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Depuis la loi du 27 février 2017, la prescription peut être suspendue en cas d'obstacle insurmontable. L'amendement n° 10 rectifié ter permet au juge d'organiser des expertises pour établir l'existence d'un syndrome post-traumatique, qui constituerait au titre de la loi de 2017 un obstacle insurmontable. Il me semble que cette solution apporterait une réelle avancée, à même de mieux répondre à la réalité de la situation.
...empêcher qu'un procès se tienne dans des conditions dégradées du fait de l'éloignement des faits, et que le droit pénal organise des niveaux de prescription en fonction de la gravité de l'infraction. Il s'agit au fond d'empêcher les erreurs judiciaires. En conséquence, le point de départ de la prescription doit être objectif. D'ailleurs, la loi de février 2017 parle bien d'un obstacle « de fait » insurmontable. Qu'un collège d'experts, dont les avis sont par définition pluriels, évalue et apprécie une situation, afin d'éclairer la décision du juge, me semble logique, mais faire de cet avis un outil pour allonger le délai de prescription ne me paraît pas judicieux.
Je ne crois pas que cet amendement apporte la bonne solution au problème posé. Je rappelle que la Cour de cassation avait déjà fixé, en novembre 2014, le principe d'une suspension de la prescription en cas d'obstacle insurmontable. En outre, un juge est déjà en capacité d'ordonner une expertise, y compris à la demande de l'une des parties. Dans les affaires d'infractions sexuelles commises à l'encontre des mineurs, l'obstacle insurmontable réside dans l'impossibilité pour la victime de savoir qu'elle l'est effectivement.