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Elles sont en situation particulière de demande ; cela ne remet pas en cause la réalité des filiations multiples et ne prive personne de liberté.
Mes chers collègues, ne tombons dans aucun excès ! Il aurait été excessif de laisser entendre que c'était le test génétique qui définissait toutes les filiations, mais cela l'aurait été aussi de priver des mères de la possibilité de démontrer le bien-fondé de ce qu'elles affirment. Nous ne remettons pas en cause les principes fondamentaux qui règlent la vie de nos familles, non plus que ces fabuleux liens affectifs qui peuvent se développer en dehors de toute filiation naturelle. Nous permettons à des femmes de rendre service à leurs enfants et à des fa...
...x déclarations des uns et des autres, mais il n'empêche que la communauté scientifique, ainsi que les dirigeants des pays africains, qui se sentent particulièrement visés - on comprend bien pourquoi ! -, se prononcent contre et estiment qu'il n'est absolument pas normal d'introduire les tests génétiques à l'égard des étrangers, ce qui conduirait à les stigmatiser. Chacun sait que les règles de la filiation et l'éducation des enfants ne sont pas les mêmes en Europe ou dans les pays africains, au Maghreb, etc. En dépit de toutes ces voix qui protestent, au nombre desquelles celles de personnalités éminentes qui avaient été consultées lors de l'élaboration des lois dites de bioéthique - je pense à Axel Khan, par exemple, à l'époque membre du Comité national d'éthique - M. le Président de la Républiqu...
Ne voulant pas allonger le débat, je me bornerai à présenter deux constatations. D'une part, introduisons-nous l'ADN dans la filiation ? La réponse est non. En effet, c'est déjà fait, aux termes de l'article 16-11 du code civil. Par conséquent, il n'y a pas de novation philosophique dans le débat qui est en cours. D'autre part, j'admire le confort intellectuel de quelques-uns de nos collègues qui manipulent un certain nombre de concepts adaptés à la situation française, notamment celui de la possession d'état. La France est un...
C'est la raison pour laquelle je m'oppose à tout principe qui lierait la filiation à de tels critères. Je dois le dire, je me suis retrouvé dans les propos de M. Mermaz. En effet, les étrangers dont nous parlons, notamment africains, sont peut-être les descendants des spahis algériens, des tabors marocains ou des tirailleurs sénégalais, et nul ne sait si le soldat inconnu qui repose sous l'Arc de triomphe est français par le sang reçu ou par le sang versé.
Je félicite notamment M. Fauchon d'avoir suggéré la possibilité d'établir la filiation par la possession d'état. M. Hyest propose, pour sa part, de prendre en considération uniquement le lien entre l'enfant et la mère. Il convient alors d'appliquer les dispositions de l'article 311-1 du code civil, aux termes desquelles la possession d'état s'établit notamment lorsque l'enfant est effectivement traité comme un enfant et qu'il est pourvu à son éducation : en pareil cas, la mère supp...
...'article 16-11 du code civil, lequel prévoit la saisine du tribunal de grande instance uniquement en cas de contestation ou de revendication de paternité, et non pour permettre à une personne d'affirmer sa paternité. Or, à partir du moment où, dans une situation extrême, un test ADN réalisé dans le cadre des dispositions de l'article 16-11 du code civil s'avère nécessaire pour établir le lien de filiation, si l'on se réfère à la rédaction de l'amendement, il y a tout lieu de croire qu'il suffirait de saisir le président du tribunal de grande instance, compétent en matière de filiation, par voie de requête, mais sans débat contradictoire. C'est la raison pour laquelle j'ai déposé un sous-amendement afin de préciser que c'est au tribunal de grande instance d'être saisi et de se prononcer après débat...
...droit, de sujets qui suscitent une inquiétude plus vive et plus justifiée que le recours aux tests génétiques. Chacun le sait, ces derniers sont naturellement indispensables dès lors qu'il s'agit de lutter contre le crime ; ils ont permis d'énormes progrès dans l'identification des criminels. Il est donc légitime de poursuivre dans cette voie. Pour autant, en droit civil, notamment en matière de filiation, le législateur, par la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique, dont la révision est prévue en 2009, est parvenu à trouver un équilibre juste et parfaitement satisfaisant. Chacun mesure les dangers du recours aux tests ADN, car, avec une certitude d'environ 99, 9 %, ils peuvent faire jaillir une vérité biologique qui n'est pas nécessairement conforme à la réalité affective. Certes, la filia...
...vec une prudence infinie. Et c'est bien pour cette raison que nous sommes parvenus à un tel équilibre. L'émotion suscitée par cet amendement a une double origine. Premièrement, on a jeté d'un seul coup par-dessus bord certains principes de notre droit acquis de longue date et reconnus par tous, s'agissant des étrangers demandant un regroupement familial. On les contraint désormais à établir une filiation par des moyens que la loi française interdit. Reconnaissons-le, il y avait tout de même de quoi susciter une large émotion, bien au-delà des seuls juristes, car les conséquences humaines d'une telle décision sont désastreuses. Je ne parle pas de l'amendement de M. Hyest, droit je salue la virtuosité, et sur lequel nous aurons l'occasion de revenir. Je fais référence au texte élaboré à l'Assemblé...
... alors même qu'il n'aurait pas la certitude d'être remboursé, puisque les frais ne sont pris en charge qu'après la délivrance du visa, lequel peut être refusé pour bien d'autres raisons que le défaut de filiation. Autrement dit, la voie est barrée. Il s'agit d'une inégalité flagrante, qui, sur le plan constitutionnel, entraînerait une sanction.
Il s'agit d'être très précis. Nos collègues députés ont notamment fait l'erreur, à laquelle il n'est pas remédié, de contredire non seulement les principes en matière d'établissement de la filiation, mais aussi, beaucoup plus largement, les principes du droit international français privé. Il existe en effet des règles de conflits. En l'occurrence, nous sommes en présence non pas de Français, mais d'étrangers, et le code civil est formel : la preuve de la filiation est établie en appliquant les procédés reconnus par la loi nationale du pays de la mère, et non du père, chacun aura compris pou...
M. Robert Badinter. ... car elle atteste l'amour et le lien de filiation réel. Nous devons, à la fois, observer les principes de notre droit civil dans ce domaine et respecter les règles de droit international privé que nous nous sommes données.
Votre raisonnement étant fondé sur cette base, nous ne pouvons pas vous suivre. S'agissant, par ailleurs, de l'inscription d'une filiation génétique pour les Français, je suggère à notre commission des lois de travailler à son encadrement le plus rapidement possible. Je rappelle que c'est sur la base de cet article du code civil qu'un juge a décidé d'exhumer le cadavre d'Yves Montand, une personne ayant revendiqué un lien de filiation.
...aires, des représentants d'associations, des scientifiques et des intellectuels se sont soulevés contre ce texte. Je souhaite revenir sur un point fondamental, qui a été peu traité, sauf par M. Badinter : l'incompatibilité de l'article 5 bis avec les règles du droit international privé. En droit international privé, pour savoir quelle règle est applicable en matière d'établissement de la filiation, il faut consulter la loi de la nationalité de la mère. Si ce texte dispose que la filiation est établie par reconnaissance ou par adoption, comme c'est le cas en France, seuls ces moyens pourront être reconnus. En France, le droit familial, en particulier celui de la filiation, n'est pas fondé sur la génétique.
La filiation est fondée sur la reconnaissance et repose sur la possession d'état. Elle peut donc être établie uniquement par cette reconnaissance spontanée et volontaire. À travers l'article 5 bis, on demande aux étrangers qui veulent entrer en France d'établir le lien de filiation par un moyen biologique. Les rédacteurs de ce texte s'étant focalisés sur les aspects éthiques de la disposition, ils on...
Vous recourez donc, entre autres, à la génétique et, ce faisant, vous oubliez le droit international, qui repose aussi sur la réciprocité. Pourquoi la France a-t-elle refusé, lors de la discussion de la loi relative à la bioéthique du 6 août 2004, de recourir aux tests ADN pour établir la filiation, alors que le projet de loi initial tendait à le généraliser ? Aujourd'hui, on souhaite généraliser cette pratique, mais seulement pour les étrangers ! Pourquoi est-il nécessaire de faire appel à un juge pour obtenir le test ADN, alors qu'aux termes de la loi relative à la bioéthique cette pratique nécessite un encadrement et une procédure judiciaire ? Pourquoi oblige-t-on l'étranger à fournir u...
Tout ce qui devait être dit l'a été et je serai brève. Nous sommes, naturellement, pour la suppression de l'article 5 bis. Je veux seulement rappeler que la loi de 1994, dite loi bioéthique, qui n'a pas été modifiée sur ce point lors de sa révision en 2004, pose pour principe que l'identification d'un individu ou la détermination d'une filiation grâce aux empreintes d'ADN ne peut être entreprise qu'en vertu d'une saisine judiciaire. Cette précision était liée à la réflexion sur la nature des familles humaines, ce qui m'amène à citer Axel Khan et Didier Sicard, anciens membres du comité consultatif national d'éthique : « Une femme et un homme désirent avoir ensemble des enfants, les élever et les aimer, leur permettre de se construire ps...
Cet amendement constitue - je m'en suis déjà expliqué tout à l'heure - ma contribution essentielle au débat. On a cherché à résoudre le problème que pose l'absence d'état civil en procédant à une transposition directe des dispositions existantes du code civil qui autorisent, en cas de difficultés pour établir une filiation, et sous certaines conditions, le recours à des tests ADN, en limitant ces derniers à la mère. Je propose de prévoir qu'en amont de ce dispositif, qui constituerait l'ultime recours, l'identification pourra être établie dans le cadre du mécanisme classique de la constatation de la possession d'état. La possession d'état est une situation de fait qui se caractérise par trois éléments : porter le...
...ispositions. Pour en revenir à nos grands penseurs, il a par exemple été dit que les lois bioéthiques interdisaient « l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ». Or, ce sont les termes exacts de l'article 16-11 du code civil, qui, dans son deuxième alinéa, autorise, sous certaines conditions, le recours aux tests ADN pour établir - ou, d'ailleurs, pour contester - un lien de filiation, comme l'ont rappelé Pierre Fauchon et quelques-uns de nos collègues. Certes, nombre d'entre nous se sont refusé à voter cette disposition, mais il n'en reste pas moins qu'elle existe et, pour avoir longuement débattu de ces questions lors de la révision des lois bioéthiques, nous le savons tous. Un des inconvénients de l'article 5 bis tient précisément à ce qu'il ne se rattache pas aux d...
Mme Alima Boumediene-Thiery. Dans la mesure où le Gouvernement et la commission ont décidé de s'affranchir des règles du code civil en matière d'établissement de la filiation, ...