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...n manque de complexité pour les acheteurs publics de ses effets sur l’emploi. Force est de le constater, les TPE-PME n’ont pas leur place dans la commande publique, qui représente en France environ 400 milliards d’euros. C’est cette question qui est posée. Certes, pour aborder certains problèmes, on peut déroger ici et là avec des macro-lots. Les possibilités existent, y compris dans le cadre de l’ordonnance dont il est question, pour grouper certains lots et, parfois, réaliser des économies. Veillons à prendre en compte l’acheteur public, ses capacités, sa volonté de mener à bien les chantiers, tout en considérant les impacts de ses décisions sur l’emploi. Dans le nord de la Franche-Comté, l’hôpital que nous avons créé a coûté 300 millions d’euros. Les PME-TPE en ont été écartées à 80 %.
Ces amendements visent à mieux lutter contre les offres anormalement basses d’entreprises pratiquant souvent un dumping social farouche. L’ordonnance relative aux marchés publics et son décret d’application ont déjà permis un certain nombre d’avancées, en prévoyant en particulier l’obligation du rejet de telles offres. À travers ces deux amendements s’expriment des inquiétudes de terrain importantes, ainsi que la difficulté, pour les acheteurs publics, de détecter les offres anormalement basses sans pour autant risquer des contentieux. La co...
Cet amendement concerne le monde HLM, plus particulièrement l’une de ses familles, à savoir les offices publics de l’habitat, les OPH. Si les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives d’HLM et les fondations d’HLM sont libres de rédiger leurs clauses financières, l’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que leurs collectivités territoriales de rattachement. Or les organismes d’HLM, quel que soit leur statut, doivent bénéficier d’un régime financier unique. L’application du régime financier et comptable des collectivités territoriales aux O...
Cet amendement vise à instaurer de nouvelles souplesses pour les modalités d’exécution financières des marchés des organismes d’HLM. Lors des travaux de M. Reichardt, le Gouvernement s’était engagé à prévoir ce type de souplesse dans le décret d’application de l’ordonnance. À la lecture de ce décret, ces souplesses n’apparaissent pas clairement. Par conséquent, sur cet amendement, la commission s'en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Cet amendement concerne également les OPH, plus particulièrement la rédaction des clauses financières. L’ordonnance du 23 juillet 2015 soumet les offices publics de l’habitat, en leur qualité d’établissements publics locaux, au même régime juridique d’exécution des marchés que les collectivités territoriales. Nous souhaitons revenir sur cette disposition. Dans ce cadre, il est proposé de mettre en place un versement périodique, qui constitue un paiement différé et qui est avantageux pour les prestataires conce...
L’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 a pour objet de protéger les intérêts des titulaires d’un marché de partenariat qui serait annulé ultérieurement par une décision du tribunal administratif, ce dernier pouvant désormais assortir la décision d’annulation de la procédure de passation d’un marché de partenariat de l’annulation du contrat lui-même. Les dispositions prévues par cet article sont du domaine contractu...
Plutôt que de supprimer l’article 89 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, il semble plus judicieux de s’inspirer de l’ordonnance relative aux contrats de concession pour ce qui concerne le financement bancaire et les frais liés au financement.
Comme précédemment, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 653, puisque le Gouvernement ne tient pas compte du travail du Sénat sur l’ordonnance relative aux marchés publics. De nombreux amendements ont trait aux seuils en dessous desquels il n’est pas possible de recourir à un marché de partenariat. Ces seuils, certes recommandés par le rapport d’information de MM. Portelli et Sueur, sont aujourd’hui définis par voie réglementaire à 2 millions d’euros pour les biens immatériels, à 5 millions d’euros pour les infrastructures et à 10 mill...