13 interventions trouvées.
Nous nous félicitons du renforcement du droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, les SAFER. Nous regrettons toutefois que le Gouvernement n’ait pas fait le choix d’un projet de loi dédié à cette question cruciale, qui aurait mérité un débat approfondi, ce que les conditions d’examen du présent texte ne permettent pas. Cependant, il était important d’obliger toute société souhaitant acheter des terres agricoles à cr...
L’article 30 AB est en lien avec le mécanisme, adopté par l’Assemblée nationale à l’article 30 A. Il prévoit que, lorsqu’une société acquiert des terres agricoles, elle doit identifier de manière spécifique dans son capital social ce qui correspond à ces terres. Ainsi, les SAFER peuvent disposer d’un droit de préemption sur ces droits sociaux particuliers, lorsqu’ils sont cédés. L’article 30 AB a été adopté pour créer une exception à ce droit de préemption des SAFER, uniquement pour les cessions au profit d’un associé-exploitant agricole depuis plus de dix ans. Le dispositif proposé est trop contraignant, ce qui justifie sa suppression par cet amendement. J’ajoute – en particulier à l’attention des orateurs qu...
...es, le mouvement a déjà commencé, de manière positive, dans le cadre de la loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment en termes de transparence, d’objectifs – avec l’affichage très clair de la priorité à l’installation – ou de gouvernance partagée. Il restait la question des parts de sociétés. L’article 30 AB, que le rapporteur propose de supprimer, limite le droit de préemption lors de cessions entre associés depuis plus de dix ans. Cette suppression étend donc le droit de préemption des SAFER, qui est essentiellement dissuasif, mais qui permet de négocier des conditions qui soient favorables à l’exercice de leurs missions de service public. Cette mesure entre bien dans le champ d’une société d’aménagement effectuant une tâche d’intérêt général et exécutant des mission...
... pendant au moins dix ans, sous peine de nullité de l’apport. Ne pas permettre d’évolution dans une société pendant dix ans constitue une contrainte extrêmement lourde. Remettre en cause l’apport en société peut conduire à mettre en danger l’intégrité économique de la société ainsi constituée. Certes, il convient d’éviter des apports en société de pure opportunité, visant à échapper au droit de préemption des SAFER. Nous en parlerons, de manière plus approfondie, un peu plus tard. L’objet de cet amendement s’insère dans une démarche globale, qui répond aux objectifs que nous partageons, en particulier en faveur de l’agriculture paysanne. Ainsi, le dispositif proposé par l’amendement que j’ai déposé à l’article 30 A conduit justement à faire face au risque de contournement du droit de préemption d...
... assouplissement de nature à ménager l’objectif recherché, sans toutefois corseter définitivement les associés apporteurs dans un délai excessivement long. Pour éviter des montages financiers par lesquels une société ou un particulier apporte des terres à une autre société et cède ensuite ses parts rapidement afin de retirer le bénéfice pécuniaire de la vente, tout en ayant contourné le droit de préemption des SAFER, il est indispensable de préserver cet article. C’est pourquoi, comme d’autres collègues, nous proposons un assouplissement de cet article, plutôt que sa suppression.
L’article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le droit de préemption des SAFER ne s’applique pas sur les apports de terres effectués dans des groupements fonciers agricoles ou dans des groupements fonciers ruraux de caractère familial, c’est-à-dire associant des membres d’une même famille jusqu’au quatrième degré de parenté. Il est important de préciser qu’il n’est nullement porté atteinte au lien de parenté, qui est si précieux. Le droit de préemption des SAFER ...
L'article additionnel que tend à insérer cet amendement répond aussi à une demande des SAFER. Il est en cohérence avec les dispositions actuellement en vigueur qui permettent aux SAFER d’acquérir à l’amiable ou, sous certaines conditions, par voie de préemption, des parts de sociétés agricoles formées uniquement entre personnes physiques, qu’il s’agisse des groupements fonciers agricoles, GFA, des groupements fonciers ruraux, GFR, des groupements agricoles d’exploitation en commun, GAEC, ou des entreprises agricoles à responsabilité limitée, les EARL. Cette mesure permet ainsi à une SAFER de maintenir, dans le but de rétrocéder les droits sociaux ainsi...
...l ne concerne pas les petites opérations, tant que la société acquéreuse détient une surface agricole inférieure au seuil requis pour le contrôle des structures, pas plus que les sociétés agricoles telles que les GAEC, EARL, GFA et GFR qui pourront acquérir directement du foncier. Cette solution permettra aux SAFER, grâce à l’amendement n° 633 que nous examinerons sous peu, d’exercer un droit de préemption sur toutes les cessions de foncier agricole, hors des cas où la loi exclut déjà l’intervention des SAFER, comme les cessions dans le cadre familial ou l’apport de terres par un exploitant à sa propre société.
Nous sommes heureux de constater que le Gouvernement, le rapporteur et les représentants de l’ensemble des groupes politiques ont pu collaborer afin d’améliorer le dispositif adopté par l’Assemblée nationale et de répondre aux craintes légitimes de la commission des affaires économiques. Le mécanisme ainsi mis au point permettra une application effective du droit de préemption des SAFER aux parts de sociétés. Effectivement, monsieur le rapporteur pour avis, vous avez dû travailler dans l’urgence, mais vous avez considéré qu’il fallait avancer. Or, si vous vous étiez contenté d’adopter une posture, nous en serions restés au même point. L’idée d’une proposition de loi globale est intéressante. Peut-être un texte pourra-t-il être examiné avant la fin de la législature, ...
Comme vient de le souligner M. le ministre, cette mesure s’inscrit dans la droite ligne des dispositions que nous venons de voter. L’adoption de cet amendement est nécessaire pour permettre d’atteindre les objectifs que nous nous fixons pour la gestion du foncier et la lutte contre la financiarisation. Il s’agit d’étendre le droit de préemption des SAFER aux cessions partielles de parts de société ayant pour objet principal la propriété agricole. Un dispositif similaire existe au profit des communes pour l’exercice du droit de préemption urbain sur les parts de société civile immobilière. Il est complémentaire du dispositif prévu à l’amendement n° 502, qui vient d’être adopté. Les cas dans lesquels les SAFER peuvent exercer leur droit ...
Le dispositif prévu complète utilement celui qu’a défendu M. le rapporteur et que nous venons d’adopter. Il garantit le droit de préemption des SAFER lors de la prise de contrôle du capital d’une société foncière par l’un des actionnaires. Encore une fois, il ne faut pas se méprendre : le droit de préemption n’est utilisé que dans une minorité de cas par les SAFER. En revanche, il permet de négocier – c’est le mot important – avec les sociétés afin de garantir leur mission de service public. (Exclamations amusées sur les travées du...
...’au barème ministériel, dans un souci de clarification et de simplification. Ce barème ministériel doit être précis, avec déclinaison au sein des départements par région naturelle et par nature de culture, j’insiste sur ce point qui devrait rassurer tout le monde. Le barème de la valeur vénale doit constituer une référence pour les juges lors des contestations sur les prix, par exemple en cas de préemption des SAFER avec révision de prix. De plus, nous avons la certitude qu’il est opérationnel. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° 275 rectifié et 295 et demande le retrait de l’amendement n° 214 rectifié quinquies, moins complet. Or il serait dommage d’appauvrir ce répertoire national.
...ui, sans entraîner de modification dans l’activité de l’exploitation agricole, en modifient la propriété. Ainsi, les prises de participation qui amèneraient une personne physique à prendre le contrôle d’une exploitation agricole seraient soumises à cette autorisation administrative. Si les députés ont initialement adopté une telle disposition, ils ont préféré un mécanisme d’extension du droit de préemption des SAFER, car la modification proposée de l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime posait deux problèmes. Le premier problème est juridique, car le contrôle des structures porte sur les agrandissements d’exploitations. Il existe un vrai risque constitutionnel, en étendant le contrôle des structures aux évolutions du capital sans lien avec l’impact sur les conditions de l’exploit...