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... certaines rédactions adoptées par l’Assemblée nationale à cet article 2. Ces interrogations ne remettent toutefois pas en cause le bien-fondé de la mesure d’interdiction de manifester. Je rappelle que cette dernière n’aura en aucun cas vocation à concerner des manifestants pacifiques : il s’agit de viser uniquement les personnes les plus dangereuses, qui constituent une menace caractérisée pour l’ordre public. Le préfet de police de Paris m’a par exemple indiqué que de 80 à 100 personnes pourraient être concernées en Île-de-France : nous sommes loin de l’atteinte massive à la liberté de manifester ! Je voudrais apporter quelques précisions concernant l’emploi du terme « agissements ». Il s’agit ici de cibler des comportements très précis, qui ne sont pas couverts par l’acte violent. Seraient v...
Je précise également que la personne devra présenter une menace d’une particulière gravité à l’ordre public. Par conséquent, madame Assassi, les auteurs de tags ne sont pas concernés ! Enfin, comme pour toutes les mesures de police administrative, la décision du préfet ne sera pas subjective : son arrêté devra être motivé. Des éléments probants permettant d’établir la menace à l’ordre public devront être apportés. À défaut, la mesure pourra être annulée par le juge administratif. La commission...
... préoccupations au travers de l’alinéa 2, en imposant que soient cumulativement réunis des critères « subjectifs », fondés sur des notes de renseignement, et des critères « objectifs », tels que l’ouverture d’une procédure devant le juge judiciaire. Cette rédaction se fonde sur le contrôle exercé par le juge administratif en matière d’expulsion des étrangers lorsqu’il évalue la menace grave pour l’ordre public que représente un individu. Enfin, l’amendement vise à établir une sorte de prescription administrative, en prévoyant qu’une personne ne pourra être l’objet d’une interdiction de manifester prononcée sur le fondement d’infractions pénales constatées il y a plus de six mois.
...ition proposée par les auteurs de l’amendement n’apparaît, en outre, pas exempte de difficultés. En premier lieu, elle ne semble pas plus restrictive que celle qui a été adoptée par l’Assemblée nationale. Le seul fait de participer à un attroupement sur la voie publique constitue certes un délit, mais ne paraît pas suffisant pour établir l’existence d’une « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ». Une personne qui ne se disperse pas après sommations est en situation illégale, mais elle n’est pas pour autant à l’origine de troubles à l’ordre public. En second lieu, retenir la rédaction proposée ne permettrait plus de viser les « meneurs ». Une telle restriction serait fortement dommageable sur le plan opérationnel et limiterait considérablement l’efficacité de la mesure. Pour l’...
Cet amendement vise à souligner les limites de la législation actuelle, qui laisse une zone de flou entre les manifestations légales, régulièrement déclarées en préfecture, et les attroupements. Je rappelle qu’aux termes de l’article 431-3 du code pénal, « constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public ». Si ce flou permet en temps normal une application souple du droit de manifester, il serait en revanche particulièrement problématique qu’une interdiction individuelle de manifester soit prise sur son fondement dès lors qu’il existe une incertitude jusqu’à la tenue effective de la manifestation. Dans ce cas, l’interdiction de manifester constituerait une atteinte non seulement au droit ...
... la mesure ne concernerait qu’un nombre très réduit de personnes, mais ce dont je suis convaincue depuis le départ, indépendamment des quelques garanties que j’ai obtenues du ministère de l’intérieur et de la Chancellerie, c’est du bien-fondé, de l’efficacité et de l’utilité de cette mesure. En effet, celle-ci n’atteindra que les personnes qui présentent une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public. C’est donc par conviction, en tant que parlementaire, que je me positionne, tout en tenant compte, bien entendu, des explications qui m’ont été données au cours des auditions.
L’article 3 du texte est essentiel, du point de vue opérationnel, car il vise à donner aux forces de l’ordre les moyens de s’assurer que les mesures d’interdiction de manifester prononcées par un juge sont bien suivies d’effet. J’observe que les magistrats sont eux-mêmes favorables à ce dispositif, madame Benbassa, car les peines complémentaires d’interdiction de manifester ne figurent actuellement pas au fichier des personnes recherchées. Je précise, enfin, que les modifications opérées par l’Assembl...
Mon intervention vaut rappel au règlement. Je rappelle que la conférence des présidents a inscrit l’examen de ce texte à l’ordre du jour de cet après-midi, de ce soir, de demain après-midi et, éventuellement, de demain soir. Elle a ainsi créé les conditions d’un débat approfondi sur cette proposition de loi.