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Lors de l'audition conjointe du premier président et du procureur général de la Cour de cassation, le procureur général a demandé de participer à la mission de supervision de l'open data des décisions de justice, que la proposition de loi avait attribuée au seul premier président. À aucun moment, ni lors de l'audition ni postérieurement, le premier président n'a fait état de son opposition à cette demande, qui ne nous a pas paru fantaisiste. Le code de l'organisation j...
Ils sont les plus hautes autorités judiciaires nationales. Le procureur général « rend des avis dans l'intérêt de la loi et du bien commun », tandis que le premier président garantit l'application générale de la loi. C'est faire oeuvre de bonne justice qu'ils se parlent, pour plus de cohérence et de transparence sur un sujet aussi délicat que l'open data, pour des raisons pratiques. Il n'y a aucune concurrence ni compétition individuelle, cela relève de l'intérêt supérieur d...
C'est une question délicate. Lors de son audition, le premier président de la Cour de cassation n'avait pas immédiatement réagi. Cela mérite un débat en séance publique. Vouloir éclairer le public en mettant en open data certaines décisions judiciaires est un bon motif, mais cela risque de faire émerger une justice prédictive. Il ne faudrait pas que le premier président et le procureur général soient coresponsables de cette publication, ni donner une valeur de référence telle aux décisions que l'on verse dans une justice prédictive. Retenons l'argument du premier président : l'utilisation des décisions de justice relève de la responsabilité spécifique des magistrats du siège, qui prennent les décisions. Il n'est pas souhaitable que le parquet puisse orienter les décisions d'une certain...
Le texte de la commission prévoit un nouvel article L. 421-7-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi rédigé : « Le premier président et le procureur général veillent à ce que la réutilisation des informations figurant dans les décisions mises à la disposition du public en application de l'article L. 111-13 favorise l'harmonisation des jurisprudences, prévienne le contentieux en matière civile, contribue à améliorer la qualité des décisions de justice et ne porte pas atteinte à la liberté d'appréciation des magistrats et à l'impartialité des juridicti...
J'approuve la position de mon collègue. On est toujours plus intelligent à deux que seul. Grâce à la future révision constitutionnelle, le procureur général sera aussi indépendant que les juges du siège.