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L’article L. 221–8 du code du sport, tel que modifié par l’article 5 de la loi du 27 novembre 2015, prévoit que les contrats de travail, de même que les contrats de prestation de services, les contrats de cession de droit à l’image ou les contrats de parrainage exclusif de tout lien de subordination, intégrant un projet de formation ou d’insertion professionnelle du sportif, arbitre ou juge, peuvent donner lieu à la signature d’une...
Je vais encore me répéter, parce qu’il existe, selon moi, une évidence légale sur le sujet : les contrats d’apprentissage et les contrats professionnels sont des contrats de travail. Ils sont donc inclus dans le champ de l’actuel article L. 221–8 du code du sport. La commission est défavorable aux deux amendements n° 427 rectifié ter et 426 rectifié ter, qui sont similaires.