La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Philippe Dallier.
La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion, en procédure accélérée, du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l’article 30.
TITRE IV (suite)
DISPOSITIONS PORTANT SIMPLIFICATION ET RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE LA PROCEDURE PENALE
Chapitre II (suite)
Dispositions relatives aux phases d’enquête et d’instruction
Section 1 (suite)
Dispositions communes aux enquêtes et à l’instruction
Sous-section 2
Dispositions relatives au statut et aux compétences des officiers, fonctionnaires et agents exerçant des missions de police judiciaire
I. – L’article 16 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’habilitation est délivrée par le procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire. Elle est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d’affectation. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le précédent alinéa » sont remplacés par les mots : « les neuvième et avant-dernier alinéas ».
II. – Les troisième et quatrième alinéas de l’article 18 du code de procédure pénale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur toute l’étendue du territoire national, à l’effet d’y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies, après en avoir informé le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction. Ils sont tenus d’être assistés d’un officier de police judiciaire territorialement compétent si ce magistrat le décide. Le procureur de la République dans le ressort duquel les investigations sont réalisées est également informé par l’officier de police judiciaire de ce transport. »
III. – L’article 28 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, lorsque les fonctionnaires et agents relevant du présent article doivent prêter serment avant d’exercer leur fonction, ce serment n’a pas à être renouvelé en cas de changement d’affectation de la personne. »
IV. – Aux premier et dernier alinéas de l’article 60, à la première phrase du premier alinéa de l’article 60-1 et à l’article 60-3 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier de police judiciaire», sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
V. – L’article 77-1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorisation du procureur de la République n’est pas nécessaire si la réquisition est adressée à un organisme public ou si son exécution donne lieu à des frais de justice d’un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. »
VI. – Au premier alinéa des articles 76-2, 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l’article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l’article 77-1-2, et à l’article 77-1-3 du code de procédure pénale, après les mots : « l’officier », sont insérés les mots : « ou l’agent ».
VII. – Au second alinéa de l’article L. 130-7 du code de la route, les mots : « est renouvelé » sont remplacés par les mots : « n’a pas à être renouvelé ».
L’amendement n° 143, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
pour toute la durée de ses fonctions
par les mots :
pour une durée de dix ans
La parole est à M. Jacques Bigot.
L’article 30 vise à permettre, en toute bonne logique, qu’un officier de police judiciaire ayant reçu une habilitation ne soit pas obligé à chaque mutation ou mobilité d’être de nouveau habilité.
Néanmoins, nous pensons nécessaire d’ajouter à l’alinéa 3 que cette habilitation vaut pour une durée de dix ans. Le renouvellement systématique signifierait en effet qu’une personne qui recevrait une habilitation à l’âge de 25 ans la garderait ad vitam aeternam, alors qu’il nous paraît logique d’exercer, à un moment donné, un contrôle sur le bien-fondé de cette habilitation.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement. Dans un souci de simplification, le Gouvernement a proposé que l’habilitation des officiers de police judiciaire, les OPJ, ne soit plus renouvelée à chaque fois qu’ils changent d’affectation.
Le présent amendement tend à prévoir un renouvellement de l’habilitation tous les dix ans, afin de garantir, comme l’a indiqué Jacques Bigot, un contrôle régulier de l’autorité judiciaire. Cette proposition figurait dans le rapport Beaume-Natali.
Cette formalité supplémentaire n’a pas paru nécessaire à la commission des lois pour garantir le contrôle de l’autorité judiciaire qui s’exerce surtout par le biais de la notation des OPJ par les procureurs généraux et du contrôle qu’exerce la chambre de l’instruction, laquelle peut décider qu’un OPJ n’exercera plus, temporairement ou définitivement, ses fonctions.
L’avis est défavorable, pour les raisons que vient d’évoquer M. le rapporteur.
Je rappelle que nous nous situons dans le cadre d’un projet de loi de simplification de la procédure pénale. Or l’amendement que vous proposez, monsieur le sénateur, ne va pas, me semble-t-il, en ce sens.
Par ailleurs, ainsi que l’a rappelé M. Buffet, les évaluations régulières auxquelles sont soumis les OPJ suffisent amplement à vérifier les compétences de ces derniers.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 145, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Bigot.
Alors que la réalisation d’actes d’enquête sur l’ensemble du territoire national nécessite une autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, l’article 30 du projet de loi prévoit de n’exiger qu’une simple information, dans le but de simplifier le formalisme actuel.
Cette autorisation prescrite par le droit en vigueur ne peut être analysée comme une simple formalité administrative sans importance particulière. Elle permet d’assurer le contrôle du magistrat – le procureur est un magistrat, comme cela nous a été rappelé à plusieurs reprises aujourd’hui – sur la direction des enquêtes.
En pratique, la demande d’autorisation implique actuellement que l’officier de police judiciaire rende compte de l’avancée de l’enquête auprès du magistrat. Il est donc permis de s’interroger sur l’intérêt opérationnel d’une telle mesure.
Par ailleurs, la présence d’un officier de police judiciaire territorialement compétent est aujourd’hui imposée par l’article 18 du code de procédure pénale lors des opérations réalisées par les enquêteurs hors de leur ressort, afin de permettre la prise en compte de toute situation imprévue. L’article 30 du projet de loi prévoit de rendre cette exigence facultative, à la discrétion du magistrat.
Cette disposition risque de créer des situations procédurales et opérationnelles particulièrement dommageables, par exemple en cas de découverte incidente ou inopinée de stupéfiants ou d’armes au cours d’une perquisition. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les alinéas 5 et 6 de l’article 30.
Le texte prévoit de faciliter le déplacement des OPJ sur le territoire national : au lieu d’imposer une commission rogatoire du juge d’instruction ou une réquisition du procureur, une simple information de ces magistrats suffira pour que l’OPJ poursuive son enquête en dehors des limites de son lieu d’exercice habituel.
La commission des lois a estimé que cette évolution était positive. Comme c’est déjà le cas, le juge d’instruction ou le procureur pourrait exiger que l’OPJ soit accompagné d’un OPJ territorialement compétent.
À une époque où la délinquance est extrêmement mobile, il n’est pas inutile que les OPJ puissent profiter de cette avancée juridique.
Je crois d’ailleurs me rappeler que nous avions à plusieurs reprises regretté de ne pas pouvoir aller en ce sens pour améliorer l’efficacité de nos forces de l’ordre.
C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable.
Même avis.
De plus, je rappelle que le procureur, une fois informé, pourra toujours s’opposer à cette possibilité. Les éléments sont donc, me semble-t-il, suffisamment clairs.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1 rectifié, présenté par MM. Karoutchi, Daubresse et Courtial, Mme Duranton, MM. Joyandet, Grosdidier et Brisson, Mme Deroche, MM. Duplomb et de Legge, Mme Deromedi, M. Mouiller, Mme Lassarade, M. H. Leroy, Mme Bonfanti-Dossat, M. Pellevat, Mme Estrosi Sassone, MM. Husson, Magras et D. Laurent, Mmes Raimond-Pavero, Morhet-Richaud et Eustache-Brinio, M. Houpert, Mmes Lanfranchi Dorgal et M. Mercier, MM. Sol, Ginesta, Bazin, Dallier, Chatillon, Kennel, Poniatowski, Gilles, Piednoir et Bonhomme, Mmes Procaccia, de Cidrac et Micouleau, M. Mandelli, Mme Bories, MM. Genest, Savary, Lefèvre et Huré, Mme Troendlé, M. Forissier, Mme Deseyne, M. Babary, Mmes Thomas et Lopez, MM. Bouchet et Paul, Mme Berthet, MM. Mayet, Sido et Rapin, Mmes Lherbier et Puissat, MM. Savin et Revet et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
… – Après l’article 20-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 20-2 ainsi rédigé :
« Art. 20 -2. – Les sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils sont appelés pour occuper un poste comportant cet exercice. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
… – Au 1° bis de l’article 21 du code de procédure pénale, la référence : « l’article 20-1 » est remplacée par les références : « les articles 20-1 et 20-2 ».
La parole est à M. François Bonhomme.
À l’origine, la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale avait pour objet de seconder les gendarmes dans leurs missions en période estivale ou de pallier une absence d’effectifs.
Sa finalité a depuis évolué et, sous l’autorité de leur commandant d’unité, les réservistes effectuent à présent des missions en autonomie dans le cadre d’un détachement de surveillance et d’intervention. Ils sont alors des entités opérationnelles à part entière et peuvent notamment être amenés, en tant que primo-arrivants, à constater des crimes, délits ou contraventions et à en dresser procès-verbal.
Le problème vient du fait que cette compétence est exclue pour ceux d’entre eux qui sont recrutés au sein de la société civile. Ils sont légalement limités à la qualité d’agents de police judiciaire adjoints, en application de l’article 21 du code de procédure pénale, qualité judiciaire insuffisante au regard de l’évolution de leur emploi. Pour être plus efficaces, il faudrait qu’ils puissent être agents de police judiciaire, APJ, tels que les gendarmes d’active ou ceux qui, à la retraite, sont appelés au titre de la réserve opérationnelle.
Cela mettrait ainsi juridiquement fin à une inégalité entre les réservistes dits « anciens de l’arme » et ceux qui sont issus du secteur civil. Au même grade, un sous-officier de réserve devrait en effet avoir accès à la même qualité judiciaire, et ce peu importe l’origine de son recrutement, à partir du moment où il répond aux exigences de connaissances requises pour accéder à la compétence dont il s’agit.
De plus, la direction générale de la gendarmerie nationale a mis en place la formation de jeunes officiers de réserve, majoritairement issus de la société civile, appelés à commander aussi bien les personnels venant de la société civile que ceux qui ont fait leur carrière au sein de la gendarmerie nationale.
Il paraît ainsi doublement contradictoire que ces officiers de réserve soient, sur un plan militaire, leurs supérieurs et, sur un plan judiciaire, leurs subordonnés, alors que, pour les gendarmes de carrière, la qualité judiciaire conditionne la progression hiérarchique.
C’est pourquoi, afin de gagner en logique, en clarté et en efficience, nous proposons cet amendement qui permet l’accès à la qualité d’APJ aux sous-officiers et officiers de la réserve opérationnelle de la gendarmerie.
En concertation avec la direction générale de la gendarmerie nationale, il appartiendra au pouvoir exécutif, par décret en Conseil d’État, de fixer les conditions d’accès à cette qualité judiciaire, et donc à l’un de ces deux corps. Cela pourrait se faire par l’obtention d’une certification, à la suite d’un contrôle de connaissances.
Leur apprentissage aurait alors lieu à distance avec pour obligation de préparer l’examen à partir de la plateforme en ligne GendForm 3.0, qui a été élaborée par la gendarmerie nationale depuis plusieurs années et qui a fait ses preuves.
L’épreuve réussie, le réserviste pourrait alors accéder au corps des sous-officiers ou officiers de réserve, condition nécessaire pour devenir APJ.
Cet amendement apporte une réponse intéressante à une difficulté opérationnelle que rencontrent parfois nos concitoyens engagés dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie : à ce jour, ils ne sont pas habilités à dresser le procès-verbal des infractions qu’ils constatent, car ils n’ont pas la qualité d’APJ, alors qu’ils jouent un rôle opérationnel de plus en plus important sur le terrain. J’évoque bien le cas des personnes engagées dans la réserve, dans laquelle elles exercent une réelle activité.
L’amendement prévoit qu’elles puissent accéder à cette qualité d’APJ, sous réserve de satisfaire certaines conditions d’ancienneté et de qualification. Un décret en Conseil d’État préciserait les conditions à remplir.
Le dispositif paraît à la commission pragmatique et bien encadré, ce qui l’a conduite à émettre un avis favorable.
Monsieur le sénateur, je souhaiterais le retrait de votre amendement. À défaut, l’avis serait défavorable non pas pour une question de principe, mais parce qu’il nous semble, en effet, que cet amendement est satisfait par le droit positif, et donc inutile.
Aux termes des articles 20 et 20-1 du code de procédure pénale, sont déjà APJ les gendarmes servant dans la réserve. Les attributions attachées à cette qualité ne peuvent être exercées qu’en cas d’affectation à un emploi comportant cet exercice.
Je veux apporter une précision. Mme la ministre a évoqué le cas des anciens gendarmes qui servent dans la réserve ; or nous parlons bien ici de la réserve civile, c’est-à-dire des personnes ne provenant pas du corps de la gendarmerie, mais servant dans la réserve de la gendarmerie. Il s’agit d’une situation quelque peu différente.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 147, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
ou l’agent
par les mots :
ou sous le contrôle de ce dernier, l’agent
La parole est à M. Jacques Bigot.
Lors de ma présentation de l’amendement n° 143, je m’inspirais, madame la ministre, de ce que MM. Beaume et Natali avaient suggéré à l’occasion des chantiers de la justice. Nous n’avons pas été suivis, pas plus d’ailleurs que ces excellentes personnalités.
Nous proposons, avec cet amendement, de modifier l’alinéa 12, qui tend à confier à un agent de police judiciaire la compétence pour exercer seul, sans contrôle d’un officier de police judiciaire, l’émission de réquisitions. MM. Beaume et Natali considéraient, à juste titre, qu’il n’était pas envisageable d’étendre les pouvoirs d’enquête à des APJ sans procéder à une nette amélioration de leurs conditions de formation préalable, ce qui, à mon sens, n’est pas aujourd’hui acquis.
C’est la raison pour laquelle nous proposons que cette compétence ne soit possible que sous le contrôle à tout le moins de l’officier de police judiciaire, lequel doit s’assurer que l’agent en question est suffisamment habile et formé pour faire de telles réquisitions.
Le projet de loi étend les attributions des APJ dans certains domaines limitativement énumérés. Les auteurs de l’amendement estiment que cette extension supposerait, au préalable, d’améliorer le niveau de qualification des AJP.
La modification proposée nous semble suffisamment encadrée pour être acceptable en l’état.
D’abord, elle porte sur des sujets bien circonscrits : faire procéder à des prélèvements, recourir à une personne qualifiée pour des examens techniques ou scientifiques, requérir des informations auprès d’organismes publics.
Ensuite, ces actes sont effectués, dans le cadre de l’enquête préliminaire, sur autorisation du procureur de la République, ce qui constitue du point de vue de la commission une garantie importante.
C’est la raison pour laquelle elle souhaite le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.
Le projet de loi prévoit en effet que, dans le cadre de l’enquête préliminaire, les réquisitions qui sont actuellement faites par les seuls OPJ pourront également être réalisées par les APJ. Le présent amendement tend à préciser que ces derniers agiront alors sous le contrôle des officiers de police judiciaire.
Cet amendement ne me paraît pas justifié pour deux raisons : d’abord, parce que, lors de l’enquête préliminaire, l’OPJ ou l’APJ pourront, en principe, effectuer des réquisitions uniquement sur autorisation du procureur de la République ; ensuite, parce que, même si le projet de loi rend possibles, à titre dérogatoire, certaines réquisitions sans autorisation du magistrat – celles qui sont adressées aux administrations publiques ou qui entraînent de faibles frais de justice –, l’article 20 du code de procédure pénale prévoit, en tout état de cause, que l’OPJ est le directeur d’enquête et que les APJ peuvent seulement le seconder.
J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 80 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le premier alinéa de l’article 78-6 du même code est complété par les mots : « mais également pour rédiger un rapport lors de la constatation d’une infraction pénale ».
La parole est à M. François Bonhomme.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 30 est adopté.
I. – Le II de l’article 63 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803-3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire » ;
2° et 3°
Supprimés
II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « pour y être entendue, pour faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61-3 ou pour qu’il soit procédé à de nouvelles constatations ou saisies liées aux nécessités de l’enquête ».
L’amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :
2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Le procureur peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui » ;
3° La dernière phrase du troisième alinéa est supprimée.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions relatives à la garde à vue modifiées par la commission des lois. Il vise ainsi à rendre facultative la présentation de la personne devant le procureur de la République ou devant le juge d’instruction pour la première prolongation de vingt-quatre heures de sa garde à vue.
Ces dispositions constituent en effet une simplification de la procédure. En outre, elles ne remettent nullement en cause les garanties qui sont offertes dans ce domaine, en particulier le droit pour la personne gardée à vue de présenter des observations au procureur et l’obligation pour ce dernier de justifier de la nécessité de la prolongation de la garde à vue.
Je rappelle que la présentation obligatoire, sauf à titre exceptionnel en cas de décision du magistrat de prolonger sans présentation préalable, n’existe que depuis la loi relativement récente du 14 avril 2011. Cette loi a été adoptée pour mettre notre droit en conformité avec des exigences constitutionnelles et conventionnelles.
Dans la décision QPC du 30 juillet 2010 à l’origine de cette réforme, le Conseil constitutionnel n’avait absolument pas critiqué le droit existant pour ce qui concerne les modalités d’intervention du procureur en matière de prolongation de garde à vue.
Cette décision était extrêmement importante puisqu’elle était l’une des premières rendues sur une question prioritaire de constitutionnalité. Rappelons en cette occasion que l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet et que le déroulement de la garde à vue était placé sous le contrôle du procureur de la République pouvant décider, le cas échéant, de la prolongation de vingt-quatre heures. Le Conseil constitutionnel avait jugé que ces dispositions ne méconnaissaient en aucune manière l’article 66 de la Constitution.
Voilà la raison pour laquelle je souhaite rétablir les dispositions relatives à la garde à vue telles qu’elles figuraient dans le projet de loi initial.
L’avis est défavorable sur cet amendement qui remet en cause la position adoptée par la commission en matière de prolongation de la garde à vue.
Nous souhaitons que la présentation physique du prévenu devant le procureur de la République soit réelle et qu’elle ne se fasse pas simplement, pour être très schématique, à distance.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 235, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – À l’article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, après le mot : « lieu », sont insérés les mots : « où elle doit être entendue ou faire l’objet d’un des actes prévus à l’article 61–3 ».
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement tend à rétablir les dispositions du projet de loi relatives à l’obligation pour les enquêteurs en cas de transport d’une personne gardée à vue d’en informer son avocat.
La loi prévoit actuellement que l’avocat doit être informé de tous les transports. Dans sa version initiale, le projet de loi limitait cette information aux cas dans lesquels il sera procédé sur les lieux du transport à des actes pour lesquels la personne peut être assistée par un avocat, c’est-à-dire les cas d’audition, de reconstitution ou de tapissage.
La commission des lois a ajouté l’hypothèse des transports pour procéder « à de nouvelles constatations ou saisies ». Cela ne me paraît pas justifié, car rien n’exige qu’un avocat soit présent lorsque les enquêteurs procèdent à des constatations ou à des saisies. Dans de tels cas, la personne suspecte est simplement présente, mais elle n’est pas interrogée.
Mon amendement résulte notamment de l’interprétation des exigences européennes, et plus particulièrement de la directive n° 2013/48/UE du 22 octobre 2013, laquelle ne prévoit l’assistance d’un avocat que dans les cas où la personne doit être entendue, ou participer à une opération de reconstitution ou à une séance d’identification.
Pour ne pas compliquer à l’excès la tâche des enquêteurs, je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de nous conformer aux exigences du droit de l’Union européenne.
Je veux préciser que nous avons adopté en commission une mesure déjà votée en 2016, sur l’initiative de notre collègue Esther Benbassa. Il s’agit, en cas de transport d’une personne gardée à vue, de prévoir l’information de l’avocat qui la conseille ; ce dernier pourra ainsi, s’il le souhaite – il n’est pas obligé de le faire –, rejoindre son client. Il ne s’agit ni plus ni moins que de cela.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement qui tend à revenir sur cette disposition.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 31 est adopté.
L’amendement n° 102 rectifié quater, présenté par MM. H. Leroy, Retailleau, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi, Grosdidier et Meurant, Mme Vermeillet, MM. Paccaud et Reichardt, Mme Lherbier, MM. Laménie et Bonhomme, Mme M. Jourda, MM. Cardoux et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, Houpert et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La victime est informée du droit d’être assistée par un avocat avant qu’il soit procédé à son audition. À l’issue de chaque audition de la victime, l’avocat peut poser des questions. Il peut également présenter des observations écrites. Celles-ci sont jointes à la procédure. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 15-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les victimes ont le droit d’être assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à leur charge, sauf si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique. » ;
3° L’article 61-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « victime est », sont insérés les mots : « auditionnée ou » ;
b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « procédé », sont insérés les mots : « à l’audition ou ».
La parole est à M. Henri Leroy.
Cet amendement tend à tirer les conséquences de la réforme de la garde à vue qui a contribué à accorder de nouveaux droits à la défense au stade de l’enquête. Depuis cette réforme, la victime peut être assistée de son avocat lors de la confrontation avec l’auteur de l’infraction. Si cela constitue un progrès, il est nécessaire d’aller plus loin et de lui permettre d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et pour toutes les auditions qui suivront.
Cette réforme a même été une demande du principal syndicat de magistrats, l’Union syndicale des magistrats, ainsi que du Syndicat national des officiers de police, majoritaire chez ces derniers. Elle correspond à une réelle exigence de justice, tant l’assistance d’un avocat dès le dépôt de plainte et lors des auditions peut être utile à une victime. Car les dépositions de celle-ci peuvent être maladroites ou inexactes du fait de l’émotion ou du traumatisme vécu ; l’assistance d’un avocat peut donc être indispensable pour éviter une erreur judiciaire dans laquelle la véritable victime ne sera pas reconnue comme telle.
Il est par conséquent proposé de modifier le dispositif juridique de l’enquête de flagrance et de l’enquête préliminaire, d’une part, en informant obligatoirement la victime de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de plainte et lors de toute audition par les forces de l’ordre et, d’autre part, en prévoyant les modalités concrètes de la présence de l’avocat auprès de la victime – droit de poser des questions à la fin de l’audition et de présenter des observations écrites versées au dossier.
Les frais liés à l’assistance de l’avocat ne pourraient être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle.
Nous avions demandé la rectification de cet amendement lors de la réunion de la commission qui s’est tenue ce matin. Cela ayant été fait, l’avis est donc favorable.
L’avis est défavorable sur cet amendement qui tend à inscrire dans le code de procédure pénale la règle selon laquelle la victime doit être informée de son droit d’être assistée par un avocat dès le dépôt de sa plainte et lors de toute audition au cours de l’enquête. L’amendement vise également à préciser que l’avocat pourra poser des questions à la fin de l’audition de la victime et présenter des observations écrites versées au dossier.
Il me semble que les modifications proposées sont satisfaites par le droit existant depuis la loi du 17 août 2015, qui a transposé la directive sur les droits des victimes du 25 octobre 2012. Le 8° de l’article 10-2 du code de procédure pénale prévoit, en effet, que les victimes sont informées de leur droit d’être accompagnées à tous les stades de la procédure par la personne majeure de son choix, ce qui inclut les avocats.
Par ailleurs, si la victime est accompagnée par un avocat lors de l’enquête, rien n’interdira à celui-ci de poser des questions et de remettre ses observations écrites.
Monsieur le sénateur, votre amendement étant satisfait par le droit existant, je vous demande de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Madame la garde des sceaux, vous avez raison, mais ce n’est pas obligatoire !
C’est la raison pour laquelle l’amendement prévoit, d’une part, l’obligation d’informer la victime de ce droit et, d’autre part, les modalités concrètes de la présence de l’avocat, qui ne sont pas prévues actuellement.
Mon amendement a uniquement pour objet de préciser l’assistance de la victime par un avocat. Je ne le retire donc pas.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 31.
L’amendement n° 4 rectifié quater, présenté par Mme C. Fournier, MM. Bonnecarrère et Cadic, Mmes Billon et de la Provôté, M. Delahaye, Mmes Gatel et Guidez, M. Henno, Mme Létard, M. Laugier, Mme Loisier, MM. Longeot, Luche, Kern, Médevielle, Mizzon et Moga, Mme Sollogoub, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien, Vermeillet et Tetuanui, M. Laurey, Mme Morin-Desailly et M. Louault, est ainsi libellé :
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale, les mots : « dans une langue qu’elle comprend » sont remplacés par les mots : « dans la langue officielle de son pays d’origine ou toute autre langue officielle, dont il est raisonnable de penser qu’elle la comprend ».
La parole est à Mme Catherine Fournier.
Le présent amendement a pour objet de modifier le code de procédure pénale, afin de permettre la poursuite des opérations policières et judiciaires dans une langue maîtrisée par l’individu, et non plus dans la langue qu’il déclare comprendre.
J’avais déjà alerté le ministre de l’intérieur, le 20 juin dernier, lors de la discussion du projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. En effet, actuellement, lors de l’interpellation d’un étranger déclarant comprendre uniquement une langue rare, il est légalement impossible d’accomplir les investigations, puisque les forces de l’ordre ne peuvent procéder ni à la notification des droits dans le cadre d’une garde à vue ou d’une audition libre ni à une audition dans la langue que la personne déclare comprendre.
Quand bien même cet étranger comprendrait manifestement une autre langue, la procédure judiciaire doit se poursuivre dans la langue initialement déclarée par ce dernier.
J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait que, en l’état actuel des textes, tant les forces de sécurité que les officiers de police judiciaire se heurtent à une carence importante en matière d’interprètes agréés, désignés d’ailleurs par des juridictions.
La commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement, et je vais m’en expliquer rapidement.
Cet amendement est contraire au droit européen applicable ; en effet, les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale résultent de la transposition, par la loi du 27 mai 2014, des exigences de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales.
De ce fait, il n’est pas possible, à cadre européen constant, de faire droit à cet amendement en autorisant l’emploi d’une langue que la personne comprend ou d’une langue officielle de son pays d’origine.
La modification proposée au travers de cet amendement ne me paraît pas justifiée ; elle serait source de complications inutiles et, d’une certaine manière, elle consacrerait un recul de la garantie des droits.
En effet, contrairement à ce qui figure dans l’objet de l’amendement, la notification des droits peut déjà avoir lieu dans toute langue maîtrisée par la personne, et non seulement dans la langue qu’elle déclare comprendre. D’autre part, la notion de langue officielle de son pays d’origine ou de toute autre langue officielle ne correspond pas forcément à une langue que la personne comprend. Aussi, passer de la notion de langue qu’elle comprend à la notion de langue officielle du pays d’origine me semblerait constituer un recul des droits.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
J’entends bien ces avis.
Cela étant, nous sommes là, me semble-t-il, pour essayer de faire évoluer la législation.
En outre, sachez que, sur le continent africain, on parle quelque deux mille langues. Or, lors d’une interpellation, si l’on n’a pas d’interprète à disposition, la personne est relâchée et on lui demande de rester à la disposition des services de police. Ensuite, une autre étape permet de définir une langue qu’elle peut effectivement maîtriser. Il est inutile de vous dire que, dans le contexte des phénomènes de migration que nous pouvons connaître sur le territoire de Calais, la personne concernée ne se met sûrement pas à la disposition de la justice et on ne la retrouve pas.
Il s’agissait donc d’une forme d’alerte. Je comprends bien vos arguments, mais il me semble simplement que l’on doit s’adapter à la réalité des choses ; tel était l’objet de cet amendement. Vous parliez précédemment de simplification, madame la ministre ; pour moi, la simplification implique une meilleure efficacité et mon propos visait à rendre possible cette efficacité en nous adaptant à la réalité, du point de vue tant de la qualité que du nombre des interprètes disponibles.
Je retire donc mon amendement, qui constituait, je le répète, un signal d’alerte.
L’amendement n° 4 rectifié quater est retiré.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Je ne voudrais pas prolonger la contradiction, madame la sénatrice, je souhaite au contraire vous indiquer que, si la rédaction de votre amendement me semble inconventionnelle, contraire à la Convention européenne des droits de l’homme, je comprends en revanche parfaitement les questions pratiques que vous soulevez. Je suis allée dans le Calaisis et je sais très bien la difficulté à y trouver des traducteurs.
Aussi, le ministère de l’intérieur travaille à la mise en place de plateformes de traduction pour les langues peu usitées, ce qui, nous l’espérons, nous permettra d’avoir plus de souplesse sur ces questions.
Section 2
Dispositions propres à l’enquête
Sous-section 1
Dispositions étendant les pouvoirs des enquêteurs
I. – L’article 53 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou, si la procédure porte sur un crime ou sur une infraction entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, pendant une durée de seize jours » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne peuvent être différées, le procureur de la République peut, à l’issue du délai de huit jours prévu au deuxième alinéa, autoriser, par décision écrite et motivée, la prolongation de l’enquête, dans les mêmes conditions, pour une durée maximale de huit jours s’il s’agit d’un délit puni d’une peine supérieure ou égale à trois ans d’emprisonnement. »
I bis
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La personne chez qui l’officier de police judiciaire se transporte peut être assistée de son avocat. » ;
2° Au début du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ».
II. – L’article 76 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
a)
b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
III. –
Supprimé
IV. – Après le III de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à une visite des navires présents en mer territoriale, se dirigeant ou ayant déclaré leur intention de se diriger vers un port ou vers les eaux intérieures, ou présents en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que des bateaux, engins flottants, établissements flottants et matériels flottants se trouvant dans la mer territoriale ou en amont de la limite transversale de la mer, ainsi que sur les lacs et plans d’eau.
« La visite se déroule en présence du capitaine ou de son représentant. Est considérée comme le capitaine la personne qui exerce, de droit ou de fait, le commandement, la conduite ou la garde du navire, du bateau, de l’engin flottant, de l’établissement flottant ou du matériel flottant lors de la visite.
« Elle comprend l’inspection des extérieurs ainsi que des cales, des soutes et des locaux.
« La visite des locaux spécialement aménagés à un usage d’habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives aux perquisitions et visites domiciliaires.
« Le navire, le bateau, l’engin flottant, l’établissement flottant ou le matériel flottant ne peut être immobilisé que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite, dans la limite de douze heures.
« Un procès-verbal de fouille est établi et contresigné par le capitaine ou son représentant, à qui une copie est immédiatement remise.
« L’officier de police judiciaire responsable de la visite rend compte du déroulement des opérations au procureur de la République et l’informe sans délai de toute infraction constatée. »
V. – Après l’article 802-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802-2 ainsi rédigé :
« Art. 802 -2. – Toute personne ayant fait l’objet d’une perquisition ou d’une visite domiciliaire en application des dispositions du présent code et qui n’a pas été poursuivie devant une juridiction d’instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l’accomplissement de cet acte peut, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette mesure, saisir le président de la chambre de l’instruction d’une demande tendant à son annulation.
« La requête est formée par déclaration au greffe de la juridiction où la procédure a été menée ou à défaut, de la juridiction dans le ressort de laquelle la mesure a été réalisée. Dans le second cas, elle est transmise sans délai à la juridiction ayant suivi la procédure. Elle n’a aucun effet suspensif sur les enquêtes ou instructions en cours.
« Le juge statue, dans le mois suivant la réception de la requête, après avoir recueilli les observations écrites du procureur de la République, du requérant et, le cas échéant, de son avocat. Si les nécessités de l’enquête le justifient, le procureur de la République peut, par réquisitions écrites, demander au président de la chambre de l’instruction de se prononcer dans un délai de huit jours. Le juge statue par une ordonnance motivée susceptible d’appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification, devant la chambre de l’instruction.
« Si la perquisition est intervenue à l’occasion d’une procédure pour laquelle des poursuites ont été engagées à l’encontre d’autres personnes que celle ayant formé la demande d’annulation, lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, la demande d’annulation est transmise au président de cette juridiction par le président de la chambre de l’instruction.
« Dans le cadre des recours examinés conformément aux troisième et avant-dernier alinéas, le requérant ne peut prétendre qu’à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la perquisition qu’il conteste. »
VI
« Lorsque la visite concerne le domicile ou le cabinet d’un avocat, il est fait renvoi à l’article 56-1 du code de procédure pénale et le même article 56-1 est applicable. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 30 est présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 92 est présenté par Mme Joissains.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Fabien Gay, pour présenter l’amendement n° 30.
Globalement, le présent texte marque, en matière pénale, un recul de la place du juge d’instruction et des droits de la défense. Il octroie aux policiers, sans garde-fous, des pouvoirs d’écoute, de géolocalisation et de perquisition pour une multitude de délits qui n’ont rien à voir avec le grand banditisme ni avec le terrorisme. Il fait ainsi entrer encore davantage l’état d’urgence dans l’état de droit.
La justice repose sur le principe de la balance entre l’accusation et la défense ; sans cet équilibre, vous n’avez plus de justice. C’est ainsi la conception même de la justice qui est menacée.
L’article 32 étend les pouvoirs des enquêteurs au travers de l’intégration dans le droit commun des dispositifs actuellement prévus pour la seule poursuite des délits donnant lieu à une peine de prison de plus de cinq ans ou des infractions de terrorisme ou de criminalité organisée.
Les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, qui sont justifiés par un crime ou par un délit qui vient d’être commis, n’ont aucune raison d’être étendus à un autre cadre juridique. En effet, ces pouvoirs ne sont justifiés que par « la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de la vérité », conformément à l’article 54 du code de procédure pénale.
Alors qu’il serait nécessaire de réfléchir à la restriction de ce régime dérogatoire de l’enquête de flagrance à une durée strictement limitée à l’urgence, le projet de loi prévoit au contraire son extension et sa banalisation par deux moyens. Il s’agit, d’une part, de l’extension de la durée de la flagrance à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue, entre autres, par l’article 706-73 du code précité, et, d’autre part, de l’extension de la possibilité de prolonger la flagrance à l’ensemble des infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Or la formulation de cette disposition et la confusion de l’étude d’impact ne permettent pas d’exclure tout à fait formellement une application aux crimes de droit commun et aux infractions prévues par l’article que je viens de citer.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article particulièrement attentatoire aux libertés fondamentales, alors que, en parallèle, une réduction sensible de l’autorité judiciaire est à l’œuvre.
La parole est à Mme Sophie Joissains, pour présenter l’amendement n° 92.
L’article 32, surtout dans la version initiale du projet de loi, bien plus que dans celle de la commission, procède du même esprit que les articles précédents : les pouvoirs exceptionnels confiés aux enquêteurs dans le cadre de l’enquête de flagrance, justifiés par la nécessité de la « conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à manifestation de la vérité », sont ici largement élargis. Il peut s’agir d’une perquisition sans l’assentiment de la personne, d’une perquisition de nuit ou d’une interdiction d’éloignement.
Toutes ces mesures obéissent au critère de l’urgence, qui, par définition, n’existe que dans une période limitée. Seule la limitation stricte de cette période permet que les atteintes à la liberté individuelle soient encadrées par les principes de nécessité et de proportionnalité issus de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Or l’article 32 du texte prévoit une extension des délais et des pouvoirs d’enquête qui sont attentatoires aux libertés individuelles.
Par ailleurs, je le répète, si l’on revoyait l’échelle des peines, peut-être n’en serions-nous pas là.
La commission considère que les dispositions de l’article 32 conservent un équilibre entre, d’une part, l’extension des pouvoirs des enquêteurs, puisque nous sommes bien dans le cadre de l’enquête, et, d’autre part, la garantie des droits de la défense. D’où son avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Le Gouvernement s’oppose à la suppression des dispositions que nous proposons dans le projet de loi qu’il défend.
En effet, afin d’améliorer l’efficacité des enquêtes, les dispositions de l’article 32 adaptent la durée de l’enquête de flagrance à la réalité et aux besoins du terrain, et elles abaissent le seuil des perquisitions autorisées par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Ces modifications que je propose nous semblent justifiées. Ainsi, la fixation d’un seuil de trois ans au lieu de cinq permettant de prolonger l’enquête de flagrance de huit jours ou pour autoriser la réalisation d’une perquisition sans l’assentiment de la personne concernée atteste d’une certaine gravité de l’infraction. Je le rappelle, les délits punis de trois ans d’emprisonnement sont les délits de soustraction d’un mineur par un parent, de vol – je pense par exemple au cas de Toni Musulin, le convoyeur de fonds qui a tout de même dérobé des millions d’euros – ou bien d’abus de confiance – je pense ainsi au cas de M. Kerviel.
Mme Marie-Pierre de la Gontrie s ’ esclaffe.
L’extension de ces durées représente un intérêt opérationnel indéniable, notamment pour les faits de soustraction d’un mineur par ascendant, dont je viens de parler, ou bien d’abus de confiance, qui peuvent porter sur des préjudices extrêmement importants.
De même, le fait de porter la durée de l’enquête de flagrance de huit à seize jours en matière de criminalité et de délinquance organisées, sans qu’il soit nécessaire, comme c’est actuellement le cas, d’en faire ordonner la prolongation par le procureur de la République, se justifie par l’urgence qu’il y a à poursuivre des actes d’investigation et à disposer de pouvoirs de contrainte pour ces faits d’une particulière gravité.
Il nous semble, enfin, que les modifications que nous proposons ne portent pas une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, parce que la perquisition est autorisée par le juge des libertés et de la détention – je ne reviens pas sur ce que nous avons dit tout à l’heure à ce sujet.
Par ailleurs – cela entre toujours dans l’équilibre des droits –, le projet de loi renforce le contrôle opéré par le procureur en obligeant celui-ci à rendre une décision écrite et motivée pour prolonger la flagrance. D’autre part, ceci est tout à fait nouveau – c’était demandé par le Conseil d’État –, le texte reconnaît désormais aux personnes non poursuivies le droit de contester la légalité, la régularité d’une perquisition devant le JLD, six mois après la perquisition.
Selon moi, l’ensemble des garanties ainsi énoncées équilibre le texte. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 148, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jacques Bigot.
Monsieur le corapporteur, je veux vous rappeler à la lecture de votre propre rapport. À la page 218, vous vous interrogez « sur la pertinence de l’extension, non négligeable, des durées prolongées de l’enquête de flagrance, dès lors qu’elle semble de moins en moins caractérisée par l’urgence, de moins en moins placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire et susceptible de concerner la quasi-totalité des délits, même mineurs ». Vous rappelez ensuite que « la jurisprudence constitutionnelle déduit de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire et que celle-ci doit assurer le contrôle “direct et effectif” des officiers de police judiciaire. »
Nous proposons pour notre part – il s’agit, d’une certaine manière, d’un amendement de repli –, que, à tout le moins, les alinéas 1 à 4 de l’article 32 tel que modifié par la commission soient supprimés. Je rappelle que, petit à petit, on a accru le cadre légal de la flagrance, qui était, en 1999, fondée sur l’urgence et limitée à huit jours. La loi du 9 mars 2004 a prévu la possibilité d’une prolongation de l’enquête par le procureur de la République – huit jours supplémentaires – pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement.
On envisage à présent de prolonger ce délai à seize jours lorsque la procédure porte sur un crime de droit commun ou sur une infraction prévue aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale – la criminalité organisée – et à huit jours pour les infractions punies de trois ans d’emprisonnement ou plus. Cette extension crée des régimes différents de flagrance, sources de complexité, mais, surtout, elle s’éloigne, comme vous le dites dans votre rapport, monsieur le rapporteur, du critère de l’urgence.
C’est la raison pour laquelle nous pensons que l’on ne peut pas faire autrement que de supprimer ces alinéas 1 à 4, au nom du respect de nos règles de droit et de la Constitution.
L’amendement n° 344, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Après le mot :
alinéa
insérer les mots :
du présent article
La parole est à M. le corapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 148
Le présent amendement est rédactionnel.
J’ai entendu ce que vient de dire mon collègue sur la page 218 de notre rapport ; néanmoins, je dis aussi des choses à la page 219. J’y indique notamment que, la commission des lois ayant adopté l’amendement que j’avais proposé instituant la présence de l’avocat lors de la perquisition, nous avions trouvé une forme d’équilibre donnant finalement les garanties nécessaires.
C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 148.
L’avis du Gouvernement est favorable sur l’amendement n° 344, présenté par M. Buffet, et défavorable sur l’amendement n° 148.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 236, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois qui prévoient le droit d’être assisté par un avocat lors d’une perquisition réalisée dans le cadre d’une enquête de flagrance ou préliminaire. Ces dispositions constituent en effet une complexification majeure de la procédure pénale, qui n’est pas, en tout cas à ce jour, imposée par les exigences européennes.
En effet, je le rappelais voilà quelques instants, la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 circonscrit le droit d’être assisté par un avocat aux seules auditions et opérations de reconstitution et de tapissage.
En outre, on voit assez mal la manière dont pourraient s’appliquer en pratique ces dispositions. Il faudrait peut-être attendre pendant deux heures un avocat avant de commencer la perquisition, comme cela est prévu pour l’assistance de l’avocat pendant l’audition du gardé à vue. Cette attente devrait-elle se répéter à chaque perquisition sur des lieux différents, si plusieurs perquisitions sont réalisées à la suite, dans la même journée, ou y aurait-il d’autres solutions ?
Considérons, par exemple, la situation de M. Rédoine Faïd, interpellé voilà quelques jours à 4 heures ou à 5 heures du matin, une perquisition étant réalisée dans la foulée de l’interpellation. Aurait-il fallu attendre l’appel de l’avocat puis sa venue pour pouvoir réaliser cette perquisition ? Je n’en suis pas sûre.
Quel serait, enfin, le rôle de l’avocat lors de cette perquisition ? Par définition, au moment de la perquisition, la personne n’est pas interrogée. La régularité de la perquisition est attestée par des procès-verbaux que la personne présente est invitée à signer et non par la présence de l’avocat.
Il me semble donc que ce processus n’est pas compatible avec les exigences des enquêtes, et c’est d’ailleurs bien la raison pour laquelle la directive européenne précitée, pourtant très protectrice des droits de la défense, n’a jamais prévu un tel formalisme. C’est pourquoi je propose, au travers de mon amendement, de supprimer les dispositions ajoutées par la commission des lois.
La commission des lois émet bien sûr un avis défavorable sur cet amendement n° 236.
Elle ne considère pas que le fait d’informer l’avocat de la personne constitue une complexification de la procédure. Je veux préciser à la Haute Assemblée qu’il ne s’agit pas que l’avocat soit présent au moment où la perquisition a lieu. Il peut éventuellement être présent, mais ce n’est pas une obligation ; il est informé de cette perquisition. C’est uniquement cela que la commission des lois a prévu, rien de plus. L’avocat peut venir assister à la perquisition, mais s’il ne le souhaite pas, libre à lui et la perquisition se déroule. Il n’y a pas de difficulté de ce point de vue, et cette garantie a été ajoutée, je l’ai dit tout à l’heure, pour équilibrer les dispositions de l’article 32.
Il y a quelque chose d’intéressant dans ce débat. Ce n’est pas « le Grand Soir de la procédure pénale » que nous examinons aujourd’hui, …
… pour reprendre l’expression que vous aviez employée, si je me souviens bien, madame la garde des sceaux, lors de votre audition par la commission des lois.
Or, précisément, dès lors que, petit à petit, la place du juge d’instruction est moins importante et que celle du procureur diligentant les enquêtes le devient de plus en plus, il est indispensable de recréer le respect du contradictoire et d’assurer les droits de la défense.
Aussi, la proposition du rapporteur sur ce point est fondamentale. Si l’on veut se diriger vers un système d’enquête confiée au procureur avec des pouvoirs de plus en plus importants et dans le cadre d’une extension de la flagrance, il est indispensable qu’il y ait un équilibre et une garantie des droits de la défense. Or ces derniers sont notamment assurés par l’information donnée à l’avocat de l’imminence d’une perquisition.
Je veux faire deux observations.
Premièrement, monsieur le sénateur Bigot, vous évoquez le principe du contradictoire ; j’y suis extrêmement sensible, mais le contradictoire n’a pas lieu pendant la perquisition, il a lieu au moment où les pièces saisies sont discutées contradictoirement devant le juge d’instruction ou devant le tribunal. C’est là qu’a lieu le contradictoire, non pendant la perquisition !
Mon second élément de réponse consiste à vous renvoyer, si vous me le permettez, à la commission d’enquête et au rapport de M. Grosdidier sur l’état des forces de sécurité intérieure. Cette commission relevait largement le découragement des enquêteurs devant les lourdeurs procédurales. Il me semble que la proposition de votre commission des lois, qui n’apporterait rien de positif au principe du contradictoire, contribuerait à créer encore une tâche supplémentaire pour les enquêteurs. C’est exactement l’opposé de ce que je vise.
Je veux appeler l’attention de la Haute Assemblée sur les risques de la disposition adoptée par la commission.
On risque en effet de parvenir à une sorte d’assistance à deux vitesses : celle des clients qui auront les moyens de mobiliser leurs avocats pour que ceux-ci participent aux perquisitions et soient plus actifs dans l’enquête et celle des autres, qui n’auront pas les moyens de le faire.
Je tenais, parmi tous les arguments soulevés, à souligner ce risque, qui n’est pas négligeable. Tous les avocats appelés pour les gardes à vue le savent, cette mesure n’est déjà pas facile à faire respecter ; donc introduire ce genre de dispositif lors des perquisitions présente le risque d’aboutir à une justice à l’américaine, dans laquelle ceux qui ont les moyens recourront à toutes les mesures possibles pour se défendre efficacement, depuis l’enquête.
Je crois qu’il faut tout de même faire preuve d’une certaine modération. Madame le garde des sceaux, il ne s’agit que de faire en sorte que, lors d’une perquisition, l’avocat soit prévenu. On nous explique que ce n’est pas imposé par l’Europe ; certes, mais les instances européennes ne nous empêchent pas de voter cela ! Nous avons quand même quelque liberté à cet égard…
En outre, vous nous expliquez dans votre exposé, madame la garde des sceaux, qu’il s’agit d’une « complexification majeure de la procédure ». Franchement, le fait que l’avocat soit prévenu constitue-t-il une « complexification majeure » ? N’en rajoutons pas ! La position de la commission me semble sage, elle préserve les libertés et les droits des justiciables.
Enfin, madame le garde des sceaux, j’assiste à ce débat et je l’écoute avec beaucoup d’intérêt, et je constate que la grande majorité des amendements que vous présentez, permettez-moi de vous le dire en toute simplicité, visent à revenir au texte initial du projet de loi. Ce caractère quelque peu systématique finit par poser problème au regard de l’existence et des droits du Parlement. Pensez-vous vraiment que, dans tout ce que dit la commission des lois, il n’y a pas quelques éléments qui pourraient être retenus ? Y a-t-il une sorte de mécanisme faisant qu’il faut revenir au texte initial du projet de loi, supposé être un texte tout à fait bon et que l’on ne saurait modifier ?
Ce serait quand même assez sympathique, je me permets de vous le dire parce que nous pouvons nous parler directement, que vous acceptiez de nombreux apports de la commission, qui a beaucoup travaillé, je tiens à le relever, sinon dans un état d’esprit consensuel, avec l’objectif de faire des propositions positives. Ce défilé d’amendements tendant à revenir au texte initial, qui serait souverainement bon, a quelque chose d’un peu caricatural, et, je le sais, madame le garde des sceaux, vous n’aimez pas du tout ce qui est caricatural, je vous donne acte de cela.
Sourires sur diverses travées.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 149, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jacques Bigot.
Chers collègues rapporteurs, vous êtes bien récompensés par Mme la garde des sceaux d’avoir fait des efforts pour essayer de sauver cet article 32, puisque, comme le dit Jean-Pierre Sueur, dès lors que vos modifications ne sont pas tout à fait conformes au texte du Gouvernement, elle ne les retient pas…
L’une de nos collègues, je crois que c’était Mme Assassi, vous avait dit, madame la garde des sceaux, que, sur l’ensemble de ces articles, vous répondiez aux attentes de la place Beauvau. Vous aviez indiqué que ce n’était pas du tout le cas et que cela procédait de la réflexion de la Chancellerie. Pour alimenter cette réflexion et ce texte, vous aviez lancé, je le rappelle, les chantiers de la justice, et vous aviez confié ces questions à MM. Beaume et Natali. Ces derniers ont eux-mêmes considéré, dans leur rapport, que le principe de proportionnalité, se référant à la Constitution, imposait de fixer le seuil de la perquisition sans assentiment, des écoutes téléphoniques en enquête préliminaire et de la prolongation de flagrance à un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et non de trois ans. Ils estimaient en effet que l’abaissement de ce seuil à trois ans reviendrait à généraliser la procédure à tous les délits sauf aux délits routiers.
Vous ne suivez pas, finalement, ce qu’ont préconisé ceux que vous avez mandatés. Pour quelle raison ? Parce que, comme vous le disiez tout à l’heure à propos de l’amendement précédent en évoquant le rapport de notre collègue, M. Grosdidier, les services de police n’en peuvent plus de toutes ces obligations qu’ils n’arrivent pas à satisfaire, ils s’en plaignent, donc il faudrait leur donner plus de pouvoirs et ne pas les contrôler. Mais ce n’est pas ainsi que l’on doit réagir. Nous sommes dans un État de droit, l’État de droit doit pouvoir être respecté et les droits de nos concitoyens être assurés. Il ne s’agit là que du stade de l’enquête, il n’est pas sûr que les personnes concernées soient coupables et que, demain, elles seront condamnées ; elles doivent donc être protégées. On oublie complètement ici les notions de présomption d’innocence et de droits de la défense, on va très loin, et c’est à nous d’assurer cet équilibre. C’est ce que la commission a cru faire. On constate, avec votre amendement précédent, que ce n’est pas votre état d’esprit.
Je souhaite donc que l’on supprime l’alinéa 11, conformément à ce qu’ont suggéré les rapporteurs que vous aviez désignés dans le cadre des chantiers de la justice et non de la police.
Nous l’avons déjà expliqué tout à l’heure, nous avons accepté le fait que les perquisitions sans assentiment puissent être faites lorsque la peine encourue est de trois ans au lieu de cinq, à la condition que l’avocat soit là.
La commission demande donc le retrait de cet amendement et, à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Je veux tout d’abord vous rassurer, monsieur Sueur : je suis toujours très attentive à ce que dit, pense et écrit la commission des lois.
Sans doute en raison de quelque inadvertance n’avez-vous pas observé que j’ai déjà pris en compte un certain nombre de remarques. Je pense notamment à l’obligation de motivation écrite dont nous avons discuté voilà quelques instants ou à la question des livraisons surveillées que nous allons aborder. Soyez sûre que je suis extrêmement attentive…
Je ne les cite pas tous, monsieur le sénateur.
S’il est vrai que le rapport Beaume-Natali préconisait de retenir le seuil de cinq ans d’emprisonnement, nous avons choisi celui de trois ans pour trois raisons spécifiques.
Tout d’abord, afin de respecter notre souci d’harmoniser pour clarifier. Ce seuil de trois ans est déjà très utilisé en droit interne, notamment pour déclencher la détention provisoire ou pour obtenir la délivrance d’un mandat de recherche.
Vous pouvez avoir un autre avis, mais nous avons retenu ce seuil parce qu’il nous a semblé pertinent et non pour satisfaire aux exigences de la place Beauvau.
M. Jacques Bigot manifeste son scepticisme.
Oui, je revendique avoir conduit la partie des chantiers de la justice concernant la phase d’enquête en collaboration avec des magistrats, des policiers et des gendarmes. Mais c’est bien nous qui avons décidé quelles mesures retenir ou non. Soyez sûr que si vous aviez en face de vous le représentant exclusif de la place Beauvau, les demandes qui vous auraient été soumises n’auraient pas été celles que je formule.
Ensuite, ce seuil est également pertinent à l’échelle internationale et européenne. C’est en effet celui qu’ont retenu divers instruments de l’Union européenne en matière pénale : lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans, par exemple, le magistrat n’a pas à contrôler la double incrimination pour exécuter un mandat d’arrêt européen ; de même, il ne peut refuser d’exécuter une décision d’enquête européenne. D’une certaine manière, ce délai est déjà très partagé en droit international.
Enfin, je le souligne encore, ce projet de loi maintient l’ensemble des garanties encadrant les perquisitions dans le cadre de l’enquête préliminaire. Ces mesures restent notamment soumises à l’autorisation du JLD… Nous aurons l’occasion d’y revenir dans quelques instants.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 237, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Le premier alinéa de l’article 78 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République délivre, à l’encontre d’une personne contre laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’au moins trois ans d’emprisonnement, l’autorisation prévue par le présent alinéa, par décision écrite et motivée, mentionnant la qualification des faits retenue, l’identité de la personne et le ou les domiciles où elle est susceptible de se trouver, l’agent chargé de procéder à la comparution de cette personne par la force publique peut, à cette seule fin, pénétrer dans ce ou ces domiciles après six heures et avant vingt-et-une heures. »
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Cet amendement tend à rétablir la possibilité pour les enquêteurs de pénétrer au domicile d’un suspect afin de l’interpeller dans le cadre d’un ordre à comparaître délivré par le parquet.
Cette possibilité a été supprimée par la commission des lois au motif que les enquêteurs peuvent pénétrer au domicile d’un suspect dans le cadre d’un mandat de recherche délivré par le parquet.
Ce raisonnement, même si je peux l’entendre, ne me semble pas satisfaisant. Je rappelle que la loi du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, adoptée par le Sénat, a permis au procureur d’autoriser les enquêteurs à faire comparaître un témoin ou un suspect par la force publique.
Ce texte a pendant longtemps été interprété comme permettant aux officiers de police judiciaire de se rendre au domicile de la personne concernée…
… et de la ramener de force, si nécessaire en fracturant la porte dudit domicile dans lequel elle se serait enfermée.
La loi du 9 mars 2004, également adoptée par le Sénat, a complété ce dispositif en créant le mandat de recherche qui peut être délivré lorsque le suspect est en fuite ou que son adresse est inconnue.
Ce mandat, délivré par le procureur, est inscrit au fichier des personnes recherchées. Dès lors, tout enquêteur découvrant le suspect peut l’arrêter. La loi précise encore qu’il est possible, pour exécuter ce mandat, de pénétrer de jour dans le domicile de la personne.
Or, le 22 février 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, constatant que la loi ne le permettait pas expressément, dans le cadre de la comparution forcée, que l’introduction au domicile n’était pas possible.
Le projet de loi vient donc combler cette lacune en permettant une telle introduction au domicile des suspects lorsque la peine encourue est d’au moins trois ans.
En refusant cette simplification, votre commission complique inutilement la tâche des magistrats et des enquêteurs. En effet, dans un tel cas, soit les parquets délivreront systématiquement des mandats de recherche, même lorsque le domicile du suspect est connu – ce qui, avouons-le, est quelque peu curieux –, soit ils ne le feront pas. Dans cette dernière hypothèse, lorsque le suspect refusera d’ouvrir sa porte, l’officier de police judiciaire devra recontacter le procureur pour lui demander de remplacer son ordre de comparaître par un mandat de recherche.
Il me semble qu’il serait plus sage que le Sénat, dans la continuité des textes adoptés en 1993 et en 2004, accepte cette simplification de bon sens.
L’amendement n° 82 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. – Aux premiers alinéas des I, II et III de l’article 78-2-2, au premier alinéa de l’article 78-2-3 et au premier alinéa du I de l’article 78-2-4 du code de procédure pénale, la référence : « et 1° ter » est remplacée par les références : «, 1° ter et 2° ».
La parole est à M. François Bonhomme.
Troisième force de sécurité de notre pays, les policiers municipaux sont de plus en plus sollicités pour renforcer la sécurité aux côtés des policiers nationaux et des gendarmes.
Dans le cadre de contrôles et de vérifications, certains agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, sont déjà autorisés à assister les officiers de police judiciaire pour diverses opérations – contrôle d’identité, visite de véhicule ou fouille de bagages. Il s’agit des adjoints de sécurité, ou ADS, de la police nationale et des gendarmes adjoints volontaires, ou GAV.
Afin d’optimiser la qualité des services rendus par les policiers municipaux, nous proposons d’autoriser également ces derniers à effectuer ces différents contrôles sous l’autorité d’un OPJ et sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans des lieux et pour une période de temps déterminés.
La commission est défavorable à l’amendement n° 237 du Gouvernement.
Alors que l’objectif affiché des dispositions de l’article 32 est la simplification des régimes, nous nous sommes interrogés sur la pertinence de créer un nouveau régime ad hoc permettant de forcer un domicile dès lors que l’article 77-4 du code de procédure pénale prévoit déjà la possibilité de pénétrer pendant la même plage horaire dans un domicile pour exécuter un mandat de recherche délivré par le procureur de la République « contre toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre » un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement.
L’étude d’impact souligne d’ailleurs que les conditions de recours à cette procédure sont identiques à celles du mandat de recherche : une peine encourue d’au moins trois ans d’emprisonnement et une décision préalable d’autorisation par le procureur de la République écrite et motivée.
La création de ce régime nouveau s’ajoute donc au panel des possibilités, alors que la délivrance d’un mandat de recherche est déjà possible, même lorsque le domicile de la personne convoquée est connu.
La mesure prévue par le projet de loi paraît par conséquent redondante, raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
La commission demande le retrait de l’amendement n° 82 rectifié bis qui vise à étendre de manière très importante les pouvoirs des policiers municipaux ; à défaut elle émettra un avis défavorable.
Des dispositions identiques ont déjà été censurées par le Conseil constitutionnel : les contrôles d’identité, les fouilles de véhicules systématiques sont des actes attentatoires à la liberté individuelle qui doivent être placés sous l’autorité exclusive, directe et effective de l’autorité judiciaire, ce qui n’est pas le cas des policiers municipaux.
Même dans un cadre purement administratif, le Conseil constitutionnel a souligné, dans une décision du 29 mars 2018, que la participation des agents municipaux à un dispositif administratif de prévention des troubles à l’ordre public obligeait à ce que les officiers de police judiciaire assurent un contrôle effectif et continu sur ces personnes, ce qui exclut toute action autonome de leur part et donc limite la portée d’une telle disposition. Ces propos prennent un sens tout particulier dans la période que nous traversons.
En l’état de l’organisation de l’autorité judiciaire, de la formation inégale des policiers municipaux et des articulations disparates entre les dispositifs de la police nationale et de la police municipale, il paraît prématuré de proposer que des policiers municipaux puissent effectuer des contrôles d’identité.
Par ailleurs, les dispositions des articles 78-2-3 et 78-2-4 du code de procédure pénale donnent des pouvoirs autonomes à l’officier de police judiciaire qui agit d’initiative, et non pas en exécution de réquisitions du procureur de la République. Il ne semble pas possible de confier à des policiers municipaux un pouvoir d’initiative en matière de contrôles d’identité ou de fouille de bagages.
Je tenais à être précis sur ce sujet extrêmement important.
Je veux tout d’abord préciser à M. Buffet que je comprends parfaitement le raisonnement qui lui fait dire que les dispositions existent déjà en droit positif, notamment par le biais du mandat de recherche.
Mais un mandat de recherche, monsieur le rapporteur, c’est très long à établir. D’autres mesures, notamment l’ordre de comparaître, sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre. Ce sont les praticiens qui nous ont fait ces suggestions. La vision théorique ne recouvre pas toujours la réalité de la pratique, raison pour laquelle nous avons déposé l’amendement n° 237.
Cela dit, le Gouvernement partage le raisonnement de la commission et émet un avis défavorable sur l’amendement n° 82 rectifié bis.
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Mon groupe suivra l’avis du rapporteur et ne votera pas l’amendement du Gouvernement.
J’ajoute, madame la garde des sceaux, que vous n’avez pas précisé que cette procédure quelque peu particulière s’appliquait non seulement au domicile de la personne qu’il convient de faire comparaître, mais également à tous les lieux où elle est susceptible de se trouver.
En clair, il peut s’agit de forcer les domiciles de tiers qui n’ont rien à voir avec la procédure visée pour trouver, ou ne pas trouver, une personne qui n’a d’autre statut, à ce stade, que d’être citée à comparaître et qui n’a même pas encore été placée en garde à vue.
J’entends votre argument selon lequel il est nécessaire de simplifier. C’est malheureusement celui que l’on entend souvent du côté du ministère de l’intérieur. Vous nous précisez toutefois, ce dont nous nous réjouissons, que vous avez élaboré ce projet de loi de manière tout à fait autonome…
Encore une fois, je tiens à rappeler qu’il s’agit, contrairement à ce que vous indiquez, non pas seulement du domicile de la personne concernée, mais du domicile où elle peut se trouver, c’est-à-dire chez n’importe qui.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 82 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 343, présenté par MM. Buffet et Détraigne, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 20
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 97 du code de procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 64 du code des douanes, au troisième alinéa du b) du 2 de l’article 41 du code des douanes de Mayotte, à la première phrase du dixième alinéa de l’article L. 621-12 du code monétaire et financier, au dernier alinéa du III de l’article L. 16 B et au dernier alinéa du 3 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales, la référence : « troisième alinéa » est remplacée par la référence : « quatrième alinéa ».
La parole est à M. le corapporteur.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Pour satisfaire M. le sénateur Sueur, j’émets un avis favorable sur cet amendement.
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 32 est adopté.
L’amendement n° 31 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article 76 du code de procédure pénale est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : «, ni sans la présence de son avocat. Au cours de la perquisition, les frais d’avocat ne sont pas pris en charge par l’aide juridictionnelle d’État. »
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Cet amendement tend à ajouter dans le projet de loi un article permettant la présence de l’avocat lors de la perquisition.
Alors que cette présence est prévue dans le code de procédure pénale pour les visites domiciliaires, un vide juridique subsiste quant à la possibilité pour celui-ci d’être présent lors de la perquisition pénale.
Nous proposons ainsi de mettre fin à cette absence et aux incertitudes qui en résultent, notamment au regard de la législation européenne.
En effet, la directive 2013/48 de l’Union européenne relative aux droits du justiciable énonce qu’avant qu’ils soient interrogés par la police, ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu.
Au-delà de la mise en conformité avec le droit communautaire, la présence de l’avocat, auxiliaire de justice, est une mesure de bon sens contribuant à la transparence et au bon déroulement de la perquisition – elle ne saurait, de ce fait, être perçue comme une obstruction à la procédure pénale et judiciaire – et permettant de prévenir toute dérive au cours des perquisitions. Cette présence nous semble pertinente.
La commission demande le retrait de cet amendement, satisfait par notre vote sur l’article 32.
Par cohérence, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
L’amendement n° 31 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 110 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Duplomb, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l’article 414 du code des douanes. »
La parole est à M. François Bonhomme.
Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’État puisque les produits concernés échappent aux taxes et alimentent l’économie grise.
Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de Français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes, très fortement affectés.
L’Office européen de lutte antifraude, ou OLAF, précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’Union européenne, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés.
Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’Union européenne et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.
Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac est un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, entraîne une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.
Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande s’accroît. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale et à la délinquance, mais surtout alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.
Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’analyse du terrorisme, « la contrebande et le trafic de cigarettes représentent plus de 20 % des sources criminelles de financement des organisations terroristes », un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000.
Nous proposons donc d’autoriser le recours à la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, ce qui permettrait d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre.
L’amendement n° 111 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mme Imbert, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier et H. Leroy, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l’article 414 du code des douanes. »
La parole est à M. François Bonhomme.
La commission est défavorable à ces deux amendements qui visent à appliquer les nouvelles techniques d’enquête en matière de terrorisme ou de criminalité organisée à la contrebande de tabac, ce qui ne lui a pas semblé utile.
En revanche, ces amendements amorcent un débat que nous devrons avoir un jour, celui de la refonte de l’échelle des peines qu’il faudra adapter aux luttes que nous devons mener.
Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.
Les amendements n° 110 rectifié bis et 111 rectifié bis sont retirés.
L’amendement n° 12 rectifié quater, présenté par MM. Grosdidier, H. Leroy et Bazin, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme, Bouchet, Boutant, Brisson et Chaize, Mmes N. Delattre, Deromedi et Deroche, MM. Huré et Joyandet, Mme Kauffmann, MM. Kern et Guerriau, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Karoutchi, Mme Lavarde, M. Lefèvre, Mme Garriaud-Maylam, M. Moga, Mme Micouleau, MM. Mayet, Mouiller, Perrin, Mandelli, Raison, Savary, Sol, Pellevat et Wattebled, Mme Vermeillet, MM. Pemezec et Longeot, Mme Thomas, M. Decool, Mmes Gruny, Noël, Puissat et de Cidrac, MM. Vogel et Savin, Mme M. Mercier, M. Mizzon, Mmes Lherbier et Billon, MM. Laménie et Daubresse et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 130-9 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 130 -9 - … – À titre expérimental, les constatations relatives aux infractions mentionnées aux chapitres 4, 5 et 6 du titre 3 du livre 2 peuvent faire l’objet d’un procès-verbal dématérialisé prenant la forme d’un enregistrement audio, accompagné d’une synthèse écrite.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au second alinéa du même I, et au plus tard six mois après la date de promulgation de la présente loi.
Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre.
La parole est à M. Henri Leroy.
Cet amendement reprend l’une des propositions formulées dans le rapport de la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure, remis au Sénat en juillet dernier.
Certaines des pistes de réforme de la procédure pénale, remontées par les agents des forces de sécurité intérieure, paraissent mériter une attention particulière.
Il en est ainsi notamment de l’oralisation de certaines procédures. Les personnels de la police et de la gendarmerie souhaiteraient qu’une expérimentation soit menée sur ce sujet.
L’oralisation consisterait à faire de certains enregistrements audio des pièces de procédure à part entière qui seraient versées au dossier, au même titre qu’une pièce écrite, éventuellement accompagnées d’un procès-verbal de synthèse.
Rien ne permet en effet de postuler que seule la forme écrite garantit le formalisme de la procédure, dont le respect peut être aussi garanti par un enregistrement sécurisé.
Si une oralisation totale des procédures paraît exclue à ce stade, l’oralisation de certains actes de procédure, dans le cadre de procédures simples, comme le proposait d’ailleurs Jacques Beaume en 2014, mériterait néanmoins d’être mise en œuvre, à titre expérimental.
Il s’agit d’une attente forte que les forces de sécurité ont clairement exprimée lors des auditions menées par la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité.
Voilà, madame le garde des sceaux, une proposition concrète d’allégement du fardeau procédural des forces de sécurité.
L’oralisation des procès-verbaux est déjà expérimentée dans certains territoires et pour certains faits.
Cette méthode demande des investissements, mais elle peut faire gagner du temps aux enquêteurs si elle est réalisée en bonne intelligence sur le territoire. Comme l’a souligné M. Leroy, le rapport de la commission d’enquête relève l’intérêt de l’oralisation.
Pour ces raisons, la commission est favorable à cet amendement.
Je comprends parfaitement cet amendement pour avoir entendu cette demande de très nombreuses fois.
De prime abord, l’oralisation des procédures peut paraître extrêmement séduisante pour simplifier le travail des enquêteurs et leur permettre de se recentrer sur le cœur même de leurs tâches.
Par ailleurs, comme vous l’avez rappelé, monsieur le sénateur, le rapport Beaume et Natali reprend cette idée de l’expérimentation de l’oralisation pour les procédures simples.
Pour autant, il ressort de toutes les consultations que j’ai pu conduire que cette oralisation ne fait pas du tout l’unanimité au sein des services de la police et de la gendarmerie. Elle est aussi vivement critiquée par les magistrats et les avocats.
En effet, si le fait de procéder à un enregistrement audio accompagné d’une synthèse écrite, au lieu de rédiger un procès-verbal complet, semble, a priori, procurer un gain de temps, la réalité est bien différente : écouter les enregistrements, aller rechercher la pièce ou le morceau de phrase dont on aura besoin peut faire perdre un temps tout à fait considérable. Cela peut également entraîner des difficultés pour vérifier les constatations réalisées et examiner leur régularité.
Cette perte de temps sera préjudiciable non seulement aux magistrats et aux avocats, mais aussi aux enquêteurs, policiers ou gendarmes, sachant que ceux qui poursuivent l’enquête ne sont pas forcément ceux qui ont réalisé les constatations initiales.
Nous avons mis en place, avec le ministère de l’intérieur, un groupe de travail sur la simplification des tâches des enquêteurs qui a rendu ses conclusions voilà quelques jours, à Lille, devant Gérard Collomb, Gérald Darmanin – le régional de l’étape
Sourires.
Mêmes mouvements.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Non, monsieur Sueur. Il ne s’agit pas non plus d’une quelconque annonce…
Nouveaux sourires.
De nombreux éléments sont apparus pour réellement mettre en place des procédures simplifiées. Je pense, par exemple, au procès-verbal unique, qui existe déjà, mais qui n’est pas toujours utilisé par les services enquêteurs. Nous avons donc décidé, avec le directeur des affaires criminelles et des grâces et avec les services du ministère de l’intérieur, de créer des fiches pratiques que nous allons diffuser à l’ensemble des enquêteurs et qui, je l’espère, nous permettront de mettre en place des méthodes de travail simplifiées.
Le Gouvernement est par conséquent défavorable à cet amendement.
Il s’agit seulement, madame la ministre, de mener une expérimentation.
Et même si vous nous dites que l’oralisation ne fait pas l’unanimité, le lancement de cette expérimentation permettrait de satisfaire tous ceux qui se sont exprimés devant la commission d’enquête sur l’état des forces de sécurité intérieure et qui l’ont réclamée à plusieurs reprises.
Nous étions vingt et un sénateurs membres de cette commission, et je peux affirmer que la majorité des praticiens, et non des théoriciens, ont demandé de lancer cette expérimentation, ce qui me paraît nécessaire.
Je viens conforter les propos de M. Leroy : il s’agit seulement de mener une expérimentation.
Cette commission d’enquête, dont j’ai fait partie, a été unanimement d’accord pour préconiser cette expérimentation dans notre rapport. Il s’agit d’une demande qui remonte du terrain.
Par ailleurs, un rapport sera remis au terme des cinq années d’expérimentation. Il serait dommage de s’en priver, alors que nous devons renouer le lien avec nos forces de sécurité, mises à mal et très inquiètes quant à l’exercice de leurs fonctions et de leurs missions.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.
L’amendement n° 166 rectifié ter, présenté par M. Wattebled, Mme Mélot et MM. Guerriau, Houpert, Paccaud, Lefèvre, Moga, Henno, Decool, Huré, Laménie, Joyandet, Bonhomme, Bignon, Capus, Chasseing, Lagourgue, A. Marc, H. Leroy et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 32
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours aux données issues des objets connectés dans le cadre du traitement juridique d’une affaire.
La parole est à M. Dany Wattebled.
Cet amendement vise à pouvoir considérer juridiquement les données issues d’objets connectés dans le cadre d’une enquête judiciaire, au titre de l’accusation ou de la défense.
Il fait suite à la loi du 28 mars 2014 relative à la géolocalisation et à l’affaire américaine dite du « bracelet Fitbit », bracelet connecté qui avait permis la résolution d’un meurtre en mai 2017.
De nombreux objets connectés permettent en effet de connaître la géolocalisation, le rythme cardiaque, ou encore l’utilisation des appareils électroniques d’un lieu donné. Il est donc nécessaire que ces éléments matériels puissent être mobilisés devant une cour, dans le cadre d’une accusation ou d’une défense.
En droit français, le principe est que la preuve admissible est libre en matière civile – à l’exception d’actes tels que des contrats –, administrative et pénale, ce qui offre aux avocats ou aux procureurs la possibilité de produire de telles données devant un tribunal à l’appui de leurs demandes.
Ils peuvent aussi solliciter du juge une ordonnance judiciaire pour obtenir des prestataires les données collectées concernant la partie adverse ou un tiers au procès, si de telles données peuvent éclairer le tribunal.
Dans le cadre des enquêtes policières, la loi précitée prévoit déjà la possibilité pour la police judiciaire d’utiliser « tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel », ce qui avait été clairement établi lors des débats, comme la possibilité de géolocaliser n’importe quel objet connecté, soit directement par ses coordonnées GPS, s’il en émet, soit par le truchement des réseaux fixes ou mobiles auxquels il est connecté.
Par principe, la commission des lois n’est pas très favorable aux rapports en tout genre.
Toutefois, en l’espèce, eu égard à la particularité du sujet, elle émet un avis favorable sur cet amendement.
Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Par principe, le Gouvernement n’est pas très favorable aux rapports en tout genre ; en l’espèce, il ne l’est pas non plus à l’amendement.
Sourires.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 32.
Sous-section 2
Dispositions diverses de simplification
I. – Après la première phrase du second alinéa de l’article 43 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la personne en cause est en relation avec des magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel, le procureur général peut transmettre la procédure au procureur général près la cour d’appel la plus proche, afin que celui-ci la transmette au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche. »
II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article 60 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces personnes peuvent également, en le mentionnant dans leur rapport, replacer sous scellés les objets examinés, et placer sous scellés les objets résultant de leur examen ; en particulier, les médecins requis pour pratiquer une autopsie ou un examen médical peuvent placer sous scellés les prélèvements effectués. »
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
1° bis
2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b)
3° L’article L. 235-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et les mots : « de ceux-ci, les agents de police judiciaire et » sont remplacés par les mots : « des officiers de police judiciaire, » ;
b) Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. »
L’amendement n° 53 rectifié bis, présenté par Mme Lherbier, MM. Allizard, Babary, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Bonhomme et Bonne, Mme Bories, MM. Bouchet, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Courtial, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi et Deseyne, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles et Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Houpert, Hugonet et Huré, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge, H. Leroy et Magras, Mme Malet, M. Mandelli, Mmes M. Mercier et Micouleau, MM. Milon et de Montgolfier, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Pierre, Pillet, Pointereau, Poniatowski et Priou, Mme Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer les mots :
peut transmettre
par le mot :
transmet
La parole est à Mme Marie Mercier.
L’article 33 prévoit la possibilité de dépaysement d’une enquête devant le tribunal le plus proche d’une cour d’appel la plus proche quand est en cause une personne en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la cour d’appel.
Cet amendement tend à transformer cette possibilité de dépaysement en obligation, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêts.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle se verra contrainte d’émettre un avis défavorable.
Il s’agit en effet d’introduire un élément de rigidité, là où il convient de préserver une certaine souplesse dans l’appréciation au cas par cas des relations qui peuvent exister entre la personne mise en cause et les magistrats susceptibles de juger l’affaire ou les fonctionnaires de la cour d’appel. Le dépaysement doit pouvoir être décidé seulement si les relations apparaissent comme étant de nature à remettre en cause l’impartialité de la cour. Il convient donc de conserver une approche factuelle de la situation, le dépaysement ne devant pas être un principe absolu.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 68 rectifié bis, présenté par Mme M. Mercier, MM. Babary et Bazin, Mme Berthet, MM. Bizet, Bonhomme et Bonne, Mme Bories, M. Bouchet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Charon et Chatillon, Mme Chauvin, MM. Chevrollier, Cuypers, Dallier et Danesi, Mme L. Darcos, M. Daubresse, Mme Delmont-Koropoulis, M. Dériot, Mmes Deroche, Deromedi, Deseyne et Di Folco, M. Dufaut, Mme Dumas, M. Duplomb, Mme Duranton, M. Émorine, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, MM. Gilles, Ginesta et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené, Hugonet, Huré et Husson, Mmes Imbert et M. Jourda, MM. Joyandet, Karoutchi, Kennel et Laménie, Mmes Lamure, Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et H. Leroy, Mme Lherbier, M. Magras, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mme Micouleau, MM. Milon, de Montgolfier, Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Panunzi, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet, Pointereau et Poniatowski, Mme Primas, M. Priou, Mmes Procaccia et Raimond-Pavero, MM. Raison, Rapin, Retailleau, Revet, Savary, Savin, Schmitz, Segouin, Sido et Sol, Mmes Thomas et Troendlé et MM. Vogel, Vaspart et Paccaud, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article 114 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois l’avocat missionné par le représentant d’un enfant victime peut s’en faire délivrer copie dès sa constitution de partie civile. »
La parole est à Mme Marie Mercier.
La spécialisation de la justice pénale des mineurs implique de tout mettre en œuvre pour tenir compte de cette spécificité, notamment pour assurer une défense adaptée à l’enfant. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement souhaitent apporter des garanties spécifiques de procédure, en adaptant les règles applicables aux majeurs au droit des mineurs.
La commission demande le retrait de cet amendement, estimant que le droit positif satisfait ses auteurs. Le conseil de la victime peut parfaitement avoir accès au dossier, il n’existe aucune difficulté particulière.
Le Gouvernement demande également le retrait de cet amendement. À défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.
L’amendement n° 68 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 169 rectifié bis, présenté par M. Grand, Mmes Eustache-Brinio et Micouleau, MM. Pellevat, Courtial, Savary et Bascher, Mmes Berthet, Imbert et de Cidrac, MM. Milon, Laménie, Cuypers, Bonhomme, Dallier, H. Leroy et Lefèvre, Mme Lherbier et M. Revet, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 10
Remplacer ces alinéas par seize alinéas ainsi rédigés :
1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, » sont remplacés par le mot : « ou » ;
2° L’article L. 234-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;
b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans le sang à tout officier… » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
- les deux occurrences du mot : « et » sont remplacés par le mot : » ou » ;
- est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À cette fin l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant, ou un infirmier pour effectuer une prise de sang. » ;
…° Au premier alinéa de l’article L. 234-5, les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
…° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- après le mot : « officiers », sont insérés les mots : « ou agents » et après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;
- les mots : « et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou les agents de police judiciaire adjoints » et les deux occurrences du mot : « et » sont remplacées par le mot : « ou » ;
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsque la vérification réalisée par un agent de police judiciaire adjoint fait apparaître un des délits prévus à l’article L. 234-1, il rend compte immédiatement de la concentration d’alcool dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. » ;
La parole est à M. François Bonhomme.
Le présent article modifie le code de la route, afin de simplifier les procédures de dépistage des conducteurs en matière d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiant, en permettant qu’elles soient effectuées par des agents de police judiciaire ou par des infirmiers.
En tant qu’agents de police judiciaire adjoints, ou APJA, les policiers municipaux ne peuvent aujourd’hui que constater l’existence d’un état alcoolique, sous la responsabilité d’un OPJ, sans pouvoir procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique par la mesure précise de la concentration d’alcool dans le sang.
En cas de présomption de l’existence d’un état alcoolique, ils doivent en rendre compte immédiatement à tout OPJ territorialement compétent, qui peut ordonner la présentation sur-le-champ de la personne concernée.
Ils doivent ainsi transporter l’individu auprès d’un OPJ. En pratique, ils se voient confier par l’OPJ les vérifications du taux d’alcoolémie. Ainsi, ils peuvent donc être mobilisés plusieurs heures pour la procédure.
Il est par conséquent proposé d’élargir la simplification prévue par le projet de loi aux APJA, tout en prévoyant l’intervention de l’OPJ en cas de taux délictuel supérieur à 0, 8 gramme. Entre 0, 5 gramme et 0, 8 gramme, les APJA pourraient directement établir l’amende.
Il s’agit là d’une véritable simplification permettant de mieux lutter contre l’alcool au volant.
L’amendement n° 150, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Après les mots :
l’officier ou
insérer les mots :
, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,
II. – Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 13
Après les mots :
l’officier ou
insérer les mots :
, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci,
La parole est à Mme Michelle Meunier.
L’article 33 du projet de loi comporte trois mesures de simplification de l’enquête.
Concernant les règles relatives aux contrôles d’alcoolémie et d’usage de stupéfiants sur les conducteurs, il prévoit de confier aux agents de police judiciaire, les APJ, la possibilité de prendre seuls l’initiative d’un contrôle.
En l’état du droit, l’initiative des contrôles d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants sur les conducteurs est prise soit sur instructions du procureur de la République, soit sur l’initiative d’un officier de police judiciaire. Le contrôle peut alors être effectué par des APJ ou des agents de police judiciaire adjoints, sur les instructions et sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
La mesure proposée par l’article 33 du projet de loi n’est pas neutre. Elle permettrait notamment à un élève gendarme ou à un policier stagiaire de prendre seul, sans supervision ni contrôle d’un professionnel de plein exercice, l’initiative de contrôles routiers d’alcoolémie.
Le fait de confier l’initiative de ces contrôles aux APJ, qui justifient d’un niveau de formation procédurale moindre et font l’objet d’un contrôle plus réduit, risque de fragiliser la qualité procédurale des opérations menées.
Nous estimons donc qu’il convient d’en rester au niveau de garantie assuré par le droit en vigueur, les agents de police judiciaire pouvant d’ores et déjà être chargés de la réalisation concrète des opérations. Seuls l’initiative et le contrôle d’un officier de police judiciaire sont requis par la loi.
La commission des lois est défavorable à ces deux amendements, dont les objets sont différents.
Le projet de loi permet l’accroissement des mesures de simplification en matière d’enquête.
L’amendement n° 169 rectifié bis vise à élargir un peu plus les dispositions proposées, en donnant plus de pouvoirs aux officiers municipaux en matière de contrôle de conduite en état d’ivresse. C’est d’ores et déjà possible, puisque les policiers municipaux peuvent intervenir sur ordre ou sous la responsabilité d’un OPJ.
Quant à l’amendement n° 150, il tend à restreindre les dispositions introduites par le projet de loi.
La commission estimant le texte équilibré, elle émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Le Gouvernement est également défavorable à ces deux amendements.
L’amendement n° 150 vise à supprimer les dispositions du projet de loi permettant de reconnaître la compétence des agents de police judiciaire pour réaliser ces dépistages. À l’inverse, l’amendement n° 169 rectifié bis tend à aller au-delà de ces dispositions, en étendant cette compétence aux agents de police judiciaire adjoints, donc à la police municipale.
Permettre que les procédures de dépistage des conducteurs en matière d’alcoolémie ou d’usage de stupéfiants soient effectuées par des agents de police judiciaire constitue une simplification extrêmement attendue par l’ensemble des acteurs de terrain. Elle a même fait l’unanimité lors de la consultation des praticiens dans le cadre des chantiers de la justice, comme l’ont d’ailleurs relevé MM. Beaume et Natali, qui ont rédigé le rapport auquel il a été fait plusieurs fois allusion.
Pour autant, le Gouvernement ne souhaite pas, comme il est proposé par l’amendement n° 169 rectifié bis, étendre cette compétence aux agents de police judiciaire adjoints et, donc, à la police municipale. En effet, il est du rôle non pas de la police municipale, mais de la police nationale ou de la gendarmerie nationale de réaliser ces dépistages.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 33 est adopté.
L’amendement n° 105 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet et Charon, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Sol, D Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122-5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui, en repoussant une agression, a excédé les limites de la légitime défense, en raison d’un état excusable d’excitation, de désarroi, de crainte, de terreur ou de saisissement causé par l’agression. »
La parole est à M. Henri Leroy.
Le droit français est aujourd’hui dominé par une interprétation extrêmement restrictive des conditions d’admission de la légitime défense, allant parfois jusqu’à dénaturer les textes applicables. La position qui prédomine repose sur une appréciation purement générale et abstraite des critères de la légitime défense. Or elle paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.
Plusieurs droits étrangers privilégient au contraire une conception plus pragmatique et réaliste du droit de la légitime défense, en considérant l’état dans lequel se trouvait la victime quand elle a riposté.
En Allemagne, la notion de peur est prise en compte. L’article 33 du code pénal allemand énonce que « si par désarroi, crainte ou terreur, l’auteur dépasse les limites de la légitime défense, il n’est pas puni ». En Suisse, l’article 16 du code pénal helvétique prévoit que la victime n’a pas agi de manière coupable, si, en repoussant une attaque, elle a excédé les limites de la légitime défense dans « un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque ».
Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles que connaissent les commerçants agressés sur leur lieu de travail. L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et de prendre en compte, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, l’état de la victime causé par la nécessité de se défendre en situation vitale.
Le présent amendement vise donc à insérer à l’article 122-5 du code pénal, parmi les critères d’évaluation de la légitimité des actes de défense, la prise en compte de l’état de la victime au moment de sa riposte. Modernisons-nous un peu !
Je le dis très clairement, la commission des lois émet un avis défavorable sur cet amendement.
Elle considère en effet que celui-ci vise à étendre de façon très importante le champ d’application de la légitime défense, dont la définition est aujourd’hui très stricte, puisque la riposte à l’attaque doit être à la fois immédiate et proportionnée. Il est difficile de renoncer à ces critères, qui sont des critères objectifs. Introduire les références évoquées dans cet amendement, telles qu’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque paraît ainsi très compliqué. On l’imagine aisément, les conséquences juridiques seraient particulièrement complexes.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement, pour les raisons indiquées par M. le rapporteur.
Par ailleurs, je le souligne, il s’agit d’introduire une disposition de droit pénal de fond, alors que ce projet de loi a pour objet la simplification de la procédure pénale.
Naturellement, nous sommes obligés de respecter la motivation de nos collègues qui ont déposé cet amendement, parce que le sujet est réel. Le policier, la personne des forces de l’ordre placée dans une situation d’agression et de réplique immédiate, peut commettre une maladresse, notamment un tir mal dirigé, entraînant des conséquences qui ne relèveraient pas, en pur droit, de la légitime défense.
Tout comme je me méfie toujours des sanctions automatiques dans le droit pénal, les dispositions en question me paraissent s’apparenter à une absolution automatique. Le plus simple est de faire confiance au juge.
Si une situation dramatique empêche le policier ou le gendarme de calibrer sa réplique, le juge tiendra compte de ce facteur atténuant. Quand on observe ce qui se passe devant les tribunaux correctionnels pour de tels drames, la justice est, me semble-t-il, juste.
Je ne pensais pas aux forces de l’ordre, mais aux commerçants, qui se font écharper dans leurs commerces, ainsi qu’aux personnes qui se font attaquer de jour comme de nuit à leur domicile, qui se font rouer de coups, bâillonner et maltraiter, ce qui les rend parfois infirmes.
Pourquoi les Allemands et les Suisses ont-ils adopté de telles mesures, alors que nous restons bloqués dans un système en inadéquation avec l’évolution de la délinquance et de la violence ?
Comme mon collègue Alain Richard, je comprends très bien la préoccupation de notre collègue Henri Leroy, qui est membre de la commission des lois. Toutefois, je veux appeler son attention sur les conséquences d’un tel amendement. Mettons-nous dans la situation de quelqu’un en état de crainte, de peur, état qui peut concerner, à un moment donné, chacun d’entre nous.
Quand un tel état sera-t-il excusable ? Qui détermine ce qui est excusable et ce qui ne l’est pas ? Même s’il est excusable d’avoir peur, de quelle agression s’agit-il ? Quelqu’un a-t-il menacé de le tuer ? A-t-il utilisé une arme à feu pour répondre à un délinquant qui l’agressait à mains nues ? A-t-il tué, pour faire face à une agression dans son commerce ? Est-il légitime de tuer soi-même un délinquant, alors qu’il n’y a pas de proportionnalité entre la réplique et l’acte d’agression ?
Il y a là de nombreuses incertitudes. Jusqu’à présent, la notion de responsabilité pénale est plutôt réservée aux criminels atteints de graves affections psychiques, qui sont exonérés de leur responsabilité. Or il n’est pas fait ici mention d’un état psychique abolissant le discernement de la personne en cause et empêchant une réaction proportionnée à l’agression.
En réalité, l’adoption de cet amendement, dont je partage pourtant les motivations, aboutirait à un résultat tellement disproportionné que je ne vois pas un seul juge de France faire application d’une telle disposition, tant ses effets seraient disproportionnés par rapport aux fins poursuivies.
C’est pourquoi nous avons longuement débattu, mes collègues, sur la nécessité de ne pas donner aux procureurs de pouvoirs excessifs. Nous devons en effet respecter un certain nombre de principes fondamentaux de notre République. Je crains fort qu’un tel amendement, s’il était adopté, s’il passait le cap de l’examen du Conseil constitutionnel, ne parvienne pas à remplir l’objectif poursuivi. En effet, les magistrats seraient enclins à souligner la disproportion entre l’agression et la réplique, considérant l’état de la personne agressée comme inexcusable. Ils appliqueraient ainsi les autres articles du code pénal et renverraient chacun à sa propre responsabilité. Dans notre pays, on ne se fait pas justice soi-même !
La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie, pour explication de vote.
Nous rejoignons les analyses de M. le corapporteur et de M. le président de la commission.
Monsieur Leroy, je souhaite revenir sur la motivation qui vous a poussé à déposer cet amendement. En droit pénal, il existe non seulement la légitime défense, mais aussi l’état de nécessité, l’excuse de provocation, toute une série de dispositions permettant de prendre en compte les circonstances de l’infraction. La personne peut ne pas être punissable parce qu’elle est en état de légitime défense ou en état de nécessité. Elle peut également être moins punissable, car elle bénéficie de l’excuse de provocation.
Nous ne partageons pas les propositions extrêmes qui sont les vôtres. Quoi qu’il en soit, je souhaitais compléter votre présentation, en indiquant qu’il existe déjà dans notre législation toute une série de dispositifs permettant de prendre en compte les états que vous évoquez.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 106 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Duplomb, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Laménie, Mandelli et Fouché, Mme A.M. Bertrand, M. J.M. Boyer, Mme Deromedi et MM. Sol, Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 122–6 du code pénal est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « de nuit, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu de travail. »
La parole est à M. Henri Leroy.
Les présomptions de légitime défense sont souvent dévoyées par la jurisprudence. Or une telle position paraît totalement déconnectée des situations de violence et des réalités du terrain.
Cet amendement vise à adapter le droit de la légitime défense aux contingences de la réalité contemporaine, notamment à celles auxquelles sont confrontées les personnes attaquées à leur domicile, de jour comme de nuit, avec la montée en puissance du phénomène ultraviolent dit de home jacking. Il en va de même pour les commerçants, de plus en plus nombreux à être agressés sur leur lieu de travail. Nous sommes au XXIe siècle, nous ne sommes plus au XIXe ni même au XXe siècle !
Ces braquages sont si nombreux que le présent projet de loi de programmation pour la justice envisage la création d’un tribunal criminel, afin de désengorger notamment de ce type de contentieux les cours d’assises.
L’explosion de la délinquance violente et la multiplication des actes de défense excusables imposent de faire évoluer notre droit et d’élargir ainsi les cas de présomption de légitime défense.
Il convient tout d’abord de sanctuariser le domicile. Là où la loi n’offre une présomption de légitime défense que « pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité », il convient de supprimer la référence à la nuit, pour élargir une telle présomption aux entrées diurnes.
Ensuite, les cas de présomption de légitime défense doivent être étendus aux commerçants sur leur lieu de travail.
La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons développées sur l’amendement n° 105 rectifié bis.
Sur cet amendement, le Gouvernement tient le même raisonnement que précédemment.
S’agissant de la forme, il s’agit d’une disposition pénale de fond. Or ce texte porte sur la simplification de la procédure pénale. Si je n’ai pas l’assurance qu’il s’agit d’un cavalier législatif, j’estime qu’il existe toutefois une forte probabilité.
Sur le fond, une extension de la présomption de légitime défense aux intrusions de jour dans un domicile, avec une conception large du domicile, peut paraître excessive. Si je comprends parfaitement les motivations qui vous conduisent à une telle proposition, je considère qu’elle serait difficile à mettre en œuvre.
En effet, si l’on peut admettre qu’une personne puisse se méprendre, la nuit, sur l’identité de celui ou celle qui commet l’intrusion, une telle méprise paraît plus problématique le jour.
Il paraîtrait ainsi peu opportun qu’une personne qui tire sur des policiers venant perquisitionner son domicile puisse invoquer une présomption de légitime défense, résultant de sa crainte ou sa surprise.
Mon exemple est caricatural, j’en conviens. Je veux simplement dire, monsieur le sénateur, qu’il n’est pas simple d’envisager dans quels cas pourrait jouer réellement la légitime défense.
Par respect pour mes concitoyens des Alpes-Maritimes, qui sont en permanence cambriolés, agressés, violentés, je ne peux pas retirer cet amendement.
Je regarde les choses simplement, avec bon sens. Vous êtes dans votre domicile, de nuit. Un braqueur arrive avec un couteau, il est prêt à vous poignarder. Vous avez la possibilité de vous défendre, conformément à la règle actuelle concernant la légitime défense, qui doit être proportionnée.
Quelle est la différence avec le jour ? De jour, un braqueur entre chez vous avec un couteau, il veut vous poignarder. Et vous n’avez pas le droit de vous défendre, parce que vous n’êtes pas en état de légitime défense ! Je ne savais même pas qu’une telle distinction existait !
Admettons que je possède un fusil. Si un braqueur rentre chez moi, de nuit comme de jour, avant de faire le veau, je ferai d’abord le boucher !
Protestations.
Je veux dire à quel point je suis sensible à la préoccupation de M. Leroy, pour les raisons qu’il a clairement indiquées et que nous connaissons bien.
Monsieur le rapporteur, je ne peux pas être d’accord avec votre position sur cet amendement, qui n’a rien à voir avec l’amendement n° 105 rectifié bis.
J’ai été sensible à l’analyse de M. le président de la commission concernant les états d’excitation, de désarroi, de crainte et de terreur, qui sont susceptibles de poser de vrais problèmes d’interprétation au juge.
Mais, dans le cadre de cet amendement, le contexte est tout à fait différent.
Les termes sont clairs : il s’agit d’effraction, de violence ou de ruse dans un lieu de travail, de jour comme de nuit. À mes yeux, la difficulté d’application d’une telle disposition n’est pas aussi patente que pour ce qui concerne l’amendement précédent.
Je ne peux pas être d’accord avec cette façon de rejeter un amendement obéissant à une considération évidente, par des explications qui n’en sont pas.
Très franchement, cet amendement mérite à tout le moins de la considération. C’est la raison pour laquelle je le voterai.
Nous parlons ici non pas de légitime défense, mais de présomption de légitime défense, ce qui n’est pas la même chose.
Il y a légitime défense lorsque quelqu’un vient porter atteinte à votre intégrité physique et que vous réagissez de manière immédiate et proportionnée, conformément à l’exemple que vous citiez vous-même : en plein jour, une personne vient vous agresser ; vous êtes surpris et réagissez de manière immédiate et proportionnée. Dans ce cadre, la charge de la preuve reposera sur vous, puisque vous vous êtes défendu et que vous êtes mis en cause.
Or, dans le cadre de cet amendement, il s’agit de présomption de légitime défense visant à faciliter la charge de la preuve, ce qui n’est pas la même chose.
Je voulais simplement apporter une telle précision, relative à la charge de la preuve.
Que les choses soient claires, il existe, en matière de légitime défense, deux régimes.
Le régime ordinaire, qui ne fait pas l’objet de l’amendement, suppose une réaction proportionnée et immédiate à l’agression, ce qui permet d’être exonéré de sa responsabilité en cas de blessure ou d’homicide.
Si vous punissez votre agresseur le lendemain de l’agression, vous n’êtes bien évidemment pas en état de légitime défense. Il faut également que la réplique soit nécessaire : si vous ne vous étiez pas défendu, vous auriez pu être victime de l’agression et vous ne seriez plus là pour en parler.
Bien évidemment, la personne qui plaide la légitime défense doit réunir ces conditions et le prouver.
Dans sa sagesse, le législateur – c’est-à-dire nous, mes chers collègues ! – a institué dans l’article 122-6 du code pénal un régime de légitime défense simplifié dans les cas où il n’est pas nécessaire de démontrer que la réaction est proportionnée, immédiate et nécessaire. En réalité, c’est cela que l’on appelle la présomption de légitime défense.
Qui dit présomption dit que vous n’avez pas besoin d’apporter une preuve. Le juge ou votre adversaire devra administrer la preuve contraire alors que, de votre côté, vous n’avez rien à prouver. C’est plus facile.
Je vais reprendre à mon compte le bon sens que notre collègue Laurent Duplomb a très justement exprimé : pourquoi la règle n’est-elle pas la même la nuit et le jour ? C’est parce que le jour on y voit clair et que la nuit on y voit mal ! §C’est très simple et c’est du bon sens, mon cher collègue.
La nuit, vous ne saviez pas que la personne n’avait pas de couteau ou de pistolet et vous avez tiré : vous êtes dans un cas de présomption de légitime défense. En revanche, le jour, vous étiez en mesure de voir si elle avait un couteau ou un pistolet et, dans l’hypothèse où elle n’en avait pas et où vous avez tiré, vous allez devoir administrer la preuve devant le tribunal ou la cour d’assises que vous étiez bien en situation de légitime défense.
Je crois que c’est assez normal, que notre loi n’est pas si mal faite et que le Parlement, qui a déjà eu l’occasion de délibérer de ces questions à de nombreuses reprises, ne fait pas toujours si mal son travail. Nous ne sommes pas aussi démunis qu’on peut le penser pour faire face aux difficultés.
C’est la raison pour laquelle je suis d’accord pour rechercher le plus possible de nouvelles règles qui nous permettent de mieux lutter contre la délinquance et qui permettent à ceux qui se sont défendus légitimement de faire valoir leurs droits. Là, en revanche, je crois qu’on en arriverait à des situations que vous ne voudriez pas voir opposer à votre fils, à votre frère ou à votre neveu.
Prenons garde à ce que les règles restent bien équilibrées, même si la ligne directrice de notre politique est quand même d’aller vers plus de sécurité et de faire en sorte que les individus puissent se défendre. Simplement, cela ne doit pas se faire à n’importe quel prix ! Je crois qu’il faut être très attentif, au moment de légiférer, à bien peser toutes les conséquences imprévues des textes que nous pourrions adopter.
Je veux dire à M. Reichardt, qui m’a interpellé tout à l’heure, qu’à mon tour je l’incite à réfléchir sur le sens que peut revêtir l’idée d’inscrire dans la loi une présomption de légitime défense. Dans cette enceinte, nous sommes un certain nombre de juristes. Nous ne le sommes pas tous naturellement, mais nous faisons la loi et, en tous les cas, nous participons activement à son élaboration.
Instaurer dans notre droit positif une présomption de légitime défense revient à ouvrir des champs que l’on ne maîtrisera pas, que l’on ne contrôlera pas, avec des risques extrêmement importants…
M. François-Noël Buffet, corapporteur. Monsieur Duplomb, la jurisprudence et le texte que vous avez évoqués tout à l’heure pour les agressions et les intrusions de nuit sont constants et se sont maintenus au fil du temps. Il n’y a pas de difficulté en la matière.
MM. André Reichardt et Laurent Duplomb protestent.
Je ne vous ai pas coupé la parole, mes chers collègues. Avec cet amendement, vous créez une difficulté en instaurant une présomption de légitime défense. Nous sommes peu éloignés, en tous les cas à quelques encablures, de donner l’autorisation à n’importe qui de pouvoir utiliser une arme et de tuer.
Voilà ! Je vous le dis comme je le pense. C’est ma conviction, et elle est profonde. Je ne louvoie pas sur un tel sujet, parce qu’il est grave.
Alors, réfléchissez bien avant de vous prononcer sur cet amendement aux conséquences de votre vote. Et je peux vous dire que je ne suis pas laxiste en la matière, mais à un moment il faut quand même savoir où fixer les limites !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste ré publicain citoyen et écologiste .
Pour avoir une transaction intelligente entre les deux, parlons plutôt d’obscurité, car le jour peut devenir la nuit, et vice-versa. Si on tombe sur un jour de pleine lune…
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 107 rectifié bis, présenté par MM. H. Leroy, Joyandet, Charon et Fouché, Mme Giudicelli, MM. Panunzi et Grosdidier, Mme Vermeillet, MM. Meurant, Paccaud, Reichardt, Laménie et Mandelli, Mmes A.M. Bertrand et Deromedi et MM. Houpert, D. Laurent et Revet, est ainsi libellé :
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les premier et deuxième alinéas de l’article 720-4 du code de procédure pénale sont abrogés.
La parole est à M. Henri Leroy.
Le présent amendement a pour objet de rendre incompressibles les périodes de sûreté. La période de sûreté prévue par l’article 132-23 du code pénal repose sur l’idée que la cour d’assises, au vu de la gravité des faits, de la personnalité de l’accusé et des risques de récidive, doit pouvoir s’assurer qu’une partie au moins de la peine d’enfermement qu’elle prononce sera exécutée avec certitude, sans aucune libération anticipée possible. Dès lors qu’une marge d’appréciation de la juridiction d’application reste possible pour le restant de la peine prononcée, rien ne justifie que celle-ci puisse également écarter ou réduire la période de sûreté.
Je souhaite apporter quelques précisions au sujet de cet amendement.
Celui-ci vise à supprimer la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de relever ou de réduire au bout de trente ans la période de sûreté illimitée qui couvre une peine à perpétuité. Des amendements similaires ont déjà été rejetés à propos de la perpétuité réelle applicable aux terroristes dans le cadre de l’examen de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé.
En effet, le fait de supprimer pour le tribunal de l’application des peines la possibilité de relever cette période de sûreté est contraire à notre Constitution, ainsi qu’à la Convention européenne des droits de l’homme. Dans sa décision du 20 janvier 1994, le Conseil constitutionnel a rappelé que l’exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l’amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.
Aussi, si le Conseil n’a pas déclaré la peine de perpétuité incompressible, prévue par les dispositions des articles 221-3 et 221-4 du code pénal, contraire au principe de nécessité des peines, c’est en raison de la procédure prévue justement par les dispositions de l’article 720-4 du code de procédure pénale, qui permet le réexamen de la situation du condamné par le tribunal de l’application des peines à titre exceptionnel et à l’issue d’une période minimale de trente ans, lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale.
De plus, si l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit pas aux États d’infliger des peines perpétuelles aux auteurs d’infractions graves, la Cour européenne, quant à elle, exige que soient prévues la possibilité d’un réexamen et une chance d’élargissement de la peine au moins après trente ans. L’impossibilité d’un réexamen par l’autorité judiciaire de la peine dans la perspective de la commuer, de la suspendre, d’y mettre fin ou de la poursuivre, est contraire aux dispositions de l’article 3 de la convention prohibant les peines et traitements inhumains et dégradants.
Il ne paraît donc pas possible, sous peine de constituer un traitement inhumain et dégradant, de ne pas prévoir un réexamen d’une peine au-delà de trente ans.
L’amendement n° 107 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° 32 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Assassi et Apourceau-Poly, M. Bocquet, Mmes Brulin, Cohen et Cukierman, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, MM. P. Laurent et Ouzoulias, Mme Prunaud et M. Savoldelli, est ainsi libellé :
I. – Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I de l’article 77-2, les mots : « Dans le cas où une telle demande lui a été présentée, » sont supprimés ;
2° L’article 63-4-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « l’entier dossier de la procédure, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « consulter », sont insérés les mots : « le procès-verbal de notification de ses droits établi en application de l’article 63-1, le certificat médical établi en application de l’article 63-3 ainsi que ses procès-verbaux d’audition et de confrontation outre ».
II. – En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Section …
Dispositions améliorant le contradictoire dans l’enquête préliminaire
La parole est à Mme Esther Benbassa.
Le présent amendement tend à insérer un article additionnel dans le projet de loi, afin de renforcer le contradictoire dans le cadre de l’enquête préliminaire.
Nous faisons en effet le constat d’un droit résiduel en matière d’information de l’avocat pendant la garde à vue. Or, d’une manière générale, l’équité d’une procédure pénale requiert que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment où il est placé en garde à vue. Ainsi, il s’agit d’améliorer l’accès au dossier dès le début de la procédure, tant pour le prévenu que pour l’avocat.
Cet amendement vise tout d’abord à renforcer les droits de la défense dans l’enquête préliminaire, en imposant au parquet, avant qu’il n’engage des poursuites, l’obligation d’adresser systématiquement un avis à tous les mis en cause, leur signifiant la possibilité de consulter le dossier, d’émettre des demandes ou des observations avant toute décision définitive du ministère public. De manière concrète, le procureur de la République devra aviser les parties de la mise à disposition d’une copie de la procédure et de la faculté de formuler des observations.
Le présent amendement tend également à permettre à l’avocat de disposer de l’accès au dossier de la procédure dès la garde à vue de son client. Il faut le rappeler, le droit d’accès de l’avocat aux pièces du dossier est prévu par l’article 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012, dès lors qu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale.
Souhaitant aller vers un droit de la défense plus effectif et un contradictoire plus efficient, nous proposons un amendement dans ce sens.
Cet amendement a pour objet de renforcer les droits de la défense au stade de la garde à vue et au cours de l’enquête préliminaire. Nous sommes naturellement attachés aux droits de la défense, ainsi que nous l’avons démontré à l’occasion de l’examen de ce texte.
Il faut cependant être attentif à concilier cette préoccupation avec celle de l’efficacité et de la rapidité des enquêtes, en veillant à ne pas dupliquer au stade de l’enquête préliminaire le formalisme prévu dans le cadre des informations judiciaires.
Du point de vue de la commission des lois, l’amendement paraît aller à rebours de l’objectif de simplification. La commission y est donc défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
La communication de l’entier dossier de la procédure à l’avocat au cours de la garde à vue constitue, de mon point de vue, une complication importante de la procédure pénale qui, je l’ai dit tout à l’heure, n’est pas exigée par les textes européens et, plus particulièrement, par la directive déjà citée du 22 mai 2012.
Par ailleurs, la modification introduite par votre amendement, madame la sénatrice, conduit à une différence assez peu justifiée entre la personne qui est assistée d’un avocat et qui, dès lors, aurait accès à son entier dossier, et celle qui, n’étant pas représentée, n’aurait accès qu’à certaines pièces de la procédure.
En outre, la systématisation du contradictoire à la clôture de l’enquête ajoute une forme de rigidité et de lourdeur qui s’inscrit à rebours de l’objectif de simplification et d’efficacité qui est recherché.
Alors que dans le souci d’une bonne administration de la justice, le projet de loi que je défends favorise une clôture de l’instruction plus rapide, votre amendement tend au contraire à imposer systématiquement au parquet d’attendre un mois avant d’engager des poursuites lors de toute enquête, et ce alors même que les parties ne souhaiteraient faire aucune observation ou demande d’actes.
Cette lourdeur est d’autant plus inutile, me semble-t-il, que la loi, plus particulièrement l’article 388-5 du code de procédure pénale, permet déjà aux parties de demander tout acte qu’elles estimeraient utile à la manifestation de la vérité après l’engagement des poursuites jusqu’à l’audience.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Section 3
Dispositions propres à l’instruction
Sous-section 1
Dispositions relatives à l’ouverture de l’information
I. – L’article 706-104 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 706 -104. – Pour les investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73-1, lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-20, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une ordonnance écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
« Le juge d’instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
« L’autorisation délivrée par le procureur de la République n’est versée au dossier de la procédure qu’en même temps que les procès-verbaux relatant l’exécution et constatant l’achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d’instruction. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 85 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1°
Supprimé
2° À la première phrase, les mots : « trois mois s’est écoulé depuis qu’elle a déposé plainte devant ce magistrat » sont remplacés par les mots : « six mois depuis qu’elle a déposé sa plainte » ;
3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la victime a exercé son action civile devant une juridiction civile pendant le délai de six mois prévu au présent alinéa, les dispositions de l’article 5 du présent code ne lui interdisent pas de se constituer partie civile devant le juge d’instruction après s’être désistée de l’instance civile. »
III. – Après la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les investigations réalisées au cours de l’enquête effectuée à la suite de la plainte déposée conformément au deuxième alinéa de l’article 85 ont permis d’établir qu’une personne majeure mise en cause pour les faits de nature délictuelle reprochés par la victime pourrait faire l’objet de poursuites, mais que l’action publique n’a pas été mise en mouvement par le procureur de la République, celui-ci peut également requérir du juge d’instruction de rendre une ordonnance de non-lieu à informer, tout en invitant la partie civile à engager des poursuites par voie de citation directe. »
III bis
IV. – Après le deuxième alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où la citation directe est délivrée par la partie civile à la suite d’une ordonnance du juge d’instruction de refus d’informer prise conformément à la troisième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 86, la consignation qui a pu être versée en application de l’article 88 est considérée comme constituant la consignation prévue au présent article. »
V. – L’article 706-24-2 du code de procédure pénale est abrogé.
VI
L’amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 1 et 2
Rédiger ainsi ces alinéas :
I. – Après l’article 80-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 80-5 ainsi rédigé :
« Art. 80 -5. – Lorsqu’il requiert l’ouverture d’une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité nécessite que les investigations en cours ne fassent l’objet d’aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l’enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 60-4, 77-1-4, 230-32 à 230-35, 706-80, 706-81, 706-95-1, 706-95-4, 706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant ni dépasser de plus de quarante-huit heures le terme légal autorisé dans le cadre de l’enquête ni excéder une semaine à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l’objet d’une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
La parole est à Mme la garde des sceaux.
Mesdames, messieurs les sénateurs, cet amendement vise à rétablir la possibilité, qui a été supprimée par votre commission des lois, de poursuivre certains actes d’enquête, tels que les interceptions, les géolocalisations, les techniques spéciales d’enquête en cas d’ouverture d’une information pour toute infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement. Un tel « sas » ne doit pas être limité à la seule délinquance et criminalité organisée, comme le souhaite la commission des lois.
En effet, ce sas, cette période, se justifie, non pas en raison de la nature de l’infraction, mais, au contraire, au regard de la nécessité d’éviter une discontinuité dans le déroulement des investigations. En cas d’ouverture d’une information, ce sas permet ainsi d’assurer la poursuite sans interruption de l’interception téléphonique, de la géolocalisation, de la sonorisation ou de toute autre technique spéciale d’enquête.
Mesdames, messieurs les sénateurs, imaginons une enquête qui serait ouverte à la suite de la soustraction d’un enfant par un parent, qui aurait donné lieu à une écoute autorisée par le juge des libertés et de la détention. Au bout d’un mois d’enquête infructueuse, il serait décidé d’ouvrir une information judiciaire : faut-il permettre que l’écoute lancée au moment de l’enquête cesse le temps que l’information soit ouverte avant que cette même écoute soit de nouveau ordonnée par le juge d’instruction ? Il y a là une discontinuité qui ne nous paraît pas utile et qui semble préjudiciable aux informations recueillies.
Le mécanisme que je vous propose ne porte en rien atteinte aux prérogatives du juge d’instruction, puisque celui-ci pourra à tout moment décider de mettre fin aux mesures en cours. Il me semble donc que le sas est particulièrement utile et doit être rétabli.
L’amendement du Gouvernement vise à remettre en cause le texte de la commission des lois. Par conséquent, nous y sommes défavorables.
Je rappelle que le Gouvernement considère qu’une telle disposition, qui permet de prolonger des techniques spéciales d’enquête ou des interceptions sans contrôle du juge du siège, est une mesure de simplification du travail du juge d’instruction, qui ne sera pas obligé de prononcer ces mesures en urgence.
Néanmoins, si ces mesures sont urgentes et nécessaires, il semble tout de même logique que le magistrat chargé de l’enquête, à savoir le juge instruction, les prononce. Nous pensons que l’extension au droit commun d’un dispositif qui était jusqu’à ce jour réservé au terrorisme peut, à certains égards, risquer de porter atteinte aux libertés individuelles. C’est la raison pour laquelle la commission des lois a mis en place le dispositif que comporte son texte.
Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur, mais je ne vois pas en quoi l’amendement pourrait porter atteinte aux libertés individuelles. Il s’agit d’une simple question de discontinuité : le juge d’instruction, à tout moment, au moment même où il est saisi, peut décider d’arrêter ces mécanismes d’interception ou d’écoute. Il s’agit là d’une mesure de bon sens qui permet d’éviter la discontinuité, la rupture entre deux périodes juridiquement distinctes. Je trouve dommage de s’en priver.
Je veux juste préciser à la Haute Assemblée que, en matière de terrorisme, cette possibilité est prévue pour une durée de quarante-huit heures alors que, dans le cas qui nous importe, ce serait pour une semaine. Voilà la différence !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 151, présenté par MM. J. Bigot et Sueur, Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Durain, Leconte, Kerrouche, Fichet et Houllegatte, Mmes Préville, Meunier, Lubin, Jasmin et Blondin, MM. Jeansannetas, Cabanel et Montaugé, Mmes G. Jourda, Taillé-Polian et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 12
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Luc Fichet.
Le cantonnement du droit à se constituer partie civile prévu par l’article 34 du projet de loi est non seulement superflu, mais constitue aussi une mesure déshumanisante et incompréhensible pour la victime qui se voit limitée dans l’accès au juge pénal.
Aujourd’hui, en toute hypothèse, il est possible de déposer plainte avec constitution de partie civile, même sans avoir exercé de recours hiérarchique auprès du procureur général, contre la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République.
En outre, le juge d’instruction est tenu d’instruire une plainte avec constitution de partie civile, alors même que la totalité des investigations utiles à la manifestation de la vérité a déjà été réalisée par le parquet et que la partie civile aurait pu directement citer le prévenu devant un tribunal correctionnel.
Or l’article 34 du projet de loi durcit considérablement les conditions d’exercice de la plainte avec constitution de partie civile dans les dossiers correctionnels en portant de trois à six mois le délai permettant au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, et en ouvrant la possibilité au juge d’instruction de refuser l’ouverture d’une information judiciaire, lorsque celle-ci est inutile et qu’une citation directe de la victime est possible.
Cependant, une condition prévue initialement a disparu depuis l’examen du texte en commission : l’exigence d’un recours hiérarchique devant le procureur général en cas de classement sans suite. Cette condition a été supprimée par la commission des lois et le Gouvernement a pris l’engagement de ne pas remettre en cause cette suppression.
Il ne paraît pas déraisonnable de vouloir lutter contre les abus en matière de constitution de partie civile lorsque celle-ci paraît disproportionnée par rapport à l’intérêt public qu’elle représente, mais le droit en vigueur prévoit déjà des conditions strictes, directement inspirées par la volonté de réduire la charge occasionnée par certaines plaintes peu sérieuses.
Une telle mesure est sans fondement et doit être rejetée.
La commission est défavorable à la suppression de l’allongement du délai de trois à six mois pour les plaintes avec constitution de partie civile.
Sincèrement, nous ne pouvons pas nier qu’il y a eu des abus en matière de constitution de partie civile. Il faut rappeler que les deux tiers des instructions ouvertes sur constitution de partie civile et clôturées en 2016 l’ont été par un non-lieu. Ce n’est quand même pas négligeable.
L’allongement de trois à six mois du délai, qui permettra au procureur de la République de répondre à une plainte simple avant que la victime ne puisse saisir le juge, ne semble pas excessif à la commission des lois.
De même, l’ordonnance de non-lieu à informer nous paraît utile en cas de mesures alternatives aux poursuites qui ne conviennent pas aux victimes.
Enfin, je rappelle que le texte de la commission a supprimé le recours préalable devant le procureur général.
Même avis défavorable. Là encore, le Gouvernement a repris ce que nous proposait la commission des lois en supprimant l’avis du procureur général.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 34 est adopté.
L’amendement n° 71 rectifié, présenté par MM. Reichardt, Henno, Daubresse et Pellevat, Mme N. Goulet, MM. Longeot, Charon et Lefèvre, Mmes Lassarade et Billon, MM. Kern, Bazin et Mandelli, Mme M. Mercier, MM. Kennel et Milon, Mmes Deromedi et Gruny, MM. Grand, Huré, Courtial et Moga, Mme Imbert, MM. Laménie et Sido, Mmes A.M. Bertrand et Lamure et M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 802 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le grief ne peut pas être présumé et doit être démontré, en fait et en droit, par la partie qui l’invoque. »
La parole est à M. André Reichardt.
Cet amendement a pour objet de redonner son sens et son efficacité au principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.
Comme vous le savez, en principe, une juridiction ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Mais, par une construction jurisprudentielle contra legem, la Cour de cassation a établi de très nombreuses présomptions de grief. Elle considère ainsi que tout manquement à la règle de droit est, en lui-même, une cause de nullité de la procédure.
Cette jurisprudence mérite à mon sens d’être infléchie en ce qu’elle va à l’encontre de l’esprit de la loi, qu’elle contredit l’objectif d’efficacité des procédures et qu’elle heurte le bon sens, avec parfois des remises en liberté de détenus totalement incompréhensibles.
Il faut bien admettre que la question des nullités procédurales a donné lieu à une jurisprudence extrêmement abondante de la Cour de cassation qui, si elle s’avère particulièrement complexe, est aussi une garantie contre tous les abus de pouvoir.
La jurisprudence établie par la Cour répond notamment aux exigences de la Cour européenne des droits de l’homme – c’est une chose –, et ne semble pas appeler aujourd’hui de modifications législatives particulières. Je rappelle que, aux termes des dispositions de l’article 802 du code de procédure pénale, il y a nullité seulement lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Ce point est important. L’obligation d’une démonstration systématique de toutes les nullités, même les plus évidentes, qui devrait en principe être relevée de plein droit par les juridictions de jugement, entraînerait des débats évidemment extrêmement fastidieux et un affaiblissement des garanties du justiciable.
Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une interception non autorisée par un juge ? Imagine-t-on devoir démontrer la nullité d’une autorisation de perquisition signée sept jours après la perquisition ? Naturellement, la réponse est non. C’est la raison pour laquelle la commission des lois émet un avis défavorable sur l’amendement n° 71 rectifié.
Comme vient de le rappeler le rapporteur, cet amendement vise à préciser que le grief porté aux intérêts des parties et exigé en matière de nullité doit toujours être démontré et qu’il ne peut être présumé.
L’objet de cet amendement est de contrecarrer la jurisprudence de la Cour de cassation, qui aurait établi de très nombreuses présomptions de grief. En réalité, il ne semble pas que cette modification changera l’état du droit, dès lors que la Cour de cassation ne pose pas de présomption de grief contra legem, mais constate que la violation de certaines formalités porte atteinte aux droits de la défense.
De plus, si le Gouvernement entend effectivement simplifier la procédure pénale pour supprimer des formalismes inutiles, susceptibles d’entraîner actuellement des nullités, il ne souhaite pas envoyer comme message aux praticiens, notamment aux enquêteurs, que le non-respect des règles de procédure n’aurait plus de conséquences sur la régularité de celle-ci.
Ce serait en effet une forme d’incitation à ne plus respecter la loi et nous ne voulons pas aller dans ce sens-là. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 99 amendements au cours de la journée ; il en reste 150.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, jeudi 11 octobre 2018, à dix heures trente :
Deux conventions internationales examinées selon la procédure d’examen simplifié :
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’approbation du protocole entre le Gouvernement de la République française et le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine portant sur l’application de l’accord du 18 septembre 2007 entre la Communauté européenne et la Bosnie-Herzégovine concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier (n° 615, 2017-2018) ;
Rapport de M. Jean-Noël Guérini, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 4, 2018-2019) ;
Texte de la commission (n° 5, 2018-2019).
- Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant l’adhésion au protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 31 mai 2001 (n° 645, 2017-2018) ;
Rapport de M. Olivier Cadic, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n° 6, 2018-2019).
Texte de la commission (n° 7, 2018-2019).
- Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018) ;
À quinze heures : questions d’actualité au Gouvernement.
À seize heures quinze :
Suite du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (procédure accélérée) (n° 463, 2017-2018) et projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions (procédure accélérée) (n° 462, 2017-2018).
Rapport n° 11 (2018-2019) de MM. François-Noël Buffet et Yves Détraigne, fait au nom de la commission des lois ;
Textes de la commission (nos 12 et 13, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.
Aucune opposition ne s ’ étant manifestée dans le délai prévu d ’ une heure par l ’ article 8 du règlement, les listes des candidatures préalablement publiées sont ratifiées.
M. Pascal Allizard, Mme Anne-Marie Bertrand, MM. Joël Bigot, Jean Bizet, Yves Bouloux, Henri Cabanel, Olivier Cadic, Mme Marta de Cidrac, MM. René Danesi, Jean-Pierre Decool, Mme Catherine di Folco, MM. Daniel Dubois, André Gattolin, Guillaume Gontard, Daniel Gremillet, Mmes Véronique Guillotin, Laurence Harribey, Corinne Imbert, M. Guy ‑ Dominique Kennel, Mme Élisabeth Lamure, MM. Jean-Pierre Leleux, Didier Mandelli, Didier Marie, Franck Menonville, Jean-Marie Mizzon, Franck Montaugé, Pierre Ouzoulias, Cyril Pellevat, Mme Angèle Préville, M. Jean-Paul Prince, Mme Sonia de La Provôté, MM. André Reichardt, Alain Richard, Mme Sylvie Robert, M. Rachid Temal et Mme Catherine Troendlé.
M. Jean Bizet, Mme Maryvonne Blondin, MM. Éric Bocquet, François Bonhomme, Philippe Bonnecarrère, Mme Agnès Canayer, MM. Gilbert-Luc Devinaz, Laurent Duplomb, Mme Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Gattolin, Charles Guené, Jean-Noël Guérini, Olivier Henno, Jean-Michel Houllegatte, Benoît Huré, Mmes Gisèle Jourda, Fabienne Keller, M. Claude Kern, Mme Françoise Laborde, MM. Pierre Laurent, Ronan Le Gleut, Mmes Claudine Lepage, Anne-Catherine Loisier, MM. Didier Marie, Jean Louis Masson, Pierre Médevielle, Mme Colette Mélot, MM. Philippe Nachbar, Louis-Jean de Nicolaÿ, Olivier Paccaud, Ladislas Poniatowski, Jean-François Rapin, Hugues Saury, Bruno Sido, Simon Sutour, Jean-Marc Todeschini et Richard Yung.
M. Philippe Adnot, Mme Cathy Apourceau-Poly, M. Stéphane Artano, Mme Viviane Artigalas, MM. Serge Babary, Arnaud Bazin, Martial Bourquin, Michel Canevet, Vincent Capo-Canellas, Emmanuel Capus, Mme Anne Chain-Larché, MM. Vincent Delahaye, Philippe Dominati, Jérôme Durain, Mmes Frédérique Espagnac, Dominique Estrosi Sassone, Catherine Fournier, MM. Jean-Marc Gabouty, Fabien Gay, Jacques Genest, Mme Pascale Gruny, MM. Jean-Raymond Hugonet, Jean-François Husson, Bernard Lalande, Mmes Élisabeth Lamure, Christine Lavarde, MM. Dominique de Legge, Pierre Louault, Victorin Lurel, Georges Patient, Mme Sophie Primas, M. Vincent Segouin, Mme Nelly Tocqueville, MM. Jean-Louis Tourenne, Michel Vaspart, Jean Pierre Vogel et Richard Yung.