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... la possibilité, lors des manifestations, de recourir à la vidéoprotection ou d’interdire le port et le transport d’objets pouvant constituer une arme ; le législateur a, de plus, renforcé l’arsenal répressif, en créant une série d’incriminations spécifiques destinées à sanctionner les faits troublant ou susceptibles de troubler l’ordre public commis à l’occasion d’une manifestation, notamment le délit de participation à un groupement violent, créé par la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des personnes chargées d’une mission de service public. La systématisation et la radicalisation des violences nous conduisent pourtant aujourd’hui à questionner l’efficacité de cet arsenal juridique. La judiciarisation du maintien de l’ordre et la sanctio...
...s dispositifs posent, de notre point de vue, de sérieuses difficultés. Je pense à l’extension, aux abords immédiats d’une manifestation, de l’infraction de participation à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur d’une arme au fait d’introduire, de détenir ou de faire usage de tout objet susceptible d’en constituer une et, plus encore, à la sanction de la tentative même de ces délits, introduite par la commission des lois. Je pense également à l’extension du champ de la peine complémentaire d’interdiction de manifester. Aussi avons-nous déposé des amendements tendant à supprimer les articles 5 et 6 de la proposition de loi, qui nous semblent outrepasser l’objectif visé et porter une atteinte démesurée aux droits et libertés constitutionnels. Nous présenterons également un a...
...ons que ces articles sont difficilement applicables. S’il est aisé de filtrer les entrées dans un lieu clos comme un stade, il s’avère très compliqué de bloquer l’accès à une manifestation en plein air. Il est donc préférable de maintenir le droit en vigueur, qui permet au juge de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de manifester. Sur le volet répressif, l’article 4 vient ériger en délit la dissimulation volontaire du visage. Autant dire que cette disposition me paraît disproportionnée et d’une utilité limitée. Comme cela est clairement indiqué dans le rapport, la dissimulation du visage, actuellement sanctionnée par le code pénal, ne fait l’objet que d’un faible nombre de contraventions en temps normal. Lors d’une manifestation, les forces de l’ordre ont effectivement d’autres p...
...s aujourd’hui prévoit notamment de rendre possible le contrôle des effets personnels des passants – contrôle visuel, ouverture des sacs et palpations de sécurité – lors des manifestations, lorsqu’il existe un risque de troubles à l’ordre public. Elle permet également de constituer, dans le respect des libertés publiques, un fichier de personnes interdites de manifestations et de créer un nouveau délit consistant à dissimuler son visage lors d’une manifestation sur la voie publique, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Elle prévoit aussi de considérer comme un délit, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’il est commis lors d’une manifestation, le fait de détenir ou de faire usage, sans motif légitime, de fusées d’artifice ou de détenir tou...
Ces casseurs profitent des faiblesses de notre législation. Leur envie est d’autant plus aiguisée qu’ils savent qu’ils ne risquent rien. Ils testent notre réactivité en jouant sur nos propres limites. Cette situation est anormale. Il est choquant que des individus profitent des faiblesses de l’État de droit pour commettre leurs délits. C’est à cette lacune que cette proposition de loi, due à l’initiative de Bruno Retailleau, entend remédier. Il n’y a pas de violation des libertés publiques quand on cherche à sévir contre ceux qui veulent casser, tuer ou mettre en danger la vie d’autrui. Ceux qui détruisent les commerces de cette France qui travaille, de cette France qui se lève tôt ne méritent pas la protection de la Nation....
...istant à donner de nouveaux instruments à l’autorité administrative avec, par exemple, les fouilles préventives, et à créer des dispositions pénales qui tendent à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations. L’un des outils retenus dans le texte existait déjà dans notre droit : la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui ne crée pas un délit consistant dans le fait, pour une personne, de dissimuler volontairement son visage au sein d’une manifestation, afin de ne pas être identifiée. Cette infraction existe depuis 2009, mais il s’agit de lui donner une tout autre portée, puisque le texte fait de cette simple contravention un délit passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. D’un point de vue opérationn...
...es agents de police municipale et des agents de sécurité privée dans ces périmètres. Grâce à ces modifications, mes chers collègues, nous avons abouti – j’en suis personnellement convaincue – à un texte équilibré, qui écarte toute atteinte disproportionnée aux droits et libertés constitutionnellement garantis. Je voulais en outre répondre à Mme Assassi que l’on ne risque pas de basculer vers le délit de faciès, dans la mesure où il s’agira de fouilles systématiques, comme à l’entrée des grands magasins, par exemple. Pour l’ensemble de ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Cet article tend à sanctionner plus sévèrement les auteurs de violences et de dégradations dans les manifestations, en faisant de l’infraction de dissimulation volontaire du visage dans une manifestation dans des circonstances faisant craindre des troubles à l’ordre public un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Cette infraction est actuellement punie d’une contravention de la cinquième classe. Selon nous, en continuant d’aggraver les sanctions, les auteurs de ce dispositif continuent à traiter les causes, non les symptômes. Modifier l’échelle des peines au gré des fins politiques ne mènera jamais à la résolution des problèmes. Nous sommes là d...
Nous pensons que cet article est inutile. Il renforce la législation anti-cagoule en faisant de cette infraction un délit puni de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Or le droit en vigueur admet aujourd’hui deux cas d’interdiction de dissimulation du visage. D’une part, l’article R. 645-14 du code pénal punit d’une amende de 1 500 euros « le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d’une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être id...
Je rappelle que l’article 4 vise à créer un délit de dissimulation du visage dans une manifestation dans le but de ne pas être identifié par les forces de l’ordre dans des circonstances faisant craindre un trouble à l’ordre public. La dissimulation du visage est aujourd’hui punie d’une simple contravention de la cinquième classe. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression. Elle considère en effet que la...
...anctionne uniquement le port d’arme dans une manifestation. Nous proposons d’élargir un peu le champ de l’infraction en visant aussi les abords de la manifestation. En effet, les personnes à l’origine des débordements ne participent pas nécessairement à la manifestation, mais peuvent se trouver en marge de celle-ci. D’autre part, la proposition de loi prévoit de sanctionner les tentatives de ces délits. Quelqu’un qui tenterait de jeter un projectile sur la foule ou sur les forces de l’ordre, mais qui s’en trouverait empêché, pourrait ainsi être poursuivi et sanctionné. Ces deux motifs nous ont conduits à souhaiter maintenir cet article, donc à émettre un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.
...estion n’est pas d’ordre législatif, c’est un problème de doctrine d’emploi : face à des gens violents, agiles, hypermobiles, vous proposez d’alourdir des dispositifs qui ne les contrarieront en rien et qui ne le dissuaderont pas ! Par conséquent, l’extension du champ d’application de la peine complémentaire, la modification de la peine et l’application des peines complémentaires prévues pour le délit de port d’arme ne sont pas, à nos yeux, des améliorations de nature à éviter les phénomènes violents que vous pensez combattre.
... commission maintient l’obligation pour le juge de préciser les lieux définis. L’article 6 est donc conforme en tout point à la décision du Conseil constitutionnel de 1995. Concernant la peine complémentaire d’interdiction de séjour, qui appelle une peine principale plus lourde, selon le Gouvernement, je rappelle, monsieur le secrétaire d’État, que cette peine est d’ores et déjà applicable à des délits punis d’une faible peine d’emprisonnement. Voici quelques exemples : cette peine complémentaire est applicable au délit de demande de fonds sous contrainte, qui est puni de six mois d’emprisonnement. Ce délit a été créé par la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure et a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 mars 2003. La peine comp...