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L'amendement n° 15 est contraire à la position de la commission, avis défavorable ; l'amendement n° 17 en revanche est une solution bienvenue, avis favorable.
L'amendement n° 10 rectifié sexies alourdit la procédure de création d'une commune nouvelle en imposant une obligation de consultation des personnes inscrites sur les listes électorales. Bien évidemment, les maires informent la population en amont et les dispositions en vigueur suffisent... Retrait. Avis défavorable à l'amendement n° 1, contraire à notre position.
La création d'une commune nouvelle par la fusion de communes situées dans des départements différents suppose de modifier préalablement les limites territoriales des départements concernés. Cette modification est décidée par décret en Conseil d'État en l'absence de délibérations contraires et motivées des conseils départementaux ou, à défaut, par la loi, en vertu de l'article L. 2113-4 du code général des collectivités territoriales. Il appartient donc au Parlement de trancher un éventuel différend. L'amendement n° 18 rectifié concerne le cas de la Charente, qui a refusé que Saint-Palais-du-Né soit rattachée à la Charente-Maritime pour fusionner avec Archiac.
On rencontre aujourd'hui plusieurs cas de ce type. Il existe des intercommunalités dont le territoire s'étend sur plusieurs départements, mais ce ne sont pas des collectivités territoriales. Un accord local est bien sûr préférable. Mais en présence de positions contraires, le législateur peut intervenir : s'il ne le fait pas, le Conseil d'État pourrait être appelé à statuer, au risque que sa jurisprudence fixe des règles lacunaires ou automatiques, ce qui ne serait pas souhaitable pour l'avenir.