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...’INPI, respectivement la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et l’Institut national de la propriété industrielle, ne connaissent une organisation telle que vous la proposez dans votre amendement. En particulier, aucun de ces organismes ne comprend, dans ses instances, de représentants des utilisateurs ou des consommateurs des objets dont ils assurent la protection du droit de propriété intellectuelle, que ce soit des œuvres artistiques, dans le premier cas, ou des brevets et marques, dans le second. L’Office communautaire des variétés végétales, l’OCVV, ne fonctionne pas non plus de cette manière : les membres du conseil d’administration de l’OCVV représentent non pas les utilisateurs de semences ou les semenciers, mais les États membres de l’Union européenne. Au surplus, on peut se demande...
...». Nous pourrions aussi imaginer qu’à côté de ces instances soit placé un conseil supérieur de l’obtention végétale, qui permettrait de réunir l’ensemble des parties prenantes des différentes filières pour des débats d’orientation, des débats techniques, préparant l’évolution de la législation. Il existe un Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et un Conseil supérieur de la propriété intellectuelle, pourquoi n’y aurait-il pas un conseil supérieur des obtentions végétales ?
L’article 1er prévoyait initialement une réécriture de l’article L. 623-1 du code de la propriété intellectuelle présentant trois inconvénients majeurs. Premièrement, y était proposée une définition très restreinte et orientée de la variété, excluant les variétés « population » sélectionnées ou conservées par les agriculteurs en vue d’adapter localement leurs cultures sans intrants chimiques. Deuxièmement, cette définition avait fait l’objet de critiques scientifiques, en ce sens qu’elle s’appuyait sur un...
...été végétale : une approche classique, qui concerne les variétés fixées, c’est-à-dire stables et reproductibles ; une approche de substitution, qui englobe les variétés dites « population », lesquelles évoluent en fonction des conditions de culture. L’objectif consiste à permettre la reconnaissance de cette seconde catégorie. Toutefois, une telle reconnaissance est inutile au sens du droit de la propriété intellectuelle, car une variété « population » n’a pas l’homogénéité ni la stabilité requises pour pouvoir bénéficier d’un certificat d’obtention végétale, ce que l’on appelle l’élément DHS. En outre, la commission a modifié le texte de la proposition de loi initiale pour restreindre la définition de la variété au sens de « variété fixée » au seul code de la propriété intellectuelle. L’objectif était justement...
...lle de la France et de l’Europe, contre la brevetabilité du vivant. C’est le sens de votre texte, chers collègues. Aussi mon amendement vise-t-il simplement à réintroduire une précision réclamée sur presque toutes les travées, ainsi que sur les bancs de la commission et du Gouvernement. Cette mention existait auparavant. Monsieur le rapporteur, vous avez réécrit l’article L. 623-2 du code de la propriété intellectuelle, en supprimant soudainement cette affirmation de notre résolution en faveur de la non-brevetabilité du vivant. Vous avez justifié cette suppression en arguant qu’une précision était inutile, parce qu’elle était redondante. Pour ma part, quand je vous ai tous entendu dire à la tribune que vous refusiez la brevetabilité du vivant, je n’ai pas trouvé cela « redondant », mais satisfaisant. Il serait ...
Dans sa rédaction actuelle, le code de la propriété intellectuelle refuse clairement la brevetabilité des obtentions végétales. Or l’article 2 de la proposition de loi ne reprend pas ce principe. Nous demandons donc que les termes de l’article L. 623-2 de ce code soient rétablis dans l’article 2 de la proposition de loi. On assiste, à l’échelon mondial, à une multiplication de brevets sur des espèces sauvages traditionnellement utilisées par des populations loc...
Ces amendements tendent à préciser que les variétés susceptibles de recevoir une protection par un certificat d’obtention végétale ne peuvent faire l’objet d’un brevet. Or ce principe figure dans la proposition de loi. Une telle précision est inutile, car l’article L. 611-19 du code de la propriété intellectuelle prévoit déjà que les variétés végétales ne peuvent pas faire l’objet d’un brevet. Les objectifs des auteurs des amendements sont par conséquent satisfaits par le droit en vigueur. J’émets donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Le cumul des deux protections prévues dans la proposition de loi – COV sur la variété et brevet sur le gène et sa fonction – est un outil d’appropriation des semences bien plus redoutable que le brevet. Je tiens ici à réitérer notre inquiétude sur les conséquences d’une telle réglementation, alors même qu’aucune réflexion globale sur la propriété intellectuelle et le régime des brevets n’a été engagée. Lorsqu’un obtenteur déposera un COV sur une variété, il se pourra que celle-ci contienne un gène protégé par un brevet. Tant qu’il s’agit de faire des recherches et de créer de nouvelles variétés, le brevet n’est opposable ni aux obtenteurs qui se serviront de la variété créée, ni aux agriculteurs. En revanche, lors de la commercialisation de la semence,...
L’objet de l’amendement n° 45 rectifié présenté par M. Le Cam est double. Ses auteurs souhaitent tout d’abord que l’obtenteur rende publiques les ressources utilisées pour fabriquer une nouvelle variété, lorsque celle-ci est protégée par un COV. Ils demandent également que soit rendue publique toute information portant sur la propriété intellectuelle des variétés au moment de leur commercialisation, c’est-à-dire lors de leur inscription sur le catalogue des semences et plants. La première de ces propositions ne correspond à aucune exigence qui serait posée par l’article 13 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture, ou TIRPA. De plus, le terme de « ressources » qui est utilisé paraît trop...
...’apporte-t-il, en définitive, aucune modification concrète. C’est ainsi, par exemple, que la fiche du blé tendre « Apache » indique que l’inscription de cette variété sur la liste A du catalogue est intervenue le 11 février 1998 et que son obtenteur est la société Nickerson SA. En général, les vendeurs de semences certifiées fournissent également l’indication de l’obtenteur titulaire du droit de propriété intellectuelle sur la variété vendue. Il me semble que, concernant ces semences, toutes ces informations sont suffisantes. La commission émet donc un avis défavorable sur l’amendement n° 45 rectifié. L’objet de l’amendement n° 20 présenté par Mme Blandin est identique à celui de la première partie de l’amendement n° 45 rectifié ; cette disposition appelle donc les mêmes commentaires, et la commission émet de ...
... La récolte est donc le résultat de la meilleure adaptation de la variété choisie au contexte. Ensuite, si le droit de l’obtenteur ne s’étendait pas au produit de la récolte ou aux produits fabriqués à partir de la récolte, cela signifierait qu’il disparaîtrait dès la moisson. Bref, il suffirait de ne pas se faire prendre au moment des semis pour pouvoir violer sans crainte, ensuite, le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur. Enfin, la suppression des alinéas 3 à 5 est contraire à la convention UPOV de 1991 et introduit une discordance entre droit national et droit européen. S’agissant du second point, si l’on suivait les auteurs de l’amendement, on créerait une exception générale au droit de propriété intellectuelle sur les variétés végétales lorsque celles-ci sont utilisées à d’autres fins que la f...
...égétale aux variétés essentiellement dérivées d’une variété initiale qui est protégée par un COV. Cette notion de variété essentiellement dérivée, introduite dans la convention UPOV de 1991, est particulièrement complexe et difficile à appréhender. Nous l’avions déjà remarqué, ici même, en 2006. Pourtant, cette notion est importante, car elle permet de lutter contre le contournement du droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur, qui pourrait s’opérer, par exemple, par le brevetage d’un gène qui serait ensuite introduit dans la variété protégée. Mes chers collègues, je vous propose donc, au travers de cet amendement, de privilégier la rédaction de l’article 14 de la convention UPOV, plus simple et sans doute plus facile à comprendre. Tout d’abord, l’extension du droit exclusif de l’obtenteur s’applique à...
Les auteurs de cet amendement posent une question majeure : le droit de la propriété intellectuelle doit-il disparaître selon les usages qui sont faits de la variété ? Pour ma part, je considère qu’il est dangereux de soutenir que le droit de propriété intellectuelle doit être supprimé en cas d’autoconsommation. Tout d’abord, l’exception proposée va bien au-delà de celle qui est prévue pour les semences de ferme, lesquelles constituent aussi une autoconsommation, puisque l’agriculteur garde d...
...l’amendement ne sont absolument pas prévues par la convention UPOV de 1991 et n’existent pas en droit européen. L’adoption de cet amendement nous exposerait donc à une double difficulté. En premier lieu, il serait impossible de déposer les instruments de ratification de la convention de l’UPOV, car la loi française serait en contradiction avec ce texte. En second lieu, le périmètre du droit de propriété intellectuelle serait totalement différent selon que les COV seraient nationaux ou européens, ce qui créerait une contradiction majeure. On peut d’ailleurs craindre que les obtenteurs décident alors de déposer des COV européens de préférence à des COV nationaux, même si cela leur coûte plus cher. Il y a là une réelle difficulté. Je terminerai cette intervention par une ouverture. Un autre amendement, n° 10 rec...
L’intérêt que nous portons tous à la question de l’autoconsommation s’est encore accru ces dernières années avec la crise qui frappe nos éleveurs. Si nous voulons créer une exception spéciale au droit de la propriété intellectuelle pour l’autoconsommation, il faut le faire non pas à l’article 4, mais à l’article 14, qui traite de façon générale de la question des semences de ferme. Je considère par ailleurs que l’exception au paiement de l’indemnité se décide dans le cadre des accords interprofessionnels, comme c’est déjà le cas avec le blé tendre, qui est librement ouvert à l’autoconsommation, sans que cela crée la moindr...
... inutile, car le droit de propriété ne vaut que tant qu’une variété est homogène, distincte et stable, et non lorsqu’elle mute. Si la variété est faiblement transformée, elle peut devenir essentiellement dérivée de la variété initiale : dans ce cas, les dispositions de ces amendements entreraient en totale contradiction avec l’objectif du texte que nous examinons, qui est de protéger le droit de propriété intellectuelle de l’obtenteur de la variété initiale. Si l’on ne veut pas payer de droits à l’obtenteur, il faut acheter des variétés qui ont plus de vingt-cinq ans et qui ne sont plus protégées ! En conséquence, l'avis de la commission est défavorable sur ces deux amendements identiques.
L’article 7 vise à modifier le deuxième alinéa de l’article L. 623-12 du code de la propriété intellectuelle, qui concerne la délivrance du COV et la nécessité d’un examen préalable prouvant que la variété faisant l’objet de la demande de protection constitue bien une obtention nouvelle végétale. Il s’agit de s’assurer que la variété est bien « DHS », c’est-à-dire distincte, homogène et stable. Comme vous l’écrivez dans votre rapport, monsieur Pointereau, les tests qui sont réalisés visent à obtenir l’...
Les dispositions de cet amendement vont dans le bon sens. On ne peut pas retenir comme seul critère de délivrance d’un certificat d’obtention végétale des tests qui ont été réalisés par celui qui demande le certificat. Dans tous les autres systèmes de propriété intellectuelle, notamment les brevets ou les marques, les études réalisées antérieurement permettent d’éclairer le travail de l’examinateur, mais ne le dispensent pas de mener lui-même une recherche et de délivrer véritablement le titre.