accès à des manifestations sportives aux personnes qui mettraient en péril la sécurité ou le « bon déroulement » desdites manifestations.

S’agissant de la sécurité, tout d’abord, pourquoi confier cette mission aux clubs, alors même que, à l’exception du Paris Saint-Germain, aucun n’est demandeur d’une telle disposition, et surtout n’est en mesure de s’arroger des pouvoirs qui devraient être dévolus à la force publique ?

Concernant la référence au « bon déroulement », le groupe CRC ne peut être que s’interroger sur le sens de cette expression. Que faut-il vraiment entendre par « bon déroulement » ?

L’article 1er prévoit par ailleurs une seconde mesure, tout aussi contestable : la possibilité pour les clubs de constituer des fichiers de supporters. Ce point est pour nous, le groupe CRC, d’une grande importance. Cette pratique inaugurée par le PSG a fait l’objet de mises en demeure de la CNIL, la Commission nationale de l’informatique et des libertés, et de condamnations du Conseil d’État.

Si ces décisions visaient non pas le fond de l’affaire, mais plutôt l’absence de législation en la matière, le législateur doit-il pour autant légaliser une pratique largement critiquable, dans le seul but de faire « rentrer dans les clous » un club menant une politique particulièrement néfaste vis-à-vis des supporters ?

Ces interrogations nous conduisent à demander la suppression de l’article 1er.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l'amendement n° 24 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

J’ajoute aux propos qui viennent d’être tenus que ces propositions de dispositions sont le fruit de demandes émanant d’un seul club, le PSG.

Celui-ci souhaite pouvoir exclure et ficher certains de ses supporters, qu’il considère comme indésirables, mais sans que cela soit toujours justifié – en témoignent les mises en demeure du club parisien par la CNIL entre 2013 et 2015.

La possibilité d’abus n’étant pas écartée, il ne me paraît donc pas opportun d’octroyer une telle liberté à des sociétés privées.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La position de la commission est tout à fait opposée à celle des auteurs de ces deux amendements de suppression de l’article 1er.

Madame Prunaud, contrairement à ce que vous dites, les clubs ont bien une obligation de sécurité dans l’enceinte des stades.

Par ailleurs, le PSG n’est pas seul demandeur : d’autres clubs ont fait connaître leur intérêt pour la mise en place d’un tel fichier.

L’adoption de l’article 1er est donc absolument nécessaire afin de permettre aux clubs sportifs de se doter de traitements automatisés et d’assurer ainsi effectivement leur obligation de sécurité, et donc le bon déroulement des matchs au sein des stades.

En outre, le périmètre des traitements automatisés a été largement précisé par la commission, et toutes les garanties ont été offertes pour en cadrer la définition.

La commission a donc émis un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

L’avis du Gouvernement est également défavorable sur ces deux amendements.

Le Paris Saint-Germain est loin d’être le seul club concerné ! Il a certes dû, il y a quelques années, prendre des mesures importantes pour ramener l’ordre au Parc des Princes ; mais de nombreux clubs souhaitent aujourd’hui pouvoir interdire de stade les personnes condamnées comme « fautrices de troubles ».

C’est la raison pour laquelle nous approuvons la logique de cet article 1er, y compris celle qui préside à la rédaction de l’alinéa 2.

J’avais d’ailleurs souhaité – et l’Assemblée nationale, sur ce point, a suivi le Gouvernement – que tout traitement automatisé de données soit établi sous le contrôle de la CNIL, afin de parer à d’éventuels excès. Il est en effet important qu’un traitement informatisé puisse être mis en place, mais celui-ci doit faire l’objet d’un contrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 1 et 24 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 69, présenté par Mme Troendlé, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme la rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Il s’agit d’un amendement rédactionnel, madame la présidente.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de onze amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 60 rectifié, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Houel, Cambon, Savin et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je tiens d’abord à préciser que je partage pleinement les objectifs de cette proposition de loi, ainsi que les propos de M. le secrétaire d’État, qui appelait tout à l’heure à la non-stigmatisation des supporters et au refus de l’amalgame entre ces derniers et les hooligans.

Ce texte est bien entendu influencé par son contexte de rédaction, celui de l’état d’urgence et de l’organisation prochaine de l’Euro de football.

Il est d’ores et déjà possible d’interdire des personnes de stade, mais cela relève de la compétence exclusive du juge ou du préfet. Le juge rend une décision publique, au terme d’une procédure contradictoire respectant les droits de la défense. Le préfet prend un arrêté qui peut être attaqué devant les juridictions administratives.

Une interdiction de stade prise par les organisateurs d’un événement sportif ne présente aucune de ces garanties.

L’article 1er de cette proposition de loi permet en outre aux organisateurs d’événements sportifs d’établir un traitement automatisé de données à caractère personnel, véritable liste noire de supporters qui n’est soumise à aucun contrôle a posteriori, notamment de la CNIL.

Il est simplement prévu que la CNIL rende, a priori, un avis motivé sur le décret fixant les conditions de ce traitement automatisé de données à caractère personnel. Je pose donc la question : de quel contrôle a posteriori l’utilisation de ces listes fera-t-elle l’objet ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 61 rectifié, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Houel, Cambon, Savin et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Il est déjà possible, sur le fondement de l’article L 122-1 du code de la consommation, de refuser à une personne l’accès à une enceinte sportive en raison d’un motif légitime, par exemple si cette personne méconnaît les conditions générales de vente ou contrevient au règlement intérieur du stade.

La possibilité d’interdire l’accès au stade pendant une durée déterminée est réservée aux juges – c’est l’objet de l’article L 332-11 du code du sport – et aux préfets. Cette interdiction peut être prononcée à l’encontre des personnes ayant commis une infraction ou dont le comportement d'ensemble laisse à craindre qu'elles vont troubler l'ordre public.

Laissé aux mains des organisateurs de manifestations sportives, un tel pouvoir ne manquerait pas de donner lieu à des décisions arbitraires, subjectives, infondées. Seraient ainsi exclus le respect des droits de la défense, la possibilité d’une procédure contradictoire ou celle d’un recours en urgence devant un tribunal.

En outre, les organisateurs étant dépourvus de pouvoirs de coercition, comment pourront-ils mettre en œuvre ces interdictions sans générer davantage de troubles sur la voie publique, aux abords des stades ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les amendements n° 2, 25 rectifié, 48 et 57 sont identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 25 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

L'amendement n° 48 est présenté par MM. Lozach, Marie, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 57 est présenté par Mme Benbassa.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et au bon déroulement

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement de repli vise à supprimer la mention du « bon déroulement » des manifestations sportives.

L’article 1er prévoit en effet d’autoriser les sociétés organisatrices à refuser ou à annuler la délivrance d’un droit d’entrée à la manifestation, au motif que la personne incriminée gênerait le « bon déroulement » de celle-ci.

Cette formulation pose question et problème, pour plusieurs raisons qui justifient notre demande de suppression.

Le risque est en premier lieu celui de l’arbitraire. On autorise les clubs à « sélectionner » leurs supporters, mais en fonction de quels critères ? Selon nous, ces critères seraient purement arbitraires, impossibles à définir. Nous voici aux antipodes de la promotion d’un sport populaire, accessible à tous et fédérateur !

Par ailleurs, sur quelle base déterminer ce qui relève du « bon déroulement » d’une manifestation sportive ? Je pense notamment – mais ce problème n’est évidemment pas réductible au seul cas du PSG – au règlement intérieur du Parc des Princes, qui interdit aux supporters de rester debout dans les espaces équipés de sièges !

Cette clause apparaîtra particulièrement cocasse à qui songe que ledit stade est intégralement équipé de tribunes avec sièges, conformément aux règles de l’UEFA, l’Union des associations européennes de football, laquelle n’autorise les tribunes sans siège que dans les stades de catégorie 1 !

Une nouvelle fois, par ce genre de mesures, c’est l’ensemble de la conception du football comme fête populaire qui s’effondre, au profit d’une vision assimilant le match à un spectacle, et le supporter à un spectateur consommateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Mireille Jouve, pour présenter l'amendement n° 25 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Comme cela a déjà été dit, la notion de « bon déroulement » est vague, et son interprétation est laissée à la discrétion des clubs. Or il nous semble que seules les atteintes à la sécurité des manifestations doivent pouvoir justifier le fichage de supporters.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour présenter l'amendement n° 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Concernant l’article 1er, nous souscrivons presque entièrement à la rédaction de la commission des lois : celle-ci répond à l’exigence de clarification et de meilleur encadrement du refus d’accès aux enceintes sportives.

Néanmoins, nous sommes réservés sur la notion de « bon déroulement » d’une manifestation, qui peut fonder le refus d’accès. Cette notion est floue ; elle peut, de ce fait, donner lieu à un certain arbitraire.

Cet article étant très clairement une réponse à une demande du PSG, je ne choisirai pas mon exemple au hasard : on peut ainsi déduire de la lecture du règlement intérieur du Parc des Princes que pourrait être déclaré légitime et autorisé le refus d’accès au stade à un spectateur qui aurait posté des photos ou des vidéos d’un match du PSG sur internet, voire qui aurait gêné d’autres spectateurs en restant simplement debout. Et gardez-vous de croire, mes chers collègues, que je caricature !

De telles interdictions de stade nous paraîtraient pour le moins excessives. Nous partageons certaines des inquiétudes exprimées par les associations de supporters, tout en souscrivant à l’impératif de sécurité porté par les auteurs de cet article.

C’est pourquoi nous proposons, à notre tour, de limiter les motifs de refus ou d’annulation d’accès aux manifestations au seul motif de sécurité. Il s’agit de prévenir toute décision qui pourrait être interprétée comme arbitraire et, à ce titre, jugée contestable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 57 n’est pas soutenu.

L'amendement n° 3, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les conditions générales de vente et les règlements préalablement soumis pour avis rendu public à l’instance nationale du supportérisme prévue à l’article L. 224-2 du présent code, sont opposables au titre de la sécurité de ces manifestations. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

L’objet de cet amendement de repli est que l’instance nationale du supportérisme instituée par l’article 5 de la présente proposition de loi soit consultée et rende un avis public sur les conditions générales de vente et les règlements intérieurs des clubs et des stades, s’agissant du moins des mesures de sécurité.

Il ne s’agit pas de donner aux supporters la main sur une compétence qui est aujourd’hui exercée par les clubs, mais plutôt de mettre en place des garde-fous contre des mesures qui seraient particulièrement hostiles aux supporters.

Il ne me semble pas exagéré de soutenir que l’exigence de sécurité préoccupe tout le monde. L’exercice de cette compétence par les clubs, plutôt que par la puissance publique, pose d’ailleurs question, et n’est pas sans susciter quelque inquiétude.

En chargeant l’instance nationale du supportérisme de rendre un avis sur cet aspect des règlements intérieurs et des conditions générales de vente, nous instaurerions non seulement les garde-fous déjà évoqués, mais aussi un espace de dialogue supplémentaire entre supporters et clubs – tel est bien l’objectif de la présente proposition de loi.

Cet espace de discussion permettrait l’accord sur des règles communes, mais aussi la prise en compte de l’expérience tangible des supporters, dans la perspective d’une coconstruction de la politique d’animation des stades.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 26 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Seules les conditions générales de vente et les règlements intérieurs préalablement soumis, pour avis rendu public, à l’instance nationale du supportérisme prévue à l'article 224-2 du présent code sont ainsi opposables au titre de la sécurité de ces manifestations. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Cet amendement est défendu, madame la présidente, au regard notamment des arguments, précédemment développés, relatifs au règlement intérieur du PSG.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Houel, Cambon, Savin et Chaize, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement vise à éviter que les organisateurs de manifestations sportives ne puissent librement constituer de véritables « listes noires », comme cela a été évoqué précédemment.

Les clubs peuvent déjà constituer des listes de clients ayant des impayés ou ayant violé les conditions générales de vente. En outre, ils disposent du Fichier national des interdits de stade, qui comporte toutes les personnes désignées ainsi par un juge ou un préfet.

Le traitement envisagé interviendrait dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis motivé et publié de la CNIL. En l’état, aucune limite n’est prévue sur les personnes susceptibles d’être fichées – mineurs, journalistes, élus – ou la durée du fichage. Six mois ? un an ? six ans ? à vie ? La possibilité de contester son placement sur une telle liste, qui peut intervenir pour des raisons particulièrement vagues, donc contestables, n’est pas prévue non plus.

Il s’agit donc d’une procédure discrétionnaire, qui privera un supporter de son droit de se rendre dans un stade, sans respect du contradictoire et du droit à la défense ni possibilité de contester une telle sanction.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 5, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les personnes dont les informations à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé disposent d’un droit d’accès, d’information, de rectification et d’opposition.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement de repli concerne plus précisément la question du fichier.

À l’heure actuelle, rien ne permet de garantir aux personnes dont les informations à caractère personnel font l’objet d’un traitement automatisé le respect des dispositions prévues dans le droit commun en matière de fichier.

Par cet amendement, nous voulons donc prévoir que ces personnes aient bien un droit d’information, d’accès, de rectification et d’opposition aux données traitées par les organisateurs de manifestations sportives. Il s’agit de nous assurer que le fait d’être supporter ne nous amène pas dans une zone de non-droit, où les clubs peuvent faire tout et n’importe quoi, en marge de la loi.

Les droits d’opposition, d’accès, de rectification et d’information prévus par notre droit commun, mais également par le futur règlement européen pour les citoyens, relèvent de l’exigence démocratique en matière de respect de la vie privée et de transparence.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 28 rectifié bis, présenté par Mme Jouve, MM. Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes dont les données à caractère personnel ont été recueillies en application du présent article disposent d’un droit d’information, d’accès, de rectification et d’opposition relatif à ces données. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les dispositifs visés aux amendements n° 60 rectifié et 61 rectifié reviennent à une quasi-suppression de l’article 1er. Je vous renvoie aux arguments que j’ai développés précédemment à cet égard.

Comme je l’ai souligné, le traitement automatisé prévu est nécessaire pour permettre aux clubs sportifs de se doter de tels traitements, afin d’assurer effectivement leur obligation de sécurité. En outre, nous avons précisé le périmètre de ces traitements automatisés.

La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.

Les auteurs des amendements identiques n° 2, 25 rectifié et 48 proposent la suppression de la référence à la notion de « bon déroulement ». Or il s’agit d’une notion précise, qui permet aux organisateurs de l’événement sportif d’assurer la sécurité des matchs.

Les auteurs de l’amendement n° 2 indiquent dans leur exposé des motifs qu’il peut être parfaitement anodin de rester debout pendant un match. Mais cela peut aussi occasionner des chutes ou cacher la vue des personnes assises derrière ! Je rappelle d’ailleurs – certains l’apprendront peut-être aujourd'hui – que c’est interdit par le code du sport, depuis le drame de Furiani. L’exemple choisi par les auteurs de l’amendement illustre bien la nécessité de laisser une marge de manœuvre aux clubs.

Au demeurant, la notion de « bon déroulement » existe déjà en police administrative, notamment à l’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure, qui concerne les manifestations et les rassemblements sur la voie publique.

Je précise que cette référence n’a pas été ajoutée au Sénat ; ce sont les députés qui l’ont – à juste titre ! – introduite dans le texte.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 3. Il n’est pas justifié d’imposer aux organisateurs de manifestations sportives la consultation préalable de l’instance nationale du supportérisme avant d’édicter les conditions générales de vente et le contenu du règlement intérieur. Ces documents relèvent d’abord de la responsabilité des clubs, qui ont seuls une obligation de sécurité. En outre, le dispositif proposé serait particulièrement lourd.

L’amendement n° 26 rectifié est quasi identique à l’amendement n° 3 ; il appelle donc le même avis défavorable.

L’adoption de l’amendement n° 62 rectifié reviendrait, là encore, à une quasi-suppression de l’article 1er. La commission y est donc défavorable, pour les raisons indiquées précédemment.

L’amendement n° 5 et l’amendement n° 28 rectifié bis visent à introduire dans le texte le principe selon lequel les personnes disposent d’un droit d’accès, d’information, de rectification et d’opposition. Une telle disposition serait redondante avec l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui prévoit ce droit d’accès. La commission sollicite donc le retrait de ces deux amendements, qui sont satisfaits ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Nous partageons l’avis de Mme la rapporteur sur la majorité des amendements. Toutefois, contrairement à la commission, le Gouvernement est favorable aux amendements identiques n° 2, 25 rectifié et 48.

Comme je l’avais souligné dans mon intervention liminaire – les propos tenus dans une intervention liminaire ne sont jamais de vaines paroles ! –, nous sommes à la recherche d’un équilibre.

Ce soir, nous nous allons prendre une décision forte : confier aux organisateurs de manifestations sportives la responsabilité de refuser la délivrance de titres d’accès et de constituer un fichier de données à caractère personnel en cas de manquements graves à la sécurité. C’est un pas très important.

Mais les parlementaires, en attribuant un tel pouvoir, doivent, me semble-t-il, limiter le recours à l’appréciation subjective. Or la notion de « bon déroulement » d’une manifestation sportive est totalement subjective. En effet, madame la rapporteur, qu’est-ce que cela signifie concrètement ?

Prenons l’exemple du kop du stade Geoffroy-Guichard, dont le sénateur Maurice Vincent vous parlerait mieux que moi. Il arrive aujourd'hui qu’il y ait 10 000 personnes debout. Le club de Saint-Étienne devra-t-il demain leur interdire l’accès au motif qu’il est interdit de se tenir debout dans un stade ? Ce n’est pas sérieux !

Dans la version votée à l’Assemblée nationale, il était fait référence à la « sécurité » des manifestations sportives. Je pense que cela permet d’encadrer les conditions dans lesquelles les clubs peuvent interdire l’accès à un stade. Mais où commence et où finit le « bon déroulement » ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

C’est l’Assemblée nationale qui a introduit cette notion dans le texte !

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Nous sommes au Sénat, madame la rapporteur ! Si vous approuviez le texte de l’Assemblée nationale, il ne fallait pas le modifier. Or il m’a bien semblé que vous aviez souhaité le modifier…

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Encore une fois, la notion de « bon déroulement » me paraît trop subjective.

Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur les amendements n° 2, 25 rectifié et 48.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 2, 25 rectifié et 48.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Certes, nous souscrivons à l’approche de la commission des lois, qui a cherché à clarifier et à mieux encadrer l’article 1er. Cela étant, à l’instar de notre collègue Jean-Jacques Lozach et des auteurs des amendements identiques au sien, nous sommes extrêmement réservés sur la notion de « bon déroulement ».

Prenons l’exemple d’un supporter qui manifesterait son désaccord avec la politique tarifaire ou les choix sportifs du club, notamment le recrutement de tel ou tel joueur ; il ne mettrait pas pour autant en danger la sécurité des manifestations sportives !

La notion de « bon déroulement » dépendra donc de l’appréciation qui en sera faite. Or elle variera selon les clubs. Nous risquons donc d’avoir des règlements intérieurs extrêmement différents. Nous ne pouvons pas, me semble-t-il, laisser autant de place à la subjectivité.

C’est pourquoi nous approuvons la position du Gouvernement et nous voterons ces amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Nous voterons évidemment aussi ces amendements identiques.

Comme cela a été rappelé, la notion de « bon déroulement » suscite une réelle interrogation. Avec une telle disposition, nous sortons des objectifs affichés par les promoteurs de l’article 1er : garantir la sécurité des manifestations sportives, en excluant les supporters – ils sont quelques centaines, tout au plus – qui sont devenus de véritables fauteurs de troubles et menacent les spectatrices et les spectateurs lors des matchs.

Il y a effectivement de quoi s’interroger. Quid des supporters qui agitent une banderole dans un stade pour contester les choix sportifs des dirigeants de club – cela s’est vu lors de nombreux matchs de football – sans remettre en cause la sécurité et le « bon déroulement » de l’événement ? Quid de ceux qui portent un tee-shirt à l’effigie d’un révolutionnaire sud-américain ayant vécu voilà plusieurs décennies, comme l’on en voit dans les kops ou les virages de certains grands stades français de football ?

Sourires sur les travées du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

J’ai entendu les arguments de Mme la rapporteur sur le fait d’être debout. Mais il arrive à toute personne qui assiste à un match de football, ne serait-ce que pour voir jouer ses enfants – je ne parle même pas de la Ligue 1 –, de se lever à un moment donné ; l’élan collectif fait qu’on partage aussi ses émotions avec son corps !

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Cela peut arriver, par exemple pour une ola. Mais il arrive aussi que l’on reste debout !

Par ailleurs, l’exemple de Furiani est, à mon avis, très mauvais : ce qui s’est passé alors n’était pas seulement lié au fait que des supporters se tenaient debout. Mais c’est un autre débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Je voterai ces trois amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Bailly

Il me semble que la loi interdit aujourd'hui de vendre des places debout. Mais, chacun le sait, il arrive que des spectateurs ayant acheté des places assises pour un match se tiennent debout dans l’enceinte du stade sans poser de problèmes particuliers de sécurité.

Comme le soulignait mon collègue Didier Marie, la rédaction qui nous est proposée placerait la décision dans les mains des dirigeants des clubs, qui pourraient alors interdire l’accès aux stades à certaines personnes pour des motifs un peu arbitraires.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

À mon sens, il ne faut pas se focaliser sur le point de savoir si l’on a le droit d’être debout ou s’il faut être assis dans les stades. Ce n’est pas du tout la question qui nous est posée.

Je vous renvoie à la rédaction envisagée : « Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d’accès à ces manifestations ou en refuser l’accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité et au bon déroulement de ces manifestations. » L’objectif, c’est bien de contribuer à la sécurité des manifestations sportives.

Nous sommes en train d’instaurer un régime de police administrative.

Bien entendu, il est toujours possible que les mesures prises soient disproportionnées. Imaginons la situation grotesque où une personne serait interdite de stade pour avoir trop manifesté son enthousiasme en se levant fréquemment ! Pour ma part, quand j’assiste à des matchs de football, je ne cesse de me lever et de me rasseoir. Je suis passionné, comme tous les supporters. Mais je ne fais pas obstacle au bon déroulement. Et si l’on m’interdisait de ce seul fait de venir au match suivant, je formerais évidemment un recours, qui aboutirait certainement !

Il y a un moment où il faut laisser une liberté d’appréciation suffisante aux organisateurs des matchs et autres manifestations sportives pour que la sécurité soit effectivement assurée. N’essayons pas de tout régler par avance ; la loi ne pourra pas prévoir tous les cas de figure !

Il me paraît tout à fait essentiel de nous en tenir à ce qui a été proposé par la commission des lois. Au demeurant, la notion de « bon déroulement » figure déjà, notamment pour les manifestations musicales, à l’article L. 211-6 du code de la sécurité intérieure, que je vous invite à relire. C’est la preuve qu’il ne faut pas faire toute une affaire des mots « et au bon déroulement ».

Il est bien naturel de permettre aux organisateurs d’assurer le bon déroulement. Et s’ils abusent d’une telle facilité, qui est aussi pour eux un devoir, ils seront sanctionnés, ce qui leur fera passer la tentation de recommencer !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 2, 25 rectifié et 48.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable et que celui du Gouvernement est favorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 195 :

Le Sénat a adopté.

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

On a parlé tout à l’heure d’équilibre. Alors que des craintes s’expriment aujourd'hui sur la réglementation, les fichiers et les règlements intérieurs que chacun peut mettre librement en place, il eût été intéressant que l’instance nationale du supportérisme que l’on souhaite créer dispose d’une vue d’ensemble, à la fois pour rassurer, harmoniser et pour éviter que des abus puissent voir le jour dans un certain nombre de clubs. C’est pourquoi nous maintenons cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Jouve, l'amendement n° 28 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 28 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'article 1er, modifié.

L'article 1 er est adopté.

L’article L. 332-2 du code du sport est ainsi modifié :

1° Les mots : « visées par l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure » ;

2° À la fin, la référence : « à l’article 3-2 de cette loi » est remplacée par les références : « aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

2° À la troisième phrase, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 29 rectifié est présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

L'amendement n° 63 rectifié est présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon, Savin et Chaize.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l'amendement n° 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet article, qui prévoit la prolongation automatique des interdictions administratives de stade, pose question.

Tout d’abord, nous nous interrogeons sur la logique qui a poussé le rédacteur de la proposition de loi à renforcer le pouvoir administratif alors même que les peines judiciaires, certes plus longues à prononcer, sont plus adaptées aux situations et tout simplement plus justes.

Car l’on touche ici au fond même du problème. Les interdictions administratives de stade, créées par la loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPPSI, pour initialement couvrir la période allant de l’engagement des poursuites contre une personne à sa condamnation, sont aujourd’hui devenues la norme en matière de sanction des supporters.

Allonger ces périodes de condamnation décidées par le préfet, sans audience préalable, tendrait au final à renforcer l’arbitraire au détriment de la justice.

Pour finir, une question demeure : comment justifier de repousser dans la durée ces interdictions administratives alors même que leur mission de jonction est largement remplie dans leur configuration actuelle, et que d’autres cas de limitations de déplacement, notamment dans la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, ne prévoient qu’une période de deux ans ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l'amendement n° 29 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

M. Jean-Claude Requier. Il s’agit là encore d’un amendement de suppression, mais ne croyez pas, madame la rapporteur, monsieur le secrétaire d’État, que nous tenons à tout prix à détricoter la loi !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Claude Requier

En l’occurrence, l’allongement des interdictions administratives de stade ne nous paraît pas justifié, et ce pour plusieurs raisons.

L’article L. 332-11 du code du sport permet déjà au juge de prononcer une peine d’interdiction de stade pouvant aller jusqu’à cinq ans lorsqu’une personne commet un acte grave. Il est donc possible d’écarter un supporter causant des troubles à l’ordre public pendant une longue durée. L’interdiction administrative est censée avoir un rôle préventif en attendant un jugement de l’autorité judiciaire, c’est donc une mesure d’urgence qu’il ne paraît pas légitime de renforcer.

Dans leur rapport présenté au Sénat en 2007, les sénateurs Bernard Murat et Pierre Martin indiquaient : « Il faut par conséquent que les juges puissent intervenir plus rapidement afin que les mesures administratives ne constituent pas une fin en elles-mêmes, mais une technique permettant d’écarter les supporters violents en attendant la décision judiciaire. »

Nous partageons totalement cette vision des choses où la police administrative ne doit pas se substituer au jugement judiciaire.

En outre, les tribunaux administratifs connaissent un taux anormalement élevé d’annulation de ces mesures d’interdiction administrative de stade, tendant à démontrer qu’elles ne sont pas toujours fondées.

Enfin, la comparaison avec l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure montre que l’interdiction administrative de sortie du territoire destinée aux Français projetant des déplacements à l’étranger « ayant pour objet la participation à des activités terroristes » ne peut être supérieure à deux ans… Comment justifier que les supporters bénéficient d’un régime plus sévère que les présumés terroristes ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Didier Mandelli, pour présenter l'amendement n° 63 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

De nombreux arguments ayant déjà été développés, cet amendement est quasi défendu.

La mesure de police administrative permet de maintenir l’ordre public en faisant la jonction entre la commission d’un acte grave ou d’une série d’actes délictueux, et la tenue d’un procès judiciaire, lequel devra permettre de prononcer une interdiction pouvant aller jusqu’à cinq années. La durée de douze mois paraît donc amplement suffisante, permettant la tenue d’un procès pénal.

Par ailleurs, l’argument sur l’Euro de football est caduc puisque les arrêtés pris maintenant permettent de couvrir toute la période de l’Euro, comme je l’ai souligné tout à l’heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Mme Prunaud a affirmé que la peine d’interdiction judiciaire de stade pouvait être source de dérive, ce que je ne crois pas. Le mot me paraît même un peu fort pour un tel outil.

Ces trois amendements identiques de suppression de l’article sont contraires à la position de la commission. À notre sens, il est nécessaire d’étendre la durée des interdictions administratives de stade, qui sont un élément très important de la présente proposition de loi. Avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Nous sommes ici au cœur du débat.

Que le sénateur Requier me pardonne ce rappel liminaire : si cette disposition a été votée à l’Assemblée nationale, c’est que la proposition de loi initiale visait la lutte contre le hooliganisme. Or, tout à l’heure, nous avons pris soin de faire la différence entre un supporter, qui peut être un ultra, et un hooligan.

Je le répète, l’article 2 s’adresse aux hooligans, d’autant que nous avons veillé à rappeler à l’article 1er les questions de sécurité. Voilà pourquoi le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

En revanche, pour éviter tout arbitraire – l’équilibre étant ce soir, vous l’aurez compris, dans l’objectivité et dans le rejet de toute subjectivité –, le Gouvernement portera un regard bienveillant sur les amendements visant à préciser les conditions du principe du contradictoire. Cette proposition de loi sur les supporters doit entrer dans les détails pour ne laisser place à aucun arbitraire. Il est essentiel que les clubs sportifs professionnels et les supporters aient ce soir le sentiment d’avoir été traités de la même façon, avec équité.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix les amendements identiques n° 6, 29 rectifié et 63 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, les mots : « par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, » sont supprimés et les mots : « de l'une de ces manifestations, » sont remplacés par les mots : « d'une manifestation sportive ».

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Les interdictions administratives de stade peuvent être décidées sur le fondement d’un « comportement d’ensemble à l’occasion de manifestations sportives ».

Cette notion demeurant très subjective et les recours juridictionnels en la matière n’étant pas très effectifs, comme je l’ai déjà évoqué, il conviendrait de limiter la possibilité pour le préfet de prendre une mesure d’interdiction administrative de stade seulement pour la commission d’un acte grave, ou pour l’appartenance ou la participation à un groupement dissous.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La notion de « comportement d’ensemble » permet de justifier une mesure préventive d’interdiction administrative de stade. L’interdiction ne pourrait plus alors intervenir qu’en cas de commission d’un acte grave.

J’observe que seulement 328 mesures d’interdiction de stade ont été prises, dont 168 mesures administratives, pour tout le territoire, ce qui n’est pas un nombre excessif. Il n’y a donc pas lieu de restreindre les conditions pour prononcer les mesures d’interdiction administrative.

La commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Jouve, l'amendement n° 40 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 40 rectifié est retiré.

Je suis saisie de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 7, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction administrative de stade peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s’exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. »

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Cet amendement vise à intégrer dans le dispositif des interdictions administratives de stade les dispositions prévues dans le droit commun en matière de droits d’information et de recours.

À l’heure actuelle, une personne menacée par une interdiction administrative de stade n’est en rien assurée d’avoir la possibilité d’être assistée par un conseil. Bien souvent, le devoir d’information de l’administration se limite à notifier qu’une personne fait l’objet d’une décision d’interdiction administrative de stade, et à préciser la durée de cette décision ainsi que ses modalités pratiques : retenue du passeport, pointage au commissariat, etc.

Toutefois, le motif de cette notification n’est pas automatiquement indiqué, ce qui introduit de l’arbitraire dans ces décisions. Autre élément problématique, les recours prévus à ces interdictions de stade font, dans l’immense majorité des cas, l’objet d’une annulation par le tribunal administratif.

Cependant, en raison du temps de latence entre l’instruction du recours et le jugement, les requérants ont purgé leur peine a minima en grande partie. L’annulation n’a donc qu’une portée symbolique.

Au vu des contraintes que cela peut entraîner et de l’atteinte portée à la liberté de déplacement des citoyens, il est proposé de créer un délai de quatre mois pour que le tribunal administratif statue sur le sort de l’interdiction administrative de stade.

Ce délai semble suffisant pour satisfaire chaque partie et s’aligne sur le droit commun afin d’éviter de perpétuer une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation des citoyens, qui voient souvent leur passeport confisqué et se trouvent dans l’obligation de pointer au commissariat aux heures de match, qui se confondent parfois avec les heures de travail.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre de l’intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Ce nouvel amendement de repli vise simplement à permettre à un supporter incriminé dans le cadre d’une interdiction administrative de stade de se faire assister par un conseil.

Encore une fois, il s’agit de reconnaître des droits qui sont déjà reconnus aux personnes visées par l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux interdictions administratives de sorties du territoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 42 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Médevielle, Canevet, Cigolotti, Longeot et Tandonnet et Mme Joissains, est ainsi libellé :

Avant l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de sa décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil de son choix. »

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Cet amendement est déjà défendu dans l’esprit. Néanmoins, il diffère sensiblement de celui qui vient d’être soutenu par Mireille Jouve dans le sens où il vise à permettre à la personne interdite de stade de présenter ses observations en présence d’un conseil, et non via un mandataire.

Cette divergence est pour moi fondamentale, car elle assure l’équilibre entre le respect des droits de la défense et la nécessaire responsabilisation des auteurs de troubles à l’ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 49, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police informent la personne concernée de la mesure qu’ils envisagent de prendre à son encontre, des faits en cause et de la base légale de la décision. Ils la mettent en mesure de leur présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec avis de réception. La décision finale ne peut intervenir qu’après réception des observations de la personne dans le délai imparti ou, le cas échéant, à l’expiration de ce délai. »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement, dans l’esprit, rejoint les précédents. J’ai le sentiment qu’il peut vraisemblablement rassembler, contrairement aux amendements de suppression.

Il s’agit ici de prévoir un meilleur encadrement de l’interdiction administrative, car l’article 2 pose un grand nombre de questions, qui se traduisent par des difficultés dans la vie quotidienne de ceux qui en sont victimes.

Première remarque, il est souhaitable que l’interdiction administrative ne se substitue pas à l’interdiction judiciaire.

Or on constate depuis quelque temps une montée en puissance de ces interdictions administratives et, inversement, une raréfaction des interdictions judiciaires.

Il est à noter, par ailleurs, que tous les recours en référé-liberté ont été rejetés, dans la mesure où il ne s’agit pas d’une privation de liberté, et que les recours au fond n’ont pu être examinés que fort tardivement, une fois que l’intéressé a purgé la totalité de sa sanction et a été astreint à une obligation de pointage.

L’objet de cet amendement est d’inscrire dans la loi le principe du contradictoire et de faire en sorte, de façon plus précise que dans les amendements précédents, que la procédure contradictoire ait lieu avant le prononcé de l’interdiction et non après, ce qui permettrait non seulement de garantir les droits de la personne susceptible d’être interdite de stade, mais aussi de limiter grandement les recours. En effet, sur la quarantaine de recours jugés au fond à ce jour, les plaignants ont obtenu gain de cause dans les deux tiers des cas, en grande partie pour non-respect de la procédure contradictoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 64 rectifié bis, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon et Chaize, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n'a pas vocation à se substituer à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11. »

… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cet arrêté est contesté en référé devant un tribunal administratif, il existe une présomption d'urgence. »

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Cet amendement est défendu, de même que le suivant.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 65 rectifié bis, présenté par M. Mandelli, Mme Cayeux et MM. Cambon, Houel, Pellevat, Trillard, de Nicolaÿ, Morisset et Chaize, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le deuxième alinéa du même article est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Cet arrêté a pour seul objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire. Il n’a pas vocation à se substituer à la peine complémentaire prévue à l’article L. 332-11. »

… – Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi en annulation d’un tel arrêté, le juge administratif se prononce dans un délai de deux mois. »

Cet amendement a été précédemment défendu.

L’amendement n° 31 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui fait l'objet d'une interdiction administrative de stade peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Il s’agit d’un amendement de repli, et j’en présenterai plusieurs sur ce sujet qui me paraît important en termes de libertés publiques.

Cet amendement, auquel nous tenons beaucoup, vise à accorder aux supporters faisant l’objet d’une procédure d’interdiction administrative de stade le bénéfice d’une décision du tribunal administratif intervenant plus rapidement, en l’occurrence dans un délai de quatre mois.

Il s’agit, d’une part, de prendre en compte le taux élevé d’annulations d’interdiction administrative de stade par les tribunaux administratifs, qui interviennent le plus souvent un an, voire deux ans après la peine.

Ces interdictions administratives, qui sont presque toujours assorties d’une obligation de pointage au commissariat, peuvent être très invalidantes pour les supporters, comme vous l’aviez noté, madame la rapporteur. Il convient donc de s’assurer rapidement de la validité de celles-ci auprès du tribunal.

Il s’agit, d’autre part, d’aligner les recours dont peuvent bénéficier les supporters sur ceux dont bénéficient déjà les personnes visées par l’article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure relatif aux interdictions administratives de sortie du territoire.

Il n’y a pas de raison qu’un supporter ne dispose pas des mêmes droits et du même délai de recours qu’un présumé terroriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 43 rectifié, présenté par MM. Kern, Médevielle, Canevet, Cigolotti, Longeot et Tandonnet et Mme Joissains, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa de l’article L. 332-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne qui fait l’objet d’une interdiction administrative de stade peut, dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. »

La parole est à M. Claude Kern.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Comme vient de l’indiquer Mireille Jouve, le présent amendement vise à introduire une procédure de recours contre la décision administrative d’interdiction de stade. Cette étape me semble indispensable dans un État de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les amendements n° 7, 30 rectifié et 42 rectifié bis tendent à prévoir une phase postérieure à la décision, en vue de permettre à la personne ayant fait l’objet de la mesure de présenter des observations. Ils visent, en second lieu, à imposer aux juridictions administratives de statuer dans les quatre mois suivant la saisine.

Prévoir une phase de présentation d’observations par la personne faisant l’objet d’une interdiction de stade après que cette mesure a été prise ne présente aucun intérêt. En tout état de cause, le code des relations entre le public et l’administration pose un principe général de respect d’une procédure contradictoire préalable à une décision administrative défavorable, les décisions ne pouvant intervenir que lorsque la personne a pu présenter ses observations écrites, voire orales, et en s’étant fait assister, le cas échéant, d’un représentant de son choix. Cette phase préalable présente plus d’intérêt que le dispositif proposé.

Par ailleurs, il n’est pas justifié de prévoir un recours spécifique, enserré dans des délais contraints pour la juridiction administrative, ces délais n’étant de surcroît pas sanctionnés.

L’avis est donc défavorable sur ces trois amendements.

L’amendement n° 49 tend à créer une phase contradictoire préalable au prononcé d’une interdiction administrative de stade.

J’observe, ici aussi, que les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration posent un principe général de respect d’une procédure contradictoire préalable à une décision administrative défavorable, les décisions ne pouvant intervenir, je le répète, que lorsque la personne a pu présenter ses observations écrites, voire orales, et en s’étant fait assister, le cas échéant, d’un représentant de son choix. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ou quand leur mise en œuvre pourrait compromettre l’ordre public.

Il est dangereux de créer des dispositions spécifiques propres à certaines mesures administratives, car, dans ce cas, les procédures auront tendance à diverger.

Par ailleurs, le présent amendement ne prévoit pas le cas de l’urgence ou des circonstances exceptionnelles qui pourraient justifier que cette procédure ne soit pas respectée, ce qui créerait une forte contrainte pour l’administration, tout à fait inédite et disproportionnée au regard des enjeux. Cela fragiliserait fortement les interdictions administratives de stade, qui sont un instrument essentiel pour assurer la sauvegarde de l’ordre public.

L’avis est donc défavorable.

L’amendement n° 64 rectifié bis a pour objet de définir l’interdiction administrative de stade comme un simple palliatif à une mesure d’interdiction judiciaire de stade et vise également à prévoir qu’en cas de contestation de cette mesure devant le tribunal administratif en référé, la condition d’urgence est réputée remplie.

L’interdiction administrative et l’interdiction judiciaire sont deux mesures bien distinctes : l’interdiction judiciaire est une peine et l’interdiction administrative une mesure d’ordre public. La notion de « jointure » est par ailleurs particulièrement vague.

En outre, il n’est pas justifié d’instaurer des voies de recours spécifiques en matière d’interdiction administrative de stade : je rappelle que ces mesures ne concernent actuellement qu’environ 170 personnes sur tout le territoire. Il n’est donc pas nécessaire de créer un dispositif dérogatoire.

J’émets un avis défavorable.

L’amendement n° 65 rectifié bis, très proche du précédent, en diffère en remplaçant le principe d’une condition d’urgence remplie par l’obligation pour le tribunal administratif de statuer dans un délai de deux mois. Comme exposé précédemment, il n’est pas justifié d’instaurer des procédures administratives spécifiques.

L’avis est également défavorable.

L’amendement n° 31 rectifié a pour objet de prévoir que, en cas de contestation de la mesure d’interdiction administrative de stade devant le tribunal administratif, celui-ci se prononce dans un délai de quatre mois, la personne ayant fait l’objet de la mesure devant saisir le tribunal administratif dans un délai de deux mois.

Il n’est pas justifié d’instaurer des voies de recours spécifiques en matière d’interdiction administrative de stade : je rappelle, encore une fois, que ces mesures ne concernent actuellement qu’environ 170 personnes sur tout le territoire.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

Il en est de même, pour les mêmes motifs, en ce qui concerne l’amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Le Gouvernement reprend intégralement à son compte l’avis de Mme la rapporteur, exception faite de celui qu’elle a émis sur l’amendement n° 49.

Je prendrai le même argument, celui d’une décision administrative, qui est encore plus fort dans la mesure où l’on est dans le cadre des libertés publiques.

Dès lors que vous avez décidé, à l’instar des députés, d’alourdir les sanctions, s’agissant de l’interdiction administrative de stade, il convient de prévoir une contrepartie afin de rétablir l’équilibre du texte en faisant mention des libertés publiques et de ce principe essentiel du droit qu’est celui du contradictoire.

Vous avez argué, madame la rapporteur, que ce principe était déjà posé dans l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, sauf pour les cas d’urgence, lesquels cas d’urgence n’étaient pas prévus dans l’amendement n° 49. Or M. Marie a rédigé cet amendement en l’adaptant au sport, et il se trouve qu’il n’y a pas de match tous les jours.

Le dispositif proposé laisse donc le temps au préfet de prendre ses dispositions en vue de respecter le principe de contradictoire. Je considère, en outre, que les préfets ne seront pas choqués par ce texte, car il correspond aux instructions qu’ils ont reçues du ministre.

Pour établir un bon équilibre du texte et un climat de confiance avec les supporters, le fait que ce texte, qui n’était qu’une instruction, soit inscrit dans la loi lui donne de la force et de la puissance.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable sur les amendements n° 7, 30 rectifié, 42 rectifié bis, 64 rectifié bis, 65 rectifié bis, 31 rectifié, 43 rectifié, et favorable sur l’amendement n° 49.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Le Sénat doit prendre ses responsabilités : ou bien nous voulons réellement améliorer la lutte contre le hooliganisme, ou bien nous voulons renforcer les garanties qui existent actuellement.

Je suis partisan, pour ma part, de renforcer la lutte contre le hooliganisme en respectant les garanties républicaines figurant déjà dans la loi.

La loi de 1979 a posé un principe très simple : il doit y avoir une procédure contradictoire préalable, à laquelle on peut déroger en cas d’urgence.

En cas d’urgence, monsieur le secrétaire d’État, il n’est pas toujours possible de mettre en place une procédure qui va durer une quinzaine de jours. Or l’amendement n° 49 prévoit que la personne susceptible d’être interdite de stade doit être prévenue dix jours à l’avance et avoir le temps, après consultation de son dossier, de préparer une réponse.

Des matchs de football se déroulent, certes pas tous les jours, mais parfois plusieurs fois par semaine. Si nous ne permettons pas qu’une personne qui s’est rendue fautive en provoquant des troubles dans un stade soit interdite de stade pendant quinze jours, nous n’aurons ni rempli notre rôle ni assumé nos responsabilités. Or la possibilité de déroger à la procédure contradictoire en cas d’urgence n’est nullement prévue dans l’amendement n° 49.

C’est dire que, si nous adoptions cet amendement, nous serions certains, au lieu d’améliorer la lutte contre le hooliganisme, de renforcer son inefficacité. C’est pour nous une véritable épreuve de vérité !

Dès lors que la procédure contradictoire existe, qu’elle est définie par la loi et qu’une dérogation est prévue en cas d’urgence, je considère que nous ne pouvons pas adopter un amendement qui ne prévoit pas ces cas d’urgence. C’est une très lourde responsabilité, que je vous invite, mes chers collègues, à ne pas prendre.

M. le secrétaire d’État nous a invités à entrer dans les détails ; je reproche précisément aux auteurs de l’amendement de ne pas le faire !

Nous sommes d’accord sur le fond : la procédure contradictoire doit être appliquée ; elle existe d’ailleurs déjà. Mais nous devons avoir la possibilité d’y déroger lorsqu’un individu s’est mal conduit, afin d’éviter qu’il ne se comporte à nouveau très mal, et en groupe, la semaine suivante ou trois jours après.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote sur l’amendement n° 49.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Lozach

Je soutiens l’amendement n° 49 et je suis heureux de constater que ma position rejoint celle de M. le secrétaire d’État.

On se situe, avec cet amendement, dans le cadre des interdictions administratives, lesquelles sont du ressort du préfet, et non dans celui des interdictions judiciaires, qui, elles, relèvent du juge. Pour raisonner en termes de gradation, il s’agit donc du premier degré de la gravité du comportement.

Au travers du principe du contradictoire, qui nous paraît tout à fait justifié, nous souhaitons appliquer un principe de précaution. Je dirais même que le débat contradictoire peut contribuer à une politique de prévention face aux actes de violence et d’incivilité. En effet, l’individu qui aura fait l’objet d’une procédure contradictoire aboutissant à la non-inscription sur le fichier des interdits de stade saura qu’il est repéré par l’autorité publique et qu’il a tout intérêt à changer d’attitude au cours des matchs suivants.

N’oublions pas que ce n’est pas rien, pour un jeune de vingt ou vingt-cinq ans passionné de football, d’être privé de l’objet de sa passion pendant six mois ou un an !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Mon groupe votera cet amendement pour plusieurs raisons.

Sans entrer dans les polémiques ni revenir sur les débats que nous avons eus à l’occasion de précédents textes, je tiens à rappeler que nous avons toujours défendu le principe d’une procédure contradictoire. Nous sommes favorables à ce principe, car il est nécessaire et indispensable, y compris au respect des droits de chacune et de chacun.

Je constate malheureusement que la majorité sénatoriale nous propose, une fois de plus, comme elle l’a déjà fait précédemment sous l’impulsion initiale du Gouvernement, de rogner, au nom de l’urgence, un peu plus les libertés individuelles fondamentales de chacun. L’urgence est devenue l’argument permettant de réduire davantage ces droits.

Ce texte, je le redis, fait débat et inquiète. Il laisse place aussi, chez les supporters, à une part d’« imaginaire » et d’inquiétude. Si ces craintes ne sont pas justifiées, autant le préciser ; cela rassurera et permettra de jeter les bases d’un dialogue plus constructif pour les années à venir.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Si M. le président de la commission des lois le permet, je reprendrai à mon compte sa formulation : le Sénat doit prendre ses responsabilités. Il est justement dans sa tradition d’être le garant des libertés publiques.

Peu de décisions d’interdiction de stade sont prises aujourd’hui dans l’urgence, et ce même si le calendrier des compétitions de football est très resserré, ce qui n’est pas le cas dans les autres disciplines sportives. Je rappelle, d’ailleurs, que la proposition de loi concerne l’ensemble des disciplines.

Il n’en reste pas moins qu’il y a des délais entre les compétitions. Il est donc tout à fait possible pour l’administration d’organiser la procédure contradictoire afin que la personne concernée puisse être entendue.

Madame la présidente, afin de rassurer le président de la commission des lois et de répondre à l’interrogation de Mme la rapporteur, je souhaite rectifier mon amendement, pour le rédiger ainsi : « Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police informent la personne concernée de la mesure qu’ils envisagent de prendre à son encontre, sauf en cas d’urgence, des faits en cause et de la base légale de la décision. » Le reste serait sans changement.

Cette rédaction permettrait de cadrer le dispositif, de nous conformer aux attentes de M. le président de la commission des lois et, ainsi, de jouer pleinement notre rôle de garant des libertés publiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis donc saisie d’un amendement n° 49 rectifié, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, et ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :

« Le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police informent la personne concernée de la mesure qu’ils envisagent de prendre à son encontre, sauf en cas d'urgence, des faits en cause et de la base légale de la décision. Ils la mettent en mesure de leur présenter ses observations écrites, et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales, dans un délai de dix jours, par lettre recommandée avec avis de réception. La décision finale ne peut intervenir qu’après réception des observations de la personne dans le délai imparti ou, le cas échéant, à l’expiration de ce délai. »

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’avis défavorable portait non pas uniquement sur le point soulevé par M. Marie, mais principalement sur le fait que cette disposition était redondante. Le principe du contradictoire existe déjà, il est codifié. Pourquoi faire une loi bavarde ?

Je maintiens l’avis défavorable de la commission sur cet amendement rectifié.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Dans sa sagesse, le Sénat prend ses responsabilités. Pour sa part, le Gouvernement considère que cet amendement rectifié répond à une volonté d’équilibre et de consensus.

L’avis est donc favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 38 rectifié bis, présenté par Mme Jouve, MM. Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-16 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté est pris dans un délai de deux mois à compter de la constatation des faits. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Cet amendement prévoit que l’autorité administrative a deux mois pour prendre une interdiction administrative à compter de la constatation des faits.

D’une part, il s’agit d’une mesure de police administrative d’urgence : elle doit donc être prise rapidement pour être efficace.

Par ailleurs, il s’agit d’éviter, comme on a pu parfois le voir, qu’une mesure d’interdiction administrative de stade n’intervienne cinq ou six mois après les faits reprochés, si le parquet refuse de poursuivre le supporter ou si le tribunal l’a relaxé.

Je le répète, une interdiction administrative de stade est une mesure préventive, utilisée en urgence pour écarter un supporter qui se serait rendu coupable de délits propres aux manifestations sportives. Elle ne doit pas avoir vocation, en tant qu’elle n’offre pas les garanties du contradictoire et d’un procès équitable, à devenir une sanction.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Madame Jouve, je reprends votre argumentaire : l’interdiction administrative a une vocation préventive, et non punitive. Il n’est pas cohérent de proposer un tel délai de deux mois à compter de la constatation des faits au regard des nécessités d’étayer la mesure. Cette disposition serait, à mon sens, excessivement rigide. L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je reprends les propos de Mme la rapporteur, en les inversant : c’est parce qu’il s’agit de mesures administratives d’urgence que je ne vois pas pourquoi il faudrait attendre plusieurs mois avant de les prendre.

Un délai de deux mois après la constatation des faits est raisonnable pour que la sanction soit prise ; elle ne doit pas l’être au-delà.

Fixer un délai, madame la rapporteur, m’apparaît d’une logique implacable, dans un esprit de respect des droits et de libertés publiques.

L’avis du Gouvernement est donc très favorable.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 332-16 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est supprimé ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « l’un ou à l’autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « l’arrêté pris en application du deuxième alinéa. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Mme Mireille Jouve. Vous allez croire que je suis obsédée par les interdictions administratives de stade

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer l’obligation de pointage pour les interdictions administratives de stade seulement, mais de la conserver pour les interdictions judiciaires de stade, lorsque le juge peut à la fois apprécier la gravité des faits et la situation familiale ou professionnelle du supporter pour décider de l’opportunité d’assortir l’interdiction de stade d’une obligation de pointage.

Alors qu’un nombre non négligeable d’interdictions administratives de stade sont annulées par le tribunal administratif un ou deux ans après, celles-ci ont tout de même produit leurs effets et porté atteinte à la vie privée et professionnelle des supporters. Il convient donc de supprimer une mesure très attentatoire aux libertés dès lors qu’elle n’est pas prise dans le cadre d’un procès.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 50, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le troisième alinéa de l’article L. 332-16 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne. »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Je défendrai exactement la même position que ma collègue Mme Jouve : les obligations de pointage qui accompagnent de manière quasi automatique les décisions d’interdiction de stade soulèvent effectivement de très nombreuses questions.

Il s’agit, tout d’abord, d’un dispositif lourd et contraignant. Mme la rapporteur relève dans son rapport que ces convocations au commissariat peuvent atteindre jusqu’à une soixantaine de matchs en une saison pour les clubs qui sont engagés sur plusieurs fronts, à la fois dans le championnat national, les coupes et les compétitions internationales. Un supporter interdit de stade doit ainsi aller pointer au commissariat 60 fois dans l’année, c’est-à-dire plus d’une fois par semaine !

Les supporters du club de Saint-Étienne nous ont expliqué que, dans cette ville, il n’y avait que deux commissariats : l’un qui se trouve dans l’enceinte du stade et dans lequel ils ne peuvent bien évidemment pas aller, et le commissariat central. Ce commissariat exigeait qu’ils viennent pointer à la mi-temps, c’est-à-dire tous en un quart d’heure ! Imaginez les contraintes que cela peut représenter à la fois sur le plan professionnel, pour des personnes qui travaillent de nuit ou le week-end, et sur le plan familial, sans même parler de la situation de celles et ceux qui souhaiteraient partir en vacances ou se déplacer, et qui se trouveraient contraints de rentrer à toute vitesse pour pointer au commissariat !

En outre, comme nous l’avons déjà signalé, les deux tiers des recours contre les interdictions de stade conduisent à une annulation de l’arrêté contesté. Néanmoins, les obligations de pointage ne sont pas suspendues en cas de recours ; les délais de jugement étant particulièrement longs, même si la personne est non coupable, elle est contrainte d’aller pointer jusqu’à l’expiration de sa sanction.

Enfin, l’article L. 332-16 du code du sport ne prévoit aucun critère permettant d’adapter l’obligation de se présenter, qui est laissée au seul arbitrage du préfet.

Notre amendement a donc pour but d’éviter des obligations disproportionnées au regard du comportement reproché à la personne.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Ces deux amendements ont pour objet de supprimer l’obligation de pointage pour les personnes qui font l’objet d’une interdiction administrative de stade. Cette obligation est certes lourde et contraignante, je le reconnais bien volontiers, et j’estime qu’elle devrait être utilisée de manière particulièrement prudente, mais elle n’est pas systématiquement imposée, comme le précise l’article L. 332-16 du code du sport. Elle peut être tout à fait nécessaire dans certains cas pour vérifier que la personne respecte bien la mesure d’interdiction de stade.

L’avis est donc défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 50.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 196 :

Le Sénat a adopté.

Je mets aux voix l'article 2, modifié.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 67 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Grand et Morisset, Mme Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon, Savin et Chaize, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du sport est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté doit intervenir au moins huit jours avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le ministre de l’intérieur sollicite l’avis des clubs concernés et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 332-16-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cet arrêté doit intervenir au moins huit jours avant la rencontre concernée. Avant de prendre cet arrêté, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police sollicite l’avis des clubs concernés et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

La loi prévoit depuis 2011 la possibilité d’interdire le déplacement de supporters du club visiteur dans la commune ou aux abords du stade du club recevant la manifestation sportive. Le recours à ce dispositif connaît une progression aussi spectaculaire que regrettable. Lors de la saison 2011-2012, trois rencontres seulement étaient concernées. En 2014-15, c’étaient déjà 39 rencontres, sans que cela soit justifié par une hausse du nombre d’incidents et sans que cela induise d’ailleurs de baisse. Au cours de la saison actuelle, 199 rencontres ont déjà été concernées. Le fait que nous soyons actuellement en période d’état d’urgence a eu bien évidemment une incidence forte, puisque nos forces de l’ordre sont affectées à d’autres missions.

Dans la pratique, on constate que ces arrêtés sont trop souvent pris au dernier moment : la veille, voire le jour même. Cela a des conséquences pour les supporters. Imaginez un supporter de Lille qui veut se déplacer à Nice, puis à Nantes et, enfin, en Corse, à Ajaccio ou à Bastia : le fait d’être prévenu la veille, alors que son voyage doit se faire en avion ou en train, entraînera évidemment des conséquences sur le plan financier et en termes d’organisation.

De même, on peut aussi envisager le cas d’un père de famille qui souhaiterait passer ses vacances en Corse et emmener ses enfants voir un match de foot de son équipe préférée ; il ne pourrait pas pénétrer dans le stade si son enfant de dix ou quinze ans porte une écharpe aux couleurs de son club de cœur et, s’il le faisait, il s’exposerait à des sanctions allant jusqu’à six mois de prison et 30 000 euros d’amende.

Nous considérons donc qu’une consultation préalable des clubs et de l’organisme représentatif des supporters devrait permettre d’aboutir à des solutions d’encadrement des déplacements de supporters pouvant satisfaire à la fois ces derniers et les autorités. Un délai de huit jours minimum avant la rencontre paraîtrait adapté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 15 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-16-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est précédé d’une concertation entre le ministère de l’intérieur ou son représentant et les clubs concernés, les chargés des relations avec les supporters prévus à l’article L. 224-3 du code du sport et l’organisme mentionné au sixième alinéa de l’article A. 222-1 du code du sport. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est publié au moins huit jours avant la date de la manifestation sportive concernée. »

La parole est à M. Michel Le Scouarnec.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Le Scouarnec

Dans la droite ligne de ce que nous avons défendu jusqu’à présent, nous avons déposé cet amendement visant à favoriser un dialogue constructif entre supporters et autorités administratives, préalablement à une décision d’interdiction de déplacement.

Il est en effet consternant de voir ces interdictions se multiplier pour éviter de mobiliser plus de forces de l’ordre. D’ailleurs, cet argument est difficile à soutenir dans la mesure où le dispositif policier est certes plus diffus, mais tout aussi étoffé, qu’il y ait ou non interdiction de déplacement.

En effet, en cas d’autorisation de circulation, l’ensemble des supporters visiteurs arrivent et partent en même temps, ce qui engendre une concentration des effectifs policiers ; en revanche, en cas d’interdiction de stade, les forces de l’ordre sont disséminées dans toute la ville hôte puisque le risque de voir des supporters voyager seuls existe.

Par ailleurs, l’instauration d’une concertation préalable entre acteurs peut permettre de lever certains blocages. Ainsi, la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui a tenu à recevoir les supporters nantais avant d’interdire tout déplacement pour voir si l’on pouvait à la fois permettre leur déplacement à Rennes tout en assurant une sécurité optimale de l’événement, a permis de trouver une solution pérenne : un rassemblement commun à tous les supporters nantais et un planning de rentrée et de sortie du stade en un seul point.

De la même manière, cette préfecture avait signé un accord avec les supporters parisiens auxquels le Paris Saint-Germain refuse de vendre des places, afin de leur permettre d’acheter des billets dans les tribunes réservées aux Rennais, en les concentrant sur un point fixe.

Ces exemples, malheureusement encore peu nombreux, devraient être généralisés. C’est ce à quoi vise cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est précédé d’une consultation des clubs concernés, des chargés des relations avec les supporters prévus à l’article L. 224-3, et de l’organisme prévu à l’article L. 224-2. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Cet amendement est défendu, tous les arguments ayant été avancés.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-16-1 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l’arrêté est publié au moins huit jours avant la date de la manifestation sportive concernée. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Les arrêtés d’interdiction de déplacement, instaurés par la loi du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite « LOPPSI 2 », sont souvent publiés au dernier moment par les préfectures. Comme l’ont dit mes collègues, cela a des conséquences financières importantes pour les supporters.

Vous avez vous-même déclaré lors de votre conférence de presse, madame la rapporteur, que les préfectures devraient publier ces arrêtés au moins 15 jours avant la rencontre concernée ; vous voyez que nous n’en demandons pas tant ! Sous réserve bien sûr de circonstances exceptionnelles, la publicité d’un tel arrêté 8 jours avant le match semble à la fois légitime et raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Préalablement, je veux indiquer à Mme Jouve que la publication des interdictions de déplacement est d’ordre réglementaire. M. le secrétaire d'État est très attentif à votre intervention et il pourra donner toutes les instructions nécessaires pour que cette demande soit suivie d’effets. Je soutiens en effet cette mesure.

Ces amendements ont pour objet de prévoir, d’une part, que les interdictions de déplacement ou de circulation interviennent au moins 8 jours avant la rencontre et, d’autre part, que les clubs et l’instance nationale du supportérisme soient consultés avant l’édiction de telles mesures.

L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de faire participer des acteurs privés à la police administrative, ce qui est contraire à la Constitution. En outre, elle créerait de très fortes rigidités, une situation pouvant changer y compris quelques jours ou quelques heures avant la rencontre.

Par ailleurs, j’observe que le déplacement de 150 supporters de Saint-Étienne vers Ajaccio samedi dernier a finalement été autorisé, à la suite des discussions entre clubs, supporters et autorités de police. Ce bel exemple constitue donc la preuve que, en la matière, le dialogue doit être encouragé sans que des délais soient imposés, car ils auraient probablement l’effet inverse : pour ne pas être dans l’impossibilité plus tard de prendre un arrêté d’interdiction, on l’édicterait systématiquement. Laissons la place au dialogue.

Pour toutes ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Le Gouvernement a le même avis que Mme la rapporteur, pour deux raisons.

D’une part, pour ce qui concerne les consultations, sachez que celles-ci existent déjà ; la loi n’a donc pas à les formaliser, d’autant qu’elles seront évidentes dès lors que les articles 4 et 5 de la présente proposition de loi auront été adoptés.

D’autre part, en ce qui concerne le délai de 8 jours, compte tenu de l’état existant du dialogue et des informations dont dispose le ministère sur les déplacements de supporters, certaines mesures doivent parfois être prises en urgence, parfois quelques heures avant un match. Ce délai pourrait donc contrarier le déroulement de la rencontre et, surtout, l’ordre public, qui est le cœur de notre travail de ce soir.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 67 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

J’ai bien entendu les explications de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d'État. Néanmoins, comme cela est indiqué dans l’objet de l’amendement n° 67 rectifié bis, les interdictions de déplacement se sont multipliées.

Certes, nous sommes en période d’état d’urgence, ce qui a pu justifier un certain nombre d’interdictions destinées à garantir l’efficacité des forces de l’ordre sur leurs missions premières, au nom de la sécurité intérieure de notre pays. Cela dit, nous sortirons tôt ou tard de cet état d’urgence et il ne faudrait pas que cette loi complique les déplacements et qu’elle permette un recours, sinon systématique, du moins de plus en plus fréquent aux interdictions de déplacement de supporters.

D’ailleurs, les rixes ou les heurts, parfois planifiés et qu’il faut dénoncer, peuvent avoir lieu à mi-chemin entre les villes participantes, en amont du match, et non sur les lieux de la rencontre. Ainsi, le problème du hooliganisme – c’est bien de cela qu’il s’agit – et de la violence qu’il engendre peut s’exprimer dans le stade, mais aussi – nous avons tous en tête différents exemples passés – à plusieurs kilomètres du stade. Or c’est bien là-dessus qu’il faut agir.

Vous avez donc une interprétation trop restrictive du droit d’aller et venir de tout un chacun ; c’est pourquoi nous voterons pour cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 -… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel par les services du ministère de l’intérieur. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Rien ne permet aujourd'hui de faire un véritable état des lieux des mesures d’interdiction administrative de stade, d’interdiction de déplacement et de circulation des supporters, tant individuellement que collectivement. Alors que, d’une part, l’Italie et le Royaume-Uni produisent chaque année un rapport détaillant le nombre de telles décisions, leur motivation et les éventuels recours et que, d’autre part, la Commission d’accès aux documents administratifs le préconise, le ministère de l’intérieur garde le silence sur ces données.

Il s’agit pourtant d’une revendication légitime de transparence, surtout à un moment où les mesures préfectorales ont pris le pas sur les décisions de justice en matière de contrôle des supporters et où la plupart des recours déposés donnent lieu à leur annulation.

Sans préjuger du contenu d’un tel rapport, il semble essentiel d’assurer la publicité pleine et entière des données concernant ces interdictions, qui se multiplient de même que les recours y afférents. Une telle transparence serait source d’apaisement voire de réformes à venir, comme en témoigne le Home Office britannique depuis 2001. Cette mesure s’inscrirait dans la dynamique ayant conduit à la publication du rapport de la Commission nationale du contrôle des techniques de renseignement et de celui de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 68 rectifié bis, présenté par MM. Mandelli, Grand, Morisset, de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon et Chaize, est ainsi libellé :

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 - … – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport annuel publié par le ministère de l’intérieur. »

La parole est à M. Didier Mandelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Mandelli

Je ne soutiens habituellement pas les demandes de rapport, mais le ministre de l’intérieur n’a pas répondu à une question écrite que je lui ai posée voilà quelques semaines sur ce sujet pour connaître les chiffres relatifs aux différentes mesures d’interdiction prononcées sur le territoire national et les comparer à ceux d’autres pays, qui publient ces chiffres en toute transparence et qui vivent pourtant des situations beaucoup plus difficiles que la France. La moindre des délicatesses voudrait que le ministre réponde aux questions des parlementaires.

Tel est le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 37 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 332-16-2 du code du sport, il est inséré un article L. 332-16-… ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -16 -… – Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l’objet d’un rapport public annuel. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Il s’agit là d’un amendement tant de transparence que de bon sens. Il vise à assurer la publicité du résultat des politiques publiques en matière d’interdiction de stade ou d’interdiction de déplacement des supporters. De façon assez étonnante, cela n’est actuellement pas assuré par le ministère de l’intérieur.

Pourtant, cette publicité permettrait d’orienter les politiques publiques afin de répondre au mieux aux infractions commises par les supporters incriminés.

Cet amendement vise tout autant à se conformer à un avis de la Commission d’accès aux documents administratifs qu’à aligner les pratiques françaises sur celles du Royaume-Uni ou de l’Italie, où la question des supporters et du hooliganisme n’est pas mince, loin de là.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Ces amendements ont pour objet d’imposer au ministère de l’intérieur de publier les statistiques en matière d’interdiction administrative, d’interdiction judiciaire et d’interdiction de déplacement.

Dans la mesure où les interdictions administratives sont prises par les préfets, il serait extrêmement compliqué d’organiser une telle publication. Au regard des priorités actuelles du ministère de l’intérieur, il ne semble pas justifié d’imposer une telle obligation. En outre, le ministère de l’intérieur s’est doté d’un service statistique interministériel indépendant, qui pourra, le cas échéant, décider de publier des études en la matière.

Je profite toutefois de la parole qui m’est donnée pour vous demander, monsieur le secrétaire d'État, de bien vouloir demander à M. le ministre de l’intérieur de répondre à la question écrite de M. Mandelli.

Cela étant dit, la commission a émis un avis défavorable sur les trois amendements.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Pour tout vous dire, je voulais fonder mon avis défavorable sur la possibilité donnée à tout parlementaire de poser une question écrite au ministre.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

De mémoire de parlementaire – cela ne remonte pas à très loin –, il me semble qu’un ministre a trois mois pour répondre aux questions écrites qui lui sont posées

Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe CRC.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Cela étant dit, je comprends ce désir de transparence, d’information, mais, bien que l’administration n’ait strictement rien à cacher, un rapport annuel est lourd à produire.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Je transmettrai donc à mon collègue Bernard Cazeneuve votre souhait d’une réponse rapide à votre question, monsieur le sénateur, mais je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote sur l'amendement n° 13 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Je veux rapidement réagir aux propos du secrétaire d'État concernant l’obligation faite aux ministres de répondre aux questions écrites qui leur sont posées.

Je ne peux m’empêcher de souligner, monsieur le secrétaire d'État – vous l’avez d’ailleurs vécu vous-même en tant que parlementaire –, qu’il nous est parfois demandé de les reposer parce qu’elles sont devenues caduques en raison du dépassement du délai de réponse.

Ainsi, l’argument reposant sur la possibilité de poser une question écrite pour obtenir des informations est sans doute valide, mais nous n’avons pas toujours de réponse, indépendamment du jugement et de l’appréciation à porter sur celle-ci.

Sans aller jusqu’à décerner des bons et mauvais points aux ministres sur leur délai de réponse, il serait donc opportun que vous passiez le message à l’ensemble des membres du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'État.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Mandelli, l'amendement n° 68 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 68 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n° 37 rectifié.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

Le dernier alinéa de l’article L. 332-15 et l’avant-dernier alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont complétés par les mots : «, ainsi qu’aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 52, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

A. – Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa de l’article L. 332-15 du code du sport et au cinquième alinéa de l’article L. 332-16 du même code, après les mots : « aux associations et sociétés sportives », sont insérés les mots : «, aux associations de supporters mentionnées à l’article L. 332-17 ».

B. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le deuxième alinéa de l’article L. 332-15 et la seconde phrase du cinquième l’alinéa de l’article L. 332-16 du même code sont supprimés.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Au travers de cet amendement, nous souhaitons que l’identité des personnes interdites de stade soit communiquée par le préfet aux associations agréées de supporters, au même titre qu’aux associations et sociétés sportives et aux fédérations sportives agréées.

Si l’on veut responsabiliser les associations de supporters et leur donner les moyens de faire respecter en leur sein les valeurs du sport, il convient qu’elles aient systématiquement connaissance de l’identité des personnes interdites de stade.

Le texte en prévoit actuellement la possibilité ; j’appelle mes collègues à faire un effort supplémentaire dans le sens d’une meilleure reconnaissance de ces associations, dès lors qu’elles sont agréées, en leur manifestant notre confiance en leur capacité à coorganiser la sécurité dans les stades, engageant ainsi leur responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cet amendement a pour objet de prévoir la transmission systématique, par le préfet, de la liste des personnes interdites de stade aux associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports ; actuellement, cela n’est qu’une possibilité.

Au-delà de la volonté de renforcer les associations agréées de supporters, cette disposition a pour objet de permettre à ces associations de se porter partie civile.

Toutefois, la finalité du dispositif n’est pas de prendre des sanctions à l’égard de leurs propres membres. Je vous mets en garde, mes chers collègues, sur le risque que ces informations transmises systématiquement fassent l’objet d’une publicité non voulue.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Il est donc préférable de laisser au préfet une simple possibilité de transmettre ces éléments, au cas par cas.

Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Cet amendement me donne l’occasion de rappeler ce qui s’est passé lors de l’examen du texte en commission. Mme la rapporteur a souhaité développer les agréments des associations de supporters, se référant à une loi de 1984 et à un texte réglementaire de 1998.

Or le souci, c’est qu’aucune association n’a obtenu d’agrément à ce jour. Aussi, si le préfet doit communiquer ces informations aux associations agréées, le travail sera vite réalisé : il n’y en a pas une !

Nous sommes là confrontés à un vrai problème, auquel il faudra réfléchir en deuxième lecture. Si je vois bien les avantages que présente l’agrément pour une association, on ne peut néanmoins pas demander à des structures associatives bénévoles de remplir des dossiers contraignants tout en réclamant la simplification administrative.

Mme la rapporteur s’exclame.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Vous pouvez sursauter, madame la rapporteur, mais c’est la réalité !

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard , secrétaire d'État

Quand on considère les démarches requises pour obtenir un agrément, on réalise le travail que cela représente. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il n’existe pas une seule association agréée aujourd'hui !

Par ailleurs – pardon d’être un peu long, mais nous sommes au cœur du sujet –, que ferons-nous quand certaines associations seront agréées et d’autres non ? Et si aucune association d’un club n’est agréée ?

La question est donc complexe. Avant toute chose, il convient de déterminer quelles structures peuvent recevoir cette information. Doit-il s’agir uniquement des associations agréées ? Ne faut-il pas simplement exiger des structures, pour qu’elles soient authentifiées, qu’elles soient répertoriées par les clubs auxquels elles seraient associées ? Ces questions ont été tranchées par votre commission, mais, pour moi, elles restent en suspens. Je considère donc que l’amendement est prématuré et j’y suis défavorable.

Madame la rapporteur, il est bien beau de dire qu’il faut des associations agréées, mais si, depuis 1984, il n’y en a pas une qui ait vu le jour, c’est sans doute que des questions se posent !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Marie, l’amendement n° 52 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 52 est retiré.

L’amendement n° 51, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les mots :

ou lorsqu'ils organisent une compétition en France

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement d’appel vise à préciser la formulation figurant à l’article 3 en ce qui concerne les transmissions d’informations aux organismes internationaux.

Lorsqu’une équipe française devra jouer à l’étranger, elle transmettra au club hôte la liste des interdits de stade. Cette règle concerne-t-elle aussi les sélections nationales ? En outre, que se passera-t-il quand une compétition sera organisée par l’un de ces organismes internationaux en France, comme le championnat d’Europe de football qui se tiendra au mois de juin sous l’égide de l’UEFA ? Nous proposons que, dans ces cas aussi, les organismes internationaux soient destinataires de la liste des interdits de stade du fichier national.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Marie, je vous demande de retirer votre amendement, qui est satisfait par l’article 3 dans sa rédaction actuelle. En tout état de cause, les données relatives aux interdits de stade concernent des supporters de clubs français, qui ne font généralement pas partie du public supportant les équipes nationales.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Comme Mme la rapporteur, je sollicite le retrait de cet amendement. En effet, l’article L. 332-15 du code du sport prévoit déjà que ces informations sont communiquées aux associations de supporters, ainsi qu’« aux autorités d’un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française ». Cela étant, je ne sais pas ce qui se passera si un jour la Coupe du monde se tient au Panama !

Mme Cécile Cukierman rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Marie, l’amendement n° 51 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 51 est retiré.

L’amendement n° 8, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux phrases ainsi rédigées :

Excepté dans le cadre d’une procédure judiciaire, ces données ne peuvent être transmises à des tiers. Leur exploitation et leur conservation doivent cesser à l’échéance de cette même manifestation.

La parole est à Mme Annie David.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

S’il ne paraît pas forcément inopportun de travailler à la collaboration des organismes nationaux et européens dans le cadre de l’organisation de compétitions continentales, le flou entourant la rédaction actuelle de l’article 3 est source d’interrogations. En particulier, faut-il comprendre que l’UEFA sera réceptionnaire des données relatives aux supporters de clubs français engagés en Ligue des champions ou en Ligue Europa ? Les organismes européens ont pourtant déjà fait savoir qu’ils n’étaient pas demandeurs de ces informations. En outre, il n’y a pas de politique de sécurité commune aux fédérations et aux ligues.

La question se pose aussi de l’utilisation de ces données, surtout dans un contexte où des structures comme l’UEFA et la FIFA, qui certes ont des compétences en matière de sécurité, du moins pour les événements qu’elles organisent, exercent aussi des activités commerciales et de marketing.

Si donc l’idée générale qui sous-tend cet article n’est pas forcément mauvaise, il convient de prévoir un meilleur encadrement, afin de prévenir des abus et des dérives. C’est pourquoi nous proposons que, excepté dans le cadre d’une procédure judiciaire, les données transmises ne puissent pas être communiquées à des tiers. Par ailleurs, si des données sont transmises en vue d’assurer la sécurité d’un événement, il n’est pas question qu’elles soient conservées après la fin de celui-ci.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Contrairement à ce que soutiennent les auteurs de cet amendement, la rédaction de l’article 3 est précise : elle prévoit la transmission des listes d’interdits de stade aux organismes sportifs internationaux lorsqu’ils organisent une manifestation à laquelle une équipe française est susceptible de participer. En l’état actuel des choses, les clubs sportifs français ont donc déjà accès à ces listes, y compris à celle des interdits de stade au titre d’une peine complémentaire. Dans ces conditions, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je souscris tout à fait à votre propos, madame David, mais je pense que ces précisions relèvent d’un décret, qui satisfera votre préoccupation. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; j’y serai défavorable s’il est maintenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie David

Non, je vais le retirer, madame la présidente, en remerciant M. le secrétaire d’État de ses explications. Nous persistons, madame la rapporteur, à trouver floue la rédaction de l’article 3, s’agissant en particulier de la durée de conservation et d’exploitation des données, au sujet de laquelle rien n’est précisé.

Je retire l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 8 est retiré.

L'amendement n° 9, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La Commission nationale de l’informatique et des libertés rend public dans son rapport annuel d’activités un état des lieux de l’usage de la compétence prévue aux articles L. 332-15 et L. 332-16 du code du sport

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

La Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, garante des libertés, doit disposer d’un réel droit de regard sur la transmission des données relatives aux personnes interdites administrativement de stade.

Si l’information est bien communiquée aux associations, sociétés et fédérations sportives, aux autorités étrangères de manière automatique ainsi qu’aux associations de supporters, la CNIL ne peut pas exercer le moindre contrôle sur cette transmission. Dès lors que circulent des données à caractère personnel, il paraît pourtant essentiel qu’elle puisse se saisir de ces éléments et les faire figurer dans son rapport annuel.

Par ailleurs, cette mesure renforcerait la transparence en matière d’interdictions administratives de stade, aujourd’hui engluées dans un système opaque où les informations circulent très mal. Ainsi, rien ne permet de connaître le détail des motifs d’interpellation et d’interdiction administrative de stade. Dans ces conditions, comment distinguer les mesures qui relèvent réellement de la lutte contre le hooliganisme de celles consécutives à d’autres faits, certes répréhensibles, mais relevant d’un autre champ ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les transmissions de données sont limitées et ont une finalité tout à fait précise. La transmission de ces données à des États étrangers est d’ores et déjà possible.

En ce qui concerne la CNIL, lui confier la rédaction de rapports spéciaux conduirait à diluer ses avis, sachant qu’elle rend déjà aujourd’hui un rapport public annuel.

J’ajoute qu’un amendement similaire dans son principe, déposé à l’article 1er, a déjà été rejeté par la commission.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l’article 3.

L'article 3 est adopté.

(Non modifié)

Après l’article L. 332-1 du code du sport, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332 -1 -1. – Les cartes annuelles d’abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d’entreprise.

« Ces titres d’accès peuvent être nominatifs. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 19 rectifié sexies, présenté par MM. Savin, Dufaut et Carle, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Bouchet, Saugey, Grosdidier, Legendre et Vial, Mme Micouleau, MM. Grosperrin et B. Fournier, Mme Deseyne, MM. Falco, Vogel et Karoutchi, Mme Duchêne, MM. Vasselle, Chasseing, P. Leroy, Rapin, Mandelli et Laménie, Mmes Cayeux et Morhet-Richaud et MM. Dallier, Gremillet et Houel, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Ces titres d’accès sont nominatifs et comportent une photographie de l’abonné. »

La parole est à M. Michel Savin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

Le président Philippe Bas a souligné que le Sénat devait prendre ses responsabilités. Le présent amendement va dans ce sens !

En effet, il vise à renforcer la sécurisation de la vente des abonnements en imposant que la carte annuelle d’abonné comporte la photo de son titulaire. Cela permettrait aussi d’éviter la vente de cartes d’abonnement par blocs, qui empêche de connaître l’identité des acheteurs. Le règlement de la Ligue de football professionnel permet la mise en place d’un tel contrôle, puisqu’il prévoit que « chaque carte doit être personnalisée ».

Comment contrôler l’identité d’une personne souhaitant entrer dans un stade en l’absence de photo sur la carte d’abonnement ? Le contrôle des supporters abonnés sera rendu plus strict et l’utilisation de la carte par des personnes non titulaires de l’abonnement deviendra impossible.

Je signale que l’organisateur d’une manifestation sportive doit répondre de tout manquement à son obligation générale de sécurité à l’égard des participants et du public ; en cas de désordre, c’est lui qui peut voir sa responsabilité engagée sur les plans disciplinaire, civil et pénal.

Il me semble important que les cartes d’abonnement comportent une photographie, afin de permettre un meilleur contrôle des entrées dans les stades !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 53, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme, ces titres d’accès vendus par une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 sont nominatifs lorsque le règlement intérieur de la ligue professionnelle à laquelle elles sont affiliées le prévoit. »

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement a un objet proche de celui de l’amendement n° 19 rectifié sexies. Nous voulons également sécuriser la vente des abonnements en s’assurant de l’identité des acheteurs, mais nous ne souhaitons pas qu’une photographie figure sur les cartes d’abonnement, pour diverses raisons, notamment pratiques.

Si l’on veut responsabiliser les associations et sociétés sportives et rendre la mesure pleinement efficace, il nous semble nécessaire que celle-ci soit obligatoire, y compris pour les ventes par blocs.

Cette disposition figure dans le règlement intérieur de la Ligue de football professionnel, mais elle n’est pas respectée. C’est pourquoi nous proposons de l’inscrire dans la loi. On ne peut pas à la fois demander des moyens renforcés pour assumer ses responsabilités en matière de sécurité et ne pas se conformer aux dispositions déjà édictées par sa propre ligue dans ce domaine !

Compte tenu des difficultés pratiques que certains clubs pourraient rencontrer pour mettre en œuvre cette mesure, nous prévoyons un délai d’application suffisamment long pour que les adaptations nécessaires puissent être apportées en matière d’organisation.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’amendement n° 19 rectifié sexies vise à rendre les titres d’accès obligatoirement nominatifs. Une telle mesure pourrait avoir des conséquences très importantes, non évaluées, sur le fonctionnement des clubs sportifs ; je pense tout particulièrement aux petits clubs amateurs, qui pourraient être confrontés à des problèmes d’organisation insurmontables. Aussi serait-il sans doute préférable de conserver le principe de la simple possibilité.

En outre, pour lutter contre la pratique de la vente de places par blocs, l’article 4 prévoit déjà que seuls le club, une société commerciale mandatée ou un comité d’entreprise peuvent vendre les billets. Cette obligation me paraît satisfaire, monsieur Savin, votre amendement, que je vous demande donc de retirer.

Quant à l’amendement n° 53, il tend à imposer, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi, que les titres d’accès à une manifestation sportive soient nominatifs, lorsque le règlement intérieur de la ligue professionnelle à laquelle les associations sont affiliées le prévoit. Il me paraît préférable de s’en tenir à la simple possibilité de prévoir le caractère nominatif des titres, plus souple qu’une obligation. Du reste, la plupart des grands clubs imposent déjà les titres d’accès nominatifs. J’émets donc un avis défavorable sur l’amendement.

Ne perdons pas non plus de vue, mes chers collègues, que nous ne légiférons pas seulement pour le football, mais pour l’ensemble des disciplines sportives.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je souscris à l’avis de Mme la rapporteur.

Monsieur Savin, pour connaître particulièrement bien le sport professionnel, vous comprendrez que, en effet, on ne puisse pas imposer cette obligation à toutes les disciplines.

En ce qui concerne la question de la photographie, je me souviens d’un excellent rapport que vous avez commis avec votre ancien collègue Stéphane Mazars ; vous y rappeliez que les cartes d’abonnement achetées par une collectivité pour être redistribuées portent le nom de celle-ci et qu’il serait impossible d’y faire figurer une photographie. Je pense plus particulièrement au football et à l’achat par les collectivités de prestations de services auprès des clubs professionnels.

Pour ces raisons, votre proposition, monsieur Savin, ne me paraît pas réalisable. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement ; j’y serai défavorable si vous le maintenez.

L’avis du Gouvernement est identique à l’égard de l’amendement n° 53.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Savin, l'amendement n° 19 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

J’entends bien les arguments de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d’État, mais je me place sur le terrain de l’efficacité. À l’entrée d’un stade, comment les personnes chargées de contrôler les abonnés doivent-elles faire si les cartes d’abonnement ne comportent pas de photographie ?

Toutes les licences sportives, que l’on soit professionnel ou amateur, comportent une photographie. Il en va de même des cartes d’abonnement de la SNCF. Si ces dernières étaient dépourvues de photo, comment s’effectueraient les contrôles dans les trains ?

À mes yeux, faire figurer sur les cartes d’abonnement une photographie est le seul moyen de permettre aux personnes qui assurent la sécurité dans les stades de faire leur travail de façon efficace et dans de bonnes conditions. Je maintiens donc mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Nous voterons cet amendement, nous que l’on taxe souvent de laxisme…

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

… et que l’on accuse de sous-estimer gravement les menaces qui pèsent sur nos concitoyens.

En effet, nous considérons que cet amendement réalise un juste équilibre : la présence d’une photographie sur les cartes d’abonnement permet de mieux assurer les contrôles et, partant, la sécurité, au-delà même de l’objet de la présente proposition de loi.

Madame la rapporteur, je vous signale que l’article 4 concerne uniquement les « cartes annuelles d’abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles ». Je vous aurais suivie si l’adoption de l’amendement avait dû avoir pour effet de faire peser sur les petits clubs et les petites associations de supporters de telles contraintes.

Monsieur le secrétaire d’État, je vous indique que, à l’association sportive de Saint-Étienne, l’ASSE, deux systèmes coexistent : celui de la carte annuelle d’abonnement, nominative, qui détermine un placement et que l’on ne peut pas céder à une autre personne, et celui dans lequel des billets émis à l’occasion de chaque match sont achetés de manière annualisée. C’est ce second système qui permet à un certain nombre de collectivités de bénéficier, pour chaque match, d’un bloc de places, qu’elles peuvent ensuite redistribuer, en particulier aux responsables associatifs, afin de faciliter l’accès aux manifestations sportives. Ce que l’ASSE a réussi à mettre en place doit pouvoir être étendu sans trop de difficultés à tous les clubs de football.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Kern

Nous soutenons l’amendement de M. Savin. En effet, comment contrôler l’identité de la personne s’il n’y a pas de photographie sur la carte d’abonnement ? Aujourd’hui, il n’y a pas de moyen de reconnaître un individu qui a été repéré une première fois mais se présente à une autre porte d’entrée ou à une autre caisse. La présence d’une photographie sur la carte d’abonnement me semble donc vraiment nécessaire. En outre, comme vient de le dire Mme Cukierman, il est possible de trouver des arrangements pour permettre l’entrée des stades aux détenteurs de billets distribués par des collectivités territoriales ou des entreprises, par exemple.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

J’ai entendu les arguments de Mme la rapporteur et de M. le secrétaire d’État. Si je comprends bien, nous sommes tous plutôt favorables à ce que l’identification des personnes qui entrent dans un stade soit possible, mais le dispositif n’est pas mûr. Une réflexion plus approfondie serait nécessaire. Dans cette attente, je retire mon amendement et nous nous abstiendrons sur celui de M. Savin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 53 est retiré.

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai cosigné l’amendement défendu par M. Savin. Certes, il faut faire une distinction entre les clubs de football professionnel et les petites associations sportives gérées par des bénévoles, mais la solution présentée au travers de cet amendement me semble être de bon sens et de nature à permettre d’aboutir à un consensus. L’objectif est de sécuriser la tenue des rencontres sportives, dans le respect des passionnés de sport, toutes générations confondues.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Je suis très favorable à l’amendement de M. Savin.

Tout d’abord, apposer une photographie sur un titre d’abonnement ne pose pas de difficultés techniques et n’induit pas de conséquences financières lourdes pour les clubs professionnels.

Ensuite, cette mesure ne concernerait qu’un nombre limité de ligues professionnelles et de disciplines, tels le basket-ball, le rugby ou le football.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Marc Gabouty

Les clubs professionnels qui auraient à l’appliquer disposent de budgets relativement importants.

Enfin, si l’on veut renforcer la sécurité, il m’apparaît indispensable qu’une photographie figure sur les cartes d’abonnement. Plutôt que d’imposer aux individus interdits de stade d’aller pointer au commissariat de police à la mi-temps des matchs et d’embouteiller ainsi celui-ci, mieux vaut se donner les moyens de les refouler s’ils se présentent à l’entrée du stade. La présence d’une photographie sur la carte d’abonnement ne garantit pas une sécurité absolue, mais elle peut permettre de déplacer le lieu du contrôle.

Il s’agit donc là à mon sens d’une bonne initiative, qu’il ne faut pas hésiter à mettre en œuvre, tout en prévoyant peut-être un délai suffisant pour ce faire. M. le secrétaire d’État pourra fixer la date d’entrée en vigueur par décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Bailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Bailly

J’irai plutôt dans le sens de l’argumentation développée par M. le secrétaire d’État.

Mon club de basket, qui joue en pro B, vend des abonnements annuels non nominatifs à de nombreuses collectivités territoriales, pour plusieurs centaines de milliers d’euros. La mise en œuvre de la mesure proposée serait difficile pour de tels abonnements, les places étant allouées à des personnes différentes selon les matchs, et elle mettrait en outre en péril les finances du club.

Permettez-moi maintenant d’évoquer mon cas personnel : abonné au Racing club de Lens, où il n’existe pas de phénomènes de hooliganisme, il m’arrive parfois de ne pas pouvoir me rendre disponible pour assister à un match. Je donne alors ma place à un ami. Si l’on appose une photographie sur les cartes d’abonnement, ce ne sera plus possible. Dans la vraie vie, l’application d’une telle mesure posera des problèmes.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Daniel Gremillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Gremillet

Je soutiens moi aussi cet amendement. Pour une fois que l’on met en œuvre une mesure de simplification administrative ! La photographie permettra de gagner du temps au moment du contrôle et de sécuriser les admissions au stade.

J’entends l’objection relative aux places achetées par les collectivités territoriales, mais il ne s’agit pas alors de cartes d’abonnement nominatives : des places sont offertes par les municipalités pour tel ou tel match. La situation est très différente !

Dans ma petite société de pêche, chacun a sa photographie sur sa carte de pêche : c’est très simple à mettre en œuvre et extrêmement efficace en termes de contrôle.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Certains sujets pouvant apparaître anodins sont en réalité extrêmement importants.

J’entends les arguments de M. Savin et je partage l’objectif des auteurs de l’amendement. Toutefois, à côté du principe, il y a les exceptions. Eu égard à celles-ci, je suis totalement convaincu par les explications de M. Bailly.

Prenons l’exemple d’un abonné à un club de basket-ball. Si sa photo figure sur son titre d’abonnement, il ne pourra plus faire profiter un parent ou un ami de sa place quand il ne sera pas en mesure d’assister lui-même à un match : l’abonnement sera strictement personnel.

En ce qui concerne les abonnements souscrits par les collectivités, madame Cukierman, celles-ci ne pourront plus non plus distribuer les places comme elles le voudront. En effet, je peux vous assurer que, dans la plupart des clubs, ces abonnements sont annuels et que les collectivités n’achètent pas des contingents de places match par match. Dès lors, comment les collectivités pourront-elles continuer à soutenir les clubs en achetant des prestations de services ? D’ailleurs, quelle photo figurerait sur le titre d’abonnement ? Celle du maire ? Peut-être cette idée séduirait-elle M. Gaudin…

Sourires.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je maintiens mon avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

N’ayant pas d’idée préconçue au sujet de cet amendement, j’ai écouté avec attention l’ensemble des intervenants. Je vais maintenant vous dire quelle conviction j’ai acquise au fil de ce débat.

Tout d’abord, je pense que la carte d’abonnement avec photographie est une fausse sécurité. Ce n’est pas un passeport biométrique ; c’est un document aisément falsifiable, la photographie d’identité pouvant naturellement être changée.

Ensuite, on pense toujours à la lutte contre le hooliganisme lors des grands matchs de football. Or il existe de nombreux clubs professionnels, dans différentes disciplines, tels le handball, le basket-ball, le rugby, pour lesquels nous n’avons heureusement aucun débordement à déplorer. La mesure envisagée serait d’application générale et absolue, alors qu’elle ne comporte pas que des avantages ! En effet, outre qu’elle n’apporte qu’une fausse sécurité, comme je l’ai déjà dit, elle présente des inconvénients pour le public, du fait que les abonnés ne pourront plus céder leur droit d’entrée à un membre de leur famille ou à un ami, et elle empêchera les collectivités territoriales ou les comités d’entreprise d’acheter des abonnements pour aider les clubs, ainsi que pour faciliter l’accès aux manifestations sportives d’un public aussi nombreux que possible.

C’est pourquoi j’estime que nous allons peut-être trop loin. L’important, c’est d’imposer la carte d’abonnement avec photographie pour les seuls grands clubs sportifs dont les matchs présentent des risques en termes de sécurité. Dans ces seuls cas, le dispositif, même s’il est imparfait, peut revêtir un intérêt. Je reste dubitatif, mais je peux comprendre que l’on veuille expérimenter la mise en œuvre d’une telle mesure dans cette hypothèse. Au demeurant, le texte tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale et par la commission des lois du Sénat le permet déjà.

Mais pourquoi aller plus loin ? Pourquoi prendre une mesure générale et absolue pour toutes les compétitions organisées entre des clubs professionnels ? Cette catégorie ne recouvre pas seulement le PSG ou l’OM : il y a par exemple à Cherbourg un excellent club professionnel de handball, soutenu par un public enthousiaste et n’ayant jamais connu de débordements. Si, demain, on imposait la carte d’abonnement avec photographie, je crois que cette contrainte, en plus d’être inutile, serait mal vécue par la trentaine d’entreprises partenaires du club et la collectivité cherbourgeoise !

Voilà pourquoi je vous appelle, mes chers collègues, à ne pas adopter cet amendement, pour lequel j’ai demandé un scrutin public.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, il est minuit. Je vous propose de prolonger notre séance, afin d’achever l’examen de ce texte.

Il n’y a pas d’observation ?…

Il en est ainsi décidé.

Je mets aux voix l'amendement n° 19 rectifié sexies.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission des lois.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 197 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 4.

L'article 4 est adopté.

Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Supporters

« Art. L. 224 -1. – Les supporters et les associations de supporters, par leur comportement et leur activité, participent au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et concourent à la promotion des valeurs du sport.

« Art. L. 224 -2. – Est instituée une instance nationale du supportérisme, placée auprès du ministre chargé des sports, ayant pour mission de contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport et de réfléchir à la participation des supporters, au bon déroulement des compétitions sportives et à l’amélioration de leur accueil.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de cette instance.

« Art. L. 224 -3. – Les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle, au sens de l’article L. 132-1, assurent le dialogue avec leurs supporters et les associations de supporters.

« À cet effet, elles désignent, après avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports, une ou plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters. »

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 32 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

sport

insérer les mots :

, de rendre un avis public sur tout projet ou proposition de loi intéressant les supporters

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Nous proposons que l’instance nationale du supportérisme soit saisie en cas de projet ou de proposition de loi concernant les supporters. N’oublions pas que, en l’occurrence, ni les clubs ni les associations de supporters n’ont été consultés par le rapporteur de l’Assemblée nationale, alors que cette proposition de loi les concerne pourtant au premier chef !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Accorder à l’instance nationale du supportérisme un rôle consultatif préalable à toute initiative législative apparaît tout à fait disproportionné et contraire à la Constitution.

En outre, rien n’empêchera cette instance de rendre un rapport d’activité annuel ou de formuler un avis sur les initiatives législatives prises en matière sportive.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Madame Jouve, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, dont le dispositif relève en réalité du domaine réglementaire. La loi ne doit pas se substituer au décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Jouve, l'amendement n° 32 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Non, je le retire, madame la présidente, puisque l’on m’assure que la disposition figurera dans un décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 32 rectifié est retiré.

L'amendement n° 10, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle est consultée sur toute initiative législative intéressant directement les supporters et entrant dans son champ de compétence. L’instance nationale du supportérisme rend public chaque année un rapport sur son activité et peut faire des recommandations visant à renforcer la participation des supporters au bon déroulement des compétitions sportives et à améliorer leur accueil.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Il convient de donner à l’instance nationale du supportérisme une véritable légitimité et un pouvoir de représentation des supporters, en lui confiant une mission de conseil auprès des acteurs publics et privés.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Pour les mêmes motifs que pour l’amendement précédent, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je demande le retrait de cet amendement, au motif que ces précisions seront apportées par le décret.

L’instance nationale du supportérisme sera consultée sur tout projet de loi ou texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations, ainsi que sur tout projet d’acte de l’Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme. Elle pourra se voir confier la réalisation d’études et de missions relatives au supportérisme. Elle pourra également formuler des recommandations visant à améliorer le rôle des supporters et à renforcer le dialogue avec les autres acteurs du sport, échanger et partager des informations avec ces derniers. Enfin, elle réalisera un rapport d’activité annuel.

L’instance nationale du supportérisme devra donc être une véritable instance de réflexion, de dialogue et de proposition.

L’ensemble de ces points seront repris dans un décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 10 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les compétences et les conditions de désignation de ces personnes, ainsi que les conditions de leur formation.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

La désignation de personnes référentes, sur le modèle des Fan Projekte allemands ou des S upporters Liaison O fficers proposé par l’Union des associations européennes de football, l’UEFA, doit constituer une avancée significative au titre de la politique de dialogue et d’accompagnement des supporters. Il convient toutefois de compléter la loi, en indiquant que seront précisées par décret les conditions de désignation et de formation de ces personnes, afin d’éviter un certain nombre de dérives.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 54, présenté par MM. Marie, Lozach, D. Bailly, Guillaume, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret détermine les conditions de désignation, les missions et les modalités de formation de ces personnes référentes.

La parole est à M. Didier Marie.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Cet amendement va dans le même sens que le précédent, mais sa rédaction est très légèrement différente.

Le décret visé donnera véritablement corps à l’organisme représentatif des associations de supporters, en fixant un cadre précis en termes de missions et de formation.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les compétences, les conditions de désignation, de formation et d’indemnisation de ces personnes. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Ces trois amendements ont un même objet – prévoir la prise d’un décret relatif aux conditions de nomination des référents chargés des relations avec les supporters –, même si les rédactions ne sont pas tout à fait identiques. La commission pensait laisser au pouvoir réglementaire le soin d’organiser le fonctionnement de ces référents selon les normes les plus adaptées, par exemple par la voie d’un arrêté. Qu’en pense le Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Le Gouvernement est favorable à ces amendements sur le fond, mais il convient de se mettre d’accord sur la rédaction. Qu’en pense le président de la commission des lois ? Il incombe au Sénat de prendre ses responsabilités et d’adopter la rédaction la plus appropriée !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, les amendements n° 54 et 34 rectifié n'ont plus d'objet.

L'amendement n° 16, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 224 - … – Les relations entre les associations sportives ou les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12 et les supporters et leurs associations s’organisent par le biais des personnes référentes chargées des relations avec les supporters et peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens. Ces dernières comportent les éléments relatifs aux aides directes et indirectes apportées aux associations de supporters par les associations sportives et les sociétés mentionnées aux articles L. 122-2 et L. 122-12, et les actions développées par les associations de supporters en vue d’animer les tribunes, promouvoir les valeurs du sport et participer au bon déroulement des compétitions sportives. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement vise à introduire la possibilité de recourir à des conventions d’objectifs et de moyens entre les associations sportives et les associations de supporters, afin que tous s’engagent en faveur du maintien, dans les stades, d’une activité de promotion des valeurs du sport et d’animation des tribunes.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

La procédure proposée nous semble excessivement lourde, dans la mesure où les associations de supporters ont une existence relativement récente. Il semble préférable de laisser clubs et associations s’organiser librement sans leur imposer des conventions d’objectifs et de moyens. Peut-être ce sujet peut-il être renvoyé au décret…

L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je vous demande, madame Prunaud, de bien vouloir retirer votre amendement. Il sera satisfait par le décret.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 16 est retiré.

L'amendement n° 23 rectifié sexies, présenté par MM. Savin et Carle, Mme Deromedi, MM. Laufoaulu, Bouchet, Saugey, Kern, Grosdidier, Grosperrin, Legendre et Vial, Mmes Micouleau et Deseyne, M. Vogel, Mme Duchêne, MM. Vasselle, Chasseing, P. Leroy, Grand et Rapin, Mme Cayeux, MM. Laménie et Mandelli, Mme Morhet-Richaud et MM. Dallier, Gremillet et Houel, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 224 -… – Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la charge d’un ou plusieurs équipements sportifs à vocation régionale ou nationale, et donc concernés par les questions relatives au supportérisme, ont la possibilité d’identifier un élu comme responsable des questions liées aux supporters. »

La parole est à M. Michel Savin.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Savin

L’article 5 de la proposition de loi tend à prévoir la désignation, par les associations de supporters, d’une ou de plusieurs personnes référentes chargées des relations avec leurs supporters.

Afin d’assurer un dialogue constructif avec ces personnes, nous proposons la désignation, par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale ayant la responsabilité d’un ou plusieurs équipements sportifs à vocation régionale ou nationale, d’un élu responsable en matière de questions liées au supportérisme. Cela permettrait que celles-ci soient traitées par une personne ayant une connaissance approfondie des dossiers et reconnue institutionnellement.

Il m’apparaît important que des représentants des collectivités puissent être associés au suivi de problèmes pouvant affecter de manière récurrente des équipements placés sous la responsabilité de ces dernières.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cet amendement n’a pas vraiment de portée normative et il est satisfait. En effet, rien n’empêche aujourd’hui une collectivité de nommer une personne responsable du suivi des questions liées au supportérisme. La commission souhaite donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Je partage l’avis et l’argumentation de Mme la rapporteur. M. Savin et moi-même nous sommes rencontrés à Pau, à l’arrivée d’une étape du Tour de France ; il se rappelle peut-être que le maire de cette ville, François Bayrou, a une adjointe chargée du Tour de France ! Ce que vous proposez d’instaurer existe donc déjà, monsieur Savin. Votre amendement étant satisfait, je vous invite à le retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Savin, l'amendement n° 23 rectifié sexies est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 23 rectifié sexies est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 55, présenté par MM. D. Bailly, Marie, Lozach, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 224 - … – Un conseil des supporters est constitué au sein des sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 122-1.

« Un décret détermine la composition, le fonctionnement et les missions de ce conseil. »

La parole est à M. Dominique Bailly.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Bailly

Cette proposition de loi vise à instaurer une représentation des supporters au niveau national. Comme je l’ai annoncé au cours de la discussion générale, je propose de faire un pas supplémentaire en mettant en place une telle représentation à l’échelon local, celui des sociétés exploitant les clubs professionnels. Les actionnaires eux-mêmes souhaitent pouvoir s’appuyer sur une représentation des supporters, qui incarnent l’histoire et l’esprit du club.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 47 rectifié, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 122-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 122 -11 -… – Un conseil des supporters est constitué au sein des sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 122-1 du présent code.

« Le conseil des supporters a pour objet d’assurer une expression collective des supporters permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion, à l’évolution économique et financière de la société commerciale ainsi qu’aux éléments identitaires du club exploité par la société commerciale. Il formule et examine toute proposition de nature à améliorer les conditions d’accueil des spectateurs et les tarifs qui leur sont applicables pour assister aux manifestations sportives. Il est informé des questions intéressant l’organisation et la marche générale de la société commerciale.

« Chaque année, le conseil des supporters est informé des orientations stratégiques de la société commerciale et il émet un avis sur ces orientations.

« Le conseil des supporters est composé de quinze représentants des supporters titulaires d’un abonnement pour la saison en cours au jour du scrutin permettant d’assister aux rencontres du club exploité par la société commerciale. Le mandat des représentants des supporters est de quatre ans renouvelables. Aucune indemnité ne peut être perçue au titre de la participation au conseil des supporters.

« Les réunions du conseil des supporters sont présidées par le représentant légal de la société. Ce dernier convoque le conseil des supporters au moins deux fois par an.

« Deux membres du conseil des supporters, délégués par le comité, assistent avec voix consultative, à toutes les assemblées générales ainsi qu’à la réunion de l’organe exécutif chargé d’arrêter les comptes annuels de la société commerciale.

« Les membres du conseil des supporters sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le dirigeant de la société commerciale. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il convient de veiller à l’équilibre du texte. Une large part de nos discussions a été consacrée à l’aspect sécuritaire ; il me semble maintenant important d’adresser des signaux forts aux supporters quant à notre volonté de structurer différemment le dialogue avec eux. J’ai eu l’occasion d’animer des colloques dans cette perspective, parfois en présence de M. le secrétaire d’État. Il faut le dire, un certain nombre d’instances du monde du football traînent les pieds, ce qui impose aujourd'hui à la représentation nationale d’intervenir. Pour parvenir à instaurer un dialogue plus apaisé, il faut établir un cadre.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Vous souhaitez, mes chers collègues, instaurer un conseil des supporters au sein des sociétés commerciales exploitant les clubs professionnels, sachant que le présent texte tend déjà à créer une instance nationale du supportérisme et des référents chargés des relations avec les supporters. Cela semble tout à fait suffisant à ce stade. En outre, créer un conseil des supporters au sein de chaque club nous paraît vraiment disproportionné, en particulier pour les très petits clubs.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Monsieur Dantec, si l’on vous avait annoncé, lors du colloque auquel vous avez fait allusion, que, quelques mois plus tard, nous nous retrouverions pour voter la création d’une instance nationale du supportérisme et de référents au sein de chaque club, vous auriez sans doute cru rêver ! Or, ce soir, le rêve est devenu réalité…

Votre intention me semble louable et je vous rejoins sur les objectifs, mais à chaque jour suffit sa peine ! Le texte a déjà été totalement rééquilibré, avec la mise en place de l’instance nationale du supportérisme et des référents locaux. Ultérieurement, quand le dispositif sera rodé, nous pourrons passer à l’étape suivante. Dans cette attente, monsieur Bailly, monsieur Dantec, j’ai tendance à considérer vos amendements comme des amendements d’appel, que je vous invite à retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Didier Marie, pour explication de vote sur l'amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

M. Didier Marie. Vous aurez pu constater, monsieur le secrétaire d’État, que mon ami Dominique Bailly est gourmand, tout comme M. Dantec et moi-même…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Marie

Certes, la création de l’instance nationale du supportérisme représente une avancée significative, mais, à tant faire, allons au bout de la démarche !

L’objectif est de reconnaître le rôle des supporters dans les pratiques de sport professionnel. L’amendement n° 55 vise à instaurer des instances de supportérisme au sein des sociétés commerciales. Seuls sont donc concernés, madame la rapporteur, les clubs professionnels ayant une assise significative, et non de petits clubs au statut amateur.

Une telle reconnaissance du rôle des supporters au sein même de ces clubs constituerait un progrès supplémentaire pour le fonctionnement de ces derniers, mais aussi en termes de marketing, d’image sociale ou commerciale. Bon nombre des actionnaires privés de ces sociétés commerciales, il faut le rappeler, sont favorables à la création de ces conseils de supporters.

Nous maintenons donc l’amendement n° 55.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Il me semble que la situation est mûre pour que nous instaurions un dispositif complet ! Si nous n’avons qu’une instance nationale, entourée de quelques structures très motivées – je rends notamment hommage à l’association À la nantaise, qui a joué un rôle extrêmement important dans la réflexion –, sans échelon local susceptible de participer à la gestion des clubs, en tout cas d’émettre des avis, le système sera déséquilibré.

Les présents amendements visent donc à compléter le dispositif. Le premier pas a été fait à l’Assemblée nationale ; nous ferions le deuxième en les adoptant. Je sais, monsieur le secrétaire d’État, que vous les approuvez sur le fond. Je vous propose de prolonger le rêve, pour aboutir à un dispositif totalement opérationnel !

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Revenons à la réalité, monsieur Dantec ! Nous venons de créer une instance nationale du supportérisme : c’est comme si, à la dixième étape du Tour de France, on se voyait déjà sur les Champs-Élysées, alors qu’il reste encore des montagnes à franchir ! Je pense vraiment qu’il aurait été sage de retirer ces amendements. Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je mets aux voix l'amendement n° 55.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 198 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Monsieur Dantec, l'amendement n° 47 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 47 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 5, modifié.

L'article 5 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 44, présenté par M. Dantec, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-5 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’association sportive peut offrir des titres financiers au public dans les conditions prévues aux articles L. 411-2 et L. 547-1 et suivants du code monétaire et financier. »

La parole est à M. Ronan Dantec.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Avec cet amendement, toujours en vue de mieux associer les supporters à la vie des clubs, nous proposons, plutôt que de créer des instances locales supplémentaires, d’ouvrir l’actionnariat des clubs au public, comme cela est autorisé par la loi et se pratique partout aujourd’hui en Europe. En Allemagne, l’actionnariat populaire est même une obligation réglementaire.

Cette pratique est d’ailleurs pleinement soutenue par les instances européennes ; nous avions évoqué cette question, monsieur le secrétaire d’État, lors du colloque que j’ai évoqué, où l’UEFA était représentée. Le Parlement européen lui-même s’est prononcé à une écrasante majorité en faveur d’amendements visant à ouvrir le capital des clubs au public. Il s’agit là encore de favoriser un dialogue apaisé entre les supporters et les propriétaires des clubs.

J’y insiste, nous sommes les seuls en Europe à ne pas pratiquer cet actionnariat populaire. La loi sur l’investissement participatif a inscrit dans le code monétaire et financier des dispositions ad hoc. Cet amendement vise simplement à préciser que les associations sportives peuvent y recourir.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Monsieur Dantec, il serait préférable de réfléchir aux conditions dans lesquelles les sociétés sportives pourraient ouvrir leur capital. En effet, dans la plupart des grands clubs, l’association coexiste avec une société anonyme, mais c’est cette dernière qui dispose du budget, l’association ne s’occupant le plus souvent que de la pratique amateur.

Par ailleurs, les articles du code monétaire et financier visés ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce. C’est pourquoi la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

L’article L. 122-5 du code du sport se réfère à une société anonyme détentrice des titres, et non à une association sportive. La rédaction de l’amendement est donc contraire à cet article.

Cette question est néanmoins examinée dans le cadre de la Grande Conférence sur le sport professionnel que j’ai lancée en octobre et qui doit rendre ses préconisations vers le 19 avril. Dans cette attente, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, monsieur le sénateur.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Monsieur Dantec., l'amendement n° 44 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 44 est retiré.

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article L. 131-3 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants des supporters ; ».

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

L’objet de cet amendement est d’assurer une présence des associations de supporters au sein des fédérations sportives. Ces dernières, regroupant déjà des représentants des licenciés des clubs et des entreprises permettant la pratique ou le développement du sport, ne comptent à l’heure actuelle aucun représentant des supporters. Ceux-ci, qui apportent une contribution majeure au succès des événements sportifs, devraient pouvoir faire partie des instances dirigeantes.

Cet amendement vise les fédérations, et non les structures existant parfois à des échelons parallèles ou inférieurs, afin d’embrasser l’ensemble des disciplines sportives. Les fédérations, en tant qu’organes régulateurs de l’ensemble de la discipline, qu’il s’agisse de la pratique professionnelle ou du secteur amateur, doivent pouvoir s’appuyer sur des représentants des supporters.

Par ailleurs, cela participerait à la dynamique créée par l’article 5 instaurant une instance nationale du supportérisme, en vue d’une meilleure intégration des supporters dans la gestion et la gouvernance du sport et d’un meilleur dialogue entre instances et supporters.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 45 est présenté par M. Dantec, Mme Benbassa et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 56 est présenté par MM. D. Bailly, Marie, Lozach, Vincent, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 131-3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les représentants des supporters. »

La parole est à M. Ronan Dantec, pour présenter l’amendement n° 45.

Debut de section - PermalienPhoto de Ronan Dantec

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

La parole est à M. Dominique Bailly, pour présenter l'amendement n° 56.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les fédérations sportives ont pour vocation de regrouper les associations, sociétés et organismes dont l’objet est la pratique du sport. Dès lors, rien ne justifie que les associations de supporters soient membres des fédérations sportives. Mes chers collègues, je vous signale d’ailleurs que ni les joueurs ni les entraîneurs ne sont membres des fédérations sportives.

La commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Ces amendements sont contraires à l’article L. 131-3 du code du sport. Rien ne justifie que les supporters soient membres des fédérations sportives, seuls les licenciés l’étant.

Par ailleurs, existe la possibilité de désigner des personnalités qualifiées pour siéger au sein du conseil d’administration. Il incombe aux présidents de fédération de déterminer s’il convient d’admettre à ce titre au conseil d’administration un représentant des entraîneurs, un représentant des joueurs ou un représentant des supporters. Laissons-leur de la souplesse.

Je sollicite le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Prunaud, l'amendement n° 17 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 17 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 45, monsieur Dantec ?

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 45 est retiré.

Monsieur Bailly, l’amendement n° 56 est-il maintenu ?

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-11 et à l’article L. 332-13 du code du sport, après le mot : « déroule », sont insérés les mots : « ou est retransmise en public ».

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 59 est présenté par Mme Benbassa.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud, pour présenter l’amendement n° 12.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Nous proposons de supprimer l’article 6, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, si nous comprenons que la finalité du dispositif est de renforcer la sécurité des « fan zones », nous considérons que la mise en œuvre d’une telle mesure serait malvenue et constituerait une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et de déplacement des citoyens.

Par ailleurs, sur le fond, il n’est pas interdit, que je sache, à une personne privée de permis de conduire de faire du karting. Pourquoi dès lors empêcher un supporter interdit de stade d’aller voir une retransmission du match sur la place de sa ville ?

En outre – cela a été souligné à l’Assemblée nationale –, la rédaction actuelle de l’article pourrait signifier une interdiction totale d’assister à une retransmission en public, y compris dans un bar ou un restaurant. La responsabilité de faire appliquer cette interdiction incomberait alors au patron de l’établissement. Une telle mesure, en plus d’être gravement préjudiciable aux professionnels concernés et aux personnes interdites de stade, serait totalement inapplicable. Va-t-on retenir au commissariat, chaque semaine, une personne interdite de stade pendant toute la durée du match ?

Enfin, on ne peut priver totalement de vie sociale les personnes interdites de stade, les diffusions publiques de matchs dans toutes sortes d’établissements de divertissement ou de restauration se multipliant.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L’amendement n° 59 n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 12 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

L’extension aux « fan zones », c’est-à-dire à ces lieux où sont retransmis des matchs en public et en direct, existe déjà pour les interdictions administratives de stade. Il serait donc injustifié de ne pas la prévoir pour les interdictions judiciaires.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Il faut raison garder, et voter des dispositions qui puissent s’appliquer, plutôt que des textes de circonstance. L’Assemblée nationale a introduit l’article 6 en pensant uniquement à la « fan zone » de Paris, comme si celles de Saint-Étienne, de Lyon ou de Marseille n’étaient pas concernées.

Comment peut-on imaginer que les forces de l’ordre, déjà extrêmement sollicitées – permettez-moi, à cet instant, de leur rendre hommage –, seraient en mesure d’empêcher qu’une personne interdite de stade prenne un café dans un bar dans lequel serait retransmis un match ? Faut-il mettre un policier dans chaque lieu public équipé d’un écran ? C’est impossible !

On peut vouloir se faire plaisir et montrer ses muscles en votant des textes de circonstance, mais nos concitoyens attendent de nous l’adoption de dispositifs pouvant être mis en œuvre concrètement sur le terrain. À ces postures sécuritaires, je préfère la réponse du ministre de l’intérieur, qui a assuré que tout serait fait, avec le Club des villes hôtes de l'Euro 2016, présidé par Alain Juppé, et le comité d’organisation, pour garantir la sécurité lors de cette manifestation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, l'article 6 est supprimé et l’amendement n° 66 rectifié n’a plus d’objet.

Néanmoins, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes :

L'amendement n° 66 rectifié, présenté par MM. Mandelli, Grand et Morisset, Mme Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Trillard, Pellevat, Houel, Cambon et Chaize, était ainsi libellé :

Remplacer les mots :

en public

par les mots :

sur la voie publique dans un périmètre dont l’accès est contrôlé par un organisateur bénéficiant des autorisations nécessaires

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 14, présenté par Mmes Prunaud, Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 332-11 du code du sport est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun arrêté ne peut être pris en application de l’article L. 332-16 du code du sport à l’encontre d’une personne non poursuivie par le procureur après le dépôt d’une plainte ou non condamnée par le tribunal à l’issue de la plainte du procureur.

« La personne condamnée à la peine complémentaire prévue au premier alinéa du présent article ne peut pas faire l’objet d’un arrêté pris en application de l’article L. 332-16 du code du sport pour les mêmes faits. »

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Prunaud

Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Les interdictions administratives de stade relèvent de la police administrative, c’est-à-dire préventive, et les interdictions judiciaires de stade sont des peines complémentaires.

Il n’est donc ni choquant ni contradictoire que les interdictions administratives de stade soient prises alors que des interdictions judiciaires n’ont pas été prononcées. Ces deux décisions n’interviennent pas sur le même plan. Les lier, comme le suggèrent les auteurs de cet amendement, pose question au regard du principe fondamental, reconnu par les lois de la République et par le Conseil constitutionnel au travers de sa décision du 23 janvier 1987, selon lequel le contentieux de l’annulation et de la réformation des décisions prises par les autorités administratives dans le cadre de prérogatives de puissance publique relève du juge administratif.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Prunaud, l’amendement n° 14 est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par Mme Jouve, MM. Amiel, Arnell, Bertrand, Collin, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 332-11 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République a décidé de ne pas engager des poursuites ou que l’autorité judiciaire n’a pas condamné la personne concernée à la peine complémentaire prévue au deuxième alinéa, les effets d’un arrêté pris préalablement en application de l’article L. 332-16, pour les mêmes faits, sont suspendus. »

La parole est à Mme Mireille Jouve.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Jouve

L’interdiction administrative de stade est une mesure préventive, ayant pour objet de faire la jointure avec la procédure judiciaire, et non de se substituer à elle. Or, à l’heure actuelle, une personne contre laquelle le procureur a jugé qu’aucune poursuite n’était justifiée ou qu’un tribunal correctionnel a relaxée peut, pour les mêmes faits, voir perdurer son interdiction administrative de stade.

Nous pensons que, en la matière, l’autorité judiciaire doit avoir la prééminence et qu’une décision administrative ne peut aller à l’encontre d’une décision de justice. N’oublions pas que, en France, le juge des libertés, c’est le juge judiciaire !

C’est pourquoi cet amendement prévoit que, en cas d’absence de poursuites judiciaires ou de relaxe, les effets d’une interdiction administrative de stade prise pour les mêmes faits – j’insiste sur ce point – soient suspendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cet amendement est très similaire au précédent. La commission émet donc un avis défavorable, pour les mêmes motifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Madame Jouve, l’amendement n° 39 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

L'amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 224-3 du code du sport, dans sa rédaction issue de l’article 5 de la présente loi, entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. le secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Thierry Braillard

Le Sénat a décidé que les clubs devaient recueillir l’avis des associations agréées avant de désigner les personnes référentes chargées des relations avec les supporters.

Si la loi était promulguée en l’état, les clubs pourraient rapidement désigner leur référent sans avoir à consulter les associations de supporters puisque, comme je l’ai indiqué tout à l’heure, aucune ne dispose actuellement de l’agrément.

Aussi le présent amendement tend-il à instaurer un délai de trois mois après la promulgation de la loi pour l’entrée en vigueur de la disposition visée, afin que les associations puissent solliciter et obtenir leur agrément, ce qui permettra qu’elles soient consultées avant la désignation des référents.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Troendle

Cette disposition est tout à fait bienvenue. La commission n’a pu se prononcer sur cet amendement, mais, à titre personnel, j’émets un avis très favorable !

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

En conséquence, un article additionnel est inséré dans la proposition de loi, après l’article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Cécile Cukierman

Ce texte comprend deux parties : une première très sécuritaire, une seconde beaucoup plus marquée par une volonté de favoriser le dialogue avec les associations de supporters, ce dialogue étant une arme puissante pour lutter contre le hooliganisme ou d’autres dérives qui se font jour dans le domaine du sport.

Au titre de cette seconde partie, nous notons de nombreuses avancées, notamment la mise en place des personnes référentes. Nous avons accepté de retirer certains de nos amendements, monsieur le secrétaire d’État, dans l’attente du décret que vous avez annoncé.

Cela étant, vous connaissez notre opposition à la multiplication des fichiers, qui envahissent notre vie et semblent devenir le seul rempart contre tous les problèmes de sécurité que connaît notre pays. La teneur de l’article 1er nous amènera à voter contre la proposition de loi.

Au terme de ce débat, j’ai une pensée pour cet arbitre de Haute-Loire qui a été violemment molesté à l’issue d’un match amateur. Gardons à l’esprit que la lutte contre la violence dans le domaine sportif doit être menée à tous les niveaux, et pas seulement au sein du sport professionnel !

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Personne ne demande plus la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l'ensemble de la proposition de loi renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme.

La proposition de loi est adoptée.

Debut de section - PermalienPhoto de Isabelle Debré

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 6 avril 2016 :

De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :

Proposition de résolution visant à encourager le développement d’outils de gestion de l’aléa économique en agriculture, présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution (418, 2015-2016).

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias (446, 2015-2016), en examen conjoint avec la proposition de loi relative à l’indépendance des rédactions (416, 2015-2016) ;

Rapport de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (518, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 519, 2015-2016) ;

Avis de M. Hugues Portelli, fait au nom de la commission des lois (505, 2015-2016).

À vingt et une heures trente :

Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs ;

Rapport de M. François Zocchetto, fait au nom de la commission mixte paritaire (487, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 488, 2015-2016).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée le mercredi 6 avril 2016, à zéro heure cinquante.