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J'ai appris, par des voies détournées, que nous allions passer directement à l'article 5 bis, mais je vais quand même défendre l'amendement n° 94. Cet amendement, dont l'objet est similaire à celui de l'amendement n° 93, vise à établir un régime plus favorable que celui qui existe à l'attention de tous les conjoints de Français, afin qu'ils ne soient plus soumis à l'obligation de retourner dans leur pays d'origine pour demander un visa long séjour. En l'espèce, nous souhaitons modifier l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin, d'une part, que la carte de séjour temporaire port...
...nt dans la vie tant familiale que sociale. Cette règle existe aujourd'hui dans notre droit positif. Pas plus tard que la semaine dernière, le 28 septembre 2007, le Conseil d'État saisi en référé a rendu une ordonnance qui portait justement sur un cas de regroupement familial : un homme établi en France souhaitait faire venir des enfants qui se trouvaient dans un pays africain, et il fallait donc établir s'il était véritablement le père desdits enfants. Qu'a décidé le juge des référés, c'est-à-dire le Conseil d'État ? Qu'à l'occasion d'une demande de visa la filiation d'un enfant pouvait être établie par tout moyen, autrement dit par tous les moyens que, dans la loi, la jurisprudence et la doctrine on reconnaît constituer les critères de la possession d'état. Lors d'un référé du 13 juillet dern...
Cela signifie que, pour toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la République française, il n'est pas possible de recourir aux tests génétiques afin d'établir la filiation, en dehors des cas que je viens de citer.
Ecoutez de bonne foi un homme qui vous parle de bonne foi. Il peut arriver qu'on ait du mal à établir la possession d'état dans les bidonvilles. Peut-être ai-je tort, mais il se peut aussi que ce soit vous qui vous trompiez. Cela peut arriver : tenez-en compte dans vos réflexions !
Il s'agit d'établir un lien de filiation, qui entre tout à fait dans le cadre de cet article. C'est tout au plus une extension, en aucun cas une innovation. Je le répète, il s'agit d'une démarche non pas de fermeture ou de contrôle policier, mais au contraire d'ouverture, ...
Pour ma part, au lieu de vous répéter de raisons politiques qui ont déjà été avancés, je voudrais vous inviter à réfléchir à partir de l'argument que nous a exposé M. le ministre. Acceptons-le un instant. Il s'agit, selon M. le ministre, non pas d'empêcher les étrangers de venir en France mais de leur faciliter la vie. Les tests ADN seront proposés dans les cas où il est impossible d'établir la filiation.
Partons de ce postulat. Où est le problème ? Il n'y en a pas pour établir les filiations en droit positif, et cela a déjà été démontré dans cette enceinte. Nombre d'entre vous, mes chers collègues, ont été troublés par le texte adopté à l'Assemblée nationale. Un amendement a donc été déposé au Sénat, tendant à rendre -disons les choses telles qu'elles sont - quasi inapplicable ou tout à fait secondaire la mesure proposée. On peut se demander, dès lors, pourquoi s'obs...
...nt un certain nombre de membres de mon groupe. Les liens de la filiation font partie de ce qu'il y a de plus sacré dans notre civilisation. On ne peut pas les modifier pour de simples motifs de commodité ou d'efficacité. Les règles existantes en la matière constituent un socle qui participe au fondement même de notre nation. Selon nous, c'est à partir de ce socle, et non en dehors, que l'on peut établir des mesures nouvelles. L'immigré durablement installé sur notre sol a le droit de vivre avec sa famille. S'il appartient au Gouvernement et au Parlement de réguler les flux migratoires, ils ne peuvent le faire qu'en respectant les règles, connues, de notre droit civil. Selon moi, les familles d'immigrés doivent être soumises aux mêmes lois que les familles françaises. Des régimes différents ne p...
...suffisamment attention à l'époque ! Tout le monde ne s'en souvient peut-être pas. Mais tel n'est pas mon cas puisque, à l'époque, j'avais voté contre la disposition. Quoi qu'il en soit, tel est notre droit positif. Nous avons donc adopté l'article 16-11 du code civil aux termes duquel en matière civile, l'identification d'une personne ne peut être recherchée par une analyse génétique qu'en vue d'établir un lien de filiation. Nous avons donc ouvert cette possibilité voilà quelques années, en l'encadrant. En quoi consiste cet encadrement ? Chacun, un beau matin, ne peut pas décider de faire un test ADN, du type de ceux qui sont offerts sur Internet, par exemple, où l'on trouve des milliers de propositions ! Cela se solderait par des problèmes sans fin au moment des successions ou du choix de gar...
La commission des lois du Sénat a eu la sagesse, se fondant, d'ailleurs, sur des discussions et des réflexions antérieures, nées, notamment, de l'examen des lois dites de bioéthique, de trouver que cela posait problème. Cela en pose un au point de vue du principe : introduire, de façon nouvelle par rapport à notre législation, le recours à la génétique pour établir l'état civil, et ce précisément dans une loi concernant les étrangers, n'est absolument pas anodin. La commission des lois a eu la sagesse - je le répète - de refuser, pour ne pas alimenter les suspicions de fraude, une telle disposition, étant entendu que les plus grandes précautions ont été prises par le législateur pour encadrer, dans tous les cas de figure, l'utilisation des tests génétiques...
Je félicite notamment M. Fauchon d'avoir suggéré la possibilité d'établir la filiation par la possession d'état. M. Hyest propose, pour sa part, de prendre en considération uniquement le lien entre l'enfant et la mère. Il convient alors d'appliquer les dispositions de l'article 311-1 du code civil, aux termes desquelles la possession d'état s'établit notamment lorsque l'enfant est effectivement traité comme un enfant et qu'il est pourvu à son éducation : en pareil cas,...
...elle qui figure à l'article 16-11 du code civil, lequel prévoit la saisine du tribunal de grande instance uniquement en cas de contestation ou de revendication de paternité, et non pour permettre à une personne d'affirmer sa paternité. Or, à partir du moment où, dans une situation extrême, un test ADN réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 16-11 du code civil s'avère nécessaire pour établir le lien de filiation, si l'on se réfère à la rédaction de l'amendement, il y a tout lieu de croire qu'il suffirait de saisir le président du tribunal de grande instance, compétent en matière de filiation, par voie de requête, mais sans débat contradictoire. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement afin de préciser que c'est au tribunal de grande instance d'être saisi et de se ...
...ité d'agir avec une prudence infinie. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes parvenus à un tel équilibre. L'émotion suscitée par cet amendement a une double origine. Premièrement, on a jeté d'un seul coup par-dessus bord certains principes de notre droit acquis de longue date et reconnus par tous, s'agissant des étrangers demandant un regroupement familial. On les contraint désormais à établir une filiation par des moyens que la loi française interdit. Reconnaissons-le, il y avait tout de même de quoi susciter une large émotion, bien au-delà des seuls juristes, car les conséquences humaines d'une telle décision sont désastreuses. Je ne parle pas de l'amendement de M. Hyest, droit je salue la virtuosité, et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Je fais référence au texte élabor...
La filiation est fondée sur la reconnaissance et repose sur la possession d'état. Elle peut donc être établie uniquement par cette reconnaissance spontanée et volontaire. À travers l'article 5 bis, on demande aux étrangers qui veulent entrer en France d'établir le lien de filiation par un moyen biologique. Les rédacteurs de ce texte s'étant focalisés sur les aspects éthiques de la disposition, ils ont complètement oublié l'article 47 du code civil, qui dispose de manière impérative : « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi ». Vous utilisez également l'argum...
Vous recourez donc, entre autres, à la génétique et, ce faisant, vous oubliez le droit international, qui repose aussi sur la réciprocité. Pourquoi la France a-t-elle refusé, lors de la discussion de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, de recourir aux tests ADN pour établir la filiation, alors que le projet de loi initial tendait à le généraliser ? Aujourd'hui, on souhaite généraliser cette pratique, mais seulement pour les étrangers ! Pourquoi est-il nécessaire de faire appel à un juge pour obtenir le test ADN, alors qu'aux termes de la loi relative à la bioéthique cette pratique nécessite un encadrement et une procédure judiciaire ? Pourquoi oblige-t-on l'étrange...
Cet amendement constitue - je m'en suis déjà expliqué tout à l'heure - ma contribution essentielle au débat. On a cherché à résoudre le problème que pose l'absence d'état civil en procédant à une transposition directe des dispositions existantes du code civil qui autorisent, en cas de difficultés pour établir une filiation, et sous certaines conditions, le recours à des tests ADN, en limitant ces derniers à la mère. Je propose de prévoir qu'en amont de ce dispositif, qui constituerait l'ultime recours, l'identification pourra être établie dans le cadre du mécanisme classique de la constatation de la possession d'état. La possession d'état est une situation de fait qui se caractérise par trois élémen...
...nale même si notre assemblée adopte ce soir d'autres dispositions. Pour en revenir à nos grands penseurs, il a par exemple été dit que les lois bioéthiques interdisaient « l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ». Or, ce sont les termes exacts de l'article 16-11 du code civil, qui, dans son deuxième alinéa, autorise, sous certaines conditions, le recours aux tests ADN pour établir - ou, d'ailleurs, pour contester - un lien de filiation, comme l'ont rappelé Pierre Fauchon et quelques-uns de nos collègues. Certes, nombre d'entre nous se sont refusé à voter cette disposition, mais il n'en reste pas moins qu'elle existe et, pour avoir longuement débattu de ces questions lors de la révision des lois bioéthiques, nous le savons tous. Un des inconvénients de l'article 5 bis
...morts, qui ont fait l'objet d'une tutelle, c'est-à-dire d'une prise en charge par un autre membre de la famille, et qui voudraient rejoindre, par exemple, leur tuteur. Tous ces cas étant exclus du dispositif, le fait de reconnaître aux demandeurs de visa la possibilité d'apporter la preuve de la filiation par tout moyen pourrait être une solution. Il conviendrait de préciser seulement que, pour établir la filiation, les demandeurs procèdent à l'identification par le moyen qu'ils souhaitent. Ainsi, nous « chasserions » de ce projet de loi les mots affreux d'« empreinte génétique ». Laissons l'étranger libre de choisir le moyen de prouver sa filiation !
Je veux retenir un point positif dans notre débat. Entre l'amendement Mariani, qui a été défendu à l'Assemblée nationale, approuvé par le ministre et voté, et les arguments qui ont été développés au Sénat en faveur de votre amendement, monsieur Hyest, - notamment le fait que la disposition Mariani était contraire à l'éthique, qu'elle devait être encadrée juridiquement et banalisée pour établir une règle d'égalité entre les Français et les étrangers -, je me dis qu'il est heureux que des députés de l'opposition se soient battus au palais Bourbon, que le débat soit arrivé dans la société et qu'il ait été relayé par le Sénat. Il ne faudrait pas que, en fin de compte, M. le ministre nous fasse passer pour de mauvais coucheurs et qu'il prétende avoir toujours défendu l'idée selon laquelle ...
...ns la conviction que le problème est réel. La facilité aurait été de considérer que, puisque les demandeurs ne peuvent pas produire de documents d'état civil, nous ignorons leur démarche et nous en restons là. C'est cela qui eût été inhumain. Or ici nous cherchons une solution. Vous dites que la formule que nous avons trouvée est une usine à gaz. Non, simplement elle comprend deux possibilités d'établir le lien en cas de défaut d'état civil : la possession d'état et, à défaut, in extremis, en quelque sorte, et uniquement pour les femmes, l'identification génétique. Mes chers collègues, nous essayons de résoudre des problèmes humains avec un système qui n'a rien d'une usine à gaz.