Interventions sur "fuite"

9 interventions trouvées.

Photo de Gérard CollombGérard Collomb :

...’une implication forte de l’administration, se trouvent fragilisés par plusieurs décisions juridictionnelles. Le 15 mars 2017, la Cour de justice de l’Union européenne, la CJUE, saisie d’une affaire qui ne concernait pas la France, mais la République tchèque, a invité tous les États membres de l’Union à définir dans leur loi nationale les critères objectifs fondant le « risque non négligeable de fuite » d’un étranger en procédure Dublin, et donc la possibilité d’un placement en rétention. Sur le fondement de cet arrêt, la Cour de cassation a souligné, le 27 septembre dernier, que, si notre droit interne définit bien le « risque de fuite », il devait, pour autoriser le placement en rétention des personnes sous procédure Dublin, préciser ce qu’est le « risque non négligeable de fuite ». Enfin,...

Photo de Gérard CollombGérard Collomb :

...i. L’article 1er transpose en droit interne la possibilité ouverte par l’article 28 du règlement Dublin de placer en rétention administrative un étranger pendant la phase de détermination de l’État responsable de la demande d’asile, ce qui répond à l’avis du Conseil d’État du mois de juillet dernier. Cet article permet également d’étendre les critères d’appréciation du risque non négligeable de fuite lorsque le placement en rétention administrative intervient alors que l’étranger était assigné à résidence et qu’il n’a pas respecté les prescriptions de cette dernière. Je tiens à préciser que des garanties complémentaires ont été apportées lors de l’examen par l’Assemblée nationale. Ainsi, un décret devra préciser les modalités de prise en compte de la vulnérabilité des « dublinés » et, le cas...

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet :

...n étant seulement possible après notification de cette décision. Il n’y a pas non plus de rétention après la décision de transfert. Depuis mars 2017, la CJUE n’autorise le placement en rétention des Dublinés après une décision de transfert que sous conditions : uniquement si le droit national de l’État précise, par des dispositions de portée générale, la définition du « risque non négligeable de fuite », qui justifie un placement en rétention. Un arrêt du 27 septembre 2017 de la Cour de cassation en a tiré les conséquences. Il constate que la France n’a pas défini spécifiquement ce « risque non négligeable de fuite » et interdit donc le placement en rétention des « dublinés ». Naturellement, cette situation doit être réglée, car nous ne pouvons pas accepter le statu quo dans ces condit...

Photo de Franck MenonvilleFranck Menonville :

...ns un contexte marqué également par les surenchères médiatiques, nos collègues députés du groupe Les Constructifs ont choisi d’ouvrir le débat, avant l’examen du futur projet de loi relatif à l’immigration et à l’asile, sur une question très précise : le sort réservé aux demandeurs d’asile dont on suspecte, à partir d’une liste de critères à définir, qu’ils présentent un risque non négligeable de fuite en vue d’une procédure de transfert vers un autre État membre de l’Union européenne responsable de leur demande d’asile, conformément à la règle européenne selon laquelle la demande doit être formulée dans le premier pays européen où entrent les personnes considérées. Il est vrai que la décision de la Cour de justice de l’Union européenne à l’origine de cette proposition de loi ne nous obligeait...

Photo de Arnaud de BelenetArnaud de Belenet :

... l’exception. Il s’agit, d’abord, d’un texte technique. Je veux souligner le travail effectué par l’Assemblée nationale, qui est parvenue à une solution équilibrée. Ce texte, en effet, permet de tirer les conséquences des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, en précisant les critères objectifs au vu desquels doit s’apprécier le risque non négligeable de fuite. Il garantit également l’efficacité de l’action en permettant le placement en rétention dès la phase de détermination de l’État responsable tout en préservant, enfin, les droits fondamentaux, avec l’introduction, par voie d’amendements de mes collègues députés du groupe La République En Marche, des notions d’individualisation, de proportionnalité, de vulnérabilité et de l’obligation d’information...

Photo de Philippe BonnecarrerePhilippe Bonnecarrere :

...n de permettre aux préfectures de moins utiliser la rétention, qui est lourde et exigeante en nombre de places disponibles, comme l’a illustré un drame récent. Il s’agit ici de répondre aux préoccupations du Conseil constitutionnel. La troisième réponse, probablement la plus importante, consiste à définir de manière plus objective les critères permettant de penser qu’il peut exister un risque de fuite, de manière à pouvoir de nouveau utiliser le mécanisme de rétention avant de procéder à l’expulsion effective une fois obtenu l’accord du pays responsable. C’est la réponse à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne et à celui de la Cour de cassation de septembre 2017. Enfin, les dispositions que nous examinons – c’est important pour mon groupe – ne sont pas destinées à inverser la ju...

Photo de Alain MarcAlain Marc :

... Conseil d’État, saisi pour avis par la cour administrative d’appel de Douai. Après une décision de transfert, et pour préparer celui-ci, la préfecture peut placer l’étranger sous assignation à résidence ou en rétention. L’article 28 du règlement Dublin III précise les conditions requises pour décider d’une rétention après l’obtention de l’autorisation de transfert : un risque non négligeable de fuite, caractérisé après un examen individuel de la situation et respectant le principe de proportionnalité, étant entendu que d’autres mesures, comme l’assignation à résidence, peuvent être préférées. Mais un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de mars 2017 a considéré que le placement en rétention d’un étranger « dubliné » ne pouvait être mis en œuvre par un État que si celui-ci avait ...

Photo de André ReichardtAndré Reichardt :

...ons adopter établit la possibilité de rétention dès avant la décision de transfert d’un demandeur d’asile sous procédure Dublin, contrairement au droit commun actuel de la rétention administrative qui impose une décision de transfert. Nous sommes satisfaits que le refus de donner ses empreintes ou leur altération volontaire soient un critère supplémentaire permettant de caractériser le risque de fuite et donc la mise en rétention. Nous nous satisfaisons également que tout élément dissimulé dans la narration du parcours migratoire soit pris en compte dans la décision de possible mise en rétention. Enfin, sans revenir sur l’historique de la disposition, et pour prévenir tout risque de fuite, il est en effet impératif de redéfinir le régime de l’assignation à résidence des personnes faisant l’o...

Photo de Dany WattebledDany Wattebled :

...e recourir au placement en rétention. Dans un arrêt du 7 mars 2017, la première cour a estimé que le paragraphe 2 de l’article 28 du règlement Dublin autorisant le placement en rétention n’était pas applicable à défaut d’adoption de mesures d’application par les États membres. En effet, cet article précise que le placement en rétention est possible « lorsqu’il existe un risque non négligeable de fuite » de l’intéressé, tandis que l’article 2 définit ce risque comme « l’existence de raisons, fondées sur des critères objectifs définis par la loi, de craindre la fuite » du demandeur. En s’appuyant sur cet arrêt, la Cour de cassation a estimé que, « en l’absence de disposition contraignante de portée générale fixant les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite...