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Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert aux notaires de la compétence pour établir certains actes de notoriété. Il est contraire à la position de la commission, qui s’est prononcée en faveur d’un tel transfert s’agissant des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, ainsi que des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par la suite d’un sinistre ou ...
... d’appropriation lucrative du service public. Nous nous opposons donc à ce qui apparaît comme le moyen par lequel on rend payant un service aujourd’hui gratuit, ce qui va peser nécessairement sur les plus vulnérables et peut-être leur interdire le recours à certains services ou l’exercice de certains droits. Par cet amendement n° 126, nous nous opposons aux dispositions consistant à confier aux notaires différents actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.
L’amendement n° 126, ainsi que les amendements suivants, n° 127 à 130, visent à supprimer, bloc d’alinéas par bloc d’alinéas, le transfert aux notaires de l’établissement des actes de notoriété. Ils sont contraires à l’avis de la commission, qui n’est pas favorable à la suppression d’une telle disposition introduite dans plusieurs textes différents par coordination. C’est donc un avis défavorable que la commission émet sur cet amendement n° 126, ainsi que sur les amendements n° 127 à 130.
...omaines de la justice et des affaires intérieures, en 2015, le Sénat s’était déjà opposé à la suppression de cette homologation en présence d’enfants mineurs, estimant que l’intervention du juge permettait de vérifier que la modification est bien conforme à l’intérêt de la famille prise dans sa globalité, et pas seulement à celui des époux. La commission estime également inopportun de confier au notaire qui ne sera pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à la modification envisagée au nom de l’intérêt de leurs enfants le soin de saisir le juge, car cela le placerait dans une position délicate vis-à-vis de ses clients. En conséquence, l’avis est défavorable.
Madame la ministre, vous ne pouvez pas simplement arguer du rendez-vous que les époux auront avec un notaire. Certes, c’est un officier ministériel, mais il faudrait qu’il demande à ses clients, qui le payent, de renoncer à un changement de régime matrimonial dans l’intérêt de leurs enfants. Ces derniers s’adresseront sans doute à un autre notaire, qui acceptera de procéder au changement. Le juge, par définition, doit être le protecteur de la famille et des enfants. Je rejoins les propos de notre collè...
...es et femmes. Les instruments juridiques existants doivent être améliorés. On peut facilement imaginer que les victimes de violences conjugales soient plus particulièrement exposées pendant les séparations ou que ces violences se déclenchent au moment de la demande d’un divorce. Ainsi, les victimes de violences conjugales peuvent être tentées d’accepter un divorce par consentement mutuel devant notaire par volonté de se prémunir contre ces violences, sans qu’un juge puisse prononcer des mesures provisoires qui les protégeraient. Il est également probable que l’accord obtenu par la convention leur soit moins favorable qu’une décision de divorce pour faute. Dans cette perspective, nous proposons de réfléchir à un mécanisme qui pourrait permettre d’alerter un juge de l’existence de telles violen...
...t les enfants. Telle est la raison pour laquelle la commission des lois, qui souhaite maintenir le texte qu’elle a voté la semaine dernière, a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 216 et 248. Sinon, que l’on se donne les moyens de traiter rapidement les convocations en conciliation ! Nous sommes également défavorables à l’amendement n° 278 rectifié puisqu’il prévoit que le notaire, informé par l’avocat de l’un des époux de violences au sein d’un couple qui divorce par consentement mutuel, saisirait le juge aux affaires familiales en urgence. Ce n’est évidemment pas le rôle du notaire ! L’avocat ou un avocat nouveau, s’il n’y avait qu’un seul avocat dans la procédure, est en capacité de saisir le juge rapidement. C’est son travail, cela relève de son devoir de conseil et de...
Le divorce par consentement mutuel conventionnel contresigné par avocat est tombé dans le droit des contrats. En l’absence d’une intervention du juge, il est désormais susceptible d’être remis en cause, notamment par le biais d’une action en nullité de droit commun pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire. Mes chers collègues, cinq ans pour des gens qui ont le sentiment d’être divorcés parce qu’ils ont décidé de le faire, vous conviendrez que c’est long ! Pendant ce délai, les époux divorcés par consentement mutuel conventionnel – divorce, je le répète, non homologué par un juge – peuvent se remarier. Pendant cinq ans, ils peuvent refaire des enfants. Afin de ne pas troubler ce que j’appelle « l...
...us faire partager. Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée – et ce, toujours pour simplifier en amont de toute intervention judiciaire –, cet amendement vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés. Dès lors, les points 1° à 6° du paragraphe I tendent à confier aux avocats un rôle de conciliateur et à permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge à défa...
...cune difficulté liée à l’application du droit commun des contrats à ces conventions de divorce. Il serait utile, avant d’envisager de les modifier, de tirer un premier bilan de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure pour pointer d’éventuels dysfonctionnements. Sur le fond, ce nouveau divorce repose sur un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Si le dépôt confère date certaine et force exécutoire à la convention, le notaire ne fait que constater le divorce. Il ne le prononce pas, comme le faisait le juge. C’est bien l’accord des époux, inscrit dans la convention, qui réalise le divorce. Dès lors, faut-il vraiment, comme le proposent les auteurs de l’amendement, rendre « irrévocable », car telle est la qualification retenue, le princi...
...t amendement vise donc, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps, à l’instar de ce qui s’est fait pour le divorce. Les points 1° à 6° de cet amendement visent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire. Qui peut le plus peut le moins ! À l’heure actuelle, il y a encore des séparations de corps. Pourquoi ces dernières seraient-elles plus compliquées que le divorce par consentement mutuel conventionnel ? Cela paraît difficile à expliquer ! J’attends les arguments des uns et des autres, qui auront du mal, je l’avoue, à me convaincre.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions. Cet amendement vise à ouvrir une exception à ce principe s’agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 du code civil.