La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Philippe Dallier.
L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;
2° À la dernière phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».
L’amendement n° 191, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis, introduit dans le texte par la commission des lois.
En effet, il me semble inutile de complexifier le rapport sur l’exécution des peines, établi chaque année par le procureur, dès lors qu’il est déjà prévu un rapport annuel de politique pénale par les articles 30, 35 et 39-1 du code de procédure pénale.
Surtout, il ne paraît pas justifié de prévoir que ces rapports devront être adressés par les procureurs au Parlement. Cela serait inutile, puisque ces rapports sont déjà rendus publics, mais cela me semble en outre poser un problème constitutionnel au regard de la séparation des pouvoirs. C’est en effet au Gouvernement, et, en l’espèce, au ministre de la justice, garde des sceaux, de rendre compte devant le Parlement de sa politique pénale, et non pas aux différentes autorités judiciaires.
Au reste, l’article 39-1 du code précité prévoit que chaque procureur de la République adresse au procureur général un rapport de politique pénale ; l’article 35 prévoit que le procureur général adresse une synthèse de ces rapports au garde des sceaux ; l’article 30 prévoit que le garde des sceaux, au vu de ces rapports, élabore un rapport annuel sur l’application de la politique pénale sur l’ensemble du territoire de la République. En outre, l’article 30 précise que ce rapport annuel est transmis au Parlement et qu’il peut donner lieu à un débat devant l’Assemblée nationale et devant le Sénat.
Tel est l’objet de cet amendement.
La commission, en raison des constats qu’elle a faits sur le terrain lors de ses différents déplacements, a exprimé le besoin de savoir comment les choses se passent et quelles sont les relations entre le parquet, le juge d’application des peines et les directeurs pénitentiaires. Elle souhaite disposer d’une vision exacte de l’exécution des peines et elle a pensé que ce document était utile. C’est la raison pour laquelle elle a inséré cette disposition dans la loi.
La commission émet donc un avis défavorable.
J’entends bien votre préoccupation, monsieur le rapporteur, mais je veux tout de suite vous rassurer : c’est moi-même qui vous rendrai compte de l’exécution des peines, comme la loi m’y oblige – je n’y vois d’ailleurs que des avantages –, dans le cadre du rapport général que je vous présenterai sur ma politique pénale.
Nous ne parlons pas de la même chose, madame la garde des sceaux ! Il nous paraît logique que le Gouvernement présente un rapport global sur la politique pénale, en relation avec le ministère de l’intérieur.
Toutefois, il s’agit ici d’amener les juridictions, notamment celles qui doivent travailler sur un projet de juridiction, à mener une réflexion globale, y compris au travers d’échanges avec l’administration pénitentiaire, comme les services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, sur la politique appliquée dans le secteur géographique – comment on exécute les peines, quel est l’état de la récidive, etc. Nous avons besoin de tout cela.
Peut-être la formulation retenue n’est-elle pas la bonne – si nous disposions de plus de temps pour nos échanges, nous pourrions l’affiner –, mais ne pas exiger une certaine cohérence départementale avec les tribunaux de grande instance que vous voulez unifier me semble une erreur.
Sur le terrain, il faut trouver une solution ; celle que la commission propose n’est peut-être pas tout à fait bonne, mais on ne peut se contenter de dire que le rapport du Gouvernement répond à ce besoin. En effet, ce rapport n’est pas local. Je reviendrai sur cette question à propos d’autres amendements.
Monsieur Bigot, il appartient au garde des sceaux de faire la synthèse de ces rapports locaux et de vous la présenter. C’est le rôle du garde des sceaux, et c’est ce que je ferai !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 137, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Ce rapport est présenté et fait l’objet d’échanges au sein du conseil de juridiction. Il est également présenté au sein des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, ainsi qu’au sein des conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance. »
La parole est à M. Jacques Bigot.
Cet amendement tend à procéder du même esprit, car M. le rapporteur François-Noël Buffet et moi-même partageons cette préoccupation – nous la partagions d’ailleurs déjà avec le président de la commission des lois, quand nous avons travaillé, voilà un an, sur la proposition de loi sur le redressement de la justice.
Manifestement, il n’existe pas d’échanges non seulement au sein des juridictions, mais encore entre les juridictions et le terrain. Madame la garde des sceaux, comment voulez-vous que l’on développe les travaux d’intérêt général si l’on n’associe pas globalement les élus locaux à la démarche ?
La volonté qui sous-tend cet amendement est que ce rapport, s’il existe, ce que vous ne souhaitez pas, soit présenté et discuté au sein du conseil de juridiction et du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD.
Vous avez parlé précédemment du fameux téléphone sans contact, qui est aujourd’hui un succès national. Or ce dispositif s’est développé à partir d’échanges avec le procureur de la République de Strasbourg au sein du conseil intercommunal de prévention de la délinquance, lorsque j’étais président de la communauté urbaine. Le procureur demandait au conseil les moyens de financer ces premiers téléphones, parce qu’il ne recevait aucun moyen de la Chancellerie. On voit donc bien que c’est grâce à la collaboration entre les collectivités locales et le procureur de secteur que l’on a réussi à développer des choses.
La même question se posera lorsque vous voudrez créer de nouveaux centres de détention – vous savez de quoi je parle, madame la garde des sceaux. Il faut pouvoir échanger avec les collectivités locales.
Nous le savons bien, dans les territoires, la plupart des délinquants se trouvent dans un secteur géographique donné. Ils se retrouvent pour commettre leurs méfaits dans nos métropoles ou dans notre environnement, puis ils se retrouvent dans les maisons d’arrêt du secteur. Nous avons donc besoin de travailler ensemble. Les magistrats n’y sont pas toujours prêts, et je pense qu’il faut les y forcer un peu.
Tel est le sens de cet amendement ; si ce rapport existe dans la version définitive du texte, il serait utile qu’il soit présenté au sein du conseil de juridiction et des CLSPD.
La possibilité que vous évoquez, monsieur Bigot, me convient parfaitement.
Néanmoins, je veux vous faire observer que le projet de loi que je défends permet d’inclure désormais les avocats dans les conseils de juridiction. En outre, il est évident, bien que ce ne soit pas prévu par le texte, que ces conseils de juridiction doivent établir des contacts avec les autorités locales. C’est dans le cadre de ce dialogue élargi que l’ensemble des problèmes relatifs à la juridiction doit être discuté, et c’est ce qui est fait à peu près partout.
Je ne vois pas pourquoi il serait nécessaire d’introduire cette disposition dans la loi. Aussi, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 45 bis est adopté.
L’amendement n° 139, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ».
La parole est à M. Jacques Bigot.
Au travers de cet amendement, je propose une légère modification du code de la sécurité intérieure, dont l’article L. 132-5 prévoit que le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance puisse se saisir, sur l’initiative des magistrats, des pratiques pénales et de l’exécution des peines. Je propose que l’on précise que cette saisine peut se faire sur l’initiative des magistrats ou des membres du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance.
En effet, il faut permettre aux élus locaux, dans ces instances, de dire aux magistrats qu’ils souhaitent échanger sur l’exécution des peines ou encore sur les moyens de la justice. C’est d’ailleurs le seul lieu où il pourrait y avoir un échange, notamment sur le développement des travaux d’intérêt général.
Il y va de l’intérêt de la justice. C’est la raison pour laquelle nul ne peut envisager, selon moi, d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
Sourires.
Cette disposition consacrera une habitude existante. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
Nouveaux sourires.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.
L’amendement n° 142, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 45 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 132-13 du code de la sécurité intérieure, après les mots : « autorité judiciaire », sont insérés les mots : « ou des membres du conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance »
La parole est à M. Jacques Bigot.
Dans le même esprit, cet amendement vise à mettre en place des peines alternatives et à modifier encore le code de sécurité intérieure. Il s’agit d’une disposition analogue à celle de l’amendement précédent, sauf qu’elle concerne non pas les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance, mais les conseils intercommunaux de sécurité et de prévention de la délinquance.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 bis.
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement… (le reste sans changement). » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues aux articles 132-44 et 132-45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.
« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;
c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;
2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;
3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;
5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :
« Art. 222 -48 -1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 763-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;
3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
L’amendement n° 192, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
L’extension à tous les délits et à tous les crimes de la peine de suivi socio-judiciaire, prévue à l’article 45 ter du texte, tel qu’il a été rédigé par la commission, me paraît injustifiée. En effet, cette mesure revient sur la spécificité du suivi socio-judiciaire, qui concerne actuellement les coupables d’infractions sexuelles ou violentes pour lesquels une injonction de soins paraît utile, pertinente, avec, si nécessaire, un traitement inhibiteur de libido.
Le suivi socio-judiciaire a été institué par la loi du 17 juin 1998, présentée par Élisabeth Guigou, relative à la répression des infractions sexuelles. Prévu à l’origine pour les seules infractions sexuelles ou pour les infractions mettant en évidence la perversion de leur auteur, y compris le meurtre avec viol, torture ou acte de barbarie, le suivi socio-judiciaire a été étendu en décembre 2005 à tous les meurtres, aux enlèvements et aux incendies volontaires.
Ces extensions ont été présentées par la circulaire du 16 juin 2006 comme répondant « à des demandes des praticiens » et comme ayant « pour objet de permettre le prononcé du suivi socio-judiciaire pour des infractions qui ont pu être commises dans des circonstances faisant apparaître chez leur auteur des troubles du comportement, principalement de nature sexuelle, susceptibles de faire l’objet d’un traitement médical, alors même que la dimension sexuelle de ce comportement n’apparaît pas dans la qualification juridique retenue. »
C’est pour la même raison que, en 2007, le suivi socio-judiciaire a été étendu aux violences au sein du couple ou commises par un ascendant sur mineur.
Dans son rapport de 2018, rendu dans le cadre des chantiers de la justice, antérieurs à l’élaboration du projet de loi que je présente, Bruno Cotte notait : « Il est intéressant de relever qu’aucune des contributions produites ni aucune des personnes auditionnées n’a évoqué l’extension de la peine de suivi socio-judiciaire ».
Une telle généralisation aboutirait d’ailleurs à une aggravation sans doute disproportionnée de la répression, puisque le suivi socio-judiciaire s’ajoute à la peine privative de liberté prononcée.
Enfin, cette extension me semble inutile pour empêcher les sorties sèches. Celles-ci peuvent déjà être évitées dans la majorité des cas grâce aux aménagements de peine, aux libérations conditionnelles et suivi post-peine et, dans les cas les plus graves, à la surveillance judiciaire ou à la surveillance de sûreté. L’amélioration de la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée par le Gouvernement, qui facilitera les aménagements en fin de peine, est également de nature à éviter les sorties sèches.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de supprimer l’article 45 ter, tel qu’il a été élaboré par la commission.
S’agissant d’un amendement qui tend à supprimer l’article 45 ter, la commission ne peut qu’être défavorable.
La commission est bien évidemment d’accord pour éviter les sorties sèches de prison, mais elle ne souhaite pas lutter contre ces sorties en multipliant les aménagements automatiques de peine. Elle préfère au contraire accompagner la peine d’emprisonnement soit d’une peine de probation soit d’une peine complémentaire du suivi socio-judiciaire. Il s’agit certes d’une aggravation de la répression, nous en sommes d’accord, mais qui est totalement assumée et qui permettra d’assurer un réel contrôle à la sortie de la détention. Telle est la position de la commission des lois.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
On le sent bien, une fois de plus, nous sommes plutôt sur la même longueur d’onde.
Il ne faut pas permettre une sortie sèche, surtout pour les personnes condamnées à une certaine durée de peine ; une telle sortie est dramatique. Le suivi socio-judiciaire répond-il à cette préoccupation ou est-ce plutôt la libération sous contrainte qui peut y répondre ?
Je serais tenté de dire que la proposition de Mme la garde des sceaux est plus exacte, parce que la libération sous contrainte permet à l’administration pénitentiaire de déterminer, dans les conseils qu’elle donne au juge d’application des peines, quelle est la meilleure méthode de libération selon l’évolution interne du détenu – suivi d’une formation, aptitude à trouver un travail –, alors que le suivi socio-judiciaire a été pensé pour faire face à l’hypothèse des violences sexuelles ou des gens susceptibles de récidiver en raison d’un problème personnel que la seule détention n’aurait pas réglé.
En octobre de l’année dernière, lors de l’examen de la proposition de loi de M. Bas, nous avions suivi, si mes souvenirs sont exacts, cette idée relative au suivi socio-judiciaire, mais, aujourd’hui, je suis plutôt dubitatif. Comme nous n’avons pas le temps de l’échange au travers de la deuxième lecture et de la navette parlementaire, je suis plutôt tenté de suivre, pour ce qui me concerne – pour ce qui me concerne, j’y insiste –, la proposition de la garde des sceaux.
Cela dit, l’essentiel est que l’on trouve les voies et moyens pour que les sorties sèches n’existent pas et pour éviter la récidive.
Je souhaite répondre en quelques mots à M. le rapporteur et à M. Bigot.
En pratique, l’extension du suivi socio-judiciaire, telle qu’elle est défendue par la commission, dont je comprends la logique, me semble assez irréaliste, car on a déjà de très grandes difficultés à mettre en place ce suivi et à trouver des médecins coordonnateurs pour assurer le fonctionnement du dispositif. Il faut se rendre compte de la réalité des choses.
C’est pourquoi le dispositif, tel qu’il est actuellement conçu, me semble déjà extrêmement important et intéressant ; je ne souhaite pas son extension.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 355, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer les références :
132-44 et 132-45
par les références :
II. – Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
2° Le premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;
b) La seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. le corapporteur.
Cet amendement de coordination est lié à la peine de probation instituée par la commission des lois du Sénat. Comme je suis opposée à cette peine, je ne puis accepter, par cohérence, cette coordination.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 45 ter est adopté.
L’amendement n° 114 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy et Bonhomme, Mme Vermeillet, M. Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi, Grosdidier, Paccaud, Meurant et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Mandelli, Mme Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code pénal est ainsi modifié :
1° À l’article 131-36-10, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq » et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Au premier alinéa de l’article 131-36-12-1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
La parole est à M. François Bonhomme.
Le Gouvernement entend, au travers du présent projet de loi de programmation pour la justice, étendre le recours à la surveillance électronique. Il convient également d’élargir l’applicabilité du placement sous surveillance électronique, ou PSE, mobile, dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
Selon les auteurs de cet amendement, cette mesure est nécessaire, car, aujourd’hui, des personnes condamnées à une peine privative de liberté de trois à cinq ans peuvent très bien présenter, compte tenu de l’affaissement général du quantum des peines, un degré de dangerosité élevé. On devrait donc pouvoir leur imposer un temps d’épreuve avec un PSE mobile.
La possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté, et non de peine, pour les condamnations d’une durée supérieure à trois ans et inférieure à cinq ans ne semble pas adaptée.
Les dispositions de l’article 45 ter, telles qu’elles résultent des travaux de la commission, permettent de prononcer un suivi socio-judiciaire pour tous les délits avec pour objectif qu’il soit systématiquement prononcé, afin d’accompagner toutes les sorties de détention. Dans le cadre de ce suivi, plusieurs mesures peuvent être ordonnées. La volonté des cosignataires de cet amendement de voir les condamnés soumis à un temps d’épreuve davantage renforcé, par rapport à un simple bracelet électronique, est donc satisfaite, me semble-t-il.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Ce que vous proposez au travers de cet amendement, monsieur Bonhomme, me semble une possibilité pour le tribunal qui veut éviter des peines fermes.
Cela dit, vous l’aurez compris, je suis quelqu’un d’assez pragmatique et, actuellement, seules quarante-huit personnes sont placées sous surveillance électronique mobile, en raison de limitations tant techniques que de marché.
Nous avons passé un nouveau marché en 2018, ce qui nous permettra d’atteindre cent vingt placements sous bracelet électronique mobile. Nous augmentons nos possibilités. Sachez toutefois qu’il s’agit d’une modalité extrêmement chronophage pour les services qui doivent assurer le suivi des intéressés.
À la différence de M. le rapporteur, le Gouvernement souhaite donc plutôt s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Je prends cet avis de sagesse du Gouvernement comme une invitation et je maintiens donc mon amendement, monsieur le président.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.
L’amendement n° 115 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Bonhomme, Reichardt et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Charon, Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Paccaud, Meurant, Laménie et Mandelli, Mme A.M. Bertrand et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 45 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du second alinéa de l’article 731-1 du code de procédure pénale, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
La parole est à M. François Bonhomme.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec celui qui tendait à élargir le périmètre possible d’un PSE mobile. Il vise à réduire les seuils prévus aux articles 131-36-10 et 131-36-12-1 du code pénal dans le cadre du suivi socio-judiciaire.
L’article 731-1 du code de procédure pénale dispose que la personne condamnée à une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru peut être placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’une libération conditionnelle. Il convient d’abaisser ce seuil à cinq ans.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 45 ter.
Chapitre II
Dispositions relatives à la probation
I. – L’article 131-4-1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 131 -4 -1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou d’un délit de droit commun, puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans au plus, ou d’une durée de dix ans au plus lorsque la personne est en état de récidive légale, le justifient, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement une peine de probation.
« Dès le prononcé de la condamnation, la personne condamnée est astreinte, pour toute la durée d’exécution de sa peine, aux mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que la peine de probation consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« La juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des obligations et interdictions auxquelles il est astreint. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« Après le prononcé de la peine, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations et interdictions à respecter au titre de la probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations et interdictions particulières qui lui sont imposées. Il l’informe de la possibilité qu’il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s’il observe une conduite satisfaisante.
« Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa du présent article.
« La condamnation à la peine de probation est exécutoire par provision. »
II. – Après l’article 131-4-1, sont insérés des articles 131-4-2 à 131-4-8 ainsi rédigés :
« Art. 131 -4 -2. – La juridiction fixe le délai de probation qui ne peut être inférieur à douze mois ni supérieur à trois ans. Lorsque la personne est en état de récidive légale, ce délai peut être porté à cinq ans. Ce délai peut être porté à sept ans lorsque la personne se trouve à nouveau en état de récidive légale. Le délai de probation ne peut excéder la durée de la peine d’emprisonnement encourue.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues à l’article 131-4-3 et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d’aide destinées à favoriser son reclassement social.
« Art. 131 -4 -3. – Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le travailleur social de ses changements d’emploi ;
4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à l’étranger.
« Art. 131 -4 -4. – La juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines peut imposer spécialement au condamné l’observation de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :
« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
« 2° Établir sa résidence en un lieu déterminé ;
« 3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
« 4° Justifier qu’il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
« 6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
« 7° S’abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ou de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique ;
« 8° Sous réserve de son accord, s’inscrire et se présenter aux épreuves du permis de conduire, le cas échéant après avoir suivi des leçons de conduite ;
« 9° Ne pas se livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ou ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
« 10° S’abstenir de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés ;
« 11° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels, et ne pas prendre part à des jeux d’argent et de hasard ;
« 12° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
« 13° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l’infraction ;
« 14° S’abstenir d’entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l’exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 15° Ne pas détenir ou porter une arme ;
« 16° Accomplir, à ses frais, un des stages prévus par l’article 131-5-1 ;
« 17° S’abstenir de diffuser tout ouvrage ou œuvre audiovisuelle dont il serait l’auteur ou le coauteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l’infraction commise et s’abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu’en cas de condamnation pour crimes ou délits d’atteintes volontaires à la vie, d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles ;
« 18° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;
« 19° En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 19° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 19°, l’avis de la victime est recueilli, dans les meilleurs délais et par tous moyens, sur l’opportunité d’imposer au condamné de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. La juridiction peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement ;
« 20° Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout déplacement à l’étranger ;
« 21° Respecter les conditions d’une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique, destinée à permettre sa réinsertion et l’acquisition des valeurs de la citoyenneté ; cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir au sein d’un établissement d’accueil adapté dans lequel le condamné est tenu de résider ;
« 22° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues par l’article 131-8 ;
« 23° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement.
« Art.131 -4 -5. – Les mesures d’aide ont pour objet de seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social.
« Ces mesures, qui s’exercent sous forme d’une aide à caractère social et, s’il y a lieu, d’une aide matérielle, sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d’insertion et de probation avec la participation, le cas échéant, de tous organismes publics et privés.
« Art. 131 -4 -6. – Lorsque la peine de probation accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Art. 131 -4 -7. – En cas de non-respect de ses obligations par le condamné, le juge de l’application des peines peut ordonner l’emprisonnement de la personne.
« Art. 132 -4 -8. – La condamnation à la peine de probation est réputée non avenue lorsque le condamné n’a pas fait l’objet d’une décision ordonnant son emprisonnement. »
III. – La sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
IV. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
V. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
L’amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Dans l’intitulé de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, et dans l’intitulé des paragraphes 1, 3 et 4 de cette même sous-section 4, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
II. – L’article 132-40 du code pénal est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de la probation » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Après le prononcé de l’emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu’il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. »
III. – L’article 132-41 du code pénal est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa et aux première, deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots : « le sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « le sursis probatoire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « la probation ».
IV. – Après l’article 132-41 du code pénal, il est inséré un article 132-41-1 ainsi rédigé :
« Art. 132 -41 -1. – Lorsque la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de l’auteur d’un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement et les faits de l’espèce justifient un accompagnement socio-éducatif individualisé et soutenu, la juridiction peut décider que le sursis probatoire consistera en un suivi renforcé, pluridisciplinaire et évolutif, faisant l’objet d’évaluations régulières par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, afin de prévenir la récidive en favorisant l’insertion ou la réinsertion de la personne au sein de la société.
« Dans ce cas, le dernier alinéa de l’article 132-41 n’est pas applicable.
« Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité du condamné et sur sa situation matérielle, familiale et sociale, la juridiction peut alors définir les obligations et interdictions particulières auxquelles celui-ci est astreint.
« Dans le cas contraire, ces obligations et interdictions sont déterminées par le juge de l’application des peines dans des conditions et selon des modalités précisées par le code de procédure pénale, après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation. »
V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-42 du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VI. – Dans l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VII. – Dans la première phrase du premier alinéa et dans les première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article 132-43 du même code, les mots : « de la mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
VIII. – L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le 15° est ainsi rédigé :
« 15° Accomplir à ses frais un des stages prévus par l’article 131-5-1 ; »
2° Les 18 et 20° sont abrogés ;
3° Les 19°, 21° et 22° deviennent respectivement les 18°, 19° et 20° ;
4° Sont ajoutés des 21° et 22° ainsi rédigés :
« 21° L’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ;
« 22° L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique, si la personne a été condamnée pour un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru et qu’une expertise médicale a conclu qu’elle était susceptible de faire l’objet d’un traitement. »
IX. – Au premier alinéa de l’article 132-47, au second alinéa de l’article 132-48, à l’article 132-50, aux premier et deuxième alinéas de l’article 132-52 et à l’article 132-53, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
X. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 132-48, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
XI. – La sous-section 5 de la section II du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est abrogée.
XII. – À l’article 20-4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Il s’agit de l’un des points sur lesquels la position du Gouvernement diffère le plus de celle de la commission, non pas sur la philosophie de l’objectif visé, mais sur sa mise en œuvre.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions de l’article 46 relatives à la peine de sursis probatoire que votre commission a souhaité modifier en maintenant, sous un autre nom, la contrainte pénale, mesure emblématique de ma prédécesseur, Christiane Taubira. À l’inverse, j’entends rétablir les dispositions transformant le sursis avec mise à l’épreuve, ou SME, en sursis probatoire pouvant comporter, si la personnalité du condamné le justifie, un suivi individualisé, renforcé, pluridisciplinaire et évolutif fondé sur des évaluations régulières du condamné.
Sur le fond, messieurs les rapporteurs, monsieur le président, je crois que nous partageons le même objectif : nous souhaitons disposer d’une mesure efficace qui permette de développer la probation, afin de lutter efficacement contre la récidive. Je crains pourtant que la peine de probation que vous proposez, à l’instar de la contrainte pénale, ne soit, in fine, pas adoptée par les magistrats, car c’est bien cela qui s’est passé concrètement.
Ma démarche, comme je l’ai déjà souligné, est rationnelle et pragmatique. La contrainte pénale, intellectuellement très intéressante en ce qu’elle instituait une peine autonome de probation, n’a été que très peu prononcée par les juridictions – en moyenne, centre trente fois par mois sur les douze derniers mois –, parce qu’elle est apparue comme très complexe.
Il me semble beaucoup plus efficace d’améliorer le SME, peine mixte mélangeant à la fois la référence à la détention et des mesures de suivi. Il s’agit d’une peine très courante, qui a été prononcée quelque 70 329 fois en 2017, c’est-à-dire bien davantage que la contrainte pénale, qui est extrêmement complexe. J’ai donc choisi de doter le SME de la boîte à outils de la contrainte pénale, pour aboutir à une mise en œuvre effective de mesures de probation de nature à prévenir la récidive.
Je sais qu’un certain nombre de personnes plaident pour que la probation soit déconnectée de l’emprisonnement – telle est la position de votre commission – et construite comme une peine autonome.
J’entends cet argument, mais il me semble que nous allons nous heurter à la même difficulté qu’avec la contrainte pénale : en effet, le tribunal qui prononcerait la peine de probation proposée par votre commission des lois devra fixer, comme il le fait aujourd’hui dans le cas d’une contrainte pénale, dans la limite de deux ans la durée de l’emprisonnement encouru par le condamné qui ne respecterait pas ses obligations. Finalement, cette peine de probation que vous prétendez autonome est forcément référencée à l’emprisonnement, puisque la personne qui ne satisferait pas aux obligations qui y sont liées retournera en prison.
Il n’est donc pas intellectuellement correct de dire que la peine de probation est déconnectée de l’emprisonnement. Elle ne l’est pas moins qu’une peine d’emprisonnement de deux ans assortie d’un sursis probatoire avec suivi renforcé.
Encore une fois, nous visons le même objectif : permettre que certains condamnés fassent l’objet d’une mesure de probation renforcée, individualisée et évolutive. Il me semble toutefois que le texte issu des travaux de votre commission est plus complexe, moins lisible et moins efficace que celui que je soutiens.
Prenons l’exemple d’une personne condamnée en récidive pour des faits de violences au sein d’un couple. Avec le sursis probatoire, le tribunal peut prononcer une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans assortis d’un sursis probatoire renforcé. La personne effectue donc une peine de deux ans d’emprisonnement et, à sa libération, fait l’objet d’une probation renforcée.
Avec le dispositif de la commission des lois, le système est un peu plus complexe, me semble-t-il : le tribunal devra tout d’abord prononcer une peine ferme de deux ans, puis fixer une peine de probation dont l’articulation avec l’emprisonnement ne sera pas nécessairement bien comprise par le condamné et, enfin, déterminer le quantum d’emprisonnement encouru en cas de non-respect de la probation.
Le sursis probatoire que je propose permet de regrouper ces trois étapes en une seule. La proposition de la commission apparaît complexe pour un praticien et peu lisible pour le justiciable, qui se demandera avant tout quelle est la durée de sa peine.
Par ailleurs, ce dispositif me semble moins dissuasif : en cas de récidive, le quantum de peine sanctionnant le non-respect des obligations de la probation ne pourrait excéder deux ans.
Enfin, le dispositif proposé par la commission des lois limite la peine de probation aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, ce qui exclut donc les délits punis de sept ou dix ans auxquels la contrainte pénale est aujourd’hui applicable.
Pour toutes ces raisons, et puisque nous visons le même but, je vous propose d’adopter l’amendement présenté par le Gouvernement et, bien sûr, de poursuivre le travail d’amélioration du texte au cours de la navette.
Nous partageons bien les mêmes objectifs, c’est exact, madame la garde des sceaux, mais nous différons sur les moyens à mettre en œuvre.
Nous savons tous que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
Les magistrats ne l’ont pas appliquée, principalement en raison de sa coexistence avec le sursis avec mise à l’épreuve auquel va leur préférence, même s’il s’agit de deux sujets techniques très proches.
Vous proposez un nouveau système fusionnant contrainte pénale et SME pour aboutir à une sorte de sursis avec mise à l’épreuve qui soit une modalité d’aménagement de la peine. Il s’agit donc d’une peine non pas autonome, mais accessoire à une peine de prison. Je simplifie les choses, mais c’est bien l’idée. Or la commission souhaite que la probation devienne une peine principale que le tribunal puisse prononcer à l’encontre d’un condamné. Il s’agit d’une réelle évolution.
On m’a reproché, voilà quelques instants, une certaine forme de contradiction. Permettez-moi d’en relever une autre, mais en sens inverse : on ne peut pas nous reprocher de ne voir l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, alors même que nous souhaitons permettre au tribunal de prononcer directement une peine de probation, à titre principal ; c’est bien la preuve que nous avons essayé de lui laisser la plus large possibilité d’action, en s’appuyant sur tous les outils à sa disposition.
Par ailleurs, madame la garde des sceaux, pour répondre à votre argument selon lequel l’application de son dispositif se limiterait aux délits punis, au plus, de cinq ans d’emprisonnement, la commission propose, dans son amendement n° 356 – j’anticipe un peu sur sa présentation, monsieur le président – de l’ouvrir plus largement.
La commission tient beaucoup à ce dispositif. C’est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement.
Je suis d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, pour reconnaître que la contrainte pénale n’a pas fonctionné.
Toutefois, le sursis avec mise à l’épreuve, dont j’ai rappelé les chiffres, a fonctionné : plus de 70 000 peines de SME prononcées en une année.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur, vous avez omis de souligner que la contrainte pénale était déjà une peine autonome.
Vous dites me prendre en flagrant délit de contradiction.
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Je ne vous juge pas en comparution immédiate, madame la garde des sceaux !
Sourires.
Certes, vous n’avez pas utilisé exactement ces termes…
Selon vous, après vous avoir reproché de ne considérer l’échelle des peines qu’à travers l’emprisonnement, je me contredirais maintenant en refusant de faire de la probation une peine autonome.
Cet argument, monsieur le rapporteur, ne va pas sans une certaine hypocrisie intellectuelle ! En effet, le jour où la personne soumise à cette peine de probation ne la respecte pas, pouvez-vous me dire ce qu’elle devient ?
Elle part en détention, monsieur le rapporteur ! Encore une fois, dire de la probation qu’elle est une peine autonome relève d’une forme d’hypocrisie intellectuelle. La probation est forcément corrélée à une peine de détention.
C’est la raison pour laquelle le système que je propose me paraît plus simple, moins complexe, plus clair et plus lisible.
Je voudrais remercier M. le rapporteur d’avoir suivi les échanges que nous avons eus au cours de nos travaux et qui ont permis d’aboutir à ce rapport.
Madame la garde des Sceaux, les juges d’application des peines et les magistrats correctionnels nous ont dit qu’entre la contrainte pénale et le sursis avec mise à l’épreuve, leur préférence irait à ce dernier, qui leur paraît à peu près identique à ce qu’ils connaissent déjà. La contrainte pénale souffre d’une mauvaise compréhension et d’un manque de moyens qui la rendent inapplicable.
Vous rappelez que 70 000 sursis avec mise à l’épreuve ont été prononcés en une année, mais avec quelle efficacité ? Les juges des tribunaux correctionnels nous ont expliqué que la seule peine qu’entendaient les condamnés était l’emprisonnement. Le condamné à une peine de sursis avec mise à l’épreuve, sortant libre du tribunal, n’a pas le sentiment d’avoir été vraiment condamné.
En outre, les juges de l’application des peines – ceux pour lesquels vous voulez créer plus de postes au sein des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP – nous ont dit que, faute de moyens, le sursis avec mise à l’épreuve n’est quasiment pas suivi et se révèle donc inefficace dans la lutte contre la récidive.
L’échelle des peines actuellement prévue par le texte c’est, premièrement, l’emprisonnement, et, deuxièmement, la contrainte pénale. Or le Gouvernement souhaite substituer à cette dernière, à l’article 43 dont nous avons discuté la semaine dernière, la détention sous surveillance au domicile. Nous considérons qu’il s’agit d’une modalité de détention, mais pas d’une peine en soi.
Il en va autrement de la probation, condamnation emportant des obligations importantes, structurantes, qui doivent être suivies et dont la non-exécution peut conduire à la détention – il s’agit donc d’une peine en soi. Comment créer une peine autre que l’emprisonnement dont la non-exécution ne soit pas l’emprisonnement ? On a beau y réfléchir, on voit mal aujourd’hui comment il pourrait en aller autrement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 356, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
de l’auteur
insérer les mots :
d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement
La parole est à M. le corapporteur.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 357, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
par la référence :
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 131-36-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au second alinéa, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
2° À l’article 132-26-3, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 » ;
3° À l’article 132-64, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
La parole est à M. le corapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination. Je souhaite d’ailleurs le modifier pour l’harmoniser avec l’article 45 ter, monsieur le président.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 357 rectifié, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, et ainsi libellé :
I. – Alinéa 49
Remplacer la référence :
par la référence :
II – Alinéa 52
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
V. – L’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifiée :
1° À l’article 20-4, les mots : « contrainte pénale, la » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa de l’article 20-5, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° Au premier alinéa de l’article 20-10, la référence : « 132-43 » est remplacée par la référence : « 131-4-2 ».
III – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
… – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 8° de l’article 230-19, les mots : « d’une contrainte pénale, d’un sursis avec mise à l’épreuve, d’un sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « d’une peine de probation » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 720-1, au sixième alinéa de l’article 720-1-1, à la première phrase de l’article 723-4, au second alinéa de l’article 723-10, au 1° de l’article 723-30 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 731, les références : « 132-44 et 132-45 » sont remplacées par les références : « 131-4-3 et 131-4-4 » ;
3° Le I de l’article 721-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 » ;
b) Au 2°, la référence : « 132-45 » est remplacée par la référence : « 131-4-4 » ;
4° Au premier alinéa de l’article 723-10, les références : « 132-43 à 132-46 » sont remplacées par les références : « 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – À l’article 132-64 du code pénal, les mots : « de la mise à l’épreuve, tel qu’il résulte des articles 132-43 à 132-46 » sont remplacés par les mots : « de la peine de probation, tel qu’il résulte des articles 131-4-2 à 131-4-5 ».
… – L’article L. 265-1 du code de justice militaire est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, la référence : « 132-57 » est remplacée par la référence : « 132-39 » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « 132-44 » est remplacée par la référence : « 131-4-3 ».
Quel est l’avis du Gouvernement ?
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 46 est adopté.
I. – Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« TITRE I er BIS
« DE LA PEINE DE PROBATION
« Art. 713 -42. – Lorsqu’une condamnation à une peine de probation est prononcée, le condamné est placé sous le contrôle du juge de l’application des peines territorialement compétent selon les modalités prévues à l’article 712-10.
« Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire à l’ensemble des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du code pénal et à celles des obligations particulières prévues à l’article 131-4-4 du même code qui lui sont spécialement imposées, soit par la décision de condamnation, soit par une décision que peut, à tout moment, y compris pendant une période d’incarcération du condamné, prendre le juge de l’application des peines en application des dispositions de l’article 712-8 du présent code.
« Art. 713 -43. – Au cours du délai de probation, le juge de l’application des peines sous le contrôle de qui le condamné est placé s’assure, soit par lui-même, soit par toute personne qualifiée, de l’exécution des mesures de contrôle et d’aide et des obligations imposées à ce condamné.
« Art.713 -44. – Le condamné est tenu de se présenter, chaque fois qu’il en est requis, devant le juge de l’application des peines sous le contrôle duquel il est placé.
« En cas d’inobservation des obligations et mesures de contrôle, les dispositions de l’article 712-17 sont applicables.
« Art. 713 -45. – En cas d’incarcération pour une condamnation à une peine d’emprisonnement assortie d’une peine de probation, il est remis au condamné avant sa libération un avis de convocation à comparaître devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou devant une personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines dans un délai qui ne saurait être supérieur à huit jours à compter de sa libération s’il s’agit d’une personne condamnée ou ayant été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru et qui ne saurait être supérieur à un mois dans les autres cas. Le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée est alors saisi de la mesure de probation.
« Art. 713 -46. – Lorsque le tribunal a fait application du cinquième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal et a prononcé une peine de probation avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée désignée par le juge de l’application des peines évalue la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service ou la personne morale habilitée adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle prévues à l’article 131-4-3 du même code, d’assistance prévues à l’article 131-4-5 dudit code et des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 131-4-4 du même code.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 131-4-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou par la personne morale habilitée ainsi que par le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 131-4-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, d’ordonner un suivi renforcé.
« Art. 713 -47. – Lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42, lorsque le condamné commet, pendant la durée d’exécution de la peine de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d’une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur réquisitions du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai de probation. Il peut aussi ordonner la mise à exécution de tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du sixième alinéa de l’article 131-4-1 du code pénal.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6 du présent code.
« Ces dispositions sont applicables même lorsque le délai de probation fixé par la juridiction a expiré, lorsque le motif de la prolongation du délai ou de l’emprisonnement s’est produit pendant le délai de probation.
« Art. 713 -48. – Lorsque le juge de l’application des peines prolonge le délai de probation, ce délai ne peut au total être supérieur à trois années.
« Art. 713 -49. – Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d’aide et aux obligations particulières imposées en application de l’article 713-42 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l’application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l’application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d’office avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive.
« La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6.
« Art. 713 -50. – Lorsque le condamné à une peine de probation doit satisfaire à l’obligation de s’abstenir de paraître dans un lieu ou une zone spécialement désigné, afin d’éviter un contact avec la victime ou la partie civile, ou à l’obligation de s’abstenir d’entrer en relation avec la victime ou la partie civile, prévues aux 10° et 14° de l’article 131-4-4 du code pénal, le juge de l’application des peines, le service pénitentiaire d’insertion et de probation ou la personne morale habilitée avise la victime ou la partie civile, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, de la date de fin de la mise à l’épreuve.
« Cet avis n’est toutefois pas adressé lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu’elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d’exécution de la peine.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. 713 -51. – La suspension de la peine ne s’étend pas au paiement des dommages-intérêts.
« Elle ne s’étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation.
« Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d’avoir effet du jour où, par application des dispositions de l’article 713-48 du présent code ou de l’article 132-52 du code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s’applique pas à la peine d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Les incapacités, interdictions et déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif cessent d’avoir effet à l’issue d’un délai de quarante ans à compter du jour où la condamnation a été réputée non avenue.
« Art. 713 -52. – Les dispositions relatives aux effets de la peine de probation sont fixées par l’article 132-4-7 du code pénal. »
II. – Les chapitres II et III du titre IV du livre V du code de procédure pénale sont abrogés.
L’amendement n° 195, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’intitulé du chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « Du sursis probatoire ».
II. – Au premier alinéa de l’article 739, et aux articles 741-1, 745 et 747 du code de procédure pénale, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
III. – Au deuxième alinéa de l’article 739, à l’article 740, aux premier et troisième alinéas de l’article 742, et à l’article 743 du code de procédure pénale, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».
IV. – Après l’article 741-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 741-2 ainsi rédigé :
« Art. 741 -2. – Lorsque le tribunal a fait application de l’article 132-41-1 du code pénal et a prononcé un sursis probatoire avec un suivi renforcé, le service pénitentiaire d’insertion et de probation évalue, de façon pluridisciplinaire, la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée.
« À l’issue de cette évaluation, le service adresse au juge de l’application des peines un rapport comportant des propositions relatives au contenu et aux modalités de mise en œuvre des mesures de contrôle et d’assistance, des obligations et des interdictions mentionnées à l’article 132-45 du code pénal.
« Au vu de ce rapport, le juge de l’application des peines, lorsqu’il n’a pas été fait application du troisième alinéa de l’article 132-41-1 du même code, détermine les obligations et interdictions auxquelles est astreint le condamné, ainsi que les mesures d’aide dont il bénéficie. S’il a été fait application de cet alinéa, le juge de l’application des peines peut modifier, supprimer ou compléter les obligations et interdictions décidées par la juridiction ; il détermine les mesures d’aide dont le condamné bénéficie.
« Le juge statue, au plus tard dans les quatre mois qui suivent le jugement de condamnation, par ordonnance motivée, après réquisitions écrites du procureur de la République et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. S’il envisage d’astreindre le condamné à l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général, il statue après que le condamné a été informé de son droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général et après avoir reçu sa réponse. Il lui notifie cette ordonnance et l’avertit des conséquences qu’entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai de probation ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées.
« La situation matérielle, familiale et sociale de la personne est réévaluée à chaque fois que nécessaire au cours de l’exécution de la peine, et au moins une fois par an, par le service pénitentiaire d’insertion et de probation et le juge de l’application des peines.
« Au vu de chaque nouvelle évaluation, le juge de l’application des peines peut, selon les modalités prévues à l’article 712-8 du présent code et après avoir entendu les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat modifier ou compléter les obligations et interdictions auxquelles la personne condamnée est astreinte ou supprimer certaines d’entre elles ; il peut également, s’il estime que la personnalité, la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ne le justifient plus, ordonner la fin du suivi renforcé.
« Lorsque le tribunal n’a pas fait application de l’article 132-41-1 du code pénal, le juge de l’application des peines peut, s’il estime que la personnalité du condamné le justifie, décider, à tout moment au cours de l’exécution de la probation, de faire application des dispositions des alinéas cinq et six du présent article en ordonnant un suivi renforcé. »
V. – Dans le code de procédure pénale et dans toutes les dispositions de nature législative, les mots : « sursis avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « sursis probatoire ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Par coordination avec l’amendement n° 194, cet amendement vise à rétablir l’article 47 dans sa rédaction initiale, qui insère, dans le code de procédure pénale, les dispositions relatives au sursis probatoire renforcé.
Monsieur Bigot, je ne puis vous laisser dire que le SME n’est pas opérationnel. C’est tout le travail effectué au sein des SPIP que vous remettez en cause ! Supprimer le SME, c’est détruire l’un des piliers sur lesquels repose toute notre architecture des peines, ce qui non seulement serait irresponsable, mais pourrait entraîner de lourdes conséquences sur le suivi des condamnés.
Par ailleurs, monsieur le sénateur, il ne s’agit pas de revenir à l’ancienne version du SME. Nous proposons un sursis avec mise à l’épreuve assorti d’un suivi renforcé s’inspirant des mesures prévues pour la contrainte pénale. C’est une véritable amélioration.
La commission est défavorable à cet amendement, par cohérence avec le vote intervenu sur l’amendement n° 194.
Madame la garde des sceaux, vous m’obligez à dire les choses clairement.
Vous ne pouvez affirmer que le SME fonctionne quand les agents du SPIP, sur tout le territoire national, disent ne pas avoir les moyens de contrôler quatre-vingts personnes ! J’aurais pu comprendre que vous nous disiez que la peine de probation que vous envisagez souffre des mêmes problèmes que la contrainte pénale et qu’elle ne peut fonctionner en l’état actuel des moyens.
À la limite, vous auriez pu nous proposer de conserver le sursis avec mise à l’épreuve tel qu’il fonctionne aujourd’hui… Sauf qu’il ne fonctionne pas !
C’est la réalité, à moins que vous n’ayez pas avec les personnels des SPIP les mêmes échanges que ceux que nous avons eus avec eux, avec le président Bas, dans le cadre de la mission d’information sur le redressement de la justice, puis avec le rapporteur, dans le cadre des travaux de notre commission.
Partout, ces agents nous ont dit ne pas avoir le temps. Les juges d’application des peines nous ont fait part du même problème. Vous ne pouvez donc pas dire que cela fonctionne. Vous avez d’ailleurs prévu des recrutements supplémentaires pour pallier ce manque de moyens.
En revanche, la rédaction de l’article 47, qui s’inspire de la contrainte pénale, me paraît parfaitement équilibrée.
Monsieur Bigot, les conseillers pénitentiaires d’insertion et de probation suivent bien en moyenne quatre-vingts dossiers, mais seule une partie concerne des suivis de probations. Ces agents prennent aussi en charge d’autres types de dossiers.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 358, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28, première phrase
Remplacer la référence :
par la référence :
II. – Alinéa 29
Remplacer la référence :
par la référence :
La parole est à M. le corapporteur.
Il s’agit d’un amendement de coordination et de correction d’une erreur matérielle.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 359, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le chapitre II du titre IV du livre V du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. le corapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 47 est adopté.
(Supprimé)
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 243, présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier bis du livre V du même code est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713 -42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
« Art. 713 -43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.
« Le juge de l’application des peines peut également, tout en mettant fin aux obligations prévues par les deuxième et troisième alinéas de l’article 131-4-1 du code pénal, décider que le condamné restera placé sous son contrôle jusqu’à la date prévue d’expiration de la peine en étant soumis aux obligations prévues par l’article 132-44 de ce code et à une ou plusieurs des interdictions ou obligations prévues par l’article 132-45 de ce code.
« Art. 713 -44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.
L’article 48 fixait les modalités d’organisation de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique instituée à l’article 43.
Par coordination avec l’amendement que nous avons défendu à ce dernier article, cet amendement vise à incorporer, dans le code de procédure pénale, le régime de la peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique.
Dans la lignée de nos précédentes interventions, nous défendons le principe de l’autonomisation de cette peine, dont l’application favorisera les possibilités de réinsertion, tendra à endiguer le phénomène endémique de la surpopulation carcérale, luttera contre les cas de récidive et diminuera l’incidence budgétaire de notre politique pénale.
Aussi, mes chers collègues, je vous invite à adopter cet amendement, dont les dispositions ne présentent que des avantages.
L’amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le titre Ier bis du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Titre Ier bis
« De la peine de détention à domicile sous surveillance électronique.
« Art. 713 -42. – La personne condamnée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.
« Les dispositions des articles 723-8 à 723-12 sont applicables.
« Art. 713 -43. – Si le condamné a satisfait aux mesures, obligations et interdictions qui lui étaient imposées pendant une durée au moins égale à la moitié de la peine prononcée, que son reclassement paraît acquis et qu’aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le juge de l’application des peines peut, d’office ou sur requête du condamné, décider, par ordonnance rendue selon les modalités prévues à l’article 712-8, sur réquisitions conformes du procureur de la République, de mettre fin de façon anticipée à la peine de détention à domicile sous surveillance électronique. En l’absence d’accord du ministère public, le juge de l’application des peines statue à la suite d’un débat contradictoire public en application de l’article 712-6.
« Art. 713 -44. – En cas d’inobservation des interdictions ou obligations qui lui sont imposées, d’inconduite notoire, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d’une modification nécessaire des conditions d’exécution, le juge de l’application des peines peut soit limiter ses autorisations d’absence, soit ordonner l’emprisonnement de la personne pour la durée de la peine restant à exécuter. La décision est prise conformément aux dispositions de l’article 712-6. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Monsieur le président, je retire cet amendement au profit de l’amendement n° 243 de M. Thani Mohamed Soilihi.
Comme nous l’avons déjà souligné dans le cours du débat, la détention à domicile sous surveillance électronique n’est pas une peine autonome, son non-respect entraînant immédiatement le placement en détention.
La commission n’est pas favorable à cette mesure et préfère son propre dispositif. C’est la raison pour laquelle elle émet un avis défavorable sur cet amendement.
Il est suffisamment rare que le Gouvernement retire son amendement au profit d’un autre pour ne pas le souligner !
Pour connaître Mme la garde des sceaux, je sais qu’il ne s’agit pas de complaisance. Au contraire, c’est bien la preuve que cet amendement est parfaitement fondé.
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 108 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Reichardt et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, M. Paccaud, Mme Lherbier, MM. Laménie, Cardoux, Mandelli, Fouché et Moga, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 48
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa de l’article 733 du code de procédure pénale, les mots : « doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de » sont remplacés par les mots : « ne peut plus bénéficier d’une nouvelle libération conditionnelle et doit subir toute ».
La parole est à M. André Reichardt.
Pour les auteurs de cet amendement, il est difficilement compréhensible qu’un condamné puisse bénéficier d’une seconde libération conditionnelle après l’échec d’une première procédure.
Nous proposons donc de modifier les conditions d’obtention d’une seconde libération conditionnelle.
Je pense qu’il convient de laisser aux juridictions de l’application des peines le soin d’apprécier si une libération conditionnelle est, ou non, possible, sans nécessairement rigidifier la loi de façon excessive.
En effet, l’échec peut d’une certaine façon faire partie du processus d’amendement de l’auteur d’une infraction. Il ne faudrait pas qu’un condamné qui montre des signes de réinsertion, après de premières difficultés sanctionnées, ne puisse bénéficier de telles mesures.
Monsieur le sénateur, je suis donc au regret d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Le groupe socialiste suivra la position du Gouvernement et s’opposera à cet amendement.
Il faut bien comprendre que la façon dont se déroule une peine est souvent fonction de la possibilité ou non de bénéficier de mesures d’accompagnement ou de libération. Renoncer à ce type de possibilités d’aménagement est une erreur. Il convient de laisser les juges d’application des peines en décider.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 48.
L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° et 2°
Supprimés
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le présent article n’est pas applicable aux condamnés :
« 1° Qui ont préalablement fait connaître leur refus d’une libération sous contrainte ;
« 2° Pour lesquels une requête en aménagement de peine est pendante devant la juridiction de l’application des peines ; dans ce cas, si les conditions d’exécution de la peine prévues au premier alinéa du présent article sont remplies, l’aménagement doit être ordonné sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707. »
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 197 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 249 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :
1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de toute personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d’une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est obligatoirement examinée par le juge de l’application des peines afin que soit prononcée une libération sous contrainte.
« La libération sous contrainte entraîne l’exécution du reliquat de peine sous le régime de la libération conditionnelle, de la détention à domicile sous surveillance électronique, du placement à l’extérieur ou de la semi-liberté. Les conséquences de l’inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code.
« La libération sous contrainte est décidée par le juge de l’application des peines qui, après avis de la commission d’application des peines, détermine, parmi les mesures prévues au deuxième alinéa, celle qui est la mieux adaptée à la situation du condamné.
« Le juge de l’application ne peut refuser l’octroi de la libération sous contrainte qu’en constatant, par ordonnance spécialement motivée, qu’il est impossible de mettre en œuvre une de ces mesures au regard des exigences de l’article 707. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « présent article » ;
La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 197.
Conformément aux engagements du Président de la République, j’ai inscrit dans le présent projet de loi le principe selon lequel la libération sous contrainte doit être ordonnée lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir – sauf bien sûr si cela se révèle impossible au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale, qui fixe les objectifs de l’exécution des peines, notamment la nécessité de prévenir la récidive.
Cette inversion du principe qui fait de la libération sous contrainte la règle, et de son refus, l’exception, vise selon moi un double objectif : d’une part, faciliter le prononcé de la libération sous contrainte, sans pour autant la rendre absolument automatique, puisque le juge d’application des peines pourra toujours la refuser ; d’autre part, comme toujours, mieux prévenir les sorties sèches.
La suppression de ces dispositions, qui me semblent pourtant équilibrées, par la commission des lois est d’autant plus injustifiée et incompréhensible que cette dernière a maintenu les autres modifications de l’article 720 du code de procédure pénale.
Or ces modifications, tout en excluant la libération sous contrainte lorsqu’une requête en aménagement est pendante devant le juge, précisent que l’aménagement doit alors être ordonné, sauf s’il est impossible à mettre en œuvre au regard des exigences de l’article 707 du code de procédure pénale.
Mesdames, messieurs les sénateurs, dans la mesure où vous avez maintenu dans un autre article la même règle que celle initialement prévue pour la libération sous contrainte, je vous propose, par cohérence, de rétablir le texte initial de l’article 49.
La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 249.
L’amendement n° 120 rectifié ter, présenté par MM. H. Leroy, Paccaud, Charon, Fouché et Grosdidier, Mme Giudicelli, M. Panunzi, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple » ;
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement vise à décaler aux trois quarts de la peine l’examen automatique de la situation des personnes condamnées exécutant une peine inférieure ou égale à cinq ans dans le cadre du dispositif dit « de la libération sous contrainte », aujourd’hui prévu aux deux tiers de la peine.
Ce dispositif rogne en effet de façon trop importante le quantum de peines déjà presque amputées de moitié par le jeu des crédits de réduction supplémentaires, et parfois même exceptionnels, de peine.
Décaler au dernier quart de la peine permet de répondre à cet objectif, tout en permettant de poursuivre la lutte contre les sorties sèches de détention.
Par principe, nous ne souhaitons pas que la libération sous contrainte soit accordée de façon automatique aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine. Selon la commission, c’est au juge d’apprécier, en fonction de la situation du condamné, si ce dernier peut être remis en libération sous contrainte.
Une telle position explique d’ailleurs notre accord à une grande partie du texte que vous avez évoqué, madame la garde des sceaux, qui vise à donner les moyens au juge d’aménager la libération sous contrainte. Toutefois, nous sommes opposés à l’automaticité de la libération sous contrainte aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 120 rectifié ter.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mon groupe est favorable aux amendements identiques n° 197 et 249, mais défavorable à l’amendement n° 120 rectifié ter. S’agissant de ce dernier amendement, il ne faut pas confondre la durée de la peine et les modalités d’exécution. Ce n’est pas parce que la libération sous contrainte peut être examinée aux deux tiers ou aux trois quarts de la peine que celle-ci est, pour autant, réduite dans sa durée. Seules les modalités de son exécution sont examinées !
Pour ce qui concerne les amendements identiques n° 197 et 249, il nous semble effectivement nécessaire que soit envisagée une durée, en l’occurrence les deux tiers de la peine, pour l’examen systématique des modalités d’exécution de la peine jusqu’à son terme. Une telle disposition est très importante au regard des modalités de détention, puis de poursuite de la sanction jusqu’à la libération, afin d’éviter ce que l’on nomme les sorties « sèches ».
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 49 est adopté.
L’amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. Bonhomme, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au III de l’article 707 du code de procédure pénale, après le mot : « possible », sont insérés les mots : «, sauf si cela risque de créer un trouble grave à l’ordre public ».
La parole est à M. François Bonhomme.
Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire un critère de risque de trouble à l’ordre public pouvant fonder le rejet d’une demande d’aménagement, dans une logique plus aboutie d’individualisation des peines.
Cet amendement est d’ores et déjà satisfait par le droit positif. La commission en demande le retrait, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
L’amendement n° 60 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 63 rectifié bis, présenté par MM. Pillet, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mmes Lherbier et Lopez, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Piednoir, Pierre, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section VIII du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est ainsi rétablie :
« Section VIII
« Modalités d’exécution des fins de peine d’emprisonnement en l’absence de tout aménagement de peine
« Art. 723 -19. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée six mois avant la date d’expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle il reste quatre mois d’emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste les deux tiers de la peine à subir, peut demander à exécuter le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique. La demande doit être motivée par un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
« Cette mesure est ordonnée par le juge de l’application des peines sauf en cas d’impossibilité matérielle, d’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou de risque de récidive.
« Le placement est mis en œuvre par le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation sous l’autorité du procureur de la République qui fixe les mesures de contrôle et les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal auxquelles la personne condamnée devra se soumettre.
« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »
La parole est à M. François Pillet.
Cet amendement vise à reprendre une disposition adoptée par le Sénat en janvier 2017, issue de la proposition de loi tendant à renforcer l’efficacité de la justice pénale.
Il s’agit de rétablir la surveillance électronique de fin de peine, la SEFIP, afin d’éviter les sorties de prison dites « sèches » et de réduire le risque de récidive.
Une telle mesure pourra être ordonnée par le juge non pas de manière automatique, mais à la demande de la personne condamnée, qui s’emploie ainsi à renforcer son projet de réinsertion. Elle sera contrôlée par le juge et le procureur de la République.
Notre collègue François Pillet l’a dit, cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat.
La commission émet donc un avis favorable.
La surveillance électronique de fin de peine a été créée par la loi pénitentiaire de 2009, qui prévoyait que les derniers mois des peines de moins de cinq ans s’exécuteraient sous forme de surveillance électronique, sauf impossibilité, refus du condamné ou risque de récidive. Son caractère en principe automatique, sans décision du JAP, le juge de l’application des peines, ainsi que ses difficultés pratiques de mise en œuvre, ont conduit à sa suppression par la loi d’août 2014 et à son remplacement par la libération sous contrainte.
Or le présent amendement vise à réintroduire une nouvelle forme de SEFIP. Ce que vous proposez est différent de ce qui était prévu en 2009, puisque la mesure serait conditionnée à une demande du condamné, un projet sérieux d’insertion et une décision du JAP.
Ces conditions sont en réalité plus strictes que celles de l’actuelle libération sous contrainte, qui permet déjà une libération avec surveillance électronique. Il me semble donc que le rétablissement de la SEFIP ancien modèle ne présente guère d’intérêt pratique pour prévenir les sorties sèches.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Cette discussion devrait nous conduire à une très grande modestie dans le cadre de l’élaboration de la loi. Alors que ce dispositif a été introduit en 2009, on a constaté en 2014 sa faible utilisation, à hauteur de 3, 7 % des cas, un peu comme pour la contrainte pénale. Il convient donc de s’adapter aux réalités du terrain.
Selon moi, la libération sous contrainte, telle qu’elle est proposée, permet de prendre une mesure quasiment identique si le juge de l’application des peines considère que c’est nécessaire.
À mes yeux, les dispositions de cet amendement ne présentent donc aucun intérêt, si ce n’est de rappeler que les auteurs de la loi de 2009 souhaitent revenir aux dispositions qu’ils avaient imaginées. Je le rappelle, cette loi avait prévu que le JAP serait conduit à organiser les emprisonnements de moins de deux ans, ce qui a fait crier au scandale, au motif que les peines de prison n’étaient pas exécutées ; en réalité, on attendait que le JAP les organise.
Si nous nous sommes trompés en 2009, ne revenons pas en arrière !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 49.
L’amendement n° 61 rectifié bis, présenté par Mme Gruny, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune libération conditionnelle ne peut être étudiée tant que le détenu n’a pas accompli les deux tiers de sa peine d’emprisonnement. »
La parole est à Mme Pascale Gruny.
Cet amendement a pour objet qu’aucune libération conditionnelle ne puisse être étudiée avant que le condamné ait effectué au moins les deux tiers de sa peine.
Il s’agit ici de supprimer l’obligation d’un examen aux deux tiers de la peine pour une éventuelle libération conditionnelle.
Compte tenu de l’importance d’éviter les sorties sèches de prison, l’examen de la situation du détenu aux deux tiers de la peine en vue d’une éventuelle libération conditionnelle peut avoir son utilité. Cette libération n’est bien sûr pas de droit : elle est accordée seulement si le détenu présente de sérieux efforts de réinsertion.
Il est avéré qu’une sortie sèche aggrave le risque de récidive. Il est donc pertinent de rechercher une libération conditionnelle, qui permette au détenu d’être mieux accompagné à la fin de sa détention.
C’est tout le débat que nous avons eu sur l’article précédent. La commission a souhaité ne pas prévoir une automaticité de la mesure après une durée équivalente aux deux tiers de la peine. En revanche, si la sortie doit être organisée, toutes les mesures d’accompagnement utiles doivent être prises.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
La libération conditionnelle, madame la sénatrice, répond aujourd’hui à des critères extrêmement stricts, tels que l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire, ou la participation essentielle à la vie de famille.
Il me semble que repousser aux deux tiers de la peine la possibilité de libération d’un détenu qui présente un ou plusieurs de ces différents critères serait contraire à l’objectif de lutte contre la récidive.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Je vais le retirer, monsieur le président, si l’on m’assure qu’il existe un véritable suivi. En effet, certaines libérations trop rapides entraînent parfois de véritables drames.
Quoi qu’il en soit, je choisis de faire confiance à la commission, ainsi qu’à mon collègue François-Noël Buffet, et je retire donc cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 61 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 104 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie, Bonhomme, Mandelli et Moga, Mme A.M. Bertrand, MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les condamnés pour infraction terroriste au sens des articles 421-1 et suivants du code pénal ne peuvent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. »
La parole est à M. Olivier Paccaud.
Cet amendement a pour objet les détenus condamnés pour faits de radicalisation.
Les méthodes de déradicalisation mises en place peinent encore à obtenir des résultats satisfaisants. Les détenus condamnés pour des faits de terrorisme présentent pour un certain nombre d’entre eux des risques importants de récidive. Dans de telles situations, la peine de prison trouve son utilité essentiellement dans son rôle de neutralisation.
Ainsi un régime spécial d’exécution des peines doit-il être réservé à ce type de détenus, particulièrement dangereux, à l’image de ce qui peut exister en Italie, où les terroristes et les mafieux ne peuvent solliciter une libération conditionnelle qu’à l’issue d’une période plus longue que celle qui est prévue pour les autres condamnés.
Très concrètement, cet amendement a pour objet que les condamnés ne puissent bénéficier d’une mesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.
Cet amendement vise les condamnés pour des faits de terrorisme. Or un dispositif prévoit leur libération conditionnelle pour expulsion. Si nous bloquons le système, on ne pourra plus les expulser aussi rapidement. Nous devons conserver une telle possibilité.
C’est la raison pour laquelle la commission est défavorable à cet amendement.
Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement vos motivations. Je ne crois pas, cependant, que la création d’un nouveau régime spécial distinct serait opportune, et ce pour trois raisons.
Tout d’abord, les condamnés pour actes de terrorisme relèvent déjà d’un régime particulier de libération conditionnelle, dont les conditions d’octroi sont extrêmement strictes : période probatoire obligatoire, réalisée soit avec placement sous surveillance électronique mobile, soit après une mesure de semi-liberté ou placement extérieur ; avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité ; enfin, le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle, si celle-ci est susceptible de créer un trouble à l’ordre public.
Ensuite, l’éligibilité à une libération conditionnelle n’implique pas le fait d’en bénéficier. Il existe bien évidemment un pouvoir d’appréciation.
Enfin, il existe, je le rappelle, des juridictions spéciales d’application des peines, spécialisées au sein du tribunal de grande instance de Paris, pour les faits de terrorisme. Elles sont sensibles à ces problématiques et ont une lecture adaptée et spéciale de ces dispositions.
Telles sont les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué les expulsions, qui concernent les condamnés étrangers. Mais que se passe-t-il pour les condamnés français ? Vous n’avez pas répondu à la question !
J’entends bien votre objection, mais le texte s’applique de manière générale. Il n’en demeure pas moins que, en matière de terrorisme, les conditions de détention sont particulières. Elles nous permettent d’assurer la sécurité absolument nécessaire que nous recherchons dans l’exécution de la peine de ces personnes.
Dans la mesure où il n’est pas utile de modifier le texte, je le répète, la commission est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 104 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 62 rectifié bis, présenté par MM. Sol, Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, M. Grand, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 730-3 du code de procédure pénale est abrogé.
La parole est à M. Jean Sol.
Cet amendement vise à supprimer l’examen obligatoire de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine d’emprisonnement, prévu par la loi du 15 août 2014.
Il s’agit à nos yeux d’une procédure inappropriée, qui, de surcroît, alourdit le travail des tribunaux.
Je le redis, la commission est très attachée à l’examen, aux deux tiers de la peine, de la situation individuelle, afin de décider une éventuelle libération conditionnelle.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale, les mots : « sauf en matière de confusion de peine, » sont supprimés.
II. – Le début du dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « En cas d’accord des parties, la décision… (le reste sans changement). »
III. – Après l’article 712-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 712 -4 -1. – Lorsque la loi le prévoit, les décisions en matière d’application des peines sont prises après avis de la commission de l’application des peines présidée par le juge de l’application des peines et composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire et du service pénitentiaire d’insertion et de probation.
« Lorsque la commission donne son avis sur la situation d’un condamné placé sous surveillance électronique ou sous placement extérieur sans surveillance de l’administration pénitentiaire, la présence du chef d’établissement est facultative. »
IV. – Le dernier alinéa de l’article 712-5 du code de procédure pénale est supprimé.
V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article 723-1 et du premier alinéa de l’article 723-7 du code de procédure pénale est supprimée.
VI. – L’article 723-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir accordé, en application de l’article 712-5, une première permission de sortir à un condamné majeur, afin de préparer sa réinsertion professionnelle ou sociale ou de maintenir ses liens familiaux, le juge de l’application des peines peut déléguer cette prérogative au chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l’application des peines qui statue conformément au même article 712-5. »
VII. – À la première phrase du 2° de l’article 730-2 du code de procédure pénale, les mots : « avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, rendu à la suite d’ » sont supprimés.
VIII. – L’intitulé du chapitre III du titre IV du livre V du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De la conversion d’une peine d’emprisonnement ferme en peine de travail d’intérêt général ou de jour-amende ».
IX. – L’article 747-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 747 -1. – En cas de condamnation définitive pour un délit à une peine d’emprisonnement ferme inférieure ou égale à six mois, ou dont la partie ferme est inférieure ou égale à six mois, y compris si cette peine résulte de la révocation d’un sursis, le juge de l’application des peines peut, avant la mise à exécution de l’emprisonnement ou en cours d’exécution de celui-ci, ordonner, d’office ou à la demande du condamné et selon les modalités prévues aux articles 712-6 ou 723-15, la conversion de cette peine en peine de travail d’intérêt général ou en peine de jour-amende lorsque cette conversion lui paraît de nature à assurer la réinsertion du condamné et à prévenir sa récidive.
« Lorsque la peine est convertie en travail d’intérêt général, la durée de la peine d’emprisonnement prononcée ou son reliquat peut être mis à exécution par le juge en cas de non-accomplissement du travail par le condamné. Cette conversion n’est possible que si, après avoir été informé du droit de refuser l’accomplissement d’un travail d’intérêt général, le condamné a expressément déclaré renoncer à se prévaloir de ce droit.
« Lorsque la peine est convertie en peine de jour-amende, le nombre de jours est égal à celui de la peine d’emprisonnement prononcé ou du reliquat de cette peine.
« Dès sa saisine, le juge de l’application des peines peut ordonner la suspension de l’exécution de la peine jusqu’à sa décision sur le fond. »
X et XI. –
Supprimés
XII. – L’article 747-2 du code de procédure pénale est abrogé.
L’amendement n° 162, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, vous n’ignorez pas notre grand attachement à la collégialité. C’est un élément important !
Afin de faciliter le recours au juge unique et de limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles. Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peines pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance comme en appel, mais elle risque d’être peu utilisée.
C’est la raison pour laquelle nous insistons sur l’importance de la collégialité. En conséquence, nous proposons la suppression du premier alinéa de l’article 50.
Cet amendement vise à imposer la collégialité pour les requêtes en confusion de peines. Pourtant, aujourd’hui, toutes les autres requêtes post-sentencielles sont déjà jugées par un seul magistrat.
La commission considère donc que la simplification prévue ne porte atteinte au droit de personne. Par ailleurs, si l’affaire demeure extrêmement complexe, il pourra y avoir une collégialité organisée.
En outre, anticipant le débat sur la création d’une agence liée aux modalités d’exécution des peines, qui présentera une dimension internationale, je rappelle que nous proposons par voie d’amendement un dispositif permettant d’éclairer les magistrats en cas de difficulté ou de situation très complexe.
La commission émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités de fonctionnement de cette commission, notamment ses règles de quorum ainsi que les cas et modalités selon lesquelles elle peut délibérer par voie dématérialisée. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité pour la commission de l’application des peines de délibérer par voie dématérialisée.
Une telle mesure répond à des observations formulées par les praticiens du terrain. Je le rappelle, la commission de l’application des peines est présidée par le juge de l’application des peines. Elle comprend le procureur, le chef d’établissement pénitentiaire, des membres du personnel de surveillance et des personnels d’insertion et de probation.
Sur certains points, il est parfois plus aisé de délibérer par voie dématérialisée. Bien évidemment, cela ne pourra être possible que pour donner des avis qui ne nécessitent pas la réunion physique de l’ensemble des membres de la commission. Si une telle réunion est justifiée, elle se tiendra, la loi ne prévoyant qu’une simple faculté.
Selon moi, on ne peut pas refuser de façon systématique les simplifications permises par la dématérialisation.
Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a adopté un amendement visant à supprimer la possibilité prévue par le projet de loi de dématérialiser les échanges lors des commissions de l’application des peines.
Ces commissions sont aujourd’hui des instances donnant lieu à des débats parfois intenses entre la direction de l’établissement pénitentiaire, le procureur de la République, le juge de l’application des peines et le service d’insertion et de probation.
Nous pensons que la réunion physique de ces personnes est utile. La dématérialisation pose tout de même problème, dans la mesure où il s’agit de prendre des mesures extrêmement importantes concernant les détenus.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Lorsqu’une première permission de sortir a été accordée à un condamné majeur par le juge de l’application des peines en application de l’article 712-5, les permissions de sortir ultérieures peuvent, sauf décision contraire de ce magistrat, être accordées par le chef d’établissement pénitentiaire, selon des modalités déterminées par décret. En cas de refus d’octroi de la permission de sortir par le chef d’établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée au juge de l’application des peines qui statue conformément aux dispositions de l’article 712-5. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à rétablir les dispositions permettant au chef d’établissement pénitentiaire d’accorder des permissions de sortir lorsqu’une première permission de sortir a été accordée par le juge de l’application des peines, sauf si ce magistrat s’y oppose.
Le texte, qui est équilibré, simplifie vraiment la mise en œuvre des permissions de sortir, tout en permettant au juge de conserver, s’il le souhaite, ses prérogatives en cette matière. Il s’agit donc, comme pour l’amendement précédent, d’une véritable simplification, qui est attendue par les praticiens.
Nous n’avons pas de désaccord de fond. Simplement, la commission préfère sa rédaction, qui précise la délégation des pouvoirs du juge de l’application des peines aux chefs d’établissement pénitentiaire, pour accorder les permissions de sortir en vue de préparer la réinsertion des condamnés ou maintenir ses liens familiaux.
La commission est donc défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 50 est adopté.
Après l’article 707-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 707-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 707 -1 -1. – L’Agence de l’exécution des peines est un service à compétence nationale, placé auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, ayant pour mission de centraliser la gestion des procédures complexes d’exécution des peines.
« L’Agence de l’exécution des peines :
« 1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d’aider les juridictions dans leurs missions d’exécution des peines ;
« 2° Assure la gestion des dossiers d’exécution complexes en matière de peines privatives de liberté ou de peines restrictives de droit résultant de condamnations étrangères de personnes de nationalité française, ou de nationalité étrangère résidant en France ;
« 3° Assure la mise à exécution des peines de confiscation prononcées par les juridictions françaises concernant des biens ou une personne étrangère ;
« 4° Représente le ministère de la justice au sein des instances de la coopération internationale compétentes en matière d’exécution des peines ;
« 5° Élabore chaque année un rapport d’activité rendu public, qui peut comprendre des propositions d’évolution du droit de l’exécution des peines.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
L’amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à supprimer l’article 50 bis, adopté par votre commission des lois et portant création d’une agence nationale de l’exécution des peines, destinée à centraliser les demandes d’exécution des peines présentant une dimension internationale. Cette dernière serait censée constituer un point de contact unique pour les questions complexes d’exécution des peines.
Selon moi, la nécessité d’une telle entité ad hoc n’est pas démontrée. En effet, aucun élément statistique ne précise quel serait le nombre de ces dossiers complexes.
De plus, les missions qui seraient confiées à cette agence sont aujourd’hui déjà exercées par les services de mon ministère. Ces derniers assurent en effet un soutien opérationnel en matière d’entraide pénale internationale, dans le cadre d’une permanence quotidienne. Ils répondent aux demandes d’analyses juridiques formées par les juridictions pour des situations individuelles anonymisées. Ainsi, il a été répondu à plus de 880 questions en matière d’exécution des peines, 87 réponses ayant été fournies depuis le mois de janvier dernier.
Par ailleurs, mes services mettent aussi à la disposition des praticiens des outils destinés à faciliter leur mission. Un groupe de travail est ainsi en cours pour simplifier la procédure de reconnaissance des peines privatives de liberté au sein de l’Union européenne.
Ajouter un nouvel acteur par le biais de cette agence ne ferait que complexifier les référents et nuirait en réalité à la bonne exécution des décisions, notamment en matière de confiscation, pour lesquelles l’AGRASC, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, a développé une réelle expertise.
Enfin, la création d’une telle agence pose plusieurs questions, qui restent en suspens. Je veux notamment parler de la capacité qu’aurait cette agence à prendre ou à élaborer indirectement une décision juridictionnelle, en lieu et place des magistrats, se substituant ainsi au juge. De même, on peut s’interroger sur les moyens qui pourraient y être affectés, sur le plan humain comme en matière budgétaire, un autofinancement, à l’instar du fonctionnement de l’AGRASC n’étant sans doute pas possible.
Pour l’ensemble de ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L’amendement n° 200 vise à supprimer les dispositions de l’article 50 bis introduites dans le texte par la commission.
Qu’avons-nous voulu faire ? Nous avons, dans le cadre de la préparation de ce texte, rencontré magistrats, juges du siège, procureurs de la République et juges de l’application des peines. Leurs propos ont régulièrement fait état à la fois de la complexité de notre système et, surtout, de la difficulté pour les juges de l’application des peines et les procureurs de la République de déterminer, lorsqu’il y a plusieurs condamnations, le calcul de la peine exacte que le prévenu doit exécuter.
Il existe également un problème d’appréhension des différentes sanctions susceptibles d’être prises contre un concitoyen au niveau international. Il faut appliquer la peine la plus douce pour le prévenu ayant fait l’objet de condamnations à l’international. Finalement, il est très compliqué de définir la réalité de la peine qui doit être exécutée.
Certains de ces magistrats ont proposé la création d’un lieu ressources. Il s’agit non pas de créer quelque chose de nouveau, mais plutôt de regrouper des ressources humaines, à savoir des magistrats connaissant parfaitement le sujet de l’exécution des peines, sur les plans tant national qu’international, qu’il s’agisse de matière mobilière ou immobilière, ainsi que les conventions en vigueur. En effet, tout cela n’est pas immédiatement compréhensible !
Ils considèrent que ce lieu ressources pourrait constituer pour l’ensemble des magistrats français un lieu de questionnement. Cela correspond, semble-t-il, à une réalité de terrain. Une telle mesure n’a donc rien de révolutionnaire, puisqu’il s’agit simplement de concentrer en un lieu des ressources compétentes dans le domaine de l’exécution des peines.
Il n’y a pas de dépenses supplémentaires à engager, ni de structure autonome à monter. C’est vraiment un pôle de magistrats spécialisés dans ce domaine et capables de conseiller leurs collègues magistrats. Ceux-ci se parleraient directement. Il n’est pas question de détricoter les décisions des tribunaux. Il s’agit simplement de faire fonctionner les règles de compilation des sanctions pénales prononcées. Clarté et efficacité : tels sont les enjeux.
Nous ne souhaitons pas supprimer cette disposition. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à l’amendement du Gouvernement. Nous pensons en effet qu’une telle agence constituerait un outil utile à ceux qui ont la charge de faire exécuter les peines prononcées par les tribunaux.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je comprends votre préoccupation. Vous souhaitez une exécution des peines plus fluide et un suivi plus aisé entre les différents pays. Pourtant, notre dispositif fonctionne admirablement bien et n’exige pas la création d’une agence. Nous avons en effet ce que l’on appelle les magistrats de liaison, que je réunissais ce matin encore.
Dans un grand nombre de pays se trouvent des magistrats français qui sont des magistrats de liaison. Par ailleurs, un grand nombre de pays européens ont au siège de mon ministère des magistrats de liaison issus de leur pays. Ils ne cessent de dialoguer entre eux. Ainsi, ce matin, le magistrat de liaison anglais dialoguait avec le magistrat de liaison des Pays-Bas au sujet de difficultés relatives à l’exécution des peines, notamment.
Il ne me semble pas pertinent de créer une agence chaque fois que des difficultés d’ordre juridique se posent. Le système de magistrats de liaison croisés est extrêmement efficace et sans doute moins gourmand en moyens et en personnels.
Notre groupe soutiendra la commission et M. le rapporteur.
Madame la garde des sceaux, vous venez de nous expliquer que votre ministère fonctionnait « admirablement bien ». Je me félicite donc que notre ministre fasse fonctionner admirablement bien un ministère qui fonctionne admirablement bien.
Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.
S’agissant des agences, j’ai remarqué que vous étiez tout à l’heure favorable à la création d’une agence pour les TIG, les travaux d’intérêt général. Or, tout le discours que vous nous avez tenu, selon lequel les préoccupations de notre corapporteur et de la commission étaient déjà traitées par votre ministère, pourrait parfaitement s’appliquer aux TIG ; et s’agissant de sanctions, de peines, ceux-ci relèvent tout à fait de votre périmètre de compétences.
Pourquoi, madame la garde des sceaux, jugez-vous nécessaire de créer une agence dans le cas des travaux d’intérêt général, alors que – nous l’avons dit tout à l’heure, et c’est une préoccupation à laquelle je tiens – il serait plus utile d’aider financièrement les communes à mettre en œuvre le plus grand nombre de TIG possible ? Pourquoi vouloir créer cette superstructure ?
Par ailleurs, à notre corapporteur et à notre commission qui proposent, justement, un instrument pour vous aider à faire fonctionner les dispositifs dans le cas de sanctions à caractère international, vous répondez que ce n’est pas du tout utile. Il y a donc des agences utiles et des agences inutiles…
Toutefois, un tel instrument n’est bien sûr pas utile ! Tout fonctionne si « admirablement bien » que l’on ne voit vraiment pas pourquoi on se poserait des questions ! Et vive les magistrats de liaison, qui réalisent, en effet, un travail très remarquable. Il n’empêche que ce que les magistrats ont dit à nos corapporteurs et aux membres de la commission des lois doit, à notre sens, être entendu.
Je veux témoigner du fait que nous n’avons pas rencontré de magistrat en charge de l’exécution des peines qui soit ravi de la situation.
Évidemment, les dossiers simples ne posent pas de difficulté particulière. Mais dans des cas complexes de Français condamnés à l’étranger, par différentes juridictions étrangères, celui qui a la responsabilité de faire exécuter la peine peut vite se retrouver face à un casse-tête.
Il ne s’agit pas de se positionner contre les uns ou les autres ; notre but est vraiment de disposer d’un outil permettant de répondre à l’objectif que nous cherchons à atteindre, à savoir une exécution des peines réalisée dans de bonnes conditions et simple à mettre en œuvre pour les magistrats chargés de ce travail.
Je ne veux pas du tout polémiquer avec vous, monsieur le corapporteur ; je suis sur la même longueur d’onde ! Ce que je souligne ici, c’est la très grande performance du dispositif des magistrats de liaison, et ce non pas pour les affaires simples, mais, au contraire, pour les affaires extrêmement complexes.
Je ne l’ai pas dit tout à l’heure, mais j’entends être totalement transparente avec vous, mesdames, messieurs les sénateurs : il n’y a pas de magistrat de liaison dans tous les pays du monde. On peut voir là peut-être une faiblesse, mais tous les pays du globe sont bien couverts. Et je vous assure que ce réseau, en forme de toile d’araignée, est extrêmement efficace.
Pour vous répondre, monsieur Sueur, si je ressens le besoin de proposer la création d’une agence nationale du travail d’intérêt général et si je ne vois pas la nécessité d’une telle création pour l’exécution des peines au niveau international, c’est que les besoins dans ces deux domaines n’ont rien à voir.
Aujourd’hui, nous créons 20 000 TIG par an – sur le plan strictement numérique, on est très loin du volume des peines à l’étranger – et nous aimerions au moins tripler ce résultat. J’ai donc besoin d’une force de frappe puissante.
Si cela me paraît justifié dans le premier cas, cela ne me semble pas l’être dans le second.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 50 bis est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 46 rectifié ter, présenté par MM. A. Marc, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot et MM. Lagourgue et Malhuret, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À titre expérimental et pour le prochain renouvellement général du Parlement européen, les personnes détenues remplissant les conditions pour être électeur peuvent voter par correspondance sous pli fermé, dans les conditions fixées au présent article.
II. – Les personnes détenues sont informées de ce droit au moins huit semaines avant le scrutin. Elles reçoivent, à une date fixée par décret en Conseil d’État, les bulletins et le matériel de vote ainsi que les circulaires des candidats.
À partir du répertoire électoral unique, prévu à l’article L. 16 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d’inscription sur les listes électorales, l’Institut national de la statistique et des études économiques notifie au chef de l’établissement pénitentiaire les communes dans lesquelles les personnes sont inscrites sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire.
III. – Le jeudi précédant le scrutin, la personne détenue peut, après passage dans l’isoloir, remettre au chef de l’établissement pénitentiaire un pli contenant son bulletin de vote, par dérogation aux articles L. 54 et L. 55 du code électoral.
La personne détenue signe une attestation de remise sur laquelle figure le numéro du pli.
Au plus tard le vendredi précédant le scrutin, le chef de l’établissement pénitentiaire transmet ce pli à la commune dans laquelle la personne détenue est inscrite sur la liste électorale ou sur la liste électorale complémentaire. Un avis de réception de son pli lui est transmis sans délai.
IV. – Les conditions de l’enregistrement, de conservation et de transfert du pli sont définies par décret en Conseil d’État.
V. – À la clôture du bureau de vote et par dérogation à l’article L. 62-1 du code électoral, le président du bureau de vote et ses assesseurs indiquent le numéro du pli sur la liste d’émargement et introduisent l’enveloppe contenant le bulletin de vote dans l’urne, après s’être assurés que l’électeur concerné n’a pas déjà voté.
VI. – Au plus tard six mois après le prochain renouvellement général du Parlement européen, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
CHAPITRE …
Du droit de vote des détenus
La parole est à M. Alain Marc.
Si environ 55 000 personnes détenues conservent leur droit de vote, leur taux d’abstention est extrêmement élevé : au premier tour de l’élection présidentielle de 2017, seuls 853 détenus ont voté par procuration et 200 ont obtenu une permission de sortie pour se rendre dans un bureau de vote, soit un taux d’abstention de 98 %.
Pour suivre les préconisations de nos anciens collègues Jean-René Lecerf et Nicole Borvo Cohen-Seat, qui s’alarmaient de cette situation, et pour sortir de l’impasse, le présent amendement tend à mettre en œuvre une expérimentation, afin de garantir l’effectivité du vote dans les prisons.
Pour les prochaines élections européennes de mai 2019, les personnes détenues pourraient voter par correspondance, sans remettre en cause les grands principes du droit électoral – bonne information des électeurs, secret et sincérité du vote, etc. –, ni son cérémonial, avec un vote dans un isoloir prévu à cet effet. Ce dispositif serait à la fois simple, opérationnel et sécurisé, dans la mesure où les personnes détenues auraient le choix entre voter à l’urne, par procuration ou par correspondance.
Le vote par correspondance existe déjà pour les Français établis hors de France ; il n’impliquerait aucune modification des listes électorales et ne concernerait que les personnes encore pourvues de leurs droits civiques ; le bon acheminement du pli serait garanti par plusieurs mécanismes de contrôle : numérotation du pli, attestation de remise, accusé de réception, etc.
Le vote de cet amendement est indispensable pour organiser une telle expérimentation, le Gouvernement ne pouvant pas déroger aux dispositions législatives du code électoral.
Nous mettrions ainsi en œuvre un engagement du Président de la République, pris dans sa déclaration du 6 mars 2018 : « […] On a essayé de m’expliquer pourquoi des détenus ne pouvaient pas voter, je n’ai pas compris. Il semblerait que ce soit le seul endroit de la République où on ne sache pas organiser ni le vote par correspondance, ni l’organisation d’un bureau. La réalité, c’est que nous allons le faire et que, pour les prochaines élections européennes, je veux que tous les détenus en France puissent exercer le droit de vote ».
L’amendement n° 203 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Pour l’application des chapitres Ier, VI et IX de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n’entraînant pas une incapacité électorale qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République peuvent, à leur demande, et s’ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l’élection des représentants au Parlement européen suivant la promulgation de la présente loi, dans des conditions permettant de respecter le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la sécurité et la sûreté des personnes concernées.
II. – Pour l’application du I, il est institué une commission électorale chargée de veiller à la régularité et à la sincérité des opérations de vote par correspondance sous pli fermé. Elle a pour mission d’établir une liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé, qui constitue la liste d’émargement, et de procéder au recensement des votes dans les conditions prévues à l’article 21 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance sous pli fermé n’est pas communicable.
III. – Les électeurs mentionnés au I admis à voter par correspondance sous pli fermé ne peuvent pas voter à l’urne ni par procuration.
Toutefois, lorsque la période de détention prend fin après qu’ils ont été admis à voter par correspondance et au plus tard la veille du jour où ils sont appelés à exprimer leur choix dans l’établissement pénitentiaire, les électeurs peuvent demander auprès du tribunal d’instance l’autorisation de voter à l’urne le jour du scrutin mentionné au I. Le juge du tribunal d’instance statue au plus tard le jour du scrutin mentionné au I.
IV. – Un pourvoi en cassation peut être formé contre le jugement rendu en application du III dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif.
V. – Les dépenses résultant de l’organisation des opérations de vote par correspondance sous pli fermé prévues aux alinéas précédents sont à la charge de l’État.
VI. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Dispositions pénitentiaires
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je vais également me situer dans la droite ligne des propos du Président de la République que M. Alain Marc vient de rappeler, mais en suggérant une modalité de vote différente de la sienne.
Permettez-moi de penser que la solution que je vais proposer est moins complexe à mettre en œuvre sur le plan opérationnel et qu’elle apporte plus de garanties en termes de sincérité du vote. Je préfère donc cette solution, qui a été élaborée conjointement avec les services du ministère de l’intérieur pour en assurer la sécurité, la faisabilité et, évidemment, la conformité juridique.
Il s’agit d’instaurer une nouvelle modalité d’exercice du droit de vote pour les détenus, au-delà des dispositions existantes. En effet, les détenus – ceux, bien évidemment, à qui le droit de vote n’a pas été retiré – peuvent actuellement voter, soit par procuration, soit à l’urne s’ils bénéficient d’une permission de sortir.
Or force est aujourd’hui de constater que la plupart d’entre eux n’exercent pas ce droit de vote, y compris à l’occasion des grands scrutins nationaux. Le vote reste faible, voire anecdotique, et il n’est pas plus exercé du fait du vote par procuration, puisque l’absence, dans la plupart des cas, de mandataires à qui donner la procuration est souvent rédhibitoire.
Le Président de la République a donc annoncé, au printemps 2018, vouloir faciliter le vote des détenus dès les prochaines élections européennes, donc dans les six mois qui viennent, et, évidemment, nous tenons à respecter cet engagement. Je propose donc d’instaurer une modalité optionnelle de vote par correspondance, sous pli fermé, pour les détenus inscrits sur les listes électorales qui le souhaiteraient.
Les détenus ayant choisi de voter par correspondance ne pourront dès lors plus voter à l’urne ou par procuration, mais, en cas de libération, ils pourront exercer une voie de recours devant le tribunal d’instance pour être autorisés à voter à l’urne.
Une commission électorale unique, qui sera installée auprès de la Chancellerie, aura pour rôle d’établir la liste des détenus qui seront admis à voter par correspondance, en lien avec l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’INSEE. Elle aura également pour mission de recenser les votes.
La procédure proposée par le Gouvernement permet donc de respecter le principe du secret du vote, protégé par l’article 3 de la Constitution. Y compris dans les établissements où un seul détenu serait amené à voter par correspondance, il ne sera pas possible de connaître le sens de son vote personnel.
La liste des électeurs admis à voter par correspondance ne sera pas communicable, ce qui évitera toute stigmatisation des détenus.
Un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application de l’article soumis à l’examen du Parlement. Il précisera, en particulier, les conditions qui permettront de garantir le caractère secret et personnel du vote, la sincérité du scrutin, la composition de la commission électorale.
Tel est le mécanisme que nous vous proposons, mesdames, messieurs les sénateurs. Nous avons beaucoup travaillé dessus pour en assurer, et la faisabilité, et la sécurité juridique.
En réalité, les deux propositions cherchent à atteindre le même but : permettre aux détenus d’exercer leur droit de vote dans de bonnes conditions. La principale différence entre l’amendement d’Alain Marc et celui du Gouvernement tient en ce point : notre collègue prévoit que le droit de vote s’exerce au bureau de vote habituel des détenus, tandis que la ministre propose une centralisation dans un bureau unique à l’échelle nationale. Voilà, pour simplifier à outrance, quelle est l’alternative…
La commission des lois, et ce n’est pas pour des questions de corporatisme, préfère l’amendement de M. Marc à celui du Gouvernement. La raison en est simple : si l’on peut comprendre la logique d’une centralisation pour des élections nationales, la situation se complique dans le cas d’élections locales, notamment municipales, pour lesquelles le dispositif de l’amendement n° 46 rectifié ter nous paraît plus souple. Je le répète, cela ne traduit pas un désaccord de fond, mais, sur le plan des modalités pratiques, nous entendons faire de ce droit de vote un droit effectif.
Nous avons donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 46 rectifié ter et osons demander au Gouvernement de bien vouloir retirer son amendement n° 203 rectifié, faute de quoi l’avis de la commission serait défavorable.
Je maintiendrai l’amendement du Gouvernement.
Sans doute n’ai-je pas été assez claire et ai-je omis de préciser que les modalités proposées par mes soins sont des modalités ad hoc pour les élections européennes du mois de mai prochain. Le dispositif nous semble être le plus simple et le plus pertinent, à la fois, pour des raisons de sincérité du vote et des raisons pratiques. C’est pourquoi je me permets d’insister un peu sur le sujet.
Mon groupe soutient le principe de ce vote des détenus et, en définitive, peu importent les modalités ! Que l’on retienne celles de M. Marc ou celles de Mme la garde des sceaux, l’essentiel, c’est que ce droit devienne une réalité et que l’on puisse trouver une réponse à cette aspiration démocratique et entretenir le lien entre les détenus et la vie de démocratique du pays.
Mme la garde des sceaux nous explique proposer un dispositif ad hoc pour les élections européennes, mais, effectivement, d’autres scrutins viendront, notamment à l’échelon local, et l’amendement de M. Marc apporte une réponse pour ces scrutins.
Quoi qu’il en soit, peu importe le dispositif, il faut qu’il y en ait un ! Les chiffres avancés sont effectivement éloquents. Trop peu de détenus exercent le droit de vote, ce droit qui les relie à la cité et dont ils sont privés pour des raisons matérielles : complexité à trouver un mandataire ou à se déplacer, notamment en cas de privation de sortie.
Il faut répondre à ce problème – c’est l’essentiel ! Mes chers collègues, trouvons donc un point d’accord pour que ce droit existe et prenne corps.
Le droit fondamental de l’exercice du vote, garanti par la Constitution, est totalement occulté en milieu carcéral, alors que les personnes sous écrou jouissent de droits civiques.
Les démarches administratives sont bien trop complexes pour que les prisonniers entreprennent une procédure. Les seules solutions de rechange possibles sont le vote par procuration et les permissions de sortie, qui ne sont quasiment jamais accordées pour ce motif, et, de ce fait, pour les quelques-uns qui formulent une demande, les contraintes matérielles d’organisation entraînent des refus.
Le contexte de l’incarcération représente bien un frein à l’exercice du droit de vote de la population carcérale. Comme le rappelle le Conseil constitutionnel dans ses observations de 2017, seuls 2 % des personnes détenues ont pu voter aux dernières élections.
Pourtant, permettre de voter au sein des prisons, c’est introduire davantage de République dans l’univers carcéral et ouvrir la voie à la réinsertion. La Pologne et le Danemark ont su implanter des bureaux de vote dans leurs prisons, sans la moindre difficulté.
Ainsi souhaitons-nous saluer l’initiative présentée par le Gouvernement, même si le vote par correspondance ne permettra nullement de satisfaire la promesse formulée par Emmanuel Macron, qui s’était récemment engagé à ce que les détenus en France puissent exercer le droit de vote.
Il convient donc de faire appliquer de manière effective le droit électoral des détenus, en leur offrant la possibilité de se rendre dans un bureau de vote organisé à cet effet au sein des établissements pénitentiaires. Parce qu’un vote par correspondance ne remplacera jamais l’acte consistant à mettre un bulletin dans l’urne, nous nous abstiendrons sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis, et l’amendement n° 203 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° 202 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A. – Après l’article 50 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I – L’article 714 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes visées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.
« Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
II. – Le second alinéa de l’article 717 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les condamnés peuvent également être affectés en maison d’arrêt au sein d’un quartier spécifique dans les conditions définies à l’article 726-2 du présent code. »
III. – Au premier alinéa de l’article 726-2 du code de procédure pénale, les mots : « exécutant une peine privative de liberté » sont supprimés.
B. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre VI
Dispositions pénitentiaires
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement vise à faire évoluer un certain nombre de dispositions législatives, pour permettre l’affectation de prévenus ayant des profils d’une sensibilité particulière et d’une réelle dangerosité dans des établissements pour peine.
En l’état actuel, l’affectation de prévenus en établissements pour peine, c’est-à-dire dans des établissements accueillant des personnes déjà condamnées, est impossible, même pour d’impérieuses raisons de sécurité. Or, certains profils particuliers de prévenus nécessitent de prévoir des conditions de détention sécurisées. Le cas de M. Rédoine Faïd en est un parfait exemple : bien qu’il ne fût que prévenu, son profil justifiait que tout soit mis en œuvre pour éviter une nouvelle évasion, ce qui supposait, en particulier, une affectation dans un établissement présentant d’excellentes conditions de sécurité.
Le présent amendement vise précisément à permettre l’affectation de personnes prévenues en dehors des seules maisons d’arrêt où elles doivent en principe être affectées, compte tenu de leur dangerosité.
Ces dispositions ouvrent également la voie à la possibilité d’affecter des prévenus et des condamnés, indépendamment du niveau de leur peine, au sein de quartiers spécifiques en maison d’arrêt ou en établissements pour peine. Il s’agit d’appliquer à ces prévenus ou à ces condamnés des évaluations fines et des réponses adaptées à la gestion de leur détention.
Il me semble que, encadrée et circonscrite à des circonstances exceptionnelles, cette possibilité est conforme aux dispositions nationales et internationales relatives à la séparation des prévenus et des condamnés. En ce sens, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous propose d’adopter l’amendement n° 202 rectifié bis.
La commission avait demandé au Gouvernement quelques rectifications sur son amendement. Ces rectifications ayant été faites, l’avis est favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 50 bis.
Chapitre IV
Favoriser la construction d’établissements pénitentiaires
I. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, la participation du public aux décisions ayant une incidence sur l’environnement concernant les projets définis à l’article L. 122-1 du code de l’environnement s’effectue dans les conditions définies à l’article L. 123-19 du même code.
La synthèse des observations et propositions déposées par le public est réalisée dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la participation électronique du public par un ou plusieurs garants nommés par la Commission nationale du débat public dans les conditions fixées aux I et III de l’article L. 121-1-1 dudit code. Elle mentionne les réponses et, le cas échéant, les évolutions proposées par le maître d’ouvrage ou la personne publique responsable pour tenir compte des observations et propositions du public.
Le maître d’ouvrage verse l’indemnité relative à la mission des garants de la Commission nationale du débat public, qui la transfère ensuite à ces derniers.
Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
II. –
Supprimé
III. – Une opération d’extension ou de construction d’un établissement pénitentiaire entrée en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022 peut être réalisée selon la procédure définie par les II à VI de l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Par dérogation au même article L. 300-6-1, la participation du public relative aux procédures de mise en compatibilité et d’adaptation est assurée conformément au I du présent article.
IV. – Pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études opérationnelles avant le 31 décembre 2022, les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou leurs groupements peuvent céder à l’État à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur vénale des terrains de leur domaine privé destinés à l’extension ou à la construction d’établissements pénitentiaires.
V. – Le premier alinéa de l’article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Le début de la deuxième phrase est ainsi rédigé : « Au dernier trimestre de l’année 2019, puis au troisième trimestre de l’année 2022, le Gouvernement … (le reste sans changement). »
À Wallis-et-Futuna, la question pénitentiaire soulève deux problèmes majeurs.
Premièrement, les cinq gardes territoriaux qui assurent la surveillance de la maison d’arrêt devraient relever de l’administration pénitentiaire, donc du ministère. Du fait de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, la loi Sauvadet, et des négociations menées avec l’État, ces cinq surveillants sont amenés à intégrer le personnel de l’administration pénitentiaire.
Pouvez-vous s’il vous plaît, madame la garde des sceaux, me confirmer le calendrier prévu pour leur intégration ?
Deuxièmement, la maison d’arrêt est actuellement située dans l’enceinte de la brigade de gendarmerie, donc administrée par la garde territoriale, sous la responsabilité des gendarmes. Cette situation, qui ne devait être que provisoire, perdure depuis plus de cinquante ans. Elle ne répond pas aux standards de détention actuels, puisqu’elle ne permet ni la séparation des femmes et des mineurs, ni celle des prévenus et des condamnés.
Un projet de construction d’un nouvel établissement avait été annoncé dans le courant de l’année 2016 par la Chancellerie. À ce jour, le dossier semble bloqué par vos services.
Or, madame la garde des sceaux, ce dossier revêt une importance particulière, d’autant que, pour les peines d’emprisonnement supérieures à deux ans, les condamnés sont transférés à la maison d’arrêt du Camp-Est en Nouvelle-Calédonie, à plus de 2 000 kilomètres, excluant ainsi toute possibilité de visite des familles. Je ne reviens pas non plus sur la situation calédonienne, que chacun connaît, avec toutes les interrogations que cela suscite.
Pouvez-vous donc, madame la garde des sceaux, me dire ce qu’il en est du projet de construction du nouvel établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna ?
Mes chers collègues, nous entamons l’examen de l’article 51 de ce projet de loi, qui, dans sa version initiale, avant le passage en commission, prévoyait diverses mesures extrêmement dérogatoires pour accélérer les opérations d’extension et de construction des établissements pénitentiaires : expropriation d’extrême urgence, enquête publique dématérialisée, etc.
Madame la garde des sceaux, vous justifiez ces mesures par la nécessité de construire 7 000 places d’ici à 2022, mais, en novembre 2016, l’ancien garde des sceaux, M. Jean-Jacques Urvoas, avait déjà identifié des terrains et élaboré un plan de 15 000 places, principalement concentré sur les maisons d’arrêt et les quartiers de préparation à la sortie.
Je souhaiterais savoir ce qui a été réellement prévu pour la construction de ces 15 000 places. Pourquoi la liste des implantations retenues dans le cadre de ce plan n’a-t-elle toujours pas été communiquée aux parlementaires ? Beaucoup de temps a été perdu, qui ne peut être aujourd’hui compensé par des mesures extrêmement dérogatoires et préjudiciables pour les riverains de ces établissements.
Vous avez besoin de ces mesures pour accélérer les opérations de rénovation et d’extension des établissements pénitentiaires existants… Pourquoi ne pas avoir commencé par Fresnes ?
En juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a ordonné des travaux pour l’établissement de Fresnes. Il a notamment exigé un système d’évacuation d’eau et la dératisation des lieux pour cet établissement vétuste, qui se trouve dans un état épouvantable. Quelle suite a été donnée par votre ministère à cette injonction ?
Peut-être, avant de promettre des places de prison, dont la programmation est aléatoire, faut-il commencer par appliquer les décisions de justice et rénover les établissements qui l’exigent ?
De plus, comme vous le savez très bien, les dotations accordées chaque année en loi de finances pour la maintenance des établissements pénitentiaires sont insuffisantes. Les crédits dédiés à la maintenance des établissements sont régulièrement annulés en exécution. Entre 2012 et 2016, plus de 157 millions d’euros de crédits liés à la maintenance des établissements pénitentiaires ont, en réalité, contribué à l’effort de redressement des comptes publics.
Bien évidemment, nous vous en faisons crédit, madame la garde des sceaux – tout cela se passait sous un autre gouvernement. Mais il y a des conséquences ! Le sous-investissement massif et durable dans l’entretien du parc immobilier de l’administration pénitentiaire entraîne une dégradation précoce des établissements existants et augmente les coûts de rénovation futurs. En 2017, quelque 35, 7 % des cellules du parc immobilier carcéral sont considérées comme vétustes…
Je dois vous interrompre, mon cher collègue : votre temps de parole est écoulé.
Dans certaines parties du territoire, la construction d’un établissement pénitentiaire peut poser des problèmes avec la population. Mais ce n’est pas le cas partout, notamment dans le département de la Haute-Saône, où le précédent gouvernement a brutalement décidé de fermer une maison d’arrêt à Lure, dans un secteur rural retiré. En contrepartie, il s’était engagé à construire une nouvelle maison d’arrêt plus vaste.
Le Président de la République François Hollande, lors d’un conseil interministériel aux ruralités décentralisé à Vesoul, avait formellement promis cette construction. Depuis plusieurs semaines, madame la garde des sceaux, votre ministère et vous-même tergiversez pour apporter des réponses. Celles-ci nous sont d’ailleurs parvenues plus par voie de presse que par la voie du ministère lui-même. Mais nous venons d’apprendre, ce matin, que la construction de cet établissement pénitentiaire n’avait plus lieu.
J’ai deux reproches à formuler à votre encontre, à l’encontre de votre gouvernement et du Président de la République.
Lorsqu’un Président de la République fait une promesse – une seule promesse – lors d’un conseil interministériel décentralisé dans un chef-lieu de canton d’un département rural, celle-ci doit être tenue. C’est d’autant plus nécessaire que ce conseil s’est tenu le 14 septembre 2015 et que M. Emmanuel Macron, aujourd’hui Président de la République, était alors ministre. Il est donc doublement engagé par cette promesse.
Ce soir, madame la garde des sceaux, je vous fais part de la très forte colère de l’ensemble des élus de ce département, tous bords confondus. Tout le monde était d’accord ! La communauté de communes a mis à disposition un terrain gratuitement ; le Gouvernement a financé une étude technique, dont les résultats sont positifs. Et nous apprenons, aujourd’hui, que l’établissement ne sera pas construit !
Mon second reproche porte sur la nullité de vos services en matière d’aménagement du territoire. C’est zéro ! C’est catastrophique !
Un ministre de l’aménagement du territoire n’a pas besoin de budget, madame la garde des sceaux. Il devrait surveiller et s’assurer de la bonne répartition, équilibrée, de tous les projets sur le territoire. À nouveau, ce n’est pas le cas. La technocratie l’a emporté sur la puissance politique de l’aménagement du territoire. La déception est très grande, pour le département de la Haute-Saône, mais aussi pour le pays !
Je souhaite répondre aux trois interpellations, qui sont évidemment liées au projet de loi, même si elles portent sur des situations particulières.
J’interviendrai tout d’abord brièvement sur les deux points évoqués par M. le sénateur de Wallis-et-Futuna.
S’agissant de l’intégration dans la fonction publique via le dispositif Sauvadet, au regard des informations qui nous ont été transmises par le préfet de Wallis-et-Futuna, je puis confirmer que cinq agents sur six répondent, aujourd’hui, aux conditions légales pour passer le concours Sauvadet.
Des courriers d’information leur ont été adressés en septembre dernier, par le biais des services préfectoraux, afin qu’ils puissent réfléchir à l’intérêt, pour eux, de passer ces concours et de bénéficier du dispositif et qu’ils puissent se positionner. Tous ont confirmé leur choix d’intégrer le corps d’encadrement et d’application, c’est-à-dire le corps des surveillants.
Un arrêté du 8 octobre dernier a autorisé l’ouverture d’un examen professionnalisé pour ce recrutement. La date limite du retrait des dossiers de candidature est fixée au 8 novembre prochain. L’épreuve orale d’admission débutera le 15 janvier prochain. Pour ce concours, cinq postes seront ouverts. J’espère, monsieur Laufoaulu, vous avoir apporté sur ce sujet la réponse que vous attendiez.
Vous m’interrogez également sur la construction d’un établissement pénitentiaire à Wallis-et-Futuna. Deux emplacements ont été identifiés : l’un sur le site de Vailepo et l’autre sur le mont Lulu. Lors d’une mission ayant eu lieu sur place, le préfet de Wallis-et-Futuna et le roi de Wallis ont fait part de leur accord sur la construction d’un établissement sur le premier site, ce dernier étant situé à dix minutes de la gendarmerie et du dispensaire. La préfecture a confirmé, dans le courant du mois de septembre dernier, l’accord des autorités coutumières pour mettre le terrain à notre disposition.
Il est prévu de construire un établissement de plain-pied de dix places, qui comprendra une cellule pour femme, une cellule pour mineur et huit cellules pour homme. Une dotation légèrement supérieure à 6 millions d’euros est inscrite dans le budget quinquennal à ce titre et la direction de l’aviation civile de Nouvelle-Calédonie a accepté d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération, dont la livraison est prévue en 2021.
Telles sont les réponses que je pouvais apporter sur ces deux points.
Monsieur Marc, en ce qui concerne le programme pénitentiaire que vous avez évoqué, je vous confirme que nous entreprenons la livraison, non pas de 7 000 places, mais bien de 15 000. Vous le savez, il faut du temps pour livrer des constructions pénitentiaires ; je m’engage donc à ce que ces 7 000 places de prison de plus que les 60 000 places que j’ai trouvées en arrivant au ministère soient livrées en 2022, et que 8 000 places soient commencées d’ici là.
Nous sommes aujourd’hui en train d’affiner le dispositif, et l’on a trouvé l’ensemble des terrains pour les prisons qui seront livrées après 2022, mais commencées avant cette date. Je m’y engage ! Un budget de 1, 7 milliard d’euros est consacré à la construction de ces établissements pénitentiaires. Nous avons donc les projets et les financements. Je publierai demain la carte de ces implantations pénitentiaires et me rendrai dans l’une des nouvelles prisons supplémentaires pour l’inaugurer.
Vous craignez, dites-vous, que les crédits nécessaires à la rénovation des établissements pénitentiaires fassent défaut. Certes, ce point est délicat, je ne vous le cache pas. Nous avons des crédits, mais nos établissements pénitentiaires sont, pour un grand nombre d’entre eux, très anciens : il faut évidemment beaucoup d’argent pour rénover ces établissements pénitentiaires.
Or, au moment où je suis arrivée aux responsabilités, 80 millions d’euros par an étaient consacrés à la rénovation des établissements pénitentiaires. Le budget pour 2019 prévoit 100 millions d’euros, et, à la fin du quinquennat, 110 millions d’euros par an seront consacrés à ces rénovations. C’est donc un engagement très fort que je prends, lequel suppose une programmation dans la rénovation des établissements pénitentiaires.
En résumé, nous sommes bien engagés sur un programme immobilier qui comprend des constructions nouvelles, des rénovations et de la mise en sécurité sur tous les établissements.
Enfin, monsieur Raison, je comprends parfaitement votre déception concernant la construction d’un établissement pénitentiaire à Lure. Des promesses ont effectivement été faites, j’en ai bien conscience, et j’estime comme vous que la parole de l’État doit avoir du prix. Toutefois, je vous ferai observer que mon anté-prédécesseur, M. Jean-Jacques Urvoas, n’avait pas souhaité donner suite à la construction de cet établissement qui avait été envisagé sur votre territoire.
J’ai moi- même pris la décision difficile de renoncer à la construction d’un établissement pénitentiaire sur votre site. Pour quelle raison ? Si j’ai pris cette décision, c’est parce que – nous venons d’en discuter – nous avons mis en place une nouvelle politique des peines qui, nous le savons, aura des conséquences sur le nombre de détentions, notamment de courtes détentions : nous pensons que ce seront 8 000 détentions en moins par an.
Lorsque nous établissons les projections de population pénale, monsieur le sénateur, il est des territoires sur lesquels nous avons réellement besoin d’établissements pénitentiaires – c’est le cas en région parisienne, dans le Grand Ouest, le Sud-Ouest ou autres –, et nous en construisons.
Au contraire, il est des lieux où la projection de la population pénale ne laisse pas apparaître un besoin d’établissements pénitentiaires. §Il est très difficile pour moi d’envisager de construire un établissement là où nous estimons que le besoin n’est pas impérieux : c’est ce qui m’a incitée à prendre la décision, extrêmement difficile, j’en conviens avec vous, de renoncer à la construction de cet établissement.
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, ce débat sur la politique pénitentiaire est indispensable ; nous l’avons déjà eu en partie lors de la discussion générale. Il ne peut se résumer à un chiffre, mais cette donnée est importante.
Je vous ai déjà lu, au début de notre discussion, le programme du candidat Emmanuel Macron, mais je vais recommencer : celui-ci s’est engagé à « la construction de 15 000 places de prison sur le quinquennat » – c’est l’expression exacte utilisée dans le programme.
Je ne dis pas que le Président de la République n’a pas le droit de changer d’avis, et je sais que les programmes électoraux ont quelque chose de relatif. J’ai vu par le passé d’autres présidents, confrontés à la réalité des difficultés du pays, devoir renoncer à certaines de leurs propositions.
Sourires.
Ce qui me déplaît, c’est le fait de ne pas assumer un changement aussi important pour la politique pénitentiaire de notre pays. La discussion aurait pu être abordée plus facilement si cet engagement n’avait pas été pris, mais il l’a été, chacun peut le constater.
Le deuxième élément pourrait venir en contrepoint de ce que je viens d’énoncer : comme je le disais tout à l’heure, le nombre de places ne peut pas à lui seul résumer une politique pénitentiaire, j’en conviens volontiers.
Madame la garde des sceaux, je souscris pleinement à ce qui est au cœur de votre politique, à savoir la diversification des peines. Celle-ci est nécessaire, car la sécurité de nos concitoyens ne repose pas uniquement sur l’enfermement des délinquants et des criminels pendant la durée la plus longue possible.
Quand on est dans cette disposition d’esprit, on méconnaît une autre réalité : les détenus finissent toujours par sortir de prison. Et si la politique pénitentiaire ne les prépare pas à leur sortie de prison, si elle ne comporte pas, dans le déroulement de l’exécution de la peine, une diversification des modes d’exécution de celle-ci, alors nous ne remplissons pas nos devoirs à l’égard de nos concitoyens. En effet, nous libérons une partie d’anciens détenus qui se sont endurcis et qui retombent immédiatement dans la délinquance à leur libération.
D’ailleurs, l’une des grandes faiblesses du système pénitentiaire dont vous avez hérité, madame la garde des sceaux – vous êtes là seulement depuis un an –, c’est de reposer strictement sur l’enfermement, sans que l’on ait su développer au fil des décennies à la fois le travail en prison et la diversification des modes d’exécution de la peine.
Je veux bien admettre que, sur un programme de 15 000 places de prison, c’est-à-dire celui sur lequel le candidat Emmanuel Macron s’était engagé, un certain nombre de places ne correspondent pas à la vision traditionnelle que chacun se forge de la prison. Je veux bien admettre que l’on crée des établissements qui ne soient pas entourés de murs d’enceinte, parce qu’ils vont accueillir des détenus qui, pour la plupart d’entre eux, ne chercheront pas à s’évader. Je veux bien admettre que ces établissements coûteront moins cher et qu’ils seront construits plus rapidement que les autres.
J’aurais bien accepté un programme de 15 000 places prévoyant la description de « places allégées » au sein des structures pénitentiaires.
Nous aurions pu ouvrir un champ de discussion là-dessus. Et quand vous nous parlez des 7 000 places de prison au lieu des 15 000 que vous vous proposez d’achever pour 2022, madame la garde des sceaux, vous ne nous dites pas quelle est la nature de ces places ni leur ventilation entre les catégories d’établissements.
J’attends avec impatience vos annonces sur tout cela. Il eût été agréable au Sénat, dans le cadre de ses débats, que vous lui dévoiliez vos intentions. Or vous n’avez pas voulu en réserver la primeur au Parlement de la République, puisque vous venez de nous annoncer que vous le feriez dans une autre enceinte demain ou après-demain, à l’issue de nos travaux sur ce texte.
Libre à vous de préférer cette enceinte pour vous exprimer, mais il nous paraît essentiel, au moment où nous devons nous prononcer sur votre programme, d’en savoir un peu plus sur vos projets que le simple chiffre de 7 000 places auquel vous avez ramené les engagements du Président de la République.
Dernier point, vous nous dites que la construction d’une prison prend du temps. C’est en effet très long, nous le savons bien ! Aussi, comment comptez-vous agir pour créer ces 7 000 places en trois ans, alors que rien n’a été entrepris depuis le mois de mai 2017 pour la construction de nouvelles places de prison, et alors que vous nous avez indiqué lors de votre audition que le temps de construction d’une prison était de quatre ou cinq ans – nous l’estimons même parfois à six ans ?
Si vous ne mobilisez pas des moyens extraordinaires, y compris pour ces 7 000 places, et si vous ne construisez pas des établissements pénitentiaires allégés par rapport aux prisons que nous connaissons – nous les visitons en effet –, je vois mal comment vous y parviendrez.
Aussi, je veux vous poser la question : comment comptez-vous réaliser ce programme réduit à 7 000 places d’ici à 2022 ? Vous avez pris un engagement avec beaucoup de force ; je ne voudrais pas que, après avoir renoncé aux 15 000 places, on en vienne en 2022 à constater que seules 3 000 places auront été ouvertes.
Je rappelle que nos prisons sont actuellement occupées par près de 70 000 détenus pour un peu moins de 60 000 places disponibles, ce qui entraîne des conditions de détention parfois extrêmement tendues et explique le mouvement social des surveillants de prison en ce début d’année 2018. Ce mouvement social pourrait d’ailleurs se reproduire si des mesures ne sont pas prises, qui donnent espoir à tous nos personnels dévoués pour prendre en charge les détenus des prisons françaises.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le président de la commission, puisque vous avez eu l’amabilité de me présenter quelques observations, je vous répondrai à la fois sur la forme et sur le fond.
Je vais effectivement présenter la carte des implantations pénitentiaires dans quarante-huit heures, à l’occasion de l’inauguration de deux établissements pénitentiaires dans le sud-est de la France.
Cette carte, j’ai eu la courtoisie d’en informer l’ensemble des élus concernés, là où je projetais de construire des établissements, mais aussi là où j’avais renoncé à implanter des établissements qui avaient été précédemment annoncés : soit j’ai eu personnellement au téléphone les élus concernés, soit ces derniers ont été reçus par mon cabinet, comme cela était le cas ce matin pour M. le sénateur de Lure.
Nous avons donc agi tout à fait normalement eu égard à l’attention que nous devons aux élus de la République. À ce propos, je puis vous assurer, monsieur le président de la commission, que j’ai suffisamment d’attention et de respect pour les élus du Parlement et les représentants de la République en général, pour avoir conscience de la nécessité de les avertir d’une décision qui frappe leur territoire avant de rendre celle-ci publique.
Vous revenez ensuite une nouvelle fois, monsieur le président de la commission, sur le totem que vous avez décidé d’ériger, à savoir la construction des 15 000 places de prison.
Je ne ferai pas l’exégèse des textes – je m’en voudrais de m’abaisser à cela –, mais si je lis expressément le programme du président Macron, il est écrit : « Nous construirons 15 000 places de prison ». Ne figure dans le programme présidentiel ni plus ni moins que ces termes-là, sans aucune précision de date.
Marques d ’ ironie sur les travées du groupe Les Républicains.
Si ! Mesdames, messieurs les sénateurs, quand on dit : « Nous construirons 15 000 places de prison », la référence n’est pas temporelle ; elle est en rapport avec l’état du nombre de prisons existantes au moment où le Président de la République prend ses fonctions. Le système compte aujourd’hui environ 59 000 places ; je m’engage d’ici à 2022 à un gain de 7 000 places et au lancement de la construction de 8 000 autres, soit un programme de 75 000 places, ce qui correspond aux engagements du Président de la République.
Monsieur le président Bas, vous m’interrogez ensuite sur ce qui me semble être une question essentielle : la nature des places qui seront construites.
Sur les 7 000 places de prison que nous allons livrer d’ici à 2022, nous allons en construire environ 2 000 dans des structures nouvelles que nous appelons « structures d’accompagnement vers la sortie ». Ces sas seront forcément des structures à sécurité allégée, qui permettront d’accueillir des détenus soit en fin de peine, soit en courte peine et pour lesquels il faut activement préparer une sortie avec une réinsertion, et ce afin d’éviter la récidive.
À titre d’exemple, je me suis récemment rendu à Villejuif, où existe un sas très bien inséré dans la structure urbanistique de la ville, à tel point que l’on ne se rend pas compte qu’il s’agit d’un établissement pénitentiaire à l’intérieur. Environ cent cinquante détenus y préparent activement leur sortie, grâce aux services publics qui se déplacent dans cette structure et interviennent en faveur de l’emploi, du logement ou de la santé.
C’est ce type de structures d’accompagnement vers la sortie, de cent cinquante à cent quatre-vingts places chacune, que je souhaite développer et implanter dans des villes, car celles-ci abritent généralement des services publics nombreux.
Nous allons également construire des centres pénitentiaires avec des régimes d’accueil diversifiés, en vue d’accueillir des détenus ou des prévenus dont la situation peut être totalement différente, qu’il s’agisse d’individus dont la dangerosité est forte ou plus faible, et de détenus susceptibles d’être accueillis sous des régimes dits de confiance.
Ces régimes prévoient un peu plus d’activités au cours de la journée et une plus grande liberté de circulation au sein de l’établissement pénitentiaire. Les régimes peuvent être plus stricts en fonction de la nature de la peine, de la personnalité des détenus et du type de peine qu’ils ont à accomplir. Nous allons construire près de 1000 places jusqu’en 2022 dans ces centres pénitentiaires à régimes diversifiés.
Nous avons aussi besoin de maisons d’arrêt, pour lesquelles nous devons fournir un effort extrêmement important, là encore d’ici à 2022.
Par conséquent, cette diversification des établissements entre maisons d’arrêt, centres pénitentiaires à régimes diversifiés, structures d’accompagnement vers la sortie nous permet d’accueillir les détenus selon des modalités très différenciées.
Autre point important que vous n’ignorez pas, dans chaque établissement pénitentiaire, nous allons faire un très gros effort en faveur de l’activité des détenus en termes de formation, mais également de travail.
J’ai commencé à nouer un dialogue avec ma collègue Muriel Pénicaud dont l’objectif est de développer des appels d’offres dans le cadre des plans d’investissement dans les compétences, afin que des entreprises nous apportent plus souvent leur appui. Ces actions favoriseront le travail en détention, qui est un vecteur-clé de la réinsertion des détenus. Les établissements pénitentiaires que nous construirons prévoiront tous ces espaces de travail.
J’espère aussi, en prenant en compte le travail, la santé – je ne l’évoquerai pas aujourd’hui, sauf si vous le souhaitez –, des places diversifiées et des structures différenciées, que cette gamme d’établissements pénitentiaires nous permettra d’accueillir les personnes condamnées en fonction de la nature de leur peine, de leur dangerosité, de leur parcours et du point d’étape de ce parcours sur la durée totale de celui-ci.
Tels sont les éléments de réponse que je souhaitais vous transmettre, monsieur le président de la commission.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe Union Centriste.
Ce qui importe pour les territoires – je pense notamment à Angers, dont la prison date de 1856 –, ce n’est pas l’exégèse du programme d’Emmanuel Macron, pour savoir si les places seront livrées pour 2022 ou commencées à cette date ; c’est de savoir que les travaux seront lancés avant 2022 dans l’ensemble des territoires concernés, pour une raison très simple : comme vous l’avez dit, monsieur le président de la commission des lois, il faut quatre, cinq, voire six ans pour réaliser une prison. De toute façon, dans les endroits où les prisons n’ont pas été commencées, elles ne peuvent matériellement pas être livrées avant 2022.
Par conséquent, l’engagement pris par le ministère – Mme la garde des sceaux a pris le soin d’appeler chaque élu individuellement au préalable – est important. Il s’agit de s’assurer que les 15 000 places sont bien livrées ou commencées d’ici à 2022. Très honnêtement, quand une prison date de 1856 comme celle d’Angers, attendre un ou deux ans de plus n’est pas essentiel. En revanche, il faut que l’engagement soit tenu et que la prison soit livrée, en 2024 par exemple.
Madame la garde des sceaux, j’aimerais bien savoir ce que vous faites pour vider les prisons, au lieu d’en construire de nouvelles.
Vous savez bien que d’autres pays européens comme la Hollande ne suivent pas le même chemin que nous, car leurs prisons ont été vidées.
Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Jean-Pierre Sueur. Madame la garde des sceaux, cette discussion relative au temps suscite forcément mon intérêt. Nous avons compris que vous incluez, dans le futur simple de l’indicatif, ce que l’on appelle l’inchoatif
Sourires.
Cela étant, ce qui, dans vos propos, me paraît très important, c’est la volonté de créer des prisons diversifiées et, en particulier, de prévoir des bâtiments spéciaux pour préparer la sortie des détenus.
Longtemps, on a créé des places de prison indifférenciées, et c’était une profonde erreur. Il faut que, à toutes les étapes de la détention, corresponde un bâti adapté. C’est pourquoi l’architecture des prisons est un enjeu essentiel.
Les déconvenues entraînées par certains partenariats public-privé s’expliquent ainsi : on a construit des prisons selon des modèles standards, sans toujours associer à la réflexion les acteurs concernés, notamment les personnels pénitentiaires.
Enfin, comme l’a relevé Mme Benbassa, la construction de prisons n’a de sens que si elle offre aux personnes incarcérées de meilleures conditions de détention. Il y aura moins de prisons, puisque le nombre de prévenus emprisonnés aura baissé, dans la mesure où l’on aura effectivement réussi à développer les peines alternatives à la détention.
À mon sens, ces perspectives sont claires. À rebours du discours qui consistait à dire aux gens : « Plus il y aura de prisons, plus vous serez en sécurité », vous développez un projet visant, non le chiffre, mais le qualitatif et l’adaptation des peines. La détention ne doit être décidée que lorsqu’elle est nécessaire, et elle doit avoir lieu dans de bonnes conditions.
Je vous remercie, monsieur le président, de me donner de nouveau la parole.
Monsieur Capus, j’ai parlé personnellement, au téléphone, à un certain nombre d’élus de votre territoire, et je me suis engagée à mettre en mouvement la construction de la prison d’Angers. Vous le savez, nous disposons déjà du terrain. J’en ai pris l’engagement, en particulier auprès du maire d’Angers : ce nouvel établissement pénitentiaire de 400 places verra le jour.
Ce sera effectivement après 2022, mais nous avons la certitude que le chantier sera mené à son terme. Il permettra de quitter l’établissement actuel, qui est situé en centre-ville et qui, sauf erreur de ma part, est classé pour partie. Peut-être cette opération permettra-t-elle donc de créer également de nouveaux paysages urbains.
Madame Benbassa, comme vous, je veux désengorger nos prisons. Je souhaite que nous puissions lutter contre la surpopulation carcérale ; mais, à mon sens, là n’est pas l’objectif premier. Je souhaite que la diminution de la population carcérale résulte de la politique des peines que nous avons construite et que j’aurais aimé vous voir voter.
C’est bien parce que la politique des peines que je propose tend à réduire le nombre de courtes peines d’emprisonnement que j’espère voir baisser le nombre de détenus.
Je l’ai indiqué il y a quelques instants : parmi les peines de prison prononcées chaque année, 90 000 sont inférieures à six mois. Elles regroupent la majorité des cas de détention provisoire. Nous devons donc réellement agir à cet égard : c’est l’objet du présent projet de loi. La conséquence de cette action sera la diminution de la population carcérale.
Pour continuer le dialogue, j’indique que notre action n’est pas uniquement d’ordre capacitaire ; elle est aussi de nature qualitative. Si nous construisons 15 000 places, ce n’est pas simplement pour développer les lieux de détention, c’est aussi pour conduire davantage d’activités dans les établissements et, partant, améliorer la réinsertion. À cet égard, il convient d’aller vers l’enseignement individuel et, plus largement, d’améliorer les conditions de vie des détenus.
C’est cet ensemble de politiques que je mène, et il s’agit, pour moi, d’un enjeu essentiel.
Enfin, monsieur Sueur, je vous le confirme : ce que je vise, c’est bel et bien une détention menée dans les meilleures conditions. C’est aussi la raison pour laquelle je propose, outre des peines alternatives à la prison, des peines autonomes, qui seront sans lien avec la prison.
Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, il est bientôt minuit.
Je vous propose de prolonger quelque peu notre séance, afin d’achever l’examen de l’article 51 et des deux amendements tendant à insérer, dans le présent texte, un article additionnel après cet article. En tout état de cause, nous n’irons pas au-delà de zéro heure trente.
Il n’y a pas d’observation ?…
Il en est ainsi décidé.
L’amendement n° 41 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Mme Éliane Assassi. Je serai très brève : je retire cet amendement, monsieur le président.
Sourires.
L’amendement n° 41 rectifié est retiré.
L’amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. - La procédure prévue aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous immeubles non bâtis ou bâtis dont l’acquisition est nécessaire pour la réalisation des opérations d’extension ou de construction d’établissements pénitentiaires entrées en phase d’études avant le 31 décembre 2022.
Pour l’application du présent article, les décrets pris après avis conforme du Conseil d’État prévus à l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés au plus tard le 31 décembre 2022.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, en lien direct avec ce dont nous venons de parler, cet amendement vise à rétablir diverses dispositions supprimées par la commission des lois. Plus précisément, nous souhaitons permettre le recours à la procédure d’expropriation en extrême urgence, afin d’accélérer la construction des établissements pénitentiaires. Vous le savez, en la matière, le temps est long.
Pour mener à bien le programme que j’ai présenté brièvement, lequel comprend 15 000 places au sein d’un parc diversifié, tout en évitant tout glissement calendaire, il convient d’autoriser le recours à la procédure d’expropriation en extrême urgence si cela se révèle nécessaire.
Vous le savez, ce dispositif est très encadré : l’administration ne peut y avoir recours que lorsque la procédure normale est largement avancée et qu’apparaissent des difficultés tout à fait localisées susceptibles de retarder l’exécution.
Les mesures contenues dans l’article 51, dont celle-ci, sont à mes yeux indispensables pour que nous puissions disposer, dans les délais que nous nous sommes fixés, des établissements pénitentiaires dont nous avons besoin.
Sur le fond, nous approuvons les objectifs de ce dispositif, y compris avec ses éléments nouveaux. Toutefois, nous sommes en désaccord sur un point ; nous contestons que la notion d’extrême urgence puisse s’appliquer à des bâtiments construits et, de surcroît, probablement occupés.
On ignore les conditions exactes dans lesquelles les occupants potentiels seraient indemnisés, expulsés, expropriés. À travers le présent texte, on est en train de mettre en œuvre un droit exceptionnel d’expulsion, dont nous souhaitons connaître la nature.
Si nous avions obtenu les informations relatives au programme de construction ambitionné, la discussion s’en serait sans doute trouvée facilitée – je le dis sans polémique aucune.
Au cours des auditions, nous avons demandé aux représentants des services compétents de nous détailler les projets de nouvelles prisons, des maisons d’arrêt ou de toutes autres structures utiles. Ils nous ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas nous répondre, dans la mesure où ils ne disposaient pas encore de tous les éléments. Dont acte !
Cela étant, madame la garde des sceaux, à travers ce projet de loi, que la Haute Assemblée examine en première lecture, nous débattons d’un budget important consacré à l’action pénitentiaire. Nous aurions tout simplement souhaité être informés, au même titre que les élus locaux à qui vous avez fait part de vos projets. Nous aurions notamment voulu connaître les lieux d’implantation prévus, pour en apprécier la réalité ; ainsi, nous aurions évité de discuter totalement dans le vide.
À cet égard, la technologie est tout bonnement merveilleuse : elle permet de retrouver les documents de campagne des uns et des autres. Or – c’est un fait – l’engagement du Président de la République était bien de construire 15 000 places de prisons pendant le quinquennat.
C’est écrit noir sur blanc dans un document. Tout compte fait, ce ne sera pas le cas. Là encore, je réponds : dont acte ! Au moins, ce constat purge le débat qui vient d’avoir lieu.
Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
Madame la garde des sceaux – je serai bref, car je ne souhaite pas prolonger encore nos débats –, je ne puis qu’approuver ce que vient de dire M. le rapporteur. Nous parlons de la peine, de la manière de l’exécuter et des lieux de détention où elle doit s’accomplir.
Vous nous dites que, dans deux jours, à l’occasion de l’inauguration d’un établissement, vous annoncerez publiquement ce que vous allez faire, mais que vous ne nous donnerez pas ces informations dans le cadre de ce débat. Je le déplore, car, démocratiquement, ce n’est pas sain.
Vous précisez que vous avez prévenu les élus locaux. Permettez-moi, sans vous adresser de reproche à titre personnel, de vous faire part de l’expérience que j’ai de ces questions pour ce qui concerne l’agglomération strasbourgeoise. À ce jour, vos services ont simplement géolocalisé certains lieux, mais le débat et la stratégie avec les collectivités territoriales ne sont pas engagés.
Je connais les contraintes avec lesquelles il faut composer. Un centre de détention doit être accessible, de préférence par les transports en commun, pour faciliter les visites des familles : les lieux de détention trop isolés ne sont pas satisfaisants, car le contact avec l’extérieur est essentiel pour les détenus. De plus, l’accessibilité via les réseaux routiers doit être relativement aisée, pour permettre des transferts aussi sécurisés que possible.
Tous ces enjeux supposent une négociation locale, mais l’administration centrale n’est pas du tout engagée dans cette démarche, et c’est dommageable.
À tous points de vue, si vous voulez que votre plan réussisse, il faudra convaincre les élus locaux. Certains souhaitent la construction d’un centre de détention, et vous leur répondez non. Certains, pas tous, sont prêts à vous accompagner : encore faut-il les associer aux projets, ce qui n’est pas nécessairement fait.
À propos de votre stratégie, vous ne nous fournissez, ce soir, que des informations en demi-teinte. Ce fait prouve bien que l’on n’a pas engagé le débat nécessaire pour sortir de cette situation compliquée, qui dure depuis tant d’années !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 51 est adopté.
L’amendement n° 65 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », sont remplacés par les mots : «, et les correspondances » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à internet. » ;
3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à internet n’est pas autorisé aux détenus. »
La parole est à Mme Catherine Di Folco.
Avec votre accord, monsieur le président, je défendrai par la même occasion l’amendement n° 64 rectifié ter.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 64 rectifié ter, présenté par Mme Di Folco, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Cuypers, Dallier et Danesi, Mmes L. Darcos et Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier et Frassa, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, et ainsi libellé :
Après l’article 51
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visiteurs font l’objet de toute mesure de contrôle jugée nécessaire à la sécurité et au bon ordre de l’établissement. »
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Au travers de ces dispositions, nous abordons désormais ce qui se passe dans les prisons réellement construites.
L’amendement n° 65 rectifié ter tend à organiser l’isolement électronique des détenus : à nos yeux, il est grand temps de donner une base légale à l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication.
L’amendement n° 64 rectifié ter vise, quant à lui, à instaurer la palpation systématique des visiteurs, afin d’éviter l’introduction, en prison, d’objets ou de substances illicites, lesquels sont retrouvés trop fréquemment dans les cellules des détenus.
La commission est favorable à l’amendement n° 65 rectifié ter.
Quant à l’amendement n° 64 rectifié ter, il a été rectifié dans le sens que nous souhaitions. En conséquence, il reçoit, lui aussi, un avis favorable.
Madame la sénatrice, je souscris au but que vous visez à travers l’amendement n° 65 rectifié ter. En effet, la lutte contre les téléphones portables en prison est pour nous une priorité.
À cette fin, nous avons conclu un nouveau marché pour des brouilleurs très efficaces, qui sont en cours de déploiement. Nous prenons, plus largement, des dispositions drastiques – je n’y reviens pas. Mais ces questions sont d’ordre réglementaire, et non législatif. C’est la raison pour laquelle j’émets un avis défavorable.
L’amendement n° 64 rectifié ter tend à instaurer une fouille systématique des visiteurs et des détenus. Ces dispositions posent davantage de difficultés qu’elles n’en résoudraient : la fouille systématique est contraire aux engagements conventionnels de la France et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Dans le cadre que fixent les exigences, tant constitutionnelles que conventionnelles, observées par la France, diverses dispositions sont déjà en vigueur. Un certain nombre d’acteurs du monde pénitentiaire ont fait part de leur volonté d’élargir la possibilité de mener des fouilles. Sur ce sujet, nous avons confié une mission à plusieurs députés. Ces derniers m’ont remis, la semaine dernière, un rapport que nous sommes en train d’étudier, pour voir si nous pouvons faire évoluer la législation.
Pour autant – j’y insiste –, ces fouilles ne pourront pas être systématiques : les textes conventionnels et constitutionnels le défendent.
J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Je mets aux voix l’amendement n° 64 rectifié ter.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51.
Mes chers collègues, nous avons examiné 61 amendements au cours de la journée ; il en reste 44.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 17 octobre 2018, à quatorze heures trente et le soir :
Débat préalable à la réunion du Conseil européen du 18 octobre.
Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée ; n° 463, 2017-2018) et du projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée ; n° 462, 2017-2018) ;
Rapport de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois (n° 11, 2018-2019) ;
Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 17 octobre 2018, à zéro heure dix.