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Ce point mérite d'être rappelé, car les juges oublient peut-être un peu trop souvent cette faculté, qui devrait rester la règle de base. La commission ne souhaite pas compliquer le dispositif. En effet, un système d'anticipation des crédits de réduction de peine dès le prononcé de la peine pourrait susciter des condamnations que l'opinion publique ne comprendrait pas : le juge, sachant que le récidiviste ne bénéficierait pas des crédits de réduction de peine, pourrait prononcer à son égard la même sanction que celle qu'il destinerait à un primo-délinquant. C'est une très mauvaise solution en termes d'affichage et de lisibilité pour l'opinion. La commission propose de revenir au texte adopté par le Sénat en première...
...notion de récidive en matière pénale. Les principes qui régissent la récidive dans notre droit s'inspirent de l'adage latin bien connu errare humanum est, perseverare diabolicum. La récidive ne se confond pas avec toute répétition d'infractions. Elle répond à des conditions précises, définies aux articles 132-8 et suivants du code pénal. L'état de récidive légale suppose, d'une part, une condamnation définitive - c'est le premier terme de la récidive - et, d'autre part, une infraction commise ultérieurement - c'est le second terme de la récidive. La première condamnation doit être pénale, définitive, toujours existante et, enfin, prononcée par un tribunal français. Le second terme de la récidive, constitué par la nouvelle infraction, répond à des conditions différentes selon qu'il s'agit d'...
...s le fait que les obligations du sursis avec mise à l'épreuve apparaissent parfois comme assez théoriques. En effet, de nombreux magistrats nous ont expliqué qu'ils prononçaient des sursis avec mise à l'épreuve, mais qu'ils ne se préoccupaient pas de l'obligation ; ainsi le sursis avec mise à l'épreuve se transforme en un sursis simple et l'objectif tendant à assurer un suivi du condamné après sa condamnation n'est pas atteint. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale comporte trois titres : le premier est consacré à la répression de la récidive, le deuxième, à la surveillance électronique mobile, le troisième, au suivi socio-judiciaire. Le titre Ier de la proposition de loi prévoit une série de dispositions destinées à renforcer la répression de la récidive. Il s'agit tout d'abord d...
...n d'en apporter la preuve. Si nous étions sceptiques, c'était plutôt sur l'utilisation du bracelet électronique, tant il est clair que la technique ne saurait remplacer le suivi, encore moins la prévention. D'ailleurs, quel est le bilan aujourd'hui ? On nous dit que trois cents personnes auraient été placées sous surveillance électronique : le chiffre est dérisoire si on le compare au nombre des condamnations prononcées dans la même période. Et qui sont ces trois cents personnes ? Pourquoi elles et pas d'autres ? Il serait intéressant que nous disposions d'un bilan plus « qualitatif » des placements sous surveillance électronique. Aujourd'hui, nous doutons d'autant plus de la pertinence du dispositif proposé qu'il est complètement disproportionné, au point que, sous l'égide de la commission des lois...
...lus lourdes que le concours réel d'infractions, qui entraîne une confusion des peines. J'en viens au sursis avec mise à l'épreuve. Les différentes personnes entendues sur la question se sont accordées à reconnaître que cette mesure était peu efficace dans les faits : faute de moyens de contrôle, elle se réduit à un sursis simple. Il nous est proposé qu'après deux sursis avec mise à l'épreuve une condamnation ferme soit prononcée. Nous sommes favorables à ce dispositif et approuvons les observations formulées par la commission des lois à ce sujet. Nous n'avons pas la même position à l'égard du mandat de dépôt obligatoire à l'audience, qui conduit en fait, si je puis dire, à renverser la charge de la preuve. En effet, il reviendrait désormais au magistrat de justifier l'absence de dépôt. Cette mesure ...
...mois de novembre de la même année, Nicolas Sarkozy provoque un véritable tollé au sein de son propre parti en exprimant, au cours d'une émission de télévision, son souhait d'instaurer des peines minimales pour les récidivistes. Cette déclaration suscite une série de réactions émanant des syndicats de magistrats, et de bien d'autres. Le principe de la peine minimale automatique fait l'objet d'une condamnation unanime du monde judiciaire. Malgré tout, le 4 février 2004 est déposé à l'Assemblée nationale un texte signé par une centaine de députés tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive. Toutefois, l'opposition à l'instauration de cette mesure est telle que le texte est abandonné ; la commission des lois de l'Assemblée nationale crée alors une mission d'information relative au t...
...ux lutter contre le terrorisme. L'historique du bracelet électronique ayant été fait, je n'y reviendrai pas, mais certaines des critiques qui ont été formulées me semblent, de toute évidence, injustes. En effet, ce bracelet permet en tout cas de localiser les prévenus et les condamnés en liberté conditionnelle ou les récidivistes potentiels. Plusieurs orateurs ont souligné leur hostilité à une condamnation ou à une libération sèche. Or ce bracelet électronique permet, justement, de donner de la souplesse à notre arsenal répressif. L'essentiel de mon intervention portera sur la nécessité, en matière pénale et de lutte contre le terrorisme, de renforcer notre arsenal législatif pour mieux protéger nos concitoyens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposerons deux amendements visant à aj...
...correspond à une sorte d'américanisation de la société, comme on peut le voir à la télévision. Les statistiques relatives au taux de récidive ne sont pas très claires. Celles que cite M. le rapporteur font état de 4 % à 5 % en matière de délits et de 2 % en matière de crimes. Ces taux, même s'ils sont inadmissibles, sont relativement faibles. Selon d'autres sources, la probabilité d'une nouvelle condamnation serait de l'ordre de 30 %. Si nous avons déjà du mal à saisir et à mesurer l'ampleur de la récidive, comment en expliquer la permanence ? En fait, une partie significative des auteurs de ces actes de récidive souffrent de difficultés psychologiques graves et sont souvent, en même temps, physiquement atteints. Malheureusement, tout le monde le sait, notre système carcéral surpeuplé, le manque d'...
... l'article 3 de la proposition de loi. Ainsi le juge ne pourra-t-il pas prononcer de sursis avec mise à l'épreuve pour un crime, un délit de violences volontaires, un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou un délit commis avec la circonstance aggravante de violences lorsque cette infraction aura été commise dans les conditions de la récidive par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve. Même si des questions demeurent sans réponse, la présente proposition de loi aboutit à faire converger tous les efforts pour qu'il y ait le moins possible de victimes, surtout lorsque ces victimes s'incarnent dans ce qu'il y a de plus vulnérable : les enfants. Nous devons être guidés, avant tout, par le souci des victimes. Pour ce faire, il faut rétab...
...ue le ministère public ne l'aura pas retenue. Enfin, la création d'une nouvelle mesure de sûreté est envisagée en ce qui concerne les personnes condamnées pour des infractions sexuelles à une peine de prison de cinq ans au moins. Ces personnes pourraient être astreintes à une surveillance électronique mobile pendant une durée de trois à cinq ans, suivant la nature délictuelle ou criminelle de la condamnation, renouvelable dans la limite de vingt à trente ans. Au mépris d'un principe démocratique fondamental qui interdit toute rétroactivité de la loi, il est proposé que cette mesure puisse être appliquée à des personnes condamnées pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. Ce texte tend à favoriser par diverses voies le prononcé de peines d'emprisonnement fermes plus fréquentes et pl...
...une disposition ne permet véritablement de concourir à cet objectif ». C'est fort bien dit, mais on pourrait dire autrement, et en étant plus direct, qu'il est assez scandaleux de nous faire prendre cela pour une mesure de réinsertion ! En tout cas, on ne sait pas s'il s'agit d'une mesure de sûreté ou d'une peine, il y a une ambiguïté. Aux termes de la proposition de loi, c'est la juridiction de condamnation qui décide. On est donc dans le système de la double peine, laquelle s'appliquerait aussi bien à des personnes encourant une peine de trois ans qu'à des personnes encourant la réclusion criminelle. Tout cela est évidemment contraire aux principes de la proportionnalité et de la nécessité des peines. Le quatrième point que je voulais évoquer est relatif à l'article 16, dont la commission nous pro...
...nt, c'est la première solution que vous privilégiez. Nous ne pouvons cautionner ce choix idéologique et budgétaire. Si la capacité d'intervention du juge est réduite en matière de sursis avec mise à l'épreuve, elle l'est également en matière de surveillance électronique mobile. II est, en effet, prévu que la juridiction de jugement pourra prononcer, en matière de délinquance sexuelle, outre une condamnation à une peine d'emprisonnement, le placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prendra fin. Là encore, plusieurs remarques s'imposent. Tout d'abord, la juridiction de jugement pourra ordonner, des années avant sa mise en oeuvre, une mesure de sûreté. Il reviendra ensuite au juge de l'application des peines de prononcer effectivement ce placement. M...
...ractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive. Toutes les autres situations relèvent de la réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquence sur le régime de la peine : la nouvelle infraction est considérée comme une infraction isolée et la peine applicable n'est pas modifiée. En premier lieu, la notion de réitération vise une infraction commise après une condamnation définitive et se distingue ainsi du concours d'infractions qui concerne plusieurs infractions n'ayant pas donné lieu à des condamnations définitives. En deuxième lieu, la nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale : elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à dix ans ; en outre, elle est, soit différente de l'infraction précédente ou non assimi...
...par un grand nombre des juristes que la commission a auditionnés. En effet, actuellement, si une personne déjà condamnée définitivement commet une nouvelle infraction, la peine prononcée pour la nouvelle infraction s'ajoute à la peine prononcée pour la première infraction. La situation du réitérant apparaît alors moins favorable que celle du prévenu auteur de plusieurs infractions non suivies de condamnations définitives, qui peut alors bénéficier du cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère et d'une éventuelle confusion des peines. Mais la situation du réitérant demeure plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées.
Cependant, le texte de l'Assemblée nationale laisse planer un doute quant à la situation du réitérant qui, après une première condamnation définitive, commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines devraient-elles être alors additionnées sans limitation de quantum ? Tel n'a certainement pas été l'objectif recherché par les députés. (Murmures sur les travées du groupe socialiste.) En effet, les infractions nouvellement commises après une première condamnation définitive, doivent, si elles n'ont pas fait l'objet elles-même...
...position de loi, et plus particulièrement de la notion de réitération, d'autant plus que la réitération, telle qu'elle est définie dans le texte, est encore floue. La réitération sera retenue dès lors qu'une personne déjà condamnée pour un crime aura commis une nouvelle infraction, sans que les conditions de la récidive légale soient remplies. Le doute s'installe cependant si, après une première condamnation définitive, le réitérant commet plusieurs infractions nouvelles. Les peines qui seront prononcées par différentes juridictions, en cas de poursuites séparées, seront additionnées, sans limitation de quantum. Enfin, il me paraît très important de rappeler que la Convention internationale des droits de l'enfant, dans son article 40, alinéa 3, invite les Etats parties à « promouvoir l'adoption de l...
...ait les peines les unes aux autres pourrait entraîner des conséquences que chacun d'entre nous peut mesurer. Cela paraît extraordinaire au regard de l'équilibre du droit pénal. Prenons le cas d'une personne condamnée pour excès de vitesse sous l'emprise de l'alcool, soit à une peine d'emprisonnement ferme de trois à six mois ou d'emprisonnement avec sursis, soit à une forte amende. Après que la condamnation est devenue définitive, ce délinquant commet trois vols de voitures ou de motos. Nous nous trouvons, en l'espèce, en présence d'un cas de réitération. Si nous nous en tenions uniquement aux règles applicables, le plafond de la peine encourue par l'auteur des actes incriminés ne pourrait être supérieur à celui de la peine la plus forte prévue pour les vols commis. Mais si l'on décide que les pein...
L'article 132-30 du code pénal prévoit que le sursis simple ne peut être ordonné que si le prévenu n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement pour un crime ou un délit. En revanche, le code pénal ne prévoit pas de limite quant au nombre de sursis avec mise à l'épreuve, ou SME. Le SME est donc applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun. Au cours du délai de mise à l'épreuve, le condamné doit satisfaire aux obligations qui sont prévues aux articles 132-44 et 132-45. Elles peuvent notamment consister à prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou d'emploi, à se soumettre à des mesures d'examen...
Cet amendement vise à exclure les mineurs des dispositions du présent article. Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives. Le tribunal pour enfants et la Cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger. Or les dispositions comprises dans cette proposition de loi aboutissent en fait à « surpénaliser » des faits de violence moyenne commis par des délinquants jeunes, en difficulté d'insertion sociale. Pourtant, le soutien socio-éducatif, offert par le sursis...
... à dix ans. C'est l'objet de l'amendement n° 32. Enfin, les dispositions du présent article ne doivent pas être applicables aux mineurs. Mon argumentaire en faveur de l'amendement n° 28 vaut pour l'amendement n° 33. Le principe posé par l'ordonnance du 2 février 1945 est celui de la primauté des mesures éducatives : le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent prononcer une condamnation pénale à l'égard des mineurs âgés de plus de treize ans, lorsque les « circonstances et la personnalité du délinquant leur paraîtront l'exiger ».