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On pourrait croire que l’amendement est déjà satisfait par l’expérimentation ouverte par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 concernant la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique, expérimentation qui pourra être intégrée et poursuivie dans le cadre juridique créé par l’article 35. La commission a toutefois considéré que tel n’était pas le cas : l’objectif de l’amendement est important et mérite d’être réaffirmé dans le c...
...es ophtalmos, mais aussi celles des personnes qui doutent, qui sont circonspectes. Expérimentons et mettons en place un suivi rigoureux afin de permettre aux optométristes de prescrire des verres lorsqu’il ne s’agit, notamment, que de renouveler une ordonnance. Il ne s’agit pas du tout de leur permettre de s’intéresser à la pathologie de l’œil pour y apporter quelque remède que ce soit. Une telle expérimentation limitée, sur un territoire donné, au seul aspect métrique nous permettrait de tirer certaines conclusions et de trouver des solutions. Nous ne pouvons pas rester encore des années les bras croisés, sans chercher à apporter une réponse à une situation parfaitement intolérable !
Les modifications apportées aux règles de rémunération dans le cadre des expérimentations auront pour objet de promouvoir un recours plus pertinent aux produits de santé. Cela n’a pas vocation à aboutir à des reculs concernant les conditions de travail des personnels dans les hôpitaux. La commission aimerait que le Gouvernement nous apporte des assurances sur ce point et souhaiterait connaître son avis.
Les possibilités d’expérimentations ouvertes par l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 visent à développer une meilleure prise en charge du patient. Il est toutefois important d’adosser ces expérimentations à un établissement de santé ou à une structure ayant la personnalité morale pour ainsi ancrer juridiquement l’expérimentation, par exemple pour accompagner une expérimentation d’affectati...
L’évolution proposée dans l’amendement n° 291 rectifié bis ne permettrait pas à des groupements de professionnels de santé d’obtenir de dérogation pour la mise en œuvre d’expérimentations, en imposant la présence d’un établissement de santé. Cela paraît de nature à limiter le champ des projets. L’avis de la commission serait plutôt défavorable, sauf si l’amendement était retiré. Il pourrait néanmoins être utile de connaître l’avis du Gouvernement. L’amendement n° 478 paraît satisfait. Les maisons et centres de santé sont explicitement associés aux expérimentations de l’article ...
Ces trois amendements tendent à supprimer, modifier ou compléter la possibilité de déroger, dans le cadre des expérimentations, à l’article L. 4211-1 du code de la santé publique sur le monopole des pharmaciens. Une telle dérogation était déjà prévue par l’article 43 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014, autorisant des expérimentations en vue d’améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique. Elle vise à permettre l’intervention de presta...
Le présent amendement vise à élargir le cadre des dérogations possibles dans la mise en œuvre des expérimentations pour l’innovation dans le système de santé prévues à l’article 35 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Il peut s’avérer indispensable de déroger aux règles qui déterminent les champs de compétence des professionnels de santé. Il est proposé ici d’y déroger dans le cadre de ces expérimentations, lorsque cela s’avère indispensable et que cela n’affecte pas la sécurité...
Cet amendement vise à prévoir explicitement que les acteurs locaux seront associés au déploiement des expérimentations, ce qui nous semble une condition essentielle de leur réussite. Cette information peut être assurée au travers de la commission spécialisée de l’organisation des soins de la CRSA. Tel est l’objet de cet amendement. Mais Mme la ministre nous dira peut-être qu’une telle disposition est déjà prévue…
Cet amendement vise à préciser les missions confiées au comité stratégique, institué au plan national. Il pourrait être utile de le consulter sur les conditions de généralisation éventuelle des expérimentations menées.
Il est toujours difficile de faire la loi ; nous ne sommes jamais à l’abri d’un oubli. Or Portalis, dont la statue nous regarde ici, la main sur le cœur, ne disait-il pas que, pour participer au bonheur du monde, il faut faire de bonnes lois… L’article 35 a pour objet d’introduire un cadre d’expérimentation pour l’innovation dans le système de santé, en créant notamment un comité technique chargé d’émettre un avis sur les expérimentations. Il me semble néanmoins qu’il y a ici un oubli : le comité est composé des seuls représentants de l’assurance maladie, des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé et des agences régionales de santé. Cette rédaction est trop restrictive. Le présent ...
L’article 35 instaure un comité technique ayant pour but d’assurer un suivi des expérimentations. Ce comité n’intègre cependant aucun représentant de l’hospitalisation privée. Il est donc proposé de définir sa composition par décret et d’y associer les fédérations hospitalières, publiques comme privées, qui sont pleinement qualifiées pour apporter leur expertise de terrain sur les projets d’expérimentation.
Le dispositif de cet amendement renvoie au décret prévu pour l’application du présent article le soin de préciser la composition et les missions du comité stratégique introduit par l’Assemblée nationale. Si la composition exhaustive de ce comité n’a pas vocation à figurer dans la loi, il est essentiel qu’y soient représentés le plus largement possible tous ceux qui concourront au succès des expérimentations et de l’innovation.
La finalité des expérimentations et de leur évaluation doit bien être leur éventuelle généralisation, par leur transcription dans le droit commun. Bien sûr, si l’évaluation montre que l’expérimentation ne doit pas être généralisée, elle ne le sera pas. Nous visons néanmoins la généralisation dans la grande majorité des cas. Cet amendement tend à l’expliciter dans les dispositions relatives au suivi effectué par le Parlement.