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L'amendement n° 560 soumet au comité régional de l'habitat et de l'hébergement (CRHH) les projets de regroupement, ainsi que la possibilité de proposer des modulations à la baisse du seuil de regroupement, complexifiant ainsi inutilement la procédure de regroupement. J'estime qu'il convient de faire confiance aux bailleurs. En outre, il ne me paraît pas souhaitable de prévoir des modulations du seuil de logements. Avis défavorable.
L'amendement n° 834 rectifié propose qu'en cas de fusion entre deux OPH au sein d'une SEM non agréée, cette dernière puisse bénéficier de leur agrément. Le droit des fusions des bailleurs sociaux fait obstacle à ce qu'une SEM non agréée absorbe un OPH et je ne souhaite pas déroger à ce principe. Je demande le retrait de l'amendement ou, à défaut, y serai défavorable.
L'amendement n° 218 rectifié, auquel je suis défavorable en raison de sa complexité, oblige les bailleurs sociaux à mener une concertation avec les locataires en cas de fusion avec un autre organisme.
L'amendement n° 841, auquel je suis favorable, permet à une société civile immobilière (SCI) de vendre à des organismes HLM des logements réalisés dans le cadre d'opérations d'accession sociale à la propriété menées avec un bailleur social, qu'elle n'aurait pas réussi à vendre au terme d'un délai fixé par décret.
Les amendements identiques n° 264, 709 rectifié bis et 984, ainsi que les amendements n° 342 rectifié, 1009 rectifié, 51, 677 rectifié, 173 et 462, sont en discussion commune. Ils traitent des compétences attribuées aux bailleurs sociaux pour les limiter ou les modifier. Par cohérence avec la position adoptée par la commission, j'y suis défavorable. Je vous propose toutefois de demander l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 51, qui précise que l'exercice de la compétence des organismes HLM en matière de fourniture de services d'animation sociale, de veille, d'aide aux démarches et d'accompagnement en faveur des ...
L'amendement n° 563 rend facultatif le plan de vente, lequel, pourtant, permet au bailleur de s'interroger sur sa stratégie patrimoniale. Avis défavorable.
Les amendements n° 1008 rectifié et 794 sont en discussion commune. Le premier revient sur le point d'équilibre trouvé avec la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, tandis que le second rétablit purement et simplement l'exonération des bailleurs sociaux de l'application du titre II de la loi MOP. Avis défavorable.
L'amendement n° 571 interdit la vente de PLS occupés à des personnes morales de droit privé ainsi que la vente en bloc de ces mêmes logements. Il revient donc à rendre inopérante la mesure proposée pour faciliter certaines cessions HLM. Cette possibilité, qui reste très limitée puisqu'il ne s'agit que des PLS de plus de 15 ans, est une ouverture du dispositif de vente pour permettre aux bailleurs sociaux de valoriser leur patrimoine. Elle conduira à l'instauration progressive d'une plus grande mixité sociale dans les bâtiments concernés. L'avis conforme du maire sera requis. Avis défavorable.
L'amendement n° 700 rectifié bis propose d'exonérer les bailleurs sociaux ultra-marins de la contribution au FNAP. Il concerne un dispositif fiscal dont il convient de débattre en loi de finances. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 186 et 575, qui suppriment le bail de mobilité, ont déjà été examinés en commission. Avis défavorable.
Les amendements identiques n° 62 rectifié ter et 975 élargissent le champ du bail mobilité au cas de mutation professionnelle. Avis favorable sous réserve d'une rectification pour les rendre identiques aux amendements 671 rectifié et 908 rectifié.
Les amendements n° 718 rectifié ter et 187 obligent le locataire à justifier d'une résidence principale dans une autre commune. Cela rigidifie excessivement le bail mobilité. Avis défavorable.
L'amendement n° 188 rend applicables au bail mobilité les dispositions de l'article 20-1 (le locataire peut demander au propriétaire la mise en conformité du logement). Le projet de loi ne prévoit pas la saisine de la commission départementale de conciliation, car les délais sont trop longs au regard de la durée du bail mobilité. Toutefois, le locataire pourra faire valoir l'indécence du logement directement devant le juge.
Les amendements n° 936 rectifié et 189 rendent la commission départementale de conciliation compétente en matière de bail mobilité. Mais le bail mobilité est un bail dérogatoire aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires et les bailleurs pourront avoir recours à d'autres modes alternatifs de règlement des litiges pour trouver une issue amiable à un désaccord. Avis défavorable.
L'amendement n° 720 rectifié ter donne au locataire le droit de demander au propriétaire la mise en conformité du logement dans le cadre du bail mobilité ; le juge déterminera le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Je ne suis pas certaine que ces dispositions puissent s'appliquer en pratique, dans la mesure où les travaux risquent d'être plus longs que la durée du bail mobilité, qui est plafonnée à dix mois. Je m'interroge également sur la possibilité de suspendre le bail par le juge.
Les amendements identiques n° 721 rectifié quater et 937 rectifié obligent à joindre au bail mobilité la justification du motif permettant d'y avoir recours. C'est une précision utile. Avis favorable.
L'amendement n° 736 rectifié ter, qui porte la durée du bail mobilité à trois mois, a déjà été examiné en commission. Avis défavorable.
L'amendement n° 921 rectifié bis rend automatique la reconduction du bail en bail meublé de droit commun lorsque le locataire le demande. Cet amendement est source de grave insécurité pour le bailleur dans la mesure où un locataire pourrait, contre la volonté du bailleur, bénéficier automatiquement d'un nouveau bail meublé de droit commun. Il paraît préférable que, dans tous les cas, l'éventuel maintien dans les lieux du locataire fasse l'objet d'un nouveau contrat de ...
Les amendements identiques n° 190 et 7 22 rectifié quater rendent possible la reconduction tacite du bail en bail meublé de droit commun. Là encore, ces amendements sont particulièrement insécurisants pour le bailleur dans la mesure où, en l'absence de préavis, un locataire « restant dans les lieux » à l'issue du bail, même contre la volonté du bailleur, pourrait bénéficier automatiquement d'un nouveau bail meublé de droit commun. Avis défavorable.
L'amendement n° 1015 rectifié interdit la conclusion d'un nouveau bail mobilité entre le propriétaire et le locataire sur un autre logement. J'entends les inquiétudes quant à un possible détournement du dispositif par les marchands de sommeil. Mais, juridiquement, on ne peut interdire la conclusion d'un bail entre un propriétaire et un locataire. Le droit de propriété est constitutionnellement garanti et permet à un bailleur de disposer de son bien comme il l'entend...