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Or, précisément, nous ne souhaitons pas qu’un brevet stérilise la recherche dans le domaine couvert par les COV. Une telle situation a cours aux États-Unis : tout y est breveté et la recherche portant sur le blé, par exemple, est beaucoup moins active qu’en France. Cette exigence viendrait alourdir considérablement la charge pesant sur l’obtenteur pour le dépôt d’une demande d’attribution d’un COV à l'échelle nationale ; elle augmenterait par conséquent le coût d’une telle demande. De surcroît, elle n’existe pas pour le dépôt d’une demande de certification d’obtention végétale à l’échelon européen, c’est-à-dire d’une demande adressée à l’Office communautaire des variétés végétales, ou OCVV. Au demeurant, elle n’apporterait rien de nouvea...
Chers collègues, en cas de présence de végétaux modifiés non achetés, vous souhaitez étendre le droit de l’obtenteur aux récoltes dans lesquelles se trouve le matériel génétique labellisé. Je rappelle que, dans la loi que nous avions votée il y a quelques années, j’avais eu la prudence d’introduire cette restriction : il faut que l’obtenteur soit capable de prouver qu’il y a eu une contamination volontaire, une intention de spolier, et qu’une abeille n’a pas simplement franchi les lignes de douane entre deux c...
Toutefois, vous voulez également que le droit de l’obtenteur s’étende aux produits fabriqués à partir de la récolte, une mesure qui serait abusive, me semble-t-il. Si certains caractères faisant la spécificité d’une variété peuvent être la cause d’une particularité présente à l’intérieur d’un produit dérivé, comme il se produit par exemple avec les oméga-3 dans une huile issue de graines, nous ne pouvons pas considérer qu’il s’agit de l’expression exhaust...
...revet ». Et l’avocat général ajoutait : « Cela vaut aussi bien pour la protection de la séquence en tant que telle que pour la protection des matières dans lesquelles elle est contenue. » Au travers de ce texte, vous proposez d’étendre la protection du COV au-delà de celle qui est reconnue au brevet, puisque, même si les caractères de la variété ne s’expriment plus dans le produit de la récolte, l’obtenteur pourrait tout de même avoir un droit exclusif sur eux. C’est pourquoi, par notre amendement, nous vous demandons de supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l’article 3.
Cet amendement a pour objet de préciser que l’obtenteur voit ses droits épuisés s’il a déjà pu les exercer raisonnablement sur les produits de la récolte ou sur les produits fabriqués à partir de la récolte.
L’amendement n° 23 de Mme Blandin a un double objet : d’une part, supprimer l’extension du droit de l’obtenteur aux produits de la récolte, ce qui est étonnant, et aux produits fabriqués directement à partir d’eux, lorsque cela a été possible, en violation des droits de l’obtenteur ; d’autre part, permettre l’utilisation de semences de ferme dès lors que la récolte est commercialisée sans utilisation de la dénomination protégée. S’agissant du premier point, il est bien sûr abusif de considérer que les car...
...ellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée. Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre. Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à trois catégori...
...uit ou d’un variant somaclonal – vous me pardonnerez, mes chers collègues, d’user de ce jargon scientifique –, par sélection d’un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, par rétrocroisements ou par transformation par génie génétique. L’UPOV a aussi créé sur son site Internet une section intitulée « jurisprudence » sous laquelle elle publie la jurisprudence relative au droit de l’obtenteur, y compris celle qui concerne les variétés essentiellement dérivées. Cela peut nous donner des informations utiles. Je conçois que ce jargon soit difficile à comprendre, mais, comme, j’ai eu l’occasion de le souligner ici même en 2006, tous les mots ont un sens et une importance, y compris les conjonctions de coordination.
...évu que le droit du titulaire ne s’étend pas aux actes accomplis à titre privé, à des fins non professionnelles ou non commerciales – on pense ici aux jardiniers amateurs qui pourront utiliser une variété et reproduire les semences librement – mais aussi aux actes accomplis soit à titre expérimental, soit afin de créer une nouvelle variété. Il s’agit de respecter le principe dit d’« exception de l’obtenteur », qui permet à tout sélectionneur d’utiliser librement une variété protégée, sans requérir d’autorisation ni verser de droits, afin de réaliser des recherches ou de créer une nouvelle variété. Au travers de cet amendement, nous proposons d’autres situations dans lesquelles nous pouvons considérer que le droit de l’obtenteur ne doit pas être étendu, dans le respect du principe qui veut que le CO...
...les pour l’alimentation du bétail. Or il me semble curieux que le COV disparaisse pour cet usage. Si l’on suit votre raisonnement jusqu’au bout, chers collègues de l’opposition, un agriculteur qui achète des semences certifiées et qui déclare les semer dans le but d’alimenter son bétail pourra alors, comme le prévoit déjà la convention pour le blé tendre, demander le remboursement des royalties à l’obtenteur. Dans cette hypothèse, en effet, le COV disparaît.
Si, chère collègue ! En outre, il est difficile d’estimer que l’utilisation d’une variété protégée pour l’autoconsommation ou pour remplir une obligation agro-environnementale ne justifie aucune rémunération de l’obtenteur. La variété créée par l’obtenteur peut apporter une amélioration forte des rendements, ou de la valeur nutritionnelle pour l’alimentation du bétail. Dans ce cas, pourquoi l’agriculteur, qui améliore sa situation, ne devrait-il rien à celui qui a permis ces améliorations par ses recherches ? De même, une variété utilisée dans le cadre d’une rotation des cultures pour enrichir les sols ou une var...
M. Daniel Raoul. Ensuite, il produit sa propre semence, résultat de son propre travail et non pas de celui de l’obtenteur. Cet exemple me semble donc tiré par les cheveux… ou par la paille.
... qui vont s’ouvrir, car, monsieur le rapporteur, en employant l’adverbe « essentiellement » pour définir une variété la plus voisine possible du COV, vous manquez de précision. Nos amendements ont donc pour objet d’apporter des précisions qui nous paraissent nécessaires. Prévoir que le droit du titulaire subsiste en cas de reproduction ou de multiplication de la variété favorise particulièrement l’obtenteur. Il convient donc de préciser que ce droit est maintenu si – et seulement si – l’ensemble des caractères distinctifs sont toujours présents. Cette rédaction serait plus nette qu’une phrase comportant l’adverbe « essentiellement ». Une telle précision est nécessaire, car, dès qu’un agriculteur veut reproduire les semences améliorées à partir de sa récolte, l’adaptation naturelle aux conditions lo...
... d’irrigation, des caractères nouveaux apparaissent. Les agriculteurs vendent ensuite leur récolte sous la seule dénomination de l’espèce. Cette adaptation aux modes de culture, aux terroirs et aux conditions climatiques ne constitue pas une reproduction de la variété protégée. Au travers de notre amendement, nous souhaitons clairement soustraire cette pratique de culture paysanne aux droits de l’obtenteur, en précisant que ces derniers ne subsistent que si la nouvelle reproduction de la variété se fait « sous forme de variété fixée conservant l’ensemble des caractères distinctifs ».
...opriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute. Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale. Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées ! En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.
...bligatoire pour sa commercialisation, ainsi que sa certification, afin de la protéger. Actuellement, le Comité pour la protection des obtentions végétales, le CPOV, peut tenir pour suffisant l’examen préalable effectué dans un autre pays partie à la convention UPOV. L’article 7 conserve et même étend cette possibilité, en prévoyant d’autoriser le CPOV à tenir pour suffisant l’examen réalisé par l’obtenteur ou son ayant cause. Selon l’auteur de la proposition de loi, cette possibilité d’exploiter plus largement les résultats d’examens réalisés par les obtenteurs eux-mêmes découle implicitement de l’article 12 de la convention UPOV et serait utilisée par les autres États membres. Toutefois, si l’on examine de plus près le texte de la convention internationale, ce raccourci ne semble pas évident. So...
Enfin, notons que la France offrirait ainsi une durée de protection plus courte que celle des certificats d’obtention végétale européens sur les mêmes variétés. Une telle distorsion ne manquerait pas de poser des problèmes. Enfin, sachant qu’il faut de douze à treize ans pour créer une variété classique en blé, une protection de vingt-cinq ans me semble le minimum requis pour permettre à l’obtenteur de réaliser un retour sur investissement. En conséquence, la commission émet un avis défavorable.