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Il ne faut pas permettre une sortie sèche, surtout pour les personnes condamnées à une certaine durée de peine ; une telle sortie est dramatique. Le suivi socio-judiciaire répond-il à cette préoccupation ou est-ce plutôt la libération sous contrainte qui peut y répondre ? Je serais tenté de dire que la proposition de Mme la garde des sceaux est plus exacte, parce que la libération sous contrainte permet à l’administration pénitentiaire de déterminer, dans les conseils qu’elle donne au juge d’application des peines, quelle est la meilleure méthode de libération selon l’évolution interne du détenu – suivi d’une formation, aptit...
...ise à réduire les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire. L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il convient d’abaisser ce seuil à cinq ans.
Pour les auteurs de cet amendement, il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première procédure. Nous proposons donc de modifier les conditions d’obtention d’une seconde libération conditionnelle.
Le groupe socialiste suivra la position du Gouvernement et s’opposera à cet amendement. Il faut bien comprendre que la façon dont se déroule une peine est souvent fonction de la possibilité ou non de bénéficier de mesures d’accompagnement ou de libération. Renoncer à ce type de possibilités d’aménagement est une erreur. Il convient de laisser les juges d’application des peines en décider.
Cet amendement vise à décaler aux trois quarts de la peine l’examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à cinq ans dans le cadre du dispositif dit « de la libération sous contrainte », aujourd’hui prévu aux deux tiers de la peine. Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà presque amputées de moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires, et parfois même exceptionnels, de peine. Décaler au dernier quart de la peine permet de répondre à cet objectif, tout en permettant de poursuivre la lutte contre les sortie...
Par principe, nous ne souhaitons pas que la libération sous contrainte soit accordée de façon automatique aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine. Selon la commission, c’est au juge d’apprécier, en fonction de la situation du condamné, si ce dernier peut être remis en libération sous contrainte. Une telle position explique d’ailleurs notre accord à une grande partie du texte que vous avez évoqué, madame la garde des sceaux, qui vise à donner ...
Mon groupe est favorable aux amendements identiques n° 197 et 249, mais défavorable à l’amendement n° 120 rectifié ter. S’agissant de ce dernier amendement, il ne faut pas confondre la durée de la peine et les modalités d’exécution. Ce n’est pas parce que la libération sous contrainte peut être examinée aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine que celle-ci est, pour autant, réduite dans sa durée. Seules les modalités de son exécution sont examinées ! Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 197 et 249, il nous semble effectivement nécessaire que soit envisagée une durée, en l’occurrence les deux tiers de la peine, pour l’examen systématique des...
Cette discussion devrait nous conduire à une très grande modestie dans le cadre de l’élaboration de la loi. Alors que ce dispositif a été introduit en 2009, on a constaté en 2014 sa faible utilisation, à hauteur de 3, 7 % des cas, un peu comme pour la contrainte pénale. Il convient donc de s’adapter aux réalités du terrain. Selon moi, la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée, permet de prendre une mesure quasiment identique si le juge de l’application des peines considère que c’est nécessaire. À mes yeux, les dispositions de cet amendement ne présentent donc aucun intérêt, si ce n’est de rappeler que les auteurs de la loi de 2009 souhaitent revenir aux dispositions qu’ils avaient imaginées. Je le rappelle, cette loi avait ...
Cet amendement a pour objet qu’aucune libération conditionnelle ne puisse être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.
Il s’agit ici de supprimer l’obligation d’un examen aux deux tiers de la peine pour une éventuelle libération conditionnelle. Compte tenu de l’importance d’éviter les sorties sèches de prison, l’examen de la situation du détenu aux deux tiers de la peine en vue d’une éventuelle libération conditionnelle peut avoir son utilité. Cette libération n’est bien sûr pas de droit : elle est accordée seulement si le détenu présente de sérieux efforts de réinsertion. Il est avéré qu’une sortie sèche aggrave le ri...
Je vais le retirer, monsieur le président, si l’on m’assure qu’il existe un véritable suivi. En effet, certaines libérations trop rapides entraînent parfois de véritables drames. Quoi qu’il en soit, je choisis de faire confiance à la commission, ainsi qu’à mon collègue François-Noël Buffet, et je retire donc cet amendement, monsieur le président.
...certain nombre d’entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation. Ainsi un régime spécial d’exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l’image de ce qui peut exister en Italie, où les terroristes et les mafieux ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une période plus longue que celle qui est prévue pour les autres condamnés. Très concrètement, cet amendement a pour objet que les condamnés ne puissent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Cet amendement vise les condamnés pour des faits de terrorisme. Or un dispositif prévoit leur libération conditionnelle pour expulsion. Si nous bloquons le système, on ne pourra plus les expulser aussi rapidement. Nous devons conserver une telle possibilité. C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Cet amendement vise à supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014. Il s’agit à nos yeux d’une procédure inappropriée, qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.
Je le redis, la commission est très attachée à l’examen, aux deux tiers de la peine, de la situation individuelle, afin de décider une éventuelle libération conditionnelle. La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
...politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas, dans le déroulement de l’exécution de la peine, une diversification des modes d’exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs à l’égard de nos concitoyens. En effet, nous libérons une partie d’anciens détenus qui se sont endurcis et qui retombent immédiatement dans la délinquance à leur libération. D’ailleurs, l’une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, madame la garde des sceaux – vous êtes là seulement depuis un an –, c’est de reposer strictement sur l’enfermement, sans que l’on ait su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d’exécution de la peine. Je veux bien admettre que, sur un programme de 15 ...