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...endre des années pour que notre pays puisse se doter d’un tel régime, nous devons aujourd’hui examiner dans des délais extrêmement contraints le texte qui concrétise cette longue attente. La création d’un tel régime de protection du secret des affaires, attendue depuis longtemps, n’ignore pour autant pas le rôle des journalistes, des lanceurs d’alerte ou encore des représentants de salariés dans l’information de la société civile. Un équilibre a été trouvé entre les exigences également légitimes de protection du secret des affaires des entreprises et d’information tant des salariés que des citoyens. La directive considère que « les secrets d’affaires sont l’une des formes de protection de la création intellectuelle et des savoir-faire innovants les plus couramment utilisées par les entreprises, et, e...
...omme le dit l’auteur et rapporteur de la proposition de loi, une bonne partie du droit positif en la matière procède, aujourd’hui, de la jurisprudence. Aussi, le soubassement de cette proposition de loi est non pas tant le vide juridique que la volonté de faire primer le droit des affaires et, au sein de celui-ci, le secret des affaires sur toute autre considération. Protection de la liberté de l’information ? Texte équilibré ? Protection des lanceurs d’alerte et respect des libertés syndicales ? Comment dire ?… Si nous ne savons toujours pas ce qu’est le secret des affaires – nous y reviendrons avec un cas d’espèce –, il est certain qu’un syndicaliste allemand pourra échanger en toute sécurité juridique avec ses collègues français ou belges du même groupe industriel à la condition expresse d’avoir p...
...s ambitieux, cette proposition de loi transpose la directive au sein d’un nouveau titre du livre premier du code de commerce consacré au secret des affaires. La proposition de loi commence par reprendre la définition du secret des affaires déterminée en 1994 dans le cadre des accords de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, les ADPIC. Il s’agit de l’information qui, sans être généralement connue ou aisément accessible, revêt une valeur économique effective ou potentielle du fait même de son caractère secret et fait l’objet par son détenteur légitime de mesures de protection « raisonnables ». Puis, ce texte distingue les détenteurs légitimes, les personnes obtenant connaissance du secret des affaires de manière licite et les obtentions et divulgations i...
...nceurs d’alerte. M. Falciani, les syndicalistes du Bangladesh, les anonymes qui dénoncent parfois les comportements illégaux de leur entreprise, Mme Lucet – dont le travail n’est pas toujours prisé ici, au Sénat – sont autant de héros des temps modernes qui méritent sans aucun doute notre respect et notre protection. Il y a les héros de l’entrepreneuriat et de l’innovation et il y a les héros de l’information et de la transparence. Ces derniers ne se retrouvent pas dans ce texte. Le Gouvernement et le rapporteur auront beau jeu de me répondre que ces héros se trompent et qu’ils ont mal compris cette initiative législative ; je ne partage pas cet avis. Et quand bien même je le partagerais, je jugerais utile de prendre notre temps pour amender et convaincre largement plutôt que de se précipiter pour ad...
...secret des affaires. Elle a ainsi renforcé la conformité du texte à la directive, en particulier sur la définition du détenteur légitime du secret, sur la caractérisation de l’obtention illicite du secret ou encore sur la portée juridique des exceptions au secret des affaires concernant les journalistes, les lanceurs d’alerte, ainsi que les représentants des salariés. Elle a également prévu que l’information protégée devait avoir une valeur économique, et pas seulement commerciale, pour couvrir des informations non protégées en l’état actuel, mais utiles pour une entreprise concurrente. Elle a renforcé la précision et la cohérence des procédures judiciaires mises en place par le texte, en particulier en matière de protection du secret des affaires devant les juridictions. Enfin, elle a veillé à la ...
...révues pour la protection des journalistes, des syndicats ou des associations, dans le cadre des exceptions à la protection du secret des affaires. De même, la protection apportée au secret des affaires par la présente proposition de loi me semble essentielle, en particulier pour les PME, les TPE ou les start-up qui n’ont pas les moyens de lutter contre la captation de leurs secrets d’affaires. L’information protégée au titre du secret des affaires répondra ainsi à trois critères : son caractère non accessible de par sa nature ou sa conception, sa valeur économique effective ou potentielle et enfin le fait de faire l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Le texte précise également les éléments d’appréciation à prendre en compte par le juge, notamment s’il ...
...s sont imposés, ce qui peut nuire à la qualité des débats parlementaires. Mais il s’agit là d’aspects formels. Sur le fond, le texte qui nous est proposé va indéniablement dans le bon sens, en permettant de protéger le patrimoine immatériel de nos start-up et de nos entreprises, en particulier les PME, qui disposent de moyens moindres pour lutter contre la captation de leurs secrets d’affaires. L’information protégée en tant que secret d’affaires se trouvera désormais clairement définie, de même que les cas d’obtention licite d’un secret d’affaires et, à l’inverse, les cas d’atteinte à ce dernier. Il en va de même des mesures susceptibles d’être prises par les autorités judiciaires, de l’octroi de dommages et intérêts et des mesures de protection du secret des affaires au cours des procédures judici...
...ations apportées à l’appui de ce texte, nous pensons qu’il est essentiel que la protection contre la concurrence déloyale entre acteurs économiques, par ailleurs déjà réglementée par toute une série de dispositifs en droit positif – nous les avons déjà évoqués –, ne remette pas en cause les libertés fondamentales des citoyens ainsi que les compétences des autorités publiques en matière de droit à l’information. Or cet article est loin de répondre à cet impératif, tant dans la définition extensive qu’il propose du secret des affaires que dans les conséquences qui sont attachées à sa violation présumée. Cette proposition de loi, qui est marquée par un intense lobbying de nombreuses multinationales, illustre parfaitement le fait que le dialogue et la concertation ne sont pas toujours de mise dans le mili...
...r définition, le secret des affaires vise à protéger des informations détenues par des entreprises : il suffit de lire les considérants de la directive pour le comprendre ; il n’y a aucune ambiguïté. Nous sommes d’ailleurs dans le code de commerce. De plus, dans les trois critères qui définissent le secret des affaires, il est fait mention de la « valeur économique, effective ou potentielle » de l’information protégée. Cela caractérise bien une information détenue par une entreprise. L’amendement est donc en quelque sorte satisfait. Au demeurant, la notion d’entreprise est matérielle et économique, et pas réellement juridique. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
...uligné. En effet, de la définition retenue dépend le périmètre de la protection accordée aux journalistes ou aux lanceurs d’alerte. M. le rapporteur a utilisé les quelques marges de manœuvre offertes par la directive pour étendre plus encore la définition du secret des affaires. Parmi les critères auxquels doit répondre un secret des affaires, le texte retient le caractère connu ou accessible de l’information. Concrètement, la directive prévoit qu’une information relève du secret des affaires si elle n’est généralement pas connue des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalement du genre d’informations en question ou ne leur est pas aisément accessible. De ce point de vue, la transposition de ce critère par l’Assemblée nationale était, d’une part, conforme à la directive et, d’autre part,...
Force est de constater que l’un des points clés de notre débat réside dans ce petit alinéa de l’article 1er, relatif à la valeur de l’information protégée, c’est-à-dire « valeur commerciale, effective ou potentielle », puis « valeur économique » après le passage en commission. Si les autres éléments de la définition de l’information protégée ont une réalité assez directement accessible, ce n’est pas le cas sur ce point. Avec la notion de valeur économique, nous sommes par trop dans ce que j’appellerais « l’immatériel de l’immatériel », ce...
... économique ». Pour protéger les entreprises de la concurrence déloyale, tout en garantissant les libertés d’expression et d’information, il faut au contraire une définition plus stricte du secret des affaires, qui doit s’appliquer au champ concurrentiel uniquement et réguler les interactions entre les acteurs économiques. Tel est l’esprit de cet amendement, qui vise à préciser la définition de l’information protégée comme ayant une valeur commerciale et conférant un avantage concurrentiel à l’entreprise du fait de son caractère secret. Nous refusons que, avec le secret des affaires, le secret ne devienne la règle et les libertés, les exceptions.
...ition introduite à l’Assemblée nationale permettant de préciser et d’identifier plus clairement les informations susceptibles d’être couvertes par le secret des affaires. C’est à l’entreprise de s’assurer que toute personne ayant accès à une information puisse en reconnaître facilement la nature confidentielle et ne puisse pas en faire usage ou la divulguer. La responsabilité de la protection de l’information doit lui revenir.
...rait reprocher au texte de la commission de ne pas être identique au texte de la directive – je suis prêt à l’entendre –, mais pas d’avoir une portée juridique différente. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement. L’amendement n° 4 et l’amendement n° 82 rectifié sont quasi identiques. Ils visent à revenir sur la modification adoptée par la commission, consistant à ce que l’information protégée par le secret ait une valeur économique et pas seulement commerciale, tout en exigeant le fait qu’elle confère un avantage concurrentiel à son détenteur. Sur ce second point, de nombreuses informations confidentielles ne confèrent pas nécessairement par elles-mêmes d’avantage concurrentiel à leur détenteur – je pourrais par exemple évoquer un projet de fusion avec une autre entreprise –,...
...loi initiale. Vous vous en remettez sur cet amendement, madame la garde des sceaux, à la sagesse de la Haute Assemblée, car vous ne voyez pas de différence entre la rédaction de l’Assemblée nationale, ce qui est prévu par la directive et le texte émanant de la commission des lois du Sénat. Au 1° de l’article L. 151-1 du code de commerce, la commission propose d’insérer la définition suivante de l’information protégée : « Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité. » L’article 2 de la directive, quant à lui, dispose que les informations secrètes sont « connues des personnes appartenant au milieu qui s’occupe normalem...
...plus large. Il me semble qu’une telle surtransposition constitue une atteinte lourde à la liberté de la presse, par exemple. Elle conforte en effet la position de ceux qui considèrent qu’une mise sous mandat ad hoc est une information économique. Elle renforce ainsi la décision du tribunal de commerce de Paris, lequel a sanctionné lourdement le magazine Challenges pour avoir publié l’information selon laquelle le groupe Conforama serait placé sous mandat ad hoc. Il me semble que l’on ne peut pas accepter une telle surtransposition lorsque les conséquences sur la liberté de la presse apparaissent aussi clairement. Les termes « valeur commerciale » correspondent à la définition européenne du secret des affaires. Retenir ceux de « valeur économique », beaucoup plus larges, revient ...
M. le président de la commission des lois a dit qu’il valait mieux viser une information économique que simplement commerciale. Or ce qui est en jeu n’est pas la notion d’information, mais bien le secret qui donne une valeur commerciale. La valeur commerciale, ce n’est pas la même chose que l’information économique ou commerciale. La directive le dit clairement : le secret des affaires ne peut être protégé qu’à la condition d’avoir une valeur commerciale. Le droit français étant l’un des droits de l’Union européenne, il faut se référer à cette traduction-là.
Bien que nécessaire, une protection des secrets de fabrication, de l’innovation et de la propriété intellectuelle ne doit pas avoir pour conséquence d’apposer le sceau de la confidentialité sur tout type d’informations. Nous pensons que le texte de la proposition de loi, tel qu’il est rédigé, remet en cause l’intérêt général et le droit des citoyens à l’information. Il s’agit d’une inversion de nos principes républicains : le secret devient la règle et les libertés l’exception. De fait, en l’état, cette loi permettra de verrouiller l’information à la fois sur les pratiques et sur les produits commercialisés par les entreprises. Or de nombreux scandales sanitaires ou industriels récents démontrent la nécessité d’une transparence. Les entreprises ont aussi ...
Cet amendement du groupe socialiste et républicain vise à reprendre une disposition de la directive selon laquelle l’obtention d’un secret d’affaires est considérée comme licite lorsqu’il est obtenu lors de l’exercice du droit des travailleurs ou des représentants des travailleurs à l’information et à la consultation, conformément au droit de l’Union et aux droits nationaux et pratiques nationales. Sans cette précision, les représentants des salariés risqueraient régulièrement d’être mis en cause, notamment lors de la recherche d’un repreneur pour un établissement que l’entreprise mère souhaiterait fermer.
J’aimerais que Mme Lienemann partage le même enthousiasme que celui dont j’ai fait preuve pour l’amendement de M. Ouzoulias, car son amendement est parfaitement satisfait par les alinéas 35 et 36 du texte, auxquels je la renvoie et qui prévoient clairement une exception au secret des affaires pour l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés et de leurs représentants. Je sollicite donc le retrait de cet amendement, qui est, à mon sens, déjà satisfait par le texte de la commission ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.