Séance en hémicycle du 9 octobre 2018 à 21h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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La séance

Source

La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de Mme Valérie Létard.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Mes chers collègues, par lettre en date de ce jour, M. Hervé Marseille, président du groupe Union Centriste, a demandé de compléter l’ordre du jour réservé à son groupe du jeudi 25 octobre 2018 par un débat portant sur le thème de « la scolarisation des enfants en situation de handicap ».

Acte est donné de cette demande.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’ordre du jour appelle, en application de l’article 16, alinéa 2, du règlement, la proposition de création de trois commissions spéciales chargées d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, le projet de loi portant suppression de surtranspositions des directives européennes en droit français et le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, sous réserve de sa transmission.

Je soumets donc cette proposition au Sénat.

Il n’y a pas d’opposition ?…

Il en est ainsi décidé.

Conformément à la décision de la conférence des présidents, la désignation des trente-sept membres de chacune de ces commissions spéciales aura lieu en séance publique, demain, à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Nous reprenons la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein du sous-titre Ier du titre II, l’examen du chapitre II.

TITRE II (suite)

SIMPLIFIER LA PROCÉDURE CIVILE ET ADMINISTRATIVE

SOUS-TITRE IER (SUITE)

REDÉFINIR LE RÔLE DES ACTEURS DU PROCÈS

Chapitre II (suite)

Étendre la représentation obligatoire

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 209, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 24

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Devant le tribunal de commerce, les parties peuvent se représenter elles-mêmes ou faire appel à tout mandataire de leur choix, qu’il s’agisse de leur conjoint, d’un concubin, d’un huissier de justice, d’un fondé de pouvoir.

La commission des lois du Sénat a entendu donner valeur législative au principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce. Or cela ne me paraît pas respecter ce qui relève du domaine du règlement. De telles dispositions sont en effet antérieures à la loi de 1971, qui donne aux avocats un monopole d’assistance et de représentation en justice. Le Conseil constitutionnel a estimé que les dérogations au monopole de représentation par avocat antérieures à la loi de 1971 ont vocation à rester réglementaires. Je souhaite donc que ces dispositions puissent demeurer de nature réglementaire.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement tend à revenir sur la valeur législative du principe de libre représentation des parties devant le tribunal de commerce, telle qu’elle a été adoptée par la commission des lois. Dans le droit actuel, les parties peuvent non seulement se défendre elles-mêmes, mais aussi se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix devant le tribunal de commerce. Ce principe est défini par l’article 853 du code de procédure civile.

Toutefois, dans la mesure où il s’agit d’une dérogation manifeste au principe de représentation obligatoire par avocat prévu à l’article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, nous estimons indispensable de conférer valeur législative à ces dispositions pour les sécuriser. En effet, alors qu’elles relèvent manifestement du domaine législatif, elles pourraient, en l’état actuel du droit, être abrogées par le Conseil d’État s’il était saisi d’un recours en annulation.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 123, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Leconte, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Jasmin, Lubin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 40

Compléter cet alinéa par les mots :

ou par un défenseur social

La parole est à Mme Angèle Préville.

Debut de section - PermalienPhoto de Angèle Préville

L’article 4 rend obligatoire la représentation par un avocat lors d’une procédure en appel, avec une exception pour les caisses de sécurité sociale, les conseils départementaux et les maisons départementales des personnes handicapées concernant le contentieux de l’aide sociale et le contentieux technique.

Les personnes handicapées, malades, accidentées ou invalides devront en revanche être représentées par un avocat pour faire reconnaître leurs droits. Cette mesure pénaliserait indéniablement des publics qui, en raison de leur situation, ne disposent pas toujours de ressources suffisantes pour engager des contentieux. S’ajoute à cela qu’aucune mesure ne prévoit la prise en charge du coût du recours à un avocat.

La représentation obligatoire pour ces contentieux en appel conduirait aussi à exclure des associations qui, comme la FNATH, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, œuvrent pour l’accès au droit des personnes fragilisées, en leur apportant la technicité et l’appui qu’implique la complexité des procédures juridiques.

Cet amendement vise à créer un « défenseur social ». Ce serait une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient être défendus par des professionnels spécialisés. Notre proposition s’appuie sur le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire des contentieux du travail. Nous entendons consacrer en appel le rôle essentiel de ce défenseur social, à l’image du défenseur syndical, institué par ledit décret.

Comme pour les juridictions sociales, il s’est agi d’induire des changements fondamentaux, puisque le législateur a institué le passage d’une procédure sans représentation obligatoire, où le principe de l’oralité régnait, à la procédure commune d’appel, écrite, avec représentation obligatoire. Le décret précité énumère limitativement les représentants des parties au litige devant la cour d’appel : soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d’un pouvoir spécial.

Dans la mesure où des dérogations existent déjà dans le projet de loi, nous souhaitons voir renforcé l’accès au droit. Il s’agirait, je l’ai dit, d’une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social, puisque ceux-ci pourraient alors être défendus par des professionnels spécialisés.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre aux parties d’être défendues en appel, dans les contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, par un défenseur social, dont ils précisent le statut aux amendements suivants, n° 124 et 125.

Pour mémoire, je rappellerai que l’organisation judiciaire en cette matière va être profondément revue au 1er janvier 2019, puisque des pôles sociaux seront créés dans les tribunaux de grande instance, les TGI, en lieu et place des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité et des commissions départementales d’aide sociale. Il pourra être fait appel des décisions rendues par le TGI en ces matières devant une cour d’appel spécialement désignée.

Le projet de loi étend la représentation obligatoire par avocat à ces contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale, mais seulement en appel.

La problématique n’est pas la même en appel qu’en première instance. En effet, dès lors qu’une partie aura pu se défendre librement en première instance, et ce sera le cas en matière sociale, mais qu’elle n’aura pas eu gain de cause, il me paraît opportun et rationnel qu’elle soit tenue de constituer avocat en appel pour assurer une meilleure représentation de ses causes.

Je m’inscris d’ailleurs dans la continuité de ce que le Sénat avait adopté dans le cadre du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Je précise en outre que le dispositif proposé dans cet amendement ne me semble pas correspondre à son objet, car son adoption reviendrait à permettre aux organismes de sécurité sociale d’être défendus en appel, outre par un avocat, par un défenseur social. Or les auteurs de l’amendement doivent sans doute viser toutes les parties au litige.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 123.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

M. le rapporteur vient de le préciser, l’article 4 du présent projet de loi vise à introduire la représentation obligatoire par avocat en appel et devant la cour d’appel spécialement désignée pour les litiges qui relèvent du contentieux de la sécurité sociale. Cette extension se justifie par la complexité de la matière, pour laquelle l’intervention d’un spécialiste du droit nous semble bénéfique pour le justiciable en raison du conseil juridique qui lui est apporté.

Je n’ignore évidemment pas le rôle qu’assurent actuellement les associations de personnes handicapées, accidentées, malades ou invalides, qui pourront bien entendu continuer à exercer leurs missions de conseil et de soutien. Néanmoins, la possibilité de représentation des parties par un défenseur social ne répond pas à l’objectif de protection du justiciable dans le cadre d’une instance d’appel, qui doit être concentrée, je le rappelle, sur les questions de droit. Ces dernières supposent suffisamment d’expertise pour justifier la présence d’un avocat. De même, devant la cour qui connaît en premier et dernier ressort du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et qui oppose exclusivement les employeurs aux caisses, l’intervention d’un défenseur social me semble sans objet.

L’objectif est pour nous d’étendre avec discernement le périmètre de la représentation par avocat et non de créer une nouvelle dérogation.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur l’amendement n° 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Je ne devrais pas le dire, d’où je viens, mais la qualité de ces associations, sur le plan technique, à propos de questions juridiques très complexes et particulières, est souvent bien meilleure que celle d’avocats non spécialisés. Leur intervention peut être plus intéressante pour les personnes qu’elles ont souvent accompagnées, y compris en première instance.

Dans notre idée, l’intervention du défenseur social s’inscrirait dans le même cadre que celle du défenseur syndical devant les prud’hommes. S’agissant, en plus, de procédures complexes pour des personnes qui ont souvent des difficultés économiques, au vu du peu d’efforts faits en matière d’aide juridictionnelle, je ne sais pas dans quelles conditions ces personnes pourront réellement être défendues.

J’ai pris note de l’avis de la commission, mais la proposition que nous faisons est conforme à un état d’esprit global. En réalité, les arguments que vous développez, madame la ministre, ne sont pas tout à fait compréhensibles par ceux qui revendiquent de pouvoir assister les personnes handicapées, invalides ou accidentées du travail dans leur lutte pour faire valoir leurs droits.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 124, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 40

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel spécialement désignée mentionnée à l’article L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »

La parole est à M. Jacques Bigot.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la présidente, je vous propose, pour alléger les débats, de considérer que cet amendement ainsi que l’amendement suivant, n° 125, qui, de toute façon, vont être rejetés, sont tous les deux retirés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 124 est retiré.

L’amendement n° 125, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 41

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

VI. – Après le vingt-septième alinéa du 2° du II de l’article 12 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un défenseur social exerce des fonctions d’assistance ou de représentation devant la cour d’appel. Il est mandaté par le président d’une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministère de la justice. L’association doit être reconnue d’utilité publique, être représentée sur tout le territoire français, constituée depuis cinq au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté. »

Cet amendement vient d’être retiré.

Je mets aux voix l’article 4.

L ’ article 4 est adopté.

I. – L’article 317 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « juge du tribunal d’instance du lieu de naissance ou de leur domicile » sont remplacés par le mot : « notaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : «, si le juge l’estime nécessaire » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 46 du code civil est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Jusqu’à ce que la reconstitution ou la restitution des registres ait été effectuée, il peut être suppléé par des actes de notoriété à tous les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite d’un sinistre ou de faits de guerre.

« Ces actes de notoriété sont délivrés par un notaire.

« L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent de l’état civil de l’intéressé. L’acte de notoriété est signé par le notaire et par les témoins.

« Les requérants et les témoins sont passibles des peines prévues à l’article 441-4 du code pénal. »

III. – La loi du 20 juin 1920 ayant pour objet de suppléer par des actes de notoriété à l’impossibilité de se procurer des expéditions des actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou sont disparus par suite de faits de guerre est abrogée.

IV. – Le premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 68-671 du 25 juillet 1968 relative à l’état civil des Français ayant vécu en Algérie ou dans les anciens territoires français d’outre-mer ou sous tutelle devenus indépendants est ainsi rédigé :

« Les actes mentionnés aux articles 1er et 2 sont établis, soit par reproduction des registres originaux, soit au vu de copies ou extraits d’actes de l’état civil, soit, à défaut, au vu de tous documents judiciaires ou administratifs ou même sur actes de notoriété dressés en application de l’article 46 du code civil. »

V. – L’ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962 facilitant la preuve des actes de l’état civil dressés en Algérie est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par les mots : « régis par l’article 46 du code civil. » ;

2° L’article 2 est abrogé.

VI et VII. –

Supprimés

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 88, présenté par Mme Joissains, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Sophie Joissains.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Par principe, je ne suis pas du tout opposée à la déjudiciarisation. Mais les nouvelles mesures prévues à l’article 5 vont contribuer à rendre payant un service qui ne l’était pas. Ce n’est pas juste à l’égard des justiciables les plus fragiles.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement a pour objet de supprimer le transfert aux notaires de la compétence pour établir certains actes de notoriété. Il est contraire à la position de la commission, qui s’est prononcée en faveur d’un tel transfert s’agissant des actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation, ainsi que des actes de notoriété suppléant les actes de l’état civil dont les originaux ont été détruits ou ont disparu par la suite d’un sinistre ou de faits de guerre.

La commission a estimé qu’un tel transfert s’inscrivait dans une logique d’uniformisation des règles de compétence applicables à la délivrance des actes de notoriété. En effet, le code civil prévoit deux autres hypothèses dans lesquelles des actes de notoriété peuvent être délivrés par les notaires. Il s’agit de la preuve de la qualité d’héritier et de l’hypothèse dans laquelle il est impossible, pour l’un des futurs époux, de fournir un extrait avec indication de la filiation de son acte de naissance.

C’est donc un avis défavorable que nous émettons sur l’amendement n° 88.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Madame Joissains, l’acte de notoriété est un mode de preuve élaboré dans l’ancien droit par la pratique notariale. Il s’agit d’un acte dans lequel l’autorité compétente constate que les témoins qui comparaissent devant elle affirment qu’à leur connaissance personnelle tel fait est notoire.

L’esprit du projet de loi de programmation pour la justice est, j’ai eu l’occasion de le dire précédemment, de recentrer l’office du juge sur les tâches qui appellent incontestablement une intervention judiciaire et pour lesquelles le juge apporte une réelle plus-value, ce qui n’est pas le cas des actes de notoriété.

Il s’agit également d’uniformiser les règles de compétence régissant les différents actes de notoriété établis dans diverses matières. En effet, le code civil prévoit déjà quatre autres dispositions relatives à des actes de notoriété tous dressés par des notaires : les actes de notoriété dressés pour la constitution du dossier de mariage, en matière successorale, en matière d’indivision, ainsi qu’en matière de prescription acquisitive immobilière.

Je n’ignore pas la question du coût de la délivrance d’un tel acte, que vous avez relevée. Je souligne toutefois que ce coût sera limité, puisque les émoluments des notaires sont réglementés. En l’occurrence, l’émolument fixe s’élèvera à 57, 69 euros. Par ailleurs, j’insiste sur le fait que le nombre de ces actes de notoriété se limite à une dizaine par an.

Pour l’ensemble de ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur votre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jérôme Durain, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Nous sommes favorables à cet amendement. Sophie Joissains l’a dit, l’article 5 aboutit à rendre payant ce qui est gratuit. C’est un moyen par lequel on peut éloigner la justice des justiciables, notamment les plus vulnérables. Nous avons nous-mêmes déposé des amendements similaires, que je présenterai juste après et qui visent à décliner, alinéa par alinéa, la proposition de notre collègue.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 126, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 6

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Il ne s’agit pas de nous opposer, par principe, à la déjudiciarisation. Néanmoins, en l’espèce, celle-ci se fait en faveur d’acteurs privés et emporte un coût pour l’usager et une forme d’appropriation lucrative du service public.

Nous nous opposons donc à ce qui apparaît comme le moyen par lequel on rend payant un service aujourd’hui gratuit, ce qui va peser nécessairement sur les plus vulnérables et peut-être leur interdire le recours à certains services ou l’exercice de certains droits.

Par cet amendement n° 126, nous nous opposons aux dispositions consistant à confier aux notaires différents actes non contentieux, en l’occurrence les actes de notoriété constatant la possession d’état en matière de filiation.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L’amendement n° 126, ainsi que les amendements suivants, n° 127 à 130, visent à supprimer, bloc d’alinéas par bloc d’alinéas, le transfert aux notaires de l’établissement des actes de notoriété. Ils sont contraires à l’avis de la commission, qui n’est pas favorable à la suppression d’une telle disposition introduite dans plusieurs textes différents par coordination.

C’est donc un avis défavorable que la commission émet sur cet amendement n° 126, ainsi que sur les amendements n° 127 à 130.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, et ce pour deux raisons. En matière de filiation, la déjudiciarisation de l’acte de notoriété s’inscrit déjà dans la continuité de missions actuelles confiées aux notaires, lesquels sont aujourd’hui compétents pour les actes de reconnaissance en matière de filiation. Par ailleurs, cette déjudiciarisation s’opère au bénéfice des notaires et il faut ici les considérer comme des officiers publics et ministériels, qui exercent un service public notarial. Ce sont, certes, des professions libérales, mais qui ont la charge d’un service public.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 127, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 7 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jérôme Durain.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Durain

Madame la présidente, je vous propose de grouper la présentation de l’ensemble des amendements visant à supprimer le transfert des actes mentionnés précédemment et de considérer que tous sont défendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Sur cet amendement, la commission s’est déjà exprimée.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Même avis défavorable sur l’amendement n° 127, ainsi que sur les amendements suivants.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 128, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 129, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 13 et 14

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 130, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

Cet amendement a été défendu.

La commission et le Gouvernement se sont déjà exprimés.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Rétablir les VI et VII dans la rédaction suivante :

VI. – Au premier alinéa de l’article 311-20 du code civil, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

VII. – Au dernier alinéa de l’article L. 2141-10 du code de la santé publique, les mots : « au juge ou » sont supprimés.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à rétablir, dans l’article 5, les dispositions qui confient exclusivement au notaire le recueil du consentement du couple ayant recours à une assistance médicale à la procréation, ou AMP, nécessitant l’intervention d’un tiers donneur. Il s’agit, dans la situation actuelle, d’un couple hétérosexuel devant faire face à un problème médical d’infertilité et qui a le choix entre le notaire ou le juge pour donner son consentement.

Cette intervention du notaire est adaptée, car il s’agit d’informer le couple sur les règles de filiation dérogatoires qui s’appliquent dans le cadre de l’AMP avec tiers donneur. L’intervention du juge, en revanche, ne se justifie pas : il n’exerce là aucune fonction juridictionnelle, se contentant de recueillir un consentement.

La modification proposée dans le code civil et dans le code de la santé publique est donc une mesure d’administration de la justice, qui s’inscrit dans la démarche globale de simplification des procédures qui anime ce projet de loi. Confier ainsi exclusivement le recueil du consentement au seul notaire ne pose aucune question éthique et a donc davantage sa place dans le projet de loi de programmation pour la justice que dans un projet de loi de révision des lois de bioéthique.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à rétablir une disposition supprimée par la commission. Les dispositions sur le consentement et ses conséquences en matière d’établissement du lien de filiation de l’enfant à l’égard de l’époux ou du concubin de la mère de l’enfant étant susceptibles d’évoluer dans le cadre de la future réforme des lois de bioéthique, il n’était pas selon nous pertinent de les modifier dès à présent, même à la marge. C’est pour cette raison que la commission a émis un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 5 est adopté.

À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu pour la mise en œuvre du présent article, dans les départements dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales, dans le respect des garanties de compétence et d’impartialité, peuvent délivrer des titres exécutoires portant exclusivement sur la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement réunies :

a) La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a antérieurement fait l’objet d’une fixation par l’autorité judiciaire, d’une convention homologuée par elle, ou d’une convention de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire ou d’une décision d’un organisme débiteur des prestations familiales prise sur le fondement de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale ;

b) La modification du montant de la contribution fait l’objet d’un accord des parties, qui saisissent conjointement l’organisme compétent ;

c) Le montant de la contribution, fixé en numéraire, est supérieur ou égal au montant prévu par un barème national ;

d) La demande modificative est fondée sur l’évolution des ressources des parents ou sur l’évolution, par accord des parties, des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;

e) La demande modificative est accompagnée de documents ou pièces permettant à l’organisme compétent d’apprécier la réalité de ces évolutions ;

f) La demande modificative est formée dans le département où l’une des parties a élu domicile ;

g) Aucune instance portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants concernés par la contribution à l’entretien et à l’éducation n’est pendante devant le juge aux affaires familiales.

La décision rendue par l’organisme compétent peut être contestée par l’une des parties devant le juge aux affaires familiales.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 18, présenté par Mmes Benbassa et Assassi, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article tend à mettre en œuvre une expérimentation de déjudiciarisation des révisions des pensions alimentaires, désormais confiées à des organismes homologués à l’échelon du département. Nous contestons ce nouveau dispositif, non seulement injuste, mais également de nature à créer une certaine confusion chez le justiciable.

Injuste, car, dans le droit positif, les décisions de révision des pensions sont le fait du contentieux judiciaire, plus précisément du juge aux affaires familiales. Le dispositif actuellement en vigueur, bien qu’imparfait, permet l’évaluation in concreto des situations par le juge : par un réexamen sur le fond des situations sociales et financières des deux parents, ainsi que des besoins de l’enfant, on parvient à faire respecter au mieux l’intérêt supérieur de celui-ci.

Avec la déjudiciarisation des révisions des pensions proposée par le Gouvernement, on entre dans l’ère de la non-individualisation des décisions confiées à un organe administratif, qui ne présente pas les mêmes garanties d’impartialité et d’indépendance que le juge aux affaires familiales. On peut craindre que les révisions ne fassent désormais l’objet d’une barémisation.

Enfin, comment expliquer rationnellement que le juge aux affaires familiales sera toujours compétent en matière de fixation des droits de visite, de placement des enfants et de leur hébergement lorsqu’il sera destitué des contentieux ayant trait à la pension alimentaire ?

Alors que le Gouvernement se targue de procéder à une simplification de notre système judiciaire, un tel dispositif va à l’encontre de cet objectif, en le complexifiant par un procédé inique pour les familles les plus instables et précaires.

Pour cette raison, nous demandons la suppression de l’article 6.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à supprimer l’article 6, relatif à l’expérimentation de la révision des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales, les CAF.

La commission a entièrement réécrit cet article pour encadrer étroitement l’expérimentation, en limitant son application aux seules hypothèses où les parties sont d’accord sur le nouveau montant de la pension.

Dans ces conditions, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

L’expérimentation envisagée par le Gouvernement conduirait à transférer aux directeurs des caisses d’allocations familiales la révision des pensions alimentaires. Il s’agit d’élaborer un dispositif permettant d’adapter au plus vite le montant d’une pension alimentaire à l’évolution de la situation des parents.

La délivrance par les CAF et par les caisses de la Mutualité sociale agricole, la MSA, d’un titre exécutoire portant sur la révision de la pension alimentaire permettra, selon nous, de les adapter plus rapidement, au bénéfice des enfants, mais aussi des parents.

Pour déterminer le montant modifié de la pension alimentaire, les organismes débiteurs de prestations familiales pourront s’appuyer, d’une part, sur le barème déjà utilisé par les juridictions et les avocats, ce qui sera source d’une meilleure prévisibilité pour les parents et, d’autre part, sur les documents échangés contradictoirement par les parents.

Ce nouveau système ne sera pas injuste, mais au contraire beaucoup plus juste, me semble-t-il.

Je rappelle enfin qu’une possibilité de recours au juge sera en toute hypothèse conservée et que les droits des parties seront respectés.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la ministre, nous ne pouvons en aucun cas être favorables à la proposition initiale du Gouvernement, qui suggérait que l’on ne puisse plus saisir un juge pour la révision d’une pension alimentaire.

La pension alimentaire est fixée par le juge en fonction d’une situation donnée – besoins des enfants, revenus du père et de la mère. Si cette situation évolue, un nouveau débat judiciaire doit s’ouvrir entre les parties.

Si les parties sont d’accord et concluent une convention, il peut paraître logique, plutôt que de faire homologuer celle-ci par un juge, de demander à un organisme qui s’occupe aussi des prestations familiales de prendre acte de la convention et de lui donner force exécutoire. C’est d’ailleurs déjà ce que prévoit la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 : pour les parents non mariés exerçant une autorité parentale conjointe et ayant trouvé un accord sur le montant de la pension alimentaire, la CAF peut homologuer la convention. C’est aussi ce qu’a prévu M. le corapporteur, et cela me paraît satisfaisant – je le dis notamment à mes collègues du groupe CRCE –, car cela répond à une attente des parents.

En revanche, la proposition initiale du Gouvernement consistait à transférer à un organisme non judiciaire une mission purement judiciaire. Si l’on ajoute le recours aux barèmes, cela veut dire que, demain, tout se fera par informatique. Je pense qu’on ne peut pas vous suivre sur cette voie d’une déshumanisation de la justice, dans laquelle je vois aussi une volonté de faire des économies ou de reporter des crédits sur un autre budget que celui de la justice.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 19, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après le mot :

impartialité,

insérer les mots :

et sur décision du juge des affaires familiales,

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 6 consacre une banalisation des mesures de fixation de la modification du montant d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Cette déjudiciarisation est plus qu’inquiétante, puisqu’elle aboutit à une atteinte d’une exceptionnelle gravité aux droits de l’enfant et des parents, dans des situations souvent complexes et conflictuelles. La protection du mineur et la bonne fixation de ces contributions doivent être la priorité.

L’objectif du Gouvernement est annoncé : réduire le temps de procédure de révision, pour obtenir plus rapidement l’actualisation d’une pension alimentaire. On peut certes entendre cet argument : avec l’engorgement de nos tribunaux, le règlement des litiges ayant trait à la revalorisation des pensions se fait dans un délai qui excède souvent six mois, et qui tend à s’accroître ces dernières années. Bien que nous en réprouvions le mécanisme, l’automatisation des révisions au moyen d’un barème devrait en effet permettre de fluidifier le processus de décision.

Cet amendement de repli vise toutefois à ériger un garde-fou, en conditionnant la mise en œuvre de cette disposition à une décision préalable du juge aux affaires familiales, gardien des libertés. Son action étant guidée par l’intérêt supérieur des enfants, il nous semble naturel qu’il ait a priori un droit de regard sur les cas pouvant faire l’objet d’une barémisation.

Je profite enfin de cette présentation, madame la ministre, pour vous faire part de l’avis des membres du barreau de Paris sur cet aspect de votre projet de loi : « C’est une atteinte grave à la démocratie et au principe de la séparation des pouvoirs. Dans un État de droit, il est impossible qu’une décision définitive d’un juge judiciaire soit modifiée par le directeur d’une CAF. Cela se ferait nécessairement au détriment des Français les moins riches, car les CAF ne connaissent pas l’intégralité des revenus des plus aisés, qu’ils proviennent de l’étranger ou des capitaux, notamment. Cette réforme créerait une inégalité entre les Français, alors que la pension alimentaire constitue un élément essentiel de l’équilibre d’un divorce. Il est intolérable de laisser le pouvoir remettre en question cet équilibre décidé par un juge à une autorité administrative. »

Je partage cet avis, madame la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement prévoit une décision du juge aux affaires familiales pour autoriser les caisses d’allocations familiales à réviser les pensions alimentaires. Ce faisant, il prive le dispositif prévu à l’article 6 de tout effet.

Si le juge doit intervenir pour autoriser la CAF à réviser une pension qui fait l’objet d’un accord des parties, autant que le juge homologue directement cet accord.

L’avis est donc défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

1° Remplacer les mots :

la publication

par les mots :

l’entrée en vigueur

2° Après les mots :

des enfants,

insérer les mots :

sur la base d’un barème national

II. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, les documents ou pièces produites devant être portés à la connaissance de chacune des parties

IV. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

f) La demande modificative est formée par un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un des départements désignés ou par un débiteur à l’égard d’un créancier résidant ou ayant élu domicile dans l’un de ces départements ;

V. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’organisme compétent peut, en cas de carence d’un parent de produire les renseignements et documents requis, moduler forfaitairement le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation.

VI. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

La contestation du titre est formée devant le juge aux affaires.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je propose, par cet amendement, de rétablir le périmètre de l’expérimentation tel qu’il avait été initialement envisagé dans le projet de loi, avec comme objectif la déjudiciarisation de la modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Il ne me semble pas, madame Assassi, que cette disposition porte atteinte à la démocratie.

Limiter cette expérimentation aux seules situations où les parents sont d’accord sur le montant modifié de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, comme le propose la commission des lois, apparaît inutile par rapport à la situation actuelle.

En effet, depuis le 1er avril 2018, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales peut déjà donner force exécutoire à l’accord par lequel les parents qui se séparent fixent le montant de cette contribution, sous certaines conditions.

L’expérimentation, pour être utile, doit donc viser d’autres hypothèses que celle de l’accord entre les parents sur le montant de la pension alimentaire.

Afin de permettre une appréciation objective de la situation des parents, l’organisme chargé de la délivrance de titres exécutoires s’appuiera, comme je l’ai indiqué, sur le barème qu’utilisent déjà les juridictions et les avocats.

En cas de carence d’un parent qui ne produirait pas les renseignements nécessaires pour apprécier la demande, l’organisme saisi pourrait appliquer un forfait pour le montant de la pension. Ce dispositif est donc incitatif pour les parents ; il permettra de délivrer dans des délais brefs un titre exécutoire établi en fonction de documents qui seront échangés contradictoirement, sur le fondement d’un barème connu et objectif.

À ceux qui s’inquiètent du respect des droits des parties et de l’intérêt de l’enfant, je rappelle, d’une part, que l’échange des pièces est obligatoire et, d’autre part, que la possibilité de former un recours devant un juge aux affaires familiales demeure. La seule différence, madame la sénatrice, est que vous souhaitez un recours a priori, alors que je le propose a posteriori, en cas de contestation du titre.

Rappelons en outre qu’il est ici demandé à la CAF de se prononcer sur une question d’ordre exclusivement financier, après une fixation initiale par le juge ou par accord entre les parents, en dehors de toute question relative à l’autorité parentale.

J’entends également que certains craignent une sorte de conflit d’intérêts pour les organismes désignés. Ils soutiennent en particulier que les CAF seraient juge et partie, puisqu’elles distribuent des prestations familiales en cas de carence ou d’insuffisance de la pension alimentaire. Elles pourraient donc être tentées d’en augmenter le montant pour payer moins de prestations.

En premier lieu, comme toute personne morale chargée d’une mission de service public, la CAF, dans son fonctionnement, répond aux exigences de neutralité et d’impartialité – il est important de le souligner. Il lui appartient, le cas échéant, d’adapter son organisation interne en conséquence.

En deuxième lieu, le montant de la pension résultera de l’application d’un barème préétabli. La CAF sera tenue par ce barème et ne pourra pas majorer ou minorer la pension à sa guise.

Enfin, en troisième lieu, la CAF n’aurait aucun intérêt à majorer sans justification le montant des pensions alimentaires. Cela entraînerait presque automatiquement la défaillance du débiteur et la CAF serait alors obligée de verser la prestation compensatoire correspondante.

En outre, dans ces situations, la CAF doit lancer une procédure de recouvrement qui conduit à un travail supplémentaire, coûteux et inutile pour elle.

Cette expérimentation que je propose apparaît donc mesurée et encadrée. Elle devrait permettre, par une meilleure prévisibilité du montant de la pension, une relative pacification des relations entre les parents séparés.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité restreindre le champ de cette expérimentation aux seules hypothèses dans lesquelles les parties sont d’accord sur le nouveau montant de la pension.

Contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet de l’amendement, l’expérimentation envisagée par la commission va plus loin que les dispositions actuelles de l’article L. 582-2 du code de la sécurité sociale. En effet, les CAF ne peuvent pour l’instant intervenir qu’en matière de fixation ou de révision de pensions concernant des parents qui n’étaient pas mariés. Le nouveau dispositif permettrait d’intervenir cette fois pour réviser les pensions de tous les parents, qu’ils aient été mariés ou non.

La commission a voulu en revanche écarter l’application de l’expérimentation en cas de désaccord des parties, car la fixation de la contribution reposerait exclusivement sur l’application mathématique d’un barème, y compris lorsque l’un des parents n’a pas fourni les renseignements et documents demandés, sans possibilité de prise en compte de la situation particulière du foyer et de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme le fait habituellement le juge.

La commission a également choisi de limiter les personnes compétentes pour homologuer ces accords. Alors que l’article 6, dans sa rédaction initiale, donnait compétence aux caisses d’allocations familiales et à des officiers publics et ministériels, sans préciser lesquels, la commission a préféré confier cette compétence aux seules caisses d’allocations familiales, qui, comme le fait valoir le Gouvernement, interviennent déjà en la matière depuis le 1er avril 2018 et disposent par ailleurs d’un accès facilité aux informations nécessaires pour évaluer les ressources des parents.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur le rétablissement du périmètre initial de l’expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Nous ne suivrons pas le Gouvernement sur cet amendement, étant d’accord avec les propositions des corapporteurs.

Madame la ministre, vous vous êtes inspirée du dispositif adopté en décembre 2016 et appliqué depuis le mois d’avril dernier en cas d’accord entre les parties. Si votre objectif est effectivement de trouver un organisme public qui, en dehors de la justice, puisse modifier les pensions alimentaires en l’absence d’accord entre les parents, pourquoi ne proposez-vous pas aux services fiscaux de le faire ?

Ils sont mieux numérisés que la justice, peut-être même que les CAF, ils ont accès aux revenus des parents et peuvent mener des investigations. Pourquoi confier cette mission aux caisses d’allocations familiales qui, comme l’a souligné Mme Assassi, ne connaissent pas les personnes qui ont de très hauts revenus et ne perçoivent pas de prestations familiales ni d’aide personnalisée au logement – leur cas mériterait d’ailleurs d’être soumis au fisc qui pourrait s’inquiéter de savoir où sont passés leurs revenus ?

Restons-en à la proposition raisonnable de la commission. Vous pourriez d’ailleurs la soutenir devant l’Assemblée nationale, madame la ministre.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Vous avez insisté sur la notion d’expérimentation, madame la ministre, et vous avez développé de façon pédagogique des sujets dont il faut reconnaître qu’ils sont très complexes. Vous avez également souligné l’impartialité des CAF et des autres organismes qui peuvent intervenir.

Les explications du rapporteur de la commission des lois nous éclairent sur l’aspect humain, qu’il convient aussi de prendre en compte. Nous voulons tous défendre l’intérêt des enfants. Du côté des parents, malheureusement, les séparations engendrent de nombreux drames, et les enfants sont souvent pénalisés.

Nous devons essayer de trouver des solutions. Outre le code de la sécurité sociale, on peut aussi faire référence au code civil, dont certains articles prévoient des obligations à l’égard des enfants – les élus les rappellent lors des cérémonies de mariage.

J’irai pleinement dans le sens de la commission des lois sur ce sujet extrêmement sensible.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Pourquoi ne confie-t-on pas cette mission aux services fiscaux, monsieur Bigot ?

Les CAF ont accès aux informations sur les revenus par les services fiscaux, et il me semble qu’elles sont un peu mieux placées que les services fiscaux pour apprécier la situation des familles.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Enfin, en toute hypothèse, dès lors que l’un des deux parents contesterait la proposition faite par la CAF, le recours au juge serait immédiat.

Pour toutes ces raisons, je maintiens ma demande d’expérimentation.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Pourquoi faire à l’envers ce qu’on peut faire à l’endroit ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 6 est adopté.

L’article 1397 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Après deux années d’application du régime matrimonial, » sont supprimés » ;

b) Les mots : « de le modifier » sont remplacés par les mots : « de modifier leur régime matrimonial » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’enfant majeur sous mesure de protection juridique, l’information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles. » ;

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au cinquième alinéa, les mots : «, l’acte notarié est obligatoirement soumis à l’homologation du tribunal du domicile des époux » sont remplacés par les mots : « sous le régime de l’administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 387-3 du code civil ».

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement vise à simplifier le changement de régime matrimonial en présence d’enfants mineurs, en supprimant l’intervention systématique du juge.

Il s’agit là d’une simplification très importante, qui s’inscrit dans les objectifs de ce projet de loi.

L’homologation judiciaire en présence d’enfants mineurs serait désormais exclusivement réservée aux situations à risques. Cette proposition s’inscrit dans la continuité de la réforme de l’administration légale, intervenue en 2015, qui a établi une présomption de bonne gestion des biens du mineur par ses représentants légaux.

Les parents sont en effet les premiers garants de l’intérêt de leurs enfants et, bien souvent, la demande de changement de régime matrimonial intervient précisément pour protéger la famille, par exemple lorsque l’un des parents devient commerçant ou lorsqu’il est frappé par une maladie grave.

L’intervention du juge est souvent mal acceptée, de même que les délais et les frais qui en résultent. Il arrive parfois que ce changement de régime matrimonial intervienne trop tardivement, comme j’ai pu le constater à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité dont j’ai eu à connaître au Conseil constitutionnel.

Pour les hypothèses résiduelles où il existerait un risque que l’un des parents ou les deux agissent en contradiction avec les intérêts de l’enfant mineur, un mécanisme de contrôle demeure prévu. Dans ce cas, si les intérêts des enfants ne paraissent pas respectés, le notaire, officier public et ministériel, tenu à un devoir renforcé d’information et de conseil, devra faire part de ses doutes aux époux.

Il pourra ensuite, si la situation le justifie, saisir le juge des tutelles des mineurs, sur le fondement de l’article 387-3 du code civil. Dans ces situations, le contrôle judiciaire est prévu pour évaluer le changement envisagé.

L’intervention judiciaire sera ainsi plus lisible et mieux comprise de la part de nos concitoyens, qui attendent cette simplification.

Je souhaite donc que vous puissiez adopter cet amendement, mesdames, messieurs les sénateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

J’ai peur de vous décevoir, madame la garde des sceaux…

Cet amendement est contraire à la position de la commission, qui a souhaité maintenir l’homologation par le juge des modifications du régime matrimonial en présence d’enfants mineurs.

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, en 2015, le Sénat s’était déjà opposé à la suppression de cette homologation en présence d’enfants mineurs, estimant que l’intervention du juge permettait de vérifier que la modification est bien conforme à l’intérêt de la famille prise dans sa globalité, et pas seulement à celui des époux.

La commission estime également inopportun de confier au notaire qui ne sera pas parvenu à convaincre les époux de renoncer à la modification envisagée au nom de l’intérêt de leurs enfants le soin de saisir le juge, car cela le placerait dans une position délicate vis-à-vis de ses clients.

En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Mon explication de vote s’apparente plutôt à une question.

Si je comprends bien, madame la ministre, cette disposition aurait surtout un intérêt dans le cas d’un changement de régime de la communauté légale vers la séparation de biens. On peut en effet en comprendre l’intérêt dans certaines circonstances.

Toutefois, dans l’hypothèse où le changement consiste à faire évoluer une séparation de biens ou un régime de communauté légale en communauté universelle, cela devient beaucoup plus risqué pour les mineurs, surtout en présence d’enfants d’un autre lit. Dans ce cas, malgré l’action en retranchement, il y a pour les enfants mineurs du couple qui désire changer de régime matrimonial un risque et l’on doit laisser au juge le soin de vérifier l’intérêt de la famille à ce changement de régime matrimonial.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la ministre, vous ne pouvez pas simplement arguer du rendez-vous que les époux auront avec un notaire. Certes, c’est un officier ministériel, mais il faudrait qu’il demande à ses clients, qui le payent, de renoncer à un changement de régime matrimonial dans l’intérêt de leurs enfants. Ces derniers s’adresseront sans doute à un autre notaire, qui acceptera de procéder au changement.

Le juge, par définition, doit être le protecteur de la famille et des enfants. Je rejoins les propos de notre collègue François Pillet : en l’occurrence, on ne peut pas supprimer son intervention.

Certes, des parents dont le changement de régime matrimonial aura été homologué viendront se plaindre d’avoir perdu du temps. Mais faire perdre du temps pour assurer la protection des enfants ne me paraît pas dramatique, d’autant qu’il s’agit d’une procédure gracieuse, sans audience, et qui peut être relativement rapide si la requête est bien exposée.

Une fois de plus, vous faites la démonstration que vous cherchez par tous les moyens à retirer du travail aux juges, ce qui permettra en fin de compte d’en avoir moins…

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne peux absolument pas vous laisser dire cela, monsieur le sénateur !

J’ai été confrontée à des situations où il s’agissait d’une question de vie ou de mort. Quand des parents ont demandé un changement de régime matrimonial parce que l’un des deux époux était sur le point de mourir, et que le changement n’a pu avoir lieu car la décision est intervenue après le décès de la personne, je puis vous assurer que ce sont les enfants qui en font les frais !

Je respecte toutes les expressions, mais il ne faut pas non plus énoncer de contrevérités. Si je propose cette mesure, c’est parce que je sais qu’elle correspond à des réalités.

Je vous rappelle qu’il appartient au notaire, officier public et ministériel, de défendre l’intérêt des enfants mineurs et de saisir le juge en cas de difficulté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 7 est adopté.

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 116 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d’opposition d’intérêts entre le représentant et le présumé absent, le juge des tutelles autorise le partage, même partiel, en présence du remplaçant désigné conformément à l’article 115. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, l’état liquidatif est soumis à l’approbation du juge des tutelles. » ;

Supprimé

3° L’article 507 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’opposition d’intérêts avec la personne chargée de la mesure de protection, le partage à l’égard d’une personne protégée peut être fait à l’amiable sur autorisation du conseil de famille ou, à défaut, du juge. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans tous les cas, » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 507-1 est ainsi rédigée : « Toutefois, il peut l’accepter purement et simplement si l’actif dépasse manifestement le passif, après recueil d’une attestation du notaire chargé du règlement de la succession. » ;

5° Au second alinéa de l’article 836, la référence : « et XI » est remplacée par les références : «, XI et XII ».

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article vise à supprimer le contrôle a priori du juge des tutelles pour certains actes concernant les majeurs protégés et à externaliser ce contrôle au profit des professionnels du chiffre et du droit.

Encore une fois, nous assistons à la déjudiciarisation d’un domaine du droit parmi les plus importants pour la justice, celui du droit des majeurs protégés et du contrôle des mesures de protection judiciaire.

Alors que les magistrats estiment que ce type d’actes ne représente pas une surcharge effective pour les juridictions, l’exécutif souhaite réaliser des économies en confiant le contrôle des comptes bancaires à des professionnels du chiffre et du droit.

Cette mesure tend à éloigner le majeur protégé du contrôle du juge des tutelles, seul à même de protéger de manière impartiale et indépendante les majeurs sous protection judiciaire, alors que les abus tutélaires sont régulièrement dénoncés.

Enfin, alors que la vérification des comptes par le directeur de greffe est aujourd’hui gratuite pour le majeur protégé, elle deviendrait payante en cas d’adoption du projet de loi et son coût serait mis à la charge de la personne protégée.

Outre que, pour les professionnels du chiffre et du droit, l’ouverture de ce nouveau marché représente une manne de plus de 60 millions d’euros, cette disposition illustre la volonté du Gouvernement de faire peser le coût de la carence de l’État sur les justiciables les plus fragiles, ce qui est inadmissible. Il est clair que ce dispositif est proposé dans l’unique objectif de faire des économies.

Une nouvelle fois, avec les dispositions de cet article, c’est l’accès à la justice des plus vulnérables qui est sciemment sacrifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 213, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le 1° de l’article 63 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - le cas échéant, la justification de l’information de la personne chargée de la mesure de protection prévue à l’article 460 ; »

II. – Après l’alinéa 7

Insérer trente-sept alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 174 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots « À défaut d’aucun » sont remplacés par les mots : « À défaut d’ » et le mot : « aucune » est supprimé ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

- les mots : « l’état de démence » sont remplacés par les mots : « l’altération des facultés personnelles » ;

- les mots : « la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement » sont remplacés par les mots : « ou faire provoquer l’ouverture d’une mesure de protection juridique » ;

…° L’article 175 est ainsi rédigé :

« Art. 175. – Le tuteur ou le curateur peut former opposition, dans les conditions prévues à l’article 173, au mariage de la personne qu’il assiste ou représente. » ;

…° L’article 249 est ainsi rédigé :

« Art. 249. – Dans l’instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l’action lui-même, avec l’assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. » ;

…° L’article 249-1 est abrogé ;

…° L’article 249-3 est ainsi rédigé :

« Art. 249 -3. – Si une demande de mesure de protection juridique est déposée ou en cours, la demande en divorce ne peut être examinée qu’après l’intervention du jugement se prononçant sur la mise en place d’une mesure de protection. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255. » ;

…° À l’article 249-4, les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage » sont supprimés ;

…° L’article 431 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le procureur de la République est saisi par un service social ou médico-social, la demande doit en outre comporter, à peine d’irrecevabilité, une évaluation de la situation sociale et pécuniaire de la personne. Le contenu de l’évaluation et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. » ;

…° L’article 459 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- après le mot : « après », sont insérés les mots : « la mise en œuvre d’un mandat de protection future, le prononcé d’une habilitation familiale ou » ;

- les mots : « le tuteur » sont remplacés par les mots : « la personne chargée de cette mesure » ;

- sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : «, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle. Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l’un ou l’autre à prendre la décision, à leur demande ou d’office. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- les mots : « à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou » sont supprimés ;

- le mot : « sa » est remplacé par le mot : « la » ;

- sont ajoutés les mots : « de la personne protégée » ;

…° L’article 460 est ainsi rédigé :

« Art. 460. – La personne chargée de la mesure de protection est préalablement informée du projet de mariage du majeur qu’il assiste ou représente. » ;

…° L’article 462 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :

- les mots : « L’intéressé est assisté » sont remplacés par les mots : « La personne en tutelle est assistée » ;

- sont ajoutés les mots : « par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité » ;

…° L’article 500 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous sa propre responsabilité, le tuteur peut inclure dans les frais de gestion la rémunération des administrateurs particuliers dont il demande le concours. » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est supprimée ;

- au début de la deuxième phrase, sont insérés les mots : « Si le tuteur conclut un contrat avec un tiers pour la gestion des valeurs mobilières et instruments financiers de la personne protégée, » ;

III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 5 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 64 est complété par les mots : «, autre que l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 72-1, s’agissant des majeurs en tutelle » ;

3° Après l’article L. 72, il est inséré un article L. 72-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72 -1. – Pour l’exercice de son droit de vote, le majeur en tutelle ne peut donner procuration à l’une des personnes suivantes :

« 1° Le mandataire judiciaire à sa protection ;

« 2° Les personnes physiques propriétaires, gestionnaires, administrateurs ou employés de l’établissement ou du service soumis à autorisation ou à déclaration en application du code de l’action sociale ou d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ou d’un service soumis à agrément ou à déclaration mentionné au 2° de l’article L. 7231-1 du code du travail qui le prend en charge, ainsi que les bénévoles ou les volontaires qui agissent en son sein ou y exercent une responsabilité ;

« 3° Les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 du code du travail accomplissant des services à la personne définis au 2° de l’article L. 7231-1 du même code. » ;

4° À l’article L. 111, après les mots : « des articles », sont insérés les mots : « L. 64 et ».

… – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d’harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d’un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous me permettrez d’être un tout petit peu longue pour vous présenter cet amendement, qui apporte des évolutions tout à fait substantielles pour les majeurs protégés.

Plus de dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, il importe de renforcer la dignité des majeurs protégés dans l’exercice de leurs droits fondamentaux. Il est essentiel de restaurer l’expression directe de leur volonté, chaque fois qu’elle est possible, et de supprimer les formalités qui apparaissent comme des obstacles illégitimes.

À cette fin, je vous propose donc d’améliorer l’introduction de la procédure de protection judiciaire en imposant aux services qui saisissent le procureur de la République d’une demande de mise sous protection de motiver cette demande au regard d’une évaluation sociale et pécuniaire de l’intéressé.

En effet, la saisine de l’autorité judiciaire aux fins de mise sous protection intervient le plus souvent dans un contexte de crise, qu’il s’agisse d’une perte d’autonomie, de l’isolement ou du refus des aides proposées, de décisions de gestion patrimoniale inconsidérées ou qui paraissent incohérentes, de suspicion de maltraitance ou de maltraitance avérée, mais cette décision doit rester subsidiaire par rapport aux situations déjà en place. Le parquet ne peut assumer son rôle de filtre des demandes qu’au vu d’un état des lieux complet de la situation du majeur.

Cet amendement a pour objet, une fois la mesure prononcée, de supprimer l’autorisation préalable du juge – c’est une nouveauté extrêmement importante –, pour le mariage, la signature d’un PACS ou la décision de divorcer.

Pour autant, la protection de la personne protégée reste assurée, puisque la personne en charge d’une mesure de protection devra être informée préalablement au dépôt du dossier en mairie, et elle bénéficiera d’un droit d’opposition au mariage plus large qu’aujourd’hui. En l’absence de la preuve de l’information du protecteur, la publicité du mariage ne pourra intervenir, de sorte que le mariage ne pourra pas être célébré.

En ce qui concerne le divorce, les personnes protégées ne peuvent actuellement recourir au divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci, alors qu’il s’agit d’un divorce prononcé par un juge dans des conditions apaisées. Il est nécessaire d’ouvrir cette voie au majeur protégé qui souhaite divorcer sans l’obliger à passer par une phase contentieuse. L’acceptation du divorce relèvera alors de sa seule décision, le reste de la procédure donnant lieu à représentation ou assistance.

Dans la même ligne, cet amendement vise à clarifier le rôle du juge des tutelles lorsque des décisions médicales doivent être prises en faveur de la personne protégée. Aujourd’hui, selon les médecins et les tuteurs, une autorisation du juge peut être sollicitée pour une extraction dentaire, même lorsque le majeur protégé et son tuteur sont d’accord pour suivre l’avis médical, ce qui retarde évidemment l’accès aux soins des plus vulnérables. Une habilitation à légiférer par ordonnance est sollicitée pour poursuivre cette réflexion et mettre en cohérence les dispositions du code de la santé publique et du code de l’action sociale et des familles avec celles du code civil.

Le contrôle du juge des tutelles sera également allégé pour permettre au tuteur de prendre, sous sa propre responsabilité et sans formalisme excessif, les décisions concernant l’administration et la gestion des biens du majeur ou du mineur sous tutelle, ce qui correspond à la proposition n° 51 du rapport que m’a remis Mme l’avocate générale Anne Caron-Déglise, laquelle préconise de simplifier le traitement des requêtes en cours de mesure et de supprimer nombre d’entre elles, dès lors que ces opérations font l’objet d’un contrôle a posteriori.

Par ailleurs, l’article L. 5 du code électoral, qui permet au juge de supprimer le droit de vote des majeurs lorsqu’il prononce ou renouvelle une tutelle, est abrogé, ce qui représente une avancée très forte des droits des majeurs protégés. Le Président de la République avait annoncé, lors de son discours devant le Congrès à Versailles, le 9 juillet 2018, son souhait de voir les personnes sous tutelle retrouver le droit de vote. Je vous en propose la traduction législative dans cet amendement.

Il convient évidemment, à cette fin, de garantir le respect du principe de sincérité du scrutin en encadrant les conditions des procurations pouvant être établies par des majeurs protégés et en interdisant ces procurations non seulement aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs, mais également aux personnes accueillant ou prenant en charge les majeurs sous tutelle dans les établissements sociaux, médico-sociaux ou sanitaires. Pour rendre le plus effectif possible ce dispositif protecteur, ces personnes ne pourront pas non plus intervenir en tant que personnes assistantes au sens de l’article L. 64 du code électoral. Avec cette mesure, je vous propose réellement une très grande avancée pour les majeurs protégés dans l’exercice et dans la prise en compte de leur droit à la dignité, et ce sans amoindrir la protection qui leur est garantie.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Madame la ministre, je vous remercie des observations assez précises du Gouvernement sur cet amendement, qui est assez complet et qui touche beaucoup de sujets concernant les majeurs protégés. Vous proposez en partie la suppression du contrôle préalable du juge sur plusieurs décisions personnelles qui concernent les majeurs protégés.

Parmi ces allégements, plusieurs semblent particulièrement contestables à la commission des lois ; je veux les citer.

Le premier, c’est l’autorisation accordée aux majeurs sous tutelle ou sous curatelle de se marier ou de conclure un pacte civil de solidarité sans aucune autorisation du juge. Eu égard aux risques d’abus de faiblesse touchant des personnes vulnérables, il nous semble que l’intervention du juge reste indispensable.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le deuxième point contestable, c’est l’autorisation du droit de vote des personnes sous tutelle sans condition, alors qu’aujourd’hui le juge des tutelles décide au cas par cas. Là encore, une telle mesure ne nous semble pas opportune, car elle poserait de réelles difficultés, s’agissant notamment de personnes qui ne peuvent exprimer une volonté ou qui peuvent être influençables. Nous pensons qu’il faut faire confiance aux magistrats, qui apprécient chaque situation individuellement. Le droit en vigueur est d’ailleurs conforme à ce que dit la Cour européenne des droits de l’homme, car il autorise les majeurs sous tutelle à voter dès lors que leur santé le leur permet.

Par ailleurs, cela reviendrait à permettre aux majeurs sous tutelle d’être jurés d’assises, par exemple, puisqu’ils seraient inscrits sur les listes électorales, ce qui n’est sans doute pas tout à fait, j’imagine, l’objectif visé par le Gouvernement. En tout état de cause, ce sujet reste délicat et ne saurait être réglé à travers un simple amendement, sans que nous puissions aller plus loin.

Le troisième point sur lequel nous sommes en désaccord, c’est l’allégement du contrôle du juge en cas d’acte médical grave sur la personne protégée. Dès lors que les situations d’urgence vitale sont dérogatoires, il nous semble qu’une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée requiert opportunément, là encore, le contrôle du magistrat.

Autre sujet, l’ouverture du divorce accepté aux majeurs protégés nous semble moins contestable, disons les choses telles qu’elles sont, dès lors qu’ils vont seulement accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, tout en étant assistés ou représentés dans le reste de la procédure. Cela dit, la commission pense qu’elle manque d’éléments objectifs pour se prononcer véritablement sur cette mesure.

Par ailleurs, le Gouvernement profite de cet amendement « en bloc », si vous me permettez cette expression qui n’est peut-être pas très élégante, mais qui veut dire ce qu’elle veut dire, pour tenter de rétablir les dispositions de l’article 8 qui ont été supprimées par Yves Détraigne et moi-même, concernant la suppression de l’autorisation du juge pour que le tuteur inclue certains frais de gestion dans le budget de la tutelle – recours à un avocat ou à un comptable, par exemple – ou conclue un contrat de valeurs mobilières ou d’instruments financiers au nom de la personne protégée. Si le Gouvernement a supprimé la mention du conseil de famille en tenant compte, par ailleurs, de nos remarques, ce dont nous vous remercions, la suppression de tout contrôle de ces actes de gestion ne nous convainc pas.

C’est pour l’ensemble de ces raisons, madame la ministre, que la commission a donné un avis défavorable sur les propositions que vous nous faites avec cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Mouiller

Je veux surtout intervenir sur le droit de vote des personnes handicapées, sujet que je défends depuis longtemps au Sénat. Madame la ministre, je regrette la méthode que vous proposez aujourd’hui via un amendement qui touche un champ très large, avec différentes dispositions. Aussi, le fait que nous soyons en désaccord sur un des points entraîne finalement un rejet global de l’ensemble des dispositions. Pourtant, je pense que l’engagement du Président de la République concernant le droit de vote des personnes handicapées aurait mérité un travail plus approfondi, avec un amendement spécifique, voire un volet plus particulier prenant en compte toutes les remarques faites par notre corapporteur.

Aujourd’hui, j’ai le sentiment d’une occasion manquée devant cet amendement un peu « fourre-tout » sur un enjeu fondamental, qui correspond à une demande forte de l’ensemble des associations. En conclusion, je salue l’initiative, mais je regrette la méthode, rejoignant en cela les remarques de M. le corapporteur. Avec cette façon de faire, vous trompez l’espoir de nombreuses personnes handicapées.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Madame la ministre, je m’associe à ce qui vient d’être dit, à la fois par M. le corapporteur et par notre collègue, qui connaît parfaitement ce sujet.

Le Sénat ne peut pas être opposé à des avancées au profit des personnes incapables. En effet, je crois me souvenir que c’est le Sénat qui a ouvert pour la première fois la possibilité pour les incapables majeurs de voter dans les conditions qui sont actuellement prévues par le droit. C’est la Haute Assemblée qui était à l’origine, déjà, de cette avancée fondamentale.

Pour autant, en l’espèce, par le biais d’un amendement, on va bouleverser complètement la protection des incapables majeurs. Cela n’est pas possible, car une telle réforme demande une réflexion beaucoup plus importante, le sujet étant d’importance. Par ailleurs, vous avez demandé un rapport sur ce point. Il nous faut donc beaucoup plus travailler l’ensemble des propositions qui peuvent être apportées. Pour ma part, je ne suis pas hostile à certaines d’entre elles. Vous avez d’ailleurs noté que la commission n’était pas forcément opposée à l’avancée sur le divorce par demande acceptée.

Enfin, il y a un problème de méthode. Il faut réfléchir plus, parce que votre amendement, qui tend à bouleverser cette protection, ne couvre pas tout. Par exemple, il n’aborde pas la validité des actes par lesquels un incapable majeur fait un testament ou une donation. Toute cette partie-là n’est pas traitée. Madame la ministre, votre réforme demande une réflexion beaucoup plus globale, mais, je le répète, à mon sens, historiquement, le Sénat n’y est pas opposé.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, ces propositions sont regroupées dans un unique amendement, parce qu’elles s’attachent à modifier un régime qui concerne plusieurs actes du majeur sous tutelle qui ont tous trait à sa dignité. Elles sont le fruit, comme je le disais tout à l’heure, d’un travail qui a été conduit sous l’égide de la ministre de la santé, de la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées et de moi-même, par Mme Caron-Déglise. Cette dernière a conduit, avec un groupe de travail, une réflexion extrêmement importante, qui a abouti à ces propositions que nous reprenons.

Puisque vous évoquez la question du mariage ou du PACS, je veux dire que le principe de précaution, qui est poussé à l’extrême dans ces deux cas, va à l’encontre du principe de l’autonomie de la volonté de toutes les personnes qui peuvent s’exprimer. En matière de PACS, de mariage ou de divorce, le tuteur et le curateur continueront à intervenir pour protéger le majeur de tout abus sur son patrimoine. Il s’agit pour nous de tirer les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la réflexion de tous les acteurs qui ont participé au groupe de travail dont je me faisais l’écho à l’instant.

S’agissant du droit de vote, je n’ai pas écrit cette proposition sur un coin de table…

M. François-Noël Buffet, corapporteur, proteste, amusé.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 8 est adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 215, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :

a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais entre les créanciers saisissants les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 et suivants du code du travail ;

b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal de grande instance ou la cour d’appel a ordonné la consignation dans le cadre d’une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l’expert, ainsi qu’à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ;

2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces prestations sont rémunérées.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication des ordonnances prises en application du I.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je propose, par cet amendement, de rétablir l’article 9, qui permettrait de confier à la Caisse des dépôts et consignations, la CDC, des missions qui s’inscrivent totalement dans la ligne de celles qui lui sont déjà confiées.

Banquier du service public de la justice, la Caisse des dépôts et consignations dispose en effet de toutes les compétences utiles et mobilisables pour recevoir les fonds issus des saisies des rémunérations, pour les gérer et les répartir entre les créanciers. Il s’agit d’opérations de banque classiques, la seule particularité consistant, lors de l’opération de répartition, à déterminer la part qui revient à chaque créancier.

Ce calcul procède de règles simples qui sont aisément automatisables. La CDC maîtrise en outre parfaitement les attributions qui lui sont transférées en matière d’expertise. Elle les pratique déjà pour les expertises ordonnées par les conseils de prud’hommes et par les juridictions du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet article ne fait donc que mettre en œuvre, pour les expertises ordonnées par les tribunaux de grande instance et par les cours d’appel, le monopole dont la CDC bénéficie déjà en application d’une ordonnance de 1816. L’accomplissement de cette tâche ne nécessitant aucun accueil des justiciables, l’accès au service public de la justice ne sera pas entravé. Les justiciables bénéficieront toujours, en outre, de l’accueil physique proposé dans les juridictions, qui conserveront l’intégralité de leur dossier et pourront utilement les renseigner.

Le transfert à la Caisse des dépôts de ces tâches, qui sont réalisées manuellement dans les greffes, sera source d’importants gains de temps pour les greffiers, lesquels pourront ainsi consacrer plus de temps à leurs autres attributions au bénéfice des justiciables.

Des échanges sont en cours entre la Caisse des dépôts et le ministère de la justice pour affiner le projet. C’est un travail qui mérite d’être mené et qui rendra nos juridictions plus efficaces.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement tend à rétablir l’habilitation à prendre des mesures législatives pour transférer à la Caisse des dépôts la gestion de certaines saisies sur rémunération, ainsi que des sommes consignées pour expertise.

La commission a souhaité supprimer cet article 9. Le transfert est uniquement justifié pour des raisons de charge de travail, les greffes en charge de ces missions ne pouvant plus les assumer de façon satisfaisante. C’est notamment le cas pour les procédures impliquant une régie d’avances et de recettes.

Si nous comprenons les dysfonctionnements qui peuvent exister, la solution proposée ne nous paraît, à ce stade, pas être la bonne. En effet, l’étude d’impact de ce projet n’est manifestement pas très avancée – est-elle seulement lancée ? Nous n’en sommes pas sûrs ! –, alors qu’une telle opération nécessite un nouveau système informatique interopérable entre la justice, la CDC, voire le Trésor public. En outre, la légitimité de la CDC à répartir les saisies sur rémunération ne nous paraît pas certaine. Nous avons donc émis un avis quelque peu défavorable, dirai-je.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 214, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 311-5 est ainsi rédigé :

« Le créancier ne peut procéder à la saisie de plusieurs immeubles de son débiteur que dans le cas où la saisie d’un seul ou de certains d’entre eux n’est pas suffisante pour le désintéresser et désintéresser les créanciers inscrits. » ;

2° L’article L. 322-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l’immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l’immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que le créancier visé au 1° bis de l’article 2374 du code civil, ils peuvent également être vendus de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères. » ;

3° L’article L. 322-4 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et des frais de la vente » sont supprimés ;

b) Après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « des frais de la vente et » ;

4° L’article L. 433-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés. »

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je reviens un instant sur l’amendement précédent, bien que le vote ait eu lieu, pour répondre à une inquiétude de M. le corapporteur. Le travail avec la Caisse des dépôts et consignations a déjà bien avancé, et nous allons être en mesure de proposer une procédure dématérialisée.

Le présent amendement a un double objet. Il s’agit, d’une part, d’améliorer la procédure de saisie immobilière, en favorisant la vente au meilleur prix, et, d’autre part, de simplifier la procédure d’expulsion s’agissant du sort des meubles de la personne expulsée.

La procédure de saisie immobilière a été profondément réformée en 2006. Il est aujourd’hui temps d’ajuster certaines de ses dispositions pour améliorer son fonctionnement. Une large consultation a été menée à ce sujet avec le barreau, des magistrats, des greffiers et des professeurs de droit. L’amendement que je vous présente en est le fruit. Il vise à organiser la saisie simultanée de plusieurs immeubles du débiteur par un même créancier et à faciliter l’établissement du titre de vente par le notaire en cas de vente amiable. Surtout, la vente de gré à gré est désormais autorisée après le jugement d’orientation, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères. Actuellement, lorsque le débiteur n’a pas réussi à vendre son bien à l’amiable dans le délai fixé par le juge, la vente sur adjudication de l’immeuble est ordonnée. Or sa vente aux enchères occasionne des frais qui sont à la charge du débiteur, et qui aggravent sa situation financière. Les frais de publicité peuvent ainsi parfois dépasser la somme de 10 000 euros.

En outre, le prix de vente à la barre est parfois décevant, en raison du faible nombre d’enchérisseurs. Pourtant, il arrive que le débiteur trouve un acquéreur entre le jugement ordonnant son adjudication et l’ouverture des enchères. L’autoriser à vendre son bien de gré à gré, avec l’accord de ses créanciers, permettra ainsi de vendre le bien à un meilleur prix au bénéfice de l’ensemble des parties.

En matière d’expulsion, le juge statue systématiquement sur le sort des biens de la personne expulsée après une audience. En l’absence de contestation de la personne expulsée, le juge ne peut qu’ordonner la vente aux enchères publiques des biens qui ont une valeur marchande, et déclarer abandonnés les autres biens sur la base de l’inventaire réalisé par l’huissier de justice dans le procès-verbal d’expulsion. L’intervention du juge de l’exécution n’apporte, dans ce cas, pas de plus-value, mais elle engendre des frais. L’audience ne sera donc maintenue qu’en cas de contestation.

Nous proposons donc en réalité une amélioration sensible de cette procédure au bénéfice des justiciables, en premier lieu de ceux qui, déjà en situation difficile, sont confrontés à une saisie de leurs biens immobiliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

La commission est favorable à cet amendement, qui nous semble de bon sens. Rien ne s’oppose à son adoption sur le principe.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 9.

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l’étranger ;

2° À cette fin, déléguer totalement ou partiellement l’accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d’une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;

3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.

II. – Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.

La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.

Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation.

(Supprimé) –

Adopté.

III. – §

Après le mot : « habitat », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimée. –

Adopté.

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 444-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des deux premiers alinéas du présent article, l’arrêté conjoint mentionné au même article L. 444-3 fixe les tarifs sur la base d’un objectif de taux de résultat moyen, dont les modalités de détermination sont définies par un décret en Conseil d’État, et dont le montant est estimé globalement pour chaque profession pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour certaines prestations et au-delà d’un montant d’émolument fixé par l’arrêté mentionné au même article L. 444-3, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

2° L’article L. 444-7 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les modalités selon lesquelles les coûts pertinents et la rémunération raisonnable, mentionnés au premier alinéa de l’article L. 444-2, sont évalués globalement pour l’ensemble des prestations tarifées en application de l’article L. 444-1 ; »

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

c) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les conditions dans lesquelles, en application du dernier alinéa de l’article L. 444-2, le professionnel et son client peuvent convenir du taux des remises. » ;

3° La vingt-cinquième ligne du tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 est remplacée par quatre lignes ainsi rédigées :

Article L. 444-1

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-2

la loi n° ….. du …..de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

Articles L. 444-3 à L. 444-6

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-7

la loi n° ….. du ….. de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice

L’amendement n° 315, présenté par M. Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 13, tableau, troisième ligne

Remplacer cette ligne par quatre lignes ainsi rédigées :

Article L. 444-3

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-4

l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice

Article L. 444-5

la loi n° 2015-990 du 6 août 2015

Article L. 444-6

l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles

La parole est à M. le corraporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Après réexamen de la situation, il nous semble que cet amendement concernant Wallis-et-Futuna n’est pas utile, donc nous ne le retirons.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 315 est retiré.

Je mets aux voix l’article 11.

L ’ article 11 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

SOUS-TITRE II

ASSURER L’EFFICACITÉ DE L’INSTANCE

Chapitre Ier

Simplifier pour mieux juger

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les amendements n° 216 et 248 sont identiques.

L’amendement n° 216 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 248 est présenté par MM. Mohamed Soilihi, Richard, de Belenet, Yung et les membres du groupe La République En Marche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 233 est ainsi rédigé :

« Art. 233. – Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

« Il peut être demandé par l’un des époux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats.

« Si la demande en divorce est introduite sans indication de son fondement, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage en cours de procédure.

« L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. » ;

2° L’article 238 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lors de l’assignation en divorce » sont remplacés par les mots : « lors de la demande en divorce ou, le cas échéant, lors du prononcé du divorce » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai de deux ans ne soit exigé » ;

3° Le second alinéa de l’article 246 est supprimé ;

4° L’article 247-2 est ainsi rédigé :

« Art. 247 -2. – Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de la demande » ;

5° La section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifiée :

a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe 1

« De l’introduction de la demande en divorce

« Art. 251. – L’époux qui introduit l’instance en divorce n’indique pas les motifs de sa demande sauf si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond.

« Art. 252. – La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :

« 1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;

« 2° À l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.

« Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

« Art. 253. – Lorsqu’il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. » ;

b) Le paragraphe 3 devient le paragraphe 2, le paragraphe 4 est abrogé et le paragraphe 5 devient le paragraphe 3 ;

c) À l’article 254, les mots : « Lors de l’audience prévue à l’article 252 » sont remplacés par les mots : « Si au moins une des parties le demande » ;

d) L’article 257 est abrogé ;

6° À l’avant-dernier alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 262-1, les mots : « l’ordonnance de non conciliation » sont remplacés par les mots : « la demande en divorce » ;

7° Au troisième alinéa de l’article 311-20, les mots : « de dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « d’introduction d’une demande » ;

8° À la seconde phrase de l’article 313, les mots : «, en cas de demande en divorce ou en séparation de corps, » sont supprimés et les mots : « la date soit de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce ou des mesures provisoires prises en application de l’article 250-2, soit de l’ordonnance de non-conciliation » sont remplacés par les mots : « l’introduction de la demande en divorce ou en séparation de corps ou après le dépôt au rang des minutes d’un notaire de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce » ;

9° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 375-3 et à la deuxième phrase de l’article 515-12, la première occurrence du mot : « requête » est remplacée par le mot : « demande ».

II. – L’article 441-1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « par une ordonnance de non-conciliation ou à défaut, » et les mots « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés ;

2° Au g, les mots : « par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou » sont supprimés.

III. – À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la santé publique, les mots : « le dépôt d’une requête » sont remplacés par les mots : « l’introduction d’une demande ».

La parole est à Mme la garde des sceaux, pour présenter l’amendement n° 216.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 12, sur le divorce.

C’est une mesure qui est très importante pour nos concitoyens, puisqu’elle rendra plus cohérente et plus rapide la procédure de divorce judiciaire, laquelle concerne aujourd’hui environ 55 000 couples chaque année.

La requête en divorce est supprimée pour unifier le régime procédural. En effet, il ne nous semble pas utile de distinguer deux phases : la phase de conciliation sur les mesures provisoires et celle qui suit au fond.

La réduction de la durée de la procédure qui en découlera nécessairement est un souhait constant des justiciables, qui déplorent régulièrement la durée excessive des procédures judiciaires en divorce. Cette durée est aujourd’hui estimée à peu près à trente mois ; elle devrait être divisée par deux grâce à la procédure que je vous propose.

Pour les greffes, il en résultera une simplification du travail de gestion des dossiers et de la saisie informatique. Ce temps gagné sur un travail purement administratif sera du temps consacré à l’accueil, à l’écoute des personnes et à la préparation des dossiers.

En outre, cette réforme s’inscrit dans le cadre des évolutions réelles de la société. Le rôle du juge n’est plus aujourd’hui de tenter une conciliation sur le principe même du divorce, en se penchant sur les raisons du démariage ou de la séparation des couples. Le juge doit, en revanche, se consacrer aux conséquences juridiques des situations qui sont vécues par ces couples et des décisions qu’ils souhaitent prendre.

Dans ce contexte, je tiens à l’affirmer avec force, les mesures provisoires et l’accès au juge sont préservés. Toutes les mesures qui peuvent être aujourd’hui prononcées lors de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être dans le nouveau cadre procédural, après la saisine du juge aux affaires familiales. Cela aura lieu lors d’une audience sur les mesures provisoires, qui sera tenue à la demande d’au moins l’une des deux parties. Je le dis clairement, la présence des parties à l’audience sera possible et pourra aussi être ordonnée par le juge.

Dans ce nouveau cadre procédural, le rôle assigné au juge pour concilier les parties sur les décisions provisoires utiles et nécessaires permettra de s’assurer du respect de l’intérêt des enfants et de veiller à l’équilibre entre les intérêts des époux. Tout cela, bien entendu, est maintenu.

Par ailleurs, il faut continuer à inciter les parties à recourir à des divorces moins conflictuels, dans l’esprit de la réforme du divorce de 2004. Nous proposons donc que la demande en divorce n’en mentionne pas la cause, sauf lorsqu’il s’agit d’un divorce accepté ou lié à une rupture ancienne. Le fondement du divorce, c’est-à-dire sa cause, ne sera indiqué, au plus tôt, qu’au moment des premières écritures au fond.

Vous le constatez, cette réforme répond aux impératifs de simplification procédurale que je souhaite réellement porter, tout en préservant les avancées d’apaisement qui découlent de la loi de 2004. Cette proposition de réforme consacre le rôle du juge du divorce dans ses missions tant d’écoute des personnes que d’encadrement juridique des séparations. Elle permettra de gagner du temps, tout en respectant les parties concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour présenter l’amendement n° 248.

Debut de section - PermalienPhoto de Thani Mohamed Soilihi

Notre groupe a également voulu rétablir la disposition que vient de défendre Mme la ministre, et qui tend à l’allégement de la procédure de divorce contentieux par la suppression du préalable obligatoire de la conciliation.

Cet amendement participe de la volonté de simplification et d’unification de l’instance civile.

Cette disposition est particulièrement opportune dans un contexte qui voit émerger le nouveau divorce par consentement mutuel, lequel se déroule désormais, hors quelques hypothèses dans lesquelles il existe une demande d’audition d’enfant, en dehors du cadre judiciaire.

Il convient en effet de moderniser le cadre procédural des divorces contentieux afin d’améliorer la lisibilité de la procédure et de réduire les délais de traitement.

Il ne fait guère de doute que la suppression de la tentative de conciliation accélérera la procédure et contribuera à désengorger les tribunaux.

Cette suppression sera compensée par la possibilité d’obtenir du juge le prononcé de mesures provisoires dans le cadre d’une audience qui se tiendra, comme cela vient d’être précisé, si au moins l’une des parties le demande.

La tentative de conciliation, qui retarde l’instance pour les époux, n’a plus beaucoup de sens eu égard au nombre très limité de conciliations réussies. Elle affecte fortement l’activité des greffes civils des juridictions qui ont à gérer un stock important d’ordonnances de non-conciliation en attente de la délivrance de l’assignation.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 278 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Menonville, Requier, Roux et Vall, Mmes Laborde et Jouve, MM. Guillaume et Guérini, Mme N. Delattre et MM. Gabouty et Dantec, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le deuxième alinéa de l’article 229-1 du code civil est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque le notaire, informé par l’avocat d’un des époux, prend connaissance de violences intra-familiales passées ou courantes, il saisit le juge des affaires familiales en urgence et suspend le dépôt de la convention. Les parties ne sont pas informées de la saisine de ce juge. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

En France, les violences conjugales constituent l’une des réalités de la vie familiale de plus en plus documentée et combattue.

La mission interministérielle pour la protection des femmes contre la violence et la lutte contre la traite des êtres humains souligne régulièrement l’importance du phénomène. Pour l’année 2016, elle a ainsi relevé que 123 femmes avaient été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint et que quatre cinquièmes des victimes de violences ne déposaient pas de plainte, ce qui porterait leur nombre à près de 500 000 personnes, hommes et femmes.

Les instruments juridiques existants doivent être améliorés. On peut facilement imaginer que les victimes de violences conjugales soient plus particulièrement exposées pendant les séparations ou que ces violences se déclenchent au moment de la demande d’un divorce.

Ainsi, les victimes de violences conjugales peuvent être tentées d’accepter un divorce par consentement mutuel devant notaire par volonté de se prémunir contre ces violences, sans qu’un juge puisse prononcer des mesures provisoires qui les protégeraient.

Il est également probable que l’accord obtenu par la convention leur soit moins favorable qu’une décision de divorce pour faute.

Dans cette perspective, nous proposons de réfléchir à un mécanisme qui pourrait permettre d’alerter un juge de l’existence de telles violences au cours d’un divorce par consentement mutuel, sans risquer d’exposer les victimes à d’éventuelles représailles.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur ces trois amendements, deux sont singuliers, notamment les deux premiers, celui du Gouvernement et celui de notre collègue Mohamed Soilihi.

Finalement, à un problème de temps de procédure, c’est-à-dire de durée de convocation à une audience de conciliation, on apporte une solution simple, qui consiste à supprimer la conciliation ! Et pour mieux justifier cette solution, on dit que le juge n’a rien à voir dans cette affaire, car il n’a, en tout état de cause, pas à s’occuper des raisons du divorce, sa seule tâche se limitant à traiter les conséquences de celui-ci. Bref, « circulez, il n’y a rien à voir » !

Telle n’est pas la conception de la commission des lois. Dans le cas des divorces contentieux, l’audience de conciliation est utile. En effet, c’est souvent le premier moment où ceux qui sont en conflit peuvent se voir et, éventuellement, entamer une discussion. Je ne dis pas que la conciliation aboutit à coup sûr.

M. François Patriat s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il faut savoir si, à un moment ou à un autre, ceux qui sont en conflit peuvent rencontrer au moins une fois leur juge pour que celui-ci commence à appréhender la situation, entende éventuellement les enfants, pour en mesurer les conséquences. Pour la commission des lois, ce moment-là est utile dans le conflit qui oppose des adultes. Selon nous, le rôle du juge est utile, quelle que soit l’issue du contentieux.

Je comprends que certains voudraient se passer de la conciliation, c’est une position que je respecte. Il est toutefois des cas dans lesquels l’un des époux est toujours sous la pression de l’autre. Je vous le dis très librement et très clairement, mon cher collègue, la présence du magistrat permet d’exercer ce contrôle et d’assurer cette protection, surtout lorsqu’il s’agit de préserver les intérêts des plus vulnérables, notamment les enfants.

Telle est la raison pour laquelle la commission des lois, qui souhaite maintenir le texte qu’elle a voté la semaine dernière, a émis un avis défavorable sur les amendements identiques n° 216 et 248. Sinon, que l’on se donne les moyens de traiter rapidement les convocations en conciliation !

Nous sommes également défavorables à l’amendement n° 278 rectifié puisqu’il prévoit que le notaire, informé par l’avocat de l’un des époux de violences au sein d’un couple qui divorce par consentement mutuel, saisirait le juge aux affaires familiales en urgence. Ce n’est évidemment pas le rôle du notaire ! L’avocat ou un avocat nouveau, s’il n’y avait qu’un seul avocat dans la procédure, est en capacité de saisir le juge rapidement. C’est son travail, cela relève de son devoir de conseil et de sa responsabilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 278 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Si l’amendement que vous proposez, madame la sénatrice, part d’une intention tout à fait louable, il me semble méconnaître le dispositif du divorce par consentement mutuel sans intervention judiciaire.

L’un des apports majeurs de cette réforme, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2017, est d’avoir prévu que chacun des époux doit avoir son propre avocat pour bénéficier d’un conseil personnalisé et indépendant. L’obligation ainsi créée équilibre vraiment ce nouveau divorce.

Face à des violences conjugales comme celles que vous évoquez, il appartiendra à l’avocat, dans le cadre de son devoir de conseil, de dissuader son client ou sa cliente de recourir au divorce par consentement mutuel.

Cet auxiliaire de justice pourra aussi l’accompagner pour une saisine urgente du juge aux affaires familiales selon la procédure dédiée de l’ordonnance de protection, qui est extrêmement utile, ce qui sera en outre beaucoup plus efficace et rapide qu’une transmission de saisine par le notaire.

De plus, le notaire, officier public et ministériel, vous le savez, est tenu par l’article 40 du code de procédure pénale d’aviser le procureur de la République de tout crime ou délit dont il a connaissance. Dans cette hypothèse, c’est donc le parquet et non le juge aux affaires familiales qui doit être saisi par le notaire.

Compte tenu de ces éléments, je vous propose de retirer votre amendement. Dans le cas contraire, j’émettrai un avis défavorable.

Je voudrais dire deux choses très claires en réponse aux observations de M. le corapporteur à propos de l’évolution que je vous propose de la procédure concernant le divorce.

Le juge conserve son rôle de conciliateur, mais il va l’exercer lors de l’audience sur les mesures provisoires. Je le répète, cette audience, qui sera fixée immédiatement après la saisine, est maintenue, et les parties pourront s’y exprimer. C’est bien le délai entre l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce qui disparaît. Il me semble que ces modifications n’ôtent rien au rôle du juge, qui ne devient pas un observateur totalement extérieur. Il peut intervenir lors de l’audience sur les mesures provisoires, qui est, selon moi, le moment où il est le plus utile.

Je rappelle que le délai entre l’ordonnance de non-conciliation et l’assignation en divorce, en augmentation constante depuis 2010, est de dix mois en 2017. Notre objectif n’est cependant pas de l’ordre de la gestion, nous ne cherchons pas à réduire les délais pour aller plus vite, ce que nous recherchons avant tout, c’est à permettre un apaisement plus rapide des conflits pour les couples.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. François Pillet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de François Pillet

Sur ce point, madame la ministre, je crois quand même qu’il y a une ambiguïté. En effet, depuis que nous avons entamé l’examen de ce texte, on nous a beaucoup parlé de conciliation, de médiation, comme de méthodes destinées à décrisper les conflits entre les parties. Curieusement, au moment où nous abordons le droit de la famille et le traitement d’un conflit matrimonial, vous nous proposez de supprimer la tentative de conciliation ! Je trouve qu’il y a là un traitement assez peu homogène…

De plus, comment les choses se passent-elles dans les faits ? Eh bien, lors de l’audience de tentative de conciliation, le magistrat reçoit les parties séparément, d’abord, et en l’absence de leur conseil. Puis, il les reçoit ensemble, quelquefois en l’absence de leur conseil. À ce moment-là, lors de cette tentative de conciliation dont je conviens qu’elle n’aboutit pas dans la plupart des cas, on peut lui faire des révélations, par exemple sur des faits de violences ou des faits concernant les enfants – je parle du troisième amendement, que je ne m’explique pas.

Supprimer la conciliation, alors que nous sommes dans un domaine où l’on doit à tout prix la rechercher, ne serait-ce que dans l’intérêt des enfants, est complètement contradictoire avec ce qu’on nous a dit depuis le début du débat sur la médiation et sur la conciliation !

J’ajoute d’ailleurs que, s’il y a un délai entre l’ordonnance de non-conciliation, l’assignation et l’instance au fond, cela ne veut pas dire qu’il faut changer le droit parce qu’il serait mauvais, cela signifie seulement qu’il y a un problème d’organisation judiciaire.

C’est la raison pour laquelle, à titre personnel, et sans doute aussi pour des raisons qui tiennent à mon expérience, je considérerais comme une grave régression la suppression de l’audience de conciliation précisément dans un contentieux familial.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Madame la ministre, en vous entendant à l’instant, j’ai compris que vous ne cherchiez pas seulement à soulager les juges aux affaires familiales. Je vous en donne acte.

Cela étant posé, je veux vous dire qu’il faut complètement revoir votre dossier, parce que la question de la conciliation est fondamentale dans la procédure de divorce.

Vous avez accepté, après avoir auditionné les avocats et magistrats, que le divorce ne soit plus « causé » à l’origine, ce qui provoque un conflit. Au contraire, le fait de ne pas indiquer de motif de divorce, de se contenter d’annoncer son intention de divorcer, ce qui déclenche la convocation devant le juge de l’autre conjoint permet d’apaiser les choses.

La simple indication des mesures provisoires demandées peut être source de conflit. Dès lors que le juge est saisi, l’époux qui ne veut pas divorcer – tel est le cas, sinon le divorce se ferait par consentement mutuel – peut éventuellement consulter un avocat. C’est à ce moment-là que débute un dialogue par avocats interposés.

En outre, vous prévoyez de renvoyer à la procédure ordinaire, puisque vous supprimez l’article 252 du code civil, c’est-à-dire la tentative de conciliation dont l’objectif était de permettre au juge d’essayer de réconcilier les époux pour éviter un divorce. Dans la plupart des cas, la tentative n’aboutit pas, mais c’est une procédure préalable qui permet de fixer les mesures provisoires, c’est-à-dire d’organiser la séparation provisoire du couple dans une situation conflictuelle. S’il n’y a pas de situation conflictuelle, les gens s’organisent sans problème entre eux. Mais, et j’y insiste, dans une situation conflictuelle, il faut bien que le juge puisse intervenir et entendre les parties séparément. Si les professionnels que nous sommes, François Pillet et moi, insistons tant sur ce point, c’est parce que nous connaissons l’importance de ce temps de l’écoute du juge.

Or le schéma procédural indiqué dans l’étude d’impact va faire perdre du temps : on commence par l’assignation, qui donne quinze jours à l’autre époux pour constituer avocat ; puis vient la première audience au cours de laquelle, s’il y a des demandes de mesures provisoires, on renvoie devant le juge aux affaires familiales, qui fixe, comme un juge de la mise en état, les mesures provisoires. Cela prendra plus de temps qu’avec une audience ab initio !

Donc, le vrai sujet, c’est en effet l’engorgement des audiences des juges aux affaires familiales qui, pour certains d’entre eux – tous ne sont pas forcément aptes à ce genre d’activité –, éprouvent peu d’emballement à écouter les gens, alors que c’est fondamental et que cela fait partie de leur métier. J’ai heureusement connu des magistrats qui avaient cette capacité et allaient jusqu’à entendre les enfants – ce qui est aussi prévu par la loi –, et ils le faisaient en prenant du temps.

Croyez-moi, madame la ministre, je peux comprendre ce que vous dites, mais à ce moment-là, il faut tout revoir ! Il faut autoriser les parties à indiquer dans l’assignation qu’elles demandent des mesures provisoires. Il faut aussi que la première audience soit non une audience de mise en état ordinaire, mais devienne tout de suite une audience devant le juge, avec comparution des parties pour fixer les mesures provisoires. Il faut vraiment revoir complètement le processus ! Telles sont les raisons pour lesquelles nous soutiendrons la suppression proposée en commission par nos corapporteurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

Même si l’on peut penser que cette phase préalable n’est pas nécessaire, vos propositions vont alourdir les choses plus que vous ne le pensez.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Pierre de La Gontrie

Je voudrais rejoindre nos collègues MM. Pillet et Bigot – j’allais dire nos confrères. Il faut savoir ce qui se passe dans une audience de conciliation – qualification sans doute impropre –, qui est le premier contact entre des époux qui ont engagé, bon gré mal gré, en accord ou pas, une procédure de divorce. Elle permet pour la première fois – la seule, en général – une rencontre avec le juge dans un format très particulier, en cabinet, c’est-à-dire sans le cérémonial de la salle d’audience. Il s’y déroule des rencontres successives et des échanges bilatéraux en l’absence de leurs conseils. Ce que vous avez présenté, madame la garde des sceaux, comme une possibilité doit devenir obligatoire.

Quand un couple divorce dans de mauvaises conditions, il est rare que les deux aient envie de se présenter spontanément. En général, l’un le demande et l’autre n’a pas d’autre choix que de s’exécuter. Ce moment-là est compliqué et douloureux. C’est alors un métier très particulier que d’être juge aux affaires familiales.

Si on supprime ce temps, qui est un temps d’organisation de la vie de la famille ou du couple pendant la procédure de divorce, on privera les familles et les couples de cette possibilité d’organiser au mieux pour chacun le temps difficile de la procédure de divorce. Comme notre collègue Pillet l’a rappelé, c’est un temps qui pose peut-être un problème en termes d’organisation des juridictions, mais c’est un temps qui est nécessaire pour donner un sens à la procédure de divorce. Nous pouvons, si vous le souhaitez, changer le nom de ce que l’on appelle « conciliation » pour le rendre plus adéquat, mais il est très important de conserver ce moment qui permet d’organiser les conséquences de l’introduction de la demande de divorce.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix les amendements identiques n° 216 et 248.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Madame Carrère, l’amendement n° 278 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 278 rectifié est retiré.

L’article 12 demeure donc supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article 229-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le principe du divorce est alors acquis de façon irrévocable. » ;

2° Après l’article 229-1, il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229 -1 - … – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. » ;

3° L’article 229-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° En annexe, l’extrait avec indication de la filiation de chacun des époux, qui ne doit pas dater de plus de trois mois. » ;

4° L’article 1374 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties sur les conséquences juridiques de cet acte. »

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ; ».

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le nouveau divorce par consentement mutuel conventionnel a suscité – et suscite encore – des craintes ou, du moins, des interrogations chez les juristes et praticiens du droit en raison de sa nature hybride et des conséquences concrètes susceptibles d’en découler.

En effet, le contrat n’étant pas homologué par jugement, cette convention de divorce conserve son caractère contractuel, ce qui l’expose à l’ensemble du contentieux relatif au droit des contrats.

À mon sens, il serait nécessaire – utile, en tout état de cause –, mais surtout urgent de sécuriser ce nouveau type de divorce afin d’éviter le développement d’un contentieux nouveau qui serait, à l’évidence, contraire au but de la réforme, lequel était de simplifier le divorce.

Nous proposons, par cet amendement, plusieurs mesures de sécurisation. J’insisterai, faute de temps, sur les points 1° et 2° du paragraphe I, qui ont pour effet de consacrer le caractère divisible de la convention de divorce en conférant formellement un caractère irrévocable au principe du divorce une fois la convention enregistrée, nonobstant, bien entendu, toute action en nullité susceptible de la remettre en cause pour ce qui est des conséquences attachées au divorce.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 6 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 229-1 du code civil il est inséré un article 229-1-… ainsi rédigé :

« Art. 229 -1 -… – Par exception à l’article 2224 du code civil, l’action en nullité à l’encontre de la convention de divorce déposée au rang des minutes d’un notaire se prescrit par un an à compter de la date du dépôt. Elle n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère irrévocable du divorce, sauf à démontrer que le consentement au principe du divorce n’a pas été valablement donné. En cas d’annulation de la convention de divorce, les parties ont la faculté de saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il se prononce sur les conséquences du divorce. »

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Le divorce par consentement mutuel conventionnel contresigné par avocat est tombé dans le droit des contrats. En l’absence d’une intervention du juge, il est désormais susceptible d’être remis en cause, notamment par le biais d’une action en nullité de droit commun pendant cinq ans à compter du dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire.

Mes chers collègues, cinq ans pour des gens qui ont le sentiment d’être divorcés parce qu’ils ont décidé de le faire, vous conviendrez que c’est long ! Pendant ce délai, les époux divorcés par consentement mutuel conventionnel – divorce, je le répète, non homologué par un juge – peuvent se remarier. Pendant cinq ans, ils peuvent refaire des enfants.

Afin de ne pas troubler ce que j’appelle « l’aura pacifique escomptée », il me paraît nécessaire de sécuriser ce divorce en réduisant le délai de prescription de l’action en nullité à un an au lieu de cinq ans.

Vous l’aurez compris, cet amendement fait logiquement suite à l’amendement précédent sur l’irrévocabilité du divorce nonobstant l’action en nullité, dont j’ai dit qu’elle se prescrirait par une année au lieu de cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 8 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le paragraphe 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier, il est inséré un paragraphe 2 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 2 bis : De la convention parentale par acte sous seing privé contresigné par avocat

« Article 373 -2 -5 -1. - En cas d’accord entre les parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, ceux-ci, assistés chacun par un avocat, peuvent constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

« Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 4° de l’article 373-2-5-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 373-2-5-4.

« Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.

« Article 373 -2 -5 -2. - Les parents ne peuvent conclure de convention parentale par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge.

« Article 373 -2 -5 -3. - La convention comporte expressément, à peine de nullité :

« 1° Les nom, prénoms, résidence de chacun des parents, ainsi que les noms prénoms, date et lieu de naissance de chacun de leurs enfants communs ;

« 2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les parents ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

« 3° La mention de l’accord des parents sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les termes énoncés par la convention ;

« 4° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

« Article 373 -2 -5 -4. - L’avocat adresse au parent qu’il assiste, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un projet de convention, qui ne peut être signé, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de réflexion d’une durée de quinze jours à compter de la réception.

« La convention a force exécutoire au jour où elle acquiert date certaine. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 373-2-2, les mots : « convention homologuée visée à l’article 373-2-7 » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats visée à l’article 373-2-5-1 » ;

3° À l’article 373-2-3, les mots : « convention homologuée » sont remplacés par les mots : « convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats » ;

4° L’article 373-2-7 est abrogé ;

5° À l’article 373-2-8, le mot : « également » est supprimé ;

6° À l’article 373-2-13, les mots : « de divorce par consentement mutuel » sont supprimés.

II. – Le 4° bis de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« 4° bis. – L’original ou la copie certifiée conforme par le notaire de la convention sous signature privée contresignée par avocats, assortie de sa preuve de dépôt au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou 373-2-5-1 du code civil ; ».

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Nous allons plus loin dans l’argumentation que j’essaie de vous faire partager.

Afin d’encourager les parents séparés ou divorcés à organiser les conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants de manière négociée et discutée – et ce, toujours pour simplifier en amont de toute intervention judiciaire –, cet amendement vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d’un notaire aux conventions régissant les modalités d’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.

Dès lors, les points 1° à 6° du paragraphe I tendent à confier aux avocats un rôle de conciliateur et à permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable quant aux conséquences de leur séparation à l’égard de leurs enfants avant d’envisager, le cas échéant, l’intervention du juge à défaut du consensus. J’insiste : le juge interviendrait toujours à défaut de consensus.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

J’émets, au nom de la commission, un avis défavorable sur l’amendement n° 5 rectifié, qui vise à modifier les règles applicables à la procédure de divorce par consentement mutuel sans juge, procédure créée par les dispositions de la loi de 2016, dite loi de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Sur l’opportunité des modifications proposées, nous tenons à souligner que, si des critiques ont pu s’élever concernant le principe de la déjudiciarisation de ce mode de divorce au regard de la protection de la partie la plus faible et des enfants, nous n’avons, pour l’instant, été saisis d’aucune difficulté liée à l’application du droit commun des contrats à ces conventions de divorce. Il serait utile, avant d’envisager de les modifier, de tirer un premier bilan de la mise en œuvre de cette nouvelle procédure pour pointer d’éventuels dysfonctionnements.

Sur le fond, ce nouveau divorce repose sur un acte sous signature privée contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Si le dépôt confère date certaine et force exécutoire à la convention, le notaire ne fait que constater le divorce. Il ne le prononce pas, comme le faisait le juge. C’est bien l’accord des époux, inscrit dans la convention, qui réalise le divorce. Dès lors, faut-il vraiment, comme le proposent les auteurs de l’amendement, rendre « irrévocable », car telle est la qualification retenue, le principe du divorce qui repose sur ce simple accord ?

Enfin, concernant l’annexion des extraits d’actes de naissance à la convention de divorce pour contrôler si l’un des époux a fait l’objet d’une mesure de protection, elle fait déjà partie des vérifications auxquelles sont tenus les avocats, puisque les majeurs sous mesure de protection ne peuvent pas recourir au divorce par consentement mutuel sans juge.

Les avocats, dès lors qu’ils agissent au nom et pour le compte de leurs clients, peuvent, au même titre que les notaires, avoir accès aux copies intégrales d’actes d’état civil de ces derniers. Cette demande peut même être dématérialisée.

Pour l’ensemble de ces raisons, la commission est défavorable à l’amendement n° 5 rectifié.

J’en viens à l’amendement n° 6 rectifié, qui concerne le délai de prescription d’un an des actions en nullité dirigées contre les conventions de divorce par consentement mutuel que nous venons d’évoquer.

En application du droit commun, ce délai est aujourd’hui de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant d’agir.

Les auteurs de l’amendement proposent donc un changement considérable de nos règles de prescription. Or nous ne sommes pas en mesure de nous assurer que ce changement préserverait l’équilibre entre les différents intérêts à protéger.

Ne risque-t-on pas – la commission s’est d’ailleurs posé la question – d’avoir un divorce judiciaire très protecteur des intérêts des parties – notamment des parties les plus faibles – grâce au contrôle du juge et, inversement, d’avoir un divorce par consentement mutuel très peu protecteur, puisque sans contrôle du magistrat et attaquable seulement dans un délai d’un an ? La commission est donc défavorable à cette proposition.

Enfin, l’amendement n° 8 rectifié vise à étendre le schéma procédural du divorce par consentement mutuel déjudiciarisé, c’est-à-dire le recours à cet acte sous seing privé contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, aux décisions relatives à l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés.

Cette extension est très importante, puisque l’ensemble de ces mesures seraient alors, elles aussi, soustraites au contrôle du magistrat. Le Sénat s’était opposé à la déjudiciarisation du divorce. Aujourd’hui, en la matière, en présence d’enfants mineurs, il n’est pas favorable à une telle proposition.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je ne vais pas reprendre les éléments qui viennent d’être exposés par M. le rapporteur et que je partage globalement.

Je voudrais simplement dire ici que les évolutions que vous proposez relatives au divorce par consentement mutuel sans juge forment un sujet à elles seules. Ce sujet mériterait sans aucun doute, à partir du travail et des très intéressantes propositions que vous avez formulées, qu’un premier bilan soit tiré de l’application d’une loi somme toute assez récente. Vous pourriez ainsi ensuite enrichir le travail que vous avez commencé à conduire.

J’émets un avis défavorable sur ces trois amendements, à moins que vous n’acceptiez, monsieur le sénateur, de les retirer.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur Reichardt, les amendements n° 5 rectifié, 6 rectifié et 8 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Pour avoir déjà eu des discussions en amont sur ce sujet avec les services, notamment ceux de la Chancellerie, j’ai bien compris que ces propositions, qui forment un tout, mériteraient à tout le moins un retour sur l’exécution de la loi pour voir si elle suscite ou non des difficultés.

À titre personnel, j’aurais volontiers décidé de retirer ces amendements, mais, compte tenu de l’importance du nombre des collègues cosignataires qui ne sont pas présents et qui m’ont déjà demandé de les maintenir, je vais respecter ce souhait. Vous l’avez compris, je forme le vœu que, si cette réflexion devait prospérer, on puisse en discuter à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement pourrait alors faire valoir, le cas échéant, le retour d’expérience dont vous-même et le corapporteur avez fait état.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 7 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier, Malet, Deseyne et Imbert et MM. Savin et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 296, le mot : « judiciaire » est supprimé ;

2° À l’article 298, la référence : « l’article 228 » est remplacée par les références : « aux articles 229-1 à 229-4 » ;

3° À l’article 300, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « la convention de séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, » ;

4° À l’article 301, les mots : « Lorsque la séparation de corps est prononcée », sont remplacés par les mots : « En cas de séparation de corps » ;

5° Au premier alinéa de l’article 303, après les mots : « le devoir de secours ; » sont insérés les mots : « la convention qui la constate, » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 307 est ainsi rédigé :

« En cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel. »

La parole est à M. André Reichardt.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Si je vais, cette fois, insister sur cet amendement, c’est parce que, depuis l’introduction du divorce par consentement mutuel conventionnel, il est désormais plus facile de procéder à un divorce qu’à une simple séparation de corps.

Cet amendement vise donc, dans un souci de cohérence et d’harmonisation, à déjudiciariser la procédure de séparation de corps, à l’instar de ce qui s’est fait pour le divorce.

Les points 1° à 6° de cet amendement visent ainsi à étendre à la séparation de corps par consentement mutuel le schéma procédural du divorce par consentement mutuel, contresigné par avocats et déposé au rang des minutes d’un notaire.

Qui peut le plus peut le moins ! À l’heure actuelle, il y a encore des séparations de corps. Pourquoi ces dernières seraient-elles plus compliquées que le divorce par consentement mutuel conventionnel ? Cela paraît difficile à expliquer ! J’attends les arguments des uns et des autres, qui auront du mal, je l’avoue, à me convaincre.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Notre collègue devrait être convaincu par l’avis de la commission, qui a émis un avis de sagesse positive. Toutefois, il faudra, au cours de la navette, obtenir des précisions sur les conséquences de l’adoption de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Cet amendement est quelque peu différent du bloc précédent. Il répond à un oubli, puisque les dispositions proposées auraient dû figurer d’emblée dans la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, qui a déjudiciarisé le divorce par consentement mutuel. La séparation de corps est aujourd’hui utilisée de manière très résiduelle, puisque seulement 800 à 1 000 séparations sont prononcées chaque année.

Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

La séparation de corps est effectivement une procédure résiduelle. On disait jadis qu’elle était le divorce des catholiques, qui ne pouvaient pas divorcer. En dehors de la question religieuse, elle peut éventuellement s’appliquer dans le cadre d’une fin de vie. Faut-il permettre que la convention soit établie sur le modèle d’une convention de divorce ? Je n’en sais rien !

Quoi qu’il en soit, l’adoption de cet amendement me paraît dangereuse. Il convient en effet de se méfier énormément du dernier alinéa, aux termes duquel « en cas de séparation de corps par consentement mutuel, la conversion en divorce ne peut intervenir que par consentement mutuel ». On enferme ainsi les époux. Supposez qu’il y ait ensuite une procédure de divorce contentieuse, si l’un des époux, après un temps de séparation de corps, considère qu’il veut refaire sa vie.

Une telle situation me paraît donc extrêmement dangereuse. Pour ce motif, je ne soutiendrai pas cet amendement, tout en estimant qu’il doit être soumis à la réflexion et à la sagesse, s’il y en a une, de l’Assemblée nationale…

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 9 rectifié est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 51 rectifié ter est présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. de Legge et Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Retailleau, Revet, Savary, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : «, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 ; ».

La parole est à M. André Reichardt, pour présenter l’amendement n° 9 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1175 du code civil interdit de signer électroniquement les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et aux successions.

Cet amendement vise à ouvrir une exception à ce principe s’agissant des conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire, selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4, 298 ou 375-2-5-1 du code civil.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à Mme Muriel Jourda, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est favorable à ces deux amendements identiques.

Néanmoins, il convient de les rectifier légèrement, en supprimant la référence à l’article 375-2-5-1 du code civil, afin de tenir compte du rejet de l’amendement n° 8 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Monsieur Reichardt, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 9 rectifié dans le sens proposé par M. le corapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Je rectifie l’amendement en ce sens, madame la présidente.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Madame Jourda, acceptez-vous de modifier l’amendement n° 51 rectifié ter dans le sens proposé par M. le corapporteur ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis donc saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 9 rectifié bis est présenté par MM. Reichardt, Panunzi, H. Leroy, Joyandet, Chaize et D. Laurent, Mme Gruny, M. Rapin, Mme Goy-Chavent, MM. Morisset, Milon et Dallier, Mmes Micouleau et Bruguière, MM. Kennel, del Picchia et Lefèvre, Mmes de Cidrac et Delmont-Koropoulis, M. Mizzon, Mmes A.M. Bertrand et Deroche, MM. B. Fournier, Dufaut, Mayet et Bockel, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson, Huré et Laménie, Mmes Bories et Renaud-Garabedian, MM. Daubresse et Mandelli, Mme Dindar, MM. Henno, Charon, Bizet et Kern, Mmes Lavarde et Lamure, M. Mouiller, Mmes Loisier, Duranton, Vermeillet et M. Mercier, M. Sido, Mmes Lherbier et Malet, M. Karoutchi, Mmes Deseyne et Imbert et MM. Savin, Duplomb et Gremillet.

L’amendement n° 51 rectifié quater est présenté par Mme M. Jourda, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mme Berthet, MM. Bonhomme, Bonne et Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, M. Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Dériot, Mmes Deromedi, Di Folco et Dumas, M. Émorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Grosperrin, Guené, Houpert, Hugonet et Husson, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, MM. de Legge et Magras, Mme Morhet-Richaud, MM. de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Retailleau, Revet, Savary, Schmitz, Segouin et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart, Laufoaulu, Le Gleut et Paccaud.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article 1175 du code civil est complété par les mots : «, sauf les conventions sous signature privée contresignées par avocats et déposées au rang des minutes d’un notaire selon les modalités prévues aux articles 229-1 à 229-4 ou à l’article 298 ; ».

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Je crains de semer une certaine perturbation en demandant le retrait de ces amendements.

Bien évidemment, votre proposition peut sembler extrêmement tentante à l’ère du numérique, surtout pour moi qui vous propose de numériser très largement notre système judiciaire. Toutefois, gardons à l’esprit qu’il s’agit là de divorces, qui sont des actes d’importance majeure et éminemment personnels.

Ces amendements concernent les divorces par consentement mutuel et non pas les divorces judiciaires. La convention qui les acte doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble. Ce rendez-vous commun, où chacun est présent, me semble fondamental pour s’assurer du consentement de tous, au même moment, à l’intégralité des dispositions de la convention.

Le recours à la signature électronique permettrait, me semble-t-il, que le divorce intervienne sans que les parties se rencontrent, alors qu’il s’agit d’un consentement mutuel que nous cherchons à acter. En outre, la présence des époux permet aux avocats de s’assurer de l’identité des signataires, ce qui est indispensable s’agissant d’un acte qui touche à l’état des personnes.

Pour toutes ces raisons, le recours à l’acte électronique en matière familiale me paraît peu souhaitable. Je reste attachée à ce que, en cette matière qui touche à l’intime des familles, le progrès numérique ne conduise pas à une forme de déshumanisation des séparations.

Je nourris ainsi quelques hésitations sur ces amendements. Je souhaiterais donc que vous en proposiez le retrait.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de André Reichardt

Une nouvelle fois, je suis assez sensible aux arguments que vous développez, madame la ministre.

Toutefois, eu égard aux très nombreux signataires de l’amendement n° 9 rectifié ter, que je n’ai pas pu consulter, je ne le retire pas, ce dont je vous prie de m’excuser. Je suis au demeurant persuadé que vous saurez entendre les sages avis de nos collègues députés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié bis et 51 rectifié quater.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 12.

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par des articles L. 212-5-1 et L. 212-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 212 -5 -1. – Devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande.

« Art. L. 212 -5 -2. – Les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini par décret en Conseil d’État peuvent, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 20 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Benbassa et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 13 du projet de loi prévoit que, devant le tribunal de grande instance, la procédure peut, avec l’accord exprès des parties, se dérouler sans audience, et donc exclusivement par voie écrite.

Corrélée au sort réservé au tribunal d’instance par le projet de loi organique, cette disposition vise l’ensemble des procédures, quel que soit le montant impacté.

Cela porte gravement atteinte au principe de l’oralité des débats, qui pourraient, pour des raisons « pratiques », progressivement disparaître.

L’argument principal souvent invoqué pour justifier ce passage à une procédure exclusivement écrite est la contrainte que représenterait la compétence territoriale – contrainte pour les parties.

Or cet argument se heurte à deux impasses.

Tout d’abord, la mise en place du service d’accueil unique du justiciable, le SAUJ, et l’extension de son périmètre d’intervention à l’ensemble du territoire national devraient permettre de déposer la requête dans n’importe quel tribunal, à charge pour l’institution de la transmettre à la juridiction territorialement compétente. Il serait donc opportun d’attendre la mise en place de ce dispositif et d’en mesurer ses effets.

Ensuite, l’importance de l’audience est négligée : pour reformuler les demandes des parties, tenter de les concilier et aboutir à une solution judiciairement acceptée, le cadre de la procédure orale est parfaitement adapté et son maintien paraît plus que souhaitable.

Par ailleurs, ce même article prévoit que les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d’une somme n’excédant pas un montant défini en Conseil d’État peuvent, avec l’accord des parties, être traitées dans le cadre d’une procédure dématérialisée. Dans ce cas, la procédure se déroule sans audience.

Aux termes du texte, le tribunal pourra toutefois décider de tenir une audience si les preuves écrites ne sont pas suffisantes ou à la demande des parties. Mais s’il estime qu’une audience n’est pas nécessaire, le tribunal pourra rejeter la demande d’audience d’une des parties par décision spécialement motivée.

Ces dispositions sont contestables, qu’il s’agisse de l’instauration d’une saisine et d’une procédure intégralement dématérialisées pour les parties ou de la disparition progressive de l’audience et de l’oralité de la procédure.

Ces nouvelles mesures portent gravement atteinte au droit au procès équitable des justiciables et à notre modèle juridictionnel.

Telles sont les raisons pour lesquelles, mes chers collègues, nous vous demandons d’adopter cet amendement de suppression de l’article 13.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à supprimer l’article 13, qui institue une procédure sans audience devant le tribunal de grande instance, ainsi qu’une procédure identique dématérialisée pour les litiges de faible montant.

Nous avons apporté des garanties en commission, notamment la possibilité pour les parties de revenir à la procédure ordinaire si elles estiment finalement que le dossier soulève des difficultés.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

La création de procédures sans audience répond à nos yeux à la nécessité d’adapter l’offre de justice à la demande des justiciables, lesquels, je le rappelle, devront y consentir expressément. Cela sera possible dans deux hypothèses distinctes.

De manière générale, devant le tribunal de grande instance, les parties pourront renoncer à l’audience. Je rappelle que tel est déjà le cas lorsque, dans le cadre de la procédure contentieuse ordinaire, les avocats remettent leur dossier au tribunal. C’est également possible lorsque, devant le tribunal d’instance, le juge autorise les parties qui ont comparu à une audience précédente à ne pas se présenter de nouveau.

Le projet de loi tend donc à généraliser une telle possibilité, si les parties le souhaitent.

Par ailleurs, les parties qui ont recours à la procédure dématérialisée de traitement des petits litiges accepteront ab initio de se placer dans une procédure sans audience. Pour ces dernières, il faut le reconnaître, le dispositif est un peu plus contraignant, puisqu’elles acceptent ab initio.

Dans les deux cas, le texte qui vous est soumis permet au tribunal de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves fournies, par exemple pour procéder à l’audition des parties ou à une vérification d’écriture, ou bien si une partie en fait la demande. Dans ce dernier cas, le juge a le pouvoir de refuser la tenue d’une audience qui lui paraîtrait inutile, mais cette décision, spécialement motivée, sera susceptible de recours. Les principes fondamentaux du procès sont donc respectés. Le juge reste garant du contradictoire et de l’équité de la procédure.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 279 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience.

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

Le présent amendement vise à permettre à l’une des parties ayant donné son accord pour l’instruction d’une requête par une procédure écrite d’obtenir effectivement la tenue d’une audience, si la nécessité apparaît en cours de procédure.

La rédaction actuelle prévoit que le juge « peut décider de tenir une audience […] si l’une des parties en fait la demande ». Le juge a donc la possibilité de refuser.

Pour éviter une telle hypothèse, il est proposé une nouvelle rédaction, moins ambiguë, prévoyant que « si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Il me semble que cet amendement est d’ores et déjà satisfait par la rédaction actuelle.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 281 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

d’une somme n’excédant pas un montant défini par le Conseil d’État

par les mots :

d’une créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties

La parole est à Mme Josiane Costes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Costes

L’article 13 prévoit de réserver la possibilité de recourir à une procédure sans audience aux demandes en paiement d’une certaine somme. Nous considérons que l’audience possède non pas uniquement une utilité procédurale, mais également une utilité sociale, puisque le justiciable y obtient la résolution d’un litige par un juge représentant la République.

Pour de nombreux justiciables, le sentiment d’avoir été entendus contribue au sentiment de justice, y compris lorsque la décision finale leur est défavorable. L’audience peut permettre aux magistrats de préparer le requérant à leur décision. C’est pourquoi nous considérons qu’il serait malvenu de raisonner à partir d’un seuil objectif pour déterminer le champ de la procédure écrite en la matière. Il serait préférable de fixer ce seuil en fonction du degré de conflictualité du litige.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

Cet amendement vise à substituer la mention du seuil défini par décret en Conseil d’État, par celle d’une « créance dont l’existence ou l’ordre de grandeur n’est pas contestée par l’une des parties ». Un tel critère nous paraît trop flou, le seuil fixé par décret nous semblant préférable.

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 282 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli, Collin, Gabouty, Guérini et Guillaume, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Requier, Roux, Vall et Dantec, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Toutefois, le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de prendre une décision au regard des preuves écrites produites. Si l’une des parties en fait explicitement la demande, il tient une audience. »

La parole est à Mme Maryse Carrère.

Debut de section - PermalienPhoto de Maryse Carrère

Cet amendement de précision vise le même objectif que l’amendement n° 279 rectifié, que nous avons examiné précédemment.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 217, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le tribunal peut, par décision spécialement motivée, rejeter cette demande s’il estime que, compte tenu des circonstances de l’espèce, une audience n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure. Le refus de tenir une audience ne peut être contesté indépendamment du jugement sur le fond.

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Nicole Belloubet

Par cet amendement, il s’agit de rétablir la possibilité pour le tribunal, dans le cadre de la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, de refuser de tenir une audience.

La commission des lois a complété l’article 13 du projet de loi, en précisant que, devant le tribunal de grande instance, le juge devait conserver la possibilité de tenir une audience alors que les parties étaient expressément d’accord pour que la procédure se déroule sans audience.

Il convient en effet de préserver ce pouvoir du juge, gardien du procès équitable. Toutefois, dans la procédure de traitement dématérialisée des petits litiges, le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité pour le tribunal de refuser de tenir une audience, lorsque cette demande émane de l’une des parties et que le juge estime que celle-ci n’est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.

Je vous le rappelle, le Président de la République annonçait, dans son programme pour la justice, « la création d’une procédure simple, exclusivement numérique et rapide pour le règlement des litiges de la vie quotidienne ». Il prévoyait qu’elle s’appliquerait à tous les litiges civils inférieurs à 4 000 euros, qu’il s’agisse des conflits de voisinage, de la consommation, d’injonctions de payer ou de faire, et qu’une décision judiciaire serait rendue dans les deux mois, à défaut de conciliation.

Cette proposition du Président de la République figure également dans le rapport issu des chantiers de la justice consacré à la procédure civile, que m’ont rendu Mme Agostini et M. le professeur Molfessis, pour l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

L’objectif poursuivi est également de transposer en droit interne une procédure issue d’un règlement européen instituant une procédure de règlement des petits litiges transfrontaliers. Il s’agit d’un règlement de 2007, modifié le 16 décembre 2015.

Les justiciables pourront ainsi obtenir une décision dans un délai raccourci, grâce à des échanges s’effectuant de manière complètement dématérialisée via le portail de la justice. Je tiens ici à vous rassurer, il ne s’agit pas de tenir les parties à distance du juge : la procédure dématérialisée pourra constituer un véritable progrès pour un certain nombre de parties qui se verront déchargées de l’obligation de comparaître. Par exemple, un étudiant ayant effectué ses études à Paris alors qu’il habite à Rennes et qui ne pourrait pas récupérer sa caution se verrait ainsi dispensé de l’obligation de venir à une audience à Paris.

Bien évidemment, cette procédure n’évite pas la nécessité d’un aménagement, au cas où, en cours de procès, une partie souhaiterait faire valoir sa cause devant le juge, notamment au vu des pièces produites par son adversaire.

Toutefois, on peut imaginer des hypothèses où l’audience sera manifestement inutile ou bien s’analysera en une demande dilatoire, à l’issue de la procédure dématérialisée.

Enfin, le refus du juge de tenir une audience pourra, avec la décision rendue au fond, faire l’objet d’un recours. Je crois qu’il faut faire confiance au juge. Gageons qu’il ne refusera pas une audience. S’il le fait, c’est que celle-ci lui apparaîtra manifestement inutile.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Détraigne

L’amendement n° 282 rectifié est d’ores et déjà satisfait par l’alinéa 5 de l’article. La commission en demande donc le retrait ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 217 du Gouvernement, qui tend à rétablir la faculté du tribunal de refuser de tenir une audience, nous comprenons la position du Gouvernement, mais nous souhaitons maintenir la garantie aux termes de laquelle le juge ou l’une des parties pourra décider de revenir à la procédure ordinaire. La commission est donc défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 282 rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 282 rectifié est-il maintenu, madame Carrère ?

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

L’amendement n° 282 rectifié est retiré.

La parole est à M. Jacques Bigot, pour explication de vote sur l’amendement n° 217.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Bigot

J’étais globalement favorable à la rectification apportée par MM. les corapporteurs, mais je suis sensible, madame la ministre, à ce que vous dites sur les petits litiges, notamment les conflits de voisinage, et à l’obligation, pour l’une des parties, de se déplacer. En l’état, je voterai donc l’amendement n° 217.

Mais sans doute y a-t-il une autre réflexion à mener. Pourquoi ne pas permettre au juge de laisser l’une des parties comparaître, tout en en dispensant l’autre partie, notamment devant le tribunal de grande instance statuant dans les matières qui relevaient jadis du tribunal d’instance ? Une telle possibilité relève d’une simple disposition réglementaire. Cela permettrait à l’étudiant dont vous avez donné l’exemple, madame la ministre, de ne pas se déplacer, tandis que le propriétaire pourrait comparaître, pour expliquer, documents à l’appui, les travaux qu’il a dû entreprendre.

Je soumets cette idée à votre réflexion, madame la ministre. Quoi qu’il en soit, je voterai cet amendement, qui peut effectivement avoir du sens s’agissant des très petits litiges.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 13 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Mes chers collègues, nous avons examiné 75 amendements au cours de la journée ; il en reste 240.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Valérie Létard

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 10 octobre 2018, à quatorze heures trente et le soir :

Désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (procédure accélérée) (n° 9, 2018‑2019) et des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi portant suppression de surtranspositions de directives européennes en droit français (procédure accélérée) (n° 10, 2018‑2019).

Sous réserve de sa transmission, désignation des trente-sept membres de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises.

Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018) ;

Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois ;

Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.

Le groupe Les Républicains a présenté une candidature pour l ’ Office parlementaire d ’ évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai d ’ une heure prévu par l ’ article 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Laure Darcos est membre de l ’ Office parlementaire d ’ évaluation des choix scientifiques et technologiques, en remplacement de Mme Fabienne Keller.