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...s de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat. Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente ou inopinée de stupéfiants ou d’armes au cours d’une perquisition. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 30.
Globalement, le présent texte marque, en matière pénale, un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense. Il octroie aux policiers, sans garde-fous, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ni avec le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’état de droit. La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense ; sans cet équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est ainsi la conception même de la justice qui est menacée. L’article 32 étend les pouv...
...rojet de loi, bien plus que dans celle de la commission, procède du même esprit que les articles précédents : les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, justifiés par la nécessité de la « conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à manifestation de la vérité », sont ici largement élargis. Il peut s’agir d’une perquisition sans l’assentiment de la personne, d’une perquisition de nuit ou d’une interdiction d’éloignement. Toutes ces mesures obéissent au critère de l’urgence, qui, par définition, n’existe que dans une période limitée. Seule la limitation stricte de cette période permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisp...
Le présent amendement est rédactionnel. J’ai entendu ce que vient de dire mon collègue sur la page 218 de notre rapport ; néanmoins, je dis aussi des choses à la page 219. J’y indique notamment que, la commission des lois ayant adopté l’amendement que j’avais proposé instituant la présence de l’avocat lors de la perquisition, nous avions trouvé une forme d’équilibre donnant finalement les garanties nécessaires. C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148.
La commission des lois émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement n° 236. Elle ne considère pas que le fait d’informer l’avocat de la personne constitue une complexification de la procédure. Je veux préciser à la Haute Assemblée qu’il ne s’agit pas que l’avocat soit présent au moment où la perquisition a lieu. Il peut éventuellement être présent, mais ce n’est pas une obligation ; il est informé de cette perquisition. C’est uniquement cela que la commission des lois a prévu, rien de plus. L’avocat peut venir assister à la perquisition, mais s’il ne le souhaite pas, libre à lui et la perquisition se déroule. Il n’y a pas de difficulté de ce point de vue, et cette garantie a été ajoutée, je l’ai ...
...tion du rapporteur sur ce point est fondamentale. Si l’on veut se diriger vers un système d’enquête confiée au procureur avec des pouvoirs de plus en plus importants et dans le cadre d’une extension de la flagrance, il est indispensable qu’il y ait un équilibre et une garantie des droits de la défense. Or ces derniers sont notamment assurés par l’information donnée à l’avocat de l’imminence d’une perquisition.
Je veux appeler l’attention de la Haute Assemblée sur les risques de la disposition adoptée par la commission. On risque en effet de parvenir à une sorte d’assistance à deux vitesses : celle des clients qui auront les moyens de mobiliser leurs avocats pour que ceux-ci participent aux perquisitions et soient plus actifs dans l’enquête et celle des autres, qui n’auront pas les moyens de le faire. Je tenais, parmi tous les arguments soulevés, à souligner ce risque, qui n’est pas négligeable. Tous les avocats appelés pour les gardes à vue le savent, cette mesure n’est déjà pas facile à faire respecter ; donc introduire ce genre de dispositif lors des perquisitions présente le risque d’abouti...
Je crois qu’il faut tout de même faire preuve d’une certaine modération. Madame le garde des sceaux, il ne s’agit que de faire en sorte que, lors d’une perquisition, l’avocat soit prévenu. On nous explique que ce n’est pas imposé par l’Europe ; certes, mais les instances européennes ne nous empêchent pas de voter cela ! Nous avons quand même quelque liberté à cet égard… En outre, vous nous expliquez dans votre exposé, madame la garde des sceaux, qu’il s’agit d’une « complexification majeure de la procédure ». Franchement, le fait que l’avocat soit prévenu c...
...as du tout le cas et que cela procédait de la réflexion de la Chancellerie. Pour alimenter cette réflexion et ce texte, vous aviez lancé, je le rappelle, les chantiers de la justice, et vous aviez confié ces questions à MM. Beaume et Natali. Ces derniers ont eux-mêmes considéré, dans leur rapport, que le principe de proportionnalité, se référant à la Constitution, imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire et de la prolongation de flagrance à un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et non de trois ans. Ils estimaient en effet que l’abaissement de ce seuil à trois ans reviendrait à généraliser la procédure à tous les délits sauf aux délits routiers. Vous ne suivez pas, finalement, ce qu’ont préconisé ceux que vou...
Nous l’avons déjà expliqué tout à l’heure, nous avons accepté le fait que les perquisitions sans assentiment puissent être faites lorsque la peine encourue est de trois ans au lieu de cinq, à la condition que l’avocat soit là. La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement tend à ajouter dans le projet de loi un article permettant la présence de l’avocat lors de la perquisition. Alors que cette présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour celui-ci d’être présent lors de la perquisition pénale. Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne. En effet, la directive 2013/48 de l’Union eu...
...ue de toutes les nullités, même les plus évidentes, qui devrait en principe être relevée de plein droit par les juridictions de jugement, entraînerait des débats évidemment extrêmement fastidieux et un affaiblissement des garanties du justiciable. Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une interception non autorisée par un juge ? Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Naturellement, la réponse est non. C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur l’amendement n° 71 rectifié.