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...titut national de la propriété industrielle, ne connaissent une organisation telle que vous la proposez dans votre amendement. En particulier, aucun de ces organismes ne comprend, dans ses instances, de représentants des utilisateurs ou des consommateurs des objets dont ils assurent la protection du droit de propriété intellectuelle, que ce soit des œuvres artistiques, dans le premier cas, ou des brevets et marques, dans le second. L’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, ne fonctionne pas non plus de cette manière : les membres du conseil d’administration de l’OCVV représentent non pas les utilisateurs de semences ou les semenciers, mais les États membres de l’Union européenne. Au surplus, on peut se demander comment une telle instance serait réellement gouvernable, si elle deva...
J’ai attentivement écouté tous les orateurs qui soutiennent cette proposition de loi. Ils la présentent véritablement comme le bouclier le plus efficace, à l'échelle de la France et de l’Europe, contre la brevetabilité du vivant. C’est le sens de votre texte, chers collègues. Aussi mon amendement vise-t-il simplement à réintroduire une précision réclamée sur presque toutes les travées, ainsi que sur les bancs de la commission et du Gouvernement. Cette mention existait auparavant. Monsieur le rapporteur, vous avez réécrit l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, en supprimant soudainem...
Dans sa rédaction actuelle, le code de la propriété intellectuelle refuse clairement la brevetabilité des obtentions végétales. Or l’article 2 de la proposition de loi ne reprend pas ce principe. Nous demandons donc que les termes de l’article L. 623-2 de ce code soient rétablis dans l’article 2 de la proposition de loi. On assiste, à l’échelon mondial, à une multiplication de brevets sur des espèces sauvages traditionnellement utilisées par des populations locales, comme le brevet Bayer ...
Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut. J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovation. La Grande chambre de recours de l’Office européen...
Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-ci contienn...
...iers ont le droit de savoir quel gène a été modifié à l’intérieur de la variété qui vient d’être inscrite sur le catalogue des semences et plants. Car s’il s’agit d’un gène qui produit de l’insecticide, ou une autre substance de cette nature, je n’ai pas vraiment envie de le retrouver dans mon assiette, sous prétexte que l’obtenteur doit conserver son droit à bénéfice et que l’on se bat contre le brevet.
Puisque celles de nos propositions qui sont générales sont repoussées, presque avec mépris d'ailleurs, entrons dans des considérations plus précises. Mes chers collègues, en présentant cet amendement, je vous propose de prévoir que « tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet. » De tels cas existent : vous-même, monsieur le ministre, avez souligné que la notion de « variété très voisine » constituait un ajustement destiné à protéger les droits de l’obtenteur. Je rappelle que la caractéristique du brevet est justement d’être accompagné d’une description sommaire qui ne viole pas la propriété industriel...
Si la variété n’est pas brevetable en tant que telle, un gène qui s’y trouve peut être breveté. Le processus permettant de l’isoler doit être décrit par le brevet. Madame Blandin, l’amendement que vous avez présenté vise à exiger une description du brevet lors de la délivrance de l’obtention sur la variété comprenant un élément breveté.
Or, précisément, nous ne souhaitons pas qu’un brevet stérilise la recherche dans le domaine couvert par les COV. Une telle situation a cours aux États-Unis : tout y est breveté et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par con...
...able d’étudier le génome de sa variété s’aperçoit qu’elle contient une mutagenèse, il va tenter de le dissimuler ! Défendant l’intérêt général, vous dites qu’en France et en Europe nous sommes chez nous et qu’il y est défendu de s’accaparer une variété sous le prétexte qu’elle contiendrait un gène ayant « bénéficié » d’une mutagenèse. Puisque donc il n’est pas question de dissimulation et que le brevet est décrit par ailleurs, il ne coûterait absolument rien d’inclure dans la description de l’obtention végétale une simple ligne mentionnant la présence d’un gène artificiellement muté et indiquant ses propriétés ; tel vantera peut-être les oméga-3 disponibles, tel autre se targuera des insecticides sécrétés en interne : de cette façon, les agriculteurs comme les consommateurs pourront faire leur ...
Quoique je ne l’aie pas signé, je voterai cet amendement. En effet la demande de Mme Blandin me paraît parfaitement naturelle. Notre collègue souhaite simplement que le COV comporte une description du brevet ayant permis l’obtention d’un gène. Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le brevet : toutes les descriptions techniques y figurent déjà, le rôle de ce document étant précisément de rendre publique une amélioration des connaissances scientifiques et techniques – et accessoirement de conférer un monopole. Ces informations sont disponibles : pour les consulter, il suffit de connaître le nu...
...le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci. Souvenez-vous de l’affaire C–428/08 Monsanto Technology LLC contre Cefetra BV et autres. Monsanto est titulaire d’un brevet européen délivré le 19 juin 1996 et relatif à une séquence génétique qui, introduite dans l’ADN d’une plante de soja, la rend résistante au glyphosate, un herbicide produit par cette même société et commercialisé sous le nom de Roundup. Les plantes de soja génétiquement modifiées afin de permettre l’utilisation des herbicides sans tuer le soja sont cultivées dans différents pays de par le monde,...
...e par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée. Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre. Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à trois catégories : les variétés qui ne se distinguent pas netteme...
Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. On ne peut pas retenir comme seul critère de délivrance d’un certificat d’obtention végétale des tests qui ont été réalisés par celui qui demande le certificat. Dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle, notamment les brevets ou les marques, les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.