Séance en hémicycle du 29 juin 2011 à 22h15

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • COV
  • brevet
  • d’obtention végétale
  • l’obtenteur
  • propriété intellectuelle
  • protégée
  • semence
  • variété
  • végétale

La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures quinze, est reprise à vingt-deux heures quinze, sous la présidence de M. Jean-Léonce Dupont.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

M. le président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le mercredi 29 juin 2011, qu’en application de l’article 61-1 de la Constitution le Conseil d’État a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité (2011-166 QPC).

Le texte de cette décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi relative aux certificats d’obtention végétale.

Je rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

Chapitre Ier

DISPOSITIONS MODIFIANT ET COMPLÉTANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. – La deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :

1° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« L'instance nationale des obtentions végétales

« Art. L. 412-1. – Un groupement d'intérêt public comprenant notamment l'État et l'Institut national de la recherche agronomique assure les fonctions d'instance nationale des obtentions végétales. À ce titre, il est chargé :

« 1° D’appliquer les lois et règlements en matière de protection des obtentions végétales et, notamment, de délivrer le certificat mentionné à l'article L. 623-4 ;

« 2° D'apporter son appui à l'État pour l’élaboration de la réglementation nationale et des accords internationaux relatifs aux variétés végétales.

« Le responsable au sein du groupement d'intérêt public des missions relevant de l'instance nationale des obtentions végétales est nommé par le ministre chargé de l'agriculture. Il prend les décisions prévues par le présent code à l’occasion de la délivrance, du rejet ou du maintien des certificats d’obtention végétale. Il exerce ses fonctions indépendamment de toute autorité hiérarchique ou de tutelle. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 623-16, les mots : « à une section spéciale du budget de l'Institut national de la recherche agronomique » sont remplacés par les mots : « au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 412-1 ».

II. – Dans l'ensemble des dispositions législatives en vigueur, la référence au comité de la protection des obtentions végétales est remplacée par la référence à l'instance nationale des obtentions végétales.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Après les mots :

Institut national de la recherche agronomique

insérer les mots :

ainsi qu’une représentation pluraliste des acteurs de la filière semence

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous voulons faire reconnaître la place de l’ensemble des acteurs de la filière au sein du groupement d’intérêt public en perspective. Jusqu’à présent, la composition se limitait aux représentants du ministère de l’agriculture, de l’Institut national de la recherche agronomique, l’INRA, et du Groupement national interprofessionnel des semences, le GNIS.

Or l’INRA a depuis longtemps mis toute son énergie à favoriser le rendement plutôt que les variétés non créées ex nihilo et le ministère de l’agriculture a toujours prêté une oreille attentive aux tenants de cette préférence, majoritaires au sein de l’INRA, ainsi qu’aux préconisations du GNIS.

Dans un monde en mutation, confronté au changement climatique, nous avons sérieusement besoin d’une représentation pluraliste. De la « biodiversité » des intelligences naîtra l’intelligence des choix.

En conséquence, obtenteurs, consommateurs, associations environnementales et promoteurs de semences paysannes ont toute leur place dans ce GIP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 38, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Il comprend également des membres des personnes morales représentant les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques « in situ » dans leurs champs, les réseaux de conservation « in situ » et « ex situ » de ressources phytogénétiques, les agriculteurs utilisateurs de semences commerciales protégées par un certificat d'obtentions végétales, les obtenteurs, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.

La parole est à Mme Mireille Schurch.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

La question des règles de la représentativité syndicale en agriculture, notamment pour la négociation collective ou l’entrée dans les interprofessions, est récurrente. En effet, un certain nombre d’organisations syndicales ne sont pas représentées dans les instances qui prennent des décisions dans le secteur agricole. Je pense ici au Mouvement de défense des exploitants familiaux, le MODEF, à la Coordination rurale ou à la Confédération paysanne.

En ce qui concerne l’INRA, le syndicat SUD-recherche a attiré plusieurs fois l’attention des ministres de l’agriculture et de la recherche, afin de dénoncer l’absence d’ouverture de la composition du conseil d’administration. Il soulignait, notamment, le monopole de la représentation des professionnels détenu, à 100 %, donc, par la FNSEA et les représentants de l’industrie agroalimentaire.

Or, comme le notait très justement le représentant syndical de SUD-recherche : « Pour ouvrir le débat sur les orientations de la recherche publique, l’un des moyens les plus efficaces est l’ouverture des conseils de la recherche publique à toutes les parties prenantes ».

Il est, à notre avis, fondamental d’assurer une représentation correspondant à la diversité des acteurs concernés par l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. Cette remarque vaut également pour le groupement d’intérêt public compétent en matière d’obtention végétale, dont on ignore pour l’instant la composition finale.

En effet, l’exploitation économique des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, par le recours à la protection du certificat d’obtention végétale, ne concerne pas que les obtenteurs, les semenciers et l’INRA. Elle concerne aussi les agriculteurs qui conservent et renouvellent les ressources phytogénétiques in situ dans leurs champs, ainsi que les réseaux de conservation, in situ et ex situ, de ressources phytogénétiques, constitués d’associations, d’entreprises et d’agriculteurs utilisateurs des semences commerciales protégées par un certificat d’obtention végétale.

Elle concerne également, selon nous, les consommateurs, les associations environnementales et la société civile.

Afin que l’instance nationale des obtentions végétales s’appuie sur les représentants de l’ensemble de ces acteurs pour prendre des décisions, nous vous demandons, à travers cet amendement, de prévoir leur participation en tant que membres du groupement d’intérêt public compétent en matière d’obtention végétale aux termes de la présente proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Ces amendements tendent à préciser que l’instance attribuant les certificats d’obtention végétale et qui autorise la mise sur le marché des semences, aujourd’hui le Comité pour la protection des obtentions végétales, doit avoir une composition pluraliste.

L’intention n’est pas critiquable sur le fond mais se heurte à plusieurs difficultés.

D’abord, le pluralisme est une notion non pas technique, mais politique, donc difficile à définir.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Le Groupe d’étude et de contrôle des variétés et semences, le GEVES, groupement d’intérêt public existant, auprès duquel sera placée la nouvelle instance d’attribution des certificats d’obtention végétale, associe des membres qui mettent à disposition du personnel et des moyens, c’est-à-dire essentiellement l’État et l’INRA. On ne peut concevoir de participation au GIP sans participation à ses moyens de fonctionnement, puisqu’il s’agit d’un organisme indépendant.

Ensuite, le GNIS est, lui aussi, partie prenante au sein du GEVES, et il est censé assurer, comme toute interprofession, la représentation des différentes parties intéressées. Nous aurons d’ailleurs un débat sur la représentativité au sein des interprofessions, puisque plusieurs amendements ont été déposés sur ce point.

Enfin, le processus d’attribution d’un certificat d’obtention végétale doit être issu non pas d’une discussion de nature politique, mais d’une démarche scientifique d’évaluation. Dans ces conditions, quel est l’intérêt de transformer cette structure en une sorte de parlement des intervenants dans le secteur des semences ?

Je remarque au passage que ni la SACEM ni l’INPI, respectivement la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l’Institut national de la propriété industrielle, ne connaissent une organisation telle que vous la proposez dans votre amendement. En particulier, aucun de ces organismes ne comprend, dans ses instances, de représentants des utilisateurs ou des consommateurs des objets dont ils assurent la protection du droit de propriété intellectuelle, que ce soit des œuvres artistiques, dans le premier cas, ou des brevets et marques, dans le second.

L’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, ne fonctionne pas non plus de cette manière : les membres du conseil d’administration de l’OCVV représentent non pas les utilisateurs de semences ou les semenciers, mais les États membres de l’Union européenne.

Au surplus, on peut se demander comment une telle instance serait réellement gouvernable, si elle devait être composée de représentants de toute une série de personnes et de syndicats. Pour ma part, je ne vois pas comment elle pourrait fonctionner.

La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 2, présenté par Mme Blandin, et sur l’amendement n° 38, présenté par Mme Schurch, dont l’objet est à peu près identique.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire

L’avis du Gouvernement est également défavorable sur les deux amendements.

Nous ne souhaitons pas créer de structure nouvelle. Nous envisageons de confier l’hébergement de l’instance nationale des obtentions végétales à un GIP qui existe déjà, à savoir le GEVES.

Cet organisme ayant une fonction essentiellement technique, il ne nous semble pas pertinent de faire référence à des questions de représentativité syndicale.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 2.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous entendons bien votre prudence, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre. Vous pointez l’exigence scientifique des classements et arbitrages pour récuser tout pluralisme. Ce faisant, vous excluez non seulement les consommateurs et les syndicats, mais également des associations comme Semences paysannes, dont la connaissance scientifique de terrain permet aujourd’hui des partenariats de recherche avec l’INRA en Île-de-France, aux résultats très intéressants, reconnus et validés.

C’était aussi le sens de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Je n’ai pas été convaincu par les arguments invoqués. Je vous signale que l’INPI comporte, dans son conseil d’administration, des représentants de l’industrie et des déposants, c’est-à-dire des utilisateurs du système.

Il en est de même, d’ailleurs, aux échelons européen et international.

Il me paraît d’ailleurs normal que ceux qui participent au champ scientifique et technique, voire au financement de ces différentes institutions, soient représentés dans les instances décisionnaires, même si je comprends, aussi, le souci de ne pas transformer ce qui doit être une administration neutre en « champ de bataille ».

Nous pourrions aussi imaginer qu’à côté de ces instances soit placé un conseil supérieur de l’obtention végétale, qui permettrait de réunir l’ensemble des parties prenantes des différentes filières pour des débats d’orientation, des débats techniques, préparant l’évolution de la législation.

Il existe un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un Conseil supérieur de la propriété intellectuelle, pourquoi n’y aurait-il pas un conseil supérieur des obtentions végétales ?

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 62, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À l’article L. 623-7, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par le mot : « l’organisme » ;

2° Aux articles L. 623-8 et L. 623-19 et au deuxième alinéa de l’article L. 623-31, les mots : « du comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « de l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 » ;

3° Dans la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 623-23 et au second alinéa de l’article L. 623-24, les mots : « le comité de la protection des obtentions végétales » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné à l’article L. 412-1 »

La parole est à M. le rapporteur.

L’amendement est adopté.

L’article 1 er A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 57 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par deux sections 3 et 4 ainsi rédigées :

« Section 3

« Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction

« Art. L. 661 -8. – Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantées, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés matériels, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe :

« - les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et le cas échéant certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ;

« - les conditions d’inscription au catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ;

« - les règles permettant d’assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu’au consommateur.

« Art. L. 661 -9. – Toute personne physique ou morale exerçant une activité de production, de protection, de traitement ou de commercialisation des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 déclare son activité à l’autorité compétente pour le contrôle.

« Néanmoins, les activités exclusivement de multiplication de semences pour le compte de tiers peuvent être dispensées par décret de cette obligation.

« Art. L. 661 -10. – Dans les conditions imposées par la réglementation européenne, les personnes physiques ou morales exerçant les activités mentionnées à l’article L. 661-8 peuvent être tenues de mettre en place, pour ces activités, une procédure de contrôle interne qui est subordonnée à une supervision par l’autorité compétente pour le contrôle et le cas échéant à la reconnaissance de son laboratoire en application de l’article L. 661-15.

« Lorsque la réglementation européenne le prévoit, les fournisseurs des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 sont soumis à agrément ou autorisation dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 661 -11. – I. - Le contrôle du respect par les professionnels des règles fixées en application de la présente section est effectué par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 et les agents d’autres autorités compétentes pour le contrôle désignées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et présentant des garanties de compétence, d’impartialité et d’indépendance nécessaires à l’exercice de cette mission. Ces agents ont accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux et installations, à l’exclusion des locaux et parties de locaux à usage d’habitation, ainsi qu’aux moyens de transport, entre huit heures et vingt heures ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou qu’une activité mentionnée à l’article L. 661-8 est en cours.

« Lorsque l’accès des locaux mentionnés au précédent alinéa est refusé aux agents, ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d’habitation, l’accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l’article L. 206-1.

« II. - Pour l’exercice de leurs missions, ces agents peuvent, sur place ou sur convocation, prendre copie de tous documents professionnels, quel qu’en soit le support, et recueillir les observations de toute personne présente susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs missions.

« Ils peuvent prélever ou faire prélever sous leur contrôle des échantillons pour analyse.

« Les frais engagés lors des contrôles, et notamment le coût des analyses et des prises d’échantillons, sont à la charge des personnes mentionnées à l’article L. 661-9.

« Art. L. 661 -12. – Lorsque les contrôles mettent en évidence que des matériels mentionnés à l’article L. 661-8 ne sont pas conformes aux règles prises en application de ce même article, les agents de l’autorité compétente pour le contrôle mettent les professionnels en demeure de se conformer aux dispositions en vigueur dans un délai déterminé. S’il n’est pas satisfait à cette mise en demeure dans le délai fixé, ces agents proposent à l’autorité compétente pour le contrôle d’interdire la commercialisation des matériels en cause et peuvent proposer la suspension ou le retrait de l’agrément ou de l’autorisation prévue par l’article L. 661-10. En cas de manquement d’une particulière gravité, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l’autorité compétente pour le contrôle, ordonner la destruction des produits non conformes.

« Art. L. 661 -13. – Les matériels ne peuvent être importés de pays tiers à l’Union européenne ou à l’Espace économique européen s’ils ne respectent pas des normes de qualité équivalentes à celles fixées pour les matériels produits ou commercialisés dans l’Union européenne. En cas de non-conformité, les agents mentionnés à l’article L. 250-2 peuvent ordonner le refoulement des matériels de multiplication des végétaux, plants ou plantes importés ou prescrire toute mesure appropriée, exécutée aux frais de l’importateur.

« L’exécution de tout ou partie des opérations de contrôle prévues au premier alinéa peut être confiée par l’autorité administrative et sous sa responsabilité aux autres autorités compétentes pour le contrôle mentionnées à l’article L. 661-11.

« Section 4

« Laboratoires

« Art. L. 661 -14. - Le contrôle du respect des dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre est assuré au moyen notamment d’analyses de laboratoire.

« Sont habilités à réaliser ces analyses :

« - les laboratoires agréés à cette fin par l’autorité administrative ;

« - les laboratoires nationaux de référence définis à l’article L. 661-16.

« Art. L. 661 -15. - Les laboratoires réalisant des analyses d’autocontrôle peuvent être soumis par l’autorité compétente pour le contrôle à une procédure de reconnaissance de qualification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

« Art. L. 661 -16. - Le ministre chargé de l’agriculture peut désigner des laboratoires nationaux de référence chargés notamment du développement, de l’optimisation, de la validation de méthodes d’analyse, de l’élaboration et de la proposition à l’autorité compétente pour le contrôle de protocoles d’échantillonnage, de la participation à la normalisation et de l’encadrement technique du réseau des laboratoires agréés et reconnus.

« Art. L. 661 -17. - Les laboratoires agréés ou reconnus sont tenus de se soumettre à leurs frais et à tout moment au contrôle du respect des conditions de leur agrément ou de leur reconnaissance.

« Art. L. 661 -18. - Les modalités d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. le ministre.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Les contrôles qui sont effectués aujourd’hui sur les semences s’appuient sur des bases législatives anciennes et inadaptées, puisqu’elles remontent à la loi de répression des fraudes de 1905. Le Conseil d’État, saisi à ce sujet, les a lui-même jugées insuffisantes. L’objet de cet amendement est précisément de les rendre plus solides.

Je tiens à préciser qu’une telle clarification ne créera aucune contrainte supplémentaire, aucun contrôle supplémentaire, et donc aucun coût supplémentaire. L’amendement vise simplement à appliquer aux semences ce qui est déjà prévu dans la partie législative du code rural pour les bois et plants de vigne. Cela permettra de rendre le cadre législatif plus lisible pour les parties prenantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le sous-amendement n° 58, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 5 de l’amendement n° 57

Remplacer les mots :

plantés ou replantés

par les mots :

commercialisés en vue d’une exploitation commerciale

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Nous souhaitons que les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution, l’entreposage et la commercialisation des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être commercialisés ne s’appliquent pas aux agriculteurs qui reproduisent, sélectionnent ou conservent leurs semences et leurs plants dans leurs conditions d’utilisation au champ de production agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Le sous-amendement n° 59, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéa 19, première phrase, de l'amendement n° 57

Après les mots :

Les matériels

insérer les mots :

destinés à être commercialisés en vue d'une exploitation commerciale

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

L’activité des entreprises semencières s’exerce déjà dans un cadre fixé par la voie réglementaire. En effet, l’article L. 214-1 du code de la consommation, reprenant une disposition présente dans la grande loi sur la répression des fraudes de 1905, renvoie au décret le soin de déterminer les obligations que l’État impose en matière de fabrication et de commercialisation de tout bien et service.

Pour les semences, ce cadre a été fixé par le décret n° 81-605 du 18 mai 1981, qui confie au ministre chargé de l’agriculture le soin de déterminer les normes de commercialisation, de conservation, d’importation ou encore de transport des semences. Il doit aussi établir la réglementation technique des semences.

J’avais moi-même émis quelques réserves sur cet amendement, par crainte de constater une complexification des textes, un alourdissement des procédures et une augmentation du coût des contrôles pour les agriculteurs. Sous réserve que M. le ministre nous rassure sur ce point, j’émets donc un avis favorable sur l’amendement n° 57 rectifié.

Par ailleurs, les auteurs du sous-amendement n° 58 entendent limiter le champ du pouvoir de réglementation par décret en Conseil d’État de l’ensemble des activités liées aux semences, de la sélection à la vente, en passant par le traitement et l’entreposage, aux seules semences destinées à être vendues. Ils souhaitent éviter, notamment, que ces règles ne s’appliquent aux semences de ferme.

La commission émet un avis défavorable sur le sous-amendement n° 58, ainsi que sur le sous-amendement n° 59, dont les dispositions s’inscrivent dans le même esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements n° 58 et 59 ?

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je confirme tout d’abord à M. le rapporteur que l’adoption de l’amendement n° 57 rectifié ne se traduirait par aucun contrôle supplémentaire, et donc aucun surcoût.

En ce qui concerne les sous-amendements, ils me semblent inutiles dans la mesure où la commercialisation de semences est interdite : le Gouvernement y est donc défavorable.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Le sous-amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’amendement n° 57 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je suis très étonné qu’une telle proposition nous soit faite au travers d’un amendement provenant du Gouvernement, car elle aurait très bien pu être insérée auparavant dans le texte de la proposition de loi.

Faut-il le rappeler, sont ici regroupées des dispositions qui figuraient à l’article 19 du projet de loi de 2006, sur lequel le Sénat s’était prononcé favorablement. Le texte de l’époque était plus explicite, dans la mesure où il ne renvoyait pas à un décret en Conseil d’État.

C’est la raison pour laquelle je m’abstiendrai, dans le meilleur des cas, sur cet amendement. Je suis même tenté de voter contre, car je ne comprends pas qu’une telle disposition puisse arriver en séance sous cette forme. Monsieur le ministre, vous aviez la possibilité de la transmettre à la commission d’une façon plus naturelle et, en tous les cas, de la porter bien avant à la connaissance de M. le rapporteur. Cela aurait permis de vérifier en quoi votre proposition constitue un plus par rapport à ce que nous avions voté en 2006.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er A.

L’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-1. – Pour l’application du présent chapitre, constitue une variété, un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu qui peut être :

« 1° Défini par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes ;

« 2° Distingué de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères ;

« 3° Considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 39, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 623-1. – Constitue une « variété », un ensemble végétal d’un taxon botanique du rang le plus bas connu.

« Génétiquement il convient de distinguer au moins deux grands types variétaux :

« 1° « Les variétés populations » composées d’individus aux caractères phénotypiques proches mais présentant encore une grande variabilité leur permettant d’évoluer selon les conditions de culture.

« 2° « Les variétés fixées ou combinaisons de variétés fixées » :

« - Définies par l’expression des caractères résultant d’un certain génotype ou d’une certaine combinaison de génotypes

« - Distinguées de tout autre ensemble végétal par l’expression d’au moins un desdits caractères

« - Considérées comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’article 1er prévoyait initialement une réécriture de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle présentant trois inconvénients majeurs.

Premièrement, y était proposée une définition très restreinte et orientée de la variété, excluant les variétés « population » sélectionnées ou conservées par les agriculteurs en vue d’adapter localement leurs cultures sans intrants chimiques.

Deuxièmement, cette définition avait fait l’objet de critiques scientifiques, en ce sens qu’elle s’appuyait sur une appréciation erronée de la notion de « taxon botanique de rang le plus bas connu ». En effet, celle-ci peut désigner un groupe d’individus aux caractères phénotypiques proches, mais pas uniformes car ne résultant pas d’un génotype unique. Or la définition retenue était celle d’une variété composée de clones regroupant deux types variétaux particuliers : les variétés « ligne-pure » et les variétés hybrides F1. Retenir cette définition reviendrait donc à ignorer la réalité des variétés en botanique et biologie de l’évolution.

Troisièmement, et c’est une conséquence directe des deux premiers inconvénients, une définition aussi contestable permettait de ne reconnaître des droits de propriété intellectuelle ou l’inscription au catalogue aux seules variétés fixées. Conscient de ce dernier point, M. le rapporteur a proposé un amendement en commission afin que la définition retenue ne s’applique que dans le cadre des obtentions végétales.

Cette correction est une bonne chose, mais elle ne règle pas la question de fond de la définition de la variété. Mes chers collègues, plutôt que de réduire le champ d’application d’une définition mauvaise, nous vous proposons une nouvelle rédaction de l’article 1er, afin de donner une définition positive de la variété incluant les variétés « population ».

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Les auteurs de cet amendement proposent de retenir deux approches de la variété végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture.

L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS.

En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement de permettre l’ouverture du catalogue aux variétés « population », comme le préconise le rapport Vialle.

Les auteurs de cet amendement devraient en principe être satisfaits par une telle modification. Je leur demande donc de bien vouloir retirer leur amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je suggère moi aussi le retrait de cet amendement. Dès lors que l’on distingue ce qui relève du catalogue de la propriété intellectuelle et les règles d’inscription au dit catalogue, outil indispensable pour permettre la commercialisation, ce sont ces règles qui évoluent.

Le catalogue, lui, est d’ores et déjà ouvert aux variétés de conservation pour les plantes agricoles et, depuis le mois de décembre dernier, aux variétés potagères. Cet amendement est donc sans objet.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 1 er est adopté.

I. – L’article L. 623-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-2. – Pour l’application du présent chapitre, est appelée obtention végétale la variété nouvelle, créée et développée qui :

« 1° Se distingue nettement de toute autre variété dont l’existence, à la date du dépôt de la demande, est notoirement connue ;

« 2° Est homogène, c’est-à-dire suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative ;

« 3° Demeure stable, c’est-à-dire identique à sa définition initiale à la suite de ses reproductions ou multiplications successives ou, en cas de cycle particulier de reproduction ou de multiplication, à la fin de chaque cycle. »

II. – À l’article L. 623-3 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 623-12, la référence : « L. 623-1 » est remplacée par la référence : « L. 623-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Demuynck, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

nouvelle, créée et développée qui

par les mots :

nouvelle créée qui

La parole est à M. Christian Demuynck.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Demuynck

La commission a souhaité supprimer totalement la notion de découverte. En toute logique, il convient de supprimer le terme « développée », lequel, à mon sens, n’a plus aucune signification quand il est associé, comme dans le texte qui nous est présenté, à la variété « créée ».

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Dans sa version initiale, le texte de la proposition de loi prévoyait que pouvait faire l’objet d’un certificat d’obtention végétale toute « variété nouvelle, créée ou découverte et développée ».

La commission a considéré qu’une simple découverte d’une variété existant à l’état naturel la rendait non appropriable, dans la mesure où cette variété préexiste. Elle a donc procédé à la suppression du mot « découverte » en adoptant un amendement présenté par notre collègue Daniel Raoul, qui connaît parfaitement le sujet dans sa région.

M. Demuynck propose désormais de supprimer le terme « développée ». En effet, ce dernier, accolé à l’adjectif « créée » rend l’exigence qui pèse sur l’obtenteur au mieux redondante, au pire, trop forte.

L’amendement consiste finalement en une clarification et une simplification. Pour reconnaître une obtention végétale et recevoir un certificat, il faudra faire œuvre de création, quelle qu’en soit la forme : croisement de variétés existantes, stabilisation d’une variété naturelle, etc.

La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement, dans la mesure où il a été rectifié.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Le Gouvernement est également favorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Mme Marie-Christine Blandin. Je m’abstiendrai sur cet amendement. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, je comprends très bien la logique qui sous-tend vos avis favorables. Toutefois, soyons honnêtes, il ne s’agit pas de se prendre pour le bon Dieu !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Mme Marie-Christine Blandin. On ne crée rien ex nihilo ! On part de Darwin, on passe par la protohistoire et les sociétés paysannes, puis on ajoute quelque chose. On procède comme un encadreur devant un tableau de Léonard de Vinci.

Exclamations amusées.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 19 rectifié est présenté par Mme Blandin, MM. Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L’amendement n° 40 est présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les obtentions végétales d’un genre ou d’une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du présent chapitre ne sont pas brevetables. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 19 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

J’ai attentivement écouté tous les orateurs qui soutiennent cette proposition de loi. Ils la présentent véritablement comme le bouclier le plus efficace, à l'échelle de la France et de l’Europe, contre la brevetabilité du vivant.

C’est le sens de votre texte, chers collègues. Aussi mon amendement vise-t-il simplement à réintroduire une précision réclamée sur presque toutes les travées, ainsi que sur les bancs de la commission et du Gouvernement.

Cette mention existait auparavant. Monsieur le rapporteur, vous avez réécrit l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, en supprimant soudainement cette affirmation de notre résolution en faveur de la non-brevetabilité du vivant. Vous avez justifié cette suppression en arguant qu’une précision était inutile, parce qu’elle était redondante. Pour ma part, quand je vous ai tous entendu dire à la tribune que vous refusiez la brevetabilité du vivant, je n’ai pas trouvé cela « redondant », mais satisfaisant. Il serait bon que l’on inscrive ce principe dans la loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 40.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Dans sa rédaction actuelle, le code de la propriété intellectuelle refuse clairement la brevetabilité des obtentions végétales. Or l’article 2 de la proposition de loi ne reprend pas ce principe. Nous demandons donc que les termes de l’article L. 623-2 de ce code soient rétablis dans l’article 2 de la proposition de loi.

On assiste, à l’échelon mondial, à une multiplication de brevets sur des espèces sauvages traditionnellement utilisées par des populations locales, comme le brevet Bayer sur les feuilles de saule en Amérique du sud, et plusieurs brevets sur le riz doré.

Prenons l’exemple de la brazzeine. Cette plante cultivée au Gabon intéresse pour les baies sucrées qu’elle produit. Elle a permis aux chercheurs de développer une protéine 1 000 fois plus sucrée que le sucre, et bien moins riche en calories. Actuellement, quatre brevets sur la brazzeine ont été délivrés, et des licences ont été accordées à cinq sociétés, dont aucune n’est gabonaise d'ailleurs. Selon certaines estimations, les produits d’exploitation susceptibles de revenir aux industriels représentent 100 milliards de dollars par an !

Notre amendement vise à réaffirmer le principe fondateur d’un partage juste et équitable des avantages issus de l’exploitation des ressources : celui de la non-brevetabilité des variétés végétales.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi.

Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur.

J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Je partage l’avis de M. le rapporteur, pour l’excellente raison qu’il a donnée : l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Il me semble inutile de le rappeler.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je mets aux voix les amendements identiques n° 19 rectifié et 40.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 2 est adopté.

L’article L. 623-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4. – I. Toute obtention végétale peut faire l’objet d’un titre appelé certificat d’obtention végétale qui confère à son titulaire un droit exclusif de produire, reproduire, conditionner aux fins de la reproduction ou de la multiplication, offrir à la vente, vendre ou commercialiser sous toute autre forme, exporter, importer ou détenir à l’une de ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée.

« II. – Lorsque les produits mentionnés aux 1° et 2° ont été obtenus par l’utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, le droit exclusif s’étend :

« 1° Au produit de la récolte, y compris aux plantes entières et aux parties de plantes ;

« 2° Aux produits fabriqués directement à partir d’un produit de récolte de la variété protégée.

« III. – Le droit exclusif du titulaire s’étend :

« 1° Aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée au sens de l’article L. 623-2 ;

« 2° Aux variétés dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée.

« IV. – Le droit exclusif du titulaire d’un certificat d’obtention végétale portant sur une variété initiale s’étend aux variétés essentiellement dérivées de cette variété.

« Constitue une variété essentiellement dérivée d’une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :

« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d’une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l’article L. 623-2 ;

« 3° Est conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale, sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation. »

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Le présent article est important, puisqu’il tend à ancrer plus solidement le certificat d’obtention végétale, cette très importante solution de rechange au brevet, dans notre droit. La réaffirmation de la primauté du COV est d’autant plus nécessaire que le débat éthico-juridique sur l’appropriation privée du vivant n’est pas clos, loin s’en faut.

J’en veux pour preuve les récentes affaires dites « du chou brocoli » et « de la tomate ridée », qui portaient sur la distinction entre découverte et innovation.

La Grande chambre de recours de l’Office européen des brevets, instance juridique suprême qui dit le droit et interprète les textes de propriété industrielle, en particulier dans le domaine des brevets et de la biotechnologie, a récemment décidé, le 9 décembre 2010, qu’une technique utilisée pour sélectionner un caractère pouvant être porté par plusieurs variétés différentes ne pouvait être considérée comme une invention.

En précisant ainsi l’étendue du principe de la non-brevetabilité d’un processus biotechnologique, dont on demandait la protection par brevet, la Grande chambre de recours a limité l’appropriation du vivant par les entreprises.

Un autre cas fait actuellement l’objet d’un débat de fond, celui du melon résistant à certains virus.

Ce melon n’est pas une invention, mais le résultat d’une sélection génétique naturelle réalisée à partir d’espèces de melons résistantes cultivées en Inde. Il n’y a donc, en l’occurrence, ni apport d’intelligence humaine ni activité inventive.

L’introduction dans notre droit de la notion de « variété essentiellement dérivée » devrait permettre de prévenir tout risque de privatisation du vivant. L’extension à ces variétés de la protection offerte à l’obtenteur par le COV permettra en effet d’éviter que l’introducteur d’un gène breveté dans une variété végétale existante obtienne un droit de propriété total sur la variété obtenue par transformation génétique. La variété végétale est donc protégée de façon encore plus forte.

Pour toutes ces raisons, l’article 3 de la proposition de loi est bienvenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle doivent être rendues publiques lors de l'enregistrement du certificat d'obtention végétale. Les informations sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doivent être rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet.

Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée.

Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-ci contienne un gène protégé par un brevet. Tant qu’il s’agit de faire des recherches et de créer de nouvelles variétés, le brevet n’est opposable ni aux obtenteurs qui se serviront de la variété créée, ni aux agriculteurs. En revanche, lors de la commercialisation de la semence, les obtenteurs et les agriculteurs seront redevables de royalties au bénéfice du titulaire du brevet.

Ce risque est facteur de limitation de l’innovation. De plus, l’insécurité juridique favorise une concentration excessive de l’industrie semencière entre les mains des propriétaires des plus gros portefeuilles de brevets.

Les obtenteurs qui développent de nouvelles variétés sont sous la menace permanente de devoir payer des droits de licence ou d’accepter que leur entreprise soit absorbée pour pouvoir les commercialiser. Et les agriculteurs ne savent pas si une éventuelle contamination par des gènes brevetés ne leur interdit pas toute réutilisation de leur récolte comme semence.

En effet, les brevets déposés sur les informations génétiques issues d’autres techniques que la transgénèse – fusion cellulaire, mutagénèse dirigée, sélection assistée par marqueur – se multiplient, sans qu’aucune information existe sur les ressources phytogénétiques ou les variétés qu’ils sont susceptibles de protéger, ni même parfois sur les espèces dans lesquelles ils peuvent être utilisés.

Un sélectionneur qui engage un travail de recherche ne peut plus savoir si les ressources qu’il utilise contiennent ou non des informations génétiques brevetées. C’est le secret défense !

Nous demandons au travers de cet amendement que soit assurée l’information des obtenteurs, lorsqu’ils s’échangent des variétés, et des agriculteurs.

Nous proposons que les informations concernant les ressources utilisées pour sélectionner la nouvelle variété soient rendues publiques lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale, et que celles portant sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, soient rendues publiques lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.

La réponse qui nous a été faite en commission ne nous satisfait pas. Comme pour les OGM, on nous dit que cela relève du secret de la recherche. Ainsi, personne ne sait rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 20, présenté par Mme Blandin, MM. Raoul, Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’information sur les ressources qui ont été utilisées pour sélectionner la nouvelle variété doit être rendue publique lors de l’enregistrement du certificat d’obtention végétale.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Cette intervention me donnera l’occasion de souligner que des amendements peuvent être défendus de façon différente, tout en ayant le même objet.

Au travers de l’amendement n° 20, je tiens à insister sur la nécessité de la transparence de l’information sur l’origine de la plante pour laquelle sera déposé et inscrit un COV. La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, Mme Kosciusko-Morizet, vient de se rendre à la conférence de Nagoya pour signer, au nom de la France, la convention sur la diversité biologique, dont l’article 15 énonce les règles de « l’accès aux ressources génétiques et le partage des avantages ».

Nous considérons que les informations sur les ressources utilisées sont nécessaires pour veiller à ce que les modes d’accès aux ressources génétiques ou à leurs utilisations ne nuisent ni aux communautés auprès desquelles elles auraient pu être trouvées ni à l’environnement. En effet, les exemples ne manquent pas de prédations et de destructions de variétés convoitées destinées à empêcher une firme semencière concurrente de bénéficier de la même découverte…

Si les utilisateurs recherchent des ressources afin d’en tirer des avantages, les fournisseurs doivent bénéficier, en contrepartie, d’une part équitable des avantages résultant de leur utilisation.

Nous espérons que cette proposition de loi suivra sa route jusqu’à son terme et que l’on ne nous fait pas travailler de nuit pour la mettre au placard, comme cela s’est déjà produit à maintes reprises avec d’autres textes. Quoi qu’il en soit, si elle est votée, elle entrera en application au moment où les travaux de la Fondation pour la recherche sur la biodioversité, la FRB, auront été transmis au ministère de l’environnement et se traduiront dans la réalité.

Les communautés autochtones, qui ont été capables, au cours de leur histoire, d’identifier des semences et d’apprendre à les récolter et à les transformer, vont acquérir des droits. Par conséquent, en conformité avec les engagements pris par la France dans la convention sur la diversité biologique, le COV sera enrichi d’une information sur l’origine des variétés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 22, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’information sur toute forme de protection de droit de propriété intellectuelle couvrant une variété, une ressource phytogénétique, une semence ou les plantes cultivées, les récoltes et les produits qui en sont issus, doit être rendue publique lors de leur enregistrement et de leur commercialisation.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué la notion de « variété très voisine », sur laquelle l’obtenteur garderait une sorte de prolongation de ses droits. Si un gène était modifié et introduit, nous avez-vous dit, il ne faudrait pas que l’obtenteur se trouve spolié de la variété qu’il a mise au point à lui seul, si l’on excepte le gène qui a été ajouté.

Je ne plaide pas, pour ma part, en faveur des droits et du patrimoine de l’obtenteur, mais de ceux de l’utilisateur et du consommateur.

Ces derniers ont le droit de savoir quel gène a été modifié à l’intérieur de la variété qui vient d’être inscrite sur le catalogue des semences et plants. Car s’il s’agit d’un gène qui produit de l’insecticide, ou une autre substance de cette nature, je n’ai pas vraiment envie de le retrouver dans mon assiette, sous prétexte que l’obtenteur doit conserver son droit à bénéfice et que l’on se bat contre le brevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double.

Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV.

Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants.

La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ou TIRPA.

De plus, le terme de « ressources » qui est utilisé paraît trop large et parfaitement impossible à satisfaire dans une demande d’informations complète : s’il fallait remonter à l’ensemble des variétés initiales, il faudrait un catalogue pour accompagner chaque sac de semences… Voilà qui ne serait pas bon pour les forêts !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Un problème particulier se poserait en outre pour les variétés complexes résultant de croisements multiples.

Enfin, il est probable que cette publicité se heurterait au secret industriel : les entreprises de sélection risqueraient d’être copiées si leurs méthodes, leurs techniques et leurs stratégies se trouvaient révélées.

J’en viens à la deuxième partie de l’amendement n° 45 rectifié. Je rappelle que les conditions d’inscription et de gestion du catalogue des variétés commerciales sont aujourd’hui fixées par voie réglementaire. En pratique, le nom de l’obtenteur figure sur ce catalogue ; les fiches en sont consultables sur le site internet du groupe d’étude et de contrôle des variétés et des semences, ou GEVES. Aussi l’ajout proposé par l’amendement n’apporte-t-il, en définitive, aucune modification concrète.

C’est ainsi, par exemple, que la fiche du blé tendre « Apache » indique que l’inscription de cette variété sur la liste A du catalogue est intervenue le 11 février 1998 et que son obtenteur est la société Nickerson SA. En général, les vendeurs de semences certifiées fournissent également l’indication de l’obtenteur titulaire du droit de propriété intellectuelle sur la variété vendue. Il me semble que, concernant ces semences, toutes ces informations sont suffisantes.

La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 45 rectifié.

L’objet de l’amendement n° 20 présenté par Mme Blandin est identique à celui de la première partie de l’amendement n° 45 rectifié ; cette disposition appelle donc les mêmes commentaires, et la commission émet de nouveau un avis défavorable.

De même, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 22.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

En ce qui concerne la première partie de l’amendement n° 45 rectifié et l’amendement n° 20, les mesures proposées sont contraires au secret industriel ; de surcroît, la convention sur la diversité biologique et le traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, qu’il me semble préférable de respecter, fixent des conditions de transparence, non des obligations de publicité. C’est donc dans un cadre différent de celui que propose la présente proposition de loi qu’une réponse devra être trouvée à nos engagements internationaux dans ce domaine.

Pour ce qui concerne la deuxième partie de l’amendement n° 45 rectifié et l’amendement n° 22, nous définirons à l’automne des modalités d’information pertinentes sur le mode d’obtention des variétés ; de la même façon, nous définirons des modalités d’information sur les brevets éventuellement attachés aux nouvelles variétés. Cette question de l’information ne relève donc pas du code de la propriété intellectuelle, mais des règles d’inscription des variétés au catalogue officiel.

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° 45 rectifié, 20 et 22.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote sur l'amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Je reconnais que certaines des subtilités que comporte la convention de Nagoya m’avaient échappé : ce texte, nous dit-on, prévoit une obligation de transparence et non pas de publicité…

Dans ces conditions, je souhaite seulement savoir de quelle manière cette transparence est effective. Si ce n’est pas au travers du catalogue des COV ou des indications figurant sur les sacs de semences – et cela afin de faire des économies de papier, comme M. le rapporteur l’a souligné… –, comment l’obligation de transparence s’exerce-t-elle, et au bénéfice de qui ?

En l’absence de réponse à ces questions, je maintiens bien entendu l’amendement n° 22.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 21, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet est ainsi libellé :

Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté, doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Puisque celles de nos propositions qui sont générales sont repoussées, presque avec mépris d'ailleurs, entrons dans des considérations plus précises.

Mes chers collègues, en présentant cet amendement, je vous propose de prévoir que « tout certificat d’obtention végétale d’une variété comportant une mutagenèse dont le processus est breveté doit, dans sa description, comporter la description dudit brevet. »

De tels cas existent : vous-même, monsieur le ministre, avez souligné que la notion de « variété très voisine » constituait un ajustement destiné à protéger les droits de l’obtenteur.

Je rappelle que la caractéristique du brevet est justement d’être accompagné d’une description sommaire qui ne viole pas la propriété industrielle ; celle-ci, en effet, n’expose pas les moyens utilisés, mais présente le but visé et l’avantage que l’on a cherché à obtenir.

Ces informations sont transparentes et disponibles. Je demande simplement que la même transparence soit appliquée aux COV et que l’utilisateur et le consommateur puissent par conséquent en bénéficier.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Si la variété n’est pas brevetable en tant que telle, un gène qui s’y trouve peut être breveté. Le processus permettant de l’isoler doit être décrit par le brevet.

Madame Blandin, l’amendement que vous avez présenté vise à exiger une description du brevet lors de la délivrance de l’obtention sur la variété comprenant un élément breveté.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Or, précisément, nous ne souhaitons pas qu’un brevet stérilise la recherche dans le domaine couvert par les COV.

Une telle situation a cours aux États-Unis : tout y est breveté et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France.

Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande.

De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV.

Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouveau, puisque le brevet a été décrit par son titulaire lorsque celui-ci a protégé son droit devant l’instance de délivrance des brevets ; cette description est publique et librement consultable, comme le sont les informations sur les variétés dont nous parlions tout à l’heure, auprès du GEVES, qui dispose d’un site internet.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

L’avis est défavorable, pour des raisons identiques à celles que vient d’évoquer M. le rapporteur.

Je crois que la mesure proposée risquerait de se retourner contre les COV eux-mêmes ; en alourdissant de façon considérable la procédure d’obtention de ces certificats, elle compliquerait une démarche que nous cherchons au contraire à simplifier et à rendre moins coûteuse.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Eh oui ! Cette mesure n’a aucun intérêt.

M. le président de la commission de l’économie acquiesce.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Notre proposition n’entraînerait aucun coût, ni aucune complication.

Je pourrais comprendre qu’il existe un risque de voir cette mesure se retourner contre le COV. Toutefois, monsieur le rapporteur, vous n’êtes tout de même pas en train de me dire que, lorsqu’un grand obtenteur capable d’étudier le génome de sa variété s’aperçoit qu’elle contient une mutagenèse, il va tenter de le dissimuler ! Défendant l’intérêt général, vous dites qu’en France et en Europe nous sommes chez nous et qu’il y est défendu de s’accaparer une variété sous le prétexte qu’elle contiendrait un gène ayant « bénéficié » d’une mutagenèse.

Puisque donc il n’est pas question de dissimulation et que le brevet est décrit par ailleurs, il ne coûterait absolument rien d’inclure dans la description de l’obtention végétale une simple ligne mentionnant la présence d’un gène artificiellement muté et indiquant ses propriétés ; tel vantera peut-être les oméga-3 disponibles, tel autre se targuera des insecticides sécrétés en interne : de cette façon, les agriculteurs comme les consommateurs pourront faire leur choix.

Cet ajout coûterait d’autant moins cher que la description est déjà très longue : prouver que la variété est stable, distincte et reproductible nécessite en effet plus de deux lignes !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Quoique je ne l’aie pas signé, je voterai cet amendement. En effet la demande de Mme Blandin me paraît parfaitement naturelle.

Notre collègue souhaite simplement que le COV comporte une description du brevet ayant permis l’obtention d’un gène. Il n’est pas nécessaire de publier de nouveau le brevet : toutes les descriptions techniques y figurent déjà, le rôle de ce document étant précisément de rendre publique une amélioration des connaissances scientifiques et techniques – et accessoirement de conférer un monopole.

Ces informations sont disponibles : pour les consulter, il suffit de connaître le numéro de publication du brevet.

La proposition de Mme Blandin n’entraînerait donc aucun coût supplémentaire. Aussi n’y a-t-il aucune crainte à avoir : je ne comprends absolument pas la position du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 23, présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet est ainsi libellé :

I. - Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n’appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Chers collègues, en cas de présence de végétaux modifiés non achetés, vous souhaitez étendre le droit de l’obtenteur aux récoltes dans lesquelles se trouve le matériel génétique labellisé.

Je rappelle que, dans la loi que nous avions votée il y a quelques années, j’avais eu la prudence d’introduire cette restriction : il faut que l’obtenteur soit capable de prouver qu’il y a eu une contamination volontaire, une intention de spolier, et qu’une abeille n’a pas simplement franchi les lignes de douane entre deux champs…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Toutefois, vous voulez également que le droit de l’obtenteur s’étende aux produits fabriqués à partir de la récolte, une mesure qui serait abusive, me semble-t-il.

Si certains caractères faisant la spécificité d’une variété peuvent être la cause d’une particularité présente à l’intérieur d’un produit dérivé, comme il se produit par exemple avec les oméga-3 dans une huile issue de graines, nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit de l’expression exhaustive du génotype d’une semence.

En revanche, nous proposons d’inscrire dans la loi que « les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n’appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée ».

Il est important que reconnaître que ces semences sont différentes des autres : cela seul en effet permettra l’émergence de nouveautés, car les plantes de demain vivront dans un contexte qui n’est pas celui d’aujourd’hui.

Les travaux conduits par l’Institut national de la recherche agronomique et portant sur la rentabilité, la quête par le monde économique de certains niveaux de chiffre d’affaires et les arguments fondés sur l’autosuffisance alimentaire forment un axe de recherche et de développement. Néanmoins, vous ne pouvez pas nier que le climat évolue, que les terroirs se transforment et que les nouveautés, le cas échéant conçues au hasard de petits semis, ou même d’échanges entre paysans, sont indispensables. À force de vouloir trop homogénéiser et trop standardiser le vivant, on finira par l’étioler !

Pour terminer, je veux vous rappeler, même si la chose est ancienne et que le Gouvernement semble l’avoir oubliée, que, pendant de nombreux jours et de nombreuses nuits, des débats ont porté dans cet hémicycle sur un objet non identifié appelé « Grenelle » ; or, dans ce cadre, nous avons beaucoup traité de la biodiversité, comme de la nécessité d’un catalogue gratuit supplémentaire pour les semences paysannes et de programmes de recherche importants destinés à favoriser les nouveaux parcours de culture.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 41, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

Les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3 ont pour objet d’étendre la protection du COV en cas de contrefaçon, et cela lorsque les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte et le produit de celle-ci.

Comme vous le savez, mes chers collègues, la plupart de ces caractères sont morphologiques ou agronomiques et ne s’expriment qu’au champ. En réalité, seules quelques variétés sont protégées pour des caractères technologiques pouvant s’exprimer dans la récolte ou dans le produit de celle-ci.

Souvenez-vous de l’affaire C–428/08 Monsanto Technology LLC contre Cefetra BV et autres.

Monsanto est titulaire d’un brevet européen délivré le 19 juin 1996 et relatif à une séquence génétique qui, introduite dans l’ADN d’une plante de soja, la rend résistante au glyphosate, un herbicide produit par cette même société et commercialisé sous le nom de Roundup.

Les plantes de soja génétiquement modifiées afin de permettre l’utilisation des herbicides sans tuer le soja sont cultivées dans différents pays de par le monde, mais pas sur le territoire de l’Union européenne.

En Argentine, le soja RR est cultivé à grande échelle sans que Monsanto dispose dans ce pays d’un brevet relatif à la séquence génétique qui caractérise la plante en question.

En 2005 et 2006, les sociétés défenderesses au principal ont importé des cargaisons de farine de soja en provenance d’Argentine. L’analyse des échantillons de farine effectuée à la demande de Monsanto a révélé la présence de traces de l’ADN caractéristique du soja RR. Il est donc établi que la farine importée et déchargée dans le port d’Amsterdam, destinée à la production d’aliments pour animaux, a été produite en Argentine à l’aide du soja génétiquement modifié pour lequel Monsanto est titulaire d’un brevet européen.

Monsanto s’est plaint d’une violation de son brevet par les sociétés européennes.

Dans cette affaire, la Cour de justice de l’Union européenne a débouté Monsanto en jugeant, pour reprendre les termes de l’avocat général, que, « dans le système de la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, la protection conférée à un brevet relatif à une séquence génétique est limitée aux situations dans lesquelles l’information génétique exerce actuellement les fonctions décrites dans le brevet ». Et l’avocat général ajoutait : « Cela vaut aussi bien pour la protection de la séquence en tant que telle que pour la protection des matières dans lesquelles elle est contenue. »

Au travers de ce texte, vous proposez d’étendre la protection du COV au-delà de celle qui est reconnue au brevet, puisque, même si les caractères de la variété ne s’expriment plus dans le produit de la récolte, l’obtenteur pourrait tout de même avoir un droit exclusif sur eux.

C’est pourquoi, par notre amendement, nous vous demandons de supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. César, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à moins que l’obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit sur les produits en question

Cet amendement n'est pas soutenu.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Je le reprends au nom de la commission, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je suis donc saisi d’un amendement n° 67, présenté par M. Rémy Pointereau, au nom de la commission, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 36 rectifié.

Vous avez la parole pour le présenter, monsieur le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Cet amendement a pour objet de préciser que l’obtenteur voit ses droits épuisés s’il a déjà pu les exercer raisonnablement sur les produits de la récolte ou sur les produits fabriqués à partir de la récolte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 42, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d'une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée n'appartiennent pas à une variété essentiellement dérivée. »

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

L’extension du droit exclusif du titulaire d’un COV aux variétés essentiellement dérivées peut se justifier afin d’éviter l’appropriation du droit sur une variété modifiée à la marge.

Toutefois, je dois rappeler que l’utilisation des semences de ferme revient aussi à modifier à la marge les variétés qui s’adaptent aux conditions locales. Pour autant, cela n’a rien à voir avec la pratique consistant à transformer en laboratoire un caractère avec l’intention claire d’opérer une dérivation de la variété.

M. le rapporteur – louable intention – a cherché à éviter cette appropriation abusive de variétés modifiées marginalement. Néanmoins, cela n’a aucun sens dans le cas des semences de ferme, puisque les exploitants agricoles n’ont, à l’évidence, aucune intention de s’approprier ce droit sur des variétés légèrement modifiées dans leur champ.

Nous proposons donc que les semences de ferme multipliées en pollinisation libre sans sélection conservatrice en vue d’une adaptation locale et dont la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée ne soient pas considérées comme appartenant à une variété essentiellement dérivée.

Encore une fois, notre objectif est qu’il ne soit pas porté atteinte à une pratique que nous considérons comme nécessaire et salutaire, tant pour les agriculteurs, qui connaissent les difficultés que nous savons, que pour notre agriculture nationale, forcée notamment de s’adapter à marche forcée au changement climatique rapide qui se précise.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

L’amendement n° 23 de Mme Blandin a un double objet : d’une part, supprimer l’extension du droit de l’obtenteur aux produits de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée.

S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les caractères de la variété protégée ne s’expriment plus dans la récolte. Un sélectionneur vise à la fois un rendement, une résistance à une maladie et une capacité de la plante à faire face à un excès de chaleur, à un excès d’humidité ou à la sécheresse. Des recherches sont d’ores et déjà menées dans ces domaines. La récolte est donc le résultat de la meilleure adaptation de la variété choisie au contexte.

Ensuite, si le droit de l’obtenteur ne s’étendait pas au produit de la récolte ou aux produits fabriqués à partir de la récolte, cela signifierait qu’il disparaîtrait dès la moisson. Bref, il suffirait de ne pas se faire prendre au moment des semis pour pouvoir violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur.

Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen.

S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la fabrication des semences certifiées. C’est là une conception beaucoup trop large de la semence de ferme.

En effet, l’intérêt de l’utilisation d’une variété protégée réside non pas dans la valorisation commerciale du produit vendu avec le nom de la variété, comme une marque, mais dans les effets pratiques de la variété : importance des rendements que la variété permet, réduction d’utilisation d’intrants qu’elle autorise ou encore qualités alimentaires du produit – la valeur de panification du blé, par exemple.

Le fait de ne pas se livrer à une sélection conservatrice, dans les mêmes conditions qu’un multiplicateur de semences, n’implique donc pas que l’on ne bénéficie pas des avantages de la variété, là encore en termes de rendement ou de résistance aux maladies.

En bref, les auteurs de cet amendement proposent qu’il soit tiré profit de l’innovation sans qu’il soit contribué à son financement.

Enfin, je le répète, le dispositif proposé est totalement contraire à la convention UPOV de 1991.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

L’amendement n° 41 étant identique à la première partie de l’amendement n° 23 de Mme Blandin, il appelle les mêmes commentaires.

L’amendement n° 42 vise à éteindre la propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci ne sont pas utilisées pour fabriquer directement des semences certifiées. Cette proposition étant identique à celle qu’a formulée Mme Blandin dans la seconde partie de son amendement n° 23, elle appelle donc les mêmes commentaires.

J’émets donc un avis défavorable sur les amendements n° 23, 41 et 42.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 67 de la commission.

En revanche, il émet un avis défavorable sur les amendements n° 23, 41 et 42, et cela pour deux raisons simples : d’une part, la présente proposition de loi ayant pour objet de ratifier la convention UPOV, il convient de ne pas trop s’écarter de celle-ci, sinon nous risquons de contrarier cette ratification ; d’autre part, il ne me semble pas illégitime qu’un droit soit payé à l’obtenteur si un profit est réalisé sur le produit de la récolte. Cela me paraît même équitable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement est adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 3, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 13

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 3° aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée au sens de l’article L.623-2, lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée

« IV. - Constitue une variété essentiellement dérivée d'une autre variété, dite variété initiale, une variété qui :

« 1° Est principalement dérivée de la variété initiale ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale ;

« 2° Se distingue nettement de la variété initiale au sens de l'article L. 623-2 ;

« 3° Sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels résultant du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale. »

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’article 3 de la proposition de loi étend la protection offerte par un certificat d’obtention végétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV.

Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006.

Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée.

Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre.

Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à trois catégories : les variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée ; celles dont la production nécessite l’emploi répété de la variété protégée ; celles qui sont essentiellement dérivées de la variété protégée.

En revanche, il est important de préciser ici que l’obtenteur d’une variété qui est déjà essentiellement dérivée ne peut prétendre à un droit exclusif sur une variété qui dérive de la sienne, et ce même quand la variété est protégée.

Cette précision signifie, dans le cas d’une variété protégée A, dont on a tiré une variété essentiellement dérivée B, à partir de laquelle on a ensuite produit une autre variété essentiellement dérivée C, que l’obtenteur 1 a un droit exclusif sur l’ensemble des variétés A, B et C, que l’obtenteur 2 n’a de droits que sur la variété B et non sur la variété C et que l’obtenteur 3 n’a de droits que sur la variété C.

Debut de section - PermalienPhoto de Charles Revet

M. Charles Revet. C’est une très belle équation !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Un tableau nous permettrait sans doute de mieux le comprendre.

C’est pourquoi je vous propose de préciser que ce droit s’étend aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée lorsque cette variété n’est pas elle-même une variété essentiellement dérivée.

Concernant la définition de la variété essentiellement dérivée, il faut bien reconnaître que nous n’avons pas de précisions sur le sens des termes « principalement dérivée » ou « caractères essentiels », ce qui eût pourtant été bien pratique. À défaut, il faut donc bien préciser que les trois caractéristiques qui entrent dans la définition de la variété essentiellement dérivée doivent être cumulatives.

Une variété essentiellement dérivée est principalement dérivée d’une variété protégée ; elle en est distincte, donc peut être protégée par un certificat d’obtention végétale, tout en étant conforme à la variété initiale dans l’expression des caractères essentiels.

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

La conjonction de coordination « et » entre les deux dernières caractéristiques est essentielle pour résoudre la difficulté à concilier les qualificatifs « distinct » et « tout en étant conforme ».

Comme l’a rappelé M. le rapporteur, la convention nous fournit quelques exemples.

Les VED peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d’un mutant naturel ou induit ou d’un variant somaclonal – vous me pardonnerez, mes chers collègues, d’user de ce jargon scientifique –, par sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique.

L’UPOV a aussi créé sur son site Internet une section intitulée « jurisprudence » sous laquelle elle publie la jurisprudence relative au droit de l’obtenteur, y compris celle qui concerne les variétés essentiellement dérivées. Cela peut nous donner des informations utiles.

Je conçois que ce jargon soit difficile à comprendre, mais, comme, j’ai eu l’occasion de le souligner ici même en 2006, tous les mots ont un sens et une importance, y compris les conjonctions de coordination.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

M. Rémy Pointereau, rapporteur. Mes chers collègues, vous avez bien compris qu’il s’agissait d’un amendement de simplification rédactionnelle

Sourires

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

je ne puis, surtout à cette heure tardive, qu’émettre un avis favorable sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Comme je l’ai indiqué dans la discussion générale, je pense qu’il nous faudra revenir dans les années qui viennent sur la notion de variété essentiellement dérivée, en particulier du fait des progrès accomplis grâce aux recherches de l’INRA. En effet, si un même génotype conduit à des phénotypages différents, il sera bien difficile d’identifier la variété dérivée, notamment.

L'article 3 est adopté.

Après l’article L. 623-4 du même code, il est inséré un article L. 623-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 623-4-1 . – I. – Le droit du titulaire ne s’étend pas :

« 1° Aux actes accomplis à titre privé à des fins non professionnelles ou non commerciales ;

« 2° Aux actes accomplis à titre expérimental ;

« 3° Aux actes accomplis aux fins de la création d’une nouvelle variété ni aux actes visés au I de l’article L. 623-4 portant sur cette nouvelle variété, à moins que les dispositions des III et IV de ce même article ne soient applicables.

« II. – Le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes concernant sa variété ou une variété essentiellement dérivée de sa variété, ou une variété qui ne s’en distingue pas nettement, lorsque du matériel de cette variété ou du matériel dérivé de celui-ci a été vendu ou commercialisé sous quelque forme que ce soit par le titulaire ou avec son consentement.

« Toutefois, le droit du titulaire subsiste lorsque ces actes :

« 1° Impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ;

« 2° Impliquent une exportation vers un pays n’appliquant aucune protection de la propriété intellectuelle aux variétés appartenant à la même espèce végétale, de matériel de la variété permettant de la reproduire, sauf si le matériel exporté est destiné, en tant que tel, à la consommation humaine ou animale. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, MM. Yung, Courteau, Daunis et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole ainsi qu’aux actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales.

La parole est à Mme Renée Nicoux.

Debut de section - PermalienPhoto de Renée Nicoux

L’article 4 de la proposition de loi présente les différentes limites existantes au droit exclusif du titulaire d’un COV.

Il y est ainsi prévu que le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes accomplis à titre privé, à des fins non professionnelles ou non commerciales – on pense ici aux jardiniers amateurs qui pourront utiliser une variété et reproduire les semences librement – mais aussi aux actes accomplis soit à titre expérimental, soit afin de créer une nouvelle variété.

Il s’agit de respecter le principe dit d’« exception de l’obtenteur », qui permet à tout sélectionneur d’utiliser librement une variété protégée, sans requérir d’autorisation ni verser de droits, afin de réaliser des recherches ou de créer une nouvelle variété.

Au travers de cet amendement, nous proposons d’autres situations dans lesquelles nous pouvons considérer que le droit de l’obtenteur ne doit pas être étendu, dans le respect du principe qui veut que le COV soit une garantie contre l’exploitation commerciale d’une variété protégée.

Il s’agit des actes accomplis à des fins d’autoconsommation sur l’exploitation agricole, que ce soit pour l’alimentation animale ou pour l’alimentation humaine, ainsi que des actes accomplis en application d’obligations agro-environnementales, telles que la directive « Nitrates », qui impose une couverture végétale de tous les sols pendant la période hivernale.

Mes chers collègues, ces exceptions existent déjà dans les faits, puisque, par exemple, pour l’accord sur le blé tendre, la rémunération n’est due que lors de la collecte de la récolte et lorsqu’il s’agit de la commercialiser.

Nous souhaitons que ces deux pratiques, qui n’aboutissent pas à une commercialisation des récoltes obtenues et qui permettent un équilibre agro-environnemental sur l’exploitation, en application du principe de multifonctionnalités de l’agriculture, soient explicitement exclues de toute obligation par rapport à l’obtenteur de la variété initiale.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Les auteurs de cet amendement posent une question majeure : le droit de la propriété intellectuelle doit-il disparaître selon les usages qui sont faits de la variété ?

Pour ma part, je considère qu’il est dangereux de soutenir que le droit de propriété intellectuelle doit être supprimé en cas d’autoconsommation.

Tout d’abord, l’exception proposée va bien au-delà de celle qui est prévue pour les semences de ferme, lesquelles constituent aussi une autoconsommation, puisque l’agriculteur garde des graines pour s’en servir comme semences l’année suivante. La loi crée justement à l’article 14 un cadre juridique pour les semences de ferme.

Toutefois, l’autoconsommation concerne aussi les semences destinées à semer des parcelles pour l’alimentation du bétail. Or il me semble curieux que le COV disparaisse pour cet usage. Si l’on suit votre raisonnement jusqu’au bout, chers collègues de l’opposition, un agriculteur qui achète des semences certifiées et qui déclare les semer dans le but d’alimenter son bétail pourra alors, comme le prévoit déjà la convention pour le blé tendre, demander le remboursement des royalties à l’obtenteur. Dans cette hypothèse, en effet, le COV disparaît.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Si, chère collègue !

En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur.

La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliorations par ses recherches ?

De même, une variété utilisée dans le cadre d’une rotation des cultures pour enrichir les sols ou une variété destinée à fixer l’azote contribue à l’amélioration de la valeur agronomique des terres, donc, à terme, accroît les rendements. Pourquoi, là encore, priver l’obtenteur du bénéfice de sa recherche ?

Je le souligne, à cause de cette logique, des secteurs entiers sont sinistrés en termes de recherche. Le pois, par exemple, un produit qui suscite une forte autoconsommation, ne donne pratiquement plus lieu à aucune recherche. Il n’y a donc plus de variété nouvelle. On constate le même phénomène pour l’orge fourragère. Placés dans l’impossibilité de capter des royalties, les obtenteurs cessent de s’intéresser à ces variétés.

Enfin, les deux exceptions nouvelles proposées par les auteurs de l’amendement ne sont absolument pas prévues par la convention UPOV de 1991 et n’existent pas en droit européen.

L’adoption de cet amendement nous exposerait donc à une double difficulté.

En premier lieu, il serait impossible de déposer les instruments de ratification de la convention de l’UPOV, car la loi française serait en contradiction avec ce texte.

En second lieu, le périmètre du droit de propriété intellectuelle serait totalement différent selon que les COV seraient nationaux ou européens, ce qui créerait une contradiction majeure. On peut d’ailleurs craindre que les obtenteurs décident alors de déposer des COV européens de préférence à des COV nationaux, même si cela leur coûte plus cher. Il y a là une réelle difficulté.

Je terminerai cette intervention par une ouverture. Un autre amendement, n° 10 rectifié, relatif à l’autoconsommation, a été déposé à l’article 14 de la proposition de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

L’intérêt que nous portons tous à la question de l’autoconsommation s’est encore accru ces dernières années avec la crise qui frappe nos éleveurs. Si nous voulons créer une exception spéciale au droit de la propriété intellectuelle pour l’autoconsommation, il faut le faire non pas à l’article 4, mais à l’article 14, qui traite de façon générale de la question des semences de ferme.

Je considère par ailleurs que l’exception au paiement de l’indemnité se décide dans le cadre des accords interprofessionnels, comme c’est déjà le cas avec le blé tendre, qui est librement ouvert à l’autoconsommation, sans que cela crée la moindre difficulté.

La commission avait émis un avis de sagesse sur cet amendement, mais la sagesse consisterait plutôt à retirer l’amendement au profit de l’amendement n° 10 rectifié, déposé à l’article 14.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Le Gouvernement considère que cet amendement n’a pas sa place à l’article 4. J’en demande donc moi aussi le retrait au profit de l’amendement n° 10 rectifié, qui sera discuté à l’article 14

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Raoul, maintenez-vous l’amendement n° 4 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

J’avoue ne pas comprendre tous les arguments avancés par M. le rapporteur, notamment en ce qui concerne l’alimentation du bétail. Lorsqu’un agriculteur achète des semences destinées à être plantées pour nourrir son bétail, il paie le COV.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Ensuite, il produit sa propre semence, résultat de son propre travail et non pas de celui de l’obtenteur. Cet exemple me semble donc tiré par les cheveux… ou par la paille.

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cela dit, monsieur le ministre, si vous me donnez la garantie que le problème de l’autoconsommation fera l’objet d’une discussion honnête et franche à l’article 14, je suis prêt à retirer mon amendement. Néanmoins, sachez que nous sommes attachés à l’exemption des droits en cas d’autoconsommation.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

L’autoconsommation constitue un véritable sujet de débat, monsieur Raoul, et je prends l’engagement de revenir sur cette question au moment opportun, c’est-à-dire lors de la discussion de l’article 14, sur lequel d’autres amendements portant sur ce sujet ont été déposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Monsieur Raoul, l’amendement n° 4 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Compte tenu de l’engagement pris par M. le ministre, je retire l’amendement, mais je tiens à ce que la discussion que nous aurons lors de l’examen de l’article 14 soit claire et sans ambigüité, car la proposition de rédaction que j’ai sous les yeux ne me satisfait pas pleinement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L’amendement n° 4 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 24 est présenté par Mmes Blandin et Boumediene-Thiery, M. Desessard et Mme Voynet.

L'amendement n° 44 est présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Après les mots :

ou multiplication

insérer les mots :

sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 24.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

À l’article 3, nous avons utilisé le terme « essentiellement ». Or je tiens à vous rappeler, mes chers collègues, les remontrances permanentes de la commission des lois lorsque, dans le texte de nos amendements, nous utilisons les mots « notamment » ou « essentiellement ». M. Daniel Raoul évoque à juste raison les catalogues de jurisprudence qui vont s’ouvrir, car, monsieur le rapporteur, en employant l’adverbe « essentiellement » pour définir une variété la plus voisine possible du COV, vous manquez de précision.

Nos amendements ont donc pour objet d’apporter des précisions qui nous paraissent nécessaires. Prévoir que le droit du titulaire subsiste en cas de reproduction ou de multiplication de la variété favorise particulièrement l’obtenteur. Il convient donc de préciser que ce droit est maintenu si – et seulement si – l’ensemble des caractères distinctifs sont toujours présents. Cette rédaction serait plus nette qu’une phrase comportant l’adverbe « essentiellement ».

Une telle précision est nécessaire, car, dès qu’un agriculteur veut reproduire les semences améliorées à partir de sa récolte, l’adaptation naturelle aux conditions locales reprend l’avantage sur l’adaptation artificielle ; en outre, les rendements diminuent. Aussi, avec les variétés autogames qui s’autofécondent, l’agriculteur qui veut conserver un rendement optimum devra de toute façon revenir aux semences industrielles après deux ou trois multiplications, et il paiera alors le COV et la mise au point de la variété.

L’obligation de rémunération ne concerne que les agriculteurs qui reproduisent fidèlement les caractères distinctifs de la variété initiale et commercialisent leur récolte sous la dénomination protégée. Ceux-là doivent en effet verser des droits.

L’exception de sélection, c’est-à-dire l’utilisation libre et gratuite de toute variété protégée par un COV pour sélectionner une nouvelle variété participe, ne l’oublions pas, au développement de la diversité cultivée. Vous tous qui avez évoqué la sécurité alimentaire des milliards d’habitants qui peuplent notre planète, mes chers collègues, pensez que vous avez là un levier déterminant pour notre sauvegarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à Mme Mireille Schurch, pour présenter l’amendement n° 44.

Debut de section - PermalienPhoto de Mireille Schurch

Nous le savons tous, si les variétés certifiées se multiplient, la diversité cultivée a subi, dans les cinquante dernières années, une profonde érosion, estimée à 75 % par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, la FAO.

Le développement du catalogue de variétés s’est accompagné, dans les champs, d’un recul de la biodiversité.

Pour faire face à ce phénomène, les agriculteurs ont un rôle primordial à jouer. En effet, en semant de nouveau une partie de leur récolte et en échangeant régulièrement entre eux les semences, ils peuvent recréer et renouveler la biodiversité cultivée.

La plupart des utilisateurs de semences de ferme ne font pas de sélection conservatrice, la variété protégée étant soumise aux conditions locales de culture. Or, dans ces conditions normales de culture, qui diffèrent des conditions de cultures contrôlées des parcelles de multiplication nécessitant de fortes doses d’intrants chimiques et d’irrigation, des caractères nouveaux apparaissent.

Les agriculteurs vendent ensuite leur récolte sous la seule dénomination de l’espèce. Cette adaptation aux modes de culture, aux terroirs et aux conditions climatiques ne constitue pas une reproduction de la variété protégée.

Au travers de notre amendement, nous souhaitons clairement soustraire cette pratique de culture paysanne aux droits de l’obtenteur, en précisant que ces derniers ne subsistent que si la nouvelle reproduction de la variété se fait « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs ».

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Ces amendements, relativement techniques, visent à faire disparaître la protection intellectuelle qui pèse sur la variété lorsqu’une nouvelle multiplication ou une reproduction lui fait perdre l’un de ses caractères distinctifs.

Si la variété est transformée à un point tel qu’elle contribue à en former une autre, cette formulation est inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute.

Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale.

Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées !

En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques, puisque l’exemption du sélectionneur s’applique dès lors que la variété obtenue ne présente pas les mêmes caractéristiques distinctives que celles de la variété d’origine.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 4 est adopté.

L’article L. 623-5 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-5 . – I. – Lorsque du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte a été vendu ou remis à des tiers sous quelque forme que ce soit par l’obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l’exploitation de la variété, depuis plus de douze mois sur le territoire français ou sur le territoire de l’Espace économique européen, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« Lorsque cette vente par l’obtenteur ou avec son consentement ou cette remise à des tiers a eu lieu sur un autre territoire, aux fins d’exploitation de la variété, depuis plus de quatre ans avant la date du dépôt de la demande de certificat d’obtention végétale, ou dans le cas des arbres et de la vigne depuis plus de six ans avant ladite date, la variété n’est pas réputée nouvelle.

« II. – Ne sont pas considérées comme une remise à des tiers au sens du I la remise à des fins réglementaires de matériel de la variété à un organisme officiel ou officiellement habilité, la remise à des tiers aux fins d’expérimentation ou de présentation dans une exposition officiellement reconnue, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l’obtenteur ait expressément stipulé l’interdiction d’exploiter commercialement la variété dont le matériel a été remis. » –

Adopté.

L’article L. 623-6 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-6 . – Un certificat d’obtention végétale peut être demandé par toute personne ressortissant d’un État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l’un de ces États.

« La personne demandant un certificat d’obtention peut, lors du dépôt en France de cette demande, revendiquer le bénéfice de la priorité de la première demande déposée antérieurement pour la même variété dans l’un desdits États par elle-même ou par son auteur, à condition que le dépôt effectué en France ne soit pas postérieur de plus de douze mois à celui de la première demande.

« La nouveauté, au sens de l’article L. 623-5, d’une variété dont la demande bénéficie de la priorité telle que définie au deuxième alinéa s’apprécie à la date du dépôt de la demande prioritaire.

« En dehors des cas prévus au premier alinéa, tout étranger peut bénéficier de la protection instituée par le présent chapitre à condition que les Français bénéficient de la réciprocité de protection de la part de l’État dont il a la nationalité ou dans lequel il a son domicile, siège ou établissement. » –

Adopté.

Le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :

« Toutefois, le comité mentionné à l’article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre État partie à la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales. De même, le comité peut tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 63, présenté par M. Pointereau, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

le comité

par les mots :

l'organisme

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Il s’agit d’un amendement de coordination rédactionnelle avec la nouvelle dénomination de l'instance chargée de délivrer les certificats d'obtention végétale.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 5 rectifié, présenté par M. Raoul, Mme Blandin, M. Yung et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’organisme mentionné à l’article L. 412-1 peut prendre en compte l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause.

La parole est à M. Daniel Raoul.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale.

Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’inscription de la nouvelle variété au catalogue, obligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger.

Actuellement, le Comité pour la protection des obtentions végétales, le CPOV, peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention UPOV.

L’article 7 conserve et même étend cette possibilité, en prévoyant d’autoriser le CPOV à tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause.

Selon l’auteur de la proposition de loi, cette possibilité d’exploiter plus largement les résultats d’examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes découle implicitement de l’article 12 de la convention UPOV et serait utilisée par les autres États membres.

Toutefois, si l’on examine de plus près le texte de la convention internationale, ce raccourci ne semble pas évident. Son article 12 stipule en effet que « la décision d’octroyer un droit d’obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais […]. »

Il nous semble donc plus conforme à l’esprit de la Convention UPOV, mais aussi plus sûr, de prévoir que, si le CPOV peut prendre en compte les résultats des essais de culture ou d’autres essais déjà effectués par l’obtenteur, il ne doit pas s’en contenter.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Cet amendement vise à rapprocher la rédaction de la loi de la convention UPOV de 1991.

Avant la délivrance d’un certificat, des tests sont nécessaires qui permettent d’établir le caractère distinct, stable et homogène des nouvelles variétés, d’où leur appellation de « tests DHS ».

La rédaction proposée par cet amendement nous semble pouvoir être retenue, car elle nous semble davantage conforme à la convention UPOV.

En conséquence, la commission émet un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. On ne peut pas retenir comme seul critère de délivrance d’un certificat d’obtention végétale des tests qui ont été réalisés par celui qui demande le certificat.

Dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle, notamment les brevets ou les marques, les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

Je mets aux voix l'article 7, modifié.

L'article 7 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

L'amendement n° 43, présenté par MM. Le Cam et Danglot, Mmes Didier, Schurch, Terrade et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 623-13 du même code ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « vingt-cinq » est remplacé par le mot : « vingt »;

2° Au second alinéa, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « vingt-cinq ».

La parole est à M. Gérard Le Cam.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Le Cam

La loi du 1er mars 2006 relative aux obtentions végétales, examinée en urgence par le Parlement, avait été justifiée par une question de délais, puisqu’il s’agissait de protéger les droits des obtenteurs sur deux variétés, le blé et l’orge, qui allaient tomber dans le domaine public le 6 mars 2006, et sur deux espèces de pommes de terre, la Charlotte et la Monalisa, qui se seraient trouvées dans la même situation le 6 avril 2006.

Ce faisant, alors que ces variétés étaient distribuées depuis plus de vingt ans, la loi a accordé une rente supplémentaire aux obtenteurs, qui s’élève à 670 000 euros par an pour la seule Charlotte.

Nous considérons que ces durées sont excessives. D'ailleurs, dans les faits, les variétés sont déjà nettement moins semées au bout de cinq ou six ans.

Comme vous le savez, mes chers collègues, les obtenteurs peuvent renoncer au bénéfice des délais fixés par la Convention UPOV de 1991.

Par cet amendement, nous demandons donc que la durée de la protection du COV soit ramenée à vingt ans, à compter de sa délivrance. Cette durée serait portée à vingt-cinq ans pour les arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne, les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Cet amendement vise à réduire de vingt-cinq à vingt ans la durée de protection offerte par les certificats d’obtention végétale nationaux sur l’ensemble des variétés, sauf les plants de vigne, les arbres et les plants de pomme de terre, pour lesquels la durée de protection passerait de trente à vingt-cinq ans.

Cette remise en cause de l’extension de durée votée en 2006 aurait pour effet de faire tomber de nombreuses variétés dans le domaine public.

Debut de section - PermalienPhoto de Rémy Pointereau

Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes.

Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Bruno Le Maire, ministre

Avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L’article L. 623-14 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-14 . – Les demandes de certificats d’obtention végétale, les actes portant délivrance du certificat ainsi que tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de certificat ou à un certificat ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été régulièrement publiés dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. » –

Adopté.

Au premier alinéa et à la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 623-15 du même code, les mots : « convention de Paris du 2 décembre 1961 » sont remplacés par les mots : « convention internationale pour la protection des obtentions végétales ». –

Adopté.

Après l’article L. 623-22-2 du même code, il est inséré deux articles L. 623-22-3 et L. 623-22-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 623-22-3 . – Toute personne de droit public ou de droit privé peut obtenir une licence obligatoire dans les conditions prévues au présent article et à l’article L. 623-22-4.

« La demande de licence obligatoire est formée auprès du tribunal de grande instance du lieu de situation du titulaire du droit. Elle doit être accompagnée de la justification que :

« 1° Le demandeur n’a pu obtenir une licence dans un délai d’un an à dater de sa demande auprès du titulaire du certificat ;

« 2° Qu’il est en état d’exploiter la variété de manière sérieuse et effective ;

« 3° Que la licence est d’intérêt public eu égard, notamment, a l’insuffisance notoire d’approvisionnement du marché agricole concerné par cette variété.

« La demande de licence obligatoire peut être présentée, dans les conditions fixées aux deuxième à cinquième alinéas, par le titulaire du certificat délivré pour une variété essentiellement dérivée d’une variété protégée qui n’a pas pu obtenir du titulaire du certificat de la variété initiale les autorisations nécessaires à l’exploitation de sa propre variété.

« Le titulaire du certificat protégeant la variété initiale peut obtenir, dans les mêmes conditions, une licence du certificat protégeant la variété essentiellement dérivée. La licence obligatoire est non exclusive. Le tribunal détermine notamment sa durée, son champ d’application et le montant des redevances auxquelles elle donne lieu.

« Ces conditions peuvent être modifiées par le tribunal à la requête du titulaire ou du licencié.

« Si le titulaire d’une licence obligatoire ne satisfait pas aux conditions auxquelles cette licence a été accordée, le titulaire du certificat d’obtention et, le cas échéant, les autres licenciés peuvent obtenir du tribunal le retrait de cette licence.

« Art. L. 623-22-4 . – Les droits attachés à une licence obligatoire ne peuvent être ni cédés ni transmis, si ce n’est avec l’entreprise ou la partie de l’entreprise à laquelle ils sont rattachés.

« Cette cession ou transmission est, à peine de nullité, soumise à l’autorisation du tribunal. » –

Adopté.

Au 1° de l’article L. 623-23 du même code, les mots : «, tels que graines, boutures, greffons, rhizomes, tubercules, » sont supprimés. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

La suite de la discussion est renvoyée à la séance du vendredi 8 juillet 2011.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Léonce Dupont

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 30 juin 2011 :

De neuf heures à treize heures :

1. Proposition de loi visant à renforcer l’attractivité et à faciliter l’exercice du mandat local (449, 2010-2011).

Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (621, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 622, 2010-2011).

De quinze heures à dix-neuf heures :

2. Proposition de loi visant à instaurer un nouveau pacte territorial (541, 2010- 2011).

Rapport de M. Pierre Hérisson, fait au nom de la commission de l’économie (658, 2010 2011).

3. Proposition de loi relative au développement des langues et cultures régionales (251 rectifié, 2010- 2011).

Rapport de Mme Colette Mélot, fait au nom de la commission de la culture (657, 2010-2011).

À dix-neuf heures :

4. Conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines d’hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.

Rapport de M. Michel Houel, rapporteur pour le Sénat (640, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 641, 2010-2011).

Le soir :

5. Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l’Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009 879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (n° 543, 2010 2011).

Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (667, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 668, 2010-2011).

6. Clôture de la session ordinaire 2010-2011.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.